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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.01.2018 501 2017 64

5 gennaio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,289 parole·~36 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 64 Arrêt du 5 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur choisi Objet Violation des devoirs en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire Appel du 13 avril 2017 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 7 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 4 juin 2015, B.________, accompagnée de son père, s'est présentée auprès de la police pour déposer plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Elle a exposé en substance que la veille vers 18.20 heures, sur le parking d'un restaurant de C.________, un automobiliste lui avait roulé sur le pied en effectuant une marche arrière, puis avait quitté les lieux. Elle a remis un certificat médical et une photo de son pied, documents établis le 4 juin 2015 aux urgences de l'Hôpital fribourgeois. Le 5 juin 2015, D.________, amie de B.________ qui se trouvait avec elle au moment des faits, a été entendue par la police; elle a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Suite à un appel à témoins dans la presse, A.________ s'est présenté à la police et a été auditionné le 10 juin 2015; il a été identifié comme étant le conducteur impliqué dans l'accident du 4 juin 2015. Deux personnes ont également pris contact avec la police et ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, à savoir E.________ le 24 juin 2015 et F.________ le 30 juin 2015. Ces deux derniers ont aussi été auditionnés, en confrontation avec A.________, par le Procureur en date du 3 mars 2016. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les chefs de prévention de lésions corporelles par négligence, B.________ ayant retiré sa plainte, et de mise en danger de la vie d'autrui. En revanche, par acte d'accusation du même jour, il a renvoyé A.________ devant le Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge de police) pour violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et dérobade [recte: entrave] aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au sens des art. 90 al. 1, 92 al. 2 et 91a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). B. Seul A.________, assisté de sa mandataire, a comparu à l'audience du Juge de police du 7 février 2017, au cours de laquelle il a été entendu, le Procureur ayant indiqué qu'il ne prendrait pas part aux débats. Par jugement du même jour, le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-, mais acquitté des autres chefs de prévention. En outre, un tiers des frais de procédure a été mis à sa charge et une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP lui a été allouée, celle-ci étant partiellement compensée avec la part des frais de justice à sa charge. C. Le 10 février 2017, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le 13 avril 2017, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 27 mars 2017, il a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, sous suite de frais, à ce que A.________ soit reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et dérobade [recte: entrave] aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 190.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 2'000.-; il demande aussi que la requête d'indemnité du prévenu soit rejetée. Le 3 mai 2017, A.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer un appel joint. Par courriers des 7 et 14 juin 2017, les deux parties ont accepté qu'il soit fait application de la procédure écrite, le Ministère public précisant en outre que sa déclaration d'appel du 13 avril 2017 valait mémoire écrit motivé. Le 23 juin 2017, le Juge de police s'est référé à son jugement et a conclu au rejet de l'appel. Quant à A.________, dans sa détermination du 30 août 2017, il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'820.85 pour ses frais de défense en appel. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a annoncé son appel contre le jugement du 7 février 2017 le 10 février 2017 au Juge de police (DO/13'038), soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 27 mars 2017 (DO/13'060) et le 13 avril 2017, soit en temps utile, il a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, à l'exception de la condamnation du prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière, qui n'est pas critiquée en appel, le Ministère public attaque l'ensemble des autres points du jugement, à savoir l'acquittement du prévenu des chefs de prévention de violation des devoirs en cas d'accident et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la quotité de la peine, la répartition des frais et le sort de la requête d'indemnité. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ont donné leur accord les 7 et 14 juin 2017. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a indiqué le 7 juin 2017 que sa déclaration d'appel du 13 avril 2017, dont la motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP, valait mémoire écrit motivé. Quant au premier juge et à l'intimé, ils se sont déterminés par actes des 23 juin et 30 août 2017, conformément à l'art. 390 al. 2 CPP. 2. L'appelant conclut à la condamnation du prévenu pour violation des devoirs en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il s'en prend aux faits constatés par le premier juge.