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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.08.2019 501 2018 127

20 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,569 parole·~48 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 127 Arrêt du 20 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante Objet Contrainte Appel du 6 août 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le 2 mars 2017, B.________ (ci-après : la partie plaignante) a déposé plainte pénale, contre son frère, A.________ (ci-après : le prévenu), auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg pour « diffamation et harcèlement ». Il s'est également constitué partie civile (DO MP/1 s.). A l'appui de cette plainte, B.________ a expliqué que depuis l'année 2011, A.________ avait déposé plusieurs plaintes pénales totalement injustifiées à son encontre, dès lors qu'elles ont toutes fait l'objet d'ordonnances de classement ou de non-entrée en matière. En raison de ces plaintes pénales, B.________ avait dû s'adresser au Commandant de la Police cantonale en date du 15 février 2015 afin d'obtenir l'effacement des données de police le concernant. B.________ a aussi expliqué que, le 15 décembre 2015, A.________ avait adressé une lettre au Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, dans laquelle il l'accusait entre autres de faux dans les titres, d'abus de confiance, de manque de respect et de vol, accusations auxquelles ladite autorité n'a toutefois pas donné de suite. Enfin, en date du 30 janvier 2017, B.________ s'est vu notifier un commandement de payer à l'instance de A.________ pour un montant total de CHF 10'000.-, poursuite qui ne repose selon lui sur aucune justification. Sur mandat du Ministère public, A.________ a été auditionné le 7 avril 2017 par la Police de sûreté en qualité de prévenu de contrainte (DO MP/97 ss). Le 2 mai 2017, la Police de sûreté a adressé son rapport d'enquête au Ministère public (DO MP/75 s.). Le 3 novembre 2017, le Procureur C.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la plainte pénale déposée le 2 mars 2017 par B.________ contre A.________ pour diffamation (DO MP/136 s.). Par ordonnance pénale du 3 novembre 2017, le Procureur C.________ a reconnu A.________ coupable de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 700.- (DO MP/138 ss). Le 15 novembre 2017, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017 (DO MP/143 ss). Le 20 novembre 2017, le dossier a été transmis au Juge de police de la Broye (ci-après : le Juge de police (DO MP/151). B. Le 14 décembre 2017, B.________ a déposé des conclusions civiles contre A.________ et a produit diverses pièces à l'appui de celles-ci (DO JP/8 ss). Par courrier du 19 décembre 2017, A.________ a notamment requis du Juge de police qu'il prononce le défaut de validité de l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017. Par courrier du 22 décembre 2017, le Juge de police a donné à A.________ des explications sur la procédure. Par courrier du 5 janvier 2018, A.________ a, à nouveau, contesté la validité de l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017, invoquant principalement l'insuffisance de l'instruction menée par le Ministère public, et a conclu au renvoi de la cause au Procureur C.________ pour instruction complémentaire. Il a requis qu'une décision formelle à cet égard soit rendue (DO JP/42 ss). Par ordonnance du 15 janvier 2018, le Juge de police a constaté la validité de l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017 ainsi que de l'opposition formée le 15 novembre 2017 par A.________ contre dite ordonnance (DO JP/51 ss). A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Le 22 février 2018, il s’est toutefois déterminé sur les considérants de cette ordonnance et a réitéré ses arguments selon lesquels l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017 ne serait pas valable (DO JP/68 ss). A.________, prévenu, et B.________, demandeur au pénal et au civil, ont comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 1er mars 2018. B.________ a été auditionné en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 qualité de personne appelée à donner des renseignements. A.________ a quant à lui refusé de répondre aux questions du Juge de police, se référant à son courrier du 22 février 2018. La procédure probatoire a ensuite été close. La parole a été offerte une dernière fois au prévenu pour sa défense. L'audience a ensuite été suspendue pour les délibérations. À l'issue de celles-ci, le dispositif du jugement a été ouvert en séance publique, en l'absence du prévenu (DO JP/91 ss). Celui-ci a été reconnu coupable de contrainte (chiffre 1 du dispositif), condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 50.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant fixée à 5 jours (chiffre 2). Les prétentions civiles de B.________ ont été rejetées (chiffre 3). La requête de A.________ tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP a été rejetée (chiffre 4). Les frais de procédure, fixés à CHF 1’100.- (émolument de justice : CHF 950.-, débours : CHF 150.-), portées à CHF 1'400.- en cas de demande de motivation écrite du jugement, ont été mis à la charge de A.________ (chiffre 5) (DO JP/97 ss). Le dispositif du jugement a été notifié à A.