Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.10.2017 501 2017 67

20 ottobre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,610 parole·~33 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 67 Arrêt du 20 octobre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) et conclusions civiles Appel du 10 avril 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 22 juin 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété, recel d'importance mineure, non-respect de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire, conduite sans permis de circulation, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit au sens de l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 5 ans sous déduction des 307 jours de détention provisoire subis ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'000.- convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Il a en outre révoqué le sursis prononcé le 14 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et condamné de ce fait A.________ à exécuter une peine de travail d'intérêt général de 200 heures. Le Tribunal pénal a également statué sur les conclusions civiles de B.________, de C.________, de D.________ et de E.________ SA. Les frais de procédure ont été répartis à raison de 4/6e à la charge de A.________ et à raison de 1/6e à la charge de chacun des deux autres coprévenus condamnés. Le Tribunal pénal a retenu en particulier les faits suivants: Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013, A.________, accompagné de F.________ et G.________, ont pénétré dans le restaurant H.________ en empruntant la porte arrière, encagoulés et munis d'un fusil à pompe factice tenu par A.________ au moyen duquel ils ont menacé deux des serveuses de l'établissement; le patron du restaurant, D.________, s'est interposé et a réussi à agripper l'arme factice et à démasquer A.________ avant de l'empoigner et de le plaquer contre un mur. A.________, F.________ et G.________ ont alors pris la fuite au moyen du véhicule avec lequel ils s'étaient rendus sur les lieux. Le 31 mai 2014, A.________ a intentionnellement endommagé plusieurs voitures en cassant volontairement leurs rétroviseurs à coups de pied et en griffant leur carrosserie après avoir été reconduit à la sortie d'une boîte de nuit par des agents de sécurité. Le 2 février 2015, A.________ a vendu une quantité de 0.8 g d'héroïne à des inconnus pour un montant de CHF 80.-. Le 4 février 2014, il a également acheté 10 g d'héroïne à un inconnu pour un montant de CHF 240.-. Entre la fin du mois de mars 2015 et le 13 mars 2015, A.________ a vendu environ 17.5 g de marijuana à des inconnus. Le 12 mai 2015, A.________ a encore acheté environ 64 g de marijuana pour un montant de CHF 850.-. Au mois de mai 2015, A.________ a circulé à I.________ au volant d'un véhicule non immatriculé et non assuré sur lequel il a apposé des plaques de contrôle qui ne lui étaient pas destinées. Le 14 juin 2015, A.________ a subtilisé un téléphone portable dans le but de le revendre. Le 20 août 2015, il a également subtilisé un autre téléphone portable sans en indiquer la raison. Dans la nuit du 20 au 21 août 2015, A.________, accompagné de J.________ et K.________, ont suivi puis agressé B.________ dans le but de lui dérober son portemonnaie et son téléphone portable alors qu'il venait d'entrer dans le hall de son immeuble. Durant l'agression, la victime a été rouée de coups au thorax et au visage et a subi une prise d'étranglement. Une fois les effets

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 personnels de la victime dérobés, A.________ a encore donné plusieurs coups de pied à la victime. Après l'agression, A.________, J.________ et K.________ ont partagé le butin puis ont quitté les lieux à pied sans précipitation après avoir échangé leurs habits dans le but d'échapper à un éventuel contrôle de police. B. Le 10 avril 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples, conteste la quotité de la peine retenue et conteste que J.________ et K.________ n'aient pas été déclarés codébiteurs solidaires du montant qu'il s'est vu condamné à verser à E.________ SA pour la prise en charge des frais médicaux liés à l'agression de B.________. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu ni n'a déclaré d’appel joint. C. La Cour d’appel a siégé le 20 octobre 2017. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me Jean-Luc Maradan, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel du prévenu. A.________ a quant à lui confirmé les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel. Le prévenu a ensuite été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit I. Recevabilité et procédure 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 29 juin 2016, A.________ s'est vu communiquer le dispositif et a immédiatement annoncé l'appel par courrier du même jour. Le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP est donc respecté. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 20 mars 2017. Remise à la poste le 10 avril 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En l'espèce, l'appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de lésions corporelles simples (ch. 1 du dispositif) et la quotité de la peine (ch. 2). Il conclut également à ce que J.________ et K.________ soient condamnés solidairement à ses côtés au paiement du montant afférant à la prise en charge des frais médicaux de B.