Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 176 Arrêt du 3 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante contre VILLE DE FRIBOURG, DIRECTION DE LA POLICE LOCALE ET DE LA MOBILITÉ, autorité intimée Objet Contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets Déclaration d’appel du 18 septembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 23 août 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets (sac non conforme : 2 épisodes ; interdiction de dépôt : 2 épisodes) et, partant, l’a condamnée au paiement d’une amende de CHF 200.-. Ce jugement se prononce par ailleurs sur la question des frais, lesquels ont été mis à la charge de la prévenue. En bref, sur la base des rapports de dénonciations établis par l’agent B.________ les 20 janvier 2017 et 4 avril 2017, lequel est formé et habitué à dénoncer les infractions qu’il constate, le Juge de police a considéré que les déclarations de la prévenue – qui, par deux fois, a fourni des explications totalement divergentes – étaient inconsistantes. Il s’est ainsi rallié à l’appréciation de l’agent dénonciateur pour retenir que « A.________ [a] déposé un sac non conforme (sac plastique rempli de divers déchets ménagers tels qu’aluminium, restes de nourriture, grandes quantités de papiers déchirés et autres) à côté des bennes de tri du point de récolte de C.________. Ce sac a été retrouvé le jeudi 23 juin 2016 à 7h00. [La prévenue a en outre] déposé un sac non conforme (sac en papier D.________ rempli de divers déchets ménagers tels que plastique, aluminium, papier, carton et autres) à côté des bennes de tri du point de récolte de C.________. Ce sac a été retrouvé le vendredi 24 mars 2017 à 7h45 » (cf. jugement attaqué, ch. II et III, p. 3 s.). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 18 septembre 2017. Elle conclut à ce qu’elle soit acquittée du chef de prévention de contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets, sous suite de frais et dépens. Invitée à faire savoir à la Cour si elle présentait une demande de non-entrée en matière ou un appel joint, l’autorité intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite, tout en invitant la prévenue à compléter sa déclaration d’appel du 18 septembre 2017 dans un délai échéant au 14 novembre 2017, prérogative que l’intéressée n’a pas saisie. Invitée à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de la prévenue, l’autorité intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Pour sa part, tout en se référant intégralement aux motifs du jugement attaqué, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel par acte du 17 novembre 2017. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 5 septembre 2017, à l'échéance du délai de 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli intervenue le 29 août 2017. La déclaration d'appel déposée le 18 septembre 2017 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 23 août 2017 en demandant son acquittement du chef de prévention de contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. L’appelante remet en cause sa condamnation pour contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets. Elle reproche tout d’abord au premier juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte, soit de manière arbitraire. Elle se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence. En bref, tout comme en première instance déjà, elle conteste avoir, à une quelconque occasion, déposé un sac non conforme à côté des bennes de tri du point de récolte de C.________ et soutient pour l’essentiel qu’elle a été condamnée sans preuves réelles. Elle fait valoir à cet égard que les catalogues et autres brochures publicitaires qui lui sont adressés ne sont pas déposés dans sa boîte aux lettres mais dans le compartiment qui se trouve en dessous, lequel est accessible à tout un chacun, dès lors qu’il n’est pas fermé à clé. Or, comme elle l’a expliqué au Juge de police en audience, elle a constaté à plusieurs reprises au cours de l’année 2016 que son courrier avait été ouvert par un tiers, vraisemblablement un voisin mal intentionné, lequel chercherait à lui nuire. Elle prétend en avoir discuté avec des voisins et serait, cas échéant, disposée à communiquer les coordonnées de ces derniers à la Cour afin que celle-ci vérifie la véracité de ces propos, si nécessaire. D’autre part, tout en soulignant que l’agent dénonciateur a découvert une enveloppe, respectivement un morceau de couverture de catalogue, comportant son adresse dans deux sacs non conformes différents, elle soutient que rien ne prouve que c’est bien elle qui a jeté les courriers incriminants dans les sacs non conformes litigieux. A ce propos, elle relève qu’il n’a jamais été précisé si les sacs poubelles en question contenaient d’autres courriers comportant d’autres adresses ou des bribes d’autres noms. Elle conteste également avoir fait des déclarations inconstantes, par deux fois, en fournissant des explications totalement divergentes, contrairement à ce qui a été retenu sans motifs sérieux par le Juge de police, lui reprochant au surplus d’avoir été expéditif lors de son audition personnelle. En définitive,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 tout en relevant qu’elle n’a aucun moyen, autre que sa bonne foi, de prouver qu’elle n’a jamais déposé de poubelle non conforme sur la voie publique, elle soutient qu’écarter sa version des faits dans un tel contexte reviendrait à violer le principe de la présomption d’innocence. Au surplus, elle souligne pêle-mêle qu’elle n’a jamais été inquiétée par la justice par le passé, qu’elle a toujours été soucieuse du respect des lois en vigueur d’une manière générale et qu’elle n’avait aucune raison de contrevenir au règlement communal litigieux dans le cas d’espèce, compte tenu, d’une part, du montant dérisoire de la taxe au sac et, d’autre part, du fait qu’elle savait à quoi elle s’exposait en cas d’infraction, dès lors qu’elle a toujours travaillé dans le domaine juridique. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Enfin, c’est le lieu de rappeler à l'appelante qu’elle ne peut critiquer les faits retenus contre elle que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP), dès lors que son appel est dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions (cf. supra consid. 1.2.). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2.4. Avant d’opérer la subsomption juridique, le premier juge a pris en considération les éléments de fait pertinents suivants, en relation avec l’ordonnance pénale du 7 avril 2017 : « Il est reproché à A.________ d'avoir déposé un sac non conforme (sac plastique rempli de divers déchets ménagers tels qu’aluminium, restes de nourriture, grandes quantités de papiers déchirés et autres) à côté des bennes de tri du point de récolte de C.________. Ce sac a été retrouvé le jeudi 23 juin 2016 à 7h00 (doss. 50 17 138, pces 1ss et 9s.). Au dossier figure un rapport de dénonciation du 20 janvier 2017 dans lequel sont relatés les faits susmentionnés et précisant que, lors de la fouille du sac, l'agent B.________ a découvert, après reconstitution des lambeaux de papiers, la couverture d'un catalogue sur laquelle figurait l'adresse de A.________ (doss. 50 17 138, pces 1ss). Il est joint au rapport susmentionné des photos des sacs entreposés à côté des bennes, ainsi qu'une partie de ladite couverture de catalogue (doss. 50 17 138, pces 4s.). Dans son courrier daté du 3 mai 2017, la prévenue conteste les faits. Elle précise qu'elle va fréquemment jouer au ping-pong juste en dessous de chez elle et qu'il lui était déjà arrivé de jeter des papiers qui se trouvaient dans son sac dans les poubelles ou sacs se trouvant à côté de la table de ping-pong (doss. 50 17 138, pce 13). Ce jour, l'agent B.________ a confirmé la teneur de son rapport de dénonciation du 20 janvier 2017. Par la suite, il a précisé qu’il avait retrouvé la couverture de catalogue mentionnant l’adresse de la prévenue au fond d’un sac en plastique blanc qui lui-même se trouvait dans un autre sac en plastique bleu (doss. 50 17 138, pces 25s.). La prévenue, quant à elle, a confirmé la teneur de son opposition. Par la suite, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas expliquer comment les papiers mentionnant son adresse avaient pu se retrouver dans des sacs non conformes au point de collecte de C.________. Elle a avancé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l’hypothèse que des voisins mal intentionnés lui auraient volé son courrier et l’auraient déplacé à l’endroit susmentionné dans le but de lui nuire (doss. 50 17 138, pce 27). Au vu de ce qui précède, le Juge de police retiendra la version claire et précise de l’agent B.________, formé et habitué à dénoncer les infractions qu’il constate. Le soussigné fera fi des déclarations inconstantes de la prévenue qui, par deux fois, a fourni des explications totalement divergentes. En conséquence, sur le vu de ce qui précède, le Juge de police retient que A.________ est l'auteure des faits tels que relatés [ci-dessus] » (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 3). 2.5. Le Juge de police a ensuite pris en considération les éléments de fait pertinents suivants, en relation avec l’ordonnance pénale du 22 mai 2017 : « Il est reproché à A.________ d'avoir déposé un sac non conforme (sac en papier D.________ rempli de divers déchets ménagers tels que plastique, aluminium, papier, carton et autres) à côté des bennes de tri du point de récolte de C.________. Ce sac a été retrouvé le vendredi 24 mars 2017 à 7h45 (doss. 50 17 157, pces 1ss et 8s.). Au dossier figure un rapport de dénonciation du 4 avril 2017 dans lequel sont relatés les faits susmentionnés et précisant que, lors de la fouille du sac, l'agent B.________ a découvert une enveloppe adressée à A.________ (doss. 50 17 157, pces 1s.). Il est joint au rapport susmentionné des photos des sacs entreposés à côté des bennes, un bout d'une enveloppe adressée à A.________ et un autre papier sur lequel figure l'adresse de la prévenue (doss. 50 17 157, pces 3s.). Dans son courrier daté du 3 mai 2017, la prévenue conteste les faits. Elle précise qu'elle va fréquemment jouer au ping-pong juste en dessous de chez elle et qu'il lui était déjà arrivé de jeter des papiers qui se trouvaient dans son sac dans les poubelles ou sacs se trouvant à côté de la table de ping-pong (doss. 50 17 138, pce 13). Dans son opposition datée du 6 juin 2017, la prévenue a déclaré ne pas être d'accord avec l'ordonnance pénale (doss. 50 17 157, pce 10). Ce jour, l'agent B.________ a confirmé la teneur de son rapport de dénonciation du 4 avril 2017. Par la suite, il a précisé qu’il avait retrouvé l’enveloppe mentionnant l’adresse de la prévenue à l’intérieur d’un sac en papier D.________ (doss. 50 17 157, pce 23). La prévenue, quant à elle, a confirmé la teneur de son opposition. Par la suite, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas expliquer comment les papiers mentionnant son adresse avaient pu se retrouver dans des sacs non conformes au point de collecte de C.________. Elle a avancé l’hypothèse que des voisins mal intentionnés lui auraient volé son courrier et l’auraient déplacé à l’endroit susmentionné dans le but de lui nuire (doss. 50 17 157, pce 24). Au vu de ce qui précède, le Juge de police retiendra la version claire et précise de l’agent B.________, formé et habitué à dénoncer les infractions qu’il constate. Le soussigné fera fi des déclarations inconstantes de la prévenue qui, par deux fois, a fourni des explications totalement divergentes. En conséquence, sur le vu de ce qui précède, le Juge de police retient que A.________ est l'auteure des faits tels que relatés [ci-dessus] » (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.6. En l'espèce, on cherche en vain l’arbitraire dans cette constatation des faits. En tout état de cause, l'appelante se borne pour l’essentiel à substituer sa propre appréciation à celle du Juge de police. Il en va notamment ainsi lorsqu’elle allègue qu’elle n’avait aucune raison, apparente et sérieuse, d’enfreindre la réglementation communale sur la gestion des déchets ou encore lorsqu’elle soutient qu’il est possible qu’un tiers mal intentionné, vraisemblablement un voisin, a subtilisé son courrier dans sa boîte aux lettres avant de le disséminer dans des sacs poubelles non conformes pour tenter de lui nuire, appréciation qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir. En définitive, dès lors qu’elle se limite à contester les faits qui lui sont reprochés en invoquant pour preuves sa bonne foi et son absence d’antécédents, elle oppose sa version des faits à celle retenue par le Juge de police en développant des considérations purement appellatoires. Par surabondance de motifs, dans la mesure où elle ne démontre pas en quoi cet état de fait aurait dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, il ne peut qu'être écarté. En conséquence, insuffisamment motivés sous l'angle de l'art. 398 al. 4 CPP, respectivement manifestement mal fondés, ses griefs relatifs à la constations des faits doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 2.7. Pour les mêmes motifs, c'est sans violer la présomption d'innocence que le Juge de police a acquis la conviction que la prévenue est l’auteure des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’elle se borne à mettre en cause la version des faits retenue par ce magistrat sans même tenter de démontrer en quoi celle-ci serait prétendument incohérente, lacunaire ou inexacte, alors qu’elle est largement documentée par des éléments matériels versés au dossier. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Invoquant une violation de la maxime de l’instruction (cf. déclaration d’appel, 2ème §, p. 2) et de la garantie d’un procès équitable – à tout le moins implicitement –, l’appelante reproche également au Juge de police de n’avoir ordonné aucune mesure d’instruction, en auditionnant ses voisins par exemple, afin de vérifier la véracité de ses dires au sujet du prétendu vol de courrier dont elle se dit victime. 3.1. Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public, puis le tribunal doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher eux-mêmes les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 6, n. 4 et 8 et les références citées). 3.2. En l’espèce, la prévenue a eu l’occasion de se déterminer par écrit et par oral sur les faits qui lui sont reprochés avant qu’une décision ne soit prise à son encontre. Ainsi, la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg lui a offert la possibilité de se déterminer par écrit avant que les ordonnances pénales des 7 avril 2017 et 22 mai 2017 ne soient rendues,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prérogative que la prévenue n’a pas jugé utile de saisir. Elle s’est ensuite ravisée et a sollicité une reconsidération des ordonnances pénales litigieuses par courrier du 3 mai 2017, expliquant qu’il lui arrivait fréquemment de jouer au ping-pong juste en dessous de chez elle et qu'il lui arrivé, à ces occasions, de jeter des papiers qui se trouvaient dans son sac dans les poubelles ou sacs se trouvant à côté de la table de ping-pong (DO 50 2017 138/13). Elle a ensuite été auditionnée par le Juge de police et a pu s’expliquer oralement, notamment sur le prétendu vol de courrier dont elle se dit victime, lequel serait le fait d’un voisin mal intentionné. A cette occasion – et bien qu’elle prétende le contraire à présent –, elle n’a sollicité aucune mesure d’instruction (cf. procès-verbal du 23 août 2017, p. 4 s.). On ne décèle dès lors aucune violation de la maxime de l’instruction. Le grief est ainsi infondé. 4. La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 23 août 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de contraventions au règlement communal de la Ville de Fribourg du 25 septembre 1998 concernant la gestion des déchets (sac non conforme, 2 épisodes et interdiction de dépôt, 2 épisodes) et, en application des art. 5 al. 2, 22 et 30 al. 1 dudit règlement ; 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. la condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 3. la condamne, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 400.- (Direction de la police locale et de la mobilité : CHF 180.- ; Juge de police : CHF 220.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 50.- (Direction de la police locale et de la mobilité : CHF 0.- ; Juge de police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2018/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :