Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 34 Arrêt du 12 octobre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Incendie intentionnel (art. 221 CP); tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP) Appel du 19 février 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 décembre 2012 à 4h07, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée pour un véhicule Audi A8 gris, immatriculé D.________, propriété de A.________, qui avait fait l’objet d’un incendie. Le véhicule était fermé à clef et toutes les fenêtres étaient closes. Les premières investigations menées sur le véhicule ont permis de constater des traces de calcination au niveau de la trappe de carburant. Un second foyer d’incendie était visible sur la banquette arrière du côté gauche. Aucune trace d’effraction n’était visible et la seule clef du véhicule, ainsi que l’empreinte plastique de cette clef, étaient en possession de A.________. Le bouchon du réservoir était sous le véhicule parqué à droite du véhicule incendié, vers la roue arrière droite de celui-ci. Des allumettes, en partie utilisées, ont été retrouvées sur le capot et sur le bas du pare-brise, vers les essuie-glaces du véhicule incendié. Les traces ADN de A.________ ont été retrouvées sur les allumettes et celles de B.________ sur le bouchon du réservoir. Le 7 janvier 2013, A.________ a adressé une déclaration de sinistre à son assurance pour les dégâts causés à son véhicule à la suite de l’incendie. B. Par acte d’accusation du 4 novembre 2015, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police pour incendie intentionnel et tentative d’escroquerie et B.________ pour incendie intentionnel en ce qui concerne les faits de la présente cause. Le Juge de police de la Sarine a rendu son jugement le 20 janvier 2016. Il a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a également condamné B.________ pour incendie intentionnel pour les faits de la présente cause. Le 19 février 2016, A.________ a déposé sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement du Juge de police de la Sarine du 20 janvier 2016. La procédure se déroulant par écrit, il a motivé sa déclaration d’appel le 10 mai 2016. Il requiert son acquittement pour tout chef de prévention et demande une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. B.________ n’a pas fait appel contre le jugement du 20 janvier 2016. Le Ministère public s’est déterminé le 15 juin 2016 sur la déclaration d’appel de A.________ et conclut à son rejet. Le Juge de police se réfère à son jugement. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). b) En l’espèce, le Juge de police n’a pas notifié de dispositif aux parties, mais directement le jugement motivé. L’appelant n’était donc pas tenu de déposer une annonce d’appel mais il lui suffisait de déposer la déclaration d’appel, ce qu’il a fait le 22 février 2016, donc dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé du 1er février 2016. L’appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, A.________ conteste le jugement de première instance en ce qui concerne le prononcé de sa culpabilité et les conséquences de celui-ci (ch. I.1, I.2, I.5, I.6 du dispositif). Ainsi, le chiffre I.3 concernant la non-révocation du sursis et le chiffre I.4 concernant la restitution du véhicule Audi A8 gris, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Quant à B.________, il n’a pas fait appel, raison pour laquelle le chiffre II du jugement du Juge de police du 20 janvier 2016 est également entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. e) La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. L’appelant critique les faits retenus par le premier juge. a) A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (cf. arrêt TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). b) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (cf. arrêt TF 6B_597/2010, 6B_613/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.1). Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. c) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. d) En l’espèce, le Juge de police a examiné les déclarations du prévenu, de B.________ et de C.________, la compagne du prévenu. Il a également fondé son appréciation sur le rapport technique de la police, ainsi que sur les résultats des analyses ADN (cf. jugement attaqué consid. B et C). Il en a retenu en substance, en privilégiant les résultats des analyses, que A.________ et B.________ ont, le 21 décembre 2012, vers 4h05, incendié volontairement le véhicule AUDI A8 gris, immatriculé D.________, propriété de A.________, garé sur le parking de la E.________, 1700 Fribourg. Et que, à la suite de cet incendie, A.________ a adressé, le 7 janvier 2013, à son assurance, une "déclaration de sinistre véhicule moteur" dûment remplie, datée du même jour et signée de sa main. Au vu du dossier, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). e) Les déclarations du prévenu sont contradictoires sur plusieurs points et également avec celles de sa compagne (cf. jugement attaqué consid. C.9). L’intérêt du prévenu à mentir pour se disculper commande d’accorder peu de crédit à ses déclarations. B.________ avait également intérêt à se disculper, raison pour laquelle il n’est pas surprenant qu’il ait nié sa participation à l’incendie. Quant à C.________, elle a également un intérêt à couvrir son compagnon et à ce qu’il touche la prime de l’assurance. De plus, il ne serait pas surprenant qu’endormie, elle ne l’ait pas entendu sortir de l’appartement la nuit des faits, contrairement à ses déclarations. Enfin, F.________, dont le prévenu est l’entraîneur de football, n’est pas suffisamment proche du prévenu pour connaître ses fréquentations (pour exemple il n’était pas au courant de ses difficultés financières), raison pour laquelle il ne sera accordé que peu de crédit à sa déclaration selon laquelle le prévenu n’aurait rencontré B.________ que postérieurement aux faits. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au premier juge de n’avoir accordé que peu de crédit aux déclarations des personnes interrogées. En outre, il a fondé la culpabilité du prévenu sur des éléments factuels objectifs, qui emportent également la conviction de la Cour. En se fondant sur le rapport de dénonciation, les examens approfondis du véhicule (cf. DO 2002) et les photographies (DO 2006 ss), la Cour retient que les deux foyers (trappe du carburant et banquette) sont indépendants et que le feu a été bouté volontairement aux deux endroits, sans que des dysfonctionnements techniques puissent en être la cause (cf. DO 2003). Aucune trace d’infraction n’a été constatée, le véhicule était fermé à clef et toutes les fenêtres étaient closes, ce qui a été confirmé par le prévenu (cf. DO 2020 l. 47). Or, il a déclaré tout au long de l’instruction qu’il était le seul à disposer de la clef du véhicule et de l’empreinte plastique de celle-ci et que toutes deux se trouvaient à son domicile avant et après les faits (cf. DO 2020, l. 63 ss, 2022 l. 105- 106, 3001 l. 39-50, 3002 l. 53-62). Personne d’autre n’aurait donc été en mesure d’allumer le feu à l’intérieur du véhicule, ce qui tend à démontrer sa culpabilité.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En outre, son ADN a été identifié sur des allumettes se trouvant sur le capot de la voiture. La Cour n’a aucune raison de s’écarter du rapport du CURML (cf. DO 2041, 2057 ss, 9035). De plus, elle n’a aucune peine à expliquer comment son ADN s’est retrouvé sur les allumettes. En tenant les allumettes, le prévenu a pu y laisser des traces de transpiration, contenant son ADN. Si ses empreintes digitales n’ont pas été retrouvées sur les allumettes, c’est certainement dû à la faible surface de celles-ci, rendant l’identification de ses empreintes impossible. Enfin, le prévenu rencontrait des difficultés financières au moment des faits (cf. DO 2019 l. 5, 2025 l. 45 ss, 3004 l. 117 ss, 13013 ss), ce qui lui donne un motif pour essayer d’obtenir une indemnité de son assurance. Cette hypothèse est encore renforcée par le fait que le prévenu a indiqué que son véhicule devait avoir environ 145'000 km affichés au compteur (cf. DO 2020 l. 61 et 2024 l. 29), et au maximum 180'000 km (cf. DO 2020 l. 62), alors que le véhicule avait déjà 217'936 km en date du 15 mars 2010, soit plus de 2 ans auparavant (cf. DO 2003). Il y a donc tout lieu de supposer que le prévenu a minimisé le kilométrage de son véhicule afin d’en augmenter la valeur d’assurance (cf. DO 13021). Ces éléments convainquent la Cour de la culpabilité du prévenu. Aucune explication et hypothèse formulées par ce dernier, ni aucun élément au dossier ne remettent en doute cette appréciation. f) Les faits retenus ci-dessus sont constitutifs d’incendie intentionnel et tentative d’escroquerie, comme retenu par le premier juge et non remis en cause par l’appelant. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant a été confirmée, raison pour laquelle il se justifie de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge. Quant aux frais d’appel, ils doivent également être supportés par ce dernier, l’appel ayant été rejeté. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 5. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. b) Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres I.1, I.2, I.5 et I.6 du jugement du Juge de police de la Sarine du 20 janvier 2016 sont confirmés. Le chiffre I dudit jugement a la teneur suivante: "Le Juge de Police I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel et, en application des art. 22 et 146 al. 1 CP et 221 al. 1 CP; art. 40, 42, 47 et 49 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 21 décembre 2012 (art. 51 CP); 3. ne révoque pas le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 16 août 2011; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP a contrario, la restitution à A.________ du véhicule de marque AUDI A8 gris; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 20 janvier 2016; 6. condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, A.________ au paiement des frais de procédure par: (émolument global en l'état: CHF 800.- [Ministère public: CHF 277.50; Juge de Police: CHF 522.50], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état: CHF 1'576.50 [Juge de Police: CHF 1'417.10 + forfait de CHF 150.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2016/fri Le Président La Greffière