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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.02.2019 501 2018 128

18 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,999 parole·~35 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 128 Arrêt du 18 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Peine, sursis partiel, suspension de la peine Appel du 25 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 25 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, extorsion et contrainte, l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi sur la santé et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 10 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.- (peine partiellement complémentaire). Le Tribunal pénal a ordonné un traitement ambulatoire et s'est prononcé sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais. B. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel: - Dès septembre 2013, A.________ a usé de tromperie pour convaincre sa compagne d'alors de mettre son véhicule à sa disposition et de lui prêter de petites sommes d'argent. Pour l'induire en erreur, A.________ a profité de la relation intime qu'ils entretenaient et de leur lien de confiance [cas 1.1: escroquerie]. - Entre octobre et novembre 2013, A.________ a exploité sa relation intime avec une nouvelle compagne et la fragilité de la lésée. Sur la base d'un édifice de mensonges et de mises en scène, il a convaincu celle-ci de lui prêter une somme d'argent de CHF 1'400.- et de lui mettre un véhicule à disposition, sans jamais respecter ses promesses de remboursement ou assumer les frais d'utilisation du véhicule [cas 1.2: escroquerie]. - Le 15 novembre 2013, A.________ a intentionnellement trompé une agence de location de véhicules sise à Villars-sur-Glâne pour se voir remettre une voiture, tout en sachant ne pas être en mesure de payer le prix de la location, et avoir prolongé cette location, refusant de restituer le véhicule dans les délais convenus. Il a en outre confectionné un faux récépissé d'un bulletin de versement, qu'il a produit le 18 décembre 2013 auprès de dite agence, pour faire croire qu'il s'était acquitté de ses obligations [cas 1.3: escroquerie et faux dans les titres]. - En avril 2014, A.________ s'est présenté dans un garage de Marly afin d'y acheter une voiture. Dans l'attente d'un soi-disant versement qui devait lui assurer les fonds nécessaires à un paiement en espèce, il a signé un contrat de location temporaire pour quelques jours, avant de pouvoir acquérir le véhicule. Alors qu'il était invité à verser un acompte de CHF 5'000.-, A.________ a produit un faux récépissé attestant du paiement de ce montant. Il a par ailleurs refusé de restituer le véhicule, malgré les requêtes de la société de location, jusqu'à la menace de dépôt d'une plainte pénale [cas 1.4: escroquerie et faux dans les titres]. - Exploitant la relation intime qu'il entretenait avec une nouvelle amie, A.________ a fait la connaissance du directeur d'un garage de Granges-Paccot. Il a alors été en mesure d'obtenir un véhicule en prêt de manière prolongée, entre avril et juin 2013, sans paiement anticipé du prix de location et sans versement d'une caution, alors qu'il s'avait pertinemment ne pas avoir les ressources financières suffisantes [cas 1.5: escroquerie]. - Le 2 septembre 2013, exploitant des liens de connaissance avec le directeur d'un garage de Marly, A.________ a acquis un vélo électrique et un cadenas pour une valeur de CHF 3029.-, alors qu'il savait d'emblée ne pas disposer des moyens financiers nécessaires. Il n'a jamais payé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 quoi que ce soit pour ce matériel, qu'il a revendu en décembre 2013 auprès de B.________ [cas 1.6: escroquerie]. - En février 2014, il a profité de sa relation intime avec une nouvelle amie, qui avait acquis un véhicule Toyota auprès d'un garage à Orbe, pour obtenir auprès de ce même garage le prêt d'un véhicule de location sans bourse délier [cas 1.7: escroquerie]. - En mai 2014, il a convaincu, sur la base d'affirmations fallacieuses et sans disposer des ressources financières nécessaires, un garage de Marly de lui prêter un véhicule de location sur facture. Nonobstant les demandes de la société de location, A.________ ne s'est jamais acquitté du moindre centime, bien qu'il ait restitué le véhicule dans le délai convenu [cas 1.8: escroquerie]. - Le 25 juin 2013, sachant d'emblée ne pas disposer des moyens nécessaires, A.________ a acquis un vélo et de l'équipement pour un montant de CHF 4'260.- auprès d'un magasin de cycles à C.________. Il n'a jamais payé quoi ce soit pour ce matériel, qu'il a revendu ensuite auprès de B.________ [cas 1.9: escroquerie]. - Entre décembre 2012 et juillet 2013, A.________, se prévalant d'une ordonnance médicale, mais en sachant ne pas bénéficier d'une couverture appropriée de son assurance-maladie, a obtenu la livraison de repas à domicile par une fondation. Moyennant la multiplication d'affirmations fallacieuses, il a bénéficié de ces prestations sans verser le moindre sou [cas 1.10: escroquerie]. - Le 5 septembre 2013, sachant d'emblée ne pas disposer des moyens financiers nécessaires, A.________ a acquis dans un magasin de D.________ du matériel de literie d'un montant de CHF 2'927.-. Il n'a jamais payé quoi que ce soit pour ce matériel [cas 1.11: escroquerie]. - Toujours sans le sou et sur la base d'informations fallacieuses, A.________ a convaincu une carrosserie de Bussy de lui prêter un véhicule de location sur facture, de fin janvier 2015 jusqu'au 10 mars 2015. Le véhicule, volé par un inconnu, n'a jamais été restitué. Nonobstant les demandes de la société de location, A.________ ne s'est jamais acquitté du moindre centime [cas 1.12: escroquerie]. - Entre décembre 2013 et mars 2014, A.________ a entamé une liaison avec une nouvelle compagne. En exploitant une fois encore sa relation intime et la fragilité de la lésée, il a, sur la base d'un édifice de mensonges et de mises en scène, convaincu sa compagne de mettre à sa disposition son véhicule et sa carte d'essence pour une période de deux mois. En dépit de ses promesses, A.________ n'a jamais payé les frais d'utilisation du véhicule, qu'il a refusé de restituer malgré les demandes réitérées de la lésée. Toujours avec le même stratagème, il l'a convaincue de le nourrir et de le loger, en lui faisant faussement croire en contrepartie qu'il allait s'acquitter des factures courantes [cas 1.13: escroquerie]. - En octobre 2014, A.________ a commencé une relation amicale avec une nouvelle victime. Agissant de la même manière qu'auparavant, il l'a convaincue de payer plusieurs mensualités de location d'un véhicule, de lui prêter diverses sommes d'argent (pour environ CHF 1'000.-), de lui conclure un abonnement de téléphonie mobile et de lui acheter un téléphone mobile (CHF 349.-), de lui louer un véhicule et de le lui mettre à disposition afin d'en profiter sans frais puis de lui confier un montant de CHF 3'147.-, soit disant destiné à payer le solde d'une location de véhicule alors que le prévenu savait d'emblée vouloir utiliser cet argent à des fins privées. Ces faits se sont déroulés en 2015 et 2016 [cas 1.14: escroquerie].

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 - En septembre 2015, déclarant être ostéopathe sans disposer des diplômes appropriés, A.________ a effectué des soins sur l'épaule d'une judoka. Exploitant sa réputation dans le judo et livrant de fausses affirmations, il a convaincu la mère de cette personne de lui prêter un montant de CHF 3'500.-, somme qu'il n'a jamais remboursée [cas 1.15: escroquerie et contravention à la loi sur la santé]. Dans ces différentes affaires, A.________ a le plus souvent utilisé un même modus operandi: il s'est créé un profil valorisant, afin d'endormir la méfiance de ses interlocuteurs et de les dissuader de procéder à des vérifications sur ses dires. De par la régularité de ses agissements, il a exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession et en a retiré des revenus contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins [aggravante du métier]. C. A.________ a annoncé l'appel le 13 février 2018. Le jugement rédigé lui a été notifié le 23 juillet 2018. Il a déclaré l'appel le 25 juillet 2018. A.________ conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.- (peine partiellement complémentaire). Sans remettre en question la mesure ambulatoire ordonnée, il conclut, en cas de refus du sursis, à ce que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue en faveur du traitement ambulatoire. Il demande à ce que les frais d'appel soient laissés à charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de défenseur d'office soit octroyée. D. Le 10 août 2018, le Ministère public a communiqué qu'il ne formait pas de demande de nonentrée en matière ou d'appel joint. E. Ont comparu à la séance du 18 février 2019 A.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, et le Procureur. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. A.