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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.04.2018 501 2017 110

19 aprile 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,820 parole·~14 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 110 Arrêt du 19 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Linda Rodriguez Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière Appel du 9 juin 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 6 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 17 avril 2016, à 18.45 heures, lors d'un contrôle radar, la conduite de A.________, ressortissant français, a été enregistrée pour un dépassement de la vitesse autorisée. Il circulait au volant d'un véhicule à l'intérieur de la localité de B.________, et a excédé de 23 km/h, déduction faite de la marge de sécurité, la vitesse autorisée de 50 km/h à cet endroit. Le 4 octobre 2016, le Bureau des amendes d'ordre et du radar de la Police cantonale fribourgeoise a dénoncé A.________ pour l'excès de vitesse. Invité à remplir et à retourner la fiche d'identité du conducteur, A.________ a reconnu, le 17 mai 2016, être l'auteur de l'infraction. Il a toutefois contesté la légalité de la procédure, au motif que la police s'était stationnée illégalement sur une propriété privée pour effectuer le contrôle radar. Il a également affirmé que les propriétaires du terrain lui ont certifié n'avoir jamais autorisé la police à installer un radar sur leur terrain. Par courrier du 21 juillet 2016, la police cantonale lui a notamment indiqué que le radar de marque MultaRadar CD était conforme aux instructions concernant le contrôle de vitesse et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008 et le véhicule avec l'instrument de mesure était stationné sur une place privée, avec l'accord du propriétaire. S'en est suivi un échange de plusieurs courriers entre A.________ et la police sur le fait de savoir si le stationnement du véhicule de la police avait ou non été autorisé par le propriétaire du terrain ainsi que par le véritable propriétaire des lieux. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2017, le Préfet du district de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de CHF 600.- pour avoir violé des règles de la circulation routière (dépassement de la vitesse autorisée). Le 18 janvier 2017, A.________ a fait opposition à l'ordonnance le condamnant. B. Par jugement du 6 avril 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 600.- et a mis à sa charge les frais de procédure. C. Le 21 avril 2017, A.________ a déposé une annonce d'appel auprès du Juge de police. Selon les déclarations de l'appelant, le jugement rédigé lui a été notifié le 18 avril 2017. Le 9 juin 2017, il a déposé une déclaration d'appel. Il y attaque le jugement du 6 avril 2017 dans son ensemble et conclut à son annulation en ce sens qu'il est acquitté de violation des règles de la circulation routière. Par courrier du 28 juin 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ni ne déclarait d'appel joint. D. Par courrier du 29 juin 2017, le Président de la Cour a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite. Le 21 juillet 2017, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. En date du 5 septembre 2017, le Juge de police a indiqué à la Cour qu'il n'entendait pas déposer de détermination sur l'appel et s'est intégralement référé au jugement querellé. Le Ministère public a également renoncé à formuler des observations sur l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel, contre le jugement du 6 avril 2017, le 21 avril 2017 au Juge de police, soit dans le délai légal de 10 jours, suite à la notification du jugement intégralement rédigé le 18 avril 2017 selon ses déclarations. De plus, prévenu condamné, l'appelant a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes à l'art. 4a OCR. Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semiautoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). 2.2. Il sied de relever que, sur le principe, l'appelant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, la Cour constate que celui-ci a circulé au volant d'un véhicule en dépassant de 23 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h à l'intérieur d'une localité. 3. 3.1. L’appelant demande l'annulation du jugement attaqué au motif que la police avait stationné son véhicule sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire, alors que le stationnement à cet endroit y est clairement interdit. Selon lui, la police a violé la loi, rendant ainsi la preuve illicite et inutilisable à son encontre. La police, quant à elle, a affirmé que le contrôle radar avait été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 effectué depuis la parcelle d'un autre propriétaire dont elle a spécifié avoir reçu la permission. Elle a reconnu qu'un panneau de signalisation interdisait tout parcage, mais a souligné que l'opérateur en place ce jour-là était uniquement arrêté et pouvait, au besoin, déplacer son véhicule à tout moment. Le jugement du 6 avril 2017 écarte l'argument de l’appelant en retenant que l'agent de police avait la possibilité, à tout moment et sur l'injonction du propriétaire, de déplacer le véhicule muni du radar. 3.2. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêts TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées; 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir l'art. 14 CP s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 et les références citées). Le comportement des agents de police doit être approprié et nécessaire pour atteindre le but visé, et le bien juridique, de même que l'atteinte qui y est portée, doivent se trouver dans un rapport adéquat avec le but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2016 I 193 s.). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale (PC CP, 2e éd. 2017, art. 14 n. 18). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte que l'injonction ou l'autorisation d'agir ne doit pas forcément émaner d'une loi au sens formel, mais peut aussi ressortir d'une ordonnance, voire d'instructions d'un département (arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1 et les références citées). En ce qui concerne les actes des agents de police cantonaux, c'est le droit cantonal qui permet de connaître l'existence et l'étendue de leur devoir de fonction. L'art. 14 CP permet ensuite de déterminer si ce devoir constitue un fait justificatif. Lorsqu'un agent de l'Etat intervient dans l'exercice de ses fonctions, son acte doit être proportionné à son but. Pour établir si les empiètements d'un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d'examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l'agent s'est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir (PC CP, art. 14 n. 18 s.). Des violations des règles de la circulation routière commises par les policiers sont, conformément à l'art. 14 CP et éventuellement des règles de droit cantonal, licites et, partant, non punissables dans la mesure où elles ont été commises dans l'exercice de l'intervention et qu'elles sont proportionnées (JdT 2016 I 195). Cette disposition, mise en relation avec les dispositions fixant les attributions de la police, permettra ainsi de justifier les actes du policier qui accomplit sa mission de contrôle et d'observation du trafic en stationnant devant l'accès à des terrains d'autrui en violation des art. 19 OCR (parcage en général) et 30 OSR (interdiction de s'arrêter, de parquer) ou 186 CP (violation de domicile) afin de pouvoir établir avec un radar immobile les excès de vitesse commis par les automobilistes (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958, art. 100 n. 180). 3.3. Le contrôle par radar immobile est réglé dans diverses dispositions légales.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon l'art. 3 1ère phrase de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'art. 5 OCCR prescrit que les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité (al. 1) et que les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure (al. 2). L'art. 9 al. 1 OCCR prévoit que les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la vitesse (let. a). Selon l'art. 6 let. a de l’ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), les contrôles de vitesse peuvent notamment être réalisés par des mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé. La Police cantonale a pour tâches de prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics et d'intervenir en cas de besoin (let. a) et de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en découvrir les auteurs, conformément aux dispositions de la procédure pénale (let. b). Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale (art. 2 al. 1 et 2 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale, LPol; RSF 551.1). L’art. 30a LPol prescrit que, dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois et respecte les droits fondamentaux. Aux termes de l'art. 36a LPol, la police a le droit de passer, nonobstant toute défense, par tout chemin ou sentiers publics ou privés ou au travers des propriétés lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. 3.4. L’argument de l’appelant qui prétend que l'agent de police n'était pas légitimé à stationner sur une propriété privée, sans autorisation, en vue de procéder à un contrôle de vitesse doit être écarté du moment que l'agent de police a agi dans l'accomplissement de ses tâches, comme la loi l'ordonne ou l'y autorise. Il n'est par ailleurs pas établi que l'agent de police n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité en agissant de la sorte. Enfin, comme l'a retenu le Juge de police, si le stationnement de son véhicule avait gêné l'un ou l'autre propriétaire ou empêché l'accès au chemin ou à leur parcelle, l'agent de police était en mesure de déplacer son véhicule immédiatement sur l'injonction d'un propriétaire. En définitive, le stationnement du véhicule dans le cadre d'un contrôle par radar prévu par la loi était proportionné au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 14 CP et dès lors, licite. La photo radar servant de preuve de l'excès de vitesse commis par l'appelant n'a donc pas été obtenue illégalement ou en violation de ses règles de validité par l'agent de police, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le Juge de police a valablement utilisé la photo radar comme moyen de preuve et que c'est à juste titre qu'il a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, à savoir d'avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de 23 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée. Partant, l'appel est rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été intégralement confirmé de sorte qu’il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d’appel, ils seront

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 supportés par l'appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (soit un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que les débours effectifs par CHF 100.-). En outre, A.________ succombant dans la procédure d'appel, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est intégralement confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 47, 105, 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 600.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 350.- pour l'émolument de justice et à CHF 120.- pour les débours, soit CHF 470.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). » II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________; ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2018/lro Le Président: La Greffière:

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