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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.05.2017 501 2016 44

15 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,066 parole·~45 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 44 Arrêt du 15 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Viol (art. 190 al. 1 CP), acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP); quotité de la peine; conclusions civiles Appel du 6 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 17 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 17 février 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et l’a acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte. Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2009 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg. Les conclusions civiles formées par B.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort moral à concurrence de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 21 août 2009. En outre, une indemnité de CHF 810.- (TVA comprise) a été allouée au prévenu compte tenu de son acquittement très partiel. Pour le surplus, les frais de procédure, par CHF 17'611.75 au total, ont été mis à la charge de A.________ à raison de 19/20 (CHF 16'731.15), le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. Ils comprennent l’émolument de justice par CHF 8'000.-, les débours qui se montent à CHF 1'637.55 et l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de la plaignante par CHF 7'974.20. Le Tribunal a acquis la conviction que les évènements survenus le soir du 21 août 2009 dans l’appartement de C.________ se sont déroulés tels que les a décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 4, 13 et 31) et a retenu pour l’essentiel les faits suivants: Le vendredi soir 21 août 2009, B.________, 13 ans, est sortie en compagnie de D.________, 17 ans, à E.________, un café à F.________. Plus tard dans la soirée, entre 20h00 et 21h00, elles y ont rencontré G.________, 36 ans, et A.________, 21 ans. D.________ connaissait déjà G.________ avec qui elle avait une relation proche, bien qu’il fût beaucoup plus âgé qu’elle. B.________ et A.________ se connaissaient de vue. Après avoir consommé de l’alcool à E.________ et acheté deux bouteilles de vodka, tous quatre se sont rendus dans le studio du frère de A.________, C.________, à F.________. Arrivés à l’appartement, ils ont bu quelques verres de vodka au salon. Déprimée en raison d’une récente rupture amoureuse, B.________ a bu plus que les autres. À un moment donné, vers approximativement 22h00, G.________ et D.________ se sont éclipsés dans une autre pièce laissant B.________ seule avec A.________. B.________ s’est couchée sur le canapé et s’est assoupie. La télévision était enclenchée et diffusait de la musique. A.________ s’est approché d’elle, et l’a embrassée. Dans un premier temps, B.________ n’a pas refusé ses baisers et y a même répondu, mais dès que A.________ a commencé à la toucher et à vouloir aller plus loin, elle a résisté. A.________, qui avait déjà détaché sa ceinture, lui a donné des coups, l’a immobilisée en lui tenant les poignets et les jambes. Il a mis sa main sur sa bouche et lui a descendu ses jeans et sa culotte tandis que B.________ essayait de les remonter. A.________ a réussi à la déshabiller, est venu sur elle et l’a pénétrée. Profitant de l’absence momentanée de A.________ qui s’était rendu aux toilettes, B.________ a rejoint en larmes D.________. Après lui avoir dit qu’elle venait d’être violée, elle s’est empressée de quitter le studio. Il était environ 23h00. B. Le 22 février 2016, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 700’000). Le jugement motivé lui a été notifié le 17 mars 2016 (DO 600’079). Le 6 avril 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel dans laquelle il attaque sa condamnation pour les infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que la quotité de la peine, l’admission des conclusions civiles et la mise à sa charge des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté de tous chefs de prévention, au rejet des conclusions civiles de la plaignante, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première et de seconde instances et à l’octroi d’une indemnité pour les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d’appel. C. Par courrier du 8 avril 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et a conclu au rejet de l’appel. Le 28 avril 2016, B.________ a également indiqué qu’elle ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. D. Ont comparu à la séance du 15 mai 2017, A.________, assisté de Me Philipe Bardy, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann, avocate de B.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 6 avril 2016. La Procureure Gendre et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Bardy pour sa plaidoirie, puis à la Procureure et à Me Manuela Bracher Edelmann. Me Philippe Bardy a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 22 février 2016, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 600'021, 700’000). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 17 mars 2016 (DO 600’079). Déposée le 6 avril 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo en retenant qu’il s’est rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) à l’endroit de B.________. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes et à celles de G.________. Il conteste avoir eu un contact à caractère sexuel avec la plaignante. Selon lui, B.________ se serait approchée de lui pour l’embrasser lorsqu’ils étaient seuls dans le salon mais il aurait catégoriquement refusé ses avances et ses baisers. C’est pour cette raison qu’elle serait partie fâchée. Il allègue que ses déclarations sont constantes et crédibles. Il n’en va en revanche pas de même de celles de B.________, laquelle a varié dans ses déclarations au fil des auditions. De plus, aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les accusations de la plaignante. En outre, B.________ n’a dénoncé les faits que 4 ans après leur prétendue commission ce qui laisse à douter de leur véracité. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12 à 34) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). aa) Elle relève en particulier que le fait que B.________ n’ait déposé plainte pénale contre son agresseur que quatre ans après les faits qui auraient eu lieu en août 2009 ne décrédibilise en aucun cas ses déclarations. Elle a parlé de son agression à une infirmière, lors de son premier séjour hospitalier au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après: CSH Marsens) qui a eu lieu du 20 janvier au 15 mars 2010. Elle explique sa décision d’en parler à cette infirmière comme suit: « Je ne sais pas, j’ai gardé ça longtemps pour moi et je me sentais en confiance et j’avais vraiment envie d’avancer et de faire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 quelque chose. Je ne voulais pas le garder pour moi. C’était vraiment lourd. Je me suis sentie en confiance et puis voilà, j’en ai parlé » (DO 2'081). B.________ ne voulait toutefois pas en informer ses parents, « ça a été très dur pour eux » (DO 2'084). Ces derniers ont été mis au courant des faits par l’équipe médicale et le père de B.________ a immédiatement voulu déposer plainte, ce que l’équipe médicale du CSH Marsens l’a encouragé à faire. B.________ s’y est toutefois fermement opposée (DO 4'057, 2'084) car elle ressentait de la honte et les copines à qui elle avait parlé des faits ne l’avaient pas cru. Elle a en effet déclaré: «J’en ai parlé à personne, j’en ai parlé à une ou deux copines et encore, la moitié ils me croyaient pas vraiment. Les copines, elles ne me croyaient pas vraiment et après ça j’en ai parlé vraiment à personne. Mes parents aussi, ils n’ont su que quelques années après. Une, deux ans après » (DO 2'081). Elle a également indiqué: « J’avais déjà honte de moi, je me suis vraiment sentie très mal après ça, donc j’ai quand même fait une dépression après ça et puis j’avais honte, personne ne m’a crue dans mes amis et en même temps c’était très dur d’en parler à mes parents parce que j’avais quand même honte, ça concerne quand même une partie intime de ma vie. J’ai vraiment eu peur, j’étais vraiment mal, c’est tout ça qui a fait que je n’en ai pas parlé. En même temps, je n’avais pas la bonne personne à qui en parler, c’était compliqué et puis voilà. J’ai pas trouvé le courage ni le moment, j’en ai jamais parlé » (DO 2'083). De plus, à cette époque B.________ avait d’importantes difficultés comportementales et relationnelles avec ses parents et avait des problèmes de polytoxicomanie (alcool et drogue). Ce n’est que le 5 juillet 2013 que B.________ a décidé de déposer plainte pénale avec ses parents. Elle explique son revirement d’opinion de la sorte: « Là, il y a la période du foyer. C’est pas vraiment un simple foyer, c’est vraiment une thérapie. Donc là, j’arrivais à un stade où j’ai besoin de vider tout ça, où j’ai besoin de passer à autre chose pour pouvoir aussi arrêter la drogue et soigner tout ce qui ne va pas…. Là, j’en arrive à un point où c’est important que je puisse faire le nécessaire pour arrêter de me droguer. C’est pour reprendre un apprentissage et pour aller bien » (DO 2’084). Quand bien même B.________ n’a pas souhaité déposer plainte tout de suite, elle a, immédiatement après les faits, fait état du viol à ses amis et connaissances, ce qui a été confirmé par plusieurs témoins. En premier lieu à D.________ en sortant du studio (DO 2'024), puis lorsqu’elle s’est rendue à la gare en courant juste après les faits à H.________ (DO 3'034), à I.________ (DO 3'051) et à J.________ (DO 3'041). D.________ a en outre confirmé que B.________ avait dit à tous les jeunes présents à la gare qu’elle avait été violée (DO 2'024, 3’030). G.________ a pour sa part indiqué que D.________ lui avait dit que B.________, en quittant le studio, avait déclaré avoir été forcée sexuellement (DO 2’028). A.________ ne conteste quant à lui pas avoir été accusé de viol en public par B.________ juste après les faits (DO 2’020). Dans de telles circonstances et compte tenu de l’état psychologique fragile de l’adolescente, les raisons avancées par cette dernière pour justifier le dépôt de sa plainte pénale près de 4 ans après les faits sont crédibles et parfaitement compréhensibles. En effet, B.________ a expliqué de manière convaincante les raisons qui l’ont fait tarder à aborder les autorités pour dénoncer les faits dont elle dit avoir été victime, faits qu’elle avait toutefois déjà confiés à ses amis directement après les faits ainsi qu’à une personne de confiance en la personne de l’infirmière du CSH Marsens quelques mois après. Ce dépôt tardif de plainte ne décrédibilise dès lors aucunement le témoignage de la plaignante. On ne perçoit d’ailleurs pas pourquoi B.________ inventerait un faux viol datant de plus de 4 ans. La Cour voit en réalité plutôt dans son comportement une volonté réfléchie de dénoncer des faits qui sont devenus insupportables pour elle. De plus, la Cour relève que B.________ a donné une description détaillée du déroulement des événements et des actes commis par le prévenu, dans la mesure des souvenirs qu’elle avait de faits datant de près de 4 ans, ce qui donne du crédit à ses déclarations. S’agissant des faits reprochés au prévenu, elle a en particulier indiqué qu’alors qu’elle se trouvait seule avec

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 A.________ dans le salon du studio de son frère, elle s’est couchée sur le canapé et s’est assoupie. A.________ s’est approché d’elle, et l’a embrassée. Dans un premier temps, B.________ n’a pas refusé ses baisers et y a même répondu, mais dès que A.________ a commencé à la toucher et à vouloir aller plus loin, elle a résisté. A.________, qui avait déjà détaché sa ceinture, lui a donné des coups, l’a immobilisée en lui tenant les poignets et les jambes. Il a mis sa main sur sa bouche et lui a descendu ses jeans et sa culotte tandis que B.________ essayait de les remonter. A.________ a réussi à la déshabiller, est venu sur elle et l’a pénétrée (DO 2'065, 2'066, 2'075 à 2'078). La plaignante qui a été entendue par la police le 20 août 2013, puis par le Ministère public le 2 avril 2014 et lors de l’inspection des lieux le 24 avril 2014 ainsi que lors des débats de première instance a été constante dans ses déclarations. Elle a été catégorique et claire sur le comportement du prévenu à son égard. On ne saurait en outre tirer argument, comme le fait le prévenu, du fait que certains faits décrits dans la plainte pénale déposée par la plaignante ne coïncident pas avec certaines de ses déclarations dans la mesure où la plainte pénale a été rédigée par les parents de B.________ et non par celle-ci. Il en va ainsi en particulier de l’allégation ressortant de la plainte pénale selon laquelle ce sont les médecins de B.________ qui ont conseillé à cette dernière et à ses parents d’attendre avant de déposer plainte à l’encontre de A.________ car B.________ n’était pas encore prête à le faire (DO 2’001) dès lors que les médecins ignoraient que B.________ avait sexuellement été abusée, cette dernière ne s’étant pas confiée à eux sur les faits qu’elle reproche au prévenu (DO 4'061, 4'062, 4'073), de sorte qu’ils n’ont pas pu lui conseiller de ne pas porter plainte tout de suite. Les éléments secondaires sur lesquels B.________ a varié ou n’a pas été claire ne sont quant à eux pas déterminants pour juger de sa crédibilité dans la mesure où il est parfaitement normal qu’elle ne se souvienne pas parfaitement de tous les détails du contexte dans lequel a eu lieu son agression plus de 4 ans auparavant, d’autant qu’elle se trouvait passablement sous l’emprise de l’alcool durant cette soirée (DO 2'044, 2'065, 2'073), ce qu’a confirmé D.________ (DO 2’05, 2'024). K.________ a par ailleurs fait le même constat (DO 4'001). Sa confusion peut en outre s’expliquer par le stress de la situation, l’émotion due à la remémoration des événements vécus, et la fragilité liée à son jeune âge. On ne saurait donc attacher une importance décisive au fait que B.________ a déclaré que A.________ a fermé la porte à clé du salon lorsque G.________ et D.________ sont allés dans la cuisine (DO 2'065) alors que cette porte ne pouvait pas se fermer à clé (DO 2'088). En effet, il est possible qu'elle ait déclaré que la porte était fermée à clé parce que dans son souvenir, elle se sentait enfermée. Il en va de même du mode de locomotion jusqu’au studio de C.________ dans la mesure où il n’est pas contesté que la plaignante, le prévenu, D.________ et G.________ se sont rendus au studio pour y passer la suite de la soirée. Le fait que B.________ a déclaré qu’elle avait pu sortir de la chambre après le viol parce que son agresseur s’était rendu « aux toilettes ou je ne sais où » (DO 2'079), puis lors de la confrontation qu’elle avait quitté la chambre quand A.________ s’était retourné (DO 3'013) n’a pas non plus d’impact sur la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où il s’agit d’une divergence mineure. La plaignante a également dit lors de sa première audition avoir reçu des coups de la part de A.________ (DO 2'066), ce qu’elle n’a pas répété lors de la confrontation. Au contraire, elle a indiqué lors de la confrontation que son agresseur lui avait mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier (DO 3'014) alors qu’elle n’avait pas fait état de ce geste auparavant. Ces divergences et inexactitudes, qui ne portent que sur des éléments périphériques, ne permettent pas de jeter le doute sur les faits incriminés décrits de manière cohérente par la plaignante, laquelle apparaît par ailleurs, lors de son audition filmée, tout à fait calme, tranquille et s’exprime de manière claire (DO 4'000), selon la psychologue spécialisée LAVI, K.________, qui a assisté à son audition. Elle a également relevé que « B.________ a un discours structuré, elle conserve des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 souvenirs « hachés » de cette soirée, mais dans l'ensemble la chronologie est cohérente. Elle donne des détails contextuels et émotionnels sur ses ressentis, son état physique et ses pensées. Elle est bien orientée dans le temps et dans l'espace, car elle arrive à séquencer les événements. Elle ajoute des apports à son récit de manière spontanée et cite les propos de son agresseur présumé » (DO 4'000-4’001). Il est en outre extrêmement difficile, dans le stress de la situation, de pouvoir décrire séquence par séquence précisément ce qui s’est passé. B.________ a d’ailleurs elle-même admis ne plus se souvenir de tous les détails (DO 2'066, 2'078), ce qu’a également relevé la psychologue spécialisée (« Elle répond aux questions qui lui sont posées et n'hésite pas à le dire, si elle ne se rappelle pas exactement certains événements »; DO 4'000). Elle a toutefois fait état de certains éléments périphériques par rapport au viol qui dénotent un certain vécu. Ainsi en est-il du bruit de la ceinture de A.________ lorsqu’il l’a détachée (DO 2'078), du fait qu’il était lourd lorsqu’il s’est mis sur elle (DO 2'075), ou encore que sa culotte était déchirée (DO 2'076). Quand bien même ces éléments ne sont que secondaires, ils rendent réalistes ses déclarations et laissent à penser que les évènements relatés par B.________ ont été vécus. Il n’y donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la victime d’autant que ses déclarations sont mesurées. En effet, non seulement B.________ n’a pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits alors même qu’aucun témoin direct n’était présent à ce moment, mais elle n’a pas hésité à relater des éléments qui auraient pu la décrédibiliser en particulier en rapport avec la question de son consentement à l’acte sexuel, éléments qu’elle n’aurait pas mentionné si elle avait inventé les faits. En effet, elle a expliqué qu’elle avait initié un jeu à caractère érotique en indiquant: « Et à un moment donné de la soirée, je me souviens qu’on a fait un jeu. J’étais un peu bourrée et j’ai dit à chaque fois qu’on boit un verre, on s’embrasse, on se fait un petit bisou comme ça (geste vers son visage). J’ai fait un petit bisou à A.________ et je crois que D.________ et G.________ se sont aussi fait un petit bisou comme ça » (DO 2’065). Si A.________ et G.________ ne se souviennent pas d’un tel jeu, D.________ s’est quant à elle vaguement souvenue d’un jeu à caractère sexuel qui consisterait selon elle en « celui qui boit le dernier shoot enlève un habit » (DO 3'029), ce qui confirme que les protagonistes ont bien joué à un jeu à caractère sexuel. B.________ a également relaté que A.________ lui avait donné des baisers auxquels elle ne s’était pas opposée dans un premier temps (DO 2'065, 3’014). De telles éléments donnent du crédit aux déclarations de l’intimée et les rendent d’autant plus réalistes. Le comportement de B.________, en pleine nuit, juste après les faits, et la description de son ressenti, sont également parlants. En effet, après les faits, alors que A.________ s’est absenté du salon, B.________ est entrée dans la cuisine où se trouvaient G.________ et D.________ et a dit à cette dernière qu’elle avait été violée. Ensuite, elle a couru jusqu’à ce qu’elle croise des amis. Elle se sentait humiliée (DO 2'068). Elle pleurait beaucoup et avait de la peine à parler. Elle leur a dit qu’elle avait été violée (DO 2'066, 2'067, 2’080). Plusieurs personnes qui ont vu B.________ après les faits ont d’ailleurs confirmé ses dires, en particulier J.________, H.________ et I.________. Ces deux derniers ont relevé qu’elle pleurait, qu’elle était tremblante et paraissait perturbée, voire paniquée (DO 4'034 à 4'036; 3'051). D.________ a également déclaré que la plaignante était en larmes en sortant de la chambre (DO 2'024). B.________, qui avait déjà au moment des faits de nombreuses difficultés comportementales et relationnelles avec ses parents, souffrait d’un syndrome dépressif, s’automédicamentait et consommait des somnifères, fumait du cannabis et buvait occasionnellement, a par la suite très mal vécu son agression qui a eu des répercussions sur son quotidien. Elle a en particulier commencé à consommer de l’ecstasy et de la cocaïne. A partir de janvier 2010, elle a enchaîné les séjours à l’hôpital psychiatrique en raison de sa consommation de drogues dures et de ses nombreuses errances en ville de Lausanne (DO 4'056, 4'057). Même si la dégradation de son état psychique depuis la fin 2009 n’est pas exclusivement due à l’agression dont elle a été victime, il n’en demeure pas moins que le viol a porté atteinte à son bien-être et engendré une souffrance morale intense chez elle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 S’agissant des raisons pour lesquelles ils se seraient rendus au studio de son frère, le prévenu soutient qu’ils ont quitté le bar E.________ pour être tranquilles et faire la fête entre amis (DO 2'019, 3'011 et 3'012), version confirmée par G.________ et D.________ (DO 2'027, 3'020; 3'029). La Cour, avec les premiers juges, ne donne pas de crédit à ces allégations. En effet, A.________ qui avait 21 ans au moment des faits ne connaissait pas bien G.________ qui en avait 36. En réalité, ce dernier était une connaissance de son père et n’était pas un ami de A.________ (DO 2'020, 2'027, 3'019). B.________ n’était pas non plus une amie du prévenu dès lors qu’il ne la connaissait pas (DO 2'020). D.________, 17 ans au moment des faits, ne connaissait quant à elle pas bien A.________ (DO 2'020). De plus, les quatre protagonistes auraient parfaitement pu boire des verres au bar E.________ dans lequel ils se trouvaient si tel était leur souhait et n’avaient pas besoin d’aller ailleurs puisqu’il était entre 20h et 21h lorsqu’ils ont quitté le café et que celui-ci ne fermait qu’à 3h du matin. Il semble en réalité que le déplacement des 4 protagonistes au studio du frère du prévenu n’avait pas pour objectif premier d’être tranquille pour boire des verres entre amis. En effet, B.________ a déclaré que D.________ couchait régulièrement avec G.________ pour de l’argent (DO 2'063, 2'064). Elle a également relevé que lorsqu’ils sont partis s’isoler dans la cuisine, ils avaient dit « A tout à l’heure » en faisant un petit signe, un petit regard. Pour B.________, ils allaient coucher ensemble (DO 2’074). Enfin, lorsque B.________ est partie du studio, juste après les faits, elle les a vus en train d’avoir une relation sexuelle dans la cuisine (DO 2’075). Bien que G.________ et D.________ aient contesté entretenir des relations sexuelles (DO 3'021, 3'028), cette dernière s’est toutefois montrée mal à l’aise lorsque la Procureure l’a questionnée sur la nature de sa relation avec G.________. Elle lui a répondu: « C’est un ami. Après, le reste, cela ne regarde que moi. » (DO 3’028). On ne voit en outre pas pour quel motif B.________ aurait menti sur la nature des relations entre ces deux protagonistes. D.________ et G.________ avaient en revanche tout intérêt à cacher leur liaison dans la mesure où ce dernier était en couple au moment des faits. Compte tenu de ces éléments, il semble fort probable que G.________ et D.________ lesquels, 30 minutes après être arrivés dans le studio et après avoir entamé un jeu à caractère sexuel, se sont isolés dans la cuisine exiguë du studio non pas pour discuter ou pour fumer une cigarette (DO 2'024, 3'029, 2'027), ce qui paraîtrait d’ailleurs étonnant étant donné que selon D.________ tout le monde fumait au salon (DO 3'029), mais bien pour entretenir une relation sexuelle. Dans ces circonstances, on peut envisager que le prévenu avait lui aussi l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec B.________, qui accompagnait son amie D.________. Du reste, A.________ avait déjà sur lui les clés du studio de son frère qu’il lui avait prises sans l’en informer (DO 3'060) ce qui laisse à penser que l’idée de se rendre au studio avec les filles n’était pas anodine et que les deux hommes avaient en réalité pour but d’avoir une relation intime avec les deux filles. En outre, le fait que D.________ et G.________ n’aient pas entendu ce qu’il se passait dans le salon entre les parties (DO 2'024, 2'027) n’est pas de nature à remettre en doute la véracité des propos de la victime dans la mesure où ils étaient selon toute vraisemblance en train d’avoir une relation sexuelle et qu’ils avaient tous les deux bu de l’alcool durant la soirée (DO 2'024). L’appelant prétend constamment depuis le début de la procédure que B.________ s’est approchée de lui pour l’embrasser lorsqu’ils étaient seuls dans le salon. Elle était « chaude » et malgré le fait qu’il la trouvait jolie, il aurait catégoriquement refusé ses avances et ses baisers. C’est pour cette raison qu’elle serait partie fâchée (DO 2'020, 3'012, 600'008). Force est toutefois de constater que le prévenu n’est pas crédible du tout et que ses explications n’ont pas de sens. Sa version est d’autant moins soutenable qu’aucune des personnes qui a vu la plaignante après les faits n’a relevé qu’elle était fâchée. Au contraire, elle paraissait perturbée, tremblait et pleurait (4'034 à 4'036; 3'051, 2'024), réaction qui correspond davantage à celle que pourrait avoir une fille qui vient d’être contrainte sexuellement plutôt qu’à celle d’une fille éconduite. De plus, les déclarations de D.________ confirment le fait qu’une relation sexuelle a bien eu lieu entre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 l’appelant et l’intimée. En effet, D.________ indiqué lors de sa première audition par la police: « j’ai demandé à A.________ ce qu’il s’est passé, il m’a répondu qu’il n’avait rien fait de mal et que c’était consenti » (DO 2'024). Entendue par la Procureure le 2 avril 2014, D.________ a précisé ses déclarations en affirmant: « Oui. Pour moi cela veut dire qu’il a couché avec B.________ et qu’elle était d’accord » (DO 3'032). Ce n’est que lorsque le mandataire du prévenu a demandé à D.________ si c’était bien ce que le prévenu lui avait dit qu’elle a modéré ses propos et a répondu: « Il ne m’a pas dit clairement qu’il avait couché avec elle. Il m’a dit qu’il n’avait rien fait et qu’il ne comprenait pas les accusations portées contre lui. Je ne sais plus s’il m’a dit qu’il n’avait rien fait de mal et que c’était consenti » (DO 3’032). Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter des premières déclarations de D.________, laquelle a indiqué de manière catégorique et claire, par deux fois, que A.________ avait entretenu une relation sexuelle avec l’intimée, malgré les dénégations du prévenu. Sa tentative de minimiser ses déclarations peut entre outre s’expliquer par le fait qu’elle n’est aujourd’hui plus amie avec l’intimée mais qu’elle voit en revanche encore A.________ et G.________ (DO 2'025). Elle n’a en outre pas caché son agacement concernant cette procédure, ayant relevé qu’elle trouvait « cette histoire juste légèrement ridicule », et précisant qu’elle ne croit pas à la réalité du viol (DO 3'037). Il n’y donc pas de raison de douter des premières déclarations de D.________ qui sont les plus fiables. A cela s’ajoute le fait que le témoin H.________ a rapporté qu’après les faits A.________ faisait comprendre aux hommes qu’il avait réussi à avoir ce qu’il voulait, sans admettre qu’il avait forcé B.________. Sans dire clairement qu’il avait couché avec elle, il essayait de le leur faire comprendre (DO 3’036). Ces propos corroborent les déclarations de B.________, selon lesquelles A.________ la narguait après les faits et durant les jours qui ont suivi, lorsqu’il était entouré de copains (DO 2'080, 3'008). Ces éléments confirment également le fait qu’une relation sexuelle a bien eu lieu entre A.________ et B.________. Mais il y a plus; lors de la première audition, B.________ a expliqué qu’elle pensait que son agresseur n’avait pas utilisé de préservatif raison pour laquelle elle a pris la pilule du lendemain (DO 2'068, 2'078). Ces déclarations ont été confirmées par le document produit par la pharmacie L.________, à F.________, à la seule initiative de la Procureure, duquel il ressort que le 22 août 2009 à 15h30, B.________ s’est fait prescrire une contraception d’urgence (DO 4'089). Selon ce document le rapport non protégé aurait eu lieu à 1h00 du matin. Cet horaire, bien que tardif, peut toutefois coïncider avec la chronologie des évènements faite par B.________ et D.________ (DO 2'024, 2'079), compte tenu de l’état de choc dans lequel se trouvait l’intimée et de l’écoulement du temps depuis les faits. Ces éléments accréditent une fois encore la thèse de la plaignante et confirme le fait qu’un rapport sexuel a bien eu lieu entre les parties. On peut également en déduire que les faits se sont déroulés le vendredi soir 21 août 2009, comme le soutenait H.________ (DO 3'037), et non le samedi comme le prétendaient le prévenu et G.________. Quant à la plaignante, elle hésitait entre un vendredi ou un samedi soir (DO 2'072). En outre, contrairement à ce que soutient le prévenu, les déclarations de certains témoins ne sont pas contradictoires par rapport à celles de la victime et ne les discréditent en aucun cas. En effet, il est vrai que M.________ a déclaré lors de sa première audition par la police qu’elle n’avait jamais parlé avec B.________ du prétendu viol qu’elle avait subi et qu’elle n’avait jamais arraché le pull de A.________, ni de quiconque, contrairement à ce qu’a prétendu la victime (DO 2'030, 2’067). Elle est toutefois revenue sur ses déclarations lors de son audition par le Ministère public en déclarant qu’il est possible qu’elle se soit trompée étant donné l’ancienneté des faits sur lesquels elle avait été interrogée (DO 3'064), de sorte que l’on ne peut se fier à ses déclarations à la police. De même, B.________ a indiqué que J.________ lui avait prêté CHF 30.- pour s’acheter la pilule du lendemain (DO 2'068). J.________ n’a pour sa part pas contesté ces déclarations mais a simplement indiqué qu’elle ne s’en souvenait pas (DO 3'041).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Quant aux déclarations de G.________, lequel prétend péremptoirement que le prévenu n'a pas violé B.________, elles n'emportent pas non plus la conviction de la Cour, tout d'abord parce le témoin ne se trouvait pas dans la même pièce que les protagonistes au moment des faits incriminés et qu'il s'agit partant plus d'une déduction ou d'une appréciation que d'une constatation. De plus, les déclarations de G.________ doivent être prises de manière générale avec retenue, preuve en est notamment le fait qu'il a déclaré à la police avoir rencontré quelques jours après les faits la victime: "Quatre jours ou cinq jours plus tard, j'avais revu B.________ à E.________ et elle était venue vers moi en me faisant la bise. Je lui ai dit que j’avais appris qu'elle avait raconté cette histoire sexuelle avec A.________. Elle m'a dit qu'elle était désolée, que ce n'était pas vrai et nous n'avons plus reparlé de cette affaire." (DO 2’028) avant de déclarer exactement l'inverse lors de son audition devant le Ministère public après présentation de ses propres déclarations: "Je l'ai croisée parfois seule devant le bistrot. Dans le bistrot, je l'ai revue avec son père. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle avait raconté une histoire sexuelle avec A.________. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait menti." (DO 3’023). A cela s’ajoute le fait que B.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations, près de 4 ans après les faits, à l’encontre de A.________ qu’elle ne connaissait pas auparavant et qu’elle n’a plus fréquenté par après. Si elle avait vraiment voulu nuire à l’appelant en dénonçant des faits inventés, elle n’aurait pas attendu 4 ans pour le faire. Le simple fait que l’intimée ait rencontré des difficultés et qu’elle soit psychologiquement fragile ne constitue pas un mobile suffisant pour expliquer le dépôt de sa plainte. En revanche, le mobile du prévenu de nier un tel acte tombe sous le sens. B.________ ne souhaitait en outre pas informer ses parents de cet évènement et ne désirait pas porter plainte. Elle n’a décidé de le faire qu’en juillet 2013, au moment où elle avait « besoin de passer à autre chose » (DO 2'084, 4'057). Partant, compte tenu des comportements et des déclarations des parties et des témoins indirects, du contexte dans lequel se sont déroulés les actes reprochés, du fait que la victime ne s’est décidée à porter plainte que près de quatre ans après les faits, de son récit constant et cohérent, du fait que D.________ et G.________ se sont rendus au studio pour entretenir une relation sexuelle, que le prévenu avait vraisemblablement la même idée en tête avec B.________, du fait que cette dernière a pris une contraception d’urgence le lendemain des faits, du mal-être de la victime après les faits et des conséquences sur sa vie, et de l’absence de mobile qui aurait poussé B.________ à faussement dénoncer l’appelant, force est de constater que les déclarations de la plaignante sur lesquelles le Tribunal s’est fondé, sont bien plus crédibles que celles du prévenu qui n’emportent pas la conviction des juges. Partant, la Cour est convaincue qu’alors que B.________ s’était couchée sur le canapé et s’était assoupie, A.________ s’est approché d’elle, et l’a embrassée, gestes auxquels elle ne s’est pas opposée et y a même répondu, mais dès que A.________ a commencé à la toucher et à vouloir aller plus loin, elle a résisté. A.________, qui avait déjà détaché sa ceinture, lui a donné des coups, l’a immobilisée en lui tenant les poignets et les jambes. Il a mis sa main sur sa bouche et lui a descendu ses jeans et sa culotte tandis que B.________ essayait de les remonter. A.________ a réussi à la déshabiller, est venu sur elle et l’a pénétrée. bb) Il ressort de ces faits que A.________ a utilisé la force et la violence à l’égard de B.________, en lui donnant des coups, en lui tenant les poignets et les jambes pour la mettre hors d’état de résister et la contraindre à subir l’acte sexuel auquel elle s’opposait. Il s’ensuit que par son comportement le vendredi 21 août 2009, A.________ s’est rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) à l’encontre de B.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. La victime étant âgée de moins de 16 ans au moment des faits, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP doit également être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé – comme il l’a d’ailleurs expressément confirmé à l’audience de ce jour (cf. PV, p. 4) –, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Cependant, la Cour relève que dans la mesure où la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 21 septembre 2009 par le Juge d’instruction de Fribourg et la peine en cause ici ne sont pas du même genre, cette dernière ne sera pas complémentaire à la précédente mais indépendante (art. 49 al. 2 CP; ATF 137 IV 57 consid. 4.3, 138 IV 120 consid. 5, arrêt TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1), contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, elle doit être confirmée, la Cour étant au demeurant liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 4. A.________ a bénéficié de l’octroi d’un sursis de deux ans (art. 42 CP) à l’exécution de sa peine (cf. jugement querellé, p. 43). En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas contesté dans la présente procédure d’appel. Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant deux ans. 5. L’appelant conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de ce jour, p. 4). Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il y a également lieu de confirmer l’indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 10'000.- arrêtée par le Tribunal. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est rejeté et le jugement modifié d’office en ce sens que la peine à laquelle est condamné le prévenu est une peine indépendante et non une peine complémentaire comme l’ont retenu les premiers juge. Une telle correction ne justifie toutefois pas une modification de la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appelant a succombé sur l’ensemble des points contestés. Par conséquent, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3'300.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'010-7’011). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 466 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’398.- (466 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 69.90 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1'497.90 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 119.85, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'617.75. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. a) A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 17 février 2016 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de viol et d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il est acquitté de la prévention de tentative de contrainte. 2. En application des art. 187 ch. 1, 190 al. 1, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 49 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant deux ans. 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de CHF 10'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2009. 4. Une indemnité de CHF 7'974.20 (débours, vacations et TVA compris) est allouée à Maître Manuela Bracher Edelmann, conseil d’office de B.________. 5. Une indemnité de CHF 810.- (TVA comprise par CHF 60.-) est allouée à A.________ en application de l’art. 429 CPP. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 19/20 et à la charge de l’Etat à raison de 1/20.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal CHF 8'000.- Liste de Me Bracher, tarif AJT honoraires: CHF 6’663.-; débours: CHF 195.50, vacations: CHF 525.- plus TVA CHF 7'974.20 Débours du Tribunal (en l’état) CHF 1'637.55 Total CHF 17'611.75 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 16'731.15 (19/20 de CHF 17'611.75) En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les indemnités servies à Maître Manuela Bracher Edelmann, mises à sa charge pour CHF 7'575.50 (19/20 de CHF 7'974.20), dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 810.- octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP, est compensée jusqu’à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Manuel Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'617.75, TVA par CHF 119.85 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 mai 2017/say Le Président La Greffière

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