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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.01.2017 501 2016 176

11 gennaio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,770 parole·~34 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 176 Arrêt du 11 janvier 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal Objet Vol, recel, violation de domicile, délit à la LStup, délit à la LEtr, quotité de la peine Appel du 31 octobre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 19 juillet 2016, le Ministère public a dressé un acte d'accusation à l'endroit de A.________. Les faits suivants lui ont été reprochés: - Le 29 mars 2016, vers 13h00, dans un supermarché C.________ sis dans un petit village à proximité de Berne, D.________, accompagné de A.________, a subtilisé le montant de CHF 70.dans le porte-monnaie d'une dame inconnue. Il a partagé ce montant par moitié avec A.________; - Le même jour, vers 14h00, en ville de Berne, D.________, accompagné de A.________, a dérobé dans la veste d'un homme inconnu une somme indéterminée. Sur la somme ainsi dérobée, D.________ a donné à A.________ CHF 1'000.- et EUR 700.-; - Entre le 29 et le 30 mars 2016, A.________ a pénétré de manière illicite dans une maison sise à E.________, pour y dormir. Le 30 mars 2016, B.________ a déposé une plainte pénale pour violation de domicile; - Le 10 avril 2016, vers 23h20, A.________ a dérobé une bourse de sommelière contenant CHF 826.90 à F.________ à G.________. Le 10 avril 2016, H.________, au nom de F.________, a déposé une plainte pénale pour ce vol. A.________ a reconnu être l'auteur de ce vol, tout en précisant que la bourse contenait environ CHF 500.-; - Le 28 avril 2016, entre 03h39 et 04h06, A.________ a pénétré dans F.________ à G.________ après avoir brisé une vitre. Il a arraché le coffre-fort vissé au mur, lequel contenait CHF 15'000.-. Le 28 avril 2016, H.________, au nom de F.________, a déposé une plainte pénale. A.________ a contesté être l'auteur de ces faits; - En 2014, à une date indéterminée, A.________ a dérobé, dans un endroit indéterminé, un kilo de marijuana, qu'il est ensuite allé vendre à Bienne pour un montant de CHF 3'000.-; - Entre le 18 février 2016 et le 28 avril 2016, A.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. B. Par jugement du 12 octobre 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention de vol (épisode du 28 avril 2016), dommages à la propriété (épisode du 28 avril 2016) et violation de domicile (épisode du 28 avril 2016), l'a reconnu coupable de vols (épisodes des 29 mars 2016 et 10 avril 2016), violation de domicile (épisode des 29 et 30 mars 2016), délit contre la LStup et délit contre la LEtr (séjour illégal) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 30 mars 2016. Le Juge de police a également ordonné la confiscation des sommes séquestrées et s'est prononcé sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais. Le jugement entièrement rédigé a été remis le jour-même à A.________, en main propre. C. Le 31 octobre 2016, Me Jean-Marie Favre, agissant pour le prévenu, a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 12 octobre 2016 concluant principalement à son annulation pour des vices procéduraux et subsidiairement à l'acquittement de A.________ du délit contre la LStup, vols et violation de domicile, à une réduction de la peine privative de liberté prononcée (de 7 à 2 mois), à l'octroi d'une indemnité et à la mise des frais à charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Le 21 novembre 2016, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni déclarait un appel joint. Les autres parties ne sont pas déterminées. E. Le 7 décembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénal (ci-après: le Président) a ordonné le placement de A.________ en détention pour motifs de sûreté au terme de l'exécution de sa peine privative de liberté. Au cours de l'audience du même jour, il a informé Me Favre que la Cour examinera également les faits du 29 mars 2016 sous l'angle de l'infraction de recel. F. Ont comparu à la séance du 11 janvier 2017 A.________, assisté de Me Favre. La traduction de l'arabe au français a été assurée par une interprète. Le Ministère public a renoncé à participer aux débats. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Il a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Favre pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Dès lors que le jugement du 12 octobre 2016 a été directement rédigé et remis en main propre à A.________ le même jour, une annonce d'appel est superflue. La déclaration d'appel a été déposée le 31 octobre 2016, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est donc recevable. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. a) Le prévenu émet plusieurs griefs de nature formelle à l'endroit du jugement du 12 octobre 2016 et conclut principalement à son annulation. b) Il critique en premier lieu la rapidité avec laquelle le Juge de police a statué. Il souligne que le Juge de police a ouvert son audience du 12 octobre 2016 à 14h00, qu'il a clôt la procédure à 14h11 et qu'il lui a remis à 14h34 un jugement entièrement rédigé de 13 pages. Il reproche au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Juge de police d'avoir pré-rédigé le jugement avant la tenue des débats et d'avoir ainsi sévèrement violé son droit d'être entendu. En l'espèce, il faut effectivement partir du principe que le jugement en question a été pour partie rédigé avant la tenue de l'audience du 12 octobre 2016. Il faut toutefois replacer certains éléments dans leur contexte. Le Juge de police a pris connaissance du dossier avant son audience et a pu constater, sur la base du rapport de police du 30 mars 2016, que A.________ avait admis certains faits: il a reconnu être en situation illégale en Suisse, avoir dormi dans une maison abandonnée à E.________, avoir volé de la marijuana pour la revendre dans la ville de Bienne et avoir reçu des sommes d'argent provenant de vols effectués par D.