________ résultant de l'agression par E.________ SA. Dans la mesure où les autres éléments de la décision, à savoir les autres infractions reprochées au prévenu en sus de celle de lésions corporelles simples (ch. 1), le classement pour vol d'importance mineure (ch. 1bis), la révocation du sursis (ch. 3), l'amende et son taux de conversion (ch. 4), les éléments relatifs à J.________ (ch. 5-7) et à K.________ (ch. 8-11), le séquestre (ch. 12), les autres conclusions civiles (ch. 13.1 à 13.4 et 13.6) et la répartition des frais (ch. 14) ne sont pas contestés, le jugement du 22 juin 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). II. Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) 2. L'appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu l’infraction de lésions corporelles simples intentionnelles à sa charge alors que cette dernière aurait dû selon lui être absorbée par l'infraction de brigandage. a) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave au sens de l'art. 122 CP à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). L'art. 123 CP réprime aussi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Par ailleurs, aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins. L'infraction de lésions corporelles simples intentionnelles ou par négligence est absorbée par celle de brigandage lorsque les lésions corporelles sont infligées à l'occasion du brigandage (cf. NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 140 n. 186; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT/1, 7e éd. 2010, §13 n. 140; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd. 2013, art. 140 n. 27). Une unité juridique d'action ("tatbeständliche Handlungseinheit") existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés. Ainsi, le brigandage suppose un acte qui met la victime hors d'état de résister et un autre qui consiste en la soustraction d'une chose mobilière. Plusieurs actes distincts doivent par ailleurs être considérés comme une seule entité, en cas d'unité naturelle d'action ("natürliche Handlungseinheit"). Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 (cf. ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Cette notion doit être interprétée restrictivement. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendront les actes punissables devra être relativement limitée (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3). Une unité naturelle d'action est donc exclue lorsque les infractions reprochées au prévenu constituent des actes séparés qui émanent de décisions distinctes prises par ce dernier (cf. arrêt TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.2). b) En l'espèce, les images de vidéosurveillance (DO F13 8649(3)/20103) montrent qu'alors que la victime était allongée au sol sur le ventre et que les agresseurs étaient déjà en possession de son portefeuille et de son téléphone portable, l'appelant a assené au moins quatre coups de pied violents au thorax de cette dernière; ces actes en eux-mêmes constituent indéniablement des lésions corporelles simples. Etant donné que les lésions corporelles simples sont absorbées par l'infraction de brigandage, l'instance précédente ne pouvait retenir les deux infractions à la charge du prévenu que dans la mesure où les coups de pied portés à la victime ne présentaient aucune unité naturelle d'action avec le brigandage et constituaient donc une nouvelle infraction indépendante. Force est de constater que du point de vue temporel, les coups de pied litigieux ont été portés à peine 25 secondes après que la victime ait été dépouillée; du point de vue spatial, on relèvera que le prévenu est resté à côté de la victime pour partager le butin entre le moment du dépouillement et le moment où la victime s'est vue infliger les coups de pied litigieux. En raison de ce lien spatio-temporel étroit et du fait que les coups portés à la victime semblent s'insérer dans la continuité du brigandage sur la personne de B.________, dits coups forment dès lors une unité naturelle d'action avec le brigandage si bien qu'ils sont absorbés en concours imparfait par ce dernier. Partant, c'est à tort que le Tribunal pénal a retenu que le prévenu devait être condamné pour lésions corporelles simples pour les coups de pied portés à la victime après que celle-ci ait été dépouillée. L'appel doit donc être admis sur ce point. III. Quotité de la peine 3. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que cette peine est hors de proportion avec les infractions en cause, ne tient pas compte d'éventuelles circonstances atténuantes ni du fait que le but principal du droit pénal est la resocialisation du prévenu et n'est pas adéquatement motivée car elle ne permet pas de déterminer dans quelles proportions les différentes infractions retenues l'ont influencée. L'appelant estime qu'au vu de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, une peine de l'ordre de 42 à 48 mois serait adéquate. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). La juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2; arrêt TF 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.4; arrêt TF 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (cf. arrêt TF 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). b) En l'espèce, s'agissant des infractions passibles d'une contravention, à savoir la contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, le recel d'importance mineure, le nonrespect de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, le non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire, la conduite sans permis de circulation, le fait de circuler sans assurance responsabilité civile, l'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, et le voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, l'amende de CHF 1'000.- prononcée par les premiers juges, qui n'est pas contestée par l'appelant, tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation financière et familiale de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. c) En ce qui concerne les autres infractions, A.________ a été reconnu coupable de deux vols, brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété et délits au sens de l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants. L'infraction la plus grave est, en l'espèce, le brigandage, pour lequel l'art. 140 al. 1 CP prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ou une peine privative de liberté maximale de 10 ans. Quant aux autres infractions, la peine menace est comprise entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté maximale de 3 ans. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime le prononcé d'une peine privative de liberté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes et de réduire le risque de récidive. Pour le brigandage perpétré dans la nuit du 20 au 21 août 2015, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Accompagné de deux autres individus, il a attaqué par surprise une personne d'un certain âge après l'avoir suivie durant un quart d'heure (DO F13 8649(3)/3122). Incapable de résister, la victime s'est vue projetée au sol tout en se faisant rouer de coups qui ont provoqué des troubles de la vision, de multiples hématomes et une plaie profonde (DO F13 8649(3)/20015 s. et 4000ss). Alors que la victime saignait, étendue à terre, l'appelant n'a pas daigné s'en préoccuper, préférant procéder au partage du butin avant de laisser la victime sur place sans assistance après l'avoir à nouveau frappée quand elle a semblé reprendre conscience (DO F13 8649(3)/20103, 20007 et 3001). Cette gravité objective n'est pas atténuée par l'aspect subjectif de l'acte. L'appelant a en effet agi mu par des motifs purement financiers (DO F13 8649(3)/3004). Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité lourde qui sera retenue. Enfin, les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état de diverses infractions violentes en 2013 et 2014, soit notamment rixe, voies de fait, menace, contrainte, vol, violation de domicile et infractions à la LF sur la circulation routière, qui ont conduit à trois condamnations (DO F13 8649(3)/1000ss). L'appelant a admis les faits, lesquels avaient par ailleurs été filmés par une caméra de vidéosurveillance (DO F13 8649(3)/20037). En outre, l'appelant ne semble pas avoir pris pleinement conscience de la gravité de son acte, déclarant notamment lors de sa première audition qu'il devait bien s'en sortir comme il le pouvait car il ne vivait pas dans un milieu où il n'y avait que des riches, qu'il avait fait une bêtise, que cela arrivait, qu'il fallait bien manger et qu'il trouvait dommage et ne comprenait pas pourquoi on l'enfermait (DO F13 8649(3)/3004). En ce qui concerne les coprévenus, leur situation diffère de celle de l'appelant en ce sens que K.________ n'a pas porté de coups à la victime et que J.________ n'avait aucun antécédent connu; en outre, l'appelant a encore porté avec acharnement des coups de pied inutiles à la victime après que les auteurs lui aient déjà pris son portemonnaie et son téléphone portable et alors qu'elle était à terre et vulnérable. L'acquittement de l'appelant du chef de lésions corporelles simples n'y change rien car seul importe le fait que les coups de pied précités ont effectivement été portés à la victime, leur absorption par le brigandage n'en diminuant aucunement la gravité. Dès lors et compte tenu des diverses autres condamnations figurant au casier judiciaire de l'appelant entre 2013 et 2014, sa culpabilité est plus importante que celle des deux autres coprévenus. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 36 à 42 mois serait adéquate pour sanctionner le brigandage du 20 au 21 août 2015. A cette condamnation s'ajoutent diverses autres pour vol, dommages à la propriété, délit au sens de l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants et tentative de brigandage. S'agissant de cette dernière infraction, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de lourde. L'appelant a agi par seul appât du gain (DO F13 8649(1)/2082 et 3004) et a fait preuve d'une absence de scrupules, n'hésitant pas à braquer un fusil à pompe factice contre deux employés d'un café restaurant (DO F13 8649(1)/2084 s. et 8003). Le brigandage, minutieusement préparé, a en outre échoué pour la seule raison que le tenancier du restaurant a réussi à s'emparer de l'arme factice de l'appelant et à le démasquer (DO F13 8649(1)/2085 et 8004); de plus, l'appelant voulait absolument commettre un brigandage (DO F13 8649(1)/2082ss et 3001 s.), ce qui démontre sa détermination à vouloir enfreindre la loi et dénote chez ce dernier une volonté criminelle particulièrement blâmable. La Cour relève également que la tentative de brigandage a eu lieu moins de vingt jours après la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 notification à l'appelant de l'ordonnance pénale le condamnant