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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2017 501 2016 64

5 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,231 parole·~31 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 64 Arrêt du 5 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge-suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenue, appelante principale et intimée à l’appel joint, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) – Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel principal du 2 mai 2016 et appel joint du 24 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 16 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 30 mars 2015, dans le cadre d'une vaste instruction menée dans une affaire de stupéfiants, B.________ et A.________ ont été interpellés à C.________, dans l’appartement de D.________. Les deux personnes ont été soupçonnées d’avoir transporté de la cocaïne pour le compte de E.________. Durant l’instruction pénale, B.________ a admis avoir transporté une quantité importante de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse pour le compte de E.________. A.________ a également admis avoir transporté des Pays-Bas en Suisse une valise, mais celle-ci ne devait, selon elle, contenir que des vêtements. Une perquisition au logement de D.________ a permis de découvrir 3.272 kg de cocaïne, transportée dans des valises à double-fond par B.________ et A.________, sous forme de trois plaques de 588 grammes, 698 grammes et 1986 grammes. Selon B.________, sa valise contenait une grande plaque de cocaïne alors que celle de A.________ en contenait deux, plus petites. Par jugement du 15 décembre 2015 rendu selon la procédure simplifiée, B.________ a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec un sursis de 5 ans. Par acte d'accusation du 13 novembre 2015, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal pénal de la Veveyse (ci-après: le Tribunal pénal) pour répondre du chef d’accusation de transport de cocaïne entre Amsterdam et C.________. B. Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 avec sursis pendant 5 ans et 12 fermes, sous déduction des 158 jours de détention avant jugement subis. En outre, la drogue ainsi que les autres objets et valeurs séquestrés ont été confisqués et détruits. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. En bref, les premiers juges ont retenu que la prévenue avait transporté d'Amsterdam à C.________, dans une valise à double fond, une quantité totale de 1’286 grammes de cocaïne sous forme de deux plaques de 588 grammes et 698 grammes, soit environ 650 grammes de drogue pure. Au vu des circonstances, notamment le caractère confus et incohérent de ses déclarations, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’admettre que la prévenue savait qu’elle transportait de la cocaïne vers la Suisse. Ils ont par contre considéré qu’elle pouvait ignorer la quantité exacte de drogue transportée, mais qu’elle était en mesure de s’en faire une idée globale, en fonction de la commission qui lui était due, à savoir EUR 2'000.-. Ils ont ainsi considéré qu’elle pouvait s’attendre à transporter au minimum 250 grammes de cocaïne pure. C. Par courrier du 31 mars 2016, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 11 avril 2016 et, le 2 mai 2016, elle a déposé une déclaration d'appel non motivée. Elle conclut à ce qu'elle soit acquittée du chef d’accusation de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le 24 mai 2016, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint. Il conclut à ce que A.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 avec sursis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 pendant 5 ans et 12 fermes, sous déduction des 158 jours de détention avant jugement subis, et à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée. Celle-ci a conclu au rejet de l’appel joint. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 5 mai 2017. Ont comparu à cette séance, d’une part, Me Laura Imhof, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Pierre-Henri Gapany, au nom de A.________ et, d’autre part, le Procureur, au nom du Ministère public. Le conseil de la prévenue et le Procureur ont confirmé les conclusions prises et ont chacun conclu au rejet de l’appel de l’autre, avec suite de frais. Par la même occasion, Me Laura Imhof a pris le soin de chiffrer l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par la prévenue. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé. en droit 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 mars 2016 le 31 mars 2016 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 22 mars 2016. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 11 avril 2016; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 2 mai 2016, soit à temps. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du 24 mai 2016 du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 mai 2016. Le Ministère public, partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, la prévenue conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que l’obligation de rembourser les frais d’honoraires. Partant, le point du jugement concernant le sort de la drogue et des autres objets et valeurs séquestrés, non contesté en appel, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2.1. A.________ considère que c’est à tort que le Tribunal pénal a retenu que les conditions d’application de l’art. 19 LStup étaient réalisées en l’espèce. Elle soutient en effet qu’elle ignorait que sa valise contenait de la cocaïne, et que la condition de l’intention n’était donc pas réalisée. Elle indique premièrement avoir noué avec E.________ une relation ambiguë. Elle lui aurait alors proposé de venir avec lui en Suisse, envisageant le début d’une relation amoureuse. Or, pour éviter les ragots dans son village, invoquant en outre sa religion, elle aurait préféré voyager seule, en bus, alors que E.________ prenait l’avion (DO 2'022 s., l. 9 ss). Elle a par la suite admis que c’est lui qui aurait parlé d’aller en Suisse. Selon elle, E.________ lui aurait alors demandé de transporter l’un de ses pantalons de jogging. Sa valise étant trop petite, il lui a confié une plus grande valise, afin de transporter leurs affaires (DO 2'028, l. 6 ss). La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a écarté l’argumentation de l’appelante, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 3 ss ch. 4) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Les arguments invoqués par A.________ ne sont pas crédibles. En effet, E.________ a contesté entretenir une relation avec elle (DO 2'038, l. 83 ss), dont il précise par ailleurs ne pas connaître le nom (l. 72). De plus, selon B.________, A.________ ne lui a parlé à aucun moment d’une quelconque histoire d’amour avec E.________ (DO 3'038, l. 143), alors même qu’ils ont parlé de leur vie respective (DO 2'018). Ensuite, les raisons invoquées par A.________ pour justifier le fait de voyager seule sont improbables: celle-ci vit aux Pays-Bas, à Amsterdam, soit un « village » de plus d’un million d’habitants. Elle est de plus divorcée et sans charge de famille (DO 3'017, l. 42; DO 2’025 l. 88). Comme l’a relevé le Tribunal pénal, le souhait d’éviter de « faire jaser les gens du village » n’est donc qu’un prétexte fallacieux pour justifier de voyager seule, afin de protéger E.________ en cas de découverte de la drogue. Enfin, il en va de même des déclarations concernant le pantalon de jogging et la valise. Il paraît improbable d’imaginer, comme le prétend A.________, que sa valise était à ce point pleine qu’un simple vêtement ne pouvait y entrer. Il s’agit là encore d’un moyen déguisé pour expliquer le changement inopiné de valise. Compte tenu du fait qu’elle avait déjà été interpellée au Venezuela alors qu’elle transportait de la cocaïne, elle ne pouvait ignorer que la valise que E.________ lui avait donnée contenait de la drogue; en effet, elle devait recevoir un montant de EUR 2'000.-, selon elle pour rapatrier de l’argent en Hollande, elle a reçu une valise de la part de E.________ pour effectuer un voyage en bus d’Amsterdam à Genève, alors que E.________ voyageait en avion, sans oublier le fait qu’elle a effectué ce voyage en Suisse alors qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 2.2. A.________ soutient deuxièmement qu’elle ignorait que de la cocaïne était cachée dans sa valise et qu’elle n’aurait découvert le véritable contenu de sa valise que par son avocate (DO

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2'028, l. 24 s.). Là encore, la Cour renvoie à l’argumentation détaillée des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). A ce sujet, les déclarations de A.________ sont changeantes et confuses. Après avoir déclaré qu’elle n’avait jamais vu les plaques de cocaïne au domicile de E.________ (DO 2'031, l. 86), elle revient sur ses déclarations et précise les avoir vues chez D.________ (l. 91). A ce moment, elle ajoute: « D.________ a pris nos deux valises. […] Ils ont pris un tournevis pour dévisser des choses dans les valises et sortir ces plaques » (l. 92 s.). Il est donc évident que ce n’est pas son avocate qui lui a révélé le contenu de son bagage. De plus, si A.________ n’avait véritablement pas eu connaissance de la drogue cachée dans sa valise, sa réaction est tout à fait incompréhensible. Elle prétend ainsi avoir compris ce qui lui arrivait au moment de l’ouverture des valises, mais n’avoir rien dit (DO 2'032 l. 95). En découvrant ainsi avoir été utilisée pour un tel trafic, il aurait été logique que A.________ réagisse avec colère, ou tout le moins demande des explications à E.________, afin de comprendre. Or, son silence est parlant: A.________ ne pouvait ignorer le véritable contenu de sa valise. Cela est d’ailleurs confirmé par les déclarations de E.________. Il affirme ainsi qu’un certain F.________ souhaitait éviter de communiquer à A.________ la quantité de cocaïne qu’elle transportait, ce afin de ne pas trop la rémunérer (DO 3'041 l. 243 s.). Une telle remarque permet de confirmer que A.________ avait parfaitement conscience qu’elle allait transporter de la drogue vers la Suisse, et ce pour un montant de l’ordre de EUR 2'000.- (DO 3'040 l. 187). Le grief de l’appelante sur ce point est par conséquent rejeté. 2.3. Les premiers juges ont par contre admis que A.________ pouvait ignorer la quantité exacte de drogue transportée compte tenu notamment des déclarations de E.________. Ils ont ainsi considéré, en fonction de la rémunération qu’elle devait toucher par rapport à celle de B.________, que A.________ devait s’attendre à transporter une quantité de 250 grammes. de drogue pure, hypothèse qui lui est la plus favorable. En effet, B.________ était censé transporter 320 grammes, soit environ 160 grammes purs, pour la somme de EUR 1'200.- (DO 2'017 l. 216 s.). Quant à A.________, elle devait recevoir EUR 2'000.- (DO 3'040 l. 187), soit 1.66 fois plus. Sur la base d’une simple règle de trois, les premiers juges ont donc considéré que la prévenue pouvait s’attendre à transporter 1.66 fois plus de drogue que B.________, soit au minimum 250 grammes de drogue pure (cf. jugement p. 6 ch. 5). Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Le comportement de la prévenue démontre qu’elle ne s’est à aucun moment souciée de la quantité exacte de drogue qu’elle transportait, de sorte qu’on doit admettre qu’elle s’est accommodée de cette situation. Le montant de EUR 2'000.- qu’elle devait recevoir est suffisamment important pour qu’elle puisse envisager qu’elle transportait une grande quantité de drogue. Par conséquent, la Cour retient, à l’instar du Tribunal pénal, que la prévenue transportait au minimum 250 grammes de drogue pure. 2.4. Au vu de ce qui précède, la prévenue a bien transporté et détenu intentionnellement une quantité de stupéfiants susceptible de mettre en danger un grand nombre de personnes. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de drogue pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que la prévenue avait rempli toutes les conditions de l’art. 19 al. 2 LStup. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine privative de liberté que le Tribunal pénal a fixée à 30 mois dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans et 12 mois fermes, sous déduction de la détention préventive subie. Il conclut à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 36 mois de peine privative de liberté dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans et 12 mois fermes, sous déduction de la détention préventive subie. Il soutient que la peine ne https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 tient pas suffisamment compte de la gravité des actes retenus (cf. plaidoirie du Procureur à l’audience de ce jour). 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.2. Ce jour, A.________ est reconnue coupable de crime (art. 19 al. 2 LStup) à la LStup, de sorte qu’elle encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 CP). La Cour n’est pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) compte tenu de l’appel interjeté par le Ministère public. La faute de la prévenue est grave et sa culpabilité importante. En effet, objectivement, elle transportait une quantité très importante de cocaïne, à savoir 1’286 grammes au total, sous la forme de deux plaques de 588 et 698 grammes respectivement, correspondant à environ 650 grammes de drogue pure. Subjectivement aussi son comportement est hautement blâmable, dès lors que, même à suivre l’hypothèse qui lui est la plus favorable, elle pouvait – et devait – raisonnablement s’attendre à transporter au moins 250 grammes de drogue pure, comme cela a déjà été dit plus haut (cf. supra consid. 2.3). Elle a œuvré au sein d’une organisation criminelle basée au Pays-Bas parfaitement organisée, composée de grossistes, de semi-grossistes, de dealers, de mules, etc. De ce fait, ses activités ont outrepassé les frontières du territoire helvétique, donnant ainsi un tournant international à ses activités délictueuses. Cela étant, la Cour ne perd pas de vue que la prévenue n’a joué qu’un rôle secondaire dans cette organisation et qu’elle était en proie à de sérieuses difficultés financières. Par ailleurs, bien que la quantité de cocaïne soit intrinsèquement importante, elle a été transportée à l’occasion d’un seul voyage. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement, ou à toute le moins de manière prépondérante, dicté par l’appât du gain rapide. Certes, la situation financière de la prévenue était précaire, et la Cour en tient compte, mais elle devait être consciente des conséquences graves de ses actes d’autant plus que, selon ses propres déclarations, elle a passé 6 ans dans les geôles vénézuéliennes pour une histoire de cocaïne (DO 2025 l. 92 ss). De plus, elle n’était pas ellemême consommatrice. A.________ est née en République dominicaine. Elle s’est rendue en Hollande alors qu’elle était âgée d’environ 30 ans. Elle y a travaillé en qualité de femme de ménage et a fait de la cueillette de pommes. Interrogée le 31 mars 2015 par la police, elle a déclaré qu’elle avait un projet dans la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 médecine naturelle et qu’elle étudiait le hollandais. Elle est au bénéfice de l’aide sociale, son revenu mensuel est de l’ordre de EUR 700.-. Elle loue une chambre pour EUR 150.- par mois et n’a pas de charge de famille (DO 2025 l. 77 ss). Elle est divorcée et de nationalité hollandaise (DO 3'017 l. 42 ss). La Cour dispose d’une lettre du Bureau d’aide aux personnes en difficultés financière du 23 février 2016 produite par son mandataire qui atteste que A.________ est toujours au bénéfice de l’aide sociale. Tout comme les premiers juges, la Cour ne tiendra pas compte de sa condamnation au Venezuela car elle ne dispose d’aucune information à ce sujet. Elle relève toutefois que l’absence d’antécédent n’est pas un fait particulièrement méritoire et ne joue aucun rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine – tout au plus, il peut être considéré comme un élément factuel neutre –, dès lors qu’un tel comportement représente ce qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, la prévenue n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir et de s’enferrer dans une version absurde. D’autre part, elle ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, ne reconnaissant toujours pas les faits qu’on lui impute malgré l’évidence. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. Cela étant, cet élément a un effet neutre sur la peine. La responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. 3.3. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité de la prévenue jugée importante, de sa faute, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, et au vu de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. La peine infligée se situe tout en bas de l’échelle de la peine encourue pour le crime réprimé par l'art. 19 al. 2 LStup. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint sous cet angle. 4. Le Ministère public conclut à l’octroi du sursis partiel pour 24 mois, la peine devant être ferme pour 12 mois. En l’espèce, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis total puisqu'elle dépasse 24 mois (art. 42 al. 1 CP). Par contre, le sursis partiel est envisageable (art. 43 CP). 4.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/5c582b49-9e2d-4955-bc5d-7db2d3d1a992?source=document-link&SP=6|2lbpoh

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2. En l'espèce, compte tenu des conclusions du Ministère public qui ne s’oppose pas à un sursis partiel et de l’absence de nouvelles infractions, la Cour estime que le pronostic n’est pas totalement défavorable, de sorte que la prévenue doit être mise au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité des faits, la partie ferme de la peine ne saurait être fixée en dessous de 12 mois. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé à 5 ans. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint sur ce point. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu la condamnation de la prévenue, il ne se justifie pas de s'écarter de l'attribution des frais de première instance. Pour la procédure d’appel, la prévenue succombe, également en ce qui concerne l’appel joint. Par conséquent, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours effectifs de CHF 300.-, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office. 5.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, Me Pierre-Henri Gapany a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 2 avril 2015 (DO 7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Pierre-Henri Gapany a consacré 200 minutes à la défense de A.________, ce qui correspond à un montant de CHF 600.- d’honoraires (200 min à CHF 3.-/min), étant précisé à cet égard qu’un forfait de 80 minutes lui avait déjà été accordé par les premiers juges pour les opérations post-jugement. Quant à sa stagiaire, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 425 minutes à la défense de la prévenue, ce qui correspondant à un montant de CHF 850.- d’honoraires (425 min à CHF 2.-/min). Aux honoraires d’un montant de CHF 1’450.- (600 + 850) s’ajoutent CHF 72.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 1'552.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 124.20, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Pierre-Henri Gapany, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'676.70. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité équitable accordée à Me Pierre-Henri Gapany, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. 5.3. L’appelante ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, elle n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, le jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse est modifié (ch. 2 du dispositif) et prend désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnue coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 51 CP et 19 al. 2 LStup, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 avec sursis pendant 5 ans et 12 fermes, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement subie. 3. En application de l'article 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 6'000.-- (émolument: Fr. 1'400.--; débours: Fr. 4'600.--). 4. En application des art. 69 et 70 CP, la drogue, les autres objets et valeurs séquestrés qui n'ont pas encore été restitués à la condamnée sont confisqués. Ils seront détruits dès qu'ils ne présenteront plus d'utilité pour les enquêtes encore en cours. 5. Les honoraires de Me Pierre-Henri Gapany, défenseur d'office de A.________ sont fixés à Fr. 8'690.15 (honoraires: Fr. 6'338.--; débours: Fr. 1'708.45; TVA:

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Fr. 643.70). A.________ remboursera ce montant à l'Etat dès qu'elle sera revenue à meilleure fortune. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Pierre-Henri Gapany, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'676.70, TVA par CHF 124.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 mai 2017/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur