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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.07.2018 501 2017 178

12 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,461 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 178 Arrêt du 12 juillet 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante Objet Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) Appel du 4 octobre 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ habitent tous les deux dans le quartier de C.________ dans la commune de D.________. Ils entretiennent une relation conflictuelle depuis plusieurs années. Dans un courrier adressé le 22 octobre 2014 à la Juge de police, A.________ a notamment traité B.________ de "triste personnage", de "personnage imbus, se croyant au-dessus de tout", d'être un "immense trou du cul", au "caractère belliqueux", à la "réputation exécrable", d'une "perversité incommensurable". A.________ a adressé un autre courrier le 4 décembre 2014 au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal de la Gruyère). Dans ce courrier, il a affirmé que B.________ "cherche la discorde, et la provocation, et prend un malin plaisir d'importuner son voisinage". Finalement, le 5 décembre 2014, il a adressé un courrier au Tribunal de la Gruyère, reprochant notamment à B.________ d'être arrogant, dédaigneux et hautain. Ce dernier a déposé une plainte pénale le 19 janvier 2015. Par ordonnance pénale du 27 avril 2015 (F15 644), le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Par courrier daté du 29 avril 2015, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale. Dans son opposition, il explique notamment que le contenu de l'ordonnance pénale comporte une grave méprise quant à la réalité des faits relatifs à sa culpabilité. Il affirme également ne pas contester les faits mais déclare ne jamais avoir prononcé ces termes verbalement et directement à l'intéressé. Il souligne que la mention "un immense trou du cul" n'a pas été formulée par lui-même mais qu'il n'a fait que retranscrire le propos d'une tierce personne. Le 16 septembre 2015, le Ministère public a dressé un acte d'accusation complémentaire (F 15 5904) dans lequel il a reproché à A.________ d'avoir qualifié B.________ de "grand malade qui devrait être interné" dans un courrier daté du 9 avril 2015 adressé au Tribunal cantonal. Il a également reproché à A.________ d'avoir qualifié B.________ de "minable individu" dans un courrier du 19 avril 2015 adressé à la Préfecture de la Gruyère. B.________ avait déposé une plainte pénale à cet égard en date du 29 juin 2015. Le 27 juin 2016, donnant suite à une plainte pénale de B.________ du 8 mai 2016, le Ministère public a dressé un acte d'accusation complémentaire (F 16 4224) dans lequel il a reproché à A.________ d'avoir tenu envers B.________ les termes suivants: "les harcèlements obsessionnels et pervers de ce personnage" et "la méchanceté et la hargne de nuire de ce vil personnage". A.________ a rédigé ces formulations dans un courrier daté du 13 janvier 2016 adressé au Tribunal fédéral. B. Le 31 janvier 2017 (50 2015 58, 50 2015 128 et 50 2016 86), la Juge de police a reconnu A.________ coupable, à réitérées reprises, de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-. Elle n'a pas révoqué le sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende mais en a prolongé la durée de la moitié. La Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles du plaignant et mis les frais de procédure à la charge du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La Juge de police a retenu, pour l'essentiel, les faits suivants: - Le courrier adressé le 22 octobre 2014 à la Juge de police, dans lequel A.________ a qualifié B.________ de "triste personnage", "personnage imbus, se croyant au-dessus de tout", "immense trou du cul" au "caractère belliqueux", à la "réputation exécrable" et d'une "perversité incommensurable". - Le courrier adressé le 4 décembre 2014 au Tribunal de la Gruyère, dans lequel il affirme que B.________ "cherche la discorde, la provocation et prend un malin plaisir d'importuner son voisinage". - Le courrier adressé le 5 décembre 2014 au Tribunal de la Gruyère, dans lequel il reproche au plaignant d'être arrogant, dédaigneux et hautain. - La courrier adressé le 9 avril 2015 au Tribunal cantonal de Fribourg, dans lequel A.________ a qualifié B.________ de "grand malade qui devrait être interné". - Le courrier adressé le 19 avril 2015 à la Préfecture de la Gruyère, dans lequel A.________ a utilisé les qualificatifs de "minable individu" en parlant de B.________. - Le recours du 13 janvier 2016 au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénal du 14 décembre 2015, dans lequel il a utilisé, en parlant de B.________, les formules suivantes: "les harcèlements obsessionnels et pervers de ce personnage" et "la méchanceté et la hargne de nuire de ce vil personnage". - L'audience du 31 janvier 2017, lors de laquelle A.________ n'a pas contesté être l'auteur des courriers litigieux. Il a par contre allégué qu'il ne savait pas que le fait d'utiliser de tels propos dans des courriers destinés à des autorités était répréhensible; il a précisé que, s'il s'en était douté, le contenu de ses missives aurait été quelque peu différent. C. Le 4 octobre 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel, valant mémoire d'appel motivé. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. B.________ a présenté une demande de non-entrée en matière. Par courriers des 24 et 29 novembre ainsi que du 2 décembre 2017, les parties ont formellement donné leur accord à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. La Juge de police a renoncé à déposer des observations sur les écritures de A.________, elle a renvoyé aux considérants de son jugement et a invité la Cour d'appel pénal à rejeter l'appel. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d'appel. Par courrier du 5 janvier 2018, B.________ a rappelé des faits datant de 2012 et a affirmé, entre autres, que le comportement de A.________ était indigne d'un président de paroisse. Par courrier du 25 janvier 2018, A.________ a pris position concernant le courrier du 5 janvier 2018, il est revenu sur de nombreux conflits qui enveniment ses relations avec B.________ mais il n'a apporté aucun élément nouveau concernant la procédure d'appel. Par courrier du 1er mai 2018, B.________ a retiré toutes les plaintes pénales concernant les procédures encore ouvertes à l'encontre de A.________, en particulier les plaintes des 19 janvier 2015, 29 juin 2015 et 8 mai 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 6 février 2017, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 31 janvier 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 2 février 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 septembre 2017. Remise à la poste le 4 octobre 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 13 décembre 2017, la direction de la procédure a considéré que la déclaration d'appel de A.________ déposée le 4 octobre 2017 valait mémoire d'appel motivé. Dans cette déclaration d'appel, il a contesté l'ensemble du jugement du 31 janvier 2017. 2. 2.1. Selon l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. En outre, quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (art. 33 al. 2 CP). 2.2. La diffamation (art. 173 CP) est un délit poursuivi sur plainte uniquement. Le dépôt valable d’une plainte est une condition de l’ouverture de l’action pénale. L’absence ou l’invalidité de la plainte pénale conduit à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) ou, après l’ouverture de l’instruction, à un classement de la procédure (arrêt TC FR 501 2013 145 du 8 mai 2014 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l'espèce, B.________ a déclaré de façon univoque par courrier du 1er mai 2018 qu'il retire toutes les plaintes pénales encore en cours contre l'appelant. En conséquence, il y a lieu de rendre directement une décision de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP pour l'ensemble des procédures ouvertes à l'encontre de A.________ concernant les plaintes de B.________. Les procédures ouvertes sont les plaintes pénales des 19 janvier 2015, 29 juin 2015 et 8 mai 2016, qui font l'objet des affaires du Ministère public F 15 5904, F 15 644 et F 16 4224, des procédures de première instance 50 2015 58, 50 2015 128 et 50 2016 86 ainsi que de la procédure d'appel 501 2017 178. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement. En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer en cas de retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt TF 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3; arrêt TC VD Jug/2015/199 du 8 mai 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (arrêt TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2). En l’espèce, il ne fait aucun doute que le comportement de l'appelant, contraire aux droits de la personnalité protégés par l'art. 28 CC, est à l’origine de l’ouverture des procédures pénales initiées par les plaintes pénales de B.________. Ce dernier a été touché par les propos attentatoires à l'honneur, pour cette raison, il a porté plainte à plusieurs reprises et c'est principalement par gain de paix et lâcher-prise que B.________ a décidé de retirer ses plaintes pénales. Dès lors que c’est par son comportement illicite et fautif au sens du droit civil que A.________ a provoqué l’ouverture de ces procédures, les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel seront mis à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1'690.- (émolument: CHF 1'400.-; débours: CHF 290.-) pour la première instance et à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-) pour l’appel. 3.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l'espèce, B.________ n'a formulé aucune requête au sens de l'art. 433 CPP de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Les procédures du Ministère public F 15 644, F 15 5904, F 16 4224, de la Juge de police 50 2015 58, 50 2015 128, 50 2016 86 et de la Cour d'appel pénal 501 2017 178 ouvertes à l'encontre de A.________ à la suite des plaintes des 19 janvier 2015, 29 juin 2015 et 8 mai 2016 de B.________ sont classées en raison du retrait des plaintes. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2017 est annulé. II. Les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés pour la première instance à CHF 1'690.- (émolument: CHF 1'400.-; débours: CHF 290.-) et pour l'appel à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). III. Il n'est pas alloué d'indemnité à la partie plaignante. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2018/rte Le Président: Le Greffier:

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