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2 En l'espèce, le premier juge a examiné les déclarations de B.________, D.________, E.________ et F.________ et a relevé que, si "plusieurs éléments convergent (A.________ a écrasé le pied de B.________, cette dernière a crié, les faits se sont déroulés rapidement), (…) il est impossible de déterminer quelle était la position exacte de chacune des parties" et "de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 déterminer avec certitude si A.________ a été interpellé par le témoin F.________, le témoin E.________ ou d'autres personnes présentes et dans quelles mesures". Il a aussi considéré que le prévenu s'est annoncé spontanément suite à la diffusion de l'appel à témoins et qu'il a constamment déclaré, de manière crédible, qu'il avait fait preuve de toute la prudence requise lors de sa manœuvre et était parti sans s'être rendu compte qu'il avait blessé B.________. Enfin, il a pris en compte le retrait de la plainte de cette dernière. Selon lui, "[e]n raison des versions contradictoires et peu claires, le doute doit profiter au prévenu", de sorte qu'il a retenu la version des faits présentée de manière constante par celui-ci, à savoir qu'il a reculé en regardant attentivement autour de lui mais n'a rien vu de particulier et qu'il ne s'est ainsi pas rendu compte qu'il avait roulé sur le pied de B.________, quittant les lieux sans que personne ne l'interpelle. L'appelant objecte qu'il résulte clairement des déclarations de F.________ à la police, confirmées en confrontation devant le Procureur, d'une part que la victime et son amie cheminaient depuis l'avant du véhicule du prévenu et que l'accident a eu lieu lorsqu'elles étaient à son angle arrière gauche, d'autre part que ce témoin a, suite au heurt, interpellé A.________ pour lui dire qu'il avait blessé une jeune fille et devait s'arrêter. Il relève que ces faits sont confirmés par les dépositions de B.________ et D.________, et que la version donnée par le prévenu – selon lequel F.________, situé à 30 mètres de sa voiture qui n'avait pas encore bougé, aurait levé les bras pour lui dire de faire attention aux enfants, alors que lui-même n'aurait vu personne en regardant autour de son véhicule – n'est absolument pas crédible. 2.3 Lors de son audition par la police le 4 juin 2015, B.________ a déclaré que, la veille, une voiture de couleur blanche avait roulé sur son pied en reculant, qu'elle avait crié et essayé de pousser le véhicule avec les mains, sans toutefois tomber, et qu'en avançant la même voiture lui avait ensuite à nouveau roulé sur le pied. Elle a précisé: "Immédiatement, deux hommes qui ont vu la scène ont pris contact avec la personne qui conduisait. Je me rappelle que ces deux hommes ont dit: « Tu as roulé sur les pieds d'une fille ! ». Là le conducteur a dit: « J’ai deux yeux ». (…) Ensuite, il est parti. Il ne s’est pas inquiété des blessures et il n’est pas sorti de sa voiture" (DO/2'006). Ces déclarations ont été confirmées le 5 juin 2015 par D.________, amie de la victime qui se trouvait avec elle au moment des faits; cette jeune fille a précisé que les deux hommes sont venus voir comment allait B.________, qui était en pleurs, qu'ils ont dit au conducteur « Vous avez blessé une fille ! », que celui-ci a descendu la fenêtre et a répondu « J’ai deux yeux », l'air fâché, et qu'il est ensuite parti, sans plus discuter ni s'inquiéter des jeunes filles (DO/2'014). Quant à F.________, entendu par la police le 30 juin 2015 après qu'il s'est spontanément présenté suite à l'appel à témoins, il a déclaré qu'il se trouvait ce jour-là sur le parking en question, qu'il avait vu une voiture blanche reculer et deux jeunes filles marcher le long de ce véhicule, et que l'une d'elles s'est soudain mise à crier, ensuite de quoi le conducteur a continué sa manœuvre pour repartir en marche avant; il a indiqué: "C'est à ce moment-là que j'ai eu un contact visuel avec le conducteur et je lui ai dit: « vous n'avez pas vu que vous avez touché la jeune fille ? Il faut vous arrêter ! ». Il a alors ouvert la portière côté conducteur et m'a dit deux choses: « Il faut d'abord que je mette ma voiture en sécurité. De toute façon, il ne fallait pas que cette jeune fille marche si près de ma voiture ! ». Quasiment au même moment, j'ai regardé vers les fillettes et je me suis rendu compte qu'elles partaient. Je voulais les retenir, ainsi que le conducteur fautif. Je leur ai alors dit de rester sur place. Malgré cela, le conducteur est reparti sans demander son reste." (DO/2'022). Il a confirmé sa déposition devant le Procureur le 3 mars 2016, en confrontation avec le prévenu, précisant que ce dernier lui avait parlé le 3 juin 2015 parce que lui-même l'avait interpellé, et qu'ensuite son attention s'était concentrée sur la jeune fille qui avait crié et qu'il n'avait plus prêté garde au conducteur, ne constatant que par la suite que la voiture était en train de quitter le parking (DO/3'007 et 3'009).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Il apparaît donc que trois personnes – dont F.