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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.07.2018 501 2016 87

11 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,883 parole·~1h 19min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 87 & 88 501 2016 161 Arrêt du 11 juillet 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur d'office (501 2016 87) B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Simon Perroud, avocat, défenseur d'office et par Me Yaël Hayat, avocate, défenseur d'office (501 2016 88) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, agissant par le Procureur général C.________ D.________, partie plaignante au pénal et au civil E.________, partie plaignante au pénal et au civil F.________, partie plaignante au pénal et au civil G.________, partie plaignante au pénal et au civil tous les quatre représentés par Me Stefan Disch, avocat, défenseur d'office H.________, partie plaignante au pénal et au civil I.________, partie plaignante au pénal et au civil tous deux représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d'office J.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d'office

Tribunal cantonal TC Page 2 de 58 Objet Assassinat (art. 112 CP), mise en danger de la vie d'autre (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) Appels des 23 mai 2016 (B.________, 501 2016 88) et 30 mai 2016 (A.________, 501 2016 87) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 29 janvier 2016 Appel du 3 février 2016 (Me K.________, 501 2016 161) contre la fixation de son indemnité de défenseur d'office par jugement du 29 janvier 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 3 de 58 considérant en fait A. Le 11 mai 2013 vers 23h50, L.________ rentrait à son domicile de BZ.________, M.________, à bord de son véhicule en compagnie de sa fiancée D.________, de leurs deux enfants F.________ (né en 2011) et E.________ (née en 2012) ainsi que de ses deux enfants d'un premier mariage, H.________ (né en 2005) et I.________ (né en 2007). L.________ a parqué sa voiture sur la place extérieure devant sa villa. Il est sorti du véhicule pour prendre sa fille. Deux hommes ont surgi de devant le véhicule et ont fait feu sur L.________. Ce dernier a cherché à fuir puis s'est effondré derrière le véhicule. L.________ a été atteint par 15 ou 16 projectiles, au niveau de la tête, du torse, du thorax et du dos. Un projectile a traversé la vitre côté conducteur du véhicule. En tout, 16 douilles ont été retrouvées, 8 douilles de balles de calibre 9mm et 8 de calibre 7.65mm. L.________ est décédé sur place. Après s'être arrêtés devant le véhicule, les deux auteurs ont pris la fuite en passant devant le garage, soit en direction de Bussy-Payerne, par les champs. B. Depuis l'an 2000, un conflit sanglant oppose le clan N.________ au clan O.________, basés à Pejë/Kosovo. Les deux clans sont soupçonnés de se livrer à une lutte de pouvoir et au trafic de stupéfiants. Après avoir échappé à une tentative de meurtre le 13 mai 2010, P.________ a été tué le 5 mars 2013. Le 11 mai 2013, L.________ est abattu à BZ.________. Après le décès de L.________, deux membres de la famille O.________ ont encore perdu la vie: Q.________ le 12 octobre 2013 et R.________ le 21 mars 2014. Le conflit semble avoir débuté en 2000. Depuis, il a fait 26 morts et 33 blessés, le clan O.________ ayant fait l'objet des plus lourdes pertes. Les multiples vengeances de part et d'autre semblent se fonder sur la loi du Kanun, encore appliquée dans certaines régions du Kosovo. Ce code d'honneur ancestral dont la maxime principale est de laver le sang par le sang initie que le meurtre d'un homme doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du coupable. C. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis dès le 20 août 2013. Un sursis partiel portant sur 24 mois a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal a également reconnu B.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis du 12 décembre 2013 au 29 juillet 2015 et des jours d'exécution anticipée de peine subis dès le 30 juillet 2015. Un sursis partiel portant sur 135 jours-amende a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal s'est encore déterminé sur le sort des objets séquestrés et sur les conclusions civiles, les frais et les indemnités. D. A.________ a annoncé l'appel le 1er février 2016, B.________ le 3 février 2016. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié les 3 (B.________), respectivement 9 mai 2016 (A.________). B.________ a déclaré l'appel le 23 mai 2016. Il a principalement conclu à sa libération de l'intégralité des chefs de prévention retenus à son encontre dans l'acte d'accusation du 5 août

Tribunal cantonal TC Page 4 de 58 2015, à l'exception de l'infraction à la LArm pour ce qui concerne un échange de pistolets avec S.________. Pour ce qui a trait à l'échange de pistolets, il a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire modérée assortie du sursis. Il a demandé à ce que le sursis accordé le 12 janvier 2012 par les autorités bernoises ne soit pas révoqué. Il a également conclu à ce qu'il soit remis immédiatement en liberté (comme conséquence des acquittements), à ce que l'intégralité des prétentions civiles formulées à son endroit soient rejetées, à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge, à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens aux parties plaignantes et à l'octroi d'indemnités pour tort moral, détention injustifiée, détention illicite (durant 6 jours), exercice de ses droits de procédure et dommage économique. Il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pénal. A l'appui de sa déclaration d'appel, B.________ a formulé, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de 5 témoins / personnes appelées à donner des renseignements, dont T.________ (la sœur de sa compagne). Il a requis que soit ordonnée une expertise en vue de pouvoir effectuer des comparaisons avec le silencieux retrouvé le 15 mai 2013 aux environs de Payerne (tirs balistiques de comparaison en lien avec l'état général du silencieux, la quantité de poudre retrouvée, les quantités de chaleur et gaz propulsés; comparaison des résidus de poudre retrouvés dans le silencieux et sur la victime; recherche d'amylase dans l'ADN retrouvée dans le silencieux; recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste séquestrées à son domicile). Il a enfin requis la scission en deux parties des débats à intervenir. A.________ a déclaré l'appel le 30 mai 2016. Il a principalement conclu à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre par acte d'accusation du 5 août 2015, à la nonrévocation du sursis partiel accordé par les autorités bernoises, à sa remise en liberté immédiate, à la restitution des objets séquestrés, au rejet des prétentions civiles, à l'octroi d'indemnités pour privation de liberté injustifiée et pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure ainsi qu'à la mise des frais à charge de l'Etat. Il a également pris des conclusions subsidiaires dans le sens où, si une condamnation pour complicité d'homicide devait intervenir, une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans serait prononcée; si une condamnation pour homicide était retenue, la peine privative de liberté prononcée ne dépasserait pas 10 ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause devant la Tribunal pénal. A.________ a requis la scission des débats. Il a conclu à ce que les traductions d'écoutes téléphoniques soient écartées du dossier, subsidiairement qu'il soit procédé à de nouvelles traductions conformément aux exigences légales. A titre de réquisitions de preuves, il a demandé la production d'un certificat médical (relatif au mois de mai 2013) en relation avec une lésion au niveau de la jambe et du handicap en résultant et la tenue d'une expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Au surplus, A.________ a fait siennes et a adhéré aux réquisitions de preuves formulées par B.________. E. Le 7 juillet 2016, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves. Les autres parties n'ont pas non plus formé d'appel joint ni n'ont demandé de non-entrée en matière, s'en remettant à justice sur la question du respect des délais. F. Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la décision de fixation de son indemnité de défenseur d'office rendue dans le cadre du jugement du 29 janvier 2016. Par arrêt du 17 août 2016 (502 2016 22), la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence (501 2016 161). G. Le 20 septembre 2016, le Président a informé les parties que les requêtes tendant à la scission des débats seraient examinées par la Cour, à titre de question préjudicielle, au début des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 58 débats. Il a également invité le Ministère public et les parties plaignantes à se déterminer sur les réquisitions de preuves. Le 5 octobre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ et B.________. Le 6 octobre 2016, agissant pour leurs mandants, Me Brady et Me Delaloye ont conclu au rejet des réquisitions de preuves. Me Delaloye a adhéré aux développements des premiers juges s'agissant du rejet de la scission des débats. Le 7 octobre 2016, Me Disch, pour les plaignants qu'il représente, s'en est remis à justice concernant l'audition d'un témoin (U.________), ne s'est pas opposé à l'audition de deux autres témoins (V.________ et W.________) et a conclu au rejet des autres auditions. Il s'est opposé à la mise en œuvre d'un test balistique de comparaison, à la recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste et à l'expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Il a rappelé que, s'agissant de la recherche d'amylase, le commissaire X.________ avait déjà précisé que l'échantillon d'ADN n'était pas suffisamment important pour privilégier ce test. Quant à la production d'un certificat médical rétroactif, il l'a considérée dénuée de pertinence. H. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ et B.________, à l'exception de l'audition de T.________. Les débats ont été fixés aux 13, 14 et 17 mars 2017. Le 30 janvier 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, actuellement SESPP) a fait parvenir un rapport de comportement de A.________ en lien avec sa détention à la Prison centrale. Le 10 février 2017, le Directeur des Etablissements de Bellechasse a fait de même pour B.________. I. Le 6 mars 2017, Me Simon Perroud et Me Yaël Hayat sont intervenus au nom de B.________, lequel avait décidé de s'extraire de son silence. B.________ a exposé que la nuit du 11 au 12 mai 2013, après minuit, A.________ et Q.________ étaient arrivés de manière impromptue à son domicile. Q.________ avait contacté sa sœur, U.________, pour lui dire qu'il venait de venger leur frère, P.________ (tué le 5 mars 2013) et lui demander d'en informer leur mère. Q.________ l'avait averti que lui et sa compagne, Y.________, ne devaient évoquer ni son nom si sa présence chez eux le week-end des faits, au risque que leur famille connaisse des problèmes. Q.________ était resté à leur domicile jusqu'au lundi 13 mai 2013, date à laquelle Z.________, un collègue de A.________, était venu l'exfiltrer jusqu'à la frontière allemande. Concernant l'acquisition d'armes, A.________ lui avait demandé de l'aider à en trouver en raison de ses connaissances réelles dans le milieu des armes. B.________ avait contacté un certain AA.________, qui à son tour l'avait mis en relation avec un dénommé "Toni". A.________, B.________ et AA.________ s'étaient rendus auprès de "Toni" dans l'agglomération bernoise. Celui-ci leur avait montré des armes (un fusil, un silencieux, des pistolets). C'est à cette occasion que B.________ avait soufflé dans le silencieux. A.________ et "Toni" avaient échangé leurs numéros et B.________ ne s'était plus mêlé des transactions. Par la suite, Q.________, via A.________, avait acheté des armes à "Toni". B.________ a fait valoir plusieurs réquisitions de preuve, a sollicité l'ajournement des débats d'appel et le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction. J. Toujours le 6 mars 2017, Me Yaël Hayat a demandé à être nommée comme second défenseur d'office de B.________, ce que la direction de la procédure a accepté à titre exceptionnel par ordonnance du 9 mars 2017.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 58 K. Le 8 mars 2017, par l'entremise de Me André Clerc, A.________ a dit être dans la plus grande crainte concernant sa famille en raison des récentes déclarations de B.________. Il a reconnu avoir véhiculé les deux tueurs et a confirmé s'être rendu, la nuit du 11 au 12 mai 2013, avec Q.________ au domicile de B.________ et a admis avoir été impliqué dans le contact entre le vendeur d'armes et Q.________. Il a confirmé pouvoir donner des renseignements complémentaires sur le fusil qui n'avait pas été retrouvé. L. Le 9 mars 2017, Me Stefan Disch a remarqué que de nombreux éléments aux dossiers laissaient à penser que B.________ était bien plus impliqué dans l'assassinat de L.________ que ce qu'il voulait bien admettre, même si ses déclarations devraient indéniablement permettre à l'enquête de progresser. Il a estimé que les affirmations de A.________ selon lesquelles il se serait contenté de véhiculer les deux tueurs n'étaient pas crédibles, mais plutôt une tentative désespérée de minimiser son implication après la mise en cause directe de B.________. Au nom de ses mandants, il ne s'est pas opposé à l'ajournement des débats. Le 9 mars 2017, Me Anne-Sophie Brady s'en est remise à justice et le Ministère public a estimé judicieux un complément d'instruction. M. Par décision du 9 mars 2017, la Cour a ajourné les débats, suspendu la procédure d'appel et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction. N. Le 2 septembre 2017, A.________ s'est évadé de la prison centrale. Il n'a pas pu être interpellé à ce jour. O. Le 31 janvier 2018, le Ministère public a fait état des mesures d'instruction entreprises depuis le 9 mars 2017. Les opérations suivantes sont notamment intervenues: La police a procédé aux auditions de B.________, A.________, AB.________, AC.________ et Z.________. Le Ministère public a ouvert une instruction contre Y.________ et T.________ pour faux témoignage et a procédé à leurs auditions. Le Ministère public a également ouvert deux instructions séparées contre A.________ et B.________ (instigation à faux témoignage, infractions à la LArm, tentative de vol). A.________ et B.________ ont été confrontés. Le Ministère public s'est vu remettre le rapport d'autopsie de Q.________ ainsi que la fiche ADN de celui-ci, fiche qui a été transmise au CIJ, lequel a déposé un rapport technique. La défense de B.________ a versé au dossier un rapport technique privé portant sur l'analyse de traces de semelles; ce rapport confirme celui déposé en son temps par la Police cantonale fribourgeoise et se détermine sur l'interprétation des traces données par les premiers juges. Un compte bancaire appartenant à A.________ a été séquestré. Le Ministère public a encore exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite à certaines réquisitions de preuve de la défense. Il a estimé que son acte d'accusation du 5 août 2015 suffisait à englober les nouvelles déclarations de B.________. Enfin, le Ministère public a relevé que l'existence d'une procédure séparée à l'encontre de B.________ et A.________ se justifiait et n'était pas contraire au principe d'unité de la procédure. P. B.________, qui se trouvait en exécution anticipée de peine depuis le 30 juillet 2015 (DO/ 6816), a été à nouveau soumis au régime de la détention provisoire du 10 mars 2017 au 9 juin 2017, date à laquelle il a été replacé en exécution anticipée de peine. Q. Le premier jour de séance a eu lieu le 3 juillet 2018. Il a été consacré au traitement des questions préjudicielles et à l'audition de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 58 A comparu B.________, assisté de Me Perroud et de Me Hayat. A.________ (domicile inconnu depuis son évasion) a été représenté par Me Clerc. Le siège du Ministère public a été occupé par le Procureur général C.________. Les parties plaignantes sont intervenues par l'entremise de leurs conseils Me Disch, Me Brady et Me Delaloye. A l'issue de l'audience, la procédure probatoire a été close. Me K.________ a fait savoir qu'il allait renoncer à plaider l'appel concernant sa liste de frais et s'est intégralement référé au contenu de son mémoire du 3 février 2016. R. Le 4 juillet 2018, un courrier censé émaner de AD.________, non signé manuscritement et non daté, a été remis à la réception du Tribunal cantonal. Ce courrier contient diverses affirmations concernant le rôle et l'implication de nombreuses personnes, dont les deux prévenus. Par décision du 5 juillet 2018, la Cour a fait savoir aux parties qu'elle ne fonderait pas son jugement sur cette pièce, qui lui avait été remise après la clôture de la procédure probatoire et qui ne constituait pas un témoignage respectant les exigences de forme du code de procédure pénale et les droits des parties. S. La séance s'est poursuivie le 9 juillet 2018 en présence des mêmes parties. Cette seconde journée a été consacrée aux plaidoiries. A.________ a adapté ses conclusions, reconnaissant sa culpabilité pour complicité de meurtre, dans le sens de l'acte d'accusation du 5 août 2015. Il a conclu à ce que le sursis accordé le 20 octobre 2010 par le Kreisgericht Laupen soit révoqué. Il a passé expédient sur les prétentions civiles. B.________ a repris les conclusions formulées à l'appui de sa déclaration d'appel (supra let. D). Il a ajouté qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour quant à l'infraction d'entrave à l'action pénale et s'est réservé le droit de solliciter une indemnisation une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des procédures pendantes, y compris celles encore à l'instruction devant le Ministère public. Le Ministère public a principalement conclu au rejet des appels de A.________ et B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. S'agissant de B.________, le Ministère public a subsidiairement conclu à l'admission partielle de son appel et à une condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour complicité d'assassinat. Les parties plaignantes ont toutes conclu au rejet des appels de A.________ et de B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. A l'issue de la séance, B.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. T. L'ouverture publique du dispositif a eu lieu le 11 juillet 2018. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 58 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé l'appel les 1er et 3 février 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à B.________ le 3 mai 2016 et à A.________ le 9 mai 2016. Les déclarations d'appel déposées les 23 (B.________) et 30 mai 2016 (A.________) l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). En séance du 3 juillet 2018, le Ministère public a formellement requis que l'appel de A.________ soit réputé retiré, le prévenu ne pouvant plus être cité à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Bien qu'il se soit évadé de la prison centrale en date du 2 septembre 2017 et qu'il n'ait pas comparu à l'audience de la Cour, A.________ a pu être cité à comparaître à l'adresse de notification qu'il avait donnée auprès de l'étude de son mandataire lors de son audition de police du 3 avril 2017 (DOCI/ 2042). A.________ étant valablement représenté par son défenseur d'office, son appel ne saurait être considéré comme retiré (art. 407 al. 1 CPP a contrario). A ce titre, la Cour souligne qu'il importe peu que A.________ ait eu une connaissance effective de la citation à comparaître; la jurisprudence admet la fiction de la notification dans une boître aux lettres via la Poste (TF, arrêt 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3); ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour un domicile de notification. Il s'ensuit la recevabilité des appels des prévenus. 1.2. Les deux causes (501 2016 87 & 88), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). Le 3 juillet 2018, en audience d'appel, le Ministère public a requis la disjonction des causes en raison de l'absence de A.________, soutenant que ce dernier n'avait pas pu s'exprimer sur les dernières déclarations de B.________. La Cour rejette cette requête. Par son évasion, A.________ a tacitement renoncé à son droit d'être entendu lors des débats d'appel. Me Clerc, son mandataire, a d'ailleurs expressément confirmé à la Cour que son client renonçait à exercer son droit d'être entendu. Il a relevé que A.________ avait eu l'occasion de s'exprimer longuement sur les faits qui lui étaient reprochés lors de l'instuction, formulant notamment des aveux suite aux révélations de B.________ (PV séance du 3 juillet 2018, p. 6-7). Compte tenu de ces éléments, la Cour n'a pas de raison de disjoindre les causes. Le recours de Me K.________ auprès de la Chambre pénale contre la fixation de son indemnité de défenseur d'office (501 2016 161) a été transmis à la Cour d'appel pénal par attraction de compétence (ATF 139 IV 199 consid. 5.6; 140 IV 213 consid. 1.4; TF, arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Il est traité avec la cause au fond. 1.3. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 58 1.4. La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. Scission des débats et réquisitions de preuve 2.1. A.________ et B.________ ont requis la scission des débats d'appel, conformément à l'art. 342 al. 1 CPP. Cette requête avait été formulée en première instance et rejetée au motif qu'il n'existait aucun motif de protection de la personnalité des prévenus qui justifierait la scission des débats, en particulier du fait que ni l'un ni l'autre n'avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Le principe de célérité imposait également que les prévenus, en détention, soient jugés dans les plus brefs délais (jugement du 29 janvier 2016, p. 44). Ces arguments demeurent d'actualité devant la Cour d'appel pénal, qui les prend à son compte et rejette la demande de scission des débats. 2.2. En séance du 3 juillet 2018, A.________ et B.________ n'ont pas réitéré les réquisitions de preuves rejetées par le Président de la Cour dans son ordonnance du 18 janvier 2017 (PV séance du 3 juillet 2018, p. 5). B.________ a néanmoins formulé une nouvelle réquistion en ce sens que le Ministère public obtienne d'Eulex des renseignements sur l'état d'avancement de l'enquête menée au Kosovo suite au décès brutal de Q.________, qui paraît être en résonance avec la mort de L.________. A.________ s'est associé à cette proposition. Les autres parties s'y sont opposées. La Cour rejette cette réquisition par appréciation anticipée des preuves. La présence en Suisse de Q.________ au moment des faits est admise, de même que son implication active dans l'homicide de BZ.________. L'obtention d'informations plus détaillées sur les circonstances de sa mort au Kosovo n'apporterait pas d'éléments probants et essentiels pour la cause à juger. 3. Griefs formels 3.1. B.________ émet plusieurs griefs de nature formelle à l'encontre du jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2016. 3.2. Il se plaint en premier lieu de la notification tardive du jugement motivé. Il soutient que le délai de 90 jours prévu par l'art. 84 al. 4 CPP pour obtenir la motivation a été dépassé et que le jugement de première instance doit être annulé. Le délai de rédaction de l'art. 84 al. 4 CPP est un délai d'ordre. Il a été très légèrement dépassé de cinq jours, ce qui étant donné l'ampleur de la cause et la longueur du jugement (83 pages) n'est pas critiquable et ne constitue en tous les cas pas une violation du principe de célérité. Ce dépassement minime n'a aucune influence sur une éventuelle diminution de peine (TF, arrêts 6B_249/2015 consid. 2.6 et 6B_42/2016 consid. 5.4 et 5.5). Le grief est rejeté. 3.3. B.________ estime que l'audition finale a eu lieu le 6 février 2015, mais qu'il a à nouveau été entendu le 22 avril 2015 en violation du CPP. Le but de l'audition finale est de consigner par écrit dans une forme concise et claire les délits reprochés au prévenu et l'attitude de celui-ci ainsi que de contrôler si les infractions reprochées ont été suffisamment établies et par conséquent si l'instruction a été complète (FF 2006, p. 253; Petit commentaire CPP, 2ème édition, 2016, art. 317 n. 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 58 L'audition finale a été menée le 6 février 2015. De nouveaux éléments d'enquête sont apparus après cette date. Le Ministère public a notamment jugé important de confronter AE.________ aux prévenus, tout comme il a souhaité entendre AF.________ (ce qui finalement ne s'avérera pas possible). Une audition de confrontation a été organisée le 22 avril 2015 (cf. courrier du 1er avril 2015 du Ministère public, DO/ 9077). Il faut rappeler que l'audition de AG.________ (frère de AF.________) n'avait pu intervenir que le 25 février 2015, après l'audition finale. Or, il n'est pas interdit au Ministère public de mener une audition complémentaire après l'audition finale lorsque des éléments nouveaux apparaissent, moins encore lorsque l'instruction a été volumineuse et que le but demeure de garantir au plus près le droit d'être entendu des prévenus. A cet égard, le Ministère public a accordé aux parties, ensuite de cette audition du 22 avril 2015, un nouveau délai au sens de l'art. 318 al. 1 CPP pour faire valoir leurs réquisitions de preuve. La démarche respecte les règles procédurales. Partant, le grief est rejeté. 3.4. B.________ critique la brièveté des débats de première instance. Il soutient que son droit à un procès équitable n'a pas été garanti. Le prévenu n'expose pas en quoi la brièveté des débats ne lui aurait pas permis de faire valoir efficacement sa défense. Il se contente d'énumérer la durée de la séance, sans étayer son grief. De toute manière, sa version des faits a largement évolué depuis les débats de première instance et B.________ a pu s'exprimer extensivement lors du complément d'instruction et durant les débats devant la Cour, autorité ayant un plein pouvoir de cognition. 3.5. B.________ s'en prend à la validité de l'acte d'accusation du 5 août 2015. Il reproche à ce document de prévoir des mises en accusation alternatives, dont certaines s'excluent mutuellement, ce qui aurait dû conduire à constater son invalidité formelle. Il souligne que tant l'audition finale du 6 février 2015 que l'audition du 22 avril 2015 prévoyaient son renvoi pour complicité d'assassinat et infraction à la LArm. A cette époque, le Ministère public n'avait pas estimé possible de retenir que lui-même et A.________ seraient les auteurs directs de l'assassinat (DO/ 3188). L'extension de la mise en prévention de B.________ pour assassinat et mise en danger de la vie d'autrui est intervenue sur requête des parties plaignantes (DO/ 9070 et 9072). Elle a fait l'objet d'un courrier du Ministère public du 18 mai 2015, en toute transparence, et avec un délai pour observations (DO/ 9099). Cette extension avait également pour but de permettre au Tribunal pénal d'être saisi de tous les aspects du dossier et de veiller au principe de célérité (plutôt que d'agir par une ordonnance de non-entrée en matière avec voie de recours à la Chambre pénale). Cette façon de procéder est admissible, du moment où, une fois encore, les parties en ont été informées à temps et ont eu la possibilité de se déterminer. Le droit d'être entendu de B.________ ayant été respecté, la Cour ne voit pas de raison d'invalider l'acte d'accusation. Au demeurant, elle relève que la possibilité d'établir un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire, procédé qui a toute sa raison d'être en présence d'une affaire complexe telle celle à juger, est expressément prévue par l'art. 325 al. 2 CPP. 3.6. B.________ voit une violation du droit à un procès équitable dans le fait de ne pas avoir eu l'occasion de se déterminer sur la prolongation, par le Conseil de la magistrature, de l'activité de magistrat de AH.________ afin de lui permettre de présider le Tribunal pénal. L'appelant n'indique pas en quoi la décision du 17 septembre 2015 du Conseil de la magistrature d'autoriser le Président AH.________ à terminer cette affaire serait illégale. Au contraire, il semble admettre que la procédure prévue par l'art. 6 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ) a été respectée. Il estime cependant qu'il aurait dû pouvoir se déterminer à ce sujet. Tel ne saurait pourtant être le cas. Le CPP réserve spécifiquement l'organisation des autorités judiciaires au droit

Tribunal cantonal TC Page 11 de 58 cantonal (art. 14 al. 2 CPP). Il n'est pas choquant que la loi cantonale prévoie une exception à une règle fixant l'âge à la retraite des magistrats fribourgeois, âge qu'elle a elle-même fixé au sein de cette disposition dans le cadre de ses compétences. Il est de plus erroné de soutenir que le justiciable aurait, en dehors des cas de récusation, un droit de regard sur la composition de l'autorité judiciaire. La procédure suivie n'emporte aucune violation de l'art. 6 CEDH. En conséquence, le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2016 n'est entaché d'aucun vice formel devant conduire à son annulation. 4. In dubio pro reo 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 4.2. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 58 l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4.4. Durant près de 4 ans, A.________ et B.________ ont démenti avec force avoir joué un quelconque rôle dans les événements qui ont conduit à la mort violente de L.________. A la veille des débats d'appel, initialement prévus en mars 2017, les prévenus ont changé leur stratégie de défense. Ils admettent dorénavant avoir été impliqués, à des degrés divers, dans les événements qui ont mené à l'homicide de L.________. L'instruction qui a été menée et qui a donné lieu à l'acte d'accusation du 5 août 2015 repose sur plusieurs éléments à charge qui vont être passés en revue. Parallèlement, la Cour va examiner les éléments à décharge soulevés par la défense. La Cour commencera par exposer les versions soutenues par B.________ et A.________ (infra consid. 5), leurs liens avec le clan O.________ et l'intervention de Q.________ (consid. 6). Elle les comparera à certains éléments de faits objectifs mis en évidence par l'enquête, à savoir ceux concernant l'arme, les éléments d'armes et l'ADN (infra consid. 7), les traces de semelles (consid. 8), les contrôles téléphoniques (consid. 9), le déroulement des journées des 10 et 11 mai 2013 (consid. 10), les transactions d'armes (consid. 11), la tentative d'identification (consid. 12) et les faits en lien avec Estavayer-le-Lac (consid. 13). Finalement, elle discutera dans le détail les versions de chaque prévenu afin de déterminer les fonctions assumées par chacun d'eux (consid. 14). 5. Thèses soutenues par les prévenus Version de B.________ 5.1. B.________ confirme être ami de longue date avec A.________ (DOCI [complément d'instruction]/ 2012) et avoir ses entrées dans le milieu de la vente clandestine d'armes. Début 2013, il a vendu un pistolet SIG Sauer P 220 et une vielle carabine à canon scié à A.________ (DOCI/ 2013, 3024). Au printemps 2013, un repas a eu lieu à son domicile en présence notamment de A.________ et de Q.________ (DOCI/ 3006 et PV séance du 3 juillet 2018, p. 10). Fin avril / début mai 2013, A.________ est revenu vers B.________ pour qu'il lui fournisse des armes (DOCI/ 2014). N'en ayant pas à disposition, B.________ a contacté un intermédiaire, AA.________. A.________ et B.________ ont rencontré AA.________ à Berne. Ce dernier les a menés jusqu'à un certain "Toni". "Toni" leur a présenté plusieurs armes, dont un grand fusil calibre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 58 7.65 (DOCI/ 2022) et un silencieux qui pouvait être monté sur le fusil (DOCI/ 2014). B.________ mentionne qu'il a pris le silencieux dans les mains et qu'il a soufflé à l'intérieur (DOCI/ 2014, 2021). Aucune transaction n'a eu lieu ce jour-là mais B.________ aurait dit à A.________ d'échanger son numéro avec "Toni" afin qu'ils puissent se contacter ultérieurement (DOCI/ 2015). Concernant la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai 2013, B.________ précise que A.________ n'était pas chez lui. Il était arrivé peu après minuit en compagnie de Q.________ (DOCI/ 2016, 3022). Son amie Y.________ était encore au travail et sa fille AI.________ était gardée par ses parents. Il ne s'attendait pas à leur arrivée, qui avait été une surprise (DOCI/ 2016). Au vu du comportement de Q.________ et de A.________, il avait compris qu'ils étaient liés à l'homicide qui venait d'avoir lieu à BZ.________, d'autant qu'à un moment donné, ils s'en étaient vantés (DOCI/ 3045, 3049). Q.________ lui avait fait jeter ses habits dans un container (DOCI/ 2017, 3049). Quant à A.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ jusqu'au lendemain. Y.________ était arrivée vers 01h00-01h30 et, à l'exception de Q.________, tous étaient sortis en ville de Fribourg, où ils avaient été rejoints par AB.________. Le dimanche 12 mai 2013, B.________ s'était absenté durant la journée pour un repas de famille, voire pour rencontrer une maîtresse (DOCI/ 3023, 3028). A.________ était revenu en fin de journée. Ne pouvant pas prendre en charge Q.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ une nuit supplémentaire (DOCI/ 2018). B.________ se souvient qu'à un moment donné, Q.________ avait appelé sa sœur en Allemagne (ndr: U.________), afin que celle-ci prévienne leur mère "que c'était fait et que la famille reste sur ses gardes" (DOCI/ 2018, 3022). Q.________ lui avait aussi révélé qu'il avait tiré sur L.________ avec le pistolet (DOCI/ 2018). Le lundi 13 mai 2013, Z.________ était venu récupérer Q.________ à son domicile afin de l'exfiltrer vers l'Allemagne (DOCI/ 2019, 3025, 3028). Avant son départ, Q.________ lui avait fait comprendre qu'il ne devait parler de cette histoire à personne (DOCI/ 2019, 3024). Version de A.________ 5.2. A.________ explique que début 2013, environ un mois après l'homicide de P.________ (frère de Q.________) par le clan N.________, Q.________ était venu en Suisse depuis l'Allemagne. Q.________ a effectué des allers-retours entre les deux pays à plusieurs reprises. Il a demandé à A.________ des renseignements sur les membres de la famille N.________ vivant en Suisse (DOCI/ 2030). A.________ avait entendu parler d'une famille N.________ vivant près de Payerne. Q.________ a alors mandaté un homme de main pour qu'il se renseigne à son sujet. Après avoir obtenu l'adresse de L.________, Q.________ a continué à avoir des contacts avec A.________. Il lui a demandé de lui procurer des armes. A.________ lui a vendu un pistolet avec de la munition (DOCI/ 3032, 3038). Il a pris directement contact avec "Toni" une dizaine de jours avant les événements de BZ.________ (DOCI/ 2031). Il avait déjà rencontré "Toni" en compagnie de B.________ fin 2012-début 2013. Il savait que "Toni" vendait des pistolets et une arme longue (un Scorpion). Q.________, A.________, un troisième homme et "Toni" se sont rencontrés près de Münsingen avant de partir en forêt. Q.________ a acheté le fusil Scorpion, de la munition et le silencieux; il a essayé l'arme dans la forêt en tirant deux ou trois coups de feu avec (DOCI/ 2031). A.________ a caché l'arme et le silencieux sous le siège de sa voiture. Il a ensuite reconduit Q.________ jusqu'à un parking, où il lui a remis arme, silencieux et chargeurs (DOCI/ 2032). La dernière semaine avant l'homicide, Q.________ était resté en Suisse (DOCI/ 2032). A.________ savait que Q.________ avait l'intention de s'en prendre à L.________ (DOCI/ 2032). Le 11 mai 2013, Q.________ avait tout préparé. Il a fixé rendez-vous à A.________ sur un parking dans la région de Berne vers 20h00-20h30. Sur place, Q.________ était accompagné d'un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 58 dénommé "Ahmet" et de deux autres personnes (DOCI/ 2033, 3033). Ils disposaient de deux voitures: une Golf TDI noire et une BMW grise. A.________, au volant de sa VW Touareg, a conduit le convoi jusqu'au parking situé devant l'immeuble de B.________, où il a garé son véhicule pour donner l'impression qu'il passait la soirée avec son ami (DOCI/ 3022). Sur ordre de Q.________, A.________ a ensuite pris le volant de la Golf noire (DOCI/ 3030) avec, à son bord, Q.________ et "Ahmet"; il était suivi par la BMW grise. Ils se sont rendus jusqu'au parking du bowling (de Sévaz). Q.________ a distribué les rôles. A.________ devait positionner la Golf noire pour attendre leur retour et y apposer des plaques fribourgeoises volées préalablement (DOCI/ 2033, 3033-3034). Les deux personnes de la BMW grise ont quant à elles effectué des repérages (DOCI/ 2033). Q.________ et "Ahmet" se sont chacun équipés d'un pistolet. L'arme longue a également été emportée (DOCI/ 3033). Depuis sa position d'attente, A.________ n'a pas entendu les coups de feu. Les deux tueurs (Q.________ et "Ahmet") sont ensuite revenus vers la Golf noire, essoufflés, et A.________ a démarré. Ils ont pris la direction de Villars-sur-Glâne, précédés par la BMW grise. A bord de la Golf noire, les tueurs ont jeté les pistolets par la fenêtre (DOCI/ 2034). De retour sur le parking situé devant le domicile de B.________, une discussion s'est engagée. Q.________ craignait d'avoir été reconnu par l'épouse de L.________ (DO/ 2035, 3035), raison pour laquelle l'idée est venue de trouver refuge chez B.________ (DOCI/ 3035, 3039). "Ahmet" a refusé de se rendre chez B.________. Il a pris le fusil Scorpion et est parti à bord de la BMW avec comme tâche de se débarrasser de l'arme au-dessus du pont enjambant le lac de Schiffenen (DOCI/ 2036, 3040). A.________ et Q.________ sont arrivés à l'improviste chez B.________ vers 01h00. A.________ a remis les plaques d'origine sur la Golf noire et a jeté les plaques volées. Au retour de Y.________, ils ont commandé un taxi et tous, à l'exception de Q.________, sont partis en ville de Fribourg. Plus tard, A.________ a été reconduit à Villars-sur-Glâne par AB.________. Il a récupéré sa VW Touareg et est rentré à Berne. Le dimanche 12 mai 2013, lorsqu'il était revenu au domicile de B.________ (DOCI/ 3037), la Golf noire n'était plus présente, un transporteur de véhicule l'ayant récupérée entretemps. Q.________ avait fait comprendre à B.________ qu'il devait affirmer que A.________ avait passé la soirée à son domicile avec lui (DOCI/ 2039). A.________ et B.________ se sont entendus pour se fournir mutuellement un alibi (DOCI/ 2036, 3036). Le lundi 13 mai 2013, A.________ a mandaté un de ses amis (ndr: Z.________, un collègue de travail auprès de l'entreprise AJ.________ AG) pour conduire Q.________ jusqu'à la frontière allemande (DOCI/ 2035, 3037). 5.3. Avant de comparer ces versions et de les confronter aux données techniques et aux autres éléments du dossier, il convient de replacer les événements dans leur contexte et d'examiner plus en détail les révélations des prévenus qui font de Q.________ l'un des acteurs principaux de l'homicide de L.________. 6. Conflit O.________ / N.________, intervention de Q.________ 6.1. Il est rapidement apparu au cours de l'instruction que l'homicide de L.________ s'inscrivait dans le prolongement de la sanglante vendetta qui anime les clans N.________ et O.________. L.________ savait sa tête mise à prix, raison pour laquelle il ne se rendait plus au Kosovo, mais il n'avait pas manifesté en Suisse de craintes particulières pour sa vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 58 Des proches de L.________ ont évoqué que la famille O.________ avait des cousins dans le canton de Berne dont les noms de famille étaient AK.________ et AL.________ (DO/ 22844, 22851). S'agissant de l'historique détaillé du conflit qui anime les deux familles, il est renvoyé à l'analyse opérée dans le jugement de première instance, que la Cour partage (jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016, p. 11 à 13), ainsi qu'à la synthèse figurant dans le rapport de la police de sûreté du 23 mai 2014 (DO/ 21086-21090). Après avoir échappé à une tentative d'assassinat en mai 2010, P.________ a été abattu le 5 mars 2013. C'est ce dernier événement qui a relancé le conflit et a conduit à l'exécution de L.________ le 11 mai 2013 (DOCI/ 2030). Selon B.________ et A.________, c'est Q.________ (frère de P.________) qui a mis sur pied la vendetta et qui est l'un des deux tueurs de BZ.________. Les représailles supposées ont eu lieu le 12 octobre 2013, date à laquelle Q.________ a été abattu sur la terrasse d'un café de Pejë/Kosovo (DO/ 23283), puis le 21 mars 2014, date du décès de R.________ (fils de P.________) à Pejë/Kosovo suite à une fusillade (DO/ 23285, 21090). 6.2. L'implication directe de Q.________ dans la mise à mort de L.________ a été révélée par B.________ et A.________ au cours de l'instruction complémentaire. L'intervention d'un troisième homme peut dans un premier temps apparaître providentielle, voire commode lorsque l'on sait que Q.________ a été abattu au Kosovo cinq mois après l'homicide de L.________. Néanmoins, il ne fait guère de doutes que Q.________ est un maillon central dans les événements qui ont mené à la mort de L.________. Il était considéré comme le chef de clan des O.________ à cette époque, il avait un réel motif de vengeance et les moyens de la mettre à exécution. Son ombre a plané tout au long de l'instruction, sans que son influence exacte ne puisse être parfaitement cernée (DO/ 21133, 3165); il semblait toutefois communément admis, déjà avant les aveux des prévenus, qu'il était l'instigateur de l'homicide de L.________ (DO/ 3118, 3156-3157, 23390). Dans ces circonstances, la Cour est prête à accorder du crédit aux nouvelles déclarations des prévenus sur le rôle que Q.________ a joué dans l'homicide de L.________, d'autant qu'elles confirment des soupçons préexistants et qu'elles s'intègrent dans une certaine logique au regard du conflit interfamilial qui ronge ces deux familles. Liens entre A.________ et le clan O.________ 6.3. A.________ a déclaré le 3 avril 2017: "Je connais très peu Q.________ et j'ai très peu de contact avec lui. Je n'étais pas à son niveau pour rester avec lui, par là, j'entends qu'il était dans un autre niveau social que moi, il était beaucoup plus riche, moi je suis ouvrier. Q.________ avait d'autres fréquentations. Pour répondre à votre demande, Q.________ est connu par tout le monde dans la région de Pejë/KO. Je précise que je viens aussi de cette région. Par ailleurs, j'ai aussi un lien de parenté lointain avec Q.________. C'est un cousin très éloigné. J'ai fait sa connaissance entre 2004 et 2005. Je connais le fils de son frère P.________, à savoir AM.________" (DOCI/ 2029). 6.4. A.________ gravite à proximité du clan O.________ depuis de nombreuses années; il entretient des contacts étroits avec certains de ses membres et a été touché personnellement par la guerre que se livrent les deux clans. Pour rappel, l'appartement et la voiture de A.________ avaient été perquisitionnés le 20 août 2013. La présence d'un faire-part de décès au nom de AN.________ (exécuté le 30 novembre 2005), fils de P.________, se trouvait sur le meuble TV de son appartement. La photocopie d'un faux passeport au nom de AO.________ a été découverte, de même que plusieurs articles de presse au sujet des meurtres de AP.________ (son frère) et AQ.________. Une photo du

Tribunal cantonal TC Page 16 de 58 21 février 2013 extraite d'un Iphone perquisitionné montre A.________ en compagnie de AM.________, fils de P.________ et frère de AN.________ et R.________, neveu de Q.________. AP.________, frère de A.________, se trouvait en compagnie de Q.________ lors de l'explosion de la bombe posée dans la voiture de ce dernier le 3 novembre 2002. Les occupants ont survécu, mais le 2 août 2003, AP.________ a été tué devant la maison de la famille O.________ à Pejë/Kosovo avec trois autres personnes du clan O.________ (dont AR.________, fille de P.________). Q.________ a également été blessé à cette occasion. AD.________ aurait été l'exécutant de ces basses œuvres (DO/ 23390). L'un des commanditaires suspecté de ces précédents attentats, AS.________, père de L.________, sera supprimé le 24 septembre 2004 (DO/ 21089-21090). Le 5 mars 2013, vers 22h00, P.________ a été tué au Kosovo. A.________ l'a appris le 6 mars 2013 (DO/ 21132). Il est établi qu'il a réservé un vol à destination de Pristina le 7 mars 2013 à 09h21 pour un départ le 8 mars et un retour le 10 mars 2013 (DO/ 21093, 21132). A.________ a toujours nié avoir entrepris ce voyage pour assister aux obsèques de P.________, affirmant s'être rendu sur place pour s'occuper de sa fille (DO/ 21856, 21896, 3162; DOCI/ 3031). Il reconnaitra néanmoins à demi-mot s'être arrêté au domicile de la famille de P.________, avoir rencontré AM.________ et lui avoir présenté ses condoléances (DO/ 21897). C'est le lieu de rappeler que P.________ était le père de AN.________, R.________ et AM.________. A.________ avait été touché par l'exécution de AN.________, dont l'avis mortuaire a été retrouvé dans son appartement (DO/ 21843, 21856). A.________ est en outre proche de AM.________ (DO/ 21875, 21896; DOCI/ 2029), bien que selon lui, leurs interactions se limiteraient à la vente de voitures (DO/ 21892). C'est à AM.________ que A.________ a admis, après plusieurs circonvolutions, avoir vendu sa VW Touareg après que le véhicule a transité par plusieurs intermédiaires (DO/ 22252). Il faut aussi noter que A.________ a été interpellé par la police du Kosovo en compagnie de AM.________ en décembre 2008 et en mai 2010, alors que tous deux étaient porteurs d'armes lors du second contrôle (DO/ 22167-22168). AM.________ a été victime de deux tentatives de meurtre en septembre 2007 et mars 2010 (DO/ 21089, également 21896, 22172). AM.________ était soupçonné d'avoir payé (avec P.________ et R.________) un commando albanais pour se débarrasser de AQ.________. Il a été acquitté par jugement du 26 juillet 2013. Cela étant, aucune condamnation n'a jamais été prononcée par la justice dans la guerre de clans que se livrent les deux familles. Finalement, R.________ a été abattu avec sept autres personnes dans une fusillade le 21 mars 2014. AM.________ a ainsi perdu son père, deux frères et une sœur dans ces vendettas. Selon sa tante, sa vie est menacée (DO/ 23392). Les contrôles téléphoniques rétroactifs (CTR) ont mis en évidence des contacts téléphoniques entre A.________ et AM.________ en mars et en mai 2013 (DO/ 21126). La première connexion en mars 2013 intervient le lendemain du retour de A.________ en Suisse (soit le 11 mars 2013). Des contacts ont ensuite lieu les 2 mai, 10 mai (12 messages le jour de l'immatriculation d'un véhicule Audi A4) et 11 mai 2013 (6 messages le jour de l'homicide), dont le dernier est envoyé à 16h47. Il s'agit de l'ultime transmission sur le numéro atatat avant le 12 mai 2013 en fin de journée. A partir d'avril 2013 (environ un mois après la mort de P.________), A.________ admet que les contacts avec Q.________ se sont intensifiés: "C'est Q.________ qui m'a écrit des messages sur mon téléphone portable. Pour vous répondre, j'avais deux téléphones portables utilisés avec deux numéros suisses et un appareil avec une carte avec un numéro du Kosovo. Q.________ m'a contacté sur le téléphone que j'avais avec l'abonnement suisse, ainsi que sur le numéro kosovar.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 58 De ce fait, nous nous sommes vus à plusieurs reprises, à Berne, dans différents restaurants" (DOCI/ 2030). Durant le mois d'avril 2013, les CTR ont mis en évidence que A.________ a régulièrement des contacts avec Q.________ (DO/ 21133, 21135) via un numéro allemand enregistré au nom de U.________, née O.________ (sœur de P.________ et Q.________). Q.________ s'établira officiellement à Kiel en Allemagne, où vit sa sœur U.________, à partir du 5 mai 2013 (DO/ 21135, également DO/ 23375: sur la boîte aux lettres de la famille AU.________ figure un autocollant Q.________). 6.5. Pour la Cour, il est évident que A.________ est un proche de la famille O.________, dont il a la confiance. Il est parfaitement au courant de la vendetta à laquelle les deux familles s'adonnent. Son propre frère a d'ailleurs été victime de ces règlements de compte. Ce n'est pas un hasard si Q.________, le chef du clan, le rencontre un mois après le décès de P.________. Les discussions ont immédiatement tourné autour des membres du clan N.________ vivant en Suisse. A.________ a été dès le départ impliqué dans les préparatifs entourant la vengeance voulue par Q.________. A.________ a été un homme de contact chargé de fournir des renseignements, d'acquérir des armes mais également, comme on le verra après, de mettre en réseau Q.________ et B.________. Liens entre B.________ et le clan O.________ 6.6. B.________ est originaire de Macédoine. Il est un ami de longue date de A.________ (DOCI/ 2012); il lui a vendu des armes à plusieurs reprises (DOCI/ 2012-2013, 2023). B.________ a toujours assuré ne pas connaître de membres de la famille O.________ (DO/ 22306, 22342, 3157; DOCI/ 2020); il avait tout au plus rencontré AM.________ à une reprise en 2009 ou 2010 (DOCI/ 2020). Un contrôle téléphonique direct a pourtant surpris une conversation du 6 mars 2013 entre B.________ et AE.________, lors de laquelle B.________ mentionne être très triste car un copain a été tué au Kosovo. Il précise qu'il s'agit d'un "cousin à A.________", qu'il connaissait le fils et qu'ils ont tué le père. Il venait d'apprendre la nouvelle de ce décès par A.________ et il s'est dit déprimé, cassé et complètement démoralisé au point de ne plus arriver à travailler et vouloir rentrer chez lui pour dormir (DO/ 22575-22576, DOCI/ 3047). B.________ tentera pas la suite de se distancier de ses propos, avançant qu'il avait exagéré sa réaction et qu'il s'en était servi comme d'une excuse pour arrêter le travail plus tôt (DO/ 22347, 3110, 3161-3162; DOCI/ 3047). La Cour n'en croit pas un mot. B.________ n'avait aucune raison de paraître abattu et moralement affecté alors qu'il était au téléphone avec un ami. Ses déclarations, qui s'insèrent naturellement dans le cadre de la conversation, démontrent que B.________ a été touché par l'annonce du décès brutal de P.________. B.________ a été contacté en avril 2013 par le numéro allemand attribué à U.________, dont il est acquis que l'utilisateur était Q.________ (DO/ 3099-3100). U.________ a elle-même signalé que Q.________ avait enregistré plusieurs portables à son nom (DO/ 23392). B.________ avance: "Je sais que quelqu'un m'a téléphoné depuis l'Allemagne. C'était durant les jours précédents. Je n'ai pas répondu. J'ai juste vu sur mon téléphone que l'appel venait d'Allemagne. Je ne sais pas comment ce numéro est arrivé sur mon portable; possible que c'est A.________ qui ait donné ce numéro" (DOCI/ 2016, 3047). Ces explications sont un peu courtes: en réalité, le numéro attribué à U.________ a tenté de le joindre le 3 avril 2013 à 14:21, mais l'appel a été dévié; s'en sont suivis 6 échanges de SMS de 14:41 à 14:48 (DO/ 23163). Le 11 avril 2013, à 00:58, le numéro attribué à U.________ a une nouvelle fois essayé de le joindre (sans succès, l'appel étant dévié). Le jour même, à 10:19, B.________ a adressé deux SMS au numéro de U.________, qui le rappelle dans la foulée à 12:24 (appel d'une durée d'une minute et 11 secondes; DOCI/ 23164-23165). B.________ a également soutenu, y compris lors de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 58 l'instruction complémentaire, ne jamais avoir rencontré Q.________ avant son arrivée impromptue le 12 mai 2013 (DOCI/ 3019). Ces propos sonnent creux et, de surcroît, sont faux. Y.________, sa compagne, a exposé: "J'ai vu deux fois Q.________. La première fois il était venu manger chez nous. Je lui avais servi à manger. Ça ne devait pas être beaucoup avant notre deuxième rencontre la nuit du 11 au 12 mai 2013. La première fois que Q.________ était venu chez nous, il y avait A.________ ainsi qu'un homme figurant sur la photographie 27" (DOCI/ 3006, 3008-3009). 6.7. Une telle réunion, en présence de Q.________ peu de temps avant l'exécution programmée de L.________, de même que les appels destinés à B.________ ne doivent rien au hasard. Il y a eu des prises de contact suivies d'une réunion préparatoire, qui au vu du déroulement des événements à venir, devait sans doute permettre de repérer une planque pour les auteurs de l'homicide. B.________ a cherché à cacher l'existence de cette première réunion avant de feindre ne pas s'en souvenir (DOCI/ 3018) puis finalement de l'admettre (DOCI/ 3046). Après pareilles circonvolutions et une fois sa mémoire revenue, le fait qu'il parvienne soudainement à se remémorer un détail comme la présence de sa fille le soir en question ne fait qu'accentuer son manque de crédibilité. De même, les propos selon lesquelles la réunion avait été banale et avait porté uniquement sur l'achat de voitures n'emportent aucune conviction (DOCI/ 3046). Q.________ est un chef de clan influent, animé par la vengeance; il n'a aucune raison de faire le déplacement pour venir rencontrer personnellement B.________, en compagnie de A.________, si ce n'est dans le but de mettre au point le déroulement des opérations en lien avec l'élimination de L.________, que ce soit pour parler armes, alibis ou lieu pour se replier. A.________ résume assez fidèlement la situation en ces termes: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose, Q.________ n'était pas venu en Suisse pour rien. Ce dernier n'avait peur de personne et il ne m'a rien caché, je savais qu'il allait s'en prendre à L.________. Je ne pouvais pas l'empêcher de faire ça" (DOCI/ 2032). Il s'ensuit que B.________ a été approché par Q.________, qu'il a ensuite rencontré en compagnie de A.________; compte tenu des circonstances, il ne pouvait ignorer les préparatifs et les discussions qui étaient en cours en vue de l'homicide de L.________. 7. Arme, éléments d'armes et ADN 7.1. Le 13 mai 2013, un cantonnier vaudois a découvert le long de la route de contournement RC113, à Payerne, un pistolet de marque SIG Sauer modèle P220 de calibre 9mm Para, avec les numéros de série rendus illisibles et sans chargeur. Les caractéristiques de l'arme SIG Sauer P220, puis un examen préliminaire de projectiles et douilles issus de tirs de comparaison, ont permis de lier cette arme à l'homicide de L.________. Une nouvelle battue a été menée le 15 mai 2013 aux abords de la même route; elle a permis de retrouver un magasin vide compatible avec le pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm Para, un silencieux de fabrication vraisemblablement artisanale et un magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, de même type que celles utilisées lors de l'homicide. 7.2. Ce matériel a fait l'objet d'analyses par le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ). Le rapport technique du 1er mai 2014 (DO/ 20001) a notamment tiré les neuf conclusions suivantes en lien avec l'arme et les éléments d'armes (DO/ 20042-20044): - Un profil ADN correspondant à celui de A.________ a été retrouvé à l'extérieur du magasin munitionné de 8 cartouches ainsi que sur la bouche du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin et le silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse

Tribunal cantonal TC Page 19 de 58 selon laquelle A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin munitionné et le silencieux retrouvés à Payerne. - Un profil ADN correspondant à celui de B.________ a été retrouvé sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse selon laquelle B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux retrouvé à Payerne. - cinq douilles de calibre 9mm Para et de marque G.F.L. retrouvés sur les lieux et un projectile indiciaire retrouvé dans le corps de la victime lors de l'autopsie ont été tirés à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne. - deux douilles de calibre 9mm Para de marque G.F.L. et une douille de calibre 9mm de marque Geco ont très probablement été tirées à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne. Quant au projectile indiciaire et au fragment de chemisage de couleur cuivre, tous deux retrouvés sur les lieux, ceux-ci ont probablement été tirés avec le pistolet SIG Sauer, de calibre 9mm, retrouvé à Payerne. - Les comparaisons effectuées soutiennent très fortement l'hypothèse que les sept douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, retrouvées sur les lieux, ont été tirées par la même arme. Quant à la douille indiciaire de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, il est uniquement possible d'affirmer que celle-ci a été tirée à l'aide d'une arme du même type (marque et modèle) que celle ayant tiré les sept autres douilles. - Les six projectiles et le fragment de chemisage de couleur laiton, retrouvés sur les lieux ainsi que lors de l'autopsie, ont probablement été tirés par la même arme. - Les douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, le fragment de chemisage et les projectiles indiciaires ont les mêmes caractéristiques physiques que les huit cartouches de calibre 7.65mm et de marque Geco contenues dans le magasin retrouvé à Payerne. Les concordances mises en évidence au niveau de la structure fine des traces laissées par la tête de la culasse soutiennent l'hypothèse que six de ces huit cartouches, de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, ont été chambrées dans la même arme que celle ayant très probablement été utilisée pour tirer les douilles indiciaires. - Les constatations faites démontrent que le silencieux et le magasin contenant des cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco ont été utilisés sur les lieux du crime et qu'une présence fortuite de ces éléments dans la nature n'est, selon toute vraisemblance, pas envisageable. - La deuxième arme en question, qui n'a pas à ce jour pas encore été retrouvée, est vraisemblablement une arme longue de marque Jäger, modèle AP74, de calibre 7.65mm Browning.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 58 7.3. En d'autres termes, le pistolet SIG Sauer P220 a été utilisé lors de l'homicide commis à BZ.________. Le premier magasin retrouvé, d'une capacité totale de neuf cartouches (DO/ 20022), est compatible avec celui d'un pistolet SIG Sauer P220. Il a été découvert à quelques mètres du pistolet SIG Sauer P220 (DO/ 20040). Son lien avec cette arme ne fait pas de doute. Le magasin contenant huit cartouches 7.65mm ayant les mêmes caractéristiques que les douilles retrouvées sur les lieux, il convient de soutenir l'hypothèse du CIJ selon laquelle le chargeur peut être relié à l'arme (non retrouvée) ayant servi à l'homicide. S'agissant du silencieux, il est compatible avec les éléments de munition de calibre 7.65mm Browning retrouvés sur les lieux de l'homicide. L'examen visuel a démontré qu'il était en bon état et propre. Peu de résidus étaient visibles à l'intérieur du silencieux. Il ne fait pas de doute que le pistolet retrouvé et le fusil Scorpion (non retrouvé) muni du silencieux sont les armes qui ont été utilisées par les tueurs. Plus spécifiquement, la Cour est convaincue de l'utilisation du silencieux lors de l'homicide, quand bien même cet équipement d'arme était en bon état et propre, avec peu de résidus de poudre (DO/ 20022) et de l'ADN quasi-complet retrouvé à l'intérieur. Elle souligne qu'en l'absence du fusil Scorpion utilisé au moment des faits et en raison des nombreux paramètres qui interviennent lors de tirs, il n'est de toute manière pas possible d'effectuer des tirs de comparaison probants quant aux résidus de poudre déposés dans le silencieux. De plus, selon la version des prévenus, il est établi que Q.________, postérieurement au dépôt de l'ADN par B.________, a tiré deux à trois coups de feu en utilisant ce silencieux, à l'occasion de l'achat de l'arme (DOCI/ 2031), sans que cela ne dégrade l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux. On peut dès lors partir du principe que les coups de feu subséquents n'ont pas davantage été de nature à dégrader et à éliminer l'ADN déposé par B.________. Il en va de même s'agissant de la quantité du dépôt de poudre. Au demeurant, l'utilisation du silencieux dans l'homicide de L.________ est confirmée par A.________, lequel a déclaré que les tueurs, lorsqu'ils ont quitté le véhicule, ont emporté avec eux le fusil Scorpion muni du silencieux (DOCI/ 3033 et 3035). La déposition de AV.________ (cousin), qui était au téléphone avec L.________ lorsque celui-ci a été abattu, va dans le même sens. AV.________ mentionne: "A 2348, j'ai reçu un appel de L.________ qui a duré 2 minutes. Nous avons parlé de matelas car trois personnes d'Espagne venaient dormir chez lui ce soir. Tout à coup, j'ai entendu comme un bruit de verre cassé puis des bruits comme des coups de feu avec un silencieux, ceci à plusieurs reprises, soit environ 7 fois. J'essayais d'appeler « L.________ L.________ » mais personne ne répondait". (DO/ 22820). 7.4. Les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises sur la présence de leurs ADN sur le magasin munitionné (A.________) et le silencieux (A.________ et B.________). Les versions qu'ils ont livrées ont sensiblement évolué au fur et à mesure des développements de l'instruction. Seules seront cependant exposées ici leurs dernières déclarations. A.________ 7.5. A.________ reconnaît avoir manipulé le fusil Scorpion avec silencieux à plusieurs reprises, que ce soit lors des rencontres avec "Toni", en le plaçant et en le gardant dans sa voiture le temps d'un transport ou en le sortant du coffre de la Golf noire juste avant le départ des tueurs (DOCI/ 2032, 2037, 3035), lesquels portaient des gants (DOCI/ 3035). Il a précisé qu'à son souvenir, il y avait deux chargeurs pour le fusil Scorpion (DOCI/ 2032). C'est à ces occasions que son ADN s'était déposé sur le chargeur munitionné et sur le silencieux.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 58 Cette dernière version a le mérite de recouper les données scientifiques et l'analyse livrée par X.________: "Sur le magasin, on a retrouvé un ADN complet de 16 loci sur 16. On ne peut toutefois pas le dater. On ne peut exclure un transfert secondaire. On peut toutefois exclure un transfert secondaire par une autre personne parce qu'il n'y avait pas de superposition d'ADN. Des études montrent que l'ADN majeur est laissé par la dernière personne qui a touché l'objet. Je confirme dès lors mes conclusions en ce sens que le magasin en question a été touché pour la dernière fois par A.________" (DO/ 6009). B.________ 7.6. B.________ déclare n'avoir été présent qu'au premier des deux rendez-vous avec "Toni". Lors de cette rencontre, qui avait eu lieu fin avril/début mai 2013, il avait pris le silencieux dans ses mains et avait soufflé à l'intérieur pour voir le bruit que cela produisait (DOCI/ 2014) ou par habitude (DOCI/ 2021). Il n'avait toutefois pas essayé de monter le silencieux sur le fusil. Il ne savait plus s'il avait touché le fusil ou non (DOCI/ 2014), mais il en avait probablement manipulé la crosse alors qu'elle était dans le coffre du véhicule de "Toni" (DOCI/ 2022). Le 11 novembre 2014, B.________ avait déjà été incapable d'expliquer pourquoi il avait soufflé dans le silencieux: "Je ne sais pas. Même moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça (le prévenu pouffe de rire)" (DO/ 3128, également 3129). A la demande du Ministère public et en présence du commissaire technique X.________, il avait démontré la manière dont il avait soufflé dans le silencieux (DO/ 3129). B.________ a aussi nié avoir démonté un silencieux, alléguant ne pas être calé en mécanique (DO/ 22581, 22582). En séance d'appel, B.________ a donné une version actualisée des raisons pour lesquelles il avait soufflé dans le silencieux: "J'ai regardé si le silencieux avait été frabriqué artisanalement ou par usine. J'ai soufflé pour voir si l'air circulait librement ou si cela bloquait un peu. Si l'air circule librement, cela veut dire que ce n'est pas bien car il y a du jeu. Si l'air ne sort pas, c'est un silencieux de qualité" (PV séance du 3 juillet 2018, p. 11-12). Il a soutenu que, devant le Ministère public, il n'avait pas fait une démonstration correcte de la façon dont il avait soufflé, car il ne pensait pas que c'était nécessaire, n'imaginant pas pouvoir être condamné (PV séance du 3 juillet 2018, p. 13). Sur ce point, la Cour ne juge pas B.________ crédible. D'une part, cette dernière allégation n'intervient que tardivement, ce qui amoindrit sensiblement sa portée et la fait apparaître comme une déclaration de circonstance; d'autre part, B.________ n'avait pas de raison de simuler un souffle non conforme à la réalité pour exposer pourquoi son ADN avait pu se retrouver à l'intérieur du silencieux: il s'agissait pour lui d'une éventuelle preuve à décharge et il n'avait aucun intérêt à simuler des gestes inexacts devant le commissaire technique. Les observations scientifiques à disposition de la Cour ne s'accordent pas non plus avec l'explication de B.________ selon laquelle il n'aurait fait que souffler dans le silencieux. Le 11 novembre 2014, X.________ a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur la présence d'ADN sur le magasin et le silencieux. Il explique: "Le fait de trouver un profil ADN même partiel sur l'embouchure du silencieux ainsi qu'un profil complet sur le magasin postule, dans la mesure où ces objets ont été laissés dans la nature et qu'aucun autre profil exploitable n'est mis en évidence, pour l'hypothèse que ces objets ont été touchés très récemment" (DO/ 3137). B.________ a soutenu avoir soufflé dans le silencieux ce qui aurait déposé son ADN dans le tube. Il décrit avoir soufflé brièvement dans le tube (DO/ 3129), mais ne jamais avoir monté ou démonté un silencieux (DO/ 3161). Or, ces allégations ne se vérifient pas scientifiquement: "Dans le cas qui nous occupe, on retrouve un ADN quasi complet, ce qui laisserait plutôt penser qu'il y a eu un

Tribunal cantonal TC Page 22 de 58 dépôt important d'ADN dans ce silencieux, plutôt compatible avec une manipulation manuelle des chicanes qu'un souffle éphémère" (DO/ 3138). X.________ observe également qu'en soufflant de manière brève dans le silencieux, on aurait eu une quantité infime d'ADN dans le silencieux. Si l'on souffle depuis l'extérieur avec la bouche éloignée de quelques centimètres de l'embouchure, l'ADN se dépose également autour de l'entrée du conduit. Toutefois, seul l'ADN de A.________ a été retrouvée à l'extérieur du silencieux, pas celui de B.________ (DO/ 3139). X.________ a encore décrit que l'ADN laissé par un simple souffle ne serait en rien comparable au niveau quantitatif à celui provenant de salive sur un goulot ou d'un crachat (DO/ 3139). Reprenant les conclusions émises dans le rapport du CIJ, X.________ a été questionné afin de savoir s'il existe, de son point de vue, une hypothèse qui permette plus sûrement que toute autre d'expliquer l'ensemble de ces constatations. Il répond: "Nous n'avons pas trouvé d'autre hypothèse que celle soutenue dans notre rapport qui expliquerait toutes ces constatations. [L'hypothèse est que] ces éléments d'arme ont été utilisé pour commettre l'homicide et la dernière personne qui a touché le silencieux et le chargeur vraisemblablement le soir des faits est A.________. L'autre hypothèse est que B.________ a eu un contact manuel avec les parties intérieures du silencieux" (DO/ 3139). La Cour observe qu'une analyse de l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux afin de déterminer s'il contient de l'amylase (que l'on retrouve dans la salive) est vaine. Le commissaire X.________, ancien chef du commissariat d'identification judiciaire, a exposé devant le Ministère public comme durant les débats de première instance que tous les prélèvements sur le silencieux avaient déjà été effectués pour procéder à l'analyse ADN, si bien qu'il ne restait plus aucun élément qui permette une quelconque analyse d'amylase (DO/ 3145, 6008). A noter que l'examen préconisé n'est pas non plus utile pour faire apparaître la vérité: une éventuelle présence d'amylase pourrait tout aussi bien provenir du fait que B.________ a démonté le silencieux, par exemple pour le nettoyer, et que durant cette opération, de la salive se dépose sur les composants (doigt humidifié, crachat, éternuement, etc.). 7.7. B.________ relève qu'un profil ADN masculin quasi-complet (dénommé profil H9) a été retrouvé sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220. Il observe que ce profil devrait correspondre à la dernière personne ayant touché ce pistolet si la théorie posée par le commissaire X.________ est suivie. Ce profil n'a cependant pas pu être identifié, mais il n'est ni celui de A.________, ni celui de B.________. Ce ne serait donc ni l'un ni l'autre qui aurait été la dernière personne à avoir manipulé cette arme, ce qui exclut la participation de B.________ à l'homicide de L.________. En août 2017, Eulex Kosovo a transmis au Ministère public le profil ADN de Q.________ (DOCI/ 2076), qui a été introduit dans la base de données nationale (CODIS) en date du 7 septembre 2017, base de données qui comprend notamment le profil masculin H9 mis en évidence sur la crosse du pistolet SIG P220 (DO/ 20028). Aucun rapprochement n'a été fait entre le profil ADN de Q.________ et les profils ADN des traces et des individus présents dans la banque de données nationale (DOCI/ 2071). L'ADN de Q.________ a encore été comparé avec une fraction mineure émanant d'une trace prélevée sur le goulot d'une bouteille de Coca-Cola (DO/ 20026) qui, n'étant que partielle, n'a pas été introduite dans CODIS. Le profil ADN de Q.________ est exclu de cette fraction mineure (DOCI/ 2071). Il est exact que la présence d'un profil H9 non attribuable, mais dont on sait qu'il n'est pas celui des prévenus ou de Q.________, sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220 interpelle. Il permet de considérer que l'individu correspondant à ce profil H9 a été en contact avec l'arme récemment avant sa découverte et qu'il pourrait être l'un des deux tireurs. A tout le moins, la présence de ce profil laisse entendre qu'une tierce personne (autre que les prévenus et Q.________) aurait pu

Tribunal cantonal TC Page 23 de 58 jouer un rôle dans l'homicide de L.________ en étant parmi les dernières à manipuler le pistolet SIG Sauer P220. L'hypothèse, sans être la seule possible, est soutenable. Cela étant, la découverte de ce profil H9 n'explique pas encore comment le profil ADN de B.________ a été identifié dans le canal interne du silencieux, sur des pièces délicates à manipuler et inaccessibles de l'extérieur sans que le silencieux ne soit préalablement démonté. Pour la Cour, le profil H9 reste un élément qui n'a pas pu être élucidé et sur lequel plusieurs conjectures sont possibles. Il n'invalide pas pour autant les autres traces ADN retrouvées sur les éléments d'arme, sur lesquels B.________ n'a donné aucune justification crédible et qui l'impliquent au-delà de ce qu'il veut bien admettre. 7.8. Afin d'être complet, il faut relever qu'un profil féminin (F1) avait été mis en évidence sur une douille de calibre 9mm retrouvée vers la victime (DO/ 20025). Dans ses derniers développements, l'enquête a permis d'établir que B.________ avait entretenu une relation avec une ressortissante roumaine, AW.________, durant deux mois en été 2011 (DO/ 21136.33). Un échantillon de l'ADN de AW.________ a été prélevé le 8 mai 2015 pour comparaison avec le profil F1. Le CUMRL a livré ses résultats les 26 et 28 mai 2015: les deux profils ADN sont différents. Ils présentent toutefois un certain nombre de caractéristiques génétiques communes. Il est ainsi possible que la personne à l'origine de la trace F1 et AW.________ aient un lien de parenté, possiblement de type mère-fille ou de type sœur-sœur (DO/ 21136.53, 4101). Entendue le 27 mai 2015, AW.________ a signalé avoir une sœur vivant en Roumanie, laquelle lui avait rendu brièvement visite en Suisse en novembre 2013; elle était totalement étrangère à cette affaire (DO/ 21136.45). La Cour estime ne pas pouvoir tirer de grands enseignements de ces informations, si ce n'est que B.________ aurait pu, en plus des armes, fournir une partie de la munition utilisée lors de l'homicide, ce qui serait loin d'être inhabituel pour un traficant d'armes. 7.9. Il ressort de cette analyse que l'arme et les éléments d'armes, y compris le silencieux, peuvent être mis en rapport direct avec l'homicide de L.________. Le profil ADN de A.________ a été retrouvé sur le magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm et à l'embouchure du silencieux, celui de B.________ à l'intérieur du silencieux. Bien que l'arme et les éléments d'armes aient été exposés plusieurs jours aux intempéries, des profils ADN complets ou quasi-complets de A.________ et B.________ ont été mis en évidence, ce qui postule très fortement qu'ils ont été parmi les dernières personnes à toucher ces objets. A.________ ne conteste plus avoir été en contact avec le fusil Scorpion, le silencieux et le/les chargeur/s juste avant l'expédition punitive menée contre L.________. En revanche, la Cour ne se satisfait pas des propos vagues de B.________, qui ne sont pas en mesure de contrer les conclusions du CIJ. L'enquête scientifique démontre que B.________ a dû démonter le silencieux, sans doute afin de vérifier son bon fonctionnement ou de le nettoyer, pour que son ADN se retrouve sur les chicanes intérieures. En outre, cette manipulation est intervenue peu de temps avant l'homicide, l'ADN analysé étant quasi complet (10/10, 14/16 loci). Il s'agit d'un fort indice à charge qui sous-tend que B.________ a été plus qu'un simple facilitateur dans le cadre d'une transaction de vente illégale d'armes. 8. Trace de semelle 8.1. Sept traces de semelles ont été relevées dans la terre aux alentours de la villa de L.________ (prélèvement 48 à 54) et deux traces de semelles ont été observées sur un tuyau noir présent sur le sol à l'entrée du garage de la victime (prélèvements 201 et 202; DO/ 20011 et 20083 photos n° 56 et 57). Le CIJ a comparé ces traces avec les paires de chaussures séquestrées chez A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 58 Le dessin général (motif) d'une des deux traces retrouvées sur le tuyau présent dans le garage n'est pas différenciable d'une des paires de chaussures de B.________, soit la paire de chaussures de marque Lacoste, de couleur brune, pointure 42 (DO/ 20031-20032). Cette paire de chaussures a été perquisitionnée au domicile de B.________ le 19 décembre 2013, restituée à sa compagne Y.________ le même jour, puis récupérée pour être définitivement conservée le 21 janvier 2014. La recherche de traces de sang sur ces chaussures s'est révélée négative. Il faut préciser qu'à l'époque des faits, la villa de L.________ était en chantier. Le garage faisait office d'entrepôt de matériel en tout genre. La porte de gauche étant défectueuse, elle était constamment laissée en position fermée, alors que celle de droite était habituellement laissée ouverte, ce qui était le cas le soir des faits (DO/ 20006; DO/ 20049 photo n° 3). Le CIJ a relevé qu'en ce qui concerne la trace retrouvée sur le tuyau, la comparaison des caractéristiques de fabrication avec celles présentes sur l'encrage réalisé à partir de la chaussure Lacoste appartenant à B.________ ne permet pas de les différencier. Il s'agit donc d'une identification groupale: dessin général, taille et parfois bulles qui sont des caractéristiques de fabrication communes à toutes les semelles d'un même lot (DO/ 20032). Néanmoins, au vu de la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement, soit des détériorations de la semelle qui apparaissent de manière aléatoire lors de l'utilisation de la chaussure, n'a été constatée. 8.2. B.________ a été entendu à ce sujet. Il a déclaré: "C'est n'importe quoi. Ça ne me fait pas souci. C'est peut-être un ouvrier qui a laissé ces traces. Je n'ai jamais été à cet endroit" (DO/ 22309). Il a maintenu ses propos devant le Ministère public: "Je ne suis jamais allé dans cette maison. Je ne sais pas quoi dire" (DO/ 3156), y compris le 9 juin 2017 lors de l'instruction complémentaire (DOCI/ 3029). A.________ a quant à lui indiqué: "Je suis étonné. Ce n'est pas possible que les traces de B.________ aient été retrouvées sur les lieux du crime. B.________ était en ville le soir en question. Je connais B.________ et je suis prêt à garantir sur ma vie qu'il n'a rien à voir avec cet homicide. Pour autant que je me souvienne, le soir en question, B.________ et moi nous trouvions ensemble en ville de Fribourg" (DO/ 22250). 8.3. Le Tribunal pénal ne s'est pas montré convaincu par les dénégations de B.________. Pour lui: "Cette empreinte de semelle est au contraire révélatrice de la présence sur les lieux du prévenu. Il y aurait en effet une coïncidence invraisemblable à ce qu'une personne sur laquelle pèsent tant de soupçons soit porteuse, par hasard, des mêmes chaussures Lacoste que celles qui ont laissé leur empreinte sur les lieux du crime. De plus, les chaussures étaient de même pointure et la semelle ne présentait aucune marque caractéristique (coupure, écrasement, etc.) contrairement à la plupart des chaussures qui présentent telles ou telles marques qui les différencient". 8.4. Le 1er novembre 2017, la défense de B.________ a commandé une expertise privée auprès l'Institut de police scientifique de l'université de Lausanne avec pour mandat, d'une part, de procéder à la comparaison entre les semelles de marque Lacoste taille 42 appartenant à B.________ et la trace de semelle relevée sur le tuyau noir (prélèvement 202) et, d'autre part, de comparer les résultats obtenus avec les conclusions retenues tant par le CIJ que par le Tribunal pénal (DOCI/ 9077 ss). Le 12 janvier 2018, le Prof. AX.________ et le photographe forensique AY.________ ont livré leurs conclusions (DOCI/ 9083):

Tribunal cantonal TC Page 25 de 58 - la trace de semelle TS202 relevée sur le tuyau noir montre une correspondance avec le motif en zigzag des semelles de marque Lacoste, taille 42, de B.________. Cette correspondance se limite au motif en zigzag sans possibilité de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à l'origine de la trace; - les résultats obtenus sont conformes à ceux de la police cantonale de Fribourg. Les auteurs confirment que ce type de motif en zigzag peut être qualifié de "très courant" avec une prévalence de l'ordre de 10% dans les données consultées. Pour ce qui est des considérants du Tribunal pénal, les auteurs relèvent que l'appréciation a été faite de manière erronée en regard de la rareté relative des semelles Lacoste en examen. Or c'est uniquement en regard de la rareté du motif en zigzag que la non-différenciation observée ci-dessus doit être appréciée. Ce motif est très générique et se retrouvera sur une bonne proportion (un ordre de grandeur de 10%) des semelles saisies par un service de police. 8.5. La Cour prend acte du fait que l'empreinte partielle retrouvée dans le garage présente des caractéristiques de genre qui ne sont pas différentiables de la paire de chaussures Lacoste retrouvée au domicile de B.________. Il est également à relever que le garage n'était pas fermé et qu'il était donc possible pour les tueurs d'y trouver refuge et de s'y dissimuler en attendant l'arrivée de la victime, sans risque d'être repéré préalablement. La reconstitution des lieux opérées par le CIJ place d'ailleurs l'un des deux tireurs à proximité directe du garage lorsque la fusillade a débuté (DO/ 20109). Cela étant, le motif associé à la trace retrouvée (motif en zigzag) est très courant (DO/ 20032; DOCI/ 9083). Vue la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement n'a été constatée. L'on se trouve en présence d'une chaussure de ville qui n'est pas en principe celle portée par des ouvriers sur des chantiers, mais le garage de L.________ servait aussi à entreposer du matériel (outillage, bouteilles d'eau, mobilier de jardin et moto immatriculée en Italie, DO/ 20011): il s'agissait donc d'un lieu où se déroule un certain va-et-vient. Il arrivait également que des employés ou des personnes avec qui L.________ était en affaire passent la nuit à son domicile, comme cela aurait dû être le cas le soir des faits pour AZ.________ et BA.________ (DO/ 22950, 23078, 22963, 22965). De fait, il y avait du passage au domicile de L.________, ce qui accroît la possibilité qu'une trace partielle soit laissée dans le garage par une autre personne que B.________. Comme le précise le Prof. AX.________, la trace représente une petite surface (environ 15cm par 2cm) d'une semelle sans pouvoir clairement spécifier la zone de la semelle concernée (plante ou talon). Il n'est pas possible de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à la source de cette trace. Ce motif (sur de si faibles dimensions) peut être partagé par des semelles produites pour un modèle au dessin correspondant. La qualité de la trace et le fait que celle-ci ait glissé font qu'il n'est pas possible d'observer des caractéristiques d'usure ou des caractéristiques acquises comme des coupures. En d'autres termes, la seule information pouvant être exploitée est le motif général en zigzag (DOCI/ 9080). Ce motif étant très courant, force est de conclure que sa valeur probante doit être considérée comme faible. 9. Contrôles téléphoniques directs (CT) et rétroactifs (CTR) 9.1. Les CTR ont fait l'objet d'un rapport d'enquête spécifique du 23 mai 2014 (DO/ 21101). 9.2. A.________ utilisait deux numéros de téléphone: le atatat pour ses conversations téléphoniques et la messagerie et le bbbbbb pour les connexions internet (DO/ 21107). Le 30 mai 2013, lors d'un déplacement de A.________ au Kosovo, l'utilisation du numéro atatat a cessé définitivement, ce qui laisse à penser que le matériel téléphonique (téléphone et carte SIM) est

Tribunal cantonal TC Page 26 de 58 vraisemblablement resté au pays (DO/ 21106). Concernant le numéro bbbbbb, plus aucun enregistrement n'a été relevé à partir du 24 mai 2013 (DO/ 21107). Suite au complément d'instruction, A.________ a révélé en avril 2017 qu'il disposait encore d'un troisième téléphone avec une carte SIM du Kosovo, qui lui permettait notamment d'être en contact avec Q.________ (DOCI/ 2040; aussi 3030-3031, 3038). Cette carte n'a pas été retrouvée et n'a pas pu être analysée. 9.3. B.________ possédait également deux numéros, qui ont été activés successivement: le bcbcbc et le bdbdbd (DO/ 21115). Le week-end de l'homicide de L.________, seul le numéro bcbcbc de B.________ a été actif (DO/ 21116). Il semblerait qu'à partir du 22 mai 2013, B.________ ait cessé d'utiliser le bcbcbc; c'est ce même 22 mai 2013 que le bdbdbd a été activé (DO/ 21115). A noter que le 22 mai 2013, un article est paru dans le quotidien La Liberté au sujet de l'homicide de L.________, notamment des battues effectuées par la police fribourgeoise. La période de changement de téléphone et de carte SIM correspond avec le changement des deux numéros de B.________ (DO/ 21115). 9.4. Entre le 22 mai et le 30 mai 2013, A.________, B.________ mais aussi AB.________ changent l'entier de leur matériel téléphonique (DO/ 21113, 21131). Diverses raisons seront invoquées par les prévenus pour justifier ces changements: offre d'abonnement plus avantageuse, éviter des frais pour récupérer un numéro (DO/ 21841, 21850-21851, 3172), absence de raisons particulières (DO/ 3002), chute du téléphone dans la salle de bain (DO/ 3114), changements fréquents ou numéro connu de trop nombreuses personnes (DO/ 3171). 10. Journées des 10 et 11 mai 2013 10.1. Sur la base des CTR et du recoupement des données des offices de la circulation fribourgeois et bernois (OCN, OCRN), il est possible de déterminer que A.________ et B.________ ont consacré l'essentiel de la journée du 10 mai 2013 à régler les modalités liées à la vente et à l'immatriculation d'une Audi A4, achetée par A.________ à BE.________, père de B.________, et financée depuis le Kosovo par AM.________ (DO/ 22308, 22628-22629). Bien que les prévenus aient tenté d'opacifier leurs déclarations en lien avec cette Audi A4, celle-ci ne semble pas avoir été utilisée pour convoyer les tueurs jusqu'à BZ.________. Au vu des derniers développements de cette affaire, la situation exacte entourant l'Audi A4 peut souffrir de rester indécise, d'autant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct entre ce véhicule et l'homicide de L.________. 10.2. Le déroulement de la journée du 11 mai 2013 (jour de l'homicide) a pu être en partie reconstitué au moyen des CTR opérés sur les téléphones de A.________ et B.________. Le samedi matin 11 mai 2013, B.________ tente à quatre reprise de joindre A.________ sur le numéro atatat, en vain. Ce dernier le rappelle à 13h09. A 16h05, A.________ se déplace vers Fribourg. De 16h40 à 16h47, sur impulsion de A.________, alors que son téléphone est localisé à Fribourg, avenue BF.________, un échange de six messages s'effectue avec AM.________. Suite au dernier message envoyé par AM.________ le 11 mai 2013 à 16h47, plus aucune activité n'est enregistrée sur le numéro atatat, ceci jusqu'au 12 mai 2013 à 17h21 (appel dévié sur répondeur). Le téléphone est activé le 12 mai 2013 à 21h26 (téléphone à BG.________; DO/ 21108). S'agissant du numéro bbbbbb, il est réceptionné le 11 mai 2013 à 18h07 par l'antenne de Matran (route BH.________) puis à 18h34 par l'antenne de Villars-sur-Glâne (route BI.________), ce qui laisse fortement supposer que A.________ se trouvait au domicile de B.________ à Villars-sur- Glâne (route BJ.________). Les enquêteurs ont en effet remarqué que lorsque A.________ se

Tribunal cantonal TC Page 27 de 58 trouve au domicile de B.________, les appels sont principalement dirigés vers les antennes de Villars-sur-Glâne, Matran et Corpataux (DO/ 21109). Entre 20h45 le 11 mai 2013 et 01h28 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013 à 01h28, le téléphone de A.________ est localisé sur l'antenne de Matran, vraisemblablement au domicile de B.________. A 03h20, l'appareil est réceptionné sur l'antenne de Zollikofen (DO/ 21109). Durant la journée du 11 mai 2013, B.________ a des contacts téléphoniques avec plusieurs personnes (pour le détail, DO/ 21116-21117). Les CTR permettent de constater qu'entre 18h31 et 20h42, B.________ est manifestement resté chez lui (nombreux contacts téléphoniques avec deux individus). Entre 20h42 le 11 mai 2013 et 00h23 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013, à 00h23, le téléphone est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________), lors d'une conversation avec son frère AB.________. A 00h41 et 01h25, deux appels sont enregistrés entre Y.________ et B.________, le premier émis par Y.________ et le second par B.________; à ces deux occasions le téléphone de B.________ est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________). A 01h42, le téléphone est localisé par l'antenne de Pierrafortscha lors d'un appel passé à son frère AB.________ (DO/ 21117). La synthèse (DO/ 21131) permet de constater que dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, A.________ et B.________ n'ont pas utilisés leurs téléphones respectivement entre 20h45 et 01h28 et entre 20h42 et 00h23, soit approximativement les mêmes périodes. Le 11 mai 2013, le téléphone portable de A.________ est réceptionné à 20h45 par l'antenne de Villars-sur-Glâne, route BI.________. Celui de B.________ est capté à 20h43 par l'antenne de Matran (route BH.________). Les prévenus sont dans le même périmètre. Le 12 mai 2013, les appareils de A.________ et B.________ sont localisées respectivement à 01h28 et 01h25 sous l'antenne de Matran (route BH.________). 10.3. Jusqu'à récemment, A.________ avait toujours signalé ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait dans la soirée du 11 mai 2013 (DO/ 21894, 22163-22164, 22250, 3086). Désormais, A.________ reconnaît que le jour en question, il a rencontré Q.________ sur un parking de Zollikofen vers 20h00-20h30 (DOCI/ 2033), avant de guider les tueurs et les guetteurs jusqu'à Villars-sur-Glâne puis BZ.________. Il ne s'explique en revanche pas sur sa présence à Fribourg dans l'après-midi (DOCI/ 3034; aussi 3021). Quant aux messages avec AM.________, il dit qu'ils auraient concerné la vente de voiture ou des questions de dettes (DO/ 21892, 3015). La version des faits que A.________ présente (supra consid. 5.2) l'implique directement dans les événements liés à l'homicide de L.________. Un retour au domicile de B.________ environ une demi-heure après le forfait correspond à la durée du trajet entre BZ.________ et route BJ.________ à Villars-sur-Glâne. Le téléphone de B.________ a recommencé à émettre à 00h23 le 12 mai 2013 depuis l'antenne de Matran (route BH.________), ce qui est compatible avec l'heure d'arrivée à son domicile de A.________ et de Q.________ ("après minuit", DOCI/ 2016). A.________ soutient que son arrivée au domicile de B.________ n'avait pas été prévue, mais qu'elle a été spontanée après que Q.________ eut craint avoir été reconnu par D.________ (DOCI/ 3035). La Cour n'adhère pas à ces propos. L'homicide de L.________ n'est pas le fait d'amateurs. Il a été planifié durant plusieurs semaines: cela est vrai pour les préparatifs (notamment l'obtention de renseignements sur la famille N.________, d'armes et de fausses plaques d'immatriculation) mais aussi pour l'élaboration d'un itinéraire de fuite et d'un lieu de repli. On sait, par les déclarations de Y.________, que Q.________ et A.________ s'étaient retrouvés pour un souper au domicile de B.________ peu de temps avant le 11 mai 2013. Une retraite au domicile de B.________ la nuit du 11 au 12 mai 2013 n'a donc rien de fortuite. Q.________ et

Tribunal cantonal TC Page 28 de 58 A.________ n'auraient pas pris le risque d'arriver chez B.________ s'en s'assurer au préalable de sa présence et de sa disponibilité ainsi que de l'absence d’éventuels autres témoins. B._

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