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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.12.2018 501 2017 220

3 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,543 parole·~33 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 220 Arrêt du 3 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, demandeur au pénal Objet Abus d’autorité (art. 312 CP) Déclaration d’appel du 5 janvier 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement rendu le 20 octobre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’abus d’autorité et, partant, l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans. En outre, le premier juge a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________. Par ce même jugement, le Juge de police a reconnu B.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi d’application du code pénal suisse et, partant, l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. En outre, le premier juge a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par B.________. Ce jugement se prononce par ailleurs sur la question des frais de procédure, lesquels ont été mis à la charge des prévenus à raison de la moitié chacun. B. En bref, le Juge de police a retenu que, le vendredi 18 décembre 2015, vers 04h20, sur appel d’une tierce personne, la police est intervenue à Fribourg, boulevard de Pérolles, au motif qu’un groupe de jeunes gens commettait des nuisances, à savoir qu’ils déplaçaient des containers. Deux voitures de police, occupées par le Cpl A.________ et la Gend C.________ respectivement par les Gend D.________ et E.________, se sont rendues sur place et les agents ont rencontré un groupe de six jeunes gens, dont B.________, à la hauteur du café du Commerce. Lorsque les agents se sont mis à questionner les jeunes gens, ceux-ci n’ont pas avoué immédiatement avoir déplacé les containers, de sorte que les premiers ont décidé de procédé au contrôle des deuxièmes. Alors que les agents avaient déjà pu relever l’identité de deux personnes, B.________ s’est annoncé et a admis avoir déplacé seul le container. Les agents lui ont demandé une pièce d’identité et ont constaté qu’il s’agissait de B.________. Alors qu’ils relevaient son identité sur un carnet, B.________ a commencé à rigoler, voire à se moquer des agents de police et à faire remarquer la réaction disproportionnée entre l’intervention de la police et les faits reprochés. Les agents ont ensuite voulu isoler B.________ du groupe, ce que ce dernier aurait refusé. A.________ l’a alors saisi par le bras, sans lui faire une clé mais en le forçant à se rendre derrière le véhicule de police. Ils se trouvent tous deux sur la route et A.________ tient toujours B.________ par le bras. Arrivés à la hauteur du capot du véhicule de police, ce qui représente une dizaine de mètres environ, A.________ prend la décision de menotter B.________, prend appui sur le capot et lui plaque le haut du corps contre le capot. A.________ libère une main pour menotter B.________ et celui-ci se débat en gigotant et bougeant les bras. A un certain moment, le Gend D.________ est arrivé et B.________ a été amené au sol par les deux agents qui lui passent les menottes. Une fois maîtrisé, B.________ a été relevé, placé dans le véhicule de fonction et conduit au poste de police à Granges-Paccot pour y être interrogé. A plusieurs reprises, B.________ a proposé de ramener le container, notamment tout de suite après qu’il ait présenté sa carte d’identité (pièce 3008, lignes 235 à 243), ce qui lui a été refusé par A.________. B.________ s’est débattu lorsque les agents de police ont cherché à le maîtriser. Il a usé de la violence physique envers A.________, ce qui a contraint les agents de police à faire usage de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 force pour le maîtriser. A.________ a été touché à la hanche droite (contusion avec hématome prétrochantérien) (cf. jugement attaqué, ad déroulement des faits retenus par le Juge de police, let. B, p. 11 s.). C. Le 5 janvier 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 20 octobre 2017. L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 20 octobre 2017 eu égard à tous les points du dispositif qui le concernent. Il conclut ainsi à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’abus d’autorité. Au surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance – par CHF 7'474.25 – et d’appel. L’appelant requiert l'administration de plusieurs moyens de preuve – en particulier la production de différents documents par le commandant de la Police cantonale – visant à établir quels renseignements doivent être recensés par les agents de police lors de contrôles d’identité, respectivement dans quelles circonstances un prévenu peut être menotté et conduit au poste de police. D’autre part, il requiert la production d’un « rapport de police concernant un événement en tous points identique à celui faisant l’objet de la présente procédure », soit l’événement n° fff. Il requiert également la production, par le Juge de police de la Sarine, du dossier n° ggg concernant H.________ lequel a été condamné pour contravention à la LACP en date du 26 janvier 2016. A cet égard, il requiert au surplus la production de l’ordonnance pénale complémentaire prononcée par le Ministère public le 26 février 2016 à l’encontre de ce même H.________ pour avoir donné de faux renseignements d’identité (cf. déclaration d’appel du 5 janvier 2018, p. 4). D. Le 23 janvier 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en renonçant à se déterminer sur les réquisitions de preuves formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel. Le plaignant en a fait de même, à tout le moins implicitement, dès lors qu’il ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Par ordonnance du 18 juillet 2018, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuve formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration. Par courrier de son conseil du 8 août 2018, le prévenu s’est opposé à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. B.________ n’a pas fait appel de sa condamnation, de sorte que le jugement du 20 octobre 2017 est entré en force en ce qui le concerne. E. Ont comparu à la séance du 3 décembre 2018, d’une part, A.________ assisté de Me David Aïoutz et, d’autre part, B.________, étant précisé que le Ministère public a été dispensé de comparaître, tout comme en première instance déjà. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 janvier 2018. Quant au plaignant, il a conclu à son rejet. Les parties ont été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Me David Aïoutz, puis B.________ ont plaidé. Me David Aïoutz a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 20 octobre 2017 pour ce qui le concerne. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration du 5 janvier 2018, lesquelles ont été intégralement rejetées par la direction de la procédure par ordonnance du 18 juillet 2018. Il n’a plus requis la réouverture de la procédure probatoire par la suite. Le dossier étant complet, la Cour ne voit dès lors aucun motif d’y procéder d’office. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour abus d’autorité. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits (cf. plaidoirie de Me Aïoutz en séance). 2.1. L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, respectivement une violation de la présomption d’innocence. En bref, il soutient pour l’essentiel que le premier juge a donné trop de crédit aux déclarations de B.________ et pas suffisamment aux siennes et à celles des autres agents de police intervenus la nuit des faits qui pourtant sont claires et ne laissent pas l’ombre d’un doute sur le déroulement exact des faits. Il rappelle que, comme B.________ se montrait récalcitrant et qu’il était impossible d’interagir avec lui en vue d’obtenir son identité complète et celle de ses camarades – ce qui est corroboré par les déclarations du gendarme D.________ notamment –, il l’a invité à le suivre à l’écart du groupe qui s’était formé autour des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 agents de police afin, aussi, de lui faire prendre conscience de ses agissements. Comme l’intéressé refusait obstinément d’obéir à ses injonctions, il l’a saisi par le bras, sans contrainte et l’a entraîné en direction du véhicule de police qui se trouvait une dizaine de mètres plus loin. Une fois arrivé à la hauteur de l’arrière du véhicule en question, le prévenu a commencé à se débattre, ce qui a été confirmé tant par la gendarme C.________ que par le gendarme D.________. A.________ n’a alors pas d’autre choix que de lui passer les menottes – avec le concours du gendarme D.