Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.12.2019 501 2017 199

18 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,137 parole·~1h 21min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 199 501 2017 200 501 2017 201 Arrêt du 18 décembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant (procédure 501 2017 199), représenté par Me Olivier Carrel, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant (procédure 501 2017 200), ainsi que B.________, partie plaignante et appelante (procédure 501 2017 201) et C.________, partie plaignante, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur d'office Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP); extorsion (art. 156 CP); usure (art. 157 CP); gestion déloyale (art. 158 CP); menaces (art. 180 CP); tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); conclusions civiles, frais et indemnités Appels des 28 et 30 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 43 considérant en fait A. A.________ était, par lui-même ou par l'intermédiaire d'administrateurs de paille, à la tête d'entreprises actives dans des domaines très variés, tels que la restauration, le placement de personnel, la vente au détail (kiosque) ou encore les activités financières. Il était notamment impliqué dans les sociétés suivantes:  D.________ Sàrl, à E.________, une société de placement de personnel, dont il a été l'administrateur inscrit au Registre du commerce entre mai 2011 et octobre 2013, date où sa sœur a repris officiellement les rênes de l'entreprise (cf. DO 1003 ss).  F.________ Sàrl, à E.________, une société aux buts très variés tels que les affaires immobilières, le nettoyage à vapeur de voitures, la location de personnel, la conciergerie et la gestion d'établissements publics, dont A.________ a été l'administrateur inscrit au Registre du commerce entre juillet et octobre 2013, date où sa sœur a repris officiellement les rênes de l'entreprise (cf. DO 1005 s.).  G.________, restaurant sis à E.________, dont la société F.________ Sàrl était l’administratrice et s’occupait officiellement de la gestion.  H.________ Sàrl à I.________, une société active dans la gestion de personnel de vente, en lien avec le kiosque J.________ sis à E.________; A.________ n'a jamais été inscrit en qualité d'administrateur de cette entreprise au Registre du commerce, mais il en a été l'administrateur de fait du 1er mars 2014 à fin juillet 2014. B. Par acte d'accusation du 26 octobre 2016, A.________ a été renvoyé en jugement pour, notamment, faux dans les titres (volet "K.________"), faux dans les titres en concours avec l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "L.________"), extorsion, usure, injure, menaces et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime (volet "C.________"), gestion déloyale (volet "H.________ Sàrl") et escroquerie par métier en concours avec un faux dans les titres (volet "B.________"). Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ de divers chefs de prévention, en particulier d'escroquerie (volet "B.________"), ainsi que d'extorsion, usure et menaces (volet "C.________") (ch. 1 et 2). Il l'a en revanche reconnu coupable de faux dans les titres (volets "K.________" et "L.________"), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "L.________"), injure et usure (volet "C.________"), gestion déloyale et tentative de contrainte (volet "H.________ Sàrl – M.________") (ch. 3), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ferme et à une peine pécuniaire de 10 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (ch. 4). Au chapitre des conclusions civiles, le Tribunal pénal a rejeté les conclusions formulées par N.________ et C.________ tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, les a renvoyés à agir par la voie civile pour les autres conclusions civiles et a admis une indemnité de CHF 10'000.- en faveur de C.________ pour ses frais de défense (ch. 5 et 6), a statué sur la qualité de lésée et partie plaignante de M.________ et a rejeté la conclusion civile formulée par cette dernière tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la renvoyant également à agir par la voie civile pour le surplus (ch. 7), de même qu'il a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles (ch. 8). Le Tribunal pénal a fixé les indemnités équitables dues à Me Olivier Carrel (ch. 9), Me Philippe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 43 Corpataux (ch. 10), Me Anne Genin (ch. 11), Me Benoît Sansonnens (ch. 12) et Me Jilian Fauguel (ch. 13), et a refusé d'octroyer à l'appelant une indemnité pour tort moral (ch. 14). L'examen du sort du montant de CHF 30'929.30 séquestré a été renvoyé au juge civil (ch. 15). A.________ a en outre été condamné au paiement du 2/3 des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 16). Le Tribunal pénal a retenu en substance ce qui suit: a) Volet "K.________" En 2011, K.________, ressortissant suisse et de langue maternelle allemande, a fait la connaissance de A.________ afin que ce dernier lui trouve un travail (cf. DO 3140). A.________ lui a fait signer des documents écrits en français, lui indiquant qu'il s'agissait d'un contrat de travail (cf. DO 3125). En dépit de cette rencontre, la proposition d'emploi n'a jamais été concrétisée (cf. DO 2450/2504/3117/3140). En 2012, sur la base de deux reconnaissances de dettes sur lesquelles la véritable signature de K.________ figurait (cf. DO 8444 verso), mais dont celui-ci contestait la teneur, A.________ a introduit une réquisition de poursuite contre K.________ dans le canton de Soleure (cf. DO 3124), à la suite de quoi K.________ a décidé d'exiger le montant des salaires que A.________ aurait promis pour l'emploi qu'il devait lui trouver (cf. DO 3124 s.). Le 13 décembre 2011, K.________ a envoyé à l'Office des poursuites de O.________ une réquisition de poursuite rédigée en allemand contre la société D.________ SA pour un montant de CHF 12'000.- (cf. DO 8401). En date du 3 août 2012, un courrier rédigé en français, demandant la radiation de la poursuite n° ppp et portant la signature de K.________, est parvenu à l'Office des poursuites de O.________ (cf. DO 2008/8404), lequel a dès lors procédé à la radiation de ladite poursuite le 13 août 2012 (cf. DO 8400). Par courrier en allemand du 20 août 2012, K.________ a confirmé avoir bien signé le courrier du 3 août 2012, mais a indiqué l'avoir fait sous la contrainte exercée par le prévenu, et a requis la réintroduction de la poursuite (cf. DO 8408). L'Office des poursuites de O.________ a réintroduit la poursuite sous un nouveau numéro, qqq (cf. DO 8410 s.). Le commandement de payer a été notifié au prévenu le 25 août 2012, qui s'y est totalement opposé le 27 août 2012 (cf. DO 8413). Le 12 novembre 2012, une lettre manuscrite en français a été adressée à l'Office des poursuites de O.________, arborant la signature de K.________, qui demandait le retrait de la poursuite n° qqq (cf. DO 2010/8415). Compte tenu du fait que R.________ avait été désigné comme mandataire de K.________ et que sa signature faisait défaut, l'Office n'a pas procédé à l'annulation de la poursuite en question et en a informé l'intéressé (cf. DO 2011/8416). Le 10 décembre 2012, un second courrier rédigé en français, comportant également une signature de K.________, a été envoyé à l'Office des poursuites afin qu'il procède à l'annulation et à la radiation de la poursuite n° qqq (cf. DO 8418). Cette fois encore, l'Office n'a pas donné suite à cette demande, dans la mesure où la signature du mandataire R.________ faisait défaut (cf. DO 8419). K.________ ayant contesté être à l'origine de ces deux demandes de radiation de poursuite (cf. DO 3125), une expertise de la signature apposée sur le courrier daté du 12 novembre 2012 a été effectuée (cf. DO 8040 ss/8422), de laquelle il est ressorti que le courrier querellé n'a pas été signé par K.________ mais par une tierce personne (cf. DO 8046). S'agissant du second courrier daté du 10 décembre 2012, il n'a pas été expertisé mais, ayant constaté que les signatures des courriers des 3 août et 10 décembre 2012 sont distinctes (cf. DO 8404/8418), le Tribunal pénal en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 43 a déduit que le courrier du 10 décembre 2012 comporte également une fausse signature de K.________. Dans la mesure où seul A.________ avait un intérêt à la radiation de la poursuite, le Tribunal pénal a admis qu'il était l'auteur des faux et l'a condamné pour faux dans les titres. b) Volet "L.________" Par contrat de fiducie du 18 juin 2013, A.________ et L.________ ont convenu que L.________ constitue une société à responsabilité limitée dans le canton de E.________ et en devienne administrateur général (cf. DO 2087 s.). Le même jour, l'acte constitutif de dite société, F.________ Sàrl (cf. DO 8003 ss), a été établi. Le 24 juillet 2013, le Registre du commerce du canton de E.________ a reçu une réquisition d'inscription signée par A.________, demandant à ce que le droit de signature de L.________ pour la société F.________ Sàrl soit radié (cf. DO 2022). Cette réquisition s'appuyait sur un contrat de cession daté du 16 juillet 2013, portant les signatures de A.________ et de L.________ et stipulant que L.________ remettait toutes ses parts à l'appelant (cf. DO 2020 s.), ainsi que sur une lettre de démission avec effet immédiat datée du même jour, arborant une signature de L.________ (cf. DO 8018). Ces documents ont été envoyés le 23 juillet 2013 depuis l'office de poste de S.________ au nom de L.________ (cf. DO 8019). Donnant suite à cette requête ainsi documentée, le Registre du commerce a procédé à la radiation de L.________ et à l'inscription du prévenu en qualité d'administrateur gérant unique (cf. DO 2023). Par la suite, L.________ a affirmé qu'il n'avait ni signé le contrat de cession et la lettre de démission précités, ni effectué l'envoi du 23 juillet 2013 (cf. DO 2096/2447). Selon l'expertise de la signature figurant sur le contrat de cession (cf. DO 8052 ss), celle-ci n'a pas été apposée par L.________ mais par une tierce personne (cf. DO 8058). Etant donné que la lettre de démission, qui datait du même jour, faisait partie du même envoi et poursuivait le même but que le contrat de cession du 16 juillet 2013, le Tribunal pénal en a conclu que la signature apposée sur cette lettre était également fausse et a considéré ces deux documents comme étant des faux, dont l'auteur était A.________ et l'a condamné pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. c) Volet "C.________" Extorsion et usure: Le 4 septembre 2012, une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de CHF 250'000.- a été constituée sur un immeuble appartenant au fils de C.________ (cf. DO 2345 ss). Selon le plaignant, le but de cette démarche était de garantir un prêt initial de CHF 32'000.que A.________ lui aurait accordé le 1er février 2012 (cf. DO 2339/3089/9176). La cédule a été cédée à la société D.________ SA à titre de garantie d'une reconnaissance de dette de CHF 250'000.- établie le 21 septembre 2012 (cf. DO 2302/2344). Les relations entre les parties étaient parfois tendues, mais le notaire instrumentant n'a constaté aucune menace ou violence et la plainte pénale n'a été déposée que deux ans plus tard et sans qu'il soit fait mention de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, dès lors que le montant de la dette initiale de C.________ envers le prévenu n'a pas pu être établi et qu'il ne subsiste aucune trace des contrats de prêt et des remboursements effectués, il n'est pas possible de déterminer s'il y aurait eu une disproportion entre les prestations échangées. Le Tribunal pénal en a conclu que ni l'infraction d'extorsion ni celle d'usure ne pouvaient être retenues. Usure: Le 4 juillet 2014, C.________ a emprunté une somme initiale de CHF 8'000.- à A.________. Selon les dires du plaignant, la somme devait être restituée avec un intérêt de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 43 CHF 1'000.- le 11 juillet 2014 (cf. DO 2193). Le prévenu, quant à lui, a dit avoir prêté CHF 8'000.avec 15.5% d'intérêts (cf. DO 3046). C.________ allègue avoir remboursé une première tranche de CHF 6'000.- le 21 juillet 2014 (cf. DO 2176/3066). Le 25 juillet 2014, dans le but d'obtenir un prêt additionnel de la part de A.________, C.________ lui a confié les clés de sa camionnette T.________ à titre de garantie (cf. DO 2176/3047/3067). Les déclarations des parties divergent quant à savoir quelle somme supplémentaire a été prêtée à cette occasion (CHF 1'000.- selon le plaignant et CHF 3'000.- selon le prévenu – cf. DO 3061/3046 s.). S'en est suivi un échange de plusieurs messages entre les deux protagonistes dans le courant des mois de juillet et août 2014 sur le montant à rembourser et sous quelles conditions (cf. DO 16339 à 16341/16347). Le 2 août 2014, C.________ a voulu rembourser la somme de CHF 6'000.- à U.________, employée du café G.________ dont A.________ était le patron, mais cette dernière, suivant les instructions de son patron, a demandé une somme de CHF 8'000.- au vu du retard. Aucun remboursement n'a donc été effectué. Au regard des déclarations non concordantes des parties, le Tribunal pénal a constaté qu'il n'existait aucune trace écrite des divers contrats de prêt ainsi que des remboursements de C.________ et s'est donc basé sur les chiffres les plus probables en retenant que A.________ a prêté au maximum CHF 11'000.- et qu'il a ensuite exigé un remboursement d'au moins CHF 14'000.-, ce qui revient à un montant de CHF 3'000.- d'intérêts correspondant ainsi à un taux d'intérêt de 27.27% au minimum, en moins d'un mois et l'a condamné pour usure. Injure et menaces: Le 29 juillet 2014, à 17h44, C.________ a reçu un premier message de la part de A.________ avec la teneur suivante: " Vous êtes un homme sans parole donc une pute je vous donne dernière jusqu'à vendredi 10'000 le camion sera vendu il faut plus me contacter au-delà de ce délai merci pute que vous êtes " ainsi qu'à peine deux minutes plus tard, un second message disant ceci: " Je vous le jure sur la tête de mes enfants " (cf. DO 16339). Le plaignant allègue avoir été particulièrement alarmé et bouleversé par ce second message, qui, selon lui, faisait écho à une menace téléphonique que le prévenu aurait proférée juste avant, à savoir qu'il jurait sur la tête de ses enfants de lui " péter la tête " si C.________ ne le remboursait pas dans les délais et termes convenus (cf. DO 2177). Le Tribunal pénal a condamné A.________ pour injure mais n'a pas retenu les menaces. d) Volet "M.________" A.________ a proposé à M.________, qui faisait face à des problèmes de trésorerie, de lui racheter la société H.________ Sàrl qu'elle gérait pour une somme de CHF 10'000.-, dont il s’est acquitté à hauteur de CHF 7'000.- (cf. DO 2246/3101/13413 s.). Afin d’éviter des démarches administratives complexes auprès de J.________ SA, à laquelle H.________ Sàrl était liée par un contrat d'agence (cf. DO 2256 ss), les parties ont convenu que M.________ resterait la gérante officielle du kiosque et de la société H.________ Sàrl, étant donné que le contrat d'agence était à son nom (cf. DO 2246 s./3104), mais que A.________ en devenait le vrai patron (cf. DO 3104). Dès le 1er mars 2014, A.________ a bénéficié d’une procuration sur le compte V.________ de la société H.________ Sàrl, laquelle devait lui permettre d’effectuer le paiement des salaires, des cotisations sociales et des diverses factures en lien avec la société (cf. DO 2247/3104). A.________ y a effectué des prélèvements pour un total de CHF 50'560.- (cf. DO 2250/2292/ 2293 ss/3102), alors que les paiements effectués par le prévenu pour le compte de la société, durant le même laps de temps, se montaient à CHF 39'100.65. Dès la fin du mois de juillet 2014, constatant que son partenaire commercial semblait ne pas consacrer tous ses prélèvements au paiement des frais de la société, M.________ lui a retiré sa procuration. Le prévenu a tout de même réussi à retirer CHF 9'850.- supplémentaires le 8 septembre 2014 (cf. DO 2297/3104).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 43 En date du 19 décembre 2014, la société F.________ Sàrl, liée à A.________, a notifié un commandement de payer pour un montant de CHF 43'500.- à M.________ (cf. DO 9187). Le Tribunal pénal a retenu que le prévenu s'était de la sorte rendu coupable de gestion déloyale et de tentative de contrainte. e) Volet "B.________" A.________ a subi un accident le 14 avril 2011, alors qu'il se trouvait au bénéfice de l'assurancechômage jusqu'au 2 mai 2011 inclus (cf. DO 15008/15021). Suite à l'annonce de cet accident, la société D.________ SA, dirigée par A.________, a, en août 2011, demandé et obtenu son affiliation auprès de B.________ avec effet au 1er juillet 2011 (cf. DO 2358 s./15062 s.). Par décision du 8 septembre 2011, B.________ a décidé d'allouer des indemnités journalières à A.________ (cf. DO 15036). A.________ a, au nom de la société D.________ SA, fait parvenir ses propres fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2011 (cf. DO 2378 ss/15041 ss), puis plus tard pour les mois suivants (cf. DO 2381 ss/15048 ss). Lors de l'entretien avec l'inspecteur de B.________ du 11 octobre 2011, A.________ a expliqué que les fiches de salaires de la société D.________ SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens en raison de l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15071). Suite à des améliorations puis péjorations de l'état de santé du prévenu ainsi que d'examen et réexamen par divers médecins de ce dernier, les prestations versées par B.________ en raison de l'arrêt de travail de A.________ ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel brut de CHF 12'000.- et ont porté sur les périodes suivantes (cf. DO 2376 s./15388 s.): - arrêt à 100% du 17.04.2011 au 05.11.2011, soit 203 jours; - arrêt à 20% du 06.11.2011 au 24.09.2013, soit 689 jours; - arrêt à 100% du 25.09.2013 au 31.05.2014, soit 249 jours. Selon les informations communiquées par la Caisse de compensation du canton de E.________ à B.________ (cf. DO 2373), A.________ n'aurait touché aucun salaire de la part de D.________ SA pour les années 2010 à 2013 (cf. DO 2374 s.). Après avoir été informée de cet état de fait par la Caisse de compensation, B.________ a, par décision du 21 juillet 2014, revu le calcul des indemnités octroyées au prévenu en fonction de sa situation financière réelle (cf. DO 2376 s./15388 s.) et a estimé avoir ainsi versé CHF 111'757.75 en trop à D.________ SA. Partant, à compter du 2 septembre 2014, B.________ a cessé tout versement en faveur de A.________ (cf. DO 15401 s.). Considérant que B.________ avait décidé d'accorder des prestations au prévenu sur la base d'un pronostic futur, de sorte que la condition objective de la tromperie n'était pas réalisée, le Tribunal pénal a acquitté le prévenu du chef de prévention d'escroquerie. C. Les 13, 14 et 20 juillet 2017, le Ministère public, A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont annoncé auprès du Tribunal pénal leur appel contre le jugement du 4 juillet 2017. Le jugement entièrement motivé a été notifié aux parties, soit le 10 novembre 2017 au Ministère public, à B.________ ainsi qu'au mandataire de C.________ et le 13 novembre 2017 au mandataire du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 43 Par mémoires du 28 novembre 2017, le Ministère public et A.________ ont chacun déposé leur déclaration d'appel. Pour sa part, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier (volet "B.________"), en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ferme ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et les frais mis intégralement à sa charge. Quant au prévenu, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à l'exclusion des acquittements déjà prononcés et de la condamnation pour injure, à savoir en ce qu'il le reconnaît coupable de faux dans les titres (volets "K.________" et "L.________"), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "L.________"), usure (volet "C.________"), gestion déloyale et tentative de contrainte (volet "H.________ Sàrl – M.________"), le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois ferme, admet l'indemnité formulée par C.________ pour ses frais de défense et le condamne à payer les 2/3 des frais de procédure. Par mémoires du 30 novembre 2017, B.________ et C.________ ont chacun déposé leur déclaration d'appel. Pour sa part, B.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier (volet "B.________"), en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu'il soit condamné à une peine dont la mesure est laissée à l'autorité de céans. Elle a en outre conclu à ce que A.________ soit astreint à lui rembourser un montant minimum de CHF 112'875.35, subsidiairement à exécuter sa décision rendue le 21 juillet 2014. Quant à C.________, il a conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable d'extorsion, subsidiairement d'usure, d'usure et de menaces, sous suite de conclusions civiles, frais et indemnités. Par courrier du 15 février 2019, le mandataire de C.________ a informé la Cour que son client retirait l'appel qu'il avait déposé le 30 novembre 2017. La Cour en a pris acte par arrêt du 22 février 2019 et a rayé la cause du rôle. Par courriers du 22 décembre 2017, Me Anne Genin, agissant pour le compte de N.________, de même que Me Jilian Fauguel, agissant pour le compte de M.________, aussi bien à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice de l'ancienne société H.________ Sàrl, ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. Me Philippe Corpataux, agissant pour le compte de K.________, en a fait de même, par courrier du 11 janvier 2018. Par courriers des 27 décembre 2017 et 22 janvier 2018, le Ministère public et B.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu et ont conclu, sur le fond, au rejet de l'appel. Ils ont également confirmé leur propre déclaration d'appel des 28 et 30 novembre 2017. Par courrier du 11 janvier 2018, Me Benoît Sansonnens, agissant pour le compte de C.________, a également indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a précisé ne déclarer aucun appel joint. Le 27 juillet 2018, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 septembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que C.________ et B.________, parties plaignantes. L'appelant, le Ministère public et les parties plaignantes ont confirmé leurs

Tribunal cantonal TC Page 8 de 43 conclusions et produit divers documents. Le prévenu, C.________ et B.________ ont ensuite été entendus. Après une suspension d'audience, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d’appel pénal avait décidé, d’office, d’intégrer au dossier de la présente cause cinq classeurs de D.________ SA 2011-2014 qui avaient été saisis dans le cadre de la procédure pénale 501 2018 69 & 71 dirigée notamment contre A.________. Après avoir mis les cinq classeurs précités à la disposition des parties et leur avoir donné l'occasion de requérir l'administration de moyens de preuves supplémentaires, la direction de la procédure, par courrier du 30 novembre 2018, a décidé d'assigner une nouvelle audience consacrée à l'audition de W.________, X.________ et C.________, et à un nouvel interrogatoire de A.________ en lien avec les cinq classeurs qui avaient été intégrés à la présente procédure. E. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 22 février 2019. Elle a entendu X.________ et W.________ en qualité de témoins, puis procédé à une nouvelle audition du prévenu. La Cour a rejeté la requête de suspension des débats déposée par le mandataire du prévenu. Elle a en revanche admis sa requête de scission des débats au sens de l’art. 342 al. 1 let. a CPP, en ce sens que la Cour traitera d’abord la question des faits et de la culpabilité et, après l’entrée en force d’une décision définitive dans la cause 501 2018 69, elle traitera les conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement. La procédure probatoire a ensuite été close s'agissant des faits et de la culpabilité, et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. Par avis de dispositif du 25 février 2019 relatif aux faits et à la culpabilité, la Cour d’appel pénal a informé les parties qu’elle avait partiellement admis les appels de A.________ et de B.________ et admis celui du Ministère public. F. Par arrêt du 19 juillet 2019 dans les causes 6B_467/2019, 6B_468/2019, 6B_500/2019 et 6B_508/2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours déposés contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 12 février 2019 dans la procédure 501 2018 69. Par courrier du 2 août 2019, la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations et réquisitions. Le Ministère public a sollicité la production d’un extrait récent du casier judiciaire du prévenu et d’un rapport du Service d’exécution des sanctions pénales et de la probation au sujet du prévenu, en particulier du plan d’exécution de la sanction prononcée le 12 février 2019. Ces documents ont été requis et transmis aux parties. B.________ et le mandataire du prévenu n’ont déposé ni détermination, ni réquisition de preuves. La Cour d’appel pénal a siégé le 18 décembre 2019. Après avoir entendu le prévenu, elle a clos la procédure probatoire. Les représentants des parties ont ensuite plaidé et répliqué. Enfin, la parole a été donnée à A.________ pour son dernier mot. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 43 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le dispositif du jugement du 4 juillet 2017 a été notifié au mandataire du prévenu ainsi qu'à B.________ le 12 juillet 2017, et au Ministère public le 13 juillet 2017. Les 13, 14 et 20 juillet 2017, le Ministère public, A.________ ainsi que B.________ ont annoncé leur appel auprès du Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement entièrement motivé a ensuite été notifié aux parties le 10 novembre 2017 au Ministère public et à B.________, et le 13 novembre 2017 au mandataire du prévenu. Les déclarations d'appel déposées par le Ministère public et A.________ le 28 novembre 2017, de même que celle déposée par B.________ le 30 novembre 2017, l'ont donc été en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, le prévenu condamné, de même que le Ministère public et la partie plaignante ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, b et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie de trois appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En l'espèce, le prévenu conteste en appel les infractions de faux dans les titres (volets "L.________" et "K.________"), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "L.________"), usure (volet "C.________"), gestion déloyale et tentative de contrainte (volet "H.________ Sàrl – M.________") (ch. 3), la quotité de la peine (ch. 4), la condamnation à verser à C.________ une indemnité de CHF 10'000.- pour ses frais de défense (ch. 6), le refus d'une indemnité pour tort moral (ch. 14) et la répartition des frais de justice (ch. 16). De leur côté, le Ministère public et B.________ s'en prennent à l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'escroquerie par métier (volet "B.________") (ch. 1) et en ce qui concerne B.________, au sort des conclusions civiles (ch. 8). Aucun des trois appels ne porte par ailleurs sur la condamnation du prévenu pour injure (ch. 3), ni sur les autres infractions pour lesquelles il a été acquitté (ch. 1-2), les autres conclusions civiles (ch. 5 et 7) et les indemnités des défenseurs d'office (ch. 9-13). Partant, le jugement querellé est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel

Tribunal cantonal TC Page 10 de 43 peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de moyens de preuves nouveaux ou complémentaires. De son côté, la Cour d’appel pénal a décidé, d’office, d’intégrer au dossier de la présente cause cinq classeurs de D.________ SA 2011-2014 qui avaient été saisis dans le cadre de la procédure pénale 501 2018 69 dirigée contre A.________. Après avoir mis les cinq classeurs précités à la disposition des parties et leur avoir donné l'occasion de requérir l'administration de moyens de preuves supplémentaires, la direction de la procédure, par courrier du 30 novembre 2018, a décidé d'entendre W.________ et X.________ en qualité de témoin. Elle a en outre entendu A.________ sur les faits de la cause. 1.5. Les trois causes (501 2017 199, 200 et 201), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.6. Lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 22 février 2019, le mandataire du prévenu a requis à titre principal la suspension des débats jusqu’à droit connu définitif sur la cause jugée le 12 février 2019 (affaire dite de l’incendie de Y.________, procédure 501 2018 69), et à titre subsidiaire la scission des débats, conformément à l’art. 342 al. 1 let. a CPP, en ce sens que ne seront examinés que les faits et la culpabilité, la quotité de la peine étant renvoyée jusqu’à droit connu définitif sur la cause jugée le 12 février 2019. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle, par jugement du 22 mars 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de 4.5 ans, sous déduction de la détention déjà subie. A l'issue de la procédure d'appel introduite par le prévenu, la Cour d'appel pénal a, par arrêt du 12 février 2019 dans la procédure 501 2018 69, admis partiellement l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public. Elle a reconnu le prévenu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, d'instigation à dommages à la propriété, de tentatives d'escroquerie, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d'incendie intentionnel, de mise en circulation de fausse monnaie, d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, de faux dans les titres et d'instigation à faux dans les certificats, pour des faits commis entre décembre 2013 et mai 2016, et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction de la détention déjà subie. A la date de l'audience de la Cour d'appel pénal du 22 février 2019, l'arrêt entièrement rédigé de la procédure 501 2018 69 n'avait pas encore été notifié aux parties, de sorte que le délai pour déposer un éventuel recours au Tribunal fédéral n'était pas encore échu et l'arrêt pas encore définitif et exécutoire. 1.6.1. Conformément à l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le moment déterminant est le prononcé du jugement de première instance. Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine. Dans le cas contraire, par exemple en raison d'une procédure d'appel dont l'issue n'est pas encore intervenue, le juge dispose de deux possibilités: soit il attend l'entrée en force du premier jugement avant de prononcer une peine complémentaire, en respectant toutefois le principe de célérité, soit il décide de ne pas attendre et prononce un jugement indépendant; le cas échéant, le condamné a la possibilité, une fois le premier jugement entré en force, de demander la fixation d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 34 al. 3 CPP (cf. ATF 129 IV 51 consid. 1.3). Aux termes de cette

