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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.02.2017 501 2016 18

16 febbraio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,226 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 18 Arrêt du 16 février 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Caroline Gehring Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Empêchement d’accomplir un acte officiel – contravention à la LACP Recours du 7 octobre 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 29 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans l’après-midi du 13 octobre 2014, B.________ a requis l’intervention de la police à C.________ où une voiture immatriculée FR ddd était stationnée au milieu de la route, l’empêchant de déplacer son propre véhicule et de décharger une machine de chantier. A l’arrivée des agents E.________ et F.________, la voiture avait été déplacée sur une place de parc avoisinante. Afin d’identifier l’auteur des faits dénoncés et lui demander sa version des événements, les agents ont sonné à la porte du domicile de A.________. Ce dernier a refusé de leur ouvrir sa porte et les a sommés de quitter sa propriété. Selon le rapport de dénonciation établi le 1er novembre 2014 (pce 2000), l’intervention de la police a été requise à C.________, à proximité d’un chantier situé à la route G.________ où un véhicule stationné au milieu de la chaussée entravait la circulation. A l’arrivée des agents, le lésé B.________ leur a déclaré qu’un individu l’avait empêché de déplacer son véhicule durant une trentaine de minutes alors qu’il devait décharger une machine de chantier. Il avait abandonné son véhicule au milieu de la route avant de revenir 15 minutes plus tard pour la déplacer. Le lésé a désigné le véhicule FR ddd en question, lequel était parqué de l’autre côté de la route. Après avoir établi que A.________ en était le détenteur, les agents se sont rendus à son domicile afin de l’identifier formellement et de l'entendre sur les événements. A.________ a refusé de leur ouvrir sa porte et les a sommés de quitter sa propriété. Donnant suite au rapport de dénonciation, le Ministère public a ouvert, le 24 novembre 2014, une instruction pénale contre A.________ (pce 5000) qui a été reconnu coupable de violation des règles de la circulait routière pour avoir stationné son véhicule à un endroit gênant la circulation (cf. art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 37 al. 2 LCR), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. art. 286 CP), de contravention à la loi d’application du Code pénal (cf. art. 11 let. d LACP) et condamné, avec suite de frais, à une peine de 10 jours-amende à CHF 90.- le jour avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende CHF 300.-, la peine de substitution étant fixée à 3 jours de privation de liberté aux termes d’une ordonnance pénale prononcée le 28 novembre 2014 et notifiée au prénommé le 1er décembre suivant (pce 10000). B. A.________ ayant formé opposition le 3 décembre 2014 (pce 10004), le Ministère public a procédé à un complément d’enquête et auditionné, le 10 février 2015, E.________ et A.________ en qualité de dénonciateur, respectivement prévenu (pce 3000-3004). B.________, resté injoignable, n’a pas pu être entendu. Dans ce cadre, A.________ a produit un dossier photographique et déclaré qu’à son retour des courses dans la journée du 13 octobre 2014, il avait aperçu une voiture parquée à un endroit où tout croisement était quasi impossible, ainsi qu’une remorque couplée à un tracteur interdisant l’accès à son domicile. Ne pouvant pas passer ni parquer ailleurs, il avait décidé de stationner son véhicule au milieu de la chaussée, où il ne dérangeait pas le machiniste. Quelques temps plus tard, il se trouvait chez lui, lorsqu’il avait entendu quelqu’un «secouer » la poignée de la porte d’entrée et lui intimer « Laissez-nous entrer Monsieur A.________». Les individus s’étaient ensuite annoncés comme étant de la police. Il leur avait demandé de quitter immédiatement les lieux, sans quoi il déposait plainte pénale pour violation de domicile. Il avait refusé de leur ouvrir sa porte parce que ce n’était pas son problème. Sur le plan personnel, A.________ a indiqué vivre seul, percevoir CHF 2'100.- de rente AVS et n’avoir ni fortune ni dette. Il s’opposait à l’exécution d’un travail d’intérêt général pour des raisons de santé. E.________ a déclaré qu’à l’arrivée sur place des agents, B.________ s’était porté à leur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 rencontre et spontanément identifié comme étant celui qui avait requis leur intervention. Il leur avait expliqué qu’une personne désagréable avait bloqué la route durant une trentaine de minutes. B.________ leur ayant désigné le véhicule en cause, les agents avaient pu établir l’identité du détenteur de celui-ci, à savoir A.________. Ils s’étaient alors rendus à son domicile situé à proximité. Ils y avaient sonné et s’étaient annoncés comme étant de la police, ainsi qu’ils procédaient d’habitude. Ils n’avaient pas tenté d'abaisser la poignée de la porte d’entrée. A.________ ne leur avait pas répondu. Le sachant toutefois chez lui, ils avaient insisté en sonnant et en lui demandant de bien vouloir leur répondre. Au terme de plusieurs minutes, ils l’avaient aperçu derrière la fenêtre attenante à la porte. Il leur avait déclaré, sans ouvrir la porte ni la fenêtre, qu’il n’avait rien à leur dire et qu’ils n’avaient rien à faire dans sa propriété. Les agents avaient un peu insisté afin qu’il leur livre sa version des faits, ce que A.________ avait totalement refusé, avant de les sommer de quitter sa propriété et de les avertir qu’il entendait déposer plainte pénale pour violation de domicile. E.________ a ajouté que les agents ne pouvaient pas être à 100% certains que leur interlocuteur était bel et bien A.________. Ils l’avaient cependant déduit du fait qu’ils l’avaient appelé ainsi et qu’il leur avait répondu, ce qui laissait supposer qu’il s’agissait bien de lui. A l’issue de l’administration complémentaire des preuves, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale. Le 25 mars 2015, il a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Broye (pce 000001). C. Lors de l’audience tenue devant ce juge le 29 septembre 2015, B.________ a déclaré être arrivé le 13 octobre 2014 avec un tracteur et une remorque importante transportant une foreuse. Il était suivi d’un deuxième convoi similaire. La première foreuse avait pu être déchargée sans encombres. A.________ était arrivé au moment où le second convoi devait être déchargé. Furieux à la vue de celui-ci qui obstruait la route, il avait parqué son véhicule devant le convoi, empêchant toute manœuvre ainsi que l'abaissement des rampes. A l’issue d’environ quarante minutes, il avait finalement déplacé sa voiture. B.________ a précisé que le convoi ne bloquait pas la route d’accès au domicile de A.________, que son équipe était finalement parvenue à tout décharger après 2 1/4 heures et que si rien ne s’était passé, il n’aurait pas appelé la police (pces 000037, 000038 et 000040). A.________ a confirmé ses déclarations. Interrogé au sujet de l’intervention de la police, il a déclaré avoir pensé qu’elle souhaitait l’interroger au sujet d’une histoire de chiens et non de l’incident de la remorque. Il ne voyait pas où était le problème à cet égard. Il avait demandé aux agents de quitter sa propriété, considérant qu'il était inadmissible de tenter de s’introduire chez autrui. A l’issue de son interrogatoire, il a signé ses déclarations figurant aux pages 3 à 5 du procès-verbal (pces 000038, 000039 et 000040). Constatant qu’aucune autre réquisition n’était soulevée, le Juge de police a clôturé la procédure probatoire, puis donné la parole à Me Pedroli pour sa plaidoirie. Il a ensuite demandé à A.________ s’il avait quelque chose à ajouter pour sa défense, ce à quoi celui-ci a répondu « Je ne pouvais pas passer ». Le Juge de police a alors prononcé la clôture des débats – et non celle de la procédure probatoire comme consigné par inadvertance au procès-verbal (cf. art. 345, 346 al. 1 et 347 al. 2 CPP) - à 10 h 55, avant d’entrer en délibérations, puis d’ouvrir immédiatement après le dispositif en séance publique. Ce faisant, il a libéré au bénéfice du doute A.________ de l’infraction de violation des règles de la circulation routière. En revanche, il l’a reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel en refusant d’ouvrir sa porte aux agents (art. 286 CP), ainsi que de contravention à l’art. 11 let. d LACP en refusant de décliner son identité et l’a condamné à 10 jours-amende à CHF 90.- l’unité avec sursis pendant deux ans et CHF 100.d’amende, la peine de substitution en cas de non paiement de celle-ci étant de 1 jour de privation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de liberté. Enfin, il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et mis les frais de justice par moitié à sa charge et à celle de l’Etat. Le Juge de police a retenu que le 13 octobre 2014, les agents E.________ et F.________ avaient sonné à la porte du domicile de A.________, avec insistance et après s’être annoncés préalablement comme étant de la police, afin de lui demander sa version des faits en relation avec l’incident de parcage qui venait de leur être dénoncé par B.________. A.________ n’avait pas pu ignorer que les agents venaient chez lui pour instruire ce contentieux, de sorte qu’il avait sciemment refusé de leur ouvrir sa porte et de décliner son identité. D. Par courrier du 7 octobre 2015, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé du 29 septembre 2015 lui a été notifié le 19 janvier 2016 (pce 000072) et sa déclaration d’appel, déposée le 8 février 2016. Il y conclut à son acquittement des préventions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la LACP, au versement d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP de CHF 2'500.- et CHF 2'000.- pour les première, respectivement deuxième instances, la totalité des frais de procédure étant laissée à la charge de l'Etat. Le 22 février 2016, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint, tandis que le Juge de police s’est déterminé sur la déclaration d’appel par acte du 25 février 2016. Le 2 mars 2016, le Président de la Cour d’appel pénal a proposé de traiter l’appel en procédure écrite, ce à quoi le Ministère public a formellement consenti, tandis que A.________, qui n’a pas répondu, ne s’y est pas opposé. Le 26 avril 2016, ce dernier a déposé un mémoire d’appel motivé, à propos duquel le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à se déterminer. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 26 avril 2016, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. Il attaque partiellement le jugement de première instance, contestant principalement la déclaration de culpabilité. 2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant invoque la violation de l’art. 347 CPP, pour le motif que le Juge de police ne lui aurait pas donné l’occasion de s’exprimer une dernière fois avant la clôture des débats. Il conteste formellement avoir déclaré à ce titre « je ne pouvais

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pas passer » tel que, selon lui, faussement consigné au procès-verbal d’audience, l'absence de sa signature au bas de la page 6 correspondante en attestant. En outre, son avocat n’aurait pas été en mesure de requérir la réparation immédiate du vice, les débats ayant déjà été définitivement clôturés. b) Le Juge de police réfute formellement avoir omis d’accorder son dernier mot au prévenu, renvoyant à la teneur du procès-verbal d’audience. Il ajoute que, le cas échéant, l'avocat de ce dernier n’aurait pas manqué de relever tout éventuel vice de forme. c) L’art. 347 CPP prévoit qu’au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois (al. 1). La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats (al. 2). Le droit de s'exprimer en dernier consacré par l'art. 347 al. 1 CPP est un droit personnel du prévenu de parler brièvement. Il ne s'agit pas d'une déposition, de sorte que le contenu de cette intervention n'a pas à figurer au procès-verbal (cf. art. 77 CPP). Il suffit que celui-ci mentionne que le prévenu a été informé de son droit de prendre parole, qui constitue un dernier effort pour convaincre les juges, conformément à l’oralité des débats (OLIVIER JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 347 CPP n. 5). En cas de violation de l’art. 347 CPP, la juridiction d’appel peut annuler le jugement attaqué et renvoyer l'affaire au tribunal de première instance si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en appel (cf. art. 409 al. 1 CPP). La violation de ce droit constitue en effet un vice grave entraînant l’annulation du jugement (RFJ 1992 p. 293). Cependant, lorsque le prévenu est assisté d’un défenseur, il appartient à ce dernier de signaler le vice au tribunal et il serait contraire aux règles de la bonne foi de se prévaloir d’un vice que l’on n'a pas invoqué en temps utile en cours de procédure (ATF 104 IV 94). Il ressort expressément du procès-verbal d’audience qu’après la clôture de la procédure probatoire, la parole a été donnée à la défense pour la plaidoirie, puis, pour son dernier mot, à l’appelant qui a déclaré « Je ne pouvais pas passer ». Les débats ont ensuite été clôturés à 10 heures 55. Le fait que l’appelant n'ait pas signé la page 6 du procès-verbal ne permet pas de déduire qu'il n'aurait pas pu s'exprimer une ultime fois avant la clôture des débats, la dernière prise de parole n'ayant pas à être authentifiée par signature puisqu'elle ne constitue pas une déposition. Enfin, l’appelant était assisté d'un avocat, auquel il incombait, le cas échéant, de réclamer qu'une dernière prise de parole soit accordée à son client, étant précisé que la clôture de la procédure probatoire, et non celle des débats, avait alors été prononcée. A défaut d'avoir ainsi invoqué le prétendu vice de procédure en temps utile, l'appelant n'est pas habilité à s'en prévaloir d'une manière contraire à la bonne foi à ce stade de la procédure. Le grief se révèle mal fondé. 3. a) L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il considère qu’en n’ouvrant pas sa porte aux agents de police, il a simplement refusé d’obtempérer à leur injonction. A aucun moment, il n’a tenté de prendre la fuite ou réagir de manière active. Ce comportement purement passif n’atteint pas l’intensité requise par la jurisprudence pour constituer un acte d’opposition au sens de l’art. 286 CP. En outre, il ignorait la raison pour laquelle les agents demandaient à le voir, pensant à un contentieux mettant en cause des chiens et non à l’incident l'ayant opposé peu avant à B.________. Il n’avait jamais eu l’intention d’empêcher, ni d’entraver les forces de l’ordre d’accomplir leur fonction. b) Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 118; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. En effet, il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291; 103 IV 186 consid. 4 et 5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, art. 286 CP n. 13). La jurisprudence a laissé indécise la question de savoir si l'infraction pouvait être réalisée par omission, à savoir par un comportement purement passif, c'est-à-dire une abstention (ATF 103 IV 247 consid. 6b p. 248). Ultérieurement, elle ne l'a pas exclu (ATF 107 IV 113 c. 4d p. 118). En dernier lieu, elle semble l'admettre, suivant en cela un courant de la doctrine, mais en retenant alors qu'il faudrait que l'auteur ait omis par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et que son omission ait été causale (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 4.3 p. 97; 120 IV 136 consid. 2 b p. 140). Par acte de l'autorité (selon le titre marginal), on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). Le contrôle de papiers d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche publique et tombe sous le concept d’acte de l’autorité au sens de l’art. 286 CP (ATF 124 IV 127). La personne qui se soustrait elle-même à l’action pénale n’est pas punissable. Cependant, cela n’est applicable que pour l’entrave à l’action pénale, par opposition à d’autres délits connexes. En d’autres termes, l’impunité de la soustraction personnelle à l’action pénale (art. 305 CP a contrario) est limitée à cette infraction. Au contraire, l’art. 286 CP protège chaque acte officiel conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d’une poursuite pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite pénale, en entravant une action, est aussi punissable selon l’art. 286 CP (arrêt TF 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.1). c) Aux termes de la loi, la tâche de la police consiste notamment à constater les infractions, à en rassembler les preuves et en découvrir les auteurs conformément aux dispositions de la procédure pénale (cf. art. 2 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale [RS/FR 551.1; LPol]). Dans ce cadre, elle peut appréhender une personne ou en contrôler l’identité, entre autres, lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 32 LPol). Aux termes de l’art. 306 al. 2 CPP, la police doit notamment identifier et interroger les suspects.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En l'occurrence, deux agents de police se sont présentés au domicile de l’appelant, afin de l'identifier formellement et de recueillir sa version sur les faits qui venaient de leur être dénoncés par B.________. Ils ont sonné à sa porte et se sont annoncés comme étant de la police. L’appelant ne leur a pas répondu. Le sachant néanmoins chez lui, ils ont persisté en sonnant avec insistance et en demandant à l’appelant de bien vouloir leur répondre. Au terme de plusieurs minutes, ils l’ont aperçu derrière une fenêtre et ont insisté afin qu’il leur livre sa version des faits. Il leur a alors déclaré au travers de la porte qu’il n’avait rien à leur dire, de même qu’ils n’avaient rien à faire dans sa propriété, avant de les sommer de quitter celle-ci et de les avertir qu’il entendait déposer plainte pénale pour violation de domicile. L’acte officiel consistait in casu à recueillir la version de l’appelant sur des événements en rapport avec une suspicion d'infractions et à procéder au contrôle d'identité préalable pour décider d’une éventuelle dénonciation. Les agents agissaient ainsi en qualité de policiers dans le cadre d'une mission officielle, ce qui n'est pas contesté. Par contre, l'appelant conteste avoir commis un acte d'opposition en se bornant à garder sa porte fermée, soit en adoptant un comportement purement passif. Dans ce cas, l'infraction est néanmoins réalisée lorsque l'auteur a omis par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et que son omission a été causale. Or, en l'occurrence, il existe un devoir général d'agir contraignant les citoyens à répondre aux sollicitations justifiées des forces de l'ordre, sous peine de vider de sa substance l'art. 286 CP qui tend à protéger l'autorité publique et à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques. Compte tenu de ce devoir, le refus d'ouvrir sa porte malgré une sommation justifiée en ce sens constitue une omission punissable, l’appelant ayant empêché les agents d'opérer les actes préliminaires nécessaires pour décider d'une dénonciation formelle. Il les a empêchés d'accomplir leur mission, dont il n’est pas contesté qu'elle était justifiée. Si l'art. 113 al. 1 CPP lui permettait de ne pas collaborer en refusant de leur répondre sur les faits incriminés, cette disposition ne l'habilitait en revanche pas à se soustraire au contrôle d'identité et à empêcher les agents de tenter un interrogatoire auquel il était libre de ne pas répondre. Ce faisant, il s’est rendu coupable d’une infraction distincte de celle d’entrave à l’action pénale, de sorte que l’impunité de l’autofavorisation ne lui est pas applicable. Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit. L'appelant soutient avoir pensé que la police souhaitait lui parler au sujet d'un litige mettant en cause des chiens. Il est cependant établi que les agents se sont présentés à son domicile où ils l'ont sommé de leur ouvrir sa porte afin qu’il leur livre sa version des faits dénoncés par B.________. L'appelant n'a jamais contesté ce contenu de la sommation. En outre, lors de son interrogatoire par le Ministère public le 10 février 2015, il a déclaré avoir refusé d'ouvrir sa porte aux agents parce que ce n'était pas son problème. La Cour ne saurait suivre cette nouvelle version insolite, soutenue dans un deuxième temps par l'appelant, laquelle s'oppose de surcroît aux déclarations cohérentes et constantes des agents. Cela étant, l'appelant savait qu'il avait à faire à des policiers et connaissait le motif de leur venue. L'intervention des forces de l'ordre lui était clairement reconnaissable comme un acte d'autorité auquel il était tenu de se soumettre. Son opposition était ainsi intentionnelle. Sur le vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’opposition aux actes de l'autorité en violation de l’art. 286 CP. 4. a) L’appelant conteste toute contravention à l’art. 11 let. d LACP. Selon lui, les agents ont insisté afin qu’il leur donne sa version au sujet de la prétendue entrave à la circulation routière. En revanche, ils ne l’auraient aucunement sommé de décliner son identité puisqu’ils la connaissaient déjà et ont pu l'établir dès leur arrivée sur les lieux grâce au numéro d’immatriculation de son véhicule et à son nom qui figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette de son domicile.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 b) Selon l’art. 11 let. d LACP, est punie d’amende la personne qui, sur la sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d’autres renseignements d’identité, donne un faux nom ou de faux renseignements. c) Il est établi que les agents se sont présentés au domicile de l'appelant où ils ont sonné. Après l'avoir aperçu derrière une fenêtre, ils se sont annoncés comme étant de la police et ont insisté afin qu'il leur ouvre sa porte et leur livre son récit de l'entrave à la circulation routière qui avait requis leur intervention. Il a totalement refusé, leur répondant, sans ouvrir ni porte ni fenêtre, qu’il n’avait rien à leur dire. L'appelant a ainsi fait l'objet d'une sommation lui intimant d'ouvrir sa porte aux agents venus recueillir sa version des faits incriminés. Compte tenu de la suspicion d'infractions, les agents étaient tenus de procéder aux vérifications préliminaires d'usage nécessaires pour décider d’une éventuelle dénonciation, lesquelles impliquaient un contrôle d'identité. Ils étaient par conséquent légitimés à se rendre au domicile du détenteur du véhicule en cause afin de lui demander notamment s'il était bien le conducteur de sa voiture au moment des faits et, le cas échéant, l'inviter à leur relater ces derniers. L'appelant, qui savait par conséquent que des agents se tenaient devant sa porte afin de l'entendre sur l'incident l'ayant opposé peu avant à B.________, n'a donné aucune suite à la sommation, refusant dans un premier temps de répondre aux agents, avant de leur déclarer expressément au travers de la porte qu’il refusait totalement de s'exprimer sur les événements dénoncés et qu’il n’avait rien à dire. Ce faisant, il a implicitement refusé de décliner son identité en violation de l'art. 11 let. d LACP et ne saurait être libéré de ce chef sous prétexte que la police, à laquelle il refusait obstinément d'ouvrir sa porte et de parler, ne lui aurait pas formellement intimé, au travers de la porte, de décliner son identité, en même temps qu'elle le sommait d'ouvrir sa porte afin de l'entendre au sujet de la dénonciation litigieuse. Sur le vu de ce qui précède, l’infraction prévue à l’art. 11 let. d LACP est réalisée, de sorte que la condamnation du prévenu de ce chef doit être confirmée. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge, dès lors que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée. 6. a) L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP. b) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP): si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge de l'appelant. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1000.- et les débours par CHF 100.-, soit CHF 1’100.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Juge de police de la Broye est confirmé comme suit : " 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (stationner son véhicule à un endroit gênant la circulation) au bénéfice du doute. 2. A.________ est reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. 3. En application des art. 11 lit. d LACP, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 286 CP, A.________ est condamné à : - une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à Fr. 90.-; - à une amende de Fr. 100.-. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 5. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 6. Les frais de procédure, par Fr. 800 fr. (émoluments: Fr. 500.-; débours: Fr. 300.-), sont mis à raison de la moitié à la charge de A.________, par Fr. 400.-, l'autre moitié étant mise à la charge de l'Etat. " II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2017 Le Président La Greffière

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