________ qui a indiqué qu'il ne connaissait absolument pas le prévenu (DO/3'008) et dont on ne discerne ainsi pas quel motif il pourrait avoir de l'accuser à tort – ont déclaré de manière concordante qu'après que la voiture de A.________ a roulé par deux fois sur le pied de B.________, qui a crié et pleuré, F.________ s'est adressé au conducteur pour lui dire qu'il avait blessé une jeune fille et qu'il devait s'arrêter mais que, malgré cela, le prévenu a quitté les lieux sans se soucier de l'état de la victime. Certes, ces trois personnes ont eu des déclarations légèrement divergentes sur les propos qu'aurait tenus le prévenu, ainsi que sur le fait qu'il ait ouvert la fenêtre ou plutôt la portière de son véhicule. Il ne s'agit cependant que de faits périphériques et ces divergences n'ôtent dès lors pas leur crédibilité aux déclarations par ailleurs constantes des protagonistes, à savoir que l'attention du prévenu a été attirée sur le fait qu'il avait touché quelqu'un en reculant. De même, il n'est pas déterminant que les deux jeunes filles aient indiqué que deux personnes étaient venues vers A.________, alors que F.________ n'a pas fait état d'un second individu: questionné à cet égard, ce dernier a déclaré de manière franche et crédible: "après avoir dit à A.________ qu'il avait touché une jeune fille, je me suis concentré sur elle et le reste de ce qui s'est passé ensuite m'a échappé. Je sais que d'autres personnes sont arrivées mais je ne peux pas vous dire si l'une ou l'autre d'entre elles a alors également eu contact avec A.________" (DO/3'010). Au vu de ce qui précède et de l'absence de tout intérêt de F.________ à l'issue de la procédure, la version des faits donnée par ce dernier, qui n'a au demeurant pas chargé le prévenu mais a déclaré, au contraire, qu'il ne lui avait pas paru stressé ni alcoolisé et que ses manœuvres n'étaient pas agressives (DO/2'023), présente une bonne crédibilité. Quant au prévenu, il a indiqué à la police, le 10 juin 2015, qu'avant qu'il ne commence sa marche arrière, un homme était apparu devant lui à environ 30 mètres, qu'il avait levé les bras dans sa direction et dit "attention aux enfants !", que lui-même avait descendu sa vitre, répondu "il n'y a pas d'enfant, ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Où voyez-vous des enfants ?" et à nouveau observé autour de lui sans rien voir, qu'il avait ensuite reculé sans que son alarme acoustique ne sonne et que, toujours avec la vitre en bas, il n'avait entendu ni cris, ni pleurs, ni personne (DO/2'027). Ces déclarations sont toutefois en contradiction avec les propos constants des trois autres personnes mentionnées ci-avant et ne sont en outre pas crédibles, déjà pour le motif que le prévenu y contestait avoir heurté B.________ alors que ce fait a été, à raison, tenu pour établi par le Juge de police. Il est certes possible que l'intimé n'ait pas vu les jeunes filles, qui pouvaient peut-être se trouver dans l'angle mort lors de sa manœuvre de recul. Il n'en demeure pas moins que celles-ci se trouvaient là, ce qui n'est plus contesté en appel, et que c'est pour ce motif – et parce que le prévenu avait roulé sur le pied de l'une d'elles – que F.________ a interpellé le prévenu. De plus, si véritablement il n'y avait pas d'enfant sur le parking, on ne voit pas pour quelle raison ce témoin se serait adressé à A.________. Par ailleurs, compte tenu de la présence d'un muret sur la droite du véhicule et de containers à l'arrière (DO/3'006), il est peu plausible que, comme l'intimé l'a soutenu, son alarme acoustique ne se soit pas déclenchée durant sa manœuvre. En outre, il n'est pas contesté que la victime a crié alors que le prévenu avait la vitre baissée; il a donc nécessairement dû entendre les cris. La version des faits soutenue par celui-ci est dès lors invraisemblable en comparaison avec celle présentée par la victime, son amie et le témoin, qui est constante et cohérente sur le cœur des événements et qui doit, en conséquence, être préférée aux dénégations de l'intimé. Quant au fait que ce dernier s'est spontanément présenté à la police après avoir vu l'appel à témoins, il ne parle pas forcément en sa faveur: en effet, si, comme il l'a toujours soutenu, il ne s'était rendu compte de rien et F.________ l'avait apostrophé sans aucune raison, il est surprenant qu'il se soit rappelé, une semaine après les faits, qu'il se trouvait sur le parking en question, un jour et à une heure précis.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Cela étant, il est vrai que la cinquième personne entendue, E.________, a déclaré qu'alors qu'elle attendait à l'entrée du parking pour prendre la place que le prévenu allait libérer, elle a vu les jeunes filles cheminer très près du véhicule conduit par l'intimé et que, voyant le danger, elle a actionné avec insistance son klaxon pendant plusieurs secondes (DO/2'019), ce que ni A.________, ni F.________ n'ont confirmé (DO/3'010 et 3'017). Son témoignage est ainsi moins crédible que celui de F.________. Cependant, d'une part, cette personne, âgée de 79 ans au moment des faits, a pu être tétanisée et avoir eu l'impression de klaxonner avec force alors que ce n'était pas le cas. D'autre part, même en écartant son témoignage – qui au demeurant a confirmé que la voiture avait touché B.________, que celle-ci s'était mise à pleurer et que le conducteur, après avoir baissé sa vitre et avoir dit "elle peut pas regarder où elle va ?!", avait quitté les lieux sans plus d'explication (DO/2'019) –, il n'en demeure pas moins que le dossier contient déjà suffisamment d'éléments pour retenir que le prévenu a été rendu attentif au fait qu'il avait blessé une jeune fille. Dans ces conditions, il n'est pas utile de déterminer quel chemin précis la victime et son amie ont emprunté avant l'accident. En effet, le premier juge a retenu – ce qui n'est pas critiqué – que le prévenu avait roulé sur le pied de B.________ et la Cour admet qu'il est possible qu'il n'ait pas vu la victime. Cependant, ces éléments ne sont pas pertinents pour juger si A.________ a su par la suite qu'il avait blessé quelqu'un, dès lors qu'en l'espèce il est retenu que c'est par F.________ qu'il en a été averti. Par conséquent, les griefs de l'appelant à cet égard n'ont pas à être examinés. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que, le 3 juin 2015, le prévenu a roulé par deux fois sur le pied d'une jeune fille en reculant avec sa voiture, vitre baissée, que la victime a crié et pleuré et que F.________, qui a assisté à la scène, s'est adressé au prévenu pour lui faire remarquer qu'il avait blessé quelqu'un et qu'il devait s'arrêter. Au lieu de cela, l'intimé a répondu par des dénégations et a quitté les lieux sans se soucier de l'état de la jeune fille qu'il avait heurtée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. En l'espèce, le prévenu a roulé avec sa voiture sur le pied de B.________, qui a subi une tuméfaction (DO/2'010 à 2'012), et il a quitté les lieux sans se soucier de l'état de la victime, alors qu'il avait été averti de la survenance de la blessure par F.________. Au vu des faits retenus, il ne fait pas de doute que l'intimé a agi avec conscience et volonté. Au demeurant, selon l'art. 100 ch. 1 LCR, son comportement pourrait être puni même s'il résultait d'une simple négligence. Par conséquent, A.________ doit être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident, au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. 3.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1). En l'espèce, il est établi que le prévenu a été impliqué, comme conducteur, dans un accident au cours duquel, lors d'une marche arrière, il a roulé à deux reprises sur le pied d'une jeune fille qui se trouvait à l'arrière de sa voiture et qu'il n'avait pas remarquée. En vertu de l'art. 51 al. 2 LCR, il avait dès lors l'obligation d'avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits, et il n'aurait pas dû quitter les lieux sans l'autorisation de la police. Il a donc violé ses obligations en cas d'accident (cf. aussi supra, ch. 3.1). De plus, dans la mesure où il a constamment déclaré n'avoir pas vu la victime ni son amie et avoir consommé, avant de prendre le volant, une bière de 20 cl et un verre de vin blanc de 1 dl (DO/2'026 et 3'001), il est évident que la police, si elle avait été appelée sur place, aurait procédé à un test d'alcoolémie, ce à quoi le prévenu devait s'attendre au vu de la jurisprudence. Partant, A.________ doit être reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. 4. Etant donné que l'appel est admis sur la question de la culpabilité, il appartient à la Cour de fixer librement la peine devant être infligée au prévenu. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2 Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine de 60 jours-amende et d'une amende de CHF 2'000.-, lesquelles correspondent selon lui à la pratique générale. 4.3 En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et non-respect de la priorité; art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 26 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR, ainsi que 17 al. 1 OCR), soit une contravention punie de l'amende. Le premier juge lui a infligé pour cette infraction une amende de CHF 300.-, qui n'est pas critiquée en soi et paraît adéquate, de sorte qu'elle doit être confirmée. L'augmentation de l'amende requise par l'appelant sera examinée ultérieurement (infra, ch. 4.5). Ce jour, A.________ est également condamné pour violation des devoirs en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 92 al. 2 et 91a al. 1 LCR), infractions qui sont des délits et, à ce titre, sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire. Son comportement n'est pas dénué de gravité: en n’avisant pas immédiatement la police de l’accident, au cours duquel il avait blessé une jeune fille, le prévenu a compliqué l'enquête et s’est dérobé aux mesures servant à déterminer son taux d’alcoolémie, empêchant une instruction complète de l'affaire puisque ce taux n'a pas pu être établi au moment des faits. De plus, tout au long de la procédure de première instance, il a contesté avoir heurté B.________, alors même que quatre personnes ayant assisté à la scène le mettaient en cause. A sa décharge, il faut néanmoins relever qu'il est allé trouver la police de lui-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 même après avoir pris connaissance de l'appel à témoins diffusé dans la presse. De plus, il s'est finalement arrangé sur le plan civil avec la victime et la plainte pénale pour lésions corporelles a dès lors été retirée (DO/9'007). S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu est retraité et perçoit des rentes de CHF 8'700.- par mois; il vit avec son épouse et entretient encore temporairement un enfant majeur qui a terminé l'école polytechnique (DO/13'009), cette charge n'étant toutefois pas prise en compte dans la mesure où il n'a plus d'obligation d'entretien envers cet enfant. Il n'a pas d'antécédents et n’a commis aucune autre infraction depuis les faits pour lesquels il est condamné ce jour. Pour ces raisons, compte tenu encore du concours d'infractions, une peine de 60 jours-amende, telle que requise par le Ministère public, est adéquate. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses revenus de CHF 8'700.- net par mois, desquels doivent être déduits 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires et 15 % supplémentaires pour l'épouse sans activité lucrative, pour arriver à un solde mensuel de CHF 5'177.-, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 170.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 170.-. 4.4 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l'espèce, le prévenu n'a aucun antécédent et il n'a plus occupé la justice depuis les faits du 3 juin 2015, de sorte qu'un pronostic favorable doit être posé quant à son comportement futur. Partant, la peine prononcée ce jour sera assortie du sursis, le délai d'épreuve pouvant être fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP), comme requis par l'appelant. 4.5 Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut notamment prononcer, en plus de la peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dont le montant peut s'élever à CHF 10'000.- au maximum (art. 106 al. 1 CP). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Elle constitue dès lors un "sursis qualitativement partiel" et ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire: elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent donc être adaptées à la faute (arrêt TF 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En l'espèce, l'appelant conclut à ce qu'une amende additionnelle de CHF 1'700.- soit prononcée, en sus de l'amende de CHF 300.- pour la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR. Etant donné que la peine pécuniaire a été assortie du sursis complet, il se justifie de faire application de l'art. 42 al. 4 CP et d'infliger à l'intimé une amende additionnelle immédiate, afin de renforcer le potentiel d'amendement de la sanction. Compte tenu des 60 unités pénales correspondant à la culpabilité du prévenu (supra, ch. 4.3) et du fait qu'elles donnent lieu à une peine pécuniaire avec sursis de CHF 10'200.- (60 x CHF 1'700.-), une amende immédiate de CHF 1'000.-, qui représente environ le 10 % de la peine globale, est adéquate en l'espèce, vu encore la situation financière favorable de l'intimé. Elle s'ajoute à l'amende de CHF 300.-, par laquelle est sanctionnée la violation des règles de la circulation routière, de sorte qu'en tout une amende de CHF 1'300.- sera prononcée. En cas de non-paiement, celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 13 jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion de CHF 100.- pour un jour appliqué par le premier juge (décision attaquée, p. 13) et non critiqué en appel. Enfin, l'amende accessoire de CHF 1'000.- doit être imputée sur les 60 unités pénales / joursamende, à raison de 10 jours, dès lors qu'il s'agit de ne pas aggraver la peine globale. Partant, la peine pécuniaire sera ramenée à 50 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis pendant 2 ans. 5. L'appelant critique enfin l'indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense. Ce grief est fondé: dès lors que A.________ n'a finalement pas été acquitté totalement ni partiellement, il n'a pas droit à une telle indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). 6. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission de l'appel, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamné pour tous les chefs de prévention. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours forfaitaires de CHF 200.-, soit CHF 1'200.- au total. 6.2 Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement prononcé le 7 février 2017 par le Juge de police de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. (…)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 3. En application des art. 92 al. 2, 91a al. 1, 90 al. 1 en lien avec 26 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR, ainsi que 17 al. 1 OCR, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49, 105 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis pendant 2 ans; - au paiement d'une amende de CHF 1'300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 13 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 5. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ (émolument: CHF 1'400.- en raison de la motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 329.- en raison de la motivation écrite). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre 2 de ce dispositif, dans la teneur suivante: 2. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. Les frais d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2018/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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