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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.04.2016 501 2016 19

12 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,830 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 19 & 20 Arrêt du 12 avril 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur contre Juge de police de l’arrondissement de la Broye, défendeur et Ministère public, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande des 26 et 27 janvier 2016 tendant à la révision du jugement du Juge de police du 1er mars 2011 et de l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 septembre 2013. Requête d’assistance judiciaire du 26 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. a) Par jugement du 1er mars 2011, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien (période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende a été fixé à CHF 45.-. Il est prévu dans le dit jugement (ch. 5) que dans l’hypothèse d’une révocation ultérieure du sursis assortissant la peine pécuniaire, une liste de frais sera adressée au précité et un délai de 30 jours lui sera imparti pour s’acquitter de la peine pécuniaire (art. 35 al. 1 CP). En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans ce délai et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). b) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien (période du 1er novembre 2011 au 28 février 2013) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende a été fixé à CHF 60.-. Le sursis assortissant la condamnation prononcée par le Juge de police le 1er mars 2011 a été révoqué. Ainsi, A.________ a été astreint à s’acquitter du montant de la peine pécuniaire correspondant à CHF 2'700.- (60 jours-amende de CHF 45.-). B. Par courrier du 26 janvier 2016 adressé au Tribunal de l’arrondissement de la Broye, A.________ a déposé une demande en révision du jugement. Il a également demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire partielle pour les frais et l’avance de frais. Il a complété sa demande par acte du 27 janvier 2016, sollicitant en sus la révision de l'ordonnance pénale précitée. Le 28 janvier 2016, la Juge de police a transmis la dite demande à la Cour comme objet de sa compétence. en droit 1. a) aa) La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 du Code de procédure pénale suisse; CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (RÉMY, Commentaire romand CPP, 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285). bb) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 cc) Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. dd) Directement atteint par le jugement et l’ordonnance pénale, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Faute d’opposition, l’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. b) A l’appui de sa demande de révision, A.________ produit plusieurs attestations médicales de 2014 et 2015 et expose que depuis juin 2014 son état de santé l’empêche de travailler et de réagir envers les autorités (demande, p. 2, 2e §). Il ajoute que sa situation financière personnelle s’est aggravée fortement, qu’il n’est plus en mesure de pouvoir faire face à ses obligations car il est actuellement sans revenus et ne bénéficie d’aucune aide sociale. Il relate ensuite les événements qui se sont déroulés le 20 janvier 2016 au poste de la police cantonale, à savoir qu’il lui a été demandé de payer un montant de CHF 5'730.- correspondant à "différentes amendes" et qu’à défaut il aurait été immédiatement emprisonné pour une durée de 107 jours. Vu ces circonstances, il a contacté B.________ qui s’est acquitté du précité montant. Sur la base de ces faits, il conclut à l’admission de sa demande et à ce que le montant de CHF 5'730.-, les intérêts en sus, soit remboursé à B.________ par le Ministère public. Les arguments invoqués par A.________, à savoir l’absence de revenus et les problèmes de santé, ne sont pas des motifs de révision des décisions concernées. En effet, les documents produits concernent la situation du demandeur depuis juin 2014. Or, le jugement concerne le nonpaiement – hormis trois versements de CHF 100.- – des pensions dues pour son fils pendant la période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009 et l'ordonnance concerne le non-paiement des pensions dues pour son fils pendant la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. L'ordonnance constate en outre que la violation de l'obligation d'entretien a été ininterrompue durant près de douze ans, soit depuis le 1er octobre 2001. Elle pose un pronostic défavorable sur le comportement futur qui s'oppose au sursis et retient encore que le prévenu a refusé de se soumettre à un travail d'intérêt général. Enfin, du fait de la réitération pendant le délai d'épreuve consécutif au jugement, il y avait lieu de révoquer le sursis en cours. Ce qu'invoque le demandeur ne constitue donc en aucun cas une motivation en rapport avec les condamnations prononcées. c) Au vu de ce qui précède, les conditions pour une entrée en matière sur la demande de révision ne sont manifestement pas remplies. 3. a) Le recourant réclame l’octroi de l’« assistance judiciaire partielle » pour ne pas devoir s’acquitter des frais de procédure ni des éventuelles avances de frais. b) Il convient tout d’abord de préciser que le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136 ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP) dont les frais sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). Celui-ci pouvant en demander le remboursement au prévenu qui a été condamné aux frais et dont la situation financière s’est améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par contre, le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des dits frais et avances comme cela est le cas pour la partie plaignante. Le sort des frais dans une procédure de révision est réglé dans l’art. 428 CPP (cf. art. 416 CPP) qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur. Certes, l'art. 425 CPP dispose-t-il que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. De manière générale, il est retenu qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 02.11.2011 consid. 3.2 in TVR 2011 n° 13 et pratique de la Chambre de céans: voir notamment arrêts 502 2015 190, 502 2015 55, 502 2015 255). En l'espèce, le demandeur n'a nullement tenté d'établir la réalisation de cette condition. Par ailleurs, le but de la norme précitée est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendant la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 n. 1-2). En l'occurrence, la situation est très différente car il s'agit de frais fixés pour une demande irrecevable, soit une procédure qui n'a pas été imposée au demandeur mais que celui-ci a choisi d'effectuer; or le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre. Il n'y a donc pas matière à une remise des frais, lesquels restent au demeurant modestes vu la nature et le sort de la cause. la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur les demandes des 26 et 27 janvier 2016 tendant à la révision du jugement du Juge de police de la Broye du 1er mars 2011 et de l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 septembre 2013. II. La requête d’exonération des frais de justice est rejetée. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours : CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.^ Fribourg, le 12 avril 2016/abj Président Greffière

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