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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.04.2018 501 2017 145

17 aprile 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,678 parole·~28 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 145 Arrêt du 17 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, COMMUNE DE B.________, partie plaignante

Objet Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR) Appel du 9 août 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 18 mai 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse, (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et de violation des devoirs en cas d’accident. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 joursamende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, et au paiement d’une amende de CHF 500.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Le Juge de police a en outre admis les conclusions civiles de la plaignante et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants : Le 24 mars 2016, à B.________, au chemin C.________, en fin de matinée, A.________ a endommagé une borne rétractable avec l’avant du tracteur agricole au volant duquel il circulait, avant de reprendre la route et de continuer sa journée de travail. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation des devoirs en cas d’accident, de même qu’au rejet de l’ensemble des conclusions civiles. Comme conséquence de l’acquittement demandé, A.________ conclut à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée pour les frais relatifs à sa défense. Le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. C. Invitées à se déterminer, les parties ont formellement donné leur accord ou ne se sont pas opposées à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. Par courrier du 9 novembre 2017, A.________ a déposé ses conclusions motivées. Dans son courrier du 22 août 2017, le Ministère public a conclut au rejet de l’appel. Quant à la Commune de B.________, elle a déposé sa détermination le 23 novembre 2017. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les 24 et 29 mai 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 18 mai 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 24 mai 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 20 juillet 2017. Remise à la poste le 9 août 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le 9 novembre 2017. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour dommages à la propriété et violation des devoirs en cas d’accident, de même qu’il remet en cause l’ensemble des prétentions civiles accordées à la plaignante. A.________ sollicite son acquittement et, par voie de conséquence, la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat, de même que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il lui fait grief de l’avoir condamné pour dommages à la propriété alors que l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale fait défaut. Il expose à ce sujet que, bien que D.________ ait dénoncé l’incident à la police, aucune plainte n’a valablement été déposée dans les trois mois qui ont suivi les faits qui lui sont reprochés. De même, il fait grief au premier juge de s’être forgé son opinion sur des moyens de preuve administrés en violation de son droit d’être entendu. Il allègue à ce propos que, n’ayant pas été convié à l’audition de police de E.________, il n’a pas pu valablement s’exprimer sur les déclarations de cette dernière, alors que sa condamnation repose principalement sur ses propos. 2.1 A.________ allègue que la plainte déposée le 24 mars 2016 par D.________ n’est pas valable et qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale fait donc défaut. Il expose à ce sujet que, dans la mesure où rien ne prouve que le policier précité était habilité à déposer plainte au nom de la Commune de B.________ et que cette dernière n’a pas produit de procuration ou tout autre document attestant de ses pouvoirs de représentation dans le délai de trois mois, la plainte du 24 mars 2016 ne saurait lui être opposée. Sans compter qu’un agent de police communal est chargé de veiller au respect des lois et des règlements communaux, et qu’il exerce par ce biais une fonction centrale, de sorte qu’il n’est pas inhabituel qu’il dispose d’un pouvoir déterminé de représentation, le conseil communal a, contrairement aux allégations de l’appelant, confirmé, par courriers des 12 avril et 23 novembre 2017 (cf. DO 19), que la plainte du 24 mars 2016 avait été déposée en bonne et due forme. En effet, contrairement aux allégations de l’appelant, qui soutient que la Commune de B.________ n’a effectué aucune démarche qui prouverait qu’elle a donné son assentiment au dépôt de cette plainte, ou ratifié cette dernière, la Cour note que les courriers susmentionnés confirment que la Commune de B.________ considère que la plainte pénale a été déposée valablement, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que D.________ a agi conformément aux souhaits de la Commune et dans le cadre de ses prérogatives. En outre, non seulement l’art. 83 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) n’interdit pas une telle délégation de compétence, mais la Commune de B.________ s’est expliquée très clairement à ce sujet, dès la remise en question de la légitimité de D.________ à déposer plainte pénale. La Cour relève à ce propos que, malgré le fait que la détermination de la plaignante ne soit intervenue qu’en procédure d’appel, cette dernière laisse peu de place à l’interprétation. La Commune de B.________ a en effet expliqué dans son courrier du 23 novembre 2017, qu’au vue du nombre important de dossiers que l’exécutif était amené à traiter, la compétence pour déposer plainte pénale pour des dommages à la propriété avait été déléguée à la Police communale, ceci par soucis d’efficacité. La Commune a en outre explicitement ajouté que l’intervention de D.________ s’inscrivait dans la procédure usuelle mise en place par le Conseil communal et que la procuration du 12 avril 2017 était à considérer comme une délégation complémentaire des pouvoirs d’ores et déjà dévolus à l’agent de police. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel le courrier du 12 avril 2017 de la Commune prouverait indubitablement que D.________ aurait agi sans aucune procuration avant cette date (cf. DO 19), la Cour relève qu’il n’est pas inhabituel que la Commune de B.________ ait ajouté une compétence supplémentaire à la délégation d’ores et déjà existante avant le début de la procédure, dans la mesure où un pouvoir de représentation peut aisément être restreint ou étendu, de sorte que cette critique tombe à plat. Enfin, la Cour ne saurait retenir que D.________ n’était pas habilité à déposer plainte le 24 mars 2016 du seul fait que la Préfecture de la Veveyse lui a personnellement adressé une convocation par courrier du 8 août 2016 (cf. DO 2006). En effet, non seulement D.________ était désigné comme représentant de la commune depuis le dépôt de la plainte (cf. DO 2030), mais l’agent de police était à cette date, et jusqu’au prononcé de l’ordonnance de classement du 22 mars 2017, lui-même prévenu dans une cause connexe de dommages à la propriété. Au surplus, la Cour relève que, contrairement aux allégations de l’appelant, une ratification de la Commune ou tout autre acte de confirmation de cette dernière n’était nécessaire que dans la mesure où D.________ n’aurait pas été habilité à déposer plainte ou aurait outrepassé ses pouvoirs. L’absence d’explication de la Commune de B.________ avant la remise en question de la validité de la plainte ne fait dès lors que confirmer que D.________ a agi conformément aux attentes et directives du Conseil communal. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que la plainte du 24 mars 2016 déposée par D.________ a été introduite conformément à la procédure usuelle établie par la Commune de B.________. La plainte en question est donc valable et l’appel sera rejeté sur ce point. 2.2 A.________ reproche en outre au Juge de police de police de s’être forgé son opinion sur des preuves établies en violation de son droit d’être entendu, ceci dans la mesure où il n’a pas été convié à l’audition de police de E.________ et qu’il n’a par conséquent pas pu se déterminer sur les premières déclarations de cette dernière, propos sur lesquels repose pourtant essentiellement sa condamnation. Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La police peut pour sa part entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements et, lorsque le ministère public lui en donne mandat, des témoins (art. 142 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, et de poser des questions aux comparants. Lorsque des auditions de police

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 sont effectuées sur délégation du ministère public, les participants jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Ils bénéficient du droit d’assister aux auditions (cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3). En l’espèce, E.________ a été auditionnée par la police le 1er avril 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. DO 2049). Dans la mesure où l’audition en question n’a pas été menée sur délégation du Ministère public, mais que les premières déclarations de E.________ on été recueillies dans le cadre des investigations policières, l’art. 147 al. 1 CPP ne trouve pas application. A.________ n’avait donc aucun droit à assister à l’audition litigieuse et le procès-verbal y relatif est exploitable à la charge de ce dernier. Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté sur ce point et la Cour de céans s’appuiera sur l’ensemble des procès-verbaux versés au dossier pour forger son intime conviction. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard. Il lui fait grief d’avoir retenu qu’il a délibérément renversé la borne rétractable endommagée, alors qu’aucune trace ou indice sur la borne en question n’indique qu’il a forcé le passage avec son tracteur et que non seulement F.________, agriculteur de la région, était en plein travail au même moment à proximité des lieux, mais que seul le témoignage de E.________, épouse du représentant de la Commune, peut être retenu contre lui. Enfin, sans compter qu’il a toujours fait usage de la télécommande qui lui a été confiée lors de la pose de la borne en question et que l’audition principale de E.________ s’est déroulée en son absence, rien n’indique que cette dernière était réellement en mesure de le voir porter atteinte à la borne rétractable. En effet, cette dernière était sur son balcon, soit à une distance de 150m des lieux, et le tracteur au volant duquel il circulait est pourvu d’une cabine fermée. Au surplus, A.________ souligne que, quand bien même il aurait oublié sa télécommande ou la borne rétractable aurait souffert d’un dysfonctionnement, il aurait contourné la borne en question en passant sur son champ, comme il l’a fait lorsque les policiers étaient sur la route après l’endommagement de l’installation. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3.3 En l’espèce, le premier juge a examiné attentivement le rapport de police, les photographies versées au dossier, de même que les déclarations du prévenu et des témoins. En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les déclarations de E.________ et de G.________, que le prévenu avait volontairement endommagé la borne rétractable sise au chemin C.________ à B.________, le 24 mars 2016 (cf. jugement attaqué consid. I p. 3 à 5). 3.4 A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. A.________ a en effet d’abord déclaré avoir toujours utilisé la télécommande fournie par la Commune pour abaisser la borne (cf. DO 05), puis exprimé qu’il ne voulait plus rien dire lorsque la police l’a informé que deux témoins l’avaient vu endommager ladite installation (cf. DO 06) et finalement ri à la question de la Procureure : « ne devez-vous pas reconnaître avoir endommagé cette borne en date du 24 mars 2016 ? » (cf. DO 3010). Interrogé quant au fait d’avoir heurté la borne avec son tracteur, l’appelant a finalement expliqué au Juge de police que les témoins accusaient le conducteur d’un tracteur rouge et blanc, alors que son tracteur était rouge et gris (cf. DO 67). Eu égard au déroulement des faits, les déclarations de E.________ et de G.________ coïncident et sont cohérentes. En effet, le dernier cité indique avoir aperçu A.________, alors qu’il se dirigeait vers les champs, sortir de son tracteur et sauter à pieds joints sur la borne litigieuse (cf. DO 3010), et E.________ soutient, aussi bien devant la Procureure que devant le Juge de police, qu’elle a vu A.________ détériorer volontairement la borne en question et continuer son chemin, alors qu’il revenait de ses champs et circulait en direction de son

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 immeuble (cf. DO 3007). G.________ souligne être certain qu’il s’agissait de l’appelant dans la mesure où il vient régulièrement travailler un champ à proximité de son immeuble (cf. DO 15, 70 et 3010). Quant à E.________, celle-ci précise la manœuvre adoptée par l’appelant pour mettre hors d’usage la borne rétractable, à savoir qu’il aurait heurté la borne en question avec sa roue avant gauche, ceci après avoir délibérément ralenti et entrepris les manœuvres nécessaires en vue d’arriver à ses fins (cf. DO 69 et 3007). La femme de l’agent de police, qui rapporte avoir vu la scène alors qu’elle était sortie sur son balcon pour fumer une cigarette aux alentours de 10h45 – 11h00, ajoute qu’elle a reconnu A.________ lorsque ce dernier est passé au volant de son tracteur devant son immeuble (cf. DO 69 et 3007). Ni E.________, ni G.________ n’ont de différend avec A.________, ni aucun intérêt à dénoncer les faits relatés de manière malintentionnée (cf. DO 3007, 3009 et 3010). Rien ne conduit donc à remettre en cause les déclarations constantes de ces deux personnes, domiciliées dans le même immeuble et au même étage, qui rapportent avoir vu, depuis leur balcon, A.________ s’en prendre à la borne endommagée (cf. DO 62, 69 et 70). De plus, quand bien même A.________ rapporte avoir toujours utilisé la télécommande qui lui a été confiée et toujours garder cette dernière dans son véhicule (cf. DO 67), de sorte qu’il n’aurait aucune raison de s’en prendre à la borne aussi bien avec les pieds qu’avec son tracteur, la Cour relève que, non seulement il ne l’a pas présentée à D.________ lorsqu’il l’a interpellé au sujet de la borne endommagée (cf. DO 06 et 67), mais la borne en question a été désactivée pendant l’hiver (cf. DO 2034). Il est dès lors fort plausible qu’ayant perdu l’habitude d’utiliser une télécommande pour passer à cet endroit, A.________ se soit retrouvé face à la borne, sans sa télécommande. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que la borne venait d’être réactivée le 18 mars 2016, qu’elle s’était vue endommagée le jour même de sa réactivation, puis réparée le 24 mars 2016 (cf. DO 2034), et que A.________ n’était pas au courant des récents changements dans la mesure où il était parti travailler une semaine en montagne (cf. DO 05 et 2034). Quant à l’argument de l’appelant selon lequel l’absence de marque sur la borne prouverait qu’il n’a pas forcé le passage au moyen de son véhicule, la Cour ne saurait suivre son argumentation dans la mesure où la qualité des photographies versées au dossier ne permet pas de juger de la présence ou de l’absence de tels indices (cf. DO 19, 24, 25, 2035 et 2036). Au surplus, il ne fait aucun doute que A.________ ne voit pas d’un bon œil la pause de la borne rétractable à proximité de son terrain, dans la mesure où il considère que cette dernière porte préjudice à sa parcelle et qu’elle a uniquement été installée à proximité de son champ dans le dessein de satisfaire la demande de l’entreprise H.________ (cf. DO 3002). L’appelant ajoute en outre que la Commune n’hésite pas à tout mettre en œuvre pour le contraindre à lui vendre des terres qu’elle lui réclame depuis plusieurs années (cf. DO 3003 et 3004). 3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que, embêté par la borne rétractable posée à proximité de ses champs qui lui imposait de se munir d’une télécommande pour chaque déplacement, A.________ a endommagé volontairement la borne en question au moyen du tracteur agricole au volant duquel il circulait, avant de continuer normalement sa journée de travail, sans se soucier des dégâts matériels qu’il venait de causer. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. I p. 3 à 5), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et de violation des devoirs en cas d’accident au sens des art. 144 al. 1 CP et art. 92 al. 1 LCR. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées à la Commune de B.________. 5.1 A.________ expose que, sans compter que la partie plaignante n’a pas fait valoir valablement ses conclusions civiles, les prétentions de la Commune n’ont pas été suffisamment prouvées. Il explique à ce sujet que la facture produite par la plaignante ne mentionne pas les dates d’intervention de l’entreprise chargée des réparations et qu’il est dès lors impossible de déterminer en l’état si dite facture inclut ou non, non seulement les frais liées à l’endommagement du 24 mars 2016 qui lui sont reprochés, mais également les frais d’intervention liés au dysfonctionnement constaté quelques jours plus tôt. L’appelant ajoute enfin que la Commune de B.________ n’a pas produit les rapports d’intervention, pourtant mentionnés dans la facture précitée, alors que ceux-ci pourraient vraisemblablement renseigner la Cour sur les travaux entrepris. 5.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivés ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 5.3 En l’espèce, contrairement aux allégations de l’appelant, la Commune de B.________ a fait valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction en bonne et due forme. En effet, D.________ l’a précisé, dès le dépôt de la plainte (cf. DO 23 et 2030) et la Commune a ensuite chiffré ses conclusions par courrier du 26 avril 2017. Elle a en effet produit, près d’un mois avant l’audience de jugement, une facture d’un montant total de CHF 8'394.85 datée du 27 mai 2016 (cf. DO 15 et 16). A la lecture de la facture susmentionnée la Cour relève que, quand bien même la Commune de B.________ assure que le montant de CHF 8'394.85 concerne uniquement les réparations ayant trait à l’endommagement de la borne du 24 mars 2016 reproché au prévenu (cf. DO 66), le document en question ne permet pas de déterminer si les différents montants indiqués dans la facture concernent exclusivement ces dommages. Au contraire, la facture mentionne deux interventions, l’une d’un montant de CHF 820.- et l’autre d’un montant de CHF 6'953.- selon rapports de travail des 18 et 24 mars 2016 (cf. DO 16). Il ressort en outre de l’avis de dénonciation du 24 mars 2016 et des déclarations de D.________ qu’une réparation importante a été effectuée

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le 24 mars 2016 avant 10 heures, soit avant les agissements reprochés au prévenu (cf. DO 65 et 2034). En outre, non seulement D.________ a dénoncé deux endommagements de la borne ayant nécessité l’intervention des fournisseurs, l’un survenu le 18 mars 2016 et l’autre le 24 mars 2016, mais ce dernier a en outre expliqué que les réparations avaient eu lieu, respectivement le 24 mars 2016 pour le premier événement et quelques semaines plus tard pour les faits reprochés au prévenu (cf. DO 28, 65 et 2034). Ainsi, étant entendu que la facture produite par la Commune de B.________ cite deux rapports de travail datés des 18 et 24 mars 2016, il semble bien que le montant de CHF 8'394.85 concerne des réparations antérieures aux agissements reprochés au prévenu, ceci quand bien même la facture en question est datée du 27 mai 2016 et qu’un même numéro de commande précède chaque intervention (cf. DO 16 et 2034). Dans ces conditions, force est de constater que la preuve du lien de causalité entre l’infraction et l’indemnité demandée n’a pas été apportée en l’état. Au vu de ce qui précède, la Commune de B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil. L’appel sera admis dans cette mesure. 6. 6.1.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, notamment sur la question des conclusions civiles, mais pas sur le principe des infractions retenues à son encontre, qu'il contestait dans leur intégralité. Dans ces conditions, il semble équitable que le prévenu supporte l’ensemble des frais de première instance, dans la mesure où les conclusions civiles ne sont que la conséquence de ses actes délictueux et qu’elles n’ont eu aucune incidence sur les frais du tribunal. Quant aux frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant à raison des ¾ afin de tenir compte du fait qu’il a partiellement obtenu gain de cause s’agissant des conclusions civiles. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 6.1.2 En l'espèce, A.________ a obtenu partiellement gain de cause sur les conclusions civiles mais a succombé entièrement sur ses conclusions pénales, voyant sa condamnation ainsi que sa peine confirmées. En application de l’art. 432 al. 1 CPP, une juste indemnité lui sera accordée à charge de la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, Me Marie-Eve Guillod a indiqué avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 672 minutes. Sur la base de la liste de frais de Me Marie-Eve Guillod et du dossier, la Cour fixe l’indemnité à CHF 250.-, à laquelle s’ajoute la TVA de CHF 20.- (8% de CHF 250.-).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017 sont confirmés et le chiffre 5 du même jugement est modifié. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété et violation des devoirs en cas d'accident. 2. En application des articles 34, 42, 44, 47, 105 al.1, 106, 144 al. 1 CP, 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 100.-- ; - au paiement d'une amende de CHF 500.--. (…) 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). 5. La Commune de B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre 3 du jugement du 18 mai 2017 du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse, qui a la teneur suivante : (…) 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.-- pour l'émolument de justice et à CHF 230.-- pour les débours, soit CHF 730.-- au total. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est allouée à A.________ à charge de la Commune de B.________. Elle est fixée à CHF 270.-, TVA par CHF 20.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2018/sag Le Président La Greffière

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