Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 193 Arrêt du 26 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et BANQUE B.________, partie plaignante au pénal et au civil, C.________, partie plaignante au pénal et au civil, D.________, partie plaignante au pénal et au civil, tous trois représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi Objet Brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), quotité de la peine Appel du 28 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 23 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, séquestration et crime contre la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié (danger de mort), lésions corporelles simples, recel, délit à la LArm et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Le Tribunal pénal s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les conclusions civiles, les frais et les indemnités. B. Le Tribunal pénal a retenu les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation du 15 février 2016: A.________, après avoir soigneusement effectué des repérages des lieux la veille, s'est trouvé avec un comparse à l'intérieur de la banque B.________ à E.________ le matin du 3 décembre 2013; il occupait le rôle du leader de son groupe et il a eu le comportement visible sur les enregistrements de vidéosurveillance. Pour commettre leur méfait, son acolyte et lui s'étaient équipés d'un pistolet SIG Sauer P220 et d'un revolver Smith & Wesson munitionnés. A.________ portait sous sa veste le sac Puma, destiné à transporter les liasses de billets dérobées. Un troisième homme était posté à l'extérieur de la banque et devait informer A.________ et son acolyte des allées et venues aux alentours. Ils ont attendu l'arrivée de D.________, l'ont intercepté dans le garage souterrain, l'ont immédiatement agressé, menacé et entravé. Arrivés dans l'enceinte de l'établissement bancaire, ils ont continué d'exiger les codes de D.________ et de C.________, qui avait entretemps rejoint son lieu de travail et avait également été appréhendé et entravé à son arrivée. Pour tenter d'arriver à leurs fins, les deux auteurs n'ont eu de cesse de molester durement les victimes, de leur asséner de terribles menaces telles que « je te bute ! », « j'te fais sauter la tête », assénant des coups de crosse sur le crâne des victimes, les blessant tous deux, et n'hésitant pas à placer leurs armes sur les tempes des deux employés. A.________ a fait un mouvement de charge avec son arme, la rendant ainsi prête au tir, et l'a à nouveau pointée sur la tête des deux otages. A l'arrivée de la police, les deux auteurs ont fui précipitamment par l'arrière de la banque. Le prévenu s'est alors dirigé depuis F.________ jusqu'aux jardins du chemin de G.________ où il a sauté. Il a dissimulé son pistolet, la grenade et ses vêtements dans les jardins et a rejoint le bord du lac. Il a été appréhendé dans l'étang après un tir de sommation. C. A.________ est en détention depuis le 3 décembre 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2016 (DO/ 175). D. A.________ a annoncé l'appel le 2 juin 2016 et a déclaré l'appel le 28 novembre 2016. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de recel. Il conteste la qualification retenue pour la tentative de brigandage (art. 140 ch. 4 CP) et conclut à être reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Il demande à ce que sa peine privative de liberté soit ramenée à 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, à ce que les frais d'appel soient mis à charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 E. Ni le Ministère public ni les parties plaignantes n'ont déposé une demande de non-entrée en matière ou formé un appel joint. Le 15 décembre 2016, agissant par l'entremise de son défenseur d'office, A.________ a motivé son appel et confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Le 13 janvier 2017, les parties plaignantes ont pris position sur cette motivation. F. Ont comparu à la séance du 26 juin 2017 A.________, assisté de Me Luke H. Gillon et le Procureur H.________. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de son appel motivé. Le Ministère public s'est prononcé pour l'acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples; il a conclu au rejet de l'appel pour le surplus. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Gillon et au Procureur H.________ pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) La recevabilité de l'appel de A.________ du 28 novembre 2016 n'est pas contestée. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. d) A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour délit contre la LArm et délit contre la LEtr. Les acquittements prononcés en première instance ne sont pas non plus contestés. Sur ces points, le jugement du 23 mai 2016 est entré en force. En séance de ce jour (PV p. 3), A.________ a précisé que, bien qu'il maintienne ses déclarations antérieures, il ne conteste pas en appel la version des faits retenue par le Tribunal pénal, à savoir qu'il est considéré comme l'auteur numéro 1 (selon la dénomination du rapport de police du 12 janvier 2014, DO/ 1009). L'auteur numéro 1 est entré dans la banque et est reconnaissable (sur les images de vidéosurveillance) à ses pantalons unis, des chaussures noires de type Adidas, une paire de gants dont le droit porte une marque claire et un renflement au niveau du ventre compatible avec le sac Puma. Il était muni d'un pistolet SIG Sauer qu'il tient de la main gauche. Il se distingue relativement facilement de l'auteur numéro 2, ce dernier portant des bandes réfléchissantes sur ses pantalons et des chaussures plus claires (cf. DO/ 1086). L'auteur numéro 2 était armé d'un revolver Smith & Wesson qu'il tient dans la main droite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) 2. a) Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait volontairement asséné plusieurs coups de crosse à la tête des deux victimes pour tenter d'obtenir de leur part les codes d'accès aux coffres de la banque. Ces coups ont occasionné des plaies et des contusions au crâne. Les premiers juges l'ont reconnu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de C.________ et D.________. b) A.________ conclut à son acquittement de lésions corporelles simples pour des raisons purement formelles, à savoir que les lésions simples sont englobées dans les notions de violence et de mise hors d'état de résister contenues dans la définition du brigandage. c) Lors des débats d'appel, le Ministère public a conclu à l'admission, sur ce point, de l'appel de A.________. d) Dans le cas présent, les coups portés à l'encontre de D.________ et C.________ avaient pour but de briser la résistance des victimes afin que celles-ci livrent les codes d'accès aux coffres. Les violences ont été exercées dans le cadre exclusif du brigandage, afin de tenter d'en assurer la réussite. La Cour partage l'avis de la doctrine qui, dans une telle constellation, considère que les lésions corporelles simples endurées par les victimes sont absorbées par l'infraction de brigandage (cf. Petit commentaire, Code pénal, 2e édition 2017, ad art. 140 n. 38 et les auteurs cités), à l'instar de ce qui prévaut pour les menaces ou la séquestration. Partant, pour des raisons formelles, A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples. Recel (art. 160 ch. 1 CP) 3. a) En substance, le Tribunal pénal a retenu que A.________ devait savoir, ou à tout le moins avait accepté l'éventualité, que les armes en sa possession (pistolet SIG Sauer dérobé en 2012 à I.________, revolver Smith & Wesson dérobé en 2013 et grenade d'exercice provenant de l'armée française) avaient été obtenues par un tiers par le biais d'une infraction contre le patrimoine. Le fait d'obtenir des armes dont il ignorait la provenance devait lui paraître suspect et éveiller un doute suffisant que celles-ci avaient une origine délictuelle, dont il s'était accommodé. b) A.________ conteste l'infraction de recel. Il dit ne pas avoir acquis le pistolet SIG Sauer et le revolver Smith & Wesson. L'un de ses complices avait mis ces armes à feu à disposition des coauteurs pour le braquage, sans accorder à l'appelant de droit réel sur lesdites armes. Il avance également que les conditions subjectives de l'infraction ne sont pas réalisées: il n'était pas en mesure de savoir que les armes avaient été dérobées. c) Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (TF, arrêt 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF, arrêt 6B_545/2016 du 10 février 2016 consid. 2.1.1). d) L'acte d'accusation indique que le revolver Smith & Wesson avait été dérobé lors d'un cambriolage commis à J.________ (en Haute-Savoie) entre le 4 et le 18 août 2013. Le pistolet SIG Sauer avait quant à lui été dérobé à I.________ entre le 17 et le 18 décembre 2012. Sur le pistolet, à l'intérieur de la plaquette droite, se trouve une étiquette sur laquelle est écrit "K.________" et un ancien numéro AVS, correspondant à son propriétaire légitime. L'instruction a permis de déterminer que les deux armes avaient été auparavant volées. Elle ne dit toutefois rien du parcours des armes depuis décembre 2012, respectivement août 2013 jusqu'au 3 décembre 2013, de la façon dont elles sont arrivées en possession de A.________ ni du nombre d'intermédiaires par lesquelles elles auraient transité. Il n'a en particulier pas été mis en évidence que l'appelant connaissait les auteurs des vols initiaux ou qu'il pouvait légitimement penser que les armes qu'il se procurait avaient été obtenues ensuite d'une infraction préalable. La Cour doute également de l'intention de l'appelant d'avoir véritablement voulu commettre un recel en acquérant ces armes. Son intention était de se procurer des armes en vue de la commission d'un brigandage plutôt que de s'approprier une chose qu'il savait volée. On ignore d'ailleurs si A.________ avait un véritable pouvoir de disposition sur ces armes ou si elles lui avaient uniquement été remises pour un usage limité à l'attaque de la banque. Partant, il convient d'acquitter, au bénéfice du doute, A.________ du chef de prévention de recel (art. 160 ch. 1 CP), étant par là même constaté que les premiers juges l'ont déjà sanctionné pour avoir introduit intentionnellement et sans droit sur territoire helvétique des armes et des munitions, les avoir portées et en avoir fait usage également sans droit (art. 33 al. 1 let. a LArm). Brigandage (danger de mort, art. 140 ch. 4 CP) 4. a) L'art. 140 CP définit la gravité du brigandage selon plusieurs niveaux. L'art. 140 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. b) Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). L'arme considérée doit être chargée, ou à tout le moins l'auteur doit disposer de la munition sur lui au moment des faits, et elle doit être en état de fonctionner. L'art. 140 ch. 2 CP vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77). c) La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). En raison notamment de la peine
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé, la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ou moraux à surmonter constituent des critères pertinents (ATF 116 IV 312 consid. 2e; TF, arrêt 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu mais l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 113 consid. 1c, 117 IV 419 consid. 5, TF, arrêt 6S.250/2003 du 28 août 2003 consid. 1.2; NIGGLI / RIEDO in BSK Strafrecht II, Bâle 2013, ad art. 140 ch. 3 n. 108, DONATSCH in StGB Kommentar, Zurich 2013, ad art. 140 n. 16 in fine). La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (TF, arrêt 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.1 et jurisprudence citée). d) Le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF, arrêt 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.2; voir également CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 18 ad art. 140 CP). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital; il en va de même lorsque l'arme est chargée, mais qu'elle est assurée et qu'il n'y a pas de balle dans le canon, si d'autres circonstances sont réalisées, par exemple, si les personnes en cause en viennent aux mains (ATF 117 IV 419 = JdT 1993 IV 140). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b; voir également CORBOZ, n. 18 ad art. 140 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Peuvent également constituer des éléments
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). 5. a) Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait tenu le rôle principal dans le brigandage. Il avait repéré les lieux la veille. Le jour du brigandage, il était à l'intérieur de la banque avec un acolyte. Il avait molesté les otages alors qu'il était armé d'un pistolet SIG Sauer munitionné. D.________ et C.________ avait été agressés (le premier dans le parking sousterrain, le second à son arrivée à la banque), menacés et entravés. Les deux auteurs avaient continuellement menacé de mort leurs victimes, avaient assénés des coups de crosse sur leurs crânes et avaient placé leurs armes sur la tempe des deux employés. A.________ avait fait un mouvement de charge avec son arme, la rendant prête au tir, et l'avait à nouveau pointée sur la tête des deux otages. D.________ et C.________ avaient été exposés à un danger de mort concret, imminent et très élevé, même sans la volonté de l'auteur. Le prévenu avait menacé les deux victimes à plusieurs reprises et de manière prolongée avec un pistolet chargé et armé, dirigé contre elles à bout touchant sur leurs têtes et sur leurs tempes, alors que les deux auteurs se trouvaient dans un état de stress certain. Le Tribunal pénal a indiqué que A.________ n'avait pas l'habitude des armes et qu'un mouvement malencontreux des auteurs ou des victimes aurait pu suffire à provoquer un départ du coup aux conséquences dévastatrices. Le Tribunal pénal a encore relevé que le fait que la culasse du pistolet n'était pas verrouillée n'était pas déterminant, car un petit coup sur la culasse ou un léger choc sur l'arme aurait pu la rendre prête au tir. De plus, le revolver avait été retrouvé avec le chien armé, en conformité avec les images de vidéosurveillance. Enfin, même si l'arme était chargée et non armée, la qualification de l'aggravante était donnée en raison d'autres circonstances: les coups de crosse portés aux victimes avec le doigt sur la détente, l'excitation des auteurs, les va-et-vient dans une pièce exiguë et les gestes désordonnés rendaient d'autant plus vraisemblable le départ d'un coup, même involontaire. b) Le prévenu conteste cette analyse. Il estime qu'un coup de feu ne pouvait pas partir à chaque instant, même involontairement, et atteindre mortellement la victime, contrairement aux exigences de la jurisprudence. Pour le revolver Smith & Wesson, il avait été retrouvé avec le chien rabattu, ce qui implique qu'une certaine force était nécessaire pour qu'un coup puisse partir. Il estime également que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de savoir si le chien avait été effectivement tiré en arrière. Pour le pistolet SIG Sauer, il avait été retrouvé avec la culasse pas complètement verrouillée, ce qui implique qu'il ne pouvait tout simplement pas tirer. Le prévenu ajoute que les employés de banque s'étaient montrés coopératifs et que les auteurs n'avaient jamais dû en venir aux mains. Aussi n'existe-t-il, selon lui, pas d'autres circonstances justifiant l'application de l'art. 140 ch. 4 CP. Il allègue encore ne pas être un homme dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, les brigands n'ayant pas agi de manière professionnelle. Il conclut à une requalification des faits en tentative de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (port d'une arme à feu). c) En préambule, la Cour indique qu'elle a visionné les vidéosurveillances (DO/ 76). Il ressort du rapport de la police de sûreté du 12 janvier 2014 que le revolver Smith & Wesson a été retrouvé dans le talus de cailloux situé au fond du parking extérieur à l'arrière de la banque (DO/ 1221). Il contenait deux cartouches dans son barillet. Pour ce type d'arme, il existe deux
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 modes de tir. Le premier, en simple action, se fait en armant manuellement le chien. Le second, en double action, consiste à appuyer sur la détente. Le poids nécessaire au décrochement du chien par l'appui sur la détente est différent selon le mode de tir. En effet, il faudra mettre plus de poids sur la détente pour un tir en double action que pour un tir en simple action (DO/ 1016). Lors de sa découverte sur les lieux, le chien était rabattu et la première cartouche se trouvait engagée dans la chambre, face au canon. La deuxième cartouche se trouvait à droite de celle-ci. Le sens de rotation du barillet de cette arme se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En armant le chien, la rotation du barillet s'effectue et place la deuxième cartouche en face du canon. De ce fait, l'arme était prête au tir. Lors des manipulations effectuées pour les tirs de comparaison, cette arme a parfaitement fonctionné dans les deux modes de tir (DO/ 1016). Le pistolet SIG Sauer est une arme semi-automatique qui a été retrouvée dans le jardin de L.________ (DO/ 1222). Une cartouche était chambrée et il y avait huit cartouches dans le magasin. Pour ce type d'arme, il existe deux modes de tir. Le premier, en simple action, se fait en armant manuellement le chien ou en effectuant un mouvement de charge. Le second, en double action, consiste à appuyer sur la détente. Le poids nécessaire au décrochement du chien par l'appui sur la détente est différent selon le mode de tir. Il faudra mettre plus de poids sur la détente pour un tir en double action que pour un tir en simple action. Pour ce type d'arme, un rechargement automatique se fait après chaque tir, jusqu'à l'épuisement du magasin. A ce moment, la culasse se bloque en arrière. Bien qu'elle soit légèrement altérée par la rouille, cette arme a parfaitement fonctionné dans les deux modes de tir lors des manipulations effectuées pour les tirs de comparaison (DO/ 1017-1018). Lors de sa découverte, le chien de ce pistolet était armé, mais sa culasse n'était pas complètement verrouillée. La tige guide du ressort récupérateur sortait légèrement de son logement. De ce fait, le départ du coup n'était pas possible, à moins de remédier à ce dérangement en donnant un petit coup à l'arrière de la culasse, afin de la fermer complètement. Un léger choc sur l'arme pourrait également conduire au verrouillage complet de la culasse et ainsi rendre l'arme prête au tir. Il n'a pas été possible pour la police cantonale de déterminer quelle était la cause de ce dérangement ni le moment où il s'était produit. Il est cependant possible que ce dérangement ait été occasionné par de la rouille présente sur l'arme, qui aurait entravé le mouvement de charge (DO/ 1017). d) La Cour partage l'analyse des premiers juges. S'agissant du revolver Smith & Wesson (manipulé par l'auteur n°2, droitier), bien qu'il ait été retrouvé avec le chien rabattu, la Cour est convaincue que tel n'était pas le cas lors du brigandage. A cet égard, il est relevé que le chien peut être rabattu facilement et l'auteur n°2 a pu sécuriser l'arme rapidement avant de s'en débarrasser dans le talus pierreux. A l'intérieur de la banque, même si les images de la vidéosurveillance ne sont pas d'une netteté absolue, l'on aperçoit suffisamment le revolver Smith & Wesson avec le chien relevé (en particulier sur le fichier C07, zone 24h, à 07:15:40) et l'auteur n°2 avec le doigt proche de la détente. La Cour rejoint en cela la lecture des événements opérée par la police (DO/ 1331, photo agrandie et commentaires). Dans cette situation, le revolver est munitionné et prêt au tir. Il est dirigé en direction de D.________ (fichier C07, 07:14:36) puis sur sa tête (fichier C07, 07:14:54 et 07:15:40 à 45). L'auteur n°2 pointe également son arme directement sur la tête de C.________ (fichier C07, 07:22:18 puis 07:22:34). Un tir mortel peut alors partir en tout temps, au moindre mouvement brusque ou lors d'une fausse manipulation. Pour le pistolet SIG Sauer, dont A.________ était équipé, on distingue clairement sur la vidéosurveillance le mouvement de charge (fichier C07, 07:22:04 à 07:22:07), avec tout ce qu'il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 implique: placer une balle dans le canon afin de pouvoir faire feu avec cette arme, provoquer la peur et l'intimidation sur les victimes. La Cour tient à relever que l'on voit sur les images de surveillance que A.________ a été parfaitement en mesure d'effectuer le mouvement de charge avec le pistolet SIG Sauer, ce qui laisse à penser que la culasse était fonctionnelle à ce moment et que l'arme était prête à faire feu. L'une des caractéristiques du pistolet SIG Sauer est qu'il dispose sur son flanc gauche de deux "leviers" relativement proches, soit le levier de désarmement et le verrou de culasse (DO/ 1'222). Il est très probable qu'en voulant sécuriser l'arme en sortant de la banque, le prévenu n'a pas manipulé le bon levier ce qui a eu pour effet de déverrouiller partiellement la culasse, tout en laissant le chien en position arrière. Cela étant, même à considérer que, suite au mouvement de charge, la culasse n'était pas complètement verrouillée, ce qui correspond à l'état dans lequel les enquêteurs ont retrouvé le pistolet, l'analyse apportée par la Cour ne s'en trouve pas modifiée. Certes, l'arme n'était-elle peutêtre pas en état de faire partir instantanément le coup. Les conditions pour que le dérangement cesse étaient cependant minimes puisqu'un petit coup à l'arrière de la culasse ou un léger choc pouvait conduire à son verrouillage complet. Il est incontestable que l'arme présentait, suite au mouvement de charge, un danger concret accru et rendait imminente la possibilité qu'un coup parte intempestivement, étant rappelé que l'arme a été parfaitement fonctionnelle lors des tirs de comparaison effectués par la police. A peine le mouvement de charge effectué, A.________ a pointé son arme en direction de D.________ (fichier C07, 07:22:12) puis à bout touchant sur la tête de C.________ (fichier C07, 07:22:17 à 22 en même temps que l'auteur n°2). Il a ainsi placé les deux victimes en danger de mort. Il aurait suffi d'un instant de panique, d'un geste trop appuyé ou d'une réaction défensive pour que l'arme se décharge et conduise au drame. A cela s'ajoute encore d'autres circonstances qui rendaient la situation particulièrement périlleuse pour les victimes, avec danger de mort immédiat. En effet, la Cour constate que la salle des coffres est un lieu exigu. Les auteurs y ont d'abord pénétré avec D.________ puis avec C.________. A trois personnes, puis à quatre dans un espace aussi confiné, le risque qu'un coup de feu puisse partir est sérieusement augmenté, d'autant que les auteurs ont à plusieurs reprises placé le canon de leurs armes à quelques centimètres seulement voire à même la tête des deux victimes, qu'ils tiennent en joue, menacent et frappent avec la crosse de leurs armes. D.________ et C.________ sont traités sans ménagement, jetés au sol, brusquement plaqués contre le mur, avec des canons qui virevoltent à proximité immédiate de leur tête. Les victimes ont également mentionné la frustration des auteurs de ne pas obtenir les codes et leur fébrilité (DO/ 2003, 2004, 2019), qui s'est encore traduite par des allées et venues incessantes dans la salle des coffres. Dans un lieu aussi étroit, en présence d'armes munitionnées puis armées, le moindre faux pas ou mouvement inconsidéré, qu'il soit le fait d'un auteur ou d'une victime, peut conduire à une issue fatale. La situation se distingue de celle où les personnes séquestrées auraient été placées au fond de la salle et maintenues en respect à distance raisonnable. C'est tout le contraire qui s'est produit: il y a eu des contacts physiques en présence d'armes chargées, de la confusion, une grande nervosité et une promiscuité inquiétante qui ont créé un danger de mort quasi permanent pour les deux victimes. D'un point de vue subjectif, il ne fait pas de doute que A.________ savait qu'en menaçant des otages avec des armes munitionnées, puis prêtes au tir ensuite du mouvement de charge, il les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 mettait directement en danger de mort. C'était une manœuvre parfaitement intentionnelle qui avait pour but d'accentuer encore la pression sur les victimes afin de les faire craquer. Pour la Cour, l'ensemble de ces circonstances conduit incontestablement à retenir à charge de A.________ l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP (danger de mort). Les actes du co-auteur n°2 lui sont également imputables. En outre, comme les acolytes ont pris la fuite sans rien emporter, c'est bel et bien de tentative de brigandage qualifié (art. 22 et 140 ch. 4 CP) dont A.________ doit être reconnu coupable. Peine 6. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). c) Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (TF, arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 7. a) En appel, A.________ est reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 et 140 ch. 4 CP), de délits contre la LArm (art. 33 al. 1 LArm) et contre la LEtr (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est la tentative de brigandage qualifié (danger de mort); elle est sanctionnée d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, infraction absorbée par le brigandage, et de recel. A l'instar des premiers juges, la Cour estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des infractions retenues à l'encontre de A.________ en raison de la gravité des faits et afin de réduire le risque de récidive. b) La faute de A.________ est très lourde. Basé en France voisine, A.________ et ses acolytes ont organisé une expédition criminelle transfrontalière, qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. A.________ a joué un rôle moteur dans la suite des événements. Le braquage du 3 décembre 2013 de la banque B.________ de E.________ ne doit rien au hasard. Les lieux ont été préalablement repérés, les déplacements des employés surveillés (DO/ 2006) afin de maximiser les chances de succès de l'opération. Le prévenu et ses compères se sont équipés d'armes à feu chargées, d'une grenade d'exercice et d'un aérosol. Ils ont masqué leur visage, portés des gants, prévu un guetteur externe avec lequel ils sont restés en contact par talkie-walkie durant le brigandage. L'attaque en elle-même a été extrêmement violente. A.________ et l'auteur n°2 ont surpris D.________ à son arrivée dans le parking de l'établissement, puis C.________ à son entrée dans la banque. Ils ont entravé leurs victimes, les ont brutalisées à coups de crosse, ont proféré des menaces de mort à répétition ("J'te bute, j'te fais sauter la tête!" DO/ 2004; "je vais te tuer" DO/2019). Ils ont joint les gestes à la parole en pointant leurs canons munitionnés directement sur le front des victimes à plusieurs reprises, effectué un mouvement de charge en leur présence pour accentuer l'effroi et tenter d'obtenir les codes d'accès de la salle des coffres, mettant directement D.________ et C.________ en danger de mort. Par ces gestes, A.________ a fait au mieux preuve d'une inconscience crasse et dangereuse, au pire d'un mépris absolu de l'intégrité d'autrui. Les images de vidéosurveillance sont éloquentes et montrent l'acharnement déployé par A.________ pour arriver à ses fins. A.________ et l'auteur n°2 se sont agités, ont bousculé les victimes dans un espace étroit avec des armes en état de tirer. Ils se sont énervés au point que D.________ a senti le besoin de les calmer: "Ils continuaient à hurler: «Le code, le code! Y'a combien là-dedans??». J'ai paniqué. Je voulais les calmer. J'ai répondu: «CHF 200'000.00!» Je ne savais vraiment pas quoi dire" (DO/ 2005). A.________ n'a eu aucune considération pour la vie des victimes, qu'il n'a pas hésité à mettre gravement en péril par vil appât du gain. Les auteurs se sont également renseignés sur l'arrivée des prochains employés afin de pouvoir ouvrir les coffres (DO/ 2019), ce qui met là encore en évidence la volonté de mener à terme leur opération. Ce n'est que l'intervention rapide des forces de police qui a mis les auteurs en déroute. C'est le lieu de relever que A.________ a ensuite tenté de prendre la fuite: il a dissimulé son équipement dans un jardin privé, abandonnant une arme chargée dans la nature, avant qu'une course-poursuite ne s'engage avec les forces de l'ordre, alertées par un témoin. Il faudra un tir de sommation pour mettre un terme à l'échappée du prévenu (DO/ 1013).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Les actes de A.________ ont également marqué les victimes D.________ et C.________, d'abord physiquement dans leur chair en raison des coups portés à la tête (DO/ 2007, 2019, 2020, 96, 99; constats médicaux: DO/ 1115 et 1123), mais aussi moralement. Si D.________ et C.________ ont montré une grande résilience et n'ont pas suivi de traitement particulier, certaines craintes demeurent. A la question des séquelles gardées, C.________ répond: "Aujourd'hui, c'est instinctif. On s'y habitue mais on change son attitude. On fait plus attention en arrivant le matin" (DO/ 95). Il relate également son ressenti lorsque le pistolet était appuyé sur sa tempe: "Oui, on se sent terriblement impuissant. On est assis, on ne peut pas regarder vers le haut. On sait que là, une balle est engagée. On espère juste qu'il gardera son calme, car sinon le coup part et c'est la mort ou une blessure très grave. Là, les éléments défilent devant vos yeux. On est mis devant le fait accompli et on ne peut rien faire. On a dit qu'on n'avait pas les codes mais on fait passer l'argent avant la vie humaine. C'est terrible. On ne pouvait rien faire si ce n'est attendre de voir ce qui se passe. On se rend compte que ces gens sont prêts à sacrifier une vie humaine pour de l'argent" (DO/ 95). D.________ se souvient également: "Ils m'ont demandé les codes et j'ai dit x fois que je ne les avais pas. C'était incompréhensible pour eux et la violence montait. J'étais recroquevillé par terre. Et ça a recommencé, toujours plus fort. J'étais presque en instinct de survie, recroquevillé dans un coin. On ne peut rien faire. On pense à nos collègues qui vont arriver bientôt et on se dit que ça va recommencer, on ne sait pas jusqu'où. On voit sa vie défiler et on se dit que ce n'est pas possible d'en être là. Maintenant, je vis avec. Le temps passe, ça permet de récupérer. Mais tous les jours en arrivant à la banque, on y pense. Quand quelqu'un est derrière moi, je sursaute. A chaque fois qu'on parle de violence à la télé ou partout, ça ravive quelque chose en moi. Pour vous répondre, chaque matin en arrivant au travail, je suis inquiet" (DO/ 97). Il sera encore remarqué que D.________ et C.________, en gardant leur sang-froid en dépit des terribles contraintes qu'ils ont vécues, ont sans doute évité que la situation ne dégénère et ne prenne un tournant plus dramatique encore. c) Les antécédents de A.________ en France sont mauvais. 14 inscriptions figurent au casier judiciaire français (DO/ 1002). Entre novembre 2002 et septembre 2007, il a occupé à 12 reprises la justice des mineurs pour des recels, des vols aggravés, des vols avec violences et délits liés aux stupéfiants; plusieurs condamnations d'emprisonnement allant de 15 jours à 8 mois ont été prononcées. Le 22 juillet 2010, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pendant 2 ans et à EUR 3'000.- d'amende pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants. Le 24 octobre 2012, il a été condamné à une amende pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. A.________ gravite dans le milieu de la délinquance depuis plusieurs années sans que les peines prononcées ne l'incitent à modifier son comportement. Au contraire, la Cour constate une aggravation des infractions commises au fur et à mesure que le prévenu s'endurcit, jusqu'à l'attaque de la banque B.________ le 3 décembre 2013. Ces nombreux antécédents et le choix du prévenu de s'installer durablement dans une délinquance toujours plus violente sont à mettre à sa charge. Au niveau de sa situation personnelle, A.________ est le cadet d'une famille de trois enfants. Il a fait toutes ses écoles à Annemasse et a suivi une formation en électricité, qu'il a achevée. Il dispose en outre d'un diplôme en comptabilité (PV de la séance du 26 juin 2017 p. 4). Lors des faits, il était au chômage depuis 6 mois (DO/ 2024, 3002). Il est le père d'un enfant. A sa sortie de prison, il mentionne vouloir commencer à travailler et reprendre pied dans la société (DO/ 106; PV de la séance du 26 juin 2017 p. 4). Il met à profit le temps dont il dispose en prison pour suivre des cours (anglais, puis informatique) et envisage plusieurs projets de formation. Il a fait l'objet de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 quelques sanctions disciplinaires, mais sa détention se déroule correctement. Il reçoit de fréquentes visites d'amis et de membres de sa famille (cf. rapport de comportement du Service pénitentiaire de la plaine de l'Orbe du 30 mai 2017). A.________ montre une attitude globalement positive en détention. Ce bon comportement ne revêt cependant pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). d) La collaboration de A.________ a été mauvaise. Durant l'instruction et jusqu'en première instance, il a toujours refusé d'endosser ses responsabilités en alléguant n'avoir joué qu'un rôle de guetteur ou de subalterne dans le déroulement du brigandage, alors qu'il en a été l'un des acteurs et leaders. En appel, bien que A.________ ne revienne pas sur ses déclarations antérieures, il ne conteste plus les faits retenus à sa charge par les premiers juges, à savoir qu'il a été l'un des deux auteurs présents dans la banque. Il s'agit d'un début de prise de conscience, laquelle intervient néanmoins tardivement, plus de 3 ans après les faits. A.________ n'a pas non plus facilité le déroulement de l'enquête policière; il n'a jamais livré les noms des autres braqueurs, une position qu'il justifie par les craintes de représailles pour sa famille (PV séance du 26 juin 2017 p. 3). Cela ne peut lui être reproché mais n'a pas non plus à être pris dans un sens atténuant pour la peine à prononcer. e) Une atténuation de la peine sera opérée pour tenir compte du fait que l'acte principal en est resté au stade de la tentative, aucun butin n'ayant été emporté. Celle-ci sera toutefois très légère, le prévenu ayant poursuivi jusqu'au bout son activité criminelle. Ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures à sa volonté que le braquage a finalement échoué. Dans ce sombre tableau, la Cour peine à voir d'autres éléments à décharge du prévenu. Elle notera cependant que A.________ a présenté ses excuses aux victimes (DO/ 101; PV séance du 26 juin 2017 p. 4) et qu'il les indemnise modestement au moyen du pécule reçu en prison, une première étape, ose-t-on espérer, vers plus de clairvoyance (DO/ 104): "Même si c'est le risque de tuer ou de blesser des gens, sincèrement, je ne pense pas qu'aucun de nous n'a pensé à faire ça. C'était loin de nos pensées. Ça intimide beaucoup, c'est pour ça que la plupart des gens qui font un brigandage prennent des armes. C'est pas dans la tête de faire plus mal que ça. C'est des agissements bêtes. Des fois, on ne se rend pas compte de la gravité des actes. Dans la tête ça va vite, c'est confus. On parle d'argent, voilà. Il y a eu un manque de prise de conscience des choses à ce moment-là" (DO/ 105). A.________ semble également vouloir s'affranchir de son passé, par une remise en question personnelle: "J'ai essayé d'évoluer positivement. J'ai envie de toute faire pour rendre fière ma famille. Je ne suis plus la même personne qu'il y a quatre ans, dans ma tête, dans mes pensées ou dans ma vision des choses" (PV séance du 26 juin 2017 p. 4). Le laps de temps écoulé d'une durée de 4 ans depuis les faits sera aussi pris en compte. Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment du comportement particulièrement dangereux adopté par le prévenu lors du brigandage, de ses lourds antécédents et des acquittements prononcés en appel, lesquels ne portent toutefois que sur des délits d'une gravité secondaire, il est justifié de prononcer une peine privative de liberté ferme de 7 ans et 9 mois. f) Dans son mémoire, A.________ soulève, par surabondance, que la peine infligée par le Tribunal pénal est trop élevée en comparaison à des cas similaires. Il cite en exemple l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013, où un braqueur a forcé un collaborateur à lui remettre le butin sous la menace d'une arme munitionnée (mais sans mouvement de charge), puis lui a asséné un violent coup à la tête au moyen de la crosse de son pistolet. L'auteur avait des antécédents importants en France. Il a été condamné à une peine de 5 ans et 6 mois.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). La Cour observe d'emblée que les deux affaires se distinguent par les normes applicables. A.________ est reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, non de l'art. 140 ch. 3 CP comme dans le cas cité, avec une peine minimale de 5 ans et non de 2 ans. Pour ce motif déjà, les situations ne peuvent être comparées. En outre, il doit être souligné que la Haute Cour a considéré qu'au vu des circonstances, une peine privative de liberté de 5 ½ ans apparaissait clémente mais pas encore au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale (consid. 2.5 in fine). Le Tribunal fédéral estime sans doute que les juges cantonaux auraient pu faire preuve d'une sévérité accrue. En tous les cas, cet arrêt ne saurait servir d'étalon pour établir les peines usuellement prononcées lors de faits similaires. Partant, le grief est rejeté. Frais et indemnités 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ obtient partiellement gain de cause sur les acquittements de lésions corporelles simples et recel et une légère adaptation de sa peine. En conséquence, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-). Le solde, par 4/5 (CHF 2'640.-), est supporté par A.________. 9. a) Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, respectivement CHF 120.- s'il s’agit d'un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Gillon a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2013 (DO/ 7000), une désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. c) Me Gillon a déposé sa liste de frais le 26 juin 2017. Ses honoraires se chiffrent à CHF 8'345.75, ses débours à CHF 1'531.-, ses débours forfaitaires à CHF 417.30 et la TVA à 823.50, pour un total de CHF 11'117.55. Plusieurs correctifs sont apportés à cette liste de frais. Les tarifs horaires appliqués sont de CHF 180.- pour Me Gillon (au lieu de CHF 250.-) et de CHF 120.- pour son avocate stagiaire (à la place de CHF 125.-). Les opérations des 16, 18 et 21 novembre 2016 sont supprimées: la Cour ignore ce qu'elles englobent, étant observé qu'aucun courrier n'a été adressé dans la présente cause le 16 novembre 2016. En ce qui concerne les frais de vacations, ils sont admis. Toutefois, les entretiens en prison avec le client étant comptabilisés à double (à la fois pour Me Gillon et pour l'avocate-stagiaire), ils ne seront pris en compte qu'une seule fois (opérations menées par Me Gillon). S'agissant des nombreux téléphones au client, courriers au client et mémos client inscrits entre le 30 novembre 2016 et 19 avril 2017, ils donnent droit à un paiement forfaitaire pour la correspondance, arrêté à son maximum de CHF 500.- (art. 67 RJ par analogie). Pour la préparation et la motivation de la déclaration d'appel, il est accordé 8 heures à l'avocate-stagiaire et 1 heure à Me Gillon. Les opérations des 17 et 25 mars 2017 sont supprimées: un appel motivé ayant été déposé le 15 décembre 2016, de nouvelles recherches juridiques n'apparaissaient pas impératives. S'agissant de la durée de la séance d'appel (durée effective: 1h20), un total de 3 heures est accordé (au lieu de l'estimation de 2 heures figurant sur la liste de frais), afin de tenir compte des opérations postérieures au jugement. En tenant compte de ces adaptations, 19 heures sont accordées à Me Gillon pour le traitement de ce dossier, soit des honoraires s'élevant à CHF 3'420.-, et 12 heures sont octroyées à son avocate-stagiaire, soit des honoraires de CHF 1'440.-. S'ajoutent à ces montant le forfait correspondance de CHF 500.-, pour un total de CHF 5'360.-. Les débours forfaitaires (art. 58 al. 2 RJ) sont de 5% sur CHF 5'360.-, soit CHF 268.-. Les frais de vacation comprennent deux déplacements à Bochuz (2 x CHF 360.-) et deux déplacements à Fribourg (2 x CHF 30.-), soit CHF 780.-. La TVA est de 8% sur CHF 6'408.- (CHF 5'360.- + CHF 268.- + CHF 780.-), soit CHF 512.65. L'indemnité de Me Gillon pour la procédure d'appel est fixée à CHF 6'920.65. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. A.________ est acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de crime contre la loi fédérale sur les
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 armes (art. 33 al. 3 LArm), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de recel (art. 160 ch.1 CP). III. A.________ est reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié (danger de mort), de délit contre la loi fédérale sur les armes et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers. IV. En application des art. 40, 47, 49, 140 ch. 4 en lien avec l'art. 22 CP, 33 al. 1 LArm, 5 al. 1 et 115 al. 1 let. a LEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie (art. 51 CP). V. Les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 23 mai 2016 ne sont pas modifiés. Ils ont la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 4. prend acte du fait que A.________ se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 31 juillet 2014 (art. 236 CPP); 5. ordonne la confiscation des objets séquestrés le 3 décembre 2013, à savoir : un rouleau de scotch, une boule formée de bandes de scotch employées, un sac en papier de marque Migros, un spray collectif de défense [de marque GK Pro, modèle Defense One, de type gaz actif au CS], un revolver de marque Smith & Wesson 686-3, calibre .357 Magnum [numéro de série BFH7344], deux cartouches de calibre .38 special, un pistolet semi-automatique SIG Sauer P220, calibre 9mm Para [numéro de série A1 128 186], 9 cartouches de calibre 9mm, de type Pist Pat 41, une grenade à main défensive de type GR MA DF 37-46, une paire de gants noirs de marque Fouganza, une cagoule noire de marque Wed’ze, un cache-visage noir, une paire de baskets de marque Adidas [modèle LA Trainer, pointure 42, noires avec des bandes blanches], et des objets séquestrés le 5 décembre 2013 :à savoir une veste noire de type K-Way de marque Quechua, taille L, un pantalon noir de marque Domyos, taille XL, un sac de sport noir et gris de marque Puma, un talkie-walkie de marque Doro, modèle WT 87, et trois piles rechargeables de format AAA ainsi que d’une carte d’identité française, délivrée en faveur de M.________, no 111174300230 et séquestrée le 22 mai 2014; L’ensemble de ces objets sera versé au dossier pénal, à titre de pièces à conviction; 6. prend acte de l’acquiescement de A.________ sur le principe des conclusions civiles déposées par la Banque B.________, par C.________ et par D.________; partant admet les conclusions civiles formées par C.________; condamne A.________ à verser à C.________ le montant de CHF 10’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral subi; admet les conclusions civiles formées par D.________; condamne A.________ à verser à D.________ le montant de CHF 10’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral subi; fixe au montant de CHF 8'000.- l’indemnité due par A.________ aux parties plaignantes à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; partant, condamne A.________ à verser à la Banque B.________, D.________ et C.________ le montant de CHF 8’000.-;
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 7. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, à la charge de A.________ (émolument: CHF 8'000.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 51’044.- [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 34'879.50; Tribunal pénal: CHF 2’220.50; indemnité du défenseur d’office: CHF 13'944.-]); 8. arrête au montant de CHF 13'944.- (dont CHF 1'032.90 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Luke H. GILLON, défenseur d’office du prévenu indigent; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 13'944.-, correspondant à l’indemnité versée au défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP); 10. rejette d’office l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP." VI. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour 4/5 (CHF 2'640.-) et sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-). VII. L'indemnité de défenseur d'office de Me Luke H. Gillon pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'920.65, TVA par CHF 512.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IX. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 juin 2017/cst Le Président: Le Greffier: