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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2017 501 2017 50

2 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,511 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 50 Arrêt du 2 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et requérant, contre B.________, Juge cantonal, intimé Objet Récusation (art. 56 CPP) Requête du 10 mars 2017 dans le cadre l'appel du 26 janvier 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 18 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par jugement du 18 mai 2016, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de diffamation, d'injures, de menaces, de tentative de contrainte et de violation de domicile. Elle a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis durant 5 ans, et ordonné la mise en place d'un traitement psychothérapeutique, érigé en règle de conduite. Elle a en outre interdit à A.________ d'entretenir tout contact avec l'ensemble des plaignants et a admis les conclusions civiles de ces derniers. B. Par acte du 26 janvier 2017, le mandataire de A.________ a fait appel du jugement précité. Il concluait à l'acquittement du prévenu et au rejet des prétentions civiles des plaignants. Par mémoire de 60 pages du 28 janvier 2017, le prévenu a par ailleurs déposé sa propre "déclaration d'appel, demandes de récusation et motivation sur le cadre formel (principes et notions) du jugement". Par courrier du 21 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a retourné au mandataire du prévenu ledit mémoire, car considéré non seulement comme prolixe, mais également en partie pour certains termes, comme inconvenant, et lui a imparti un délai au 10 mars 2017 pour le corriger. Par courrier du 1er mars 2017, A.________ a déposé une nouvelle fois son mémoire, fait valoir que celui-ci n'avait aucun caractère objectivement prolixe et demandé au Président de la Cour de lui expliquer "sur quelle base précise" il tirait sa définition du terme prolixe. Il ajoutait qu'il en allait de même du terme "vague et sans contour objectif précis" d'inconvenant. Il précisait que si le Président de la Cour en était incapable, il demandait sa récusation immédiate pour "incompétence et tendance partiale […] à refuser toute instruction des dossiers délicats et à commettre des dénis de justice en fabriquant des prétextes d'irrecevabilité purement formels basés sur des concepts qui ouvrent la porte à tous les arbitraires et abus de pouvoir et d'autorité". Par courrier du 6 mars 2017 adressé au mandataire du prévenu, le Président de la Cour d'appel pénal, a pris acte du fait que A.________ n'entendait pas donner suite à l'injonction qui lui avait été communiquée. C. Par courrier du 10 mars 2017, A.________ a contesté avoir refusé une injonction du Président de la Cour, et expliqué qu'il avait "demandé de préciser les termes – sans contenu compréhensible objectif – des mots prolixes et inconvenants, […] la jurisprudence de ces concepts, les critères qu'ils recouvrent, ainsi que les termes précis que vous jugeriez inconvenants dans ma déclaration et pour quelles raisons; et en quoi mon analyse juridique détaillée (quel passage, quel chapitre), issue de 35 ans d'expériences des tribunaux, pourrait être qualifiée de prolixe et pour quelles raisons". A.________ a ainsi confirmé le contenu de sa lettre du 1er mars 2017 et sommé le Président de la Cour d'y donner suite matériellement ou de se récuser "pour les motifs qui précèdent, notamment l'incapacité à justifier et définir vos exigences, l'ignorance du dossier et la fausse compréhension de ma dernière lettre et de ma déclaration d'appel". Par courrier du 15 mars 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas donner suite aux exigences de l'appelant, raison pour laquelle il transmettait à la Cour la demande de récusation comme objet de sa compétence. Il concluait en outre au rejet de la demande, aucun des motifs prévus par le Code de procédure pénale n'étant donnés et ceux invoqués par le requérant étant dénués de tout fondement. Invités à se déterminer, les parties plaignantes, par courrier de leur mandataire du 17 mars 2017, et le Procureur, par courrier du 20 mars 2017, ont conclu au rejet de la demande de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Quant au mandataire de A.________, il s'en est remis à justice par courrier du 27 mars 2017. Le 25 mars 2017, le requérant a en outre déposé une détermination spontanée, relevant en particulier que "sans savoir quel sens et limite ce juge donne aux concepts formels – très commodes – et nouveaux de prolixité et d'inconvenance, qui en soi n'ont aucune limite ni contenu précis, il m'est impossible d'analyser mes textes juridiques à l'aulne des critères non précisés de ce président", et "j'ai constaté depuis trois ans que les nouvelles conditions [de récusation] étaient tellement restrictives (fautes graves à réitérée reprise) qu'elles ne sont jamais réalisées concrètement aux yeux des juges. Ce motif est donc devenu un leurre. En l'espèce, le fait de fermer d'emblée tout dialogue et d'imposer d'autorité de telles exigences en refusant de répondre à mes questions juridiques élémentaires est une preuve, sinon d'incompétence juridique, du moins d'un profond mépris et de préjugés à mon égard, que rien ne justifie objectivement". en droit 1. La requête de récusation a été déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP) et la Cour d'appel pénal est compétente pour en connaître (art. 59 al. 1 let. c CPP). 2. Le requérant invoque implicitement la prévention apparente (art. 56 let. f CPP) du juge cantonal B.________, Président de la Cour d'appel pénal. a) Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). b) En l'espèce, le requérant reproche au Président de la Cour d'appel pénal d'avoir retenu que son mémoire de déclaration d'appel était prolixe et contenait des propos inconvenants et de lui avoir demandé de le rectifier. Or, ce faisant, le Président de la Cour d'appel pénal n'a fait qu'appliquer la loi en examinant, en sa qualité de direction de la procédure, la déclaration d'appel qui lui était soumise (cf. art. 110 al. 4 CPP). Le fait que l'opinion du magistrat sur ces points n'ait pas été partagée par le requérant n'est pas un motif de récusation. Si la décision est erronée, elle peut, si elle fait perdre un droit à l'appelant par exemple en aboutissant à un constat d'irrecevabilité de l'appel, faire l'objet d'un recours auprès de l'instance supérieure. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce dès lors que le mandataire de l'appelant avait, en temps utile, déposé une déclaration d'appel parfaitement recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Au vu de ce qui précède, la requête de récusation du Président de la Cour d'appel pénal doit être rejetée. 3. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure de récusation seront mis à la charge du requérant qui succombe (cf. art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.-. Il n'y a par ailleurs pas matière à se prononcer sur l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, l'intéressé ayant agi sous sa propre plume. la Cour arrête: I. La requête de récusation du Président de la Cour d'appel pénal dans la procédure 501 2017 21 est rejetée. II. Les frais de procédure dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2017/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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