________ (DO/ 2011-2012). Lors de son audition du 4 juillet 2016 par la police cantonale vaudoise, A.________ a reconnu avoir dérobé une bourse dans un bar de G.________, bourse contenant environ CHF 500.-, mais a contesté avoir commis le vol du coffre-fort du 28 avril 2016 (DO/ 2052-2053). Sur la base des faits admis, le Juge de police était en mesure de préparer un projet de jugement. Lors de l'audience du 12 octobre 2016, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations et n'a rien ajouté (DO/ 10072). Aucune administration de preuve n'a été requise. Dans ces circonstances, le projet qui avait été préparé n'appelait pour ainsi dire que des modifications mineures qui pouvaient être effectuées rapidement. Il faut rappeler que le Juge de police n'a reconnu A.________ coupable que des infractions admises et l'a acquitté des infractions contestées du 28 avril 2016 (coffre-fort de F.________ de G.________). La séance, qui reposait sur des états de fait simples, n'a donc amené aucun élément nouveau qui ne ressortait déjà du dossier d'instruction. C'est également le lieu de souligner que le fait de notifier le jugement entièrement rédigé déjà lors de l'ouverture du dispositif doit rester très exceptionnel. Toutefois, cette façon de procéder avait également pour but de sauvegarder des droits au prévenu. En effet, il était initialement prévu que A.________ soit renvoyé en Algérie par un vol de ligne réservé le 13 octobre 2016, soit le lendemain de l'audience du Juge de police. En se faisant remettre le jugement en main propre à l'issue de la séance du 12 octobre 2016, le prévenu était en état de prendre immédiatement connaissance de la motivation du Juge de police et de déposer une éventuelle déclaration d'appel dans les 20 jours, une opportunité qu'il a d'ailleurs saisie. Cette façon de procéder reste préférable à une publication dans la feuille officielle faute de domicile connu du prévenu, une éventualité que le Juge de police pouvait raisonnablement estimer comme étant des plus probables du fait du refoulement vers l'Algérie planifié le lendemain. Aussi, au regard des particularités du cas d'espèce, la notification du jugement de première instance à l'issue des débats est demeurée dans les limites de ce qui est admissible. c) A.________ avance que le Président ne lui a pas rappelé ses précédentes déclarations, qu'il lui aurait signifié qu'il était inutile qu'il donne des explications et qu'il ne lui a pas lu l'acte d'accusation du Ministère public, en violation de son droit d'être entendu. En l'espèce, le prévenu savait qu'il comparaissait devant le Juge de police pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LEtr et délit contre la LStup, tel que cela figure expressément sur la citation à comparaître du 14 septembre 2016 et la première page du procèsverbal de l'audience du 12 octobre 2016. Si A.________ n'était pas certain de ses précédentes déclarations, il pouvait simplement intervenir auprès du Président pour lui en demander la teneur. Il n'était aucunement obligé de dire qu'il les confirmait s'il avait des doutes à leur sujet. Au demeurant, A.________ a indiqué qu'il acceptait de répondre aux questions du Juge de police (DO/ 10072), de sorte que l'on pouvait admettre qu'il était prêt à collaborer à son audition et à s'exprimer librement sur les faits. Rien au procès-verbal, signé par A.________, ne permet d'inférer que le Juge de police aurait cherché à limiter la parole du prévenu ou aurait refusé de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 faire figurer certains propos au protocole. Il est exact que le Juge de police n'a, semble-t-il, pas communiqué les conclusions du Ministère public au prévenu, bien qu'il soit fait référence à l'acte d'accusation du 19 juillet 2016 dans la rubrique "Objet" de l'audience du 12 octobre 2016. La règle prévue à l'art. 340 al. 2 CPP est avant tout une prescription d'ordre. Le Juge de police n'était au surplus pas lié par les conclusions du Ministère public, qu'il n'a du reste pas suivies. La Cour relève aussi que si l'acte d'accusation et l'avis de prochaine clôture de l'art. 318 CPP n'ont pas été communiqués au prévenu, c'est du fait que celui-ci vit en Suisse dans la clandestinité et qu'il séjourne dans ce pays sans domicile connu, ce qui a empêché toute notification, audition par le Ministère public voire tentative de conciliation (celle-ci étant au demeurant facultative; art. 316 al. 1 CPP). De toute manière, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait en droit. Même à considérer que le droit d'être entendu du prévenu n'aurait pas été totalement respecté en première instance, une éventuelle violation peut être réparée dans le cadre de l'appel (ATF 137 I 195, 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario; TF, arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2), y compris en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Le prévenu a de plus été assisté d'un défenseur d'office en procédure d'appel, ce qui lui a permis de sauvegarder l'intégralité de ses droits. d) A.________ indique ne maîtriser qu'imparfaitement le français. Il aurait signé le procèsverbal sans le comprendre. Le prévenu réside illégalement en Suisse romande depuis 5 ans. Il parle le français et est toujours parvenu aussi bien à défendre ses positions qu'à s'exprimer de manière compréhensible sur le déroulement des événements. S'il peut avoir plus de difficultés avec l'écrit, il lui est loisible de demander qu'un passage lui soit relu ou expliqué. L'intervention d'un interprète n'est pas indispensable. La traduction lors des débats d'appel a été organisée avant tout par confort pour l'appelant et pour éviter toute possible ambiguïté. La Cour est ainsi d'avis que le Juge de police a respecté le cadre légal et procédural qui lui est imposé. Il s'ensuit que, s'agissant de la conclusion principale visant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2016, l'appel est rejeté. 3. A.________ ne conