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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.06.2017 501 2017 17

27 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,470 parole·~57 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 17 Arrêt du 27 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d'office Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Appel du 8 février 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 4 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 4 mai 2016, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 8 mois fermes et 22 mois assortis d'un sursis de cinq ans subordonné à l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique régulier. Le Tribunal pénal a en outre admis les conclusions civiles formées par la plaignante et condamné le prévenu à lui verser un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 174.- à titre de frais de déplacement. Enfin, le Tribunal pénal a ordonné la levée du séquestre relatif à l'ordinateur du prévenu, arrêté le montant des indemnités des défenseurs d'office, rejeté la requête d'indemnité du prévenu et mis les frais de la procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants: Dès 2012, lorsqu’il rendait visite à la famille de B.________, A.________ s’arrangeait pour se retrouver seul avec elle. Si l’occasion se présentait, il glissait de force sa main dans le pantalon de l’enfant, sous sa culotte, et lui caressait le sexe avec la paume de la main. A plusieurs reprises, il a introduit son doigt dans la vulve de la fillette. Egalement, lorsqu’il se retrouvait assis sur le canapé aux côtés de B.________, il déboutonnait son pantalon, sortait son sexe qu’il dissimulait sous un coussin et il la forçait à le caresser et lui tenait fortement le bras si elle résistait. Ces faits se déroulaient principalement au domicile de la famille de la fillette, à C.________, le plus souvent sur le canapé du salon, pendant que le reste de la famille était attablé dans la salle à manger, endroit duquel il n’est pas possible de voir le canapé. A deux reprises, les attouchements ont eu lieu au domicile de A.________, dans son garage et dans son salon. Un jour, lors de l’été 2014, la maman de B.________ avait remarqué que A.________ ne tenait pas en place et qu’il faisait des allersretours entre le salon et la table à manger. Trouvant cela curieux, elle s’était rendue au salon et avait constaté que A.________ était assis à côté de sa fille avec un coussin sur les cuisses; B.________ avait sursauté en la voyant arriver. A une reprise, A.________ a raccompagné B.________ à la maison à la sortie de l’école, est entré dans l’appartement, profitant de l’absence des parents de la jeune fille, et lui a imposé des attouchements alors qu’ils se trouvaient dans sa chambre. Il a mis B.________ sur le lit, a baissé son pantalon et sa culotte, à baisser son propre pantalon, s’est mis sur elle et a "chatouillé son vagin" avec son sexe. Lorsque B.________ lui a annoncé que son père allait arriver, il est parti. A.________ a répété ces mêmes gestes sur B.________ à une autre reprise, alors qu’ils se trouvaient dans son garage, contre une voiture. B. A.________ a déposé une annonce d'appel le 11 mai 2016. Le jugement entièrement motivé lui ayant été notifié le 19 janvier 2017, il a déposé sa déclaration d'appel le 8 février 2017. Il conclut à son acquittement complet et au rejet des conclusions civiles de la plaignante, frais à la charge de l'Etat. Il requiert également qu'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit accordée pour les frais de défense occasionnés avant l'octroi de l'assistance judiciaire, et réclame une indemnité de CHF 1'200.- pour l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité découlant des fausses accusations et des jours de détention injustifiés. Le Ministère public et la partie plaignante ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Le 2 juin 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 C. La Cour d'appel pénal a siégé le 27 juin 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public ainsi que la mandataire de la partie plaignante. Le prévenu a confirmé ses conclusions, précisant qu'il ne s'en prenait à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquence des acquittements demandés. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) Prévenu condamné en première instance, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). L'annonce et la déclaration d'appel sont intervenues dans les délais et les formes prévus par la loi (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est par conséquent recevable. b) La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, les conclusions civiles et la réglementation des frais et indemnités, étant précisé qu'il ne s'en prend à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquence des acquittements demandés. Par ailleurs, dans la mesure où l'appel ne porte pas sur les indemnités accordées aux défenseurs d'office, le jugement du 4 mai 2016 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). La Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), mais dès lors qu'elle n'est saisie que d'un appel du prévenu, elle est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l'audition de son épouse et de son fils, afin d'informer la Cour d'appel pénal sur la durée du port de l'attelle et l'état physique du prévenu à la suite de ses opérations des épaules. Par décision du 14 mars 2017, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves. L'appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d'appel pénal s'est limitée à entendre le prévenu. La direction de la procédure a par ailleurs invité l'appelant à produire un rapport circonstancié de son médecin traitant et/ou de du chirurgien qui l'a opéré et suivi après ses opérations des épaules en mars 2012 et en octobre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2013. Le 10 mai 2017, l’appelant a produit divers rapports médicaux relatifs aux suites opératoires des interventions précitées. 2. L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard d'une appréciation erronée et arbitraire des éléments de preuve retenus et d'une violation de la présomption d'innocence. Il estime que de nombreux éléments laissent douter du déroulement des faits et, partant, de la responsabilité du prévenu. Il relève qu'il existe plusieurs contradictions dans les déclarations de la plaignante qui font émerger des doutes sérieux quant à l'existence des prétendus actes d'ordre sexuel qu'il aurait commis. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et les capacités intellectuelles des enfants témoins, l'analyse du témoignage s'est à ce jour largement imposée. Suivant l'hypothèse des auteurs pertinents, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'analyse de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse selon laquelle les allégations sont fausses ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage. L'examen de la validité du témoignage est en premier lieu l'affaire des tribunaux (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81 consid. 2 avec de nombreuses références; arrêt TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2 et 3.3.2). En raison du fonctionnement psychologique de la mémoire, les premières déclarations effectuées par la victime prennent dans ce contexte un relief particulier, à condition que les premières auditions aient été effectuées de manière à permettre une telle analyse (cf. arrêt TF 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). 3. a) En l'espèce, la Cour de céans relève en premier lieu que B.________ a été entendue pour la première fois le 4 septembre 2014 (cf. DO 2038). Cette audition a été filmée et, selon les indications de la psychologue qui a veillé à son exécution, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions psychologiques et les questions posées étaient adéquates, pertinentes et éthiquement correctes (cf. DO 2039-2040). Cette audition filmée peut donc servir de base pour analyser la validité du témoignage de la fillette. La Cour de céans souligne également que l'acte d'accusation, et à sa suite le jugement attaqué, retiennent que les faits reprochés au prévenu ont commencé dès 2012, sans autre précision, pour se poursuivre jusqu'à l'été 2014. Or, lors de sa première audition, le 4 septembre 2014, la victime a exposé clairement, d'une part, qu'elle était actuellement en cinquième année scolaire (cf. DO 2038/5:22), et, d'autre part, que la première fois que le prévenu avait commis des actes d'ordre sexuel sur elle, elle se trouvait au milieu de la quatrième année scolaire (cf. DO 2038/17:30, 29:30, 31:26 et 52:25). L'affirmation, dans le rapport de police (cf. DO 2001) et dans l'acte d'accusation (cf. DO 10001), que les faits ont commencé en 2012, ne ressort pas du dossier et certainement pas des déclarations de la plaignante. Elle relève vraisemblablement d'une mauvaise compréhension de l'année scolaire indiquée par B.________, qui se trouve être une quatrième primaire selon le système en vigueur jusqu'au 31 juillet 2015, et non une quatrième

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 "HarmoS" (cf. Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire [LS; RSF 411.0.1], entrée en vigueur le 1er août 2015; Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 18 décembre 2012 accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire, p. 13), ou alors, comme indiqué par le Procureur, de la volonté des autorités de couvrir l’ensemble de la période pendant laquelle B.________ aurait potentiellement pu être victime des actes incriminés. La Cour de céans retiendra donc que les faits reprochés au prévenu se sont déroulés durant la première moitié de l'année 2014 seulement. Pour les faits prétendument commis en 2012 et 2013, tels que mentionnés dans l'acte d'accusation, l'appelant doit par conséquent être acquitté. En outre, compte tenu de ce qui précède, toute l'argumentation de l'appelant relative à l'immobilisation successive de ses épaules, pendant quatre semaines, suite à deux opérations début mars 2012 et début octobre 2013, de même qu'au retrait de son permis de conduire entre le 30 mai 2011 et le 23 juin 2012, se révèle sans pertinence aucune. Quant aux douleurs ressenties postérieurement à ces deux opérations, et encore de façon récurrente en octobre 2014, de même qu'en automne 2015, il convient de souligner qu'il s'agissait, selon les médecins qui l'ont examiné, de douleurs résiduelles, et que le prévenu avait récupéré une force satisfaisante et que la mobilité des épaules était complète. b) Au moment de parler des faits à l'origine de la procédure, B.________ a commencé par décrire les stratégies qu'elle avait développées pour ne pas voir le prévenu lorsqu'il venait à la maison (cf. DO 2038/12:00), avant d'expliquer très brièvement: "il venait à côté de moi, il prenait ma main avec de la force, il me la poussait pour la mettre dans son truc" (cf. DO 2038/13:03- 13:18), puis de reparler à nouveau longuement de ce qu'elle avait fait pour s'éloigner du prévenu, et de l'incompréhension de sa mère à cet égard (cf. DO 2038/13:19-16:36). A écouter la fillette, il est manifeste qu'elle ne parle pas d'un évènement unique, mais qu'elle décrit un comportement et une stratégie qui ont eu lieu à plusieurs reprises, ce qu'elle confirme par la suite à l'inspectrice (cf. DO 2038/17:00 et 50:28). Cette fixation sur des stratégies pour éviter de se retrouver seule avec le prévenu est par ailleurs corroborée par les déclaration de la mère de la plaignante qui a expliqué lors de sa première audition déjà que, vers le mois de mai 2014, elle avait remarqué que sa fille demandait souvent pourquoi le prévenu et son épouse venaient les voir et que la fillette s'enfermait systématiquement dans sa chambre et ne voulait pas voir les visiteurs, alors qu'un tel comportement n'était pas dans ses habitudes (cf. DO 2005). Elle donne par ailleurs un accent de sincérité aux déclarations de la victime, celle-ci ne souhaitant pas s'appesantir sur les actes subis, mais expliquer pour quelle raison, à un moment donné et contre les attentes de son entourage, elle voulait éviter de se trouver en présence du prévenu. Invitée par l'inspectrice à parler d'un épisode marquant, la plaignante a choisi de parler de "la première fois" (cf. DO 2038/17:30). Lors de cet épisode (cf. DO 2038/17:38-19:31), que la fillette situe vers le milieu de sa quatrième année scolaire, soit au début de l'année 2014, le prévenu – avec lequel elle entretenait alors des relations cordiales – lui a proposé de la ramener à la maison, puis est monté à l'appartement avec elle et, les parents étant absents et B.________ s'étant mis un repas à réchauffer au micro-ondes, a "commencé à mettre sa main dans le mien" (cf. DO 2038/19:16). La fillette l'ayant averti que son père allait rentrer du travail vers 12.10 heures, A.________ est parti. L'appelant voit dans cette description des faits différentes incohérences, la fillette expliquant que ses parents ne rentraient pas manger ce jour à midi avant de préciser que son père était rentré vers 12.10 heures, l'amie qu'il aurait ramenée également ne s'étant pas souvenue de ce trajet, et lui-même faisant l'objet d'un retrait de permis de conduire du 30 mai 2011 au 23 juin 2012. Cette argumentation, à la limite du sophisme, ne saurait convaincre la Cour de céans. En effet, comme déjà relevé, l'épisode se situe au début de l'année 2014, de sorte que le retrait du permis de conduire invoqué est sans pertinence. En outre, s'il est exact que, selon les investigations de la police, l'amie de la plaignante, D.________, contactée téléphoniquement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 le 17 septembre 2014, ne s'est pas souvenue d'avoir été raccompagnée un jour après l'école par une personne de l'entourage de B.________, cette absence de souvenir ne saurait être déterminante, notamment parce que l'on ignore tout des conditions dans lesquelles l'amie de la plaignante a été contactée. De plus, la plaignante a certes précisé que ses parents ne venaient pas manger ce jour-là (cf. DO 2038/18:40) et ajouté qu'elle "savait que son père allait venir vers 12.10 heures" et l'avoir dit au prévenu (cf. DO 2038/19:20), mais on ne saurait en déduire qu'elle est incohérente. Au vu du métier du père de la plaignante, qui travaillait auprès d'une entreprise de boucherie industrielle, et de la description du rythme familial qu'elle donne (cf. DO 2038/7:30-7:50), il est en particulier plausible que le père commence son travail très tôt le matin, voire dans la nuit, et rentre à l'heure indiquée pour d'abord dormir, avant de souper en compagnie de son épouse et de leur fille. En ce qui concerne la description plus précise du premier épisode, la plaignante a livré lors de sa première audition un récit qui n'est pas chronologique, mais qui, remis en perspective, s'avère tout à fait cohérent. Selon les explications de B.________, le prévenu s'est ainsi assis sur le lit de la fillette, et elle aussi (cf. DO 2038/20:13). Peu après, il s'est levé (cf. DO 2038/20:22) pour venir s'asseoir de l'autre côté du lit, à côté d'elle (cf. DO 2038/21:45). Elle s'est ensuite levée pour sortir des affaires de son armoire (cf. DO 2038/23:20). Il lui a alors descendu le pantalon et la culotte et lui a "touché son truc" (cf. DO 2038/23:40 et 22:10-22:30) avec la paume d'une main, l'autre étant ballante le long de son corps (cf. DO 2038/24:50). Elle était debout et lui assis sur le lit (cf. DO 2038/23:59). Cette description des faits correspond par ailleurs à celle que la plaignante semble avoir faite à sa mère lorsque celle-ci a eu les premiers soupçons. E.________ a en effet déclaré, lors de sa première audition: "Elle m'a alors raconté que A.________ la touche sur le sexe et qu'il l'obligeait à faire pareil" (cf. DO 2006). Se référant à la seconde audition de la plaignante, l'appelant relève une importante divergence entre les deux témoignages pour conclure à l'absence de matérialité des faits retenus à son encontre. Lors de sa deuxième audition, le 13 août 2015, soit près d'une année après la première audition, alors que l'inspectrice revient sur l'épisode "de la chambre", B.________ a effectivement donné une description différente des faits. Elle a ainsi exposé que le prévenu l'avait couchée sur le lit, détaché son pantalon, puis commencé à la chatouiller "avec son truc sur [son] vagin" (cf. DO 2042/6:05-7:10). Cette différence entre les deux descriptions ne saurait cependant nuire à la qualité du témoignage de la fillette. En effet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'âge et la maturité peuvent expliquer qu'elle utilise un vocabulaire plus précis, parlant de vagin plutôt que de "truc". De plus, il ressort des témoignages de la mère de la plaignante, que la communication entre la mère et la fille était compliquée en ce qui concerne les faits de la présente cause. E.________ a ainsi expliqué d'emblée qu'il était difficile d'obtenir des informations de sa fille (cf. DO 2006). Lors de son audition devant le procureur le 26 février 2015, elle a précisé: "J'ai appris après la dénonciation par B.________ qu'il était venu une fois. […] Pour répondre à votre question, il l'a prise, a baissé les pantalons, s'est mis sur elle et lui a demandé si son père rentrait bientôt. A ce moment, il a arrêté. Je ne sais pas à quel endroit il s'est mis sur elle. B.________ a ensuite dit qu'il n'avait rien fait. Je lui ai demandé si A.________ avait mis son truc dans son petit poussin, elle a répondu que non. […] Quand je lui pose des questions, B.________ dit qu'elle ne veut pas répondre." (cf. DO 3005). Lorsqu'on constate que la mère avait dès le départ beaucoup insisté pour que sa fille lui parle de ce qui se passait avec le prévenu (cf. DO 2038/1:04:05-1:04:50), il est permis de retenir qu'elle a également abordé par la suite et de manière insistante la question des actes commis par le prévenu avec sa fille, sans doute afin de s'assurer qu'il n'y avait pas eu pénétration vaginale et que la jeune fille était toujours vierge. Cette insistance n'a pu que perturber la fillette et l'amener à modifier sa version des faits sans même qu'elle s'en rende compte. Ainsi, lors de sa seconde audition, lorsque l'inspectrice lui lit les déclarations de sa mère et lui demande

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 ce qui s'est réellement passé dans sa chambre, elle répond – quasiment dans la même phrase – "comme je vous ai dit l'année passée" (cf. DO 2042/18:30) et "oui" lorsque l'inspectrice lui demande si les faits se sont déroulés comme elle les a décrits au début de la deuxième audition (cf. DO 2042/18:50). Il n'y a donc dans son esprit aucune contradiction entre les deux descriptions. Compte tenu du fonctionnement psychologique de la mémoire, des particularités d'une dynamique familiale et filiale, et de la manière dont les questions ont été posées lors de la deuxième audition, la Cour de céans privilégiera les premières déclarations effectuées par la victime, sans s'attacher aux divergences – au demeurant légères et ne concernant pas le cœur des faits – apparues lors de la seconde audition. Pour les mêmes raisons, la déclaration de la victime selon laquelle les attouchements n'avaient pas lieu à chaque fois que le prévenu venait chez elle (cf. DO 2038/1:05:30), effectuée lors de la première audition, doit être privilégiée aux explications donnée lors de la seconde audition, selon lesquelles les abus avaient lieu "à chaque fois qu'il venait chez [elle]" (cf. DO 2042/26:18). L'appelant veut également voir une incohérence lorsque la victime décrit les lieux où les attouchements se seraient déroulés dès lors que, lors de la seconde audition, elle a parlé du salon du prévenu et de son garage alors qu'elle n'avait pas mentionné ces lieux lors de sa première audition. Lors de cette première audition, la fillette décrit les faits qui se sont déroulés dans sa chambre (cf. DO 2038/17:30) – la première fois – et sur le canapé du salon de ses parents (cf. DO 2038/34:10) – la pire fois, comme demandé par l'inspectrice. On notera que l'épisode du canapé du salon a également été évoqué par la mère de la victime puisque c'est à cette occasion qu'elle a eu des soupçons (cf. DO 2006). Sur question de l'inspectrice, B.________ précise que, hormis sa chambre et le canapé du salon, il n'y a pas eu d'autres endroits où elle a subi des attouchements de la part du prévenu (cf. DO 2038/50:30), notamment pas au domicile de ce dernier (cf. DO 2038/54:54). En revanche, lors de la seconde audition, la plaignante expose que les faits ont eu lieu tant chez elle – au salon et, à une reprise, dans sa chambre – que chez le prévenu – au salon et, à une reprise, dans son garage (cf. DO 2042/4:28-4:50). Invitée à parler de l'épisode du garage, la fillette explique qu'étant allés chercher du vin, alors que le vin se trouvait déjà dans le coffre de la voiture du prévenu, celui-ci lui aurait baissé le pantalon et la culotte et chatouillé le vagin "avec son truc" (cf. DO 2042/8:00-8:45). Dès lors qu'on retrouve, dans le prétendu épisode du garage, le fait que le prévenu aurait passé son sexe sur le vagin de la fillette, il est permis de supposer que cet épisode, tout comme la seconde description de l'épisode de la chambre, ne correspond pas à ce que la victime a réellement vécu, mais a pour seul utilité de rassurer ses parents sur sa virginité puisqu'il n'y a eu que des "chatouilles" et non une pénétration. La Cour de céans n'en tiendra donc pas compte. L'appelant entend également se disculper en faisant valoir que, dès lors qu'il s'occupait souvent du garage de son fils le mercredi après-midi, la plaignante mentirait forcément lors de la seconde audition lorsqu'elle dit qu'il serait venu régulièrement chez elle le mercredi après-midi. Or, en réponse à la question de savoir si le prévenu venait souvent chez elle, les paroles exactes de la fillette sont les suivantes: "de temps en temps, un peu plus le mercredi après-midi" (cf. DO 2042/45:20-45:33), précisant également que lorsque le prévenu venait trouver ses parents, c'était toujours le weekend, mais pas tous les weekends (cf. DO 2042/45:50). Or, le passage occasionnel du prévenu au domicile de la fillette le mercredi après-midi est tout à fait compatible avec le fait qu'il se trouvait souvent au garage de son fils ce jour-là, de sorte que le prévenu ne saurait en tirer argument pour décrédibiliser la plaignante. L'appelant s'en prend enfin aux différents épisodes qui auraient eu lieu sur le canapé du salon, tant chez la victime que chez lui. Il fait valoir que, chez B.________, on ne peut certes pas voir le canapé depuis la table à manger, où étaient attablées les autres personnes présentes dans l'appartement (cf. aussi le dessin effectué par le père de la plaignante, DO 3023), mais qu'il paraît

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 invraisemblable qu'il ait pris le risque de se faire surprendre si quelqu'un se déplaçait ou si la jeune fille appelait ses parents. De plus, dans son propre appartement, s'il admet que les personnes attablées ne peuvent probablement pas voir le bas du corps des personnes assises sur le canapé, il fait valoir également que, dans la mesure où elles peuvent observer la position des personnes se trouvant sur le canapé (cf. aussi le dessin effectué par le père de la plaignante, DO 3035), elles pourraient voir s'il se passait quelque chose d'anormal. Or, ainsi que F.________ l'a bien expliqué: "Depuis la table à manger, on ne voit pas ce qui se passe sur le canapé. Je dois préciser que jamais je n'aurais pensé qu'il fasse quoi que ce soit. Donc nous n'étions pas méfiants" (cf. DO 3031). De même, la mère de la victime, alors que sa méfiance avait déjà été éveillée et qu'elle s'est déplacée pour apercevoir ce que faisaient sa fille et le prévenu sur le canapé du salon, n'a pas pu avoir confirmation de ses soupçons: "A.________ était sur le canapé à côté de B.________ et il avait un coussin sur le genoux et ma fille a eu l'air surprise de me voir. Je n'ai rien remarqué d'autre, de spécial" (cf. DO 2006). A la lecture du dossier, la Cour note que le canapé du salon, tant chez la victime que chez le prévenu, était suffisamment à l’abri des regards pour que les parents de l’enfant ou des tiers ne puissent voir les gestes du prévenu, et suffisamment proche et visible des précités pour ne pas éveiller leur méfiance. En outre, contrairement aux allégations du prévenu qui prétend que de tels actes auraient incontestablement suscité l’intervention d’un tiers et qui se fonde sur l’absence de réaction de la mère de la plaignante pour discréditer cette dernière, la Cour relève que non seulement la précitée ne s’est pas contredite dans ses déclarations, mais il ne fait en outre aucun doute que, suite au comportement suspect de l’appelant, E.________ a pris des dispositions (cf. DO 2006 et 3003). En effet, cette dernière a expliqué s’être approchée du prévenu et de sa fille suite à leur étrange comportement, et a toujours rapporté que, mis à part le fait que B.________ avait sursauté en la voyant arriver, ses soupçons ne s’étaient pas vérifiés. Selon ses déclarations constantes, tout semblait normal, si ce n’est la présence du coussin sur les genoux du prévenu (cf. DO 2006 et 3003). Néanmoins, malgré le fait qu’elle n’ait pas surpris le prévenu sur le fait, l’attitude de ce dernier, le coussin qu’il avait sur ses genoux et la réaction de sa fille ont suffit à décider E.________ à couper tout contact avec le prévenu (cf. DO 3003). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui prétend que, si la mère de la plaignante avait effectivement eu des soupçons, cette dernière l’aurait immédiatement interpellé. En effet, non seulement E.________, qui avait le sentiment que quelque chose n’était pas normal, a amorcé une démarche en s’approchant des parties, mais cette dernière a également interrogé sa fille à ce propos et s’est en sus empressée d’en toucher un mot à son mari (cf. DO 2006 et 3003). Ces initiatives, malheureusement infructueuses, prouvent que la mère de l’enfant avait un mauvais pressentiment à l’égard du prévenu et que ses suspicions étaient suffisamment fortes pour décider la précitée à couper les ponts avec le prévenu. Enfin, on ne saurait reprocher à la mère de la plaignante de ne pas avoir interpellé l’appelant directement, ou tirer argument de cette omission, dans la mesure où, sans compter qu’il s’agissait d’un ami de la famille et que la fillette était murée dans le silence, conformément aux instructions du prévenu (cf. DO 2038/1.02:29–1.02:40), E.________ n’avait rien vu de compromettant. Par ailleurs, compte tenu de la description donnée par la victime des gestes effectués par le prévenu (cf. notamment DO 2038/42:00-45:00), force est d'admettre que, dans la mesure où la fillette ne s’est pas vraiment défendue, ils n’étaient pas particulièrement démonstratifs et pouvaient sans problème avoir lieu sans éveiller les soupçons d'autres personnes présentes dans la même pièce ou la pièce à côté, de sorte que la critique de l'appelant tombe à plat. c) La Cour de céans partage par ailleurs l'appréciation des premiers juges relative à la crédibilité du prévenu, appréciation qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. jugement attaqué p. 13-14). Elle relève en particulier qu’alors que le prévenu et son épouse sont les seuls qui ont accès à son ordinateur (cf. DO 2025), l'examen des fichiers a permis de constater que 24 fichiers de type pornographique aux intitulés se référant à des scènes de sexe entre un (vieux)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 père et sa fille (adolescente) ont été consultés le 29 juin 2013 (cf. DO 2029-2030). Le prévenu a certes nié avoir téléchargé ces fichiers, mais ses dénégations sont peu crédibles, d'autant qu'interpelé à ce sujet, il a tenté de se disculper en alléguant avoir été en vacances durant l'été 2013 du 8 juillet au 16 août (cf. DO 2018 et 3019), puis avoir une connexion internet non protégée et donc avoir été piraté (cf. DO 2018 et 3019). Enfin, il a admis avoir regardé ces vidéos, mais prétexté qu'elles ne montraient pas d'enfants (cf. DO 3019). La Cour de céans n'accorde enfin aucune valeur aux explications successives de l'appelant relatives au coussin qu'il poserait régulièrement sur ses genoux afin de soulager ses épaules – devant la police – ou son dos – devant le Procureur (cf. DO 2015 et 3016). D'une part en effet, ces explications ne sont pas confirmées par sa propre épouse qui n'évoque de coussin que mis derrière le dos et non sur les genoux (cf. DO 2025). D'autre part, le médecin dont les explications sont invoquées à l'appui de la thèse de l'appelant, ne confirme pas l'utilisation d'un coussin pour soulager les épaules. A la question de savoir si le prévenu peut soulager les douleurs de son épaule en posant ses bras sur un coussin posé sur ses cuisses (cf. DO 30), le Dr G.________ répond en effet ce qui suit: "Dies ist ungewiss" (trad.: cela est incertain). Et à la question de savoir si le fait de disposer d'un dossier pourrait soulager les douleurs, ou si l'absence de dossier peut les augmenter, la réponse est: "Ich denke eher nicht" (trad.: je pense plutôt que non; cf. DO 26). Enfin, la Cour relève que si le canapé en question était si inconfortable pour le prévenu, il est d’autant plus étrange que ce dernier s’y soit systématiquement assis avec la plaignante. Les propos peu convaincants de l’appelant se voient en outre contredits par les déclarations modérées de la victime, dont la naïveté et la spontanéité renforcent la crédibilité du discours. En effet, non seulement la fillette ne cherche pas à accabler le prévenu, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si cette dernière avait dénoncé les faits par jalousie vis-à-vis de l’appelant et de son épouse, mais B.________ fait en outre une description très réaliste des faits reprochés au prévenu. Ainsi, à la question de l’inspectrice relative aux raisons qui justifiaient les résultats moyens de la fillette à l’école, cette dernière n’a pas mentionné les faits liés à l’appelant, mais simplement reconnu qu’elle n’étudiait pas suffisamment (cf. DO 2038/43:20). En outre, contrairement aux allégations de A.________ qui voit dans la dénonciation de la plaignante un accès de jalousie, les propos de B.________ au sujet de l’épouse du prévenu, excluent toute accusation par esprit de représailles. En effet, la fillette présente la précitée comme étant la meilleure amie de sa maman, et la décrit spontanément comme une personne très sympathique avec qui elle s’entend très bien (cf. DO 2042/3:14, 3:18, 3:35 et 3:41). Concernant plus précisément les faits reprochés au prévenu, en sus d’une description circonstanciée des gestes de l’appelant compte tenu de son âge (cf. DO 2038/33:53-46:43), B.________ explique avoir tenté de se libérer de l’emprise du prévenu. Elle expose ainsi avoir tiré sur le bras de l’appelant pour qu’il arrête et qu’il retire sa main de sa culotte, expliquant que c’était difficile et qu’elle n’arrivait pas toujours à ses fins (cf. DO 2038/47:00-48:20). Elle ajoute à ce propos que la même opération était bien plus aisée lorsque le prévenu introduisait sa main par le haut de son t-shirt pour toucher ses seins et les malaxer, dans la mesure où la main de l’appelant était plus haute et partant plus facile à repousser (cf. DO 2038/ 48:20 et 49:30-50:02). Il sied enfin de préciser qu’à la question de l’inspectrice de savoir si le prévenu faisait parfois usage d’un mouchoir pour s’essuyer, la plaignante a répondu qu’il utilisait effectivement des mouchoirs pour se moucher, passant à côté de toute connotation sexuelle qui aurait pu être attribuée à l’usage de ce dernier (cf. DO 2038/1.13:23-1.13:31). Enfin, la naïveté de la victime de même que la genèse du dévoilement des faits à ses proches ajoutent une note de sincérité supplémentaire aux propos de la plaignante. Bien que la mère de la précité ait interrogé sa fille à plusieurs reprises au vu du comportement de cette dernière lors des visites du prévenu, B.________ n’a pas dénoncé les faits reprochés à A.________. Au contraire, par crainte que sa mère n’accorde aucun crédit à ses accusations (cf. DO 2038/46:55) et par peur que le prévenu ne lui fasse du mal si elle contrevenait à ses

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 instructions de garder le silence (cf. DO 2042/12:11), B.________ a attendu que l’appelant quitte la Suisse pour dévoiler la vérité à sa mère, étant précisé que la nouvelle du départ à l’étranger du prévenu a fait exploser de joie la fillette (cf. DO 2006, 2038/1.04 :01 et 1.04 :42 et 2042/13:48). Elle a ainsi attendu d’être hors d’atteinte de l’appelant pour répondre aux interrogations de sa mère et s’est réitérée lorsque, en vacances au Portugal chez ses grands-parents, elle a compris que l’appelant s’apprêtait à venir leur rendre visite (cf. DO 2042/14:21 et 14:34). Elle a ainsi confié à sa grand-mère que A.________ avait essayé de la violer (cf. DO 2038/13:14 et 13:30), avant de peu à peu dévoiler son calvaire à d’autres membres de la famille. d) Au vu de ce qui précède, et en se fondant principalement sur les déclarations effectuées par la victime lors de sa première audition, la Cour de céans retient les faits pertinents suivants: Au début de l'année 2014, alors qu'il avait ramené B.________ de l'école, A.________ l'a suivie jusque dans sa chambre, a baissé le pantalon et les culottes de la fillette et lui a passé la main sur son pubis, avant de quitter l'appartement précipitamment lorsqu'il a appris que le père de l'enfant allait rentrer dans les minutes qui suivaient. Par la suite et jusqu'en juillet 2014, si l'occasion se présentait, le prévenu s'asseyait à côté de la fillette sur le canapé pour, d'une part, la forcer à lui caresser son sexe qu'il dissimulait sous un coussin, lui maintenant fortement le bras si elle résistait, et, d'autre part, glisser sa propre main sous la culotte de l'enfant, lui caresser le pubis avec la main et introduire son doigt dans l'orifice vaginal de la petite. Ces faits se sont déroulés principalement au domicile des parents de la plaignante, alors que le prévenu et son épouse rendaient visite à ceux-ci, et occasionnellement au domicile du prévenu, alors que la famille de la plaignante venait en visite. 4. L'appelant ne remet pas en question la qualification juridique opérée par les premiers juges et la Cour de céans ne voit pas de raisons de requalifier d'office les faits retenus. Elle se réfère donc à l'analyse effectuée par le Tribunal pénal qu'elle fait sienne et retient que, par son comportement, le prévenu s'est rendu coupable à réitérées reprises d'actes d'ordres sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. 5. La Cour de céans ayant retenu un état de fait différent de celui arrêté par les premiers juges, en particulier en ce qui concerne l'intensité et la durée des actes commis par le prévenu, il lui incombe de fixer la quotité de la peine, même si l'appelant ne la contestait pas à titre indépendant. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte luimême, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). A titre de sanctions, le droit pénal fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). b) En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordres sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP, commis à réitérées reprises durant la première moitié de l'année 2014 sur l'enfant B.________. L'infraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle, pour laquelle le cadre légal va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Le prévenu a profité de ses visites régulières auprès de la famille de la fillette pour imposer à celle-ci des attouchements et l'obliger à lui caresser son sexe. Il a ainsi exploité le lien de confiance qui existait entre son épouse et la mère de la victime pour abuser de l'enfant. Par ailleurs, les agissements du prévenu n'ont pris fin qu'en raison du fait que la fillette, libérée de son emprise, a finalement dénoncé les actes subis. L’atteinte subie par la victime est considérable, dans la mesure où non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d'un ami de la famille, soit une personne en laquelle elle avait confiance. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de relativement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. Il s’est comporté de manière égoïste, dans la mesure où il s’est uniquement soucié de la satisfaction des ses pulsions sexuelles pédophiles, afin de réaliser un fantasme que la consultation de sites pornographiques ne lui permettait pas de satisfaire. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. La culpabilité subjective du prévenu doit dans ces conditions être qualifiée de relativement lourde également. Cela étant, les attouchements en question, tout déplacés et inexcusables qu'ils fussent, se situent dans la partie inférieure de la fourchette par rapport à d'autres actes plus graves également sanctionnés par l'art. 189 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité de l'appelant, une sanction de l'ordre de 6 à 9 mois serait par conséquent adéquate pour sanctionner la seule contrainte sexuelle commise à une reprise. Or, la contrainte sexuelle a été commise à de réitérées reprises durant près de six mois et en concours avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ce qui doit conduire à une aggravation sensible de la peine de base. Le prévenu s'est en effet attaqué à une fillette de 10 ans, à l'orée de son adolescence, pour lui imposer des attouchements à caractère sexuel qui n'étaient pas de son

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 âge et qui ont pu lourdement compromettre son développement psychique. Une sanction de l'ordre de 24 mois s'avère dès lors justifiée au vu des actes commis et de la culpabilité du prévenu. En ce qui concerne le type de peine qu'il convient de privilégier, la Cour de céans estime que seule une peine privative de liberté est à même de faire prendre conscience au prévenu, qui continue à nier la réalité des faits retenus à son encontre, de la gravité de son comportement. Elle fixe par conséquent à 24 mois la peine privative de liberté qui sanctionnera le comportement du prévenu à l'égard de la plaignante. 6. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). b) En l'espèce, l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, ce qui permet l'octroi du sursis complet, sauf à considérer que le pronostic est défavorable, ce qui entraînerait le prononcé d'une peine ferme, ou hautement incertain, ce qui justifierait un sursis partiel. Les premiers juges ont subordonné l'octroi du sursis à la condition que le prévenu suive un traitement psychothérapeutique régulier au sens de l'art. 94 CP, afin de prévenir tout acte de récidive. Cette règle de conduite, que l'appelant ne conteste au demeurant pas à titre indépendant, est justifiée au regard de la nature des actes commis par le prévenu. Moyennant qu'elle soit respectée, et compte tenu de l'absence d'antécédents de délits de nature sexuelle du prévenu, la Cour de céans ne saurait poser un pronostic défavorable, ni même un pronostic très incertain. La peine privative de liberté prononcée ce jour sera par conséquent assortie d'un sursis complet, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. 7. L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis sur la durée des infractions commises, la quotité de la peine et le sursis, mais pas sur le principe des infractions retenues à son encontre, qu'il contestait dans leur intégralité. Dans ces conditions, il semble équitable que le prévenu supporte l'intégralité de frais de première instance, la durée des infractions n’ayant eu aucune influence sur les frais d’instruction et du tribunal, et les deux tiers des frais d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais d’appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) L'appelant se prévaut d'une violation du principe de célérité au motif que la motivation intégrale du jugement de première instance lui a été notifié plus de huit mois après le prononcé de son dispositif, en dépassement net des délais de 60 jours, exceptionnellement 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP. Il requiert l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de CHF 500.- ou, en cas de confirmation de la condamnation, que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). En l'espèce, il est exact que la durée du délai de rédaction prévue par la loi n'a pas été respectée. Ce dépassement est toutefois compensé par l'assignation rapide des débats tant en première instance qu’en deuxième instance. Il est souligné que moins de deux ans se sont écoulés entre l'acte d'accusation du 9 novembre 2015 et la séance d'appel du 27 juin 2017. L'appelant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure durant la période de rédaction du jugement, si ce n'est un appel téléphonique du 15 décembre 2016 au cours duquel son mandataire a notamment sollicité un report de la notification en raison de la fermeture de son étude entre Noël et Nouvel-An (cf. DO 71). De l'avis de la Cour de céans, la durée globale de la procédure s’inscrit dans un cadre très raisonnable au regard de cette affaire, qui porte sur des accusations d'actes graves commis au détriment d'une enfant. L'appelant se prévaut de la jurisprudence pour réclamer non pas une réduction de peine mais l'allocation de dommages-intérêts ou la mise de l'ensemble des frais de première instance à charge de l'Etat. Or, la jurisprudence qu'il invoque (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4) a été rendue en lien avec des délais de rédaction qui n'avaient pas été respectés pour des décisions relatives à la mise en détention pour motifs de sûreté. Dans un tel cas en effet, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice de recours et l'octroi de pleins dépens au recourant. En l'espèce en revanche, la violation – au demeurant non retenue – du principe de célérité, portait sur la rédaction du jugement rendu sur le fond de la cause, et le prévenu n'a pas été mis en détention, de sorte que la jurisprudence invoquée ne saurait trouver application. Le grief tiré de la violation du principe de célérité est donc rejeté et aucune indemnité accordée à ce titre. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Charles Guerry indique que son stagiaire a consacré à la défense de son client en appel une durée totale de près de 48 heures, soit 2'921 minutes. Un total de 2'076 minutes sera admis, correspondance usuelle comprise, de même que 2 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 120.l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 4'152.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 4'152.-, soit CHF 207.60), de la vacation à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 4'449.60, soit CHF 355.95), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Guerry s'élève ainsi à CHF 4'805.55, TVA incluse. Me Manuela Bracher Edelmann indique pour sa part avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale d’un peu plus de 10 heures. Sur la base de la liste de frais de Me Manuela Bracher Edelmann, la Cour constate que les opérations sont justifiées. Au tarif de CHF 180.l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 1'803.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’803.-, soit CHF 90.15), de la vacation à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 1'923.15, soit CHF 153.85), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Bracher Edelmann s'élève ainsi à CHF 2’077.-, TVA incluse. d) Vu l'issue de la procédure et le fait que le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, il n'y a pas place pour une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 4 mai 2016 sont modifiés et les chiffres 3, 4, 7, 8 et 9 du même jugement sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour les faits commis en 2014. Il est acquitté pour les faits prétendument commis en 2012 et 2013. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’un sursis de 5 ans, sous déduction des deux jours de détention avant jugement déjà subis (art. 51 CP).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 L’octroi du sursis est subordonné à la règle de conduite suivante: entreprendre un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un thérapeute de son choix (art. 94 CP); le Service de probation sera chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite. 3. Les conclusions civiles formées par B.________ sont partiellement admises; partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 10’000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2014, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que le montant de CHF 174.- à titre de frais de déplacements des parents de B.________ dans le cadre du suivi de la procédure pénale. 4. Le séquestre de l’ordinateur Acer Aspire 7250, no LXRL602058207053E37200 est levé et sa restitution à A.________ est ordonnée, moyennant l’effacement préalable des données relatives aux sites pédopornographiques consultés; les frais de cette opération devront être acquittés par le prévenu lors de la remise de l’objet. […] 7. Les frais de procédure, en application des art. 421 et 426 CPP, sont mis à la charge de A.________ (émolument : CHF 4'500.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 9'760.40 [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 2'083.-; Tribunal pénal: CHF 427.-; indemnités défenseur d’office et mandataire gratuit: CHF 7'250.40]). 8. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 4’410.- et de CHF 2’840.40, correspondant aux indemnités versées à son défenseur d’office et au mandataire gratuit de la partie plaignante, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9. La requête déposée par le prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 4 mai 2016. Ils ont la teneur suivante: 5. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, mandataire gratuit de la partie plaignante, est arrêtée au montant de CHF 4'410.- (dont CHF 327.- à titre de TVA à 8 %). 6. L’indemnité due à Me Charles Guerry, défenseur d’office du prévenu indigent, est arrêtée au montant de CHF 2'840.40 (dont CHF 210.40 à titre de TVA à 8 %). II. Les frais de procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L’indemnité due à Me Charles Guerry, défenseur d’office du prévenu, est fixée à CHF 4'805.55, TVA par CHF 355.95 comprise. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d'office de la partie plaignante, est fixée à CHF 2'077.-, TVA par CHF 153.85 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 juin 2017/dbe Le Président La Greffière

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