Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.08.2018 501 2017 191

30 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,913 parole·~25 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 191 Arrêt du 30 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimée Objet Lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 CP) - Quotité de la peine – Frais Déclaration d’appel du 30 octobre 2017 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 13 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 4 avril 2016, un rapport de dénonciation (DO/2000-2002) a été établi par la Gendarmerie, Région Sud, Police de proximité, à C.________, suite à une plainte pénale (DO/2007-2010) déposée en date du 5 février 2016 par B.________ contre A.________ pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples survenus le 2 février 2016, vers 16 heures, à savoir pour l’avoir saisie par le bras gauche et le lui avoir tordu en lui faisant perdre l’équilibre. Par ordonnance pénale du Ministère public du 21 septembre 2016 (DO/10000-10002), A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Par courrier du 25 septembre 2016 (DO/13000-13001), A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale. Lors de leur comparution en date du 25 janvier 2017, la tentative légale de conciliation entre A.________ et B.________ a été diligentée par le Ministère public, mais n’a toutefois pas abouti (DO/13010). Dès lors, l’audition de confrontation s’est déroulée à cette même date, suivie des auditions de D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, toutes citées en qualité de témoin (DO/13010-13034). Par courrier du 4 avril 2017, la Procureure en charge du dossier a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Gruyère (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale du 21 septembre 2016 tient lieu d’acte d’accusation. B. Ont comparu à la séance du 13 septembre 2017 A.________, prévenu, et B.________, partie plaignante. D’entrée de cause, le prévenu a sollicité la récusation du Juge de police, invoquant des tensions qui auraient existé lors d’une précédente séance (jugement attaqué, p. 3, cons. III). Statuant sur le siège, le premier Juge a rejeté cette requête (PV, p. 2). Après une brève audition des parties, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. Par jugement du 13 septembre 2017, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, l’a condamné à une peine pécuniaire de 17 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 250.-. Ce jugement renvoie B.________ à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. Il se prononce pour le surplus sur la question des frais et de la conversion en cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis en 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP). C. A.________ a annoncé l'appel au Juge de police, le jour même de l’audience après l’ouverture du dispositif en séance publique. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 13 octobre 2017. Le 30 octobre 2017, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 13 septembre 2017. Il a conclu à l’admission de son appel, à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité, et à la mise à la charge de B.________ des frais de procédure de première instance et d’appel. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint. B.________ n’a pas donné suite à l’ordonnance du 14 novembre 2017 l’invitant à se déterminer à ce sujet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Par courrier du 6 mars 2018, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon les art. 406 al. 2 let b CPP et 75 LJ. Dans le délai fixé, aucune des parties ne s’y est opposé. Par courrier du 4 avril 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que son appel serait traité en procédure écrite. Dans le délai fixé, le prévenu n’a pas déposé de complément de motivation à sa déclaration d’appel du 30 octobre 2017. Invités à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à se déterminer, se référant tous deux intégralement au jugement du 13 septembre 2017. B.________ a conclu en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 13 septembre 2017 au Juge de police, le jour même de l’audience après l’ouverture du dispositif en séance publique, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 octobre 2017 (DO/22), de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour de céans le 30 octobre 2017 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble, sauf en ce qui concerne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. B.________ a déposé plainte pénale. En tant que partie plaignante, elle a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause l’entier du jugement attaqué (chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif), sauf en ce qui concerne le renvoi de B.________ à agir par la voie civile pour ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 prétentions civiles (chiffre 3 du dispositif). Sur ce dernier point, le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, aucune des parties ne s’y étant opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu n’a pas déposé de complément de motivation à sa déclaration d’appel du 30 octobre 2017, de sorte que celle-ci vaut mémoire motivé. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à se déterminer, se référant tous deux intégralement au jugement du 13 septembre 2017. B.________ a conclu en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. 1.5 La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. S’agissant de l’infraction reprochée, l'appelant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. Il allègue que le déroulement des faits décrits par la plaignante est totalement contraire à la réalité, que le premier juge a écarté tous les témoignages, sauf celui de H.________, et que celui-ci contient des inconstances rédhibitoires constatées à la lecture de son témoignage. De son point de vue et après avoir fait référence à certaines déclarations de la partie plaignante et des témoins H.________ et E.________, « il apparaît comme patent de comprendre que la plaignante et ses témoins se sont concertés par rapport à cet incident, et ce, vraisemblablement, pour préparer leurs futures dépositions respectives ». Il ajoute que le témoin H.________ a fabriqué sa version des faits, que sa véracité est conjecturale, que le premier juge a occulté le témoignage de E.________, que « ceci implique qu’en étant sur la gauche de sa maman, vu que tous les évènements se sont passés très vite, elle a dû, indéniablement, prendre le bras gauche de sa maman ». Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents, que sa décision est partiale, ambigüe, inadéquate et injuste.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2 En l’espèce, le premier juge a examiné attentivement le rapport de dénonciation du 4 avril 2016, les versions contradictions du prévenu et de la plaignante, les déclarations de E.________ et de D.________, lesquelles devaient être retenues avec circonscription vu les liens familiaux qu’elles entretiennent avec les intéressés. Il a considéré que le témoignage de H.________, laquelle n’entretenait aucune relation particulière avec les intéressés, n’avait pas lieu d’être mis en doute, dans la mesure où elle a été témoin des faits, du moins du début de l’altercation, et qu’elle était à environ 7 ou 8 mètres de ces derniers (cf. jugement attaqué, p. 4-7). 2.2.1 Force est de relever que, pour décrédibiliser le témoignage de H.________, l’appelant restitue de manière partiellement erronée les déclarations de cette dernière. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le témoin H.________ n’a pas déclaré lors de son audition le 25 janvier 2017 devant le Ministère public (DO 13030, l. 687-689) qu’elle était sûre « d’avoir vu A.________ prendre le bras droit de B.________ ». A cet endroit, elle a déclaré: « Je suis sûre d’avoir vu A.________ saisir le bras de B.________. Je suis également sûre de ne pas avoir vu B.________ s’agripper à la veste de A.________ ». Pour le reste, le témoin H.________ a indiqué (DO 13030, l. 640-645) avoir vu E.________, B.________ et A.________, les avoir entendu parler alors qu’elle était en train de ranger ses affaires dans son armoire, puis avoir voulu remonter pour aller dans l’écurie du haut. A ce moment-là, elle avait vu A.________ prendre B.________ par le bras et la tirer. Elle avait pris peur, alors elle était partie dans l’écurie du haut. Le prévenu lui-même, dans son opposition du 25 septembre 2016 (DO 13000 s.), ne fait référence qu’à ces trois personnes directement concernées par l’altercation, quand bien même sa fille et une autre fille de la plaignante étaient également sur place. Le reproche de prétendus « problèmes de vision ou de simple volonté de tromperie » formulé par l’appelant à l’encontre du témoin H.________ pour n’avoir pas mentionné les deux autres personnes présentes sur place est infondé. A suivre l’opposition du 25 septembre 2016 de A.________ (DO/13000 s.), « c’est B.________ qui s’est agrippée avec son bras droit, de sa propre volonté, au col de ma veste J’ai pour ma part tout simplement reculé en lui disant de me lâcher, à ce moment-là, sa fille ainée E.________ lui a dit « Maman, lâche le avant que tu ne te fasses mal » sur ceci B.________ m’a lâché. Je n’ai dans aucun cas touché son bras gauche auquel elle prétend avoir des douleurs ». Le contenu de cette opposition a été confirmée le 25 janvier 2017 par le prévenu à trois reprises devant le Ministère public (DO 13010, l. 73-74, et 13011, l. 94). Le jour en question, A.________ a précisé (DO 13011, l. 94-97): « Les faits se sont déroulés comme je l’ai expliqué dans mon courrier [du 25 septembre 2016]. C’est B.________ qui s’est jetée sur moi, elle s’est agrippée à ma veste. Quant à moi, j’ai mis mes deux bras devant mon visage tout en reculant et je lui ai dit de me lâcher ». A la question « Est-ce exact que B.________ a perdu l’équilibre ? », il a répondu: « Je ne sais pas. Comme je

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’ai dit avant, j’avais les bras croisés devant mon visage, tout en reculant. Je ne voyais pas exactement ce qui se passait, à tout le moins à cet instant précis » (DO/13011, l. 108-110). Puis ultérieurement au cours de la même audition et invité à se déterminer sur les déclarations de B.________, A.________ déclare: « Je ne comprends pas comment j’aurais pu lui attraper le bras gauche alors que j’avais moi-même les deux bras croisés devant mon visage » (DO/13012, l. 145- 147). L’affirmation « des deux bras croisés devant mon visage » est faite par le prévenu pour la première fois devant le Ministère public, soit près d’un an après l’altercation. En contradiction par rapport à l’opposition du 25 septembre 2016 (« J’ai pour ma part tout simplement reculé en lui disant de me lâcher »), elle est opportuniste. Hormis le prévenu et la partie plaignante, le seul témoin de l’altercation qui n’a pas de liens familiaux avec ceux-ci est H.________. Comme relevé par le premier Juge, la Cour observe que la version des faits de B.________, laquelle n’a jamais changé, est corroborée par les déclarations du témoin H.________, avertie des conséquences d’un faux témoignage. Celles-ci ont été réitérées à quatre reprises devant le Ministère public: « A ce moment-là, j’ai vu A.________ prendre B.________ par le bras et la tirer » (DO/13029, l. 643 s.). A la question « Avez-vous clairement vu A.________ saisir le bras de B.________ ? », elle a répondu: « Oui, je l’ai vu » (DO 13029, l. 654 s.). A la question « Pouvez-vous me dire quel bras A.________ a-t-il saisi ? », elle a répondu « Je crois que c’était le bras droit » (DO 13029, l. 657 s.). Sur question, H.________ a également indiqué: « Je suis sûre d’avoir vu A.________ saisir le bras de B.________. Je suis également sûre de ne pas avoir vu B.________ s’agripper à la veste de A.________ » (DO 13030, l. 685-689). Contrairement au prévenu, désireux d’échapper à une condamnation pénale, le témoin H.________, qui n’entretenait aucune relation particulière avec les intéressés, n’a aucun intérêt à mentir. Le fait qu’elle ait parlé avec B.________ et ses filles brièvement juste après l’altercation ainsi que du fait de se rendre au Ministère public (DO 13029, l. 664-669) ne modifient pas cette appréciation. S’agissant du témoignage de E.________, celle-ci a déclaré devant le Ministère public (DO 13019, l. 337-342): « Lorsque j’ai vu ma maman basculer, j’ai crié « elle est handicapée ». Je me trouvais juste à côté d’elle et, au même moment, je suis directement allée vers elle pour la retenir afin d’éviter qu’elle ne tombe. Tout s’est passé très vite. Pour répondre à votre question, je l’ai prise un peu par le bras, un peu par le dos afin d’éviter qu’elle ne tombe. Pour vous répondre, je me trouvais à la gauche de ma maman lorsque je l’ai retenue ». A la question « Pouvez-vous me dire par quel bras l’avez-vous retenue afin d’éviter qu’elle ne tombe ? », elle a répondu: « Il s’agit du bras droit. Lorsqu’elle a basculé, je suis arrivée derrière elle et je l’ai saisie par le bras droit et le dos » (DO 13019, l. 344-346). A la question « Vous avez dit tout à l’heure que vous vous trouviez à sa gauche. Qu’en est-il ? », elle a répondu: « C’est exact. Mais le temps qu’elle bascule, je me suis retrouvée en face d’elle. En fait, nous étions l’une à côté de l’autre. Lorsque A.________ l’a saisie par le bras gauche et l’a tirée, je pense qu’elle a dû se retourner sur elle-même en s’agrippant à la veste de A.________ et moi, je me suis retrouvée plus ou moins à côté, sur sa droite, un peu derrière. Vu qu’elle s’était tournée, c’est pour cette raison que je me suis trouvée plus ou moins à côté, sur sa droite, un peu derrière. Vu qu’elle s’était tournée, c’est pour cette raison que je suis retrouvée un peu sur sa droite » (DO 13019, l. 348-353). Ainsi, force est de relever que le témoin E.________ a expliqué de manière cohérente, contrairement à ce que soutient l’appelant, comment sa position au moment de l’altercation a évolué, pour passer de la gauche de sa maman à sa droite, un peu derrière. De même, contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoin E.________ n’a pas « essayé de se rattraper lorsqu’elle s’est rendue compte que son intervention

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ne correspondait pas avec la version de sa maman (ligne 173) », dès lors qu’elle n’a pas assisté à l’audition de sa mère. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ a saisi B.________ par le bras gauche et le lui a tordu en lui faisant perdre l’équilibre. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué, p. 4 à 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Toutefois, elle retiendra, contrairement au premier juge (cf. jugement attaqué, p. 6, cons. IV, chiffre 12), que H.________ n’a pas mentionné qu’elle « avait vu A.________ saisir le bras droit de la plaignante ». Tout au plus, a-t-elle indiqué qu’elle croyait que c’était le bras droit. Le grief d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une application erronée du principe in dubio pro reo est injustifié. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. La qualification juridique de l’infraction retenue à l’encontre de A.________ n’est pas contestée en tant que telle, mais seulement en tant que conséquence de l’acquittement demandé. La Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier Juge quant à la qualification juridique de l’infraction reprochée au prévenu, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine comme conséquence de l'acquittement demandé et qu'il ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 17 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi que le paiement d'une amende de CHF 250.-, sont confirmés. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d’appel sont donc mis à sa charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-. Il n’y a ni défense d'office, ni assistance judiciaire gratuite. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier l’attribution et l’étendue des frais décidées par le Juge de police. 5.2 L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Gruyère le 13 septembre 2017 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 123 ch. 1 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 17 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.-; - au paiement d'une amende de CHF 250.-. 3. B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 450.- pour l'émolument de justice et à CHF 300.- pour les débours, soit CHF 750.- au total. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2018/ La Vice-Présidente: Le Greffier:

501 2017 191 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.08.2018 501 2017 191 — Swissrulings