________, qui est spontanément venu l’aider à le maîtriser – et de l’emmener au poste de police. En définitive, il soutient que c’est bien le comportement de B.________ qui a rendu nécessaire qu’il soit entravé au moyen de menottes, puis conduit au poste de police, mesure qui était adaptée et proportionnée au cas d’espèce, dès lors que l’intéressé s’est débattu et a refusé de se soumettre aux injonctions qui lui ont été signifiées par les agents de police et tout particulièrement par A.________ (cf. plaidoirie de Me Aïoutz en séance). Il relève au surplus que, si son intention avait été dès le départ de conduire B.________ au poste de police, comme celui-ci le prétend, il l’aurait menotté immédiatement et ne l’aurait pas, comme en l’espèce, invité à le suivre à l’écart du groupe pour ensuite l’entraver par surprise, ce qui ne fait aucun sens. A cet égard, il indique que la mise à l’écart est une manœuvre tout à fait classique enseignée à l’école de police pour faire face à ce genre de situation, soit lorsqu’un individu profite de l’effet de groupe pour tenter d’empêcher la police de d’accomplir sa mission qui, dans le cas particulier, était d’identifier tous les protagonistes présents, contrôle justifié dans la mesure où une infraction à la LACP – et éventuellement à la LCR – avait été commise (ibidem). 2.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.4. Le Juge de police a tout d’abord relevé qu’en l’espèce, les versions des protagonistes divergent sur le fait de savoir si le Cpl A.________ a demandé à B.________ de s’approcher de lui ou de le suivre à l’écart du groupe, et si B.________ s’est ou non débattu et, le cas échéant, à quel moment. En l’espèce, dans le rapport de dénonciation établi le 19 février 2016, le Gend D.________ relève que « B.________ ricanait et s’est moqué de la nature de notre intervention à plusieurs reprises. Dès lors, nous avons voulu sortir l’intéressé du groupe, afin de l’isoler pour qu’il prenne conscience de son comportement, mais il refusa de nous suivre. Nous l’avons alors saisi par le bras pour l’escorter hors du groupe, cependant il s’est vivement opposé à cette action » (pièce 2001). Dans sa plainte, B.________ relève que « l’agent de police s’est alors énervé et n’a pas apprécié que je rigole lorsque j’ai constaté la réaction disproportionnée qu’il avait compte tenu des circonstances et de l’infraction qui m’étaient reprochées […]. L’agent de police m’a alors demandé de m’approcher de lui, ce que je fis tout en demandant la raison de cette démarche. C’est alors que ce policier m’a saisi violemment et me plaque contre le capot de sa voiture […] » (pièces 2010, allégués 6, 7 et 8). Dans ses déclarations du 20 juin 2016, le Cpl A.________ explique que l’idée de prendre B.________ derrière le véhicule de la police était « de l’isoler du groupe, de l’identifier formellement et de lui faire prendre conscience de ses actes » (pièce 3012, lignes 363 et 364). En outre, il déclare : « on a décidé de l’écarter du groupe pour pouvoir communiquer avec lui car nous n’arriverions pas à le faire, ni à lui faire prendre conscience que son comportement aurait pu être dangereux. Il refuse. [...] Finalement, comme il n’obtempérait pas aux ordres, je l’ai saisi par le bras. […] Pour qu’il me suive, je suis contraint de le saisir par le bras. Je ne lui fais pas une clé, mais je le force. Là, nous nous trouvons sur la route. Je le tiens toujours par le bras. […] » (pièce 3011, lignes 331 à 339). Et ensuite, il expose « il a commencé à se débattre au moment où nous sommes arrivés derrière le véhicule. Je tiens à préciser que nous sommes arrivés à la hauteur du capot, face au reste des personnes présentes. C’est exact que je n’ai pas dû le trainer. Je l’ai saisi et l’ai forcé à venir derrière la voiture jusqu’au capot, ce qui représente une dizaine de mètres environ » (pièce 3012, lignes 344 à 348). Le Cpl A.________ explique encore que « dès qu’on arrive derrière le véhicule, B.________ se débat fortement en essayant de sortir de mon emprise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de tenter de le menotter. Comme il se débat fortement, je prends appui sur le capot et lui plaque le haut du corps contre le capot. J’arrive à le faire. C’est à ce moment-là que je me libère une main pour le menotter, il se débat à nouveau. A un certain moment le Gend D.