pour rixe, voies de fait, menaces et contrainte (DO F13 8649(3)/1001), ce qui dénote une tendance du précité à se complaire dans la délinquance avec une absence totale de scrupules et de conscience morale. Les autres infractions ne sont pas non plus dénuées de gravité. L'appelant a ainsi notamment détruit des rétroviseurs de voiture simplement car il était énervé (DO F13 8649(1)/2204), a volé à plusieurs reprises des téléphones portables dans le but de les revendre (DO F13 8649(1)/2809 et DO F13 8649(3)/3123) et a encore acheté puis revendu de la marijuana et de l'héroïne par pur appât du gain (DO F13 8649(1)/2306 et 2504 s.). Le comportement de l'appelant en prison a un effet neutre sur la quotité de la peine; si d'une part il fait preuve d'un comportement tolérable et d'une attitude générale acceptable, entretient de bons rapports avec le personnel et les codétenus, travaille et s'intègre à l'institution en participant à des activités, d'autre part, ses prestations de travail sont aléatoires et passablement influencées par son humeur, son intérêt pour les tâches et sa motivation, à quoi s'ajoutent six sanctions disciplinaires pour deux refus d'ordre, inobservation d'un règlement, possession de matériel interdit, violence sans coups entre détenus et possession d'un moyen de communication illicite (cf. rapport de comportement du 22 septembre 2017). Quant à la situation personnelle de l'appelant, ce dernier est né au Kosovo où il a perdu ses parents à l'âge de 8 ans, tués lors de la guerre; réfugié en Suisse avec ses trois frères peu après la mort de ses parents, il s'est rapidement établi chez son oncle et sa tante, qui l'ont adopté ainsi que ses frères et chez lesquels il a vécu jusqu'en 2013 avant de s'installer chez une famille durant 18 mois, puis chez son frère durant 3 mois, puis dans une colocation. Il a obtenu la nationalité suisse et a débuté un apprentissage de carreleur après sa scolarité obligatoire, sans toutefois l'achever, suite à quoi il a travaillé pour diverses entreprises temporaires. Quand bien même l'appelant a eu une enfance difficile, le fait qu'il ait été – avec ses frères – adopté et pris en charge par des proches après la mort de ses parents, couplé à son absence de formation professionnelle, font également de sa situation personnelle un élément neutre pour la fixation de la quotité de la peine, le fait que l'entreprise où travaille son beau-frère lui ait confirmé une possibilité d'engagement de suite n'y changeant rien. Au vu de ce qui précède, de l'ensemble de ces infractions qui entrent en concours et de l'absence de circonstances atténuantes, il se justifie d'augmenter sensiblement la peine de base ci-avant et de condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 60 mois. d) Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, l’octroi du sursis (art. 42 et 43 CP) n’entre pas en considération. IV. Conclusions civiles 4. L'appelant s'en prend aux conclusions civiles du jugement attaqué et leur reproche de ne pas reconnaître J.________ et K.________ codébiteurs solidaires à ses cotés du montant qu'il s'est vu condamner à verser à E.________ SA pour la prise en charge des frais médicaux consécutifs à l'agression de B.________. a) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. L'acquiescement revêt les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et ne peut être contesté que par la voie de la révision, peu importe le vice formel ou matériel qui dont il serait entaché (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 141 III 489 / JdT 2016 II 137 consid. 9.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 b) En l'espèce, il ressort des procès verbaux des séances des 21 et 22 juin 2016 (DO F13 8649(4)/105018 et 105032) que A.________ a admis dans leur intégralité les conclusions de E.________ SA, ce que le jugement du 22 juin 2016 constate (jugement attaqué, p. 59). Les exigences de l'art. 124 al. 3 CPP sont donc respectées. L'appelant s'en prenant par la voie de l'appel et non de la révision à une conclusion civile à laquelle il a valablement acquiescé, le grief est irrecevable. V. Frais et dépens 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la peine de l'appelant est confirmée et ce dernier n'obtient en définitive qu'une libération du chef d'accusation de lésions corporelles simples, sans incidence sur la quotité de la peine. Vu ce qui précède, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent donc être mis à son entière charge. Ils sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 300.-. Quant aux frais de première instance, qui n'ont pas été attaqués, il n'y a pas matière à les modifier. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Luc Maradan, qu'il a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en procédure d’appel un total de 25 heures, soit 3.5 heures pour l'étude du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, 4.5 heures pour trois entretiens avec le mandant, 14 heures de préparation de la plaidoirie, 2 heures de séance devant la Cour, et une heure pour l'examen du présent arrêt et son explication au client, ce qui, au tarif de CHF 180.- l’heure, correspond à CHF 4'500.- d’honoraires. S’y ajoutent un montant de CHF 232.50 pour les débours (5 % de CHF 4'500.-), les frais de vacation par CHF 390.- (144 km x 2.5 + CHF 30.-) et un forfait pour la correspondance par CHF 150.-. La TVA est fixée à CHF 421.80 (8% de CHF 5'272.50). L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jean-Luc Maradan s'élève ainsi à CHF 5'694.30, TVA incluse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. Dans la mesure où A.________ a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un défenseur choisi, il ne peut pas prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1), c'est donc à tort que l'appelant en fait la demande. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 13.5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2016 est confirmé et les chiffres 1 et 2 du dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété, (infraction d’importance mineure) recel, ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ ou de plaques de contrôle, délit selon art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement). 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 22 et 140 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1 et 172ter CP, 91 al. 1 lit. b, 95 al. 3 lit. a, 96 al. 1 lit. a, 96 al. 2, 97 al. 1 lit. a LCR, 19 al. 1, 19a LStup, 57 al. 2 lib. b aLTV, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 60 mois sous déduction de la détention provisoire et de l'exécution anticipée de peine déjà effectuées, du 21 août 2015 au 20 octobre 2017, et à une amende de CHF 1'000.-. 13.5. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par E.________ SA. Partant, A.________ est condamné à verser à E.________ SA la somme de CHF 23'767.50, les droits pour toutes prestations futures étant réservés. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1bis, 3 à 13.4 et 13.6 à 14 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2016. Ils ont la teneur suivante: 1bis. (complété) Il est pris acte du retrait de plainte de la station service L.________, par l’intermédiaire de M.________, le 8 février 2016.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Partant, en application de l’art. 329 al. 4 CPP, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour vol d’importance mineure, au sens des art. 139 et 172ter CP, est classée. 3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis prononcé le 14 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, délai d’épreuve de deux ans, prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Fribourg le 27 octobre 2014, est révoqué. Partant, A.________ est condamné à exécuter une peine de travail d’intérêt général de 200 heures. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. [...] 9. [...] 10. [...] 11. […] 12. Séquestre En application des art. 69 et 70 CP: 12.1 A.________  Le fusil à pompe factice et la casquette séquestrés le 4 juillet 2013 sont confisqués et seront détruits.  Les 6 gr. d’héroïne séquestrés le 4 février 2015 sont confisqués et seront détruits.  Les 64 gr. de marijuana séquestrés le 13 mai 2015 sont confisqués et seront détruits.  Les 10 gr. de marijuana séquestrés le 9 juin 2015 sont confisqués et seront détruits.  La veste, le pantalon, le marcel, la casquette, la ceinture et la paire de chaussures séquestrés le 20 août 2015 sont confisqués et seront détruits.  Les CHF 360.- séquestrés le 13 mai 2015 sont confisqués et seront portés en déduction des frais de justice mis à sa charge. 12.2 [...] 12.3 […] 13. Conclusions civiles

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 13.1 Il est pris acte du passé-expédient formulé par A.________, J.________ et K.________ sur les conclusions civiles formulées par B.________. Partant, A.________, J.________ et K.________ sont solidairement condamnés à verser à B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2015, montant que B.________ reversera à la Fondation N.________. Partant, A.________, J.________ et K.________ sont solidairement condamnés à verser à B.________ une indemnité de partie de CHF 6'588.50. 13.2 Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par C.________. Partant, A.________ est condamné à verser à C.________ la somme de CHF 360.-. 13.3 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, O.________ est renvoyé à agir par-devant le Juge civil. 13.4 Les conclusions civiles formulées par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 1'500.en réparation du tort moral. 13.6 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, P.________ est renvoyée à agir par-devant le Juge civil. 14. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/6, à la charge de J.________ à raison de 1/6 et à la charge de K.________ à raison de 1/6. Ils sont fixés à CHF 9'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de:  CHF 300.- pour A.________;  CHF 300.- et CHF 250.- pour J.________;  CHF 300.- pour K.________; ainsi que CHF 13'243.35 pour les débours, soit CHF 23'393.35 au total. Il convient de porter en déduction des frais mis à la charge de A.________ le montant de CHF 360.- confisqué. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 12'294.35. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ s’élève à CHF 7'521.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, J.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ s’élève à CHF 8'121.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, K.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Luc Maradan pour l'appel est fixée à CHF 5'694.30, TVA par CHF 421.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 octobre 2017/ghe La Vice-Présidente Le Greffier

501 2017 67 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.10.2017 501 2017 67 — Swissrulings