________ a été entendu puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Pedroli puis au Ministère public pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. La recevabilité de l'appel de A.________ du 25 juillet 2018 n'est pas contestée. 1.2. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Aucune preuve complémentaire n'a été requise et la Cour ne voit pas de raison d'en administrer d'autres. 1.4. A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour les infractions d'escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi sur la santé. Sur ces points, le jugement du 25 janvier 2018 est entré en force. L'appel de A.________ porte sur la quotité de la peine, l'octroi du sursis et la suspension de la peine au profit de la mesure ambulatoire ordonnée. 2. Peine 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 2.3. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). En d'autres termes, l'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.4. A.________ critique la quotité de la peine. Il estime qu'une diminution légère à moyenne de sa responsabilité telle que retenue par l'expert psychiatre doit avoir une influence nettement plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 importante sur la peine prononcée. Compte tenu d'une diminution moyenne, les premiers juges auraient, selon lui, dû diminuer la peine privative de liberté à 12 mois. 2.5. En premier lieu, il faut relever que A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de contravention à la loi sur la santé. L'infraction la plus grave est incontestablement l'escroquerie par métier. Elle entre en concours avec le faux dans les titres (art. 49 CP). Indépendamment de l'amende à prononcer pour la contravention, la fourchette de la peine s'étend ainsi de 90 jours-amende à une peine privative de liberté jusqu'à 10 ans, laquelle pourrait être augmentée en cas de circonstances particulières à 15 ans du fait du concours. En raison des antécédents, de la gravité des escroqueries et de leur répétition dans la durée, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte. Seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Il en va de même en ce qui concerne les faux dans les titres, ces infractions étant intimement liées aux escroqueries. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. La Cour, à l'instar de l'analyse apportée par les premiers juges, considère que la culpabilité de A.________ est très lourde. Alors que le prévenu venait d'être condamné à deux reprises (peine pécuniaire ferme et travail d'intérêt général [TIG] sans sursis) pour escroquerie les 17 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et 14 novembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye, il a aussitôt récidivé pour se faire livrer gratuitement des repas à domicile dès le mois suivant. Il a ensuite usé et abusé sans vergogne de la confiance que ses compagnes lui apportaient pour se procurer des avantages personnels. Il a également grugé plusieurs commerçants, multipliant mensonges et faux semblants afin d'améliorer sensiblement son quotidien. Le montant des escroqueries s'est élevé à plus de CHF 40'000.-, couvrant 15 cas répartis sur un peu plus de 3 ans. Les trois condamnations supplémentaires intervenues au cours de la même période (soit en janvier 2013, juillet 2013 et septembre 2015) auraient dû provoquer une prise de conscience chez l'intéressé. Il n'en a rien été. Le prévenu s'est montré particulièrement imperméable à la sanction. Faisant fi de toute condamnation, il a persisté dans le même type de criminalité, manifestant ainsi une volonté délictuelle importante. La Cour retiendra également que, par ses arnaques à répétition, A.________ a lésé de nombreuses personnes durant plus de trois ans. L'une de ses anciennes compagnes a par exemple dû emprunter de l'argent à ses parents pour se sortir du mauvais pas financier dans lequel le prévenu l'avait entraînée (PV séance du 25 janvier 2018 p. 10). A.________ a profité de la générosité, de la crédulité ou de la bonne foi de ses victimes pour les berner et se procurer des avantages financiers conséquents, sans égard pour autrui. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (DO/ 4026). Dans son rapport du 6 novembre 2015, le Dr E.________ et la psychologue F.________ ont mis en évidence l'existence d'un trouble affectif bipolaire chez A.________ (hyperréactivité émotionnelle s'inscrivant dans un syndrome hypomaniaque). Au moment des faits, ils ont estimé que la responsabilité de A.________ était légèrement à moyennement diminuée: A.________ disposait, au moment des faits, de toutes ses facultés lui permettant de saisir le caractère illicite de ses actes; en raison de son trouble psychique et de son mode de fonctionnement, son libre arbitre (capacité de se déterminer d'après cette appréciation) était légèrement à moyennement diminué (DO/ 4040 et 4042). Les troubles psychiques présents au moment des faits étaient en lien avec les faits poursuivis. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire (suivi psychiatrique et psychothérapeutique). La Cour se rallie intégralement à cette expertise.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 A.________ estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte d'une expertise établie le 1er juin 2007 (DO/ 4005) par G.________ (département de la santé et de l'action sociale de l'Etat de Vaud), qui mettait en évidence un trouble dépressif récurrent, dans le contexte d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits principalement paranoïaques et quelques traits dépendants, ainsi que des séquelles neuropsychologiques d'un trouble somatique périnatal. Les psychiatres avaient retenu une diminution importante de sa responsabilité (DO/ 4010). La Cour écarte ce reproche. D'une part, cette première expertise date de plus de 11 ans et n'est donc plus d'actualité pour évaluer la diminution de la responsabilité pénale de A.________ pour des faits qui se sont déroulés ultérieurement, principalement entre 2013 et 2015; d'autre part, cette expertise et ses résultats n'ont pas été ignorés par le Dr E.________, qui les mentionne explicitement dans son rapport (DO/ 4035), en discute certaines parties (notamment DO/ 4036, 4038) et développe les raisons pour lesquelles la responsabilité de A.________ doit être considérée comme légèrement à moyennement diminuée sur le plan pénal (DO/ 4040). C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, ainsi qu'évoqué précédemment (supra consid. 2.3), la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine (supra consid. 2.1). En l'espèce, la faute, qualifiée de très lourde, doit finalement être considérée comme étant de moyennement lourde à lourde en raison d'une diminution de responsabilité légère à moyenne. A côté de la faute du prévenu, il faut relever que les antécédents de A.________ sont mauvais. L'extrait actualisé de son casier judiciaire [état au 18 janvier 2019] comprend 7 inscriptions, qui couvrent une période comprise entre février 2010 et septembre 2015. Toutes ces condamnations antérieures l'ont notamment été pour escroquerie (ou tentative d'escroquerie) et deux d'entre elles comprennent également un faux dans les titres. A.________ se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. Les sanctions prononcées par le passé ont toutes été fermes; A.________ a été astreint à quatre reprise à du TIG, à une reprise à une peine pécuniaire et par deux fois à une peine privative de liberté de 60 jours. Vrai est-il qu'il ne s'agit pas à chaque fois d'antécédents au sens technique en raison du fait que certaines infractions ont été commises avant l'une ou l'autre des condamnations inscrites au casier judiciaire. La Cour en tiendra compte dans son appréciation. S'agissant de sa situation personnelle, A.________ est au bénéfice d'une rente AI à 50%; il a déposé une demande pour bénéficier d'une rente complète en raison notamment de problèmes articulaires. Il est en relation stable avec une amie depuis environ une année, chacun ayant gardé son propre logement. Pour le surplus, il est renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), au jugement de première instance (jugement du 25 janvier 2018 p. 25). La Cour relèvera que A.________ a admis les faits. Sa collaboration a été correcte, même s'il faut relever que le prévenu a encore tendance à vouloir expliquer l'ensemble de son comportement illicite en se réfugiant derrière ses troubles psychologiques (PV séance du 25 janvier 2018 p. 15). In casu, on ne parle toutefois pas d'une "bêtise" ou d'une "connerie", des termes que A.________ utilise régulièrement pour nommer ses actes, mais bien d'escroqueries répétées au détriment de nombreuses victimes, que l'intéressé n'a pas remboursées (PV séance du 25 janvier 2018 p. 16). Sur ce dernier point, il sera néanmoins tenu compte du fait que A.________ se trouve toujours sous curatelle et qu'il ne gère pas personnellement ses finances (PV séance du 18 février 2019 p. 3). A.________ n'a pas commis de nouvelle infraction depuis avril 2016, ce qui tend à démonter que la thérapie suivie lui est bénéfique. Ce point sera neutre sur la peine à prononcer mais sera à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 nouveau abordé en rapport avec le sursis: il est en effet encourageant de voir que A.________ a interrompu la spirale délictuelle dans laquelle il s'était retrouvé. Tout bien considéré, compte tenu de la responsabilité diminuée de A.________ mais aussi de ses mauvais antécédents (dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des antécédents au sens technique), de son obstination à récidiver malgré le prononcé de plusieurs sanctions durant la période à juger, du nombre élevés de personnes escroquées, de la durée des activités délictueuses et de sa situation personnelle, la Cour est d'avis qu'une peine privative de liberté de 26 mois serait justifiée pour sanctionner les escroqueries et tenir compte d'une faible aggravation pour les faux dans les titres qui leur sont intimement liés. Une amende de CHF 100.- s'y additionne pour la contravention à la loi sur la santé; à noter qu'à cette occasion le même mode opératoire a été utilisé par A.________, à savoir manipuler autrui en se faisant passer pour une personne qu'il n'est pas. 2.6. Les faits pour lesquels A.________ est reconnu coupable se sont déroulés entre décembre 2012 et avril 2016. Ils chevauchent donc trois ordonnances pénales prononcées par le Ministère public fribourgeois le 11 janvier 2013 (TIG de 60 heures) et par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois les 10 juillet 2013 (peine privative de liberté de 60 jours) et 7 septembre 2015 (peine privative de liberté de 60 jours). La sanction prononcée le 11 janvier 2013 étant un TIG, qui n'est pas du même genre que les peines privatives de liberté, il n'entre pas en considération pour le concours rétrospectif et la fixation d'une peine complémentaire. La Cour n'ignore pas que, par arrêt 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 (destiné à publication), le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence relative au concours rétrospectif. Elle relève néanmoins que dans le cas présent, le type de peine à prononcer n'est pas remis en cause en appel; par ailleurs, face à une infraction concernée par l'aggravante du métier, qui fait nécessairement référence à certaine durée, le découpage de la peine en plusieurs phases est peu adapté et artificiel. Aussi, tout en tenant compte de l'art. 49 al. 2 CP et du fait que l'auteur ne doit pas être puni plus sévèrement si les infractions antérieures avaient fait l'objet d'un seul jugement, la Cour est d'avis que si elle avait eu à juger de la totalité des infractions (soit celles de ce jour et celles des 10 juillet 2013 et 7 septembre 2015), elle aurait prononcé une peine privative de liberté de 28 mois (26 mois + 1 mois + 1 mois). Elle aurait donc procédé à une augmentation de 2 mois de la peine de base plutôt que de 4 mois (respectivement 2 x 60 jours). De ses 28 mois, il y a lieu de déduire les 4 mois déjà prononcés. La Cour arrête donc la peine privative de liberté complémentaire à 24 mois (soit 28 mois - 4 mois). L'amende de CHF 100.- n'est pas touchée par cette adaptation. 3. Sursis 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 3.3. Les antécédents de A.________ ne sont pas bons: 7 condamnations à des peines pourtant fermes prononcées entre février 2010 et septembre 2015 n'ont pas incité le prévenu à modifier son comportement. Cela étant, il convient de relever que la condamnation du 11 août 2008 du Tribunal correctionnel de la Côte à une peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours (assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans révoqué en février 2010) pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction d'importance mineure, faux dans les titres et vol d'usage (DO/ 1000) a entretemps été radiée du casier judiciaire et ne figure plus dans l'extrait actualisé du 18 janvier 2019. Il s'agissait de l'antécédent le plus lourd. En outre, la Cour se doit d'observer que le prévenu suit régulièrement, depuis plusieurs années, le traitement psychothérapeutique ambulatoire préconisé par l'expert et ordonné par les premiers juges (cf. courrier du Dr H.________ du 12 février 2019). Ce traitement porte ses fruits. Le prévenu n'a plus commis de nouvelles infractions depuis plus de trois ans. A.________ reconnait lui-même que l'alliance thérapeutique trouvée avec le Dr H.________ a permis de cibler sa problématique, ce qui a provoqué un déclic et lui a évité une rechute (PV séance du 18 février 2019 p. 3 et 4; courrier du Dr H.________ du 12 février 2019). Force est donc de constater que le traitement actuellement mis en place, dans lequel le prévenu s'investit, a

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 permis à A.________ de prendre conscience de la gravité de ses actes et a provoqué un notable changement de comportement, ce dont la Cour tiendra compte. Sans que cet élément soit déterminant, elle notera encore que le Dr H.________ a jugé absolument contre indiqué un nouveau placement en détention de A.________ en raison notamment de sa vulnérabilité et de sa fragilité psychique (cf. rapport médical du Dr H.________ du 3 janvier 2019). Dans la mesure où le travail psychiatrique accompli jusqu'ici a été suivi d'une amélioration significative du comportement de A.________ et de résultats probants, la Cour considère qu'elle n'est plus en présence d'un pronostic hautement incertain, lequel avait justifié le sursis partiel. Elle est d'avis que la menace de devoir purger une peine privative de liberté de 24 mois sera apte à détourner A.________ de la commission de nouvelles infractions (art. 42 al. 1 CP). En conséquence, la peine sera assortie d'un sursis complet, dont le délai d'épreuve est fixé à 5 ans, afin de s'assurer que les efforts entrepris et les bonnes dispositions de A.________ ne s'estompent pas après le procès en appel. Dès lors, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée ce jour est assortie d'un sursis complet d'une durée de 5 ans. Il s'ensuit l'admission de l'appel de A.________ sur ce point. 4. Mesure 4.1. Dans l'hypothèse où une peine partiellement ferme aurait été prononcée, A.________ avait requis que l'exécution de sa peine soit suspendue au profit du traitement ambulatoire, conformément à l'art. 63 al. 2 CP. 4.2. Le sursis complet à la peine ayant été octroyé, cette question devient sans objet. 5. Frais et indemnités 5.1. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, débours: CHF 200.-). Ils sont mis pour moitié (CHF 1'100.-) à la charge de A.________, qui succombe sur le quantum de la peine mais obtient gain de cause sur la question du sursis. Le solde (CHF 1'100.-) est laissé à la charge de l'Etat. 5.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 novembre 2014 (DO/ 7002). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. 5.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 8 % pour les opérations antérieures.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En séance de ce jour, Me Pedroli a produit sa liste de frais d'un montant de CHF 1'884.20. Elle comprend des honoraires pour 565 minutes au taux horaire de CHF 180.- (CHF 1'695.-), des frais de photocopies (CHF 13.20), des débours (CHF 41.30) et la TVA (CHF 134.70). Il y est globalement fait droit. La Cour ajoute 120 minutes aux honoraires pour tenir compte de la durée effective de la séance (60 minutes) et des opérations post-jugement (60 minutes). Ce sont donc 685 minutes qui sont indemnisées, pour un montant de CHF 2'055.-. Les frais de photocopies sont supprimés et intégrés dans les débours, qui sont calculés de manière forfaitaire (5%), soit CHF 102.75; un déplacement à CHF 30.- y est ajouté. La TVA (7.7% de CHF 2'187.75) s'élève à CHF 168.45. Selon le décompte joint en annexe, l'indemnité de Me Pedroli pour la procédure d'appel est fixée à CHF 2'356.20, TVA par CHF 168.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 25 janvier 2018, dans ses chiffres 1 à 4, a dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété, extorsion et contrainte. 2. A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi sur la santé. 3. En application des art. 146 al. 2 et 251 ch. 1 CP, 128 al. 1 lit. c et d LSan, 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 juillet 2013 et 7 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Sur demande écrite adressée au Tribunal pénal dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application de l'art. 63 al. 1 CP, il est ordonné un traitement ambulatoire (suivi psychiatrique et psychothérapeutique), selon les recommandations du Dr E.________. Pour les chiffres 5 à 8, il est renvoyé au dispositif du jugement du Tribunal pénal de la Broye du 25 février 2018.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis pour moitié (CHF 1'100.-) à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'356.20, dont la TVA par CHF 168.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 février 2019/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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