________ est arrivé. Comme on n’arrive pas à faire façon, on l’amène au sol pour lui passer les menottes » (DO, pièce 3012, lignes 364 à 370). La Gend C.________ a également déclaré que « le Cpl A.________ a voulu le mettre à part, il a refusé de le suivre. Le Cpl A.________ l’a pris par le bras et l’a amené au véhicule, sur le flanc du véhicule, l’arrière du véhicule. […] B.________ a commencé à se débattre, alors que le Cpl A.________ le tenait toujours par le bras. Il a commencé à gigoter, à bouger les bras. Il voulait se libérer de la prise. Le Cpl A.________ a essayé de menotter B.________ sur le capot du véhicule. B.________ continuait à se débattre, il l’empêchait, refusait de se faire passer les menottes. B.________ a été amené au sol par le Cpl A.________ » (pièce 3021, lignes 536 à 643). Ainsi, il convient de constater que le Cpl A.________ a admis avoir tenu B.________ par le bras et l’avoir forcé. En ce qui concerne le fait de savoir si B.________ s’est débattu, ce qu’il conteste (pièce 3013, lignes 386 et 392), alors que le Cpl A.________ affirme que celui-là s’est fortement débattu dès leur arrivée derrière le véhicule en essayant de sortir de l’emprise de l’agent (pièce 3012, lignes 364 à 366), le Juge de police se rallie entièrement à la position du Ministère public. En effet, jusqu’au moment de se trouver derrière la voiture à hauteur du capot, aussi bien B.________ que les agents de police (notamment A.________, cf. pièce 3012, lignes 344 et 345) s’accordent à dire que B.________ s’est laissé faire et n’a exercé aucun acte de violence. B.________ avait dès lors accepté cette mise à l’écart forcée, même si cela était à contrecœur. Partant, seule l’intention manifestée par le Cpl A.________ de menotter B.________ a pu amener ce dernier à se débattre. Il est difficilement concevable que B.________ ait commencé à se débattre sans ce motif alors qu’il avait accepté la mise à l’écart. La version du Cpl A.________ ne saurait être suivie et est affaiblie par ses propres déclarations concernant la manière dont B.________ se serait défendu. En effet, le Cpl A.________ affirme que B.________ s’est débattu en essayant de donner des coups avec ses poings et ses pieds (pièce 3013, lignes 405 à 406). Or, au moment où B.________ a vraisemblablement commencé à se débattre, il a été plaqué contre le capot du véhicule selon les déclarations du Cpl A.________ (pièce 3012, lignes 366 à 367), puis « couché au sol, la tête face au sol » (pièce 3013, ligne 401). Sur le plan physique, il paraît alors difficile que B.________ ait pu continuer à se débattre avec une telle ampleur alors que dans un premier temps le haut de son corps est immobilisé contre le capot du véhicule et que le Cpl A.________ lui tient les bras, puis, dans un deuxième temps, il est couché au sol la tête face au sol. Sur le vu de ce qui précède, le Juge de police a acquis la conviction que B.________ s’est opposé au Cpl A.________ au moment où, derrière le véhicule de police, ce dernier a cherché à le maîtriser contre le capot du véhicule et à lui passer les menottes (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 9 ss). 2.5. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Juge de police a ensuite retenu les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus en page 2 let. B (cf. jugement attaqué, ad déroulement des faits retenus par le Juge de police, let. B, p. 11 s.). 2.6. Cette appréciation ne convainc pas, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on comprend mal que, tandis que les versions des faits présentées par B.________ et A.________

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 seraient l’une comme l’autre fortement sujettes à caution, une troisième version – que personne, hormis le Ministère public, ne semble soutenir – emporte la conviction du Juge de police. Si la Cour partage l’avis de ce dernier selon laquelle les déclarations de B.________ méritent d’être examinées avec circonspection, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter des déclarations de A.________, comme on y reviendra plus avant. Ainsi, la Cour constate que B.________ s’est montré peu collaborant avec les gendarmes la nuit des faits. De l’avis de l’ensemble des protagonistes de l’affaire, y compris de celui de ses propres camarades de classe (DO/3'025, lignes 784 ss et 3'045, lignes 394 ss notamment), l’intéressé n’a eu de cesse de railler l’intervention de la police qu’il jugeait disproportionnée. Il a en effet ricané à plusieurs reprises et s’est montré passablement moqueur, ce qu’il a d’ailleurs admis au cours de l’enquête (DO/3'007, lignes 189 ss), et irrespectueux selon les déclarations du gendarme E.________ (DO/3038, lignes 190). Il a par ailleurs largement exagéré les accusations qu’il porte contre les gendarmes et tout particulièrement contre A.________ dans le dessein à peine voilé de les accabler. En effet, il a notamment prétendu s’être fait prendre par les cheveux et taper la tête au sol par A.________, lequel l’aurait prétendument injurié également, événements qui n’ont été relayés par aucun des protagonistes de l’affaire, pas même par l’un de ses camarades de classe. Du reste, la Cour constate que, de son propre aveu, B.________ était passablement aviné et que, de l’avis de tous, il était agité au moment des faits. De plus et bien qu’il le conteste, c’est bien lui qui, le premier, comme on y reviendra infra, s’en est pris physiquement aux policiers et notamment à A.________ qu’il a d’ailleurs blessé au niveau de la hanche. Enfin et d’une manière générale, force est de constater que B.________ n’a eu de cesse de minimiser son propre comportement se posant en victime de ce qu’il qualifie de bavure policière, pour tenter de se dédouaner des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont d’ailleurs donné lieu à une condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LACP que l’intéressé n’a pas contestée en appel. Dans ces circonstances, on doit admettre que la crédibilité de B.________ est pour le moins sujette à caution. En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par le Juge de police, la Cour est d’avis que la version des faits présentée par A.________ au sujet des circonstances qui l’ont amené à entraver B.________ dans ses mouvements au moyen de menottes a été claire, constante et, en définitive, crédible, de sorte qu’il n’existe aucun élément au dossier qui commanderait de s’en écarter. De plus, les déclarations de A.________ se recoupent avec celles des autres gendarmes intervenus la nuit des faits – en particulier avec celles des gendarmes C.________ et D.________ – et, dans une moindre mesure, avec celles des autres protagonistes de l’affaire, y compris celles des propres camarades de classe de B.________. Ainsi, la Cour retient que, le vendredi 18 décembre 2015, vers 04h20, sur appel d’une tierce personne, la police est intervenue à Fribourg, boulevard de Pérolles, au motif qu’un groupe de jeunes gens commettaient des nuisances, à savoir qu’ils déplaçaient des containers. Deux voitures de police, occupées par le Cpl A.________ et la Gend C.________ respectivement par les Gend D.________ et E.________, se sont rendues sur place et les agents ont rencontré un groupe de six jeunes gens, dont B.________, à la hauteur du café du Commerce, lesquels étaient manifestement tous pris de boisson. Lorsque les agents se sont mis à questionner les jeunes gens, ceux-ci n’ont pas avoué immédiatement avoir déplacé des containers, de sorte que les premiers ont décidé de procéder au contrôle des seconds. Alors que les agents avaient déjà pu relever l’identité de deux personnes, B.________ s’est dénoncé et a admis avoir déplacé seul un container. Comme les policiers

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 continuaient de contrôler l’identité de ses camarades, B.________ a raillé l’intervention de la police qu’il jugeait disproportionnée. Il s’est alors montré ouvertement moqueur et a insisté pour que les policiers arrêtent immédiatement de contrôler l’identité de ses camarades de classe. C’est à ce moment-là que A.________ l’a invité à le suivre à l’écart du groupe qui s’était formé autour des agents de police afin de pouvoir communiquer avec lui, car il n’arrivait pas à le faire ni à lui faire prendre conscience que son comportement aurait pu être dangereux (DO/3'011, lignes 329 ss, 3012, lignes 363 s., 3018, lignes 565 ss), ce qui est corroboré par les déclarations des gendarmes C.________ (DO/3022 lignes 684 s.), E.________ (DO/3036, ligne 116 s.) et par le rapport de dénonciation établi le 19 février 2016 par le gendarme D.________ (DO 2001 al. 5). La Cour considère comme judicieuse la décision d’éloigner le fauteur de troubles du groupe de ses camarades. Comme l’intéressé refusait obstinément d’obéir à ses injonctions, A.________ est venu vers lui, l’a saisi par le bras et l’a entraîné en direction d’un véhicule de police qui se trouvait une dizaine de mètres plus loin (DO/3'011, lignes 334 ss, 3012, lignes 351 s.). Une fois arrivé à la hauteur de l’arrière du véhicule en question, B.________ a commencé à se débattre fortement pour se dégager de son emprise (DO/3'012, lignes 362 ss), ce qui a été confirmé tant par la gendarme C.________ (DO/3'021, lignes 633 ss) que par le gendarme D.________ (DO/3'012, lignes 371 ss, également dans son rapport de dénonciation du 19 février 2016 : DO/2001 al. 5 dernière phrase) qui se trouvaient à proximité immédiate, près du capot du véhicule (DO/3021, ligne 629, 3012, lignes 349 ss). B.________ s’est alors débattu énergiquement, ce qui a rendu nécessaire son immobilisation, d’abord face contre le capot du véhicule de police, puis face au sol avec le concours du gendarme D.________ qui est spontanément venu aider son collègue à maitriser B.________, puis à lui passer les menottes (ibidem). B.________ a ensuite été conduit au poste de police par A.________ et C.________ (ibidem). En résumé, B.________ n’a pas commencé à se débattre au moment où A.________ aurait prétendument tenté de lui passer les menottes sans raison, contrairement à ce qui a été retenu par le Juge de police, mais bel et bien auparavant déjà, alors que A.________ le tenait par le bras pour le conduire à l’écart, vraisemblablement en réaction à cette mise à l’écart qu’il n’acceptait pas. C’est le lieu de relever que, bien qu’un rapport de police et/ou les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents A.________, D.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. A.________, D.________ et C.________ sont de plus assermentés. En particulier, C.________ n’a aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’elle les a vécus et perçus, dès lors qu’elle n’était pas prévenue, au contraire de B.________ – qui a tendance à minimiser les faits qui lui sont reprochés et qui, pour mémoire, a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, respectivement contravention à la LACP – ou des camarades de classe de ce dernier en raison de leurs liens d’amitié. Du reste, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’a été en mesure de relater à quel moment exact et pour quels motifs précis A.________ a passé les menottes à B.________ (cf. DO/3'042, ligne 321 ; DO/3'045, lignes 402 et 403 ; DO 3'046, ligne 435 ; DO/3'050, lignes 544-549 ; DO/3'054, ligne 688). En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que c’est bien B.________ qui, par son comportement oppositionnel, a rendu nécessaire qu’on l’entrave dans ses mouvements au moyen de menottes et qu’on l’amène au poste de police pour un contrôle d’identité complet. Dans le cas particulier, alors que le prévenu cherchait à nouer le dialogue avec lui, c’est bien B.________ qui, le premier, a usé de violence à l’égard de A.________ en lui opposant une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 résistance physique. En se débattant énergiquement, B.________ aurait potentiellement pu mettre en danger le prévenu et ses collègues, ce que ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de souligner en séance à juste titre (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5), soulignant également qu’il a pris la décision de passer les menottes à B.________ en raison du déséquilibre des forces en présence, l’intéressé et ses camarades de classe étant supérieurs en nombre (ibidem). Il sied de rappeler à cet égard que, de son propre aveu, B.________ était passablement aviné et que, de l’avis de tous, il était agité au moment des faits, de sorte qu’on doit admettre que le danger évoqué par le prévenu ne saurait être qualifié d’abstrait. On en veut pour preuve que des coups ont été échangés et que tant le prévenu que le plaignant ont été blessés dans l’altercation. Au surplus, sur la base des déclarations de D.________ devant le Ministère public (DO/3'036, lignes 127 ss), la Cour souligne et retient qu’il est d’usage de passer les menottes à un prévenu lorsque, comme en l’espèce, il doit être conduit au poste de police pour un contrôle d’identité complet, cela pour des raisons évidentes de sécurité une fois encore. Il y a donc lieu d’admettre que l’élément constitutif objectif qu’est l’« abus de pouvoir » à proprement parler fait ici défaut, dans la mesure où la réaction du prévenu apparaît adéquate et proportionnée dans le contexte qui vient d’être exposé et retenu. Certes, le Gend E.________ a déclaré devant le Ministère public au cours de l’enquête que, « comme B.________ ne voulait pas se légitimer, [il a] entendu que le Cpl A.________ et le Gend D.________ voulaient le prendre au poste pour le faire » (DO/3'036, lignes 127 ss), ce qui pourrait laisser à penser que le passage des menottes a précédé les actes de résistance de B.________, comme celui-ci le prétend. Toutefois, il semble utile de souligner que le Gend E.________ avait déclaré au préalable qu’il avait entendu que ses collègues souhaitaient initialement isoler B.________ afin de pouvoir lui parler, confirmant ainsi les déclarations du prévenu à ce sujet, notamment eu égard au fait que la mise à l’écart d’un individu est une pratique tout à fait classique enseignée à l’école de police dans ce genre de situation (DO/3'036, lignes 116-119 et 124-126). Certes encore, on peut se demander comment un contrôle de routine pour des faits a priori anodins a pu déboucher sur une arrestation relativement musclée, étant précisé à cet égard que les camarades de classe de B.________ l’ont qualifiée de « disproportionnée » et se sont dits choqués (DO/3'041 ss). Cela étant, on relèvera qu’ils ont été entendus relativement tardivement au cours de l’enquête. En effet, I.________ a été entendu par le Ministère public le 20 juin 2016, soit six mois après les faits. Quant aux autres camarades de classe du plaignant, force est de constater qu’ils ont été entendus plus d’un an après les faits, à savoir le 11 janvier 2017 seulement, étant souligné à ce sujet qu’il est notoire que les souvenirs ont tendance à s’estomper à mesure que le temps passe. De plus, outre l’écoulement du temps, c’est le lieu de rappeler que B.________ et ses camarades de classe étaient sous l’influence de l’alcool au moment des faits – soit 1.13 g‰, en ce qui concerne le plaignant –, ce qui commande d’examiner leurs déclarations respectives avec circonspection. D’ailleurs, J.________ a reconnu qu’il ne se souvenait plus des détails en raison de l’écoulement du temps, mais aussi et surtout, en raison du fait qu’il était passablement alcoolisé au moment des faits (DO/3'050, ligne 549). En tout état de cause et par surabondance de motifs, même à admettre avec le Juge de police que tant les déclarations du plaignant que celles du prévenu sont fortement sujettes à caution (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 9 ss, dont les motifs ont été intégralement retranscrits infra consid. 2.4.), il n’en demeure pas moins qu’un doute important et irréductible, lequel doit profiter au prévenu, subsiste eu égard au déroulement exact des faits qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce, de sorte qu’il doit, en tous les cas et à tout le moins, être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 3. L’appel de A.________ doit ainsi être admis et la cause rejugée dans le sens de son acquittement. 4. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. A.________ s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz et retient qu’aux honoraires d’un montant de CHF 8'969.97, s’ajoutent CHF 339.- pour les débours et CHF 738.61 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour les deux instances à CHF 10’047.58 au total. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, 1. A.________ est acquitté du chef de prévention d’abus d’autorité. 2. En application des art. 423 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 1’500.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 175.-) sont mis à la charge de l’Etat. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). III. Sur la base des art. 429 et 436 al. 1 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour les deux instances de CHF 10’047.58 (TVA par CHF 738.61 incluse). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 3 décembre 2018/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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