Tribunal cantonal TC Page 11 de 43 disposition, lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. 1.6.2. Conformément à l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal suspend la procédure s'il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Tel sera notamment le cas lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 329 n. 19; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 329 n. 18). La suspension ne doit être ordonnée qu'exceptionnellement et avec retenue (cf. arrêts TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle est cependant envisageable notamment lorsque le jugement attendu dans l'autre procédure a un effet constitutif pour la procédure à suspendre (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 314 n. 10). L'autorité qui doit statuer sur la suspension de la procédure dispose d'un large pouvoir d'appréciation et devra décider en fonction des circonstances de l'espèce si la suspension se justifie ou non. La suspension d'une procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie cependant que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure à suspendre et qu'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (cf. arrêts TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). 1.6.3. D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider, notamment, que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement (cf. art. 342 al. 1 let. a CPP). La scission des débats peut présenter des avantages sous l'angle de l'économie de procédure (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 342 n. 3). Le tribunal n'a pas l'obligation de donner suite à la requête qui lui est présentée. La décision de scission des débats n'est pas sujette à recours (cf. art. 342 al. 2 CPP); le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est également exclu (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 342 n. 12). Selon l'art. 342 al. 4 CPP, les décisions prises relativement aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; Elles ne peuvent toutefois faire l'objet d'un recours qu'une fois le jugement complet rendu. Ces décision ne peuvent dont pas être contestées par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 342 n. 16). 1.6.4. En l'espèce, les infractions qui font l'objet de la présente procédure ont été commises entre 2011 et 2014, soit largement avant le prononcé du jugement de première instance qui fait l'objet de la procédure d'appel 501 2018 69, jugement qui a été rendu le 22 mars 2018. Les conditions préalables à l'application de l'art. 49 al. 2 CP sont ainsi données, sous réserve que ledit jugement fait l'objet d'une procédure d'appel dont l'issue n'est pas encore définitive. Il convient par conséquent de décider s'il y a lieu de prononcer un jugement indépendant et renvoyer le prévenu à faire usage de la possibilité qui lui est offerte par l'art. 34 al. 3 CPP, ou d'attendre l'entrée en force du premier jugement avant de prononcer une peine complémentaire. Il ne semble pas opportun de fixer aujourd'hui une peine que la Cour d'appel pénal devra de toute manière réexaminer ultérieurement si le prévenu en fait la demande. Une suspension de l'ensemble de la présente procédure ne se justifie cependant pas. En effet, en ce qui concerne les faits et la culpabilité, force est de constater que les faits dont la Cour a à connaître dans la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 43 présente procédure n'ont aucun lien – hormis la personne du prévenu – avec les faits qui ont fait l'objet de la procédure d'appel 501 2018 69. L'instruction est en outre complète et l'arrêt rendu dans la procédure précitée n'aura aucune influence sur l'administration des preuves dans la présente procédure. Dans ces conditions, la requête de suspension des débats présentée par le prévenu doit être rejetée. En revanche, le principe de l'économie de procédure commande de faire droit à la requête subsidiaire de scission des débats. En effet, si les faits et la culpabilité peuvent être jugés dès lors que l'instruction est terminée et le dossier complet, le traitement exhaustif des conséquences des condamnations ou acquittements prononcés, en particulier l'examen et la fixation d'une éventuelle peine complémentaire, ne pourra avoir lieu qu'une fois que l'arrêt rendu dans la procédure d'appel 501 2018 69 sera définitif et exécutoire. Dans ces conditions, il se justifiait, en date du 22 février 2019, de décider que les conséquences des déclarations de culpabilité et des acquittements seraient jugées après l’entrée en force d’une décision définitive dans la cause 501 2018 69. Conformément à l'art. 342 al. 4 CPP, la décision relative aux faits et à la culpabilité a été notifiée aux parties en la forme d'un avis de dispositif du 25 février 2019. La motivation y relative ne leur a en revanche pas été communiquée de manière indépendante et figure par conséquent dans le présent arrêt, notifié une fois le jugement complet rendu. 1.7. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. Présomption d'innocence Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 43 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Volet "B.________" Le Ministère public et B.________ contestent l'acquittement du prévenu pour escroquerie par métier et font valoir qu'une tromperie astucieuse a bien été réalisée par le comportement de A.________, ce dernier ayant activement produit de fausses fiches de salaire et présenté plusieurs documents à l'attention de l'assurance laissant penser que la société D.________ SA, dont il était le directeur, avait une réelle activité et qu'elle le rémunérait, et d'avoir, de cette manière, perçu des indemnités de manière indue et financé son train de vie durant près de trois ans. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2014 consid. 1.2.1). La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son

Tribunal cantonal TC Page 14 de 43 véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (cf. arrêt TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 et les références citées). 3.1.2. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées). Ces principes sont également applicables en matière d'aide et d'assurances sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. Il y a également légèreté de l'autorité lorsque celle-ci n'interroge pas le requérant sur les indications contradictoires qu'il a fournies (cf. arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.1). En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (cf. arrêt TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, un assuré ne peut reprocher à l'assurance de n'avoir pas entrepris de démarches pour vérifier ses dires du fait que, compte tenu de sa situation particulière, une assurance ne dispose pas du temps nécessaire pour entreprendre de nombreuses vérifications.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 43 C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral ne nie l'existence d'une tromperie que dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait effectué aucune démarche active en vue de tromper l'assurance: "Nur wenn sich das Verhalten des Bezügers von Versicherungsleistungen in der Missachtung von gesetzlichen und vertraglichen Meldepflichten erschöpft, d.h. wenn der Bezüger keine unwahren Angaben macht bzw. kein anderes aktives Verhalten vorliegt, verneint das Bundesgericht eine Täuschungshandlung" (cf. arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). Dans l’assurance-accidents obligatoire, le calcul de l’indemnité journalière est basé sur le gain assuré (cf. art. 16 et 17 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA, RS 832.20). L'art. 22 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) prévoit à cet égard qu'est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (cf. art. 7 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). 3.1.3. Conformément à la jurisprudence, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.1, arrêt TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d’une manière générale, que l’auteur recherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d’une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c’est précisément lorsque l’auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu’il devient particulièrement dangereux pour la société (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (cf. arrêt TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2016 consid. 1.1). L’aggravation du vol par métier n’exige ainsi ni chiffre d’affaires ni gain importants (cf. arrêt TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 43 3.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu que A.________ a certes transmis des fiches de salaire à B.________ jusqu'au mois de septembre 2011, mais qu'il l'avait d'emblée informée, le 11 octobre 2011, du fait qu'il n'avait jamais perçu le salaire indiqué sur lesdites fiches (cf. DO 15380/15071), et qu'il pensait que les activités de D.________ SA allaient démarrer seulement en automne (cf. DO 3112). Le Tribunal pénal a donc non seulement pas retenu que A.________ a affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ou dissimulé des faits vrais, mais aussi que ses déclarations sur le développement de l'activité de D.________ SA étaient un pronostic futur qui ne se basait sur aucun fait présent et qui ne pouvait par conséquent être constitutif de tromperie. De leur côté, aussi bien le Ministère public que B.________ considèrent le comportement du prévenu comme étant constitutif d'une tromperie astucieuse et que l'infraction d'escroquerie, respectivement d'escroquerie par métier, doit être retenue à son encontre. La Cour partage cet avis et relève à ce titre que l'enchaînement des faits tels qu'ils se sont produits en l'espèce est particulièrement révélateur. 3.2.1. Dans le courant de l'année 2010, A.________ avait acquis un manteau d'actions nommé Z.________ AG pour un prix symbolique de CHF 1.- (cf. DO 9215 ss). Le prévenu a été victime d'un accident non professionnel le 14 avril 2011, alors qu'il était au chômage et percevait des indemnités (cf. DO 15008), mais arrivait en fin de droit le 2 mai 2011. Trois semaines après l'accident, soit le 6 mai 2011, A.________ a informé B.________ de son accident et du fait qu'il était, depuis le 3 mai 2011, le gérant de la société Z.________ AG (cf. DO 15021). Quelques jours plus tard, soit le 10 mai 2011, par-devant notaire, a eu lieu une assemblée générale de cette société au cours de laquelle la raison sociale D.________ SA a été adoptée et les statuts modifiés (cf. DO D.________ 2 ss). Alors qu'une première modification du nom, des statuts et des organes de la société, effectuée en février 2011, n'avait pas été inscrite au Registre du commerce (cf. DO D.________ 17 ss), les actes du 10 mai 2011 ont été inscrits sans tarder (cf. DO D.________ 30 et 15). Le 26 juillet 2011, la société a été inscrite à la Caisse de compensation avec effet au 1er juillet 2011 (cf. DO 15066) et, le 19 août 2011, elle a été annoncée à B.________ avec effet au 1er juillet 2011 (cf. DO 2358-2360). A.________ a annoncé une activité de grutier à 20 % et de directeur à 80 % (cf. DO 2359) et fait état d'un salaire mensuel de CHF 12'000.- depuis le mois de mai 2011 (cf. DO 15041 ss). Par décision du 8 septembre 2011, B.________ a décidé d'allouer des indemnités journalières à A.________ (cf. DO 15036). Pour les trois premiers mois après l'accident, elle a pris les prestations versées par l'assurance-chômage comme base pour déterminer le montant de l'indemnité journalière. A partir du 14 juillet 2011, B.________ s'est fondée sur le salaire déclaré par le prévenu, plafonné à CHF 120'000.- (cf. DO 2361). Les primes dues à la Caisse de compensation et à B.________ semblent avoir été régulièrement payées par D.________ SA (cf. DO D.________ 49 et 50 pour 2011; 187, 188 et 690 pour 2012; 579, 613, 668 et 687 pour 2013; 643, 933-934, 959-961, 966-967, 970-971 et 983-984 pour 2014). Lors d'un entretien avec l'inspecteur de B.________ du 11 octobre 2011, A.________ a expliqué que les fiches de salaires de la société D.________ SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens en raison de l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15071). En 2013, la Caisse de compensation a décidé de procéder à une révision périodique des salaires selon l'art. 68 LAVS auprès de D.________ SA pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 (cf. DO D.________ 792). Elle a ensuite étendu son examen à l'année 2012 et, dès lors qu'à l'issue de cette procédure, elle n'était pas en possession des éléments probants nécessaires justifiant le versement effectif des salaires par D.________ SA à A.________, la Caisse de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 43 compensation, par décision du 17 avril 2014, a annulé les factures de cotisations relatives au prévenu (cf. DO 2374). Après son entrée en force, cette décision a été communiquée à B.________ par courrier du 3 juin 2014 (cf. DO 2373). Dès réception de ce courrier, B.________ a décidé de réexaminer le droit aux prestations de A.________ (cf. DO 15387) et, par décision du 21 juillet 2014, elle l'a informé que, étant donné que la Caisse de compensation ne retenait aucun salaire pour les années 2010 à 2013, elle devait à nouveau se baser sur les indications de l'assurance-chômage au moment de l'accident et tenir compte d'une indemnité journalière réduite de CHF 53.50 et non de celle prise en compte en fonction des indications du prévenu (cf. DO 15388), qui correspondait à une indemnité journalière de CHF 276.20 (cf. DO D.________ 1019). B.________ réclamait par conséquent le remboursement d'un montant total de CHF 112'875.35 versé en trop. 3.2.2. De mai 2011 à août 2014, l'état de santé de A.________ a fait l'objet de nombreuses investigations médicales, décisions et procédures d'opposition et de recours (cf. DO 15008- 15386). Ainsi, lorsque son état de santé s'est amélioré et que le prévenu s'est vu reconnaître une capacité de travail quasi-totale à partir du 31 octobre 2011 (cf. DO 15089), il a annoncé une nouvelle incapacité de travail en date du 9 novembre 2011 en requérant un nouvel examen par le médecin conseil de B.________, des suites de douleurs à son genou provoquées par la reprise de son travail à 100% (cf. DO 15091). Suite aux investigations entreprises, B.________ a déclaré qu'au vu de la nature de son activité (80% direction d'entreprise et 20% grutier), il était reconnu en incapacité de travail à 20% du 6 novembre au 11 décembre 2011 et à 10% du 12 décembre au 31 décembre 2011 pour l'activité de grutier (cf. DO 15099). Dès le 1er janvier 2012, une reprise globale de ses activités devait être considérée comme totale. Or, c'est précisément à ce momentlà que A.________ s'est à nouveau adressé au service des primes de B.________ pour lui indiquer que son contrat avait changé au sein de l'entreprise avec effet au 1er février 2012, l'astreignant désormais à travailler à 80 % sur le terrain et à 20 % au bureau, soit la situation parfaitement inverse des activités qu'il était censé assumer depuis presque un an. Il a prétexté qu'en raison des complications subies suite à l'opération de son genou droit, il devait changer sa position de travail et qu'il se retrouvait ainsi obligé de travailler à 80% sur le terrain et à 20% au bureau (cf. courrier de D.________ SA à B.________ du 24 novembre 2011, pièce 6 de l'appel B.________), ce qui paraît très curieux dès lors que c'est justement l'activité en tant que grutier qui était déconseillée par le médecin et en aucun cas celle de directeur d'entreprise (cf. DO 15097/15138). B.________ ne s'y est d'ailleurs pas laissé prendre puisqu'elle n'est pas entrée en matière sur ce changement d'occupation et a maintenu le taux d'incapacité de travail à 20 % (cf. DO 2376). Par courrier du 2 avril 2012 et à la question du service des primes de B.________ de savoir les raisons du changement soudain de son activité, le prévenu a argué que la société D.________ SA avait bon espoir qu'il soit apte physiquement dès le 1er février 2012 à assumer des travaux d'exploitation, sans donner d'autres explications (cf. courrier de B.________ du 27 mars 2012 et courrier de D.________ SA du 2 avril 2012, pièces 7 et 8 de l'appel B.________). Il ressort de ces échanges de correspondance que le prévenu a tout fait pour conforter B.________ et la Caisse de compensation dans le fait qu'il était encore incapable de travailler d'une quelconque façon et qu'il visait manifestement à obtenir des prestations de l'assurance alors qu'il n'y avait pas droit. Tout a été minutieusement orchestré par le prévenu, même le médecin y a fait référence dans son rapport lorsqu'il a relaté ceci: "J'ai eu l'impression, en parlant avec [A.________], d'avoir affaire à un patient pointilleux, intelligent, soucieux de m'expliquer dans les moindres détails la situation, de laquelle il maîtrise parfaitement tous les aspects" (cf. DO 15097); or, ce n'est vraisemblablement pas le comportement qu'adopterait un patient lambda souffrant des mêmes maux et qui, étant en incapacité de travail, serait plus préoccupé par le processus de guérison et la

Tribunal cantonal TC Page 18 de 43 date de la reprise de son travail que par les détails qui l'ont amené à se retrouver dans cette situation. En raison des diverses améliorations puis péjorations successives de son état de santé, les prestations versées par B.________ en raison de l'arrêt de travail de A.________ ont porté sur les taux d'incapacité de travail suivants (cf. DO 2376): - arrêt à 100% du 17.04.2011 au 05.11.2011, soit 203 jours; - arrêt à 20% du 06.11.2011 au 24.09.2013, soit 689 jours; - arrêt à 100% du 25.09.2013 au 31.05.2014, soit 249 jours. 3.2.3. A.________ n'est pas crédible lorsqu'il déclare devant la Procureure qu'il a estimé son salaire mensuel à CHF 12'000.- "en tenant compte des investissements que la société D.________ SA comptait faire" (cf. DO 3108). Un tel salaire, pour une société qui ne faisait que commencer son activité, et sans même disposer d'un business-plan quel qu'il soit, doit en effet être qualifié d'emblée d'irréaliste. Le maintien de ce niveau salarial durant les années suivantes est par ailleurs encore plus abusif dès lors que la société D.________ SA n'a eu aucun employé ni d'activité effective de 2011 à 2013. En effet, si A.________ n'a pas tu le fait qu’aucun salaire ne lui était effectivement versé, il a en revanche trompé B.________ sur la réalité de l'activité économique exercée par D.________ SA. En effet, dès lors que cette société n'exerçait aucune activité effective, elle n'employait ni le prévenu, ni personne d'autre. Le prévenu a ainsi lui-même admis, devant les premiers juges, que ses problèmes au genou l'avaient empêché de gérer du personnel temporaire (cf. DO 13435). Il a certes ajouté qu'il avait placé, par l'intermédiaire de D.________ SA, des personnes proposées par AA.________ et N.________, mais sans apporter la moindre précision, de sorte que l'on peut légitimement douter de cette affirmation. De plus, il a certes produit une facture et des rapports de travail relatifs "aux missions exécutées" par AB.________ auprès de AC.________ SA (cf. DO 13447 s.), mais dans la mesure où le prévenu n'a pas jugé utile de produire des relevés de mission ou des factures ultérieures, cela semble légitimement confirmer que D.________ SA n'a jamais déployé d'activité réelle, ni eu d'autres clients, employés ou missions. S'agissant de l'activité effective de la société D.________ SA, l'étude des cinq classeurs séquestrés conduit par ailleurs aux constatations suivantes. Au mois d'août 2011, la société D.________ SA a fait publier une annonce relative à l'engagement d'une secrétaire (cf. DO D.________ 114) et au placement de personnel temporaire (cf. DO D.________ 117). En automne 2011, la société a certes effectué deux placements de personnel, à savoir celui de AB.________ pendant 18 jours en octobre auprès de AC.________ SA pour CHF 6'246.- (cf. DO D.________ 78 et DO 501 2017 199/162-163 et pièces produites par Me Olivier Carrel lors de l'audience du 22 février 2019, ainsi que DO 13448-13453), au sujet duquel on notera tout de même que la facture y relative, produite par le prévenu, ne figure pas dans le dossier des pièces comptables de la société, ainsi que celui de AD.________, loué pendant 7 jours en septembre auprès de AE.________ SA (cf. DO D.________ 103, 145, 148-149), pour être reloué au même prix à AF.________ SA (cf. DO D.________ 44 et 150) pour le montant de CHF 3'711.-. Or, il s'agit là des seules traces relatives à une activité effective de placement de personnel exécutée par D.________ SA de 2011 à 2014. En effet, en ce qui concerne les versements, par AF.________ SA, de CHF 46'000.- le 12 octobre 2011 (cf. DO D.________ 88), de CHF 15'000.- le 23 novembre 2011 (cf. DO D.________ 44), de CHF 5'000.- le 24 février 2012 (cf. DO D.________ 352), bien qu'intitulés "main d'œuvre" ou "location main d'œuvre", ils ne correspondent à aucun relevé

Tribunal cantonal TC Page 19 de 43 d'heures ni à aucune facture, de sorte qu'il est permis de douter de la cause réelle de ces paiements. Entendu à ce sujet, A.________ n'a pas été en mesure de donner de précisions (cf. pv du 22 février 2019 p. 8-9). En juillet 2015, la société D.________ SA a placé A.________ lui-même auprès d'un tiers (cf. DO D.________ 1174), mais le prévenu n'a pas été en mesure de donner de précisions à ce sujet (cf. pv du 22 février 2019 p. 8) et ce placement n'a fait l'objet d'aucune facture ni semble-t-il d'aucun paiement. En septembre 2015, D.________ SA a par ailleurs placé AG.________ pendant quatre jours auprès de A.________ lui-même (cf. DO D.________ 1175), placement qui a donné lieu à une fiche de salaire quittancée par l'employé (cf. DO D.________ 1169), mais qui n'a pas été facturé à un tiers. Entendu à ce sujet, le prévenu a prétendu avoir eu tellement de personnel qu'il ne se souvenait pas de celui-ci (cf. pv du 22 février 2019 p. 8). Lors de l'audience du 3 septembre 2018, il avait exposé avoir "essayé une fois de louer un grutier de nationalité portugaise" et avoir "une autre fois loué un portugais comme chauffeur", mais avoir joué de malchance les deux fois puisqu'il avait dû personnellement remplacer ces deux travailleurs (cf. DO 501 2017 199/116). Or, on ne trouve trace d'aucun de ces épisodes dans les classeurs séquestrés, ce qui permet de douter de leur réalité. Enfin, en ce qui concerne l'emploi de X.________, les dossiers de la société D.________ SA contiennent des certificats de salaire relatifs aux mois d'avril 2014 à février 2015 (cf. DO D.________ 849-854, 1037-1045 et 1167-1168), et la preuve du paiement de ces salaires pour les mois de mars, mai (cf. DO D.________ 852), juin, août (cf. DO D.________ 850), septembre, octobre et novembre 2014 (cf. DO D.________ 849). X.________ de son côté, a expliqué avoir travaillé pour les sociétés F.________ Sàrl et D.________ SA de septembre 2013 à septembre 2015, mais sans savoir pour quelle raison son emploi avait été transféré d'une société à l'autre, son travail ayant consisté pendant toute la durée de son emploi à effectuer du nettoyage de véhicules (cf. DO 501 2017 199/180 et pv du 22 février 2019 p. 3), et avoir perçu l'ensemble de ses salaires, par virement sur son compte postal ou versement en liquide (cf. DO 501 2017 199/181 et pv du 22 février 2019 p. 3). Le prévenu lui-même n'a par ailleurs pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison il avait transféré X.________ de F.________ Sàrl à D.________ SA (cf. pv du 22 février 2019 p. 8). On notera à cet égard que si l'inscription de D.________ SA au Registre du commerce porte sur les affaires immobilières en tout genre, le commerce de marchandises ainsi que toutes activités en relation avec la construction et l'administration de personnel, celle de F.________ Sàrl mentionne certes également les activités immobilières et la location et sous-traitance de personnel, mais y ajoute le nettoyage à vapeur de voitures à domicile. Dès lors que c'est ce type d'activité qui était effectivement exercée par X.________, force est de constater que, même lorsque sa fiche de salaire est établie par D.________ SA et son salaire payé par le compte bancaire de cette société, il exerçait en fait une activité pour le compte de F.________ Sàrl, de sorte que l'on ne saurait en tenir compte afin de déterminer dans quelle mesure D.________ SA avait effectivement une activité de 2011 à 2015. Durant la même période, les comptes bancaires de D.________ SA mentionnent en revanche des transactions dont le lien avec l'activité de société et l'arrière-plan économique interpellent. On peut citer à ce titre un versement de AH.________ SA de CHF 7'551.- du 15 septembre 2011 (cf. DO D.________ 44) qui, dès lors qu'il s'agit d'une entreprise générale du bâtiment, pourrait représenter la contre-valeur du placement d'un employé, mais les dossiers séquestrés ne contiennent aucune précision à ce sujet et le prévenu n'a pas été en mesure de donner d'explications (cf. pv du 22 février 2019 p. 8). La société a également reçu des versements en liquide de CHF 10'000.- le 27 juillet 2011 (cf. DO D.________ 73), et de CHF 14'000.- le 14 octobre 2011 (cf. DO D.________ 62) de la part de AI.________ SA, sans que des explications

Tribunal cantonal TC Page 20 de 43 y relatives ne ressortent des classeurs séquestrés ou de l'audition de W.________, administrateur unique, ou du prévenu (cf. pv du 22 février 2019 p. 4 et 9). Ce dernier versement interpelle d'autant plus qu'il a été effectué en liquide, à 13:46 heures, soit une minute après un versement de CHF 20'000.- effectué également en liquide de la part de AJ.________ GmbH, société dont W.________ était également administrateur unique (cf. DO D.________ 63), et quelques minutes avant un versement de CHF 14'000.- effectué en liquide de la part de la société AK.________ GmbH (cf. DO D.________ 64). AJ.________ GmbH a par ailleurs effectué encore un versement de CHF 8'000.- en liquide le 16 novembre 2011 (cf. DO D.________ 60), et un autre de CHF 14'000.- en liquide le 23 novembre 2011 (cf. DO D.________ 44), là encore sans explications de la part de son administrateur ou du prévenu (cf. pv du 22 février 2019 p. 4-5 et 9). Cela étant, si ces transactions interpellent et si on peut en déduire que le compte bancaire de la société D.________ SA était utilisé par le prévenu pour se faire verser des montants qui lui étaient destinés à un titre ou un autre, on ne saurait en conclure qu'elles indiquent l'exercice d'une activité commerciale effective. On ne voit pas, dans ces conditions, à quel titre A.________ aurait pu se prévaloir d'une activité de direction effective de cette société, qui lui aurait donné droit à une rémunération et, par conséquent, à des prestations d'assurance en cas d'incapacité de travail due à un accident. 3.2.4. B.________ se fonde sur le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS telle que retenu par la Caisse de compensation pour fixer le montant des primes et celui de ses prestations (cf. art 16 et 17 LAA, art. 22 al. 2 OLAA, et art. 7 ss RAVS). Elle ne contrôle donc pas elle-même si le salaire est effectivement versé ou non. De son côté, la Caisse de compensation ne procède à des contrôles qu'en cas de doute évident ou dans le cadre de ses révisions périodiques (cf. art. 68 LAVS). Dans ces conditions, tant que la Caisse de compensation n'intervient pas, B.________ n'a pas de raison de s'interroger ou de procéder à des investigations complémentaires. A.________ a profité de ce mécanisme de fonctionnement entre la Caisse de compensation et B.________, comptant sur l'impossibilité de celle-ci de déceler le subterfuge tant que la Caisse de compensation ne procédait pas à un contrôle. Il a en outre payé régulièrement les primes d'assurance et les cotisations AVS, comptant sur le fait qu'il paraît peu probable que quelqu'un qui entend obtenir des prestations d'une assurance auxquelles il n'a pas droit verse néanmoins les cotisations. Le paiement des primes à B.________ et des cotisations à la Caisse de compensation fait ainsi partie de l'astuce et de l'échafaudage de mensonges et était destiné à conforter B.________ dans son erreur sur la prétendue activité de D.________ SA. Compte tenu du fait que B.________ est tenue de s'appuyer sur les salaires déclarés auprès de la Caisse de compensation, la présente affaire n'est pas comparable à celle qui avait fait l'objet de l'arrêt 6S.525/2001 du Tribunal fédéral cité par le mandataire du prévenu. En effet, un faux accident est bien plus facile à détecter qu'une prétendue activité commerciale d'une société anonyme dûment inscrite au Registre du commerce et payant régulièrement ses primes. 3.2.5. Durant la procédure, le prévenu n'a eu de cesse de nier son comportement délictueux envers B.________ et de se faire passer pour la seule victime eu égard à ses problèmes de genou. Il semble également occulter que tous les changements opérés de sa part s'agissant de son état de santé ne l'ont jamais été de son propre chef, mais bien en réaction à des décisions prises par B.________ et la Caisse de compensation, que ce soit par rapport à l'affiliation de sa société à B.________ jusqu'à ses taux variables de capacité de travail ainsi que son brusque changement d'affectation au sein de sa société. En revanche, durant la période où il pouvait travailler à 100 % dans son activité de directeur, soit dès le 1er janvier 2012, A.________ n'a pas réussi, ni même tenté, de développer son entreprise. Ainsi, en 2012 et 2013, D.________ SA n'a

Tribunal cantonal TC Page 21 de 43 pas étendu son activité, ni engagé, ni placé du personnel. Cet état de fait conforte la Cour de céans dans son appréciation que le prévenu avait, dès le début, à savoir dès l'annonce de l'affiliation de la société, l'intention de tromper B.________ et d'obtenir le paiement de prestations dans une ampleur à laquelle il n'avait pas droit. La Cour retient dès lors que A.________ a dépassé le stade des simples déclarations ou pronostics sur des événements futurs, dès lors qu'il a adopté un comportement très actif et insistant afin d'obtenir des indemnités journalières de la part de l'assurance. La Cour relève à cet égard qu'au vu de ce qui précède, D.________ SA ne pouvait bénéficier, pour des employés qu'elle n'avait pas, des prestations de l'assurance. Or, c'est sur ce point que le prévenu s'est employé à induire B.________ en erreur, ne lui exposant à aucun moment, après l'information initiale que la société "devrait démarrer vraiment dans le courant de l'automne 2011" (cf. DO 15063), que l'entreprise n'exerçait aucune activité effective, alors qu'il lui incombait d'informer l'assurance de cet état de fait. 3.2.6. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices concordant permettant à la Cour de céans de retenir avec une vraisemblance confinant à la certitude que c'est avec conscience et volonté que le prévenu a trompé l'assurance. Il n'y a dès lors pas de place pour d'éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l'appelant du principe in dubio pro reo et il faut donc admettre la culpabilité de A.________, ce malgré ses dénégations et son acquittement prononcé par les premiers juges. S'agissant de la qualification du métier, cette dernière s'impose au regard du dossier. A.________ n'exerçait aucune activité lucrative à l'époque des faits et il a, de par ses agissements, financé son train de vie durant près de trois ans. Il est ainsi évident qu'il a exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession, recherchant et obtenant effectivement par ce moyen des revenus qui ont contribué d'une manière exclusive à la satisfaction de ses besoins. Au vu de tout ce qui précède, il sera retenu que A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par métier pour le volet "B.________", ce qui conduit à l'admission des appels du Ministère public et de B.________ sur ce point. 4. Volet "C.________" – Usure L'appelant remet en cause sa condamnation pour usure en lien avec le prêt de CHF 11'000.- qu'il a accordé en juillet 2014 à C.________. Il fait valoir qu'il n'existe aucune trace des divers contrats de prêts ni des remboursements du plaignant et que l'unique certitude à retenir réside dans le fait que c'est bien C.________ qui doit de l'argent à A.________ et non l'inverse. A cet égard, il estime que le décompte établi par la fiduciaire AL.________ Sàrl et produit par le plaignant n'a aucune valeur probante puisque celui-ci se fonde sur les seules déclarations, respectivement des déclarations mensongères, de C.________ (cf. DO 2339 ss). 4.1. Sous la note marginale "usure", l'art. 157 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et

Tribunal cantonal TC Page 22 de 43 elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2.1). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; TF arrêt 6S.6/2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (cf. arrêts TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et 6B_195/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3.2). Pour certains auteurs, une disproportion de l'ordre de 25% dans un domaine non réglementé pourrait déjà constituer de l'usure (cf. WEISSENBERGER, in BSK StGB, 3e éd. 2013, art. 157 n. 38). 4.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le prévenu a obtenu un avantage économique en disproportion évidente avec la prestation offerte de sa part, soit le prêt de CHF 11'000.-, si l'on s'en tient aux chiffres les plus favorables à A.________. Ils ont constaté qu'un remboursement de CHF 14'000.- a été demandé moins d’un mois plus tard, ce qui représente un taux d'intérêt de 27,27% au minimum, lequel a été considéré comme manifestement usuraire, tout en précisant que le prévenu connaissait très bien C.________ et savait que ce dernier se trouvait dans une situation financière désastreuse et ne pouvait obtenir de prêt de manière conventionnelle auprès de banques. Il ressort des déclarations du prévenu, lors d'une audition devant la Procureure, qu'il a confirmé qu'une partie des déclarations de C.________ était correcte au sujet du prêt du 4 juillet 2014 et a admis lui avoir effectivement prêté la somme de CHF 8'000.- (cf. DO 3046). Les déclarations des deux protagonistes divergent cependant sur le point de savoir quel était le taux d'intérêts demandé pour le remboursement, dès lors que le plaignant a déclaré devoir restituer la somme précitée avec un intérêt de CHF 1'000.- pour le 11 juillet 2014 (cf. DO 2193/3061) et le prévenu a, quant à lui, soutenu qu'il s'agissait d'un taux de 15,5%, plus les frais de dossier (cf. DO 3046). Le 25 juillet 2014, A.________ a octroyé un second prêt au plaignant, à condition que ce dernier lui confie les clés de sa camionnette T.________ à titre de garantie, dont la somme n'a pas été établie puisque selon les dires de C.________, il s'agissait d'un montant de CHF 1'000.- (cf. DO 3061) et selon ceux du prévenu, d'un montant de CHF 3'000.- (cf. DO 3046). Concernant le remboursement de ce prêt, le 28 juillet 2014, à 15.45 heures, le plaignant a demandé au prévenu un délai de grâce car il ne pouvait payer que la somme de CHF 3'000.- pour le soir même, contre la remise des clés de sa camionnette, et CHF 6'000.- dans le courant de la semaine suivante (cf. DO 16340), ce qui semble indiquer que le prêt total se montait bien à CHF 9'000.- comme allégué par C.________, et non à CHF 11'000.-; à 18.10 heures, A.________ lui a répondu qu'il lui accordait la restitution de CHF 6'000.- dans un premier temps, pour le lendemain, et le reste pour le mardi suivant (cf. DO 16341). Le lendemain, C.________ ne s'étant pas acquitté de la somme convenue, A.________ lui a écrit un nouveau SMS faisant grimper le remboursement à hauteur de CHF 10'000.- (cf. DO 16339), avant de revenir à CHF 8'000.- le 31 juillet 2014 (cf. DO 16347). Partant, au vu de ces messages, il est patent qu'un prêt minimum de CHF 9'000.- a été octroyé au plaignant de la part de A.________, mais il est impossible de déterminer le montant total du remboursement qui lui a

Tribunal cantonal TC Page 23 de 43 finalement été demandé. Cette constatation conduit à l'impossibilité de déterminer le taux d'intérêt payé par le plaignant pour ce prêt. Dans ces conditions, la condamnation de l'appelant pour usure s'avère injustifiée. L'appel sera admis sur ce point et le prévenu acquitté de ce chef de prévention. 5. Volet "K.________" L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les courriers des 12 novembre et 10 décembre 2012 demandant la radiation de la poursuite no qqq à l'Office des poursuites de O.________ et portant la signature de K.________. Il fait valoir qu'il n'en est pas l'auteur et qu'il n'a jamais effectué ces envois, de sorte que les conditions légales du comportement typique, respectivement la création d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'usage d'un tel titre, ainsi que du dessein spécial font défaut. 5.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Il y a faux matériel lorsqu’une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (cf. ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (cf. arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 5.2. En l'espèce, le courrier du 12 novembre 2012 (cf. DO 8415) a été soumis à une expertise en comparaison d’écritures (cf. DO 8040 ss). Dans son interprétation des résultats, l'expert est très affirmatif. Il relève qu'il "n'est pas envisageable que la signature contestée soit le résultat d'un tracé spontané et naturel de la main de K.________" et que, "sous l'hypothèse où la signature contestée est de la main de K.________, il faudrait alors supposer que celui-ci ait modifié volontairement (c'est-à-dire déguisé) les caractéristiques de sa signature […] Les observations effectuées sont si peu probables sous cette hypothèse que celle-ci peut raisonnablement être exclue". Il a en outre ajouté que "l'ensemble des discordances mises en évidence s'expliquent tout à fait si la signature contestée a été produite par une tierce personne" (cf. DO 8045). Avec l'expert, la Cour de céans conclut dès lors que la signature figurant sur le courrier du 12 novembre 2012 n'est pas de la main de K.________. En ce qui concerne le courrier du 10 décembre 2012 (cf. DO 8418), la signature n'a pas fait l'objet d'une expertise. Force est cependant de constater qu'à l'œil, elle ressemble plus à la fausse signature figurant sur le courrier du 12 novembre 2012 qu'aux signatures authentiques de K.________ qui avaient été remises à l'expert pour comparaison (cf. DO 8050 et 8051). La Cour de céans retient donc qu'il s'agit également d'une signature qui n'est pas de la main de K.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 43 Par ailleurs, si K.________ désirait lui-même retirer la poursuite qu'il avait introduite contre le prévenu, il pouvait le faire sans autres et n'avait aucun besoin de recourir à une signature déguisée. En outre, s'il voulait éviter de la sorte qu'une plainte pénale ne soit déposée contre lui pour contrainte, il apparaît absurde qu'il dépose lui-même une plainte pénale pour usage de faux et attire ainsi l'attention des autorités judiciaires sur son affaire. La Cour relève également que K.________ parle et écrit en allemand et ne maîtrise pas l'usage de la langue française. Or, contrairement aux autres correspondances portant la signature de K.________, les deux courriers incriminés sont rédigés en français, ce qui appuie encore l'hypothèse qu'ils ne sont pas de la main de K.________ (cf. DO 8416, 8408, 8412, 8414 et DO 8415, 8418). Quant à l'argument du mandataire du prévenu selon lequel le graphisme du courrier du 3 août 2012 (cf. DO 8408) ressemble à celui du 10 décembre 2012 (cf. DO 8418), ce qui attesterait que les deux écrits sont du même auteur, il ne peut être suivi non plus, En effet, hormis le choix de l'écriture elle-même, l'on doit constater des différences dans le choix de l'interligne et dans celui du placement de la signature – à droite ou à gauche de la feuille, sur ou sous le nom dactylographié, ce qui tend à indiquer que les deux courriers émanent d'auteurs différents. Le dossier judiciaire ne désigne certes pas nommément l'auteur des deux faux courriers. A l'instar du Tribunal pénal, la Cour est cependant convaincue du fait que l'appelant était le seul à avoir un intérêt à voir la poursuite n° qqq radiée du registre des poursuites et, par conséquent, à faire usage de ces deux faux écrits. En effet, bien que le prévenu nie toute implication en tant que faussaire, la Cour relève que les déclarations de ce dernier ne sont pas crédibles lorsque, devant la Procureure, il tente d'accuser R.________ afin de se disculper en déclarant notamment que: " […] Selon moi, cette falsification ne peut que venir du côté de R.________ qui veut me nuire " (cf. DO 3138). Or, si tel avait réellement été le cas, R.________ aurait très vraisemblablement choisi un autre moyen pour parvenir à ses fins, dès lors que lui, contrairement à l'appelant, savait qu'une procuration avait été signée, qui le désignait comme le mandataire de K.________ pour toutes ses affaires financières, en particulier celles pendantes à l'Office des poursuites contre la société D.________ SA et qu'il devait être consulté avant que toute décision soit prise dans la procédure, ce que l'auteur des deux courriers falsifiés de toute évidence ignorait. Par ailleurs, les tentatives du prévenu de se disculper sont vaines et ses arguments hors de propos et absolument pas convaincants, notamment lorsqu'il essaie de se faire passer pour la victime car il estime que, de par ses antécédents judiciaires, il était le candidat idéal à accuser ou lorsqu'il indique à la Procureure avoir " 36'000 poursuites " et que si sa manière de faire était celle de créer des faux, il aurait donc confectionné " 36'000 fois des faux documents " (cf. DO 3139). Cette ligne de défense est faible et manque à nouveau cruellement de conviction, démontrant que l'appelant n'a guère d'autres preuves de ses dires que celles qu'il a lui-même créées. Partant, les conditions objectives et subjectives de l'art. 251 ch. 1 CP étant remplies, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres en relation avec, à tout le moins, l'usage des deux courriers arborant de fausses signatures de K.________ qu'il a adressés à l'Office des poursuites de O.________. L'appel du prévenu est rejeté sur ce point. 6. Volet "L.________" L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec le contrat de cession et la lettre de démission datés du 16 juillet 2013, ceux-ci arborant une fausse signature de L.________, et de les avoir envoyés, le 23 juillet 2013, au Registre du commerce du canton de E.________ dans le but d'induire en erreur un officier public afin que ce dernier procède faussement à la radiation de L.________, en tant

Tribunal cantonal TC Page 25 de 43 qu'associé gérant unique de la société F.________ Sàrl, et l'inscrive lui en cette qualité d'administrateur gérant unique de dite société. Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de ces documents et qu'il n'a jamais effectué cet envoi. L'appelant fait également valoir que l'expertise graphologique effectuée sur la signature de L.________ ne donne aucune certitude quant à savoir si l'on doit privilégier la thèse selon laquelle la signature n'émane pas de L.________ de façon péremptoire ou si l'on doit au contraire retenir la thèse du déguisement qui impliquerait que L.________ aurait fait exprès de modifier sa signature pour s'en prévaloir ultérieurement. Il allègue en outre qu'il ne peut être retenu de manière vraisemblable qu'il est l'auteur du fax du 23 juillet 2013 envoyé depuis le canton de AN.________ au Registre du commerce du fait qu'il s'y trouvait déjà la semaine antérieure et qu'il n'avait ainsi plus d'intérêt à y retourner. 6.1. Faux dans les titres 6.1.1. S'agissant de la définition de l'infraction de faux dans les titres, il est renvoyé au consid. 5.1 ci-avant. 6.1.2. En ce qui concerne la signature figurant sur le document du 16 juillet 2013, l'expert conclut en premier lieu qu'il "n'est pas envisageable que la signature contestée soit le résultat d'un tracé spontané et naturel de la main de L.________", tout en n'excluant pas l'hypothèse du déguisement (cf. DO 8057). La thèse du déguisement invoquée par l'appelant ne peut cependant être suivie dans la mesure où elle ne paraît que peu vraisemblable et où aucun élément du dossier judiciaire ne permet de la soutenir. Il apparaît en effet que L.________ n'était pas disposé à lâcher le mandat que lui avait confié A.________, car dans l'hypothèse inverse, il lui suffisait d'apposer sa signature originale sur le contrat de cession qui lui était soumis. Dans ces conditions, il semble invraisemblable qu'il crée un faux contrat de cession en déguisant sa signature et prenne de la sorte le risque de justement perdre ce mandat. La thèse du déguisement doit par conséquent être écartée. De son côté, A.________ avait pris un risque en nommant L.________ comme administrateur, risque qui semble s'être réalisé lorsque cet homme de paille n'a plus souhaité suivre les instructions du premier. Comme il ressort de son audition devant la police, l'appelant voyait L.________ plutôt comme un simple intermédiaire dans l'achat de biens immobiliers de par sa facilité à trouver des financements (cf. DO 2504/3232). Il l'a d'ailleurs expressément dit lorsqu'il a déclaré ceci: "Cela veut dire qu'il devait faire ce que je voulais. Pour expliquer, officiellement c'était lui le boss, mais en réalité c'était moi. […] Le but de cette société était de faire d'une pierre deux coups. Je pouvais de mon côté travailler plus facilement avec les clients de F.________ et L.________ pouvait me faciliter l'achat du bien immobilier à AM.________" (cf. DO 2504 s.). Or, pour mettre un terme au mandat fiduciaire qu'il avait confié à L.________, le prévenu devait résilier le mandat fiduciaire et, si le mandataire n'obtempérait pas, il se voyait contraint d'ouvrir action en justice. Dans ces conditions, il ne lui était pas possible, sans l'accord de L.________, de récupérer rapidement les actions et la position d'administrateur en se tenant à la voie légale. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a par conséquent délibérément créé, ou à tout le moins fait usage, des faux documents précités, étant précisé qu'il était le seul à avoir un intérêt à obtenir la radiation de L.________, afin de l'écarter de son poste d'associé gérant et d'ainsi prendre sa place à la tête de la société F.________ Sàrl. Par ailleurs, le déroulement des faits entre le 27 juin et le 23 juillet 2013 est éloquent et met en exergue l'intervention du prévenu. En effet, bien que celui-ci tente de convaincre la Cour qu'il ne peut être l'auteur de cet envoi car il n'avait aucun intérêt à retourner à AN.________ le 23 juillet 2013 étant donné qu'il s'y trouvait la

Tribunal cantonal TC Page 26 de 43 semaine antérieure, soit le 16 juillet 2013, lors de son rendez-vous avec L.________, cette prétendue inexistence d'intérêt ne suffit pas pour le disculper. En effet, il suffit de relever, tel qu'il ressort du dossier de manière constante, que A.________ s'est rendu au domicile de L.________ le 3 juillet 2013 (cf. DO 2095), ce qui ne l'a pas empêché de s'y rendre à nouveau la semaine suivante, au rendez-vous du 16 juillet 2013 ainsi qu'une fois encore la semaine qui a suivi. Il est d'autant plus manifeste que l'appelant a bien endossé le rôle de faussaire dès lors qu'à la lumière des déclarations des deux protagonistes l'on peut aisément constater que leur relation s'était fortement dégradée, principalement dû au fait que c'est A.________ qui avait financé le capital social, lors de la constitution de la société, par le versement d'un montant de CHF 20'000.-, et qu'au moment où il a voulu récupérer cet argent, lors d'une rencontre à AO.________, le 27 juin 2013, il n'a pas pu, faute d'accord de la part de L.________, ce qui l'a fortement contrarié (cf. DO 2094 s./2505). A.________ n'a ensuite pas longtemps hésité avant de faire le déplacement jusqu'à AN.________ dans le but de récupérer ces CHF 20'000.- et de se présenter au domicile de L.________ le 3 juillet 2013, à 22 heures, en sonnant à plusieurs reprises et en se montrant particulièrement insistant et bruyant, à tel point qu'il a dû être éloigné des lieux par le concierge de l'immeuble (cf. DO 2095). En outre, la Cour note, ainsi qu'il ressort des déclarations de L.________, que, le 16 juillet 2013, le prévenu se trouvait à nouveau à AN.________, au bar AP.________ à AQ.________, accompagné de son conseiller juridique AR._____

501 2017 199 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.12.2019 501 2017 199 — Swissrulings