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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.03.2019 501 2018 130

28 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,252 parole·~31 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 130 Arrêt du 28 mars 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Markus Ducret Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseure choisie Objet Limitation de l'appel (art. 399 CPP) – Montant du jour-amende et de l'amende – Conclusions civiles – Indemnités Déclaration d'appel du 23 juillet 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 29 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 24 août 2015, A.________ a déposé une plainte pénale et administrative, qu'il a complétée le 19 septembre 2015, à l'encontre de B.________, agent de police ayant enquêté sur différentes affaires le concernant, critiquant le travail et l'attitude de celui-ci dans le cadre de ces procédures. En conséquence, B.________ a déposé plainte pénale, le 23 novembre 2015, à l'encontre de A.________ pour injure, atteinte à l'honneur et tentative de contrainte (DO/ 2000 ss). B. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation (pour avoir prétendu que B.________ aurait exercé des pressions lors de l'audition du témoin C.________) et a prononcé une peine complémentaire à celle ordonnée le 17 juin 2016 par la Juge de police de la Sarine, condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, à Fr. 150.- le jour-amende, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-. Le Ministère public a de plus astreint A.________ au versement d'une indemnité de Fr. 750.- en faveur de B.________, en application de l'art. 433 CPP, et au paiement des frais pénaux. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________ concernant les chefs de prévention d'injure, d'atteinte à l'honneur (pour les faits dénoncés en sus des pressions reprochées sur C.________) et contrainte. Il a de plus rejeté les indemnités requises par A.________ en application de l'art. 429 CPP. Par acte daté du 22 janvier 2018, reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, soit dans le délai légal. Le 24 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police). C. Le 26 avril 2018, le Juge de police a cité les parties à comparaître à son audience du 19 juin 2018, à 9 heures. Le prévenu, domicilié en France, a retiré ce pli le 28 avril 2018 (DO/ 37.1). Par courrier daté du 11 juin 2018, reçu au greffe de l'autorité de première instance le 19 juin 2018, A.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas se déplacer pour la séance citée au 19 juin 2018 pour des raisons financières, demandant au Juge de police de l'excuser de son absence. Après 15 minutes d'attente, le Juge de police a constaté l'absence du prévenu à l'audience du 19 juin 2018, décidé d'engager immédiatement la procédure par défaut, puis a entendu la partie plaignante et a clos les débats. Le 29 juin 2018, ce magistrat a rendu son jugement, notifié avec sa motivation complète le 3 juillet 2018 à A.________. Le Juge de police a reconnu celui-ci coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 8 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises en ce sens que A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi et un montant de CHF 3'033.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure ont de plus été mis à la charge du condamné. D. Par acte portant le sceau postal du 23 juillet 2018, reçu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal et de l'autorité de première instance, A.________ (ci-après: l'appelant) a déclaré formellement contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidées, considérant les montants comme abusifs au regard de sa situation financière. Il critique également

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 que sa demande d'indemnité pour les frais d'avocat n'ait pas été traitée, conteste avoir fait défaut et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 25 juillet 2018, le Juge de police a transmis la déclaration d'appel reçue à la Cour de céans comme objet de sa compétence. E. Sur demande de la Direction de la procédure, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demandait de non-entrée en matière ni d'appel joint et qu'il n'entend pas participer à la suite de la procédure. Par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2018, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office de l'appelant a été rejetée. Le 10 septembre 2018, la Direction de la procédure a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite, sauf opposition de l'une d'elles dans un délai échéant au 1er octobre 2018. Le 8 octobre 2018, la Direction de la procédure a confirmé l'engagement de la procédure écrite et imparti à l'appelant un délai échéant au 30 octobre 2018 pour déposer un mémoire d'appel motivé. A.________ a procédé par mémoire posté le 29 octobre 2018, concluant principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé avec suite de frais et dépens et déclarant subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement était maintenu sur le fond, contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidés. Le 19 novembre 2018, la Juge de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, renvoyant au jugement rendu le 29 juin 2018. La partie plaignante s'est déterminée le 4 décembre 2018, concluant au rejet de l'appel, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant et à ce qu'une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. La liste de frais y relative a été produite le 17 décembre 2018. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement par défaut intégralement rédigé a été notifié à l'appelant le 3 juillet 2018 (DO- JP/ 116). La déclaration d'appel portant le sceau postal du 23 juillet 2018 est parvenue au greffe du Tribunal cantonal, ainsi qu'au Juge de police, le 24 juillet 2018 et a donc été déposé dans le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 délai légal de 20 jours. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. Aux termes de l'art. 371 al. 1 CPP, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel parallèlement à une demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, possibilité dont il doit être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le point de départ des délais de ces deux voies de recours est le même, soit au moment de la notification personnelle du jugement par défaut (cf. arrêt TC FR 501 2013 71 du 6 novembre 2014 consid. 1b et références citées). En l'espèce, il ressort du jugement attaqué (p. 26) que l'appelant a été informé de la possibilité de déposer une demande de nouveau jugement et, parallèlement, un appel. Or, il n'a pas requis de relief, de sorte qu'il ne peut désormais plus se prévaloir de n'avoir pas fait défaut, rendant le grief y relatif irrecevable (cf. appel motivé du 29 octobre 2018, p. 10). 1.3. Dans sa déclaration d'appel du 23 juillet 2018, A.________ a déclaré contester formellement les montants de l'amende, du tort moral et indemnités décidés, faisant valoir en substance que les montants arrêtés à ce titre par le Juge de police sont abusifs. Il s'est également plaint qu'aucune décision n'ait été rendue concernant sa requête d'indemnité alors que les autres griefs du plaignant ont été classés. Dans sa motivation du 29 octobre 2018, l'appelant conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé, requérant son acquittement et, si par impossible le jugement devait être maintenu sur le fond, contestant les montants de l'amende, du tort moral et indemnités décidés (appel motivé du 30 octobre 2018, notamment p. 9). L'art. 399 CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son alinéa 3 que celle-ci doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c). Conformément à l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et réf. citées / SJ 2019 I 64). En l'espèce, dans la cadre de la présente procédure écrite, l'appelant a déposé en application de l'art. 406 al. 3 CPP un mémoire d'appel motivé, lequel remplace les plaidoiries (Petit commentaire CPP, art. 406 n. 26), et qui étend les conclusions d'appel à l'acquittement requis. A l'appui de sa déclaration d'appel, A.________ avait toutefois expressément indiqué contester formellement les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités (en gras dans l'écriture déposée le 23 juillet 2018). Ce faisant, il a très clairement renoncé à appeler de sa condamnation pour diffamation dans sa déclaration d'appel, indiquant sans équivoque les points attaqués du jugement, en application de l'art. 399 al. 4 CPP. Aucune autre interprétation que la limitation expresse de l'appel en application de l'art. 399 al. 4 CPP ne peut être donnée à l'acte du 23 juillet 2018 (cf. arrêt TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Partant, l'extension des conclusions du 29 octobre 2018 portant nouvellement sur la question de la culpabilité est irrecevable, de sorte que la condamnation pour diffamation est désormais définitive.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd. Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai imparti. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé, le 29 octobre 2018, un acte motivé. La recevabilité de la motivation des griefs soulevés dans le cadre de la déclaration d'appel sera examinée ci-dessous en rapport avec chacun d'eux. 1.6. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n'a été requise dans le présent cas s'agissant des griefs recevables en rapport avec la peine, le tort moral et les indemnités octroyées. 1.7. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s'est référé à son jugement et la partie plaignante et demanderesse au civil a conclu au rejet de l'appel. 2. 2.1. L'appelant a indiqué remettre en cause le montant de l'amende, considérant les montants prononcés comme abusifs et non conformes à sa situation financière. Il fait valoir qu'il n'a pas de compagne qui prendrait en charge ses frais de logement et que son revenu théorique ne peut pas être retenu à hauteur de 2'000.- euros, touchant en réalité un montant mensuel de 408.02 euros de la mutualité sociale agricole (cf. déclaration d'appel du 23 juillet 2018, p. 1 et appel motivé du 29 octobre 2018, p. 9). 2.2. Bien que l'appelant ait déclaré contester le montant de l'amende, il faut en comprendre qu'il désigne ainsi le montant du jour-amende et de l'amende additionnelle. En effet, les critiques de l'appel concernent l'établissement de sa situation financière retenue par le Juge de police dans le cadre de la détermination du montant du jour-amende (cf. également ATF 144 IV 383). A ce sujet, le premier juge a estimé les revenus de l'appelante à CHF 2'400.-, les a réduits de 30% correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, arrêtant ainsi le disponible

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 mensuel à CHF 1'680.-, converti en un montant journalier arrondi à CHF 50.- (cf. jugement attaqué, p. 19). 2.3. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait, en particulier les impôts courants et les cotisations de caisse-maladie (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.1). Il en va de même des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4). D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits non plus (cf. arrêt TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4 in fine; arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.4). Selon la jurisprudence fédérale, pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. […] Du point de vue temporel, la situation déterminante est celle qui prévaut durablement au moment du jugement. Cela signifie que le juge doit établir les ressources économiques de l'auteur de manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le moment où le paiement devra intervenir. Il s'ensuit que, s'il y a lieu de s'attendre à une amélioration ou à une péjoration de la situation de l'auteur concrètement déterminée et imminente, le juge doit en tenir compte. Si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu'il réaliserait s'il faisait valoir toutes ses créances, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. Mais il n'y a lieu de se demander si l'on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l'auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d'efforts. Ce cas doit donc être distingué de celui où les revenus de l'auteur ne peuvent être établis, du fait d'un manque d'explications crédibles de l'intéressé et de renseignements des autorités compétentes. En pareille hypothèse, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie. […] Le train de vie sert de critère auxiliaire dans les cas où, ne pouvant être établis faute de renseignements précis des autorités fiscales et de déclarations probantes de l'intéressé lui-même, les revenus de l'auteur doivent faire l'objet d'une estimation. Le juge peut en effet augmenter le montant du jour-amende lorsque l'auteur mène un train de vie visiblement plus élevé que ce qui lui permettraient les revenus, par comparaison assez bas, que l'instruction a permis d'établir (ATF 134 IV 60 consid. 6.3; arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 4.1.2 et les références citées). D'après la doctrine, si l'auteur ne réalise aucun revenu, respectivement s'abstient volontairement d'en réaliser, il convient de lui fixer un revenu hypothétique en fonction de sa formation, de son

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 expérience et de son état de santé (BSK StGB-DOLGE, 3e éd. 2013, art. 34 n. 55). Ainsi, si l'auteur se met délibérément en situation de ne pas réaliser de gain, il faut lui imputer le revenu hypothétique qu'il serait en mesure de réaliser s'il faisait preuve de bonne volonté. Le raisonnement est analogue à celui qui prévaut dans la recherche du caractère fautif du défaut de paiement de la peine pécuniaire au sens de l'art. 36 al. 3 CP (CR CPP-JEANNERET, art. 34 n. 16). Si des données précises sur la situation financière de l'auteur ne peuvent être obtenues parce que celui-ci, par exemple, n'est pas soumis à l'impôt en Suisse ou si elles sont peu crédibles, il convient de lui fixer un revenu hypothétique (TRECHSEL/KELLER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 2e éd, 2012, art. 34 n. 13). Le législateur a laissé une marge d'appréciation importante au juge en ne prévoyant pas une liste exhaustive des éléments à prendre en considération ni la manière de prendre en compte ces éléments (Petit commentaire CP, art. 34 n. 17). 2.4. En l'espèce, la situation financière et personnelle de l'appelant a évolué de la manière suivante: lors du dépôt de la plainte pénale en novembre 2015, A.________ vivait à D.________ (DO/ 2000). Au moment de son audition par le Ministère public le 14 juillet 2016, l'appelant avait quitté la Suisse pour s'installer en France, sans que sa situation financière n'ait été instruite lors de cette audition (DO/ 3002). Invité le 20 avril 2017 par le Procureur général à retourner le questionnaire sur sa situation personnelle (DO/ 9033), A.________ n'y a pas donné suite. Le 14 juin 2017, il a déposé – par l'intermédiaire de son mandataire – une requête de désignation de défenseur d'office avec demande d'assistance judiciaire, faisant valoir qu'il ne percevait pas de revenus de son exploitation d'élevage de chevaux et qu'il était hébergé à bien plaire dans la résidence secondaire de E.________, celle-ci s'acquittant de ses charges à titre d'avances sous forme de prêt (DO/ 7006). Il a produit plusieurs pièces attestant de sa situation financière (DO 7008 ss), soit notamment une attestation de E.________ qui confirme héberger A.________ dans sa résidence secondaire en qualité d'exploitant agricole (DO/ 7018) ainsi que des pièces bancaires démontrant que celle-ci lui verse un montant mensuel de CHF 2'034.- permettant le paiement mensuel de la même somme au Service cantonal des contributions (DO/ 7026-7032). Lors de la procédure d'instruction, E.________ a déclaré que A.________ était son compagnon et vice-versa (DO/ 9003, 9010). Dans le cadre de son ordonnance pénale du 11 janvier 2018, le Procureur général a fixé en équité le montant du jour-amende à CHF 150.-, par référence à la peine prononcée le 17 juin 2016 (DO/ 1002-1008 et 10002). Dans son courrier daté du 11 juin 2018, l'appelant a averti le Juge de police qu'il ne pourrait pas se déplacer lors de la séance du 19 juin 2018 pour des raisons financières. Il a fait valoir qu'il ne bénéficie que d'un faible revenu de subsistance, a produit le questionnaire sur sa situation personnelle – qui fait état de rentes mensuelles de 480.02 euros – et des pièces justificatives (DO- JP/48-53). Le Juge de police a établi la situation financière de l'appelant de la manière suivante: "Le prévenu a indiqué être au bénéfice d'un revenu d'insertion. Il était auparavant exploitant agricole à 100% (pces 50-51). Dans la mesure où ses enfants sont majeurs, qu'il vit gracieusement, selon le questionnaire produit, chez sa compagne et qu'il n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière, le Juge de police, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, prend en compte le salaire que le prévenu pourrait réaliser comme exploitant agricole. Dès lors, il fixe le salaire mensuel moyen du prévenu à quelque € 2'000.00 (cf. https://cadres.apec.fr/), soit environ CHF 2'400.00." (jugement attaqué, p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 2.5. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, le dossier de la cause contient des éléments probants permettant de retenir que E.________ est bien sa compagne, en particulier les propres déclarations du couple (DO/ 9003 et 9010). Quant au montant mensuel de 480 euros qu'il dit percevoir à titre de rente de la mutualité sociale agricole, il ressort de la pièce produite en appel qu'il s'agit de prestations familiales. Ce document ne permet dès lors aucunement de tenir pour acquis qu'il s'agit d'une aide "sociale" versée en raison de l'absence de rémunération plutôt que d'allocations familiales par exemple, le dernier enfant de l'appelant étant né en 2000 et donc éventuellement encore mineur (ou en formation) en mars et avril 2018. Comme l'a attesté E.________ le 5 mai 2017 (DO 7018), A.________ est hébergé dans sa résidence secondaire en qualité d'exploitant agricole. Or, celui-ci fait valoir qu'il ne perçoit aucun revenu de cette activité lucrative de chef d'exploitation à 100%. Dans la mesure où il gère l'exploitation de sa compagne, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, sur le principe, qu'un revenu hypothétique devait être imputé à A.________. En effet, en acceptant de ne pas être rémunéré par sa concubine, qui s'acquitte néanmoins de toutes ses charges, l'appelant a volontairement renoncé à un revenu qu'il aurait pu faire valoir auprès d'un autre employeur. Dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, le Juge de police a arrêté le revenu hypothétique à CHF 2'400.- par référence à un calculateur salarial français disponible sur internet. La Cour retient que, même en tenant compte des montants mensuels effectifs versés par E.________, probablement en compensation d'un salaire (quand bien même une reconnaissance de dettes a été produite), à raison de CHF 2'034.-, le montant du jour-amende peut être fixé au même montant que celui arrêté par le premier juge à CHF 50.- (2'034 – 30% /30). Par conséquent, la Cour ne voit aucun motif d'intervenir sur le montant du jour-amende fixé par l'autorité précédente et relève que, de surcroît, l'appelant bénéficie déjà de l'erreur de report, dans le dispositif du jugement, d'une peine pécuniaire de 8 jours-amende en lieu et place des 10 jours-amende figurant à la page 19 des considérants. En raison de cette erreur évidente, le montant de l'amende additionnelle arrêtée à CHF 100.- peut également être confirmé, étant au passage relevé que la peine pécuniaire, même complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2016, reste clémente, de sorte qu'elle n'apparaît aucunement illégale ou inéquitable. Il ressort de ce qui précède que le grief concernant le montant du jour-amende et de l'amende doit être rejeté. 3. L'appelant conteste ensuite le montant du tort moral de CHF 500.- alloué au plaignant, faisant valoir que cela est abusif, sans prendre de conclusion chiffrée à ce titre dans sa déclaration d'appel du 23 juillet 2018, ni dans son appel motivé du 29 octobre 2018 (p. 9). L'absence de conclusion chiffrée en appel relative au montant du tort moral entraîne l'irrecevabilité du grief y relatif sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid.2.3; ATF 137 III 617 consid. 4). Sans le moindre début de conclusion chiffrée concernant le tort moral, serait-ce même sur le principe de l'octroi d'une telle indemnisation, le grief y relatif ne peut qu'être déclaré irrecevable. 4. 4.1. Pour le même motif de montant abusif, l'appelant déclare encore contester les indemnités décidées. Hormis le tort moral (et les frais de procédure non expressément attaqués en appel), la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 seule autre indemnité à charge de l'appelant est celle qu'il a été condamné à payer à B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, en application de l'art. 433 CPP, à savoir un montant de CHF 3'033.20, TVA par CHF 220.70 comprise. 4.2. Le mémoire d'appel déposé en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 3 CPP doit être motivé (par renvoi à l'art. 385 al. 2 CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, Art. 385 n. 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et réf.; cf. également arrêts TC/FR 502 2015 16 du 3 février 2015, 501 2017 19 du 19 avril 2017). 4.3. En l'espèce, alors que l'appelant s'est vu impartir un délai pour déposer sa motivation, il s'est contenté – à nouveau – de déclarer formellement contester l'indemnité à sa charge, au motif qu'elle est abusive et non conforme à sa situation financière. Il n'a alors pas articulé le moindre motif sur, par exemple, la nécessité pour le plaignant d'être assisté par un avocat ou concernant le nombre d'heures retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'offrir à l'appelant un nouveau délai pour entreprendre une motivation, si tant est que celui imparti en application de l'art. 406 al. 3 CPP ne puisse être considéré comme suffisant à cette fin. Le grief portant sur l'indemnité accordée au plaignant est dès lors irrecevable. 5. Finalement, l'appelant reproche au Juge de police de n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnité alors que les autres griefs de la plainte de B.________ ont été classés. Il ajoute que le premier juge était pourtant en possession des informations relatives à ses frais d'avocat (déclaration d'appel du 23 juillet 2018, p. 1 et appel motivé du 29 octobre 2018, p.10). Le 20 avril 2017, le Procureur général a notamment informé A.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour les chefs de prévention de tentative de contrainte et pour atteintes à l'honneur, s'agissant de déclarations qu'il a spécifiées et lui a imparti un délai pour déposer une éventuelle requête d'indemnité (DO/ 9032). Dans le délai prolongé pour déposer une détermination sur l'avis de clôture de la procédure, l'appelant – alors représenté par un mandataire

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 professionnel – n'a pas requis d'indemnité en relation avec le classement annoncé (DO/ 9053- 9057). Ainsi, au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2018, le Ministère public n'a pas alloué d'indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 CPP. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive. Le Juge de police n'avait ainsi pas à statuer sur cette indemnité dans le cadre de la procédure d'opposition concernant la condamnation pour diffamation. Le grief de l'appelant au sujet de l'indemnité qui aurait dû lui être accordée suite au classement prononcé est dès lors irrecevable. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté, pour autant que recevable, ce qui justifie d'en faire supporter les frais à A.________. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 29 juin 2018, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu. 6.2. Vu le rejet de l'appel, il n'y a pas de place pour une indemnisation des frais de défense du prévenu en appel, au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP. Sa requête en ce sens est dès lors rejetée (cf. appel motivé du 29 octobre 2018, p. 1). 6.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ a requis une indemnité de CHF 1'624.29 au titre de dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d'appel. Dans la mesure où il a résisté avec succès à l'appel, l'intimé a donc eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Toutefois, l'appel était d'emblée limité aux montant des jours-amende, amende, tort moral et indemnités. La liste de frais produite en appel comprend une durée d'une heure et trente minutes pour l'examen du jugement du Juge de police, opération relative à la procédure de première instance pour laquelle la mandataire du plaignant avait déjà comptabilisé une heure d'opérations postérieures au jugement. Tout bien considéré, la Cour retient que trois heures de travail était suffisantes à cette mandataire pour la procédure d'appel, comprenant la prise de connaissance de la déclaration d'appel et de l'appel motivé, la rédaction de la détermination de deux pages du 4 décembre 2018, la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client. Compte tenu de la correspondance admissible, la Cour arrête à CHF 800.- les honoraires alloués au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 plaignant en appel, auxquels s'ajoutent les débours par CHF 40.- (5% de CHF 800.-), ainsi que la TVA de 7.7%. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 904.70, TVA par CHF 64.70 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 29 juin 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation. 2. En application des art. 34 et 42 al. 1 et 4 aCP, 44, 47, 49 al. 2, 105 al. 1, 106 et 173 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à CHF 50.00, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2016 par la Juge de police de la Sarine; - ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.00; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 3. Les conclusions civiles telles que formulées le 23 novembre 2015, puis chiffrées le 18 avril 2018, par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________ le montant de CHF 500.00 à titre de réparation du tort moral subi (art. 122 CP). 4. A.________ est condamné à payer à B.________ le montant de CHF 3'033.20, TVA par CHF 220.70 comprise, au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. En application des articles 421, 422 et 426 al. 1 et 2 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________; (émolument: CHF 1'500.00 [procédure par défaut – rédaction intégrale]; débours en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires: CHF 301.10 [Ministère public de l'Etat de Fribourg: CHF 150.00; Juge de police: CHF 151.10]. II. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant total de CHF 904.70, TVA par CHF 64.70 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2019/sbu Le Président: Le Greffier:

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