________ le 9 mars 2018. C. Par missive datée du 14 mars 2018, mais remise à la Poste le 15 mars 2018, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 1er mars 2018. Le jugement motivé lui a par la suite été notifié le 18 juillet 2018. Par courrier daté du 5 août 2018, mais remis à la Poste le 6 août 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 1er mars 2018, tout en exprimant le souhait que la procédure d’appel se déroule par écrit. Par courrier du 9 août 2018, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public et à B.________ l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 13 août 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint, tout en se ralliant à la procédure écrite. B.________ n’a pas réagi. Par courrier du 10 septembre 2018, la Cour d’appel a informé A.________ que l’appel sera traité en procédure écrite, conformément à sa demande, et l’a invité à confirmer la motivation contenue dans sa déclaration appel, cas échéant à la compléter dans un délai expirant le 1er octobre 2018. Sur requête de A.________, ce délai a été prolongé jusqu’au 22 octobre 2018. Le 19 octobre 2018, A.________ a déposé un recours en appel motivé. Il a conclu à l’annulation du jugement querellé, à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et au versement d’une indemnité de CHF 7'000.-. Par courrier du 22 octobre 2018, la Cour d’appel pénal a invité le Juge de police, le Ministère public et B.________ à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 17 décembre 2018. Par courrier du 29 octobre 2018, le Juge de police a renvoyé au jugement rendu et à l’argumentation qu’il contient. En date du 4 décembre 2018, le Ministère public s’est référé intégralement au jugement querellé, dont il a demandé la confirmation. B.________ s’est déterminé le 14 décembre 2018. Il a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement attaqué, à ce que tous les frais d’appel soient mis à la charge de l’appelant et à ce qu’une juste indemnité de CHF 1'500.- lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Sur demande de A.________, le Président de la Cour d’appel lui a fixé, par courrier du 10 janvier 2019, un délai au 31 janvier 2019 pour lui faire parvenir ses éventuelles déterminations complémentaires. A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé des observations par courrier du 29 janvier 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement a été notifié à l’appelant le 9 mars 2018 (DO JP/108). Son annonce d’appel a été remise à la Poste le 15 mars 2018, c’est-à-dire en temps utile. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 18 juillet 2018 (DO JP/126). La déclaration d’appel a été déposée le 6 août 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut à l’annulation du jugement dans la mesure où il est condamné pour contrainte, ainsi qu’à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité. L’appel est ainsi dirigé contre les chiffres 1, 2, 4 et 5 du jugement. Tenu compte du fait qu’il émane d’une personne non juriste, il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Par contre, le rejet des prétentions civiles de B.________ (ch. 3 du dispositif) n’est mis en cause ni par ce dernier ni par l’appelant. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 1er mars 2018 est devenu définitif et exécutoire. B.________ a déposé plainte pénale et a formulé des conclusions civiles devant le juge de police (DO JP/8). En tant que partie plaignante, il a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2 et 122 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 En l'espèce, l’appelant a déposé, le 19 octobre 2018, soit dans le délai fixé, puis prolongé au 22 octobre 2018 par ordonnance présidentielle, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Le mémoire d’appel, rédigé par un non juriste, est certes prolixe et souvent confus et répétitif, mais il en ressort de manière suffisamment claire que l’appelant vise son acquittement du chef de prévention de contrainte et quels sont les motifs qui commandent cet acquittement. La motivation peut ainsi être considérée conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. B.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. L’appelant a déposé des observations complémentaires par courrier du 29 janvier 2019, soit dans le délai qui lui a été fixé par ordonnance présidentielle. 2. Dans son appel, l’appelant soulève plusieurs griefs d’ordre formel et formule des réquisitions de preuves qu’il convient d’examiner en premier lieu. 2.1. Dans un premier grief, l’appelant conteste la validité de l’ordonnance pénale du Ministère public du 3 novembre 2017 valant acte d’accusation (appel, p. 5 s.; observations complémentaires, p. 4 ss). 2.1.1. A teneur de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (al. 5). La décision du tribunal d’annuler l’ordonnance pénale et de renvoyer le cas au Ministère public est sujet à recours en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (RIKLIN, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, art. 356 n. 2 et les références). Il doit en aller de même au cas où le tribunal déclare formellement l'ordonnance pénale valable (dans ce sens : SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 356 n. 8) car le tribunal est dans ce cas définitivement lié par l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 350 CPP). 2.1.2. En l’espèce, sur demande expresse de l’appelant (DO JP/42), le Juge de police a constaté, par décision motivée rendue le 15 janvier 2018, munie des voies de droit, que l'ordonnance pénale du 3 novembre 2017 était valable (DO JP/51 ss). L’appelant n’a pas recouru contre la décision du 15 janvier 2018, de sorte que celle-ci est entrée en force (art. 437 al. 1 let. a CPP). Partant, les griefs de l’appelant relatifs à la validité de l’ordonnance pénale sont irrecevables. Au demeurant, si les griefs étaient recevables, ils devraient être rejetés pour les motifs exposés par le Juge de police dans son ordonnance du 15 janvier 2018 que la Cour fait siens. 2.2. Dans le même contexte et pour autant que compréhensible, l’appelant semble invoquer une violation du principe de l’accusation (appel, p. 5 ; observations complémentaires, p. 4, 6 et 7).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.25; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts TF 6B_665/2017 précité consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 2.2.2. Selon l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017 valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné pour contrainte au détriment de son frère B.________ pour avoir déposé, entre 2011 et 2014, de nombreuses plaintes pénales à son encontre, avoir écrit au Tribunal de la Broye et du Nord vaudois du 15 décembre 2015 en indiquant que B.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres, d’abus de confiance et de vol, ainsi que pour avoir introduit contre son frère une poursuite à hauteur de CHF 10'000.- en date du 27 janvier 2017. La plainte de B.________ du 2 mars 2017 et son contenu sont également mentionnés. Le Procureur a retenu que, par le biais de ces divers procédés, plaintes pénales déposées à répétition, allégations de comportements illicites portées à connaissance des autorités et introduction d’une poursuite injustifiée, l’appelant a exercé une pression considérable sur B.________ qui s’est vu restreint dans sa liberté d’agir. D’une part, l’ordonnance pénale remplit à l’évidence les conditions de l’art. 325 al. 1 CPP car il en ressort clairement ce qui est reproché à l’appelant. D’autre part, le Juge de police l’a condamné pour contrainte, pour précisément les faits mentionnés dans l’ordonnance pénale. Il n’a ni modifié l’état des faits (cf. notamment jugement, p. 7) ni l’appréciation juridique de ces faits. Le principe de l’accusation n’a manifestement pas été violé. 2.3. L’appelant invoque également ne pas avoir eu accès au dossier du Ministère public ou bien que le dossier n’aurait pas été complet (appel, p. 2 ; observations complémentaires, p. 5 ch. 3 et 4). Il ressort du dossier que ce grief est manifestement infondé, voire téméraire. L’appelant a consulté le dossier judiciaire complet à deux reprises, la première fois le 26 mai 2017 au Ministère public (cf. quittance au dossier) et la deuxième fois le 12 février 2018 au Tribunal de la Broye, tout en faisant 70 photocopies (DO JP/55a). En ce qui concerne le fait que Ministère public ne lui a pas accordé l’accès au dossier avant sa première audition du 7 avril 2017 (DO MP/11), la loi l’y autorisait (cf. art. 101 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.4. L’appelant formule plusieurs réquisitions de preuves. 2.4.1. Il requiert de « faire une évaluation psychologique de B.________ afin de déterminer ses éventuelles perturbations psychologiques » (appel, p. 4 et 10). Pour autant que la motivation de l’appelant est compréhensible, il semble vouloir établir par ce moyen de preuve que B.________ n’a pas fait l’objet de contrainte de sa part. La contrainte ne dépend pas de l’état psychique de la victime, mais des moyens utilisés et du but poursuivi par l’auteur ou bien de la relation entre le but et le moyen (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 262 consid. 2.1). Pour examiner si les moyens utilisés et le but poursuivi sont propres à constituer une contrainte, le juge tranche en fonction de critères objectifs, en se plaçant dans la situation d’une personne de sensibilité moyenne et non pas dans la situation de la victime concrète (ATF 129 IV 262 consid. 2.1; arrêt TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). Partant, une évaluation psychologique de B.________ ne contribuerait en rien à établir si le délit de contrainte est réalisé. La réquisition de preuves doit dès lors être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Au demeurant, rien au dossier ne permet de croire que B.________ ne soit pas sain d’esprit. 2.4.2. L’appelant requiert également la production de tous les dossiers bancaires de B.________ et de l’hoirie de feu D.________, ainsi que les déclarations fiscales de B.________ « afin de déterminer si B.________ a été entravé dans sa liberté d’action » (appel, p. 11). Avisé des conséquences pénales d’une fausse déclaration en justice, B.________ a déclaré, en audience du 1er mars 2018, que la poursuite pour dettes introduite par l’appelant le 27 janvier 2017 l’a contraint à fournir des explications à une banque et à des entrepreneurs, dans le cadre d’une demande de crédit hypothécaire complémentaire et de demandes de devis (jugement, p. 10; DO JP/93). Cela ressort d’ailleurs déjà d’une lettre de B.________ du 26 mai 2017 (DO MP/114). Par sa réquisition de preuves, l’appelant semble vouloir établir le contraire (appel, p. 10). Il est notoire que, pour une personne de sensibilité moyenne, le fait de se voir notifier un commandement de payer, portant de surcroît sur un montant important, lorsqu’on n’est pas fondé à lui réclamer une somme d’argent, a pour effet de porter atteinte au crédit de la victime quant à sa solvabilité, est une source de tourments et de poids psychologique et constitue une contrainte illicite (arrêts TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001). La personne poursuivie n’a pas à prouver qu’elle a effectivement et concrètement été importunée et entravée dans sa liberté d’action. En outre, la production des dossiers bancaires ou déclarations fiscales requis ne serait d’aucune utilité pour l’appelant car les explications fournies par B.________ à sa banque ou à des entrepreneurs n’en ressortiraient de toute façon pas. La réquisition de preuves doit dès lors également être rejetée par appréciation anticipée des preuves. 2.4.3. Enfin, l’appelant requiert l’audition de E.________, ancien F.________, auteur d’une décision du 23 février 2015, « et la production des dossiers concernés avec les fiches de communication internes » (appel, p. 18). Par décision du 23 février 2015, E.________ a admis une requête de B.________ tendant à effacer les données relatives à plusieurs plaintes déposées par l’appelant contre B.________ et ayant fait l’objet d’un classement ou d’une décision de non-entrée en matière. La décision mentionne les plaintes déposées par l’appelant et leur sort et indique les bases légales pour l’effacement des données y relatives. L’appelant n’explique pas pourquoi – et la Cour ne voit pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 comment – l’audition de E.________ ou la production des pièces requises pourraient être d’une quelconque utilité pour la présente cause. La réquisition de preuves est rejetée. 3. Selon l’acte d’accusation, l’appelant est prévenu de contrainte au sens de l’art. 181 al. 1 CP, commis à l’encontre de son frère B.________. 3.1. L’appelant s’obstine à invoquer que B.________ n’a pas formellement déposé contre lui plainte pénale pour contrainte, mais pour diffamation ou « harcèlement » (appel, p. 6; observations complémentaires, p. 1 s.). Il semble en déduire qu’une condamnation pour contrainte serait ainsi exclue. Outre le fait que le harcèlement obsessionnel n’est rien d’autre qu’une forme de contrainte (ATF 129 IV 262), l’appelant perd de vue qu'il incombe au Ministère public de procéder lui-même à la qualification juridique des faits qui lui sont soumis à l'appui d'une plainte pénale, quelle que soit la formulation employée par la partie plaignante quant à la nature de l'infraction reprochée au prévenu (cf. art. 308 al. 1 CPP). Il perd également de vue que la contrainte est une infraction poursuivie d’office (art. 30 al. 1 CP a contrario), de sorte que l’appelant aurait pu être condamné pour contrainte même en l’absence de toute plainte pénale de son frère. 3.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l’individu (cf. notamment ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.4.3). Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, 134 IV 216, consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas: elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 consid. 2.1; 119 IV 301 consid. 2a). Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Les moyens les plus fréquemment cités sont la narcose, l'anesthésie de brève ou de longue durée, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, de même que l'utilisation de l'«esbroufe» et de l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b; 101 IV 167 consid. 2). La contrainte peut aussi être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée («stalking» ou harcèlement obsessionnel, cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. En effet, lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). S'agissant plus particulièrement de la notification d'un commandement de payer, l'entrave à la liberté que constitue ce procédé est loin d'être légère. Pour une personne de sensibilité moyenne, une telle procédure, qui a pour effet de porter atteinte au crédit de la victime quant à sa solvabilité, est une source de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet (cf. arrêts TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2, 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4, et 6S.874/1996 du 26 février 1997 consid. 2b). La contrainte n'est toutefois contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêt TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; arrêt TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. TF, arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1.2; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.3. En l'espèce, il est notamment reproché au prévenu les faits suivants : Entre 2011 et 2014, l’appelant a déposé de nombreuses plaintes pénales à l’encontre de B.________, plaintes qui ont toutes fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou d'une ordonnance de classement. Il ressort en effet de la décision rendue le 23 février 2015 par le Commandant de la Police cantonale en matière d'effacement des données de police que l’appelant a dirigé contre B.________ les plaintes suivantes (DO MP/5 s.): - Plainte du 11 juin 2012 pour faux dans les certificats et les titres, diffamation et calomnie, qui s'est soldée par une ordonnance de classement rendue le 11 février 2013; - Plainte du 20 juin 2012 pour utilisation abusive d'une installation de communication, qui s'est soldée par la même ordonnance de classement rendue le 11 février 2013; - Plainte du 1er mai 2013 pour diffamation, qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2013;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 - Plainte du 6 juin 2014 pour faux dans les certificats et les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2014; - Plainte du 6 juin 2014 pour diffamation et calomnie, qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2014. En outre, le 15 décembre 2015, l’appelant a écrit au Tribunal de la Broye et du Nord vaudois pour dénoncer que B.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres, d'abus de confiance et de vol (DO MP/80 ss), parce que l'hoirie D.________ - à laquelle il prétend toujours appartenir - lui aurait refusé l'accès aux dossiers de l'hoirie et parce qu'il n'accepte pas que son frère - qui représente officiellement l'hoirie - signe des documents la concernant. Contrairement à ce qu'il a affirmé dans son opposition du 15 novembre 2017 (DO JP/20), l’appelant n'a pas uniquement indiqué que son frère « se serait rendu coupable » de ces infractions, dès lors qu'il a clairement fait valoir que la réalisation de celles-ci était démontrée (DO MP/80 ss). En effet, l’appelant a demandé au Juge de police de « démontrer les faux dans les titres, l'abus de confiance et de pouvoir, le vol ainsi que le manque de respect de B.________ par les auditions de tous les membres de la hoirie (...) ». De plus, selon l’appelant, « le vol de B.________ est démontré selon l'appartenance du compte bancaire auprès de la banque J.________ qui ne correspond pas avec celui de l’hoirie de feu D.________ fait auprès de K.________ ». L'autorité judiciaire n'a pas donné suite à cette dénonciation. 3.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate, avec le premier juge, que, dans le cadre d'une succession familiale très difficile, le prévenu a déposé un nombre important de plaintes pénales contre son frère, dont cinq au dossier, pour des motifs non justifiés, dès lors qu'elles ont donné lieu à une ordonnance de classement et trois ordonnances de non-entrée en matière. Le prévenu a également adressé une « dénonciation » au Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, à laquelle l'autorité judiciaire saisie n'a toutefois donné aucune suite. Plus encore, alors que certaines de ses plaintes pénales avaient déjà été écartées par le Procureur, l’appelant n'a pas hésité à en introduire de nouvelles pour les mêmes motifs, qui avaient pourtant été rejetés. Ainsi, après l'ordonnance de classement du 11 février 2013 portant sur une plainte pour faux dans les titres, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour faux dans les titres le 6 juin 2014 et, après l'issue de cette dernière, classée le 27 juillet 2014, il a derechef dirigé une « dénonciation » contre son frère, le 15 décembre 2015, à nouveau pour faux dans les titres. Après l'ordonnance de classement du 11 février 2013 portant sur une plainte pour diffamation, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour diffamation le 1er mai 2013 et, après l'issue de cette dernière, classée le 11 octobre 2013, il a derechef dirigé une nouvelle plainte contre son frère, le 6 juin 2014, à nouveau pour diffamation. Contrairement à ce que l’appelant semble invoquer dans son appel, pour autant que compréhensible (p. 11, 14, 17), il n’appartient pas au juge de police ou à la Cour de céans d’analyser le contenu des plaintes classées par les autorités, voire leur fondement, dans le cadre de la présente procédure pénale. Si l’appelant avait estimé que les ordonnances de classement ou de non-entrée en matière avaient été rendues à tort, il aurait pu utiliser les voies de droit prévues par la loi. Les plaintes pénales ainsi déposées à répétition par l’appelant, par lesquelles il a systématiquement pris à partie B.________, personnellement et comme représentant de l'hoirie, de façon gratuite et non fondée, visaient à empêcher l'avancement de la procédure de liquidation de la succession par ce dernier et à l'entraver dans sa liberté d'action. Ces accusations indues et l'existence de procédures pénales à charge constituaient indéniablement pour B.________ des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 éléments très négatifs et dénigrants, voire déshonorants sur sa personne, qui ont eu un impact certain sur sa vie privée et professionnelle, la partie plaignante ayant notamment dû se justifier à cet égard auprès de son employeur. Ces effets ont été confirmés en séance du 1er mars 2018 par B.________ (DO JP/93). C'est notamment en raison du comportement de l’appelant que B.________ s'est vu contraint de procéder à de nombreuses démarches administratives, notamment pour se justifier auprès des autorités. Il a en particulier été convoqué plusieurs fois par la Police pour être auditionné suite à ces plaintes (DO JP/93) et il a également dû effectuer des démarches auprès de la Police afin que son nom soit effacé de sa base de données (DO MP/5 à 7). En tant que représentant de la succession de son père, il a encore dû donner des explications à la Justice de paix, toutes ces démarches lui occasionnant de grandes pertes de temps en justifications et déplacements (DO JP/94). Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel (p. 7, 8, 10), B.________ n’avait pas à prouver d’avantage un dommage matériel; il est manifeste que le fait de devoir se présenter à la Police pour des auditions (DO MP/7) lui a causé une perte de temps considérable et des frais de déplacement. Aussi, il ressort des pièces au dossier que la liquidation de la succession a été considérablement compliquée et prolongée par les agissements de l’appelant (DO MP/57 ss, 80 ss, 105, 111). Nul doute que, dans ces conditions, l'utilisation des plaintes pénales était complètement abusive et déstabilisatrice pour la victime. Selon les documents au dossier, la part de l’appelant à la succession de son père feu D.________ a été saisie par l'Office des poursuites de G.________; depuis le rachat aux enchères par B.________ de cette part de succession en date 2 juin 2014 (DO MP/86, DO JP/59 à 66), l’appelant ne fait ainsi plus partie de l'hoirie de feu D.________, B.________ étant par ailleurs parfaitement habilité à la représenter. Cela ressort d’ailleurs clairement de l’attestation établie par l’Office des poursuites de la ville de G.________ du 2 juin 2014, avec renvoi à l’art. 11 al. 2 OPC (DO MP/86). Depuis ce moment-là, l’appelant n'a dès lors plus aucun droit sur la succession de son père. L’appelant, qui ne pouvait l'ignorer, a néanmoins déposé depuis trois nouvelles plaintes pénales, le 6 juin 2014 et le 15 décembre 2015, se prévalant du fait qu'il aurait indûment été écarté par son frère dans la succession de leur père et l'accusant sans raison de faux dans les titres, d'abus de confiance et de vol. Le fait d'alléguer devant des autorités que B.________ s'était rendu coupable de ces infractions s'inscrit également dans une démarche d'intimidation et de dénigrement de la part de l’appelant. Ce comportement vise clairement à faire admettre par son frère sa qualité de créancier au sein de l'hoirie et son droit au partage de la succession. Dans son appel, l’appelant continue à prétendre faire toujours partie de l’hoirie (appel, p. 13) alors que tel n’est clairement pas le cas -, allant jusqu’à affirmer que le Juge de police n’avait pas le droit de constater ce fait (appel, p. 21). La Cour ne peut que se rallier à l’avis du premier juge selon lequel l’appelant fait une interprétation erronée de la réalité qu’il ne veut pas admettre depuis plusieurs années. Cela ne saurait l’autoriser à remettre en question, par le biais de plaintes et dénonciations pénales infondées contre son frère, la succession et le partage effectué, dans le but de « sauvegarder ses droits et créances héréditaires » (appel, p. 4 et 11). 3.5. Il est également reproché à l’appelant d'avoir introduit, en date du 27 janvier 2018, une poursuite pour dettes contre son frère B.________, à hauteur de CHF 10'000.-, auprès de l'Office des poursuites de la Broye (n° 741560), dont CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 2011 (date du décès de leur père). Le 1er mars 2017, B.________ a demandé par écrit à son frère de retirer cette poursuite qu'il jugeait injustifiée et non avenue (DO MP/9). L’appelant ne s'est pas exécuté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Auditionné par la Police le 7 avril 2017 (DO MP/97 ss), l’appelant a indiqué qu'il estimait que ce montant représentait les 25 % de la fortune et des biens immobiliers (parcelle 212 du Registre foncier de H.________) de l'hoirie qui devaient lui revenir (CHF 8'000.-), dite parcelle ayant dû rapporter à sa vente bien plus de CHF 32'000.- et le solde de CHF 2'000.- représentant le remboursement de ses frais personnels liés à la vente des terrains de H.________. Il parle encore d'un droit d'eau sur la parcelle 214 du Registre foncier de H.________ dont il était seul propriétaire et dont il n'a pas profité. Il a indiqué qu'il s'était senti lésé dans le cadre de la succession de son père et qu'il a pour ces raisons entamé une poursuite de CHF 10'000.- contre son frère. En l'occurrence, s'agissant de la poursuite intentée par l’appelant, il faut constater pour les raisons qui suivent qu'elle n'était justifiée par aucun argument juridique pertinent et qu'elle ne visait qu'à mettre gratuitement une pression supplémentaire sur B.________ et à l'importuner. En effet, il ressort du contexte de cette poursuite qu'elle a été déposée pour répondre au commandement de payer que ce dernier avait adressé à l’appelant quelques jours plus tôt, le 21 janvier 2017 (DO MP/51), pour lui réclamer le paiement d'une dette dont il est établi que l'hoirie était créancière sur la base de deux actes de défaut de biens (DO MP/46 et 49), l’appelant contestant avoir été exclu de l'hoirie et revendiquant la qualité de créancier sur le quart de cette somme (cf. sa détermination du 14 mars 2017 sur la requête de mainlevée de l'opposition, DO MP/77 s.). Or, au vu de l'attestation déjà mentionnée de l’Office des poursuites de la ville de G.________, l’appelant n'avait plus aucun droit sur la succession et les éléments qui la composent depuis le 2 juin 2014 (DO MP/86, DO JP/59 à 66). Alors que la poursuite de B.________ était fondée sur la réactivation d'une ancienne dette de CHF 10’717.15 (DO JP/93), antérieure au décès de D.________, que l’appelant avait à l'égard de l'hoirie (réduite ensuite à CHF 7'434.35 pour faciliter son remboursement), qui avait fait l'objet d'actes de défaut de biens (DO MP/46 et 49) et qui avait été reconnue à dire de justice (DO MP/23 à 27 et 126 à 129), celle de l’appelant repose sur une absence de fondement juridique et une interprétation erronée de la réalité, ce dernier s’obstinant à prétendre faire toujours partie de l’hoirie nonobstant la vente aux enchères de sa part à la suite de sa faillite. Or, s'il souhaitait faire valoir ses droits, il lui incombait d'agir par la voie civile en temps voulu, en faisant usage des voies de droit prévues à cet effet pour contester sa mise en faillite et la procédure de mise aux enchères ayant touché sa part de succession qui en a résulté. Par ailleurs, l’appelant n'a pas été en mesure de justifier concrètement les montants revendiqués, puisqu'il s'est contenté d'estimer librement le produit de la vente de la parcelle, comme il l'a fait pour le remboursement de ses frais personnels; de plus, sans avoir donné de précision, il s'est limité à indiquer vaguement qu'il estimait avoir été lésé dans le cadre de la succession de son père. Toutefois, à ce sujet, il ressort du dossier que la parcelle 212 RF H.________, de même que les 4 actions à CHF 1'000.- ainsi que le compte bancaire n° iii de CHF 3'456.- ouvert auprès de la K.________, font partie de la succession après le rachat de la part du prévenu par B.________ (DO MP/86). En d'autres termes, l’appelant n'avait plus aucun droit sur la succession et les éléments qui la composent depuis le 2 juin 2014, de sorte que, contrairement à ce que l’appelant a prétendu devant le premier juge (DO JP/20 s., 23 ss, 31 s. et 69) et à ce qu’il continue à prétendre en appel (p. 12, 15, 19; observations complémentaires, p. 2) malgré les explications données dans le jugement du 1er mars 2018 que l’appelant ne semble pas avoir lu, les membres restants de l'hoirie précitée étaient parfaitement légitimés à conclure une convention de partage devant un notaire sans l'y associer ni l'en informer (DO MP/87 s.). Au vu des preuves au dossier, c'est donc à tort que le prévenu invoque toujours détenir un droit au partage de ces éléments à hauteur de 25 %. Quant à la parcelle 214 RF H.________, qui lui appartenait en propre et n'était pas intégrée dans la succession de son père D.________, elle a été vendue bien plus tôt, probablement aux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 enchères, dans le cadre de sa faillite personnelle (DO MP/76 et 99). Par conséquent, le prévenu l'incorpore également sans motif juridique dans sa prétention de CHF 10'000.-. Or, selon la jurisprudence, le fait de notifier un commandement de payer à une personne lorsqu'on n'est pas fondé à lui réclamer une somme d'argent constitue sans conteste une contrainte illicite (cf. arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Si ce commandement de payer a fait l'objet d'une opposition de la part de B.________, l’appelant n'en a pas demandé la mainlevée, qu'il n'aurait d'ailleurs pas obtenue, faute de disposer d'un titre - même provisoire - de mainlevée. Il a même laissé le commandement de payer se périmer (art. 88 al. 2 LP). Il n'en reste pas moins que, pour son frère, cette poursuite injustifiée reste inscrite à son nom et qu'elle l'a contraint à fournir des explications à une banque et à des entrepreneurs, dans le cadre d'une demande de crédit hypothécaire complémentaire et de demandes de devis (DO JP/93; DO MP/114). Sur le vu de ce qui précède, la Cour retient, avec le Juge de police, que par le biais de ces divers procédés, plaintes pénales déposées à répétition, allégations gratuites de comportements illicites portées à la connaissance des autorités judiciaires et introduction d'une poursuite injustifiée, l’appelant a exercé une pression considérable sur B.________ qui s'est vu restreint dans sa liberté d'agir et a ainsi été amené à adopter un comportement qu'il n'aurait jamais eu sans cela; démarches administratives nombreuses, notamment pour se justifier auprès des autorités, démarches auprès de la Police pour faire effacer son nom de sa base de données, opposition au commandement de payer du 27 janvier 2017, justification auprès de son employeur, d'une banque et d'entrepreneurs. La liquidation de la succession en a été entravée et prolongée de plusieurs années. B.________ a encore dû engager de l'argent dans les conseils d'un avocat pour faire face aux accusations portées contre lui par le prévenu (DO JP/93 s.). Las du comportement de son frère qui le harcelait depuis de nombreuses années - au moins 5 ans - et qui avait dépassé les limites du supportable, il a même dû se résoudre, pour y mettre fin, à défendre ses droits en justice en déposant plainte pénale le 2 mars 2017 et en se présentant devant le Juge de police le 1er mars 2018. Contrairement à ce qui est invoqué en appel, il ne s’agit là pas de « démarches administratives normales » ou de « simples dérangements » (appel, p. 4, 10, 16, 19) pour lesquelles l’appelant n’était pas responsable. Il est manifeste que la perte de temps occasionnée par des auditions auprès de la Police, la Justice de paix ou le Juge de police, le dépôt d’une demande en vue d’effacer auprès de la Police ou de l’opposition annoncée auprès de l’Office des poursuites, la perte de crédit auprès de la banque et des entrepreneurs, etc. résultant des plaintes et dénonciations pénales et du commandement de payer n° lll ont été causés par les agissements de l’appelant. Conformément à la jurisprudence précitée, les divers actes de l’appelant, s'ils ne sont pas illicites pris isolément à l'exception de la notification du commandement de payer n° lll de l'Office des poursuites de la Broye (cf. ci-dessus), ne constituent pas moins, au fil du temps, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. Ils réalisent en l'espèce la notion de « stalking », l’appelant ayant ainsi importuné sa victime de manière répétée pendant une période prolongée, l'amenant à adopter un comportement déterminé qu'elle n'aurait jamais eu sans cela.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.6. Sur le plan subjectif, dans la mesure où l’appelant ne pouvait ignorer qu'il n'avait plus aucun droit sur la succession de son père depuis le mois de juin 2014, comme la Cour vient de l’expliquer (cf. consid. 3.4), force est de constater qu'il a agi dans l'intention de contraindre son frère à lui verser une somme qu'il savait ne pas être due en lui faisant notifier une poursuite injustifiée, et, par le dépôt de plusieurs plaintes pénales infondées, d'amener B.________ à lui fournir des documents et des explications relatifs à cette succession alors qu'il n'était plus légitimé à le faire car il n’y appartenait plus. En invoquant avoir seulement voulu sauvegarder ses droits et créances héréditaires (appel, p. 4 et 11), l’appelant ne démontre pas l’absence d’intention de sa part, bien au contraire. 4. Dans un dernier moyen, l’appelant invoque une « erreur de droit » (appel, S. 4, 15, 20 s. ; observations complémentaires, p. 9) 4.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.4.1 et les références citées). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; arrêt TF 6B_216/2018 du 14 novembre 2018 consid. 2.3). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a; arrêt TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2; 98 IV 293 consid. 4a; arrêt TF 6B_1084/2018 précité consid. 2.4.1). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêt TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1 et les références citées). 4.2. L’appelant invoque en premier lieu ne pas connaitre la « nouvelle » jurisprudence relative à la contrainte, c’est-à-dire l’ATF 129 IV 262 (appel, p. 4 et 15). Il dit ignorer savoir que le dépôt de plusieurs plaintes pénales et poursuites peut constituer une contrainte (observations complémentaires, p. 9). Ne pas connaitre la jurisprudence relative à une disposition pénale ne constitue manifestement pas une erreur sur l’illicéité. L’appelant ne pouvait ignorer que le dépôt de plaintes pénales de manière répétée, souvent pour les mêmes motifs et après classement de plaintes antérieures par les autorités, était propre à importuner son frère. Au demeurant, l’ATF cité par l’appelant, relatif à la contrainte par « stalking », date de 2003 et n’a rien de nouveau, mais a fait l’objet d’un large écho tant dans la presse que dans la doctrine. L’on ne voit ainsi pas comment l’appelant aurait pu

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 se croire en droit de harceler son frère par le dépôt de plaintes pénales de manière répétée et gratuite et pendant une période prolongée. Quant à l’allégation de l’appelant qu’il ne pouvait pas savoir qu’il n’était plus dans l’hoirie, invoquant une « erreur de droit successoral » (appel, p. 20 s.), elle relève plutôt d’une erreur sur les faits (art. 13 CP) que d’une erreur sur l’illicéité. Or, il a déjà été expliqué que l’appelant pouvait et devait savoir qu’il ne faisait plus partie de l’hoirie de feu D.________ depuis le rachat aux enchères par B.________ de sa part de succession en date 2 juin 2014 (cf. consid. 3.4). L’art. 13 CP ne saurait trouver application. Vu ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte (art. 181 al. 1 CP) ne prête pas le flanc à la critique. La quotité de la peine ne fait pas l’objet d’une quelconque critique de la part de l’appelant, de sorte que la Cour n’a pas à y revenir. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, y compris le rejet de la requête de l’appelant tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. 5.2. Dans sa détermination, B.________, partie plaignante, conclut à ce qu’une juste indemnité de CHF 1'500.- lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Le dommage économique subi peut également donner lieu à une indemnisation (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, art. 433 n. 18). En l’espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause au pénal car la condamnation de l’appelant a été confirmée en appel. Elle a dès lors en principe droit à ce que l’appelant lui rembourse ses frais occasionnés en appel. Or, dans sa détermination, la partie civile a certes chiffré ses prétentions, mais sans donner aucune justification. Il ne ressort notamment pas de la détermination qu’elle aurait fait appel à un avocat. Dans ces circonstances, la partie civile ne satisfait pas à son obligation de justifier ses dépenses. La Cour ignore pour quel motif elle exige une indemnité de CHF 1'500.-. Sa demande doit dès lors être rejetée. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 1er mars 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 181 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.-; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. Les prétentions civiles formées par B.________ sont rejetées. 4. La requête de A.________ tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Ils sont fixés à CHF 950.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour, les débours, soit CHF 1'100.- au total. Ils seront portés à CHF 1'400.- en cas de demande de motivation écrite du jugement. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. La demande d’indemnité de B.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2019/lbe Le Président : La Greffière-rapporteure :

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