Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.09.2017 501 2017 155

1 settembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·843 parole·~4 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 155 Arrêt du 1er septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Frais et remise de frais Appel du 8 août 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit: que par jugement du 2 août 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 23 février 2017, avec sursis pendant 3 ans; que les frais comprenant un émolument de CHF 450.- et des débours de CHF 3'779.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, ont été mis à la charge de A.________; que le jugement du 2 août 2017 a été notifié à A.________ le 7 août 2017; que le 8 août 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée; qu'il conteste uniquement les frais mis à sa charge par jugement du 2 août 2017, demandant à ce qu'il soit mis "à la charge de l'assistance judiciaire"; qu'il expose être atteint de la maladie de Lyme et se trouver en arrêt de travail depuis juin 2014; qu'il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures supplémentaires, l'appel sur les frais étant manifestement dénué de chances de succès (art. 390 al. 2 CPP); qu'en l'espèce, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis, éléments que le prévenu ne conteste pas en appel; qu'en conséquence, il découle du système instauré par le Code de procédure pénale que les frais devaient être mis à charge du prévenu condamné, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP; qu'en effet, le CPP ne prévoit pas un mécanisme d'assistance judiciaire du prévenu condamné qui vienne le dispenser du paiement des frais de procédure, contrairement à ce qui est prévu pour la partie plaignante (art. 136 CPP) ou en matière civile (art. 118 al. 1 let. b CPC); que sur ce point, l'appel de A.________ est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté; qu'en revanche, le CPP prévoit la possibilité de remettre ou de surseoir aux frais de procédure (art. 425 CPP); qu'aussi, l'appel de A.________ doit être compris comme une demande de remise de frais (cf. également TF, arrêt 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 2); que selon l'art. 425 CPP l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que selon l'art. 124 LJ, l'autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de procédure, soit la Cour d'appel pénal; que le but de l'art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (cf. notamment CHAPUIS in CR-CPP, ad art. 425 n. 1-2);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que c'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (CR-CPP, ad art. 425 n. 3); qu'en l'occurrence, A.________ souffre d'une maladie de Lyme avec neuroborréliose active (cf. bilan neurologique et neurocognitif du 8 septembre 2016, DO/ 10022) et est en incapacité de travail (cf. certificat médicaux, DO/ 10031-10035); que selon son avis de taxation pour l'année 2015 (DO/ 10037), il présente des dettes pour plus de CHF 2'400'000.- et n'a pas de revenus; qu'il vit avec sa mère âgée, qui le loge et le nourrit; qu'au regard de ces éléments, A.________ n'a pas de montant disponible qu'il puisse affecter au remboursement des frais judiciaires; qu'en conséquence, les frais de première instance compris dans le jugement du Juge de police du 2 août 2017, incluant un émolument (CHF 450.-) et les débours (CHF 3'779.-) pour un total de CHF 4'229.-, sont entièrement remis; qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. L'appel de A.________, en tant qu'il porte sur les frais de première instance, est rejeté. II. La requête de remise de frais est admise. Partant, les frais de première instance mis à la charge de A.________ par jugement du Juge de police du 2 août 2017 pour un montant de CHF 4'229.- (CHF 450.- + CHF 3779.-) sont remis. III. Il est statué sans frais. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2017/cst Le Président: Le Greffier:

501 2017 155 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.09.2017 501 2017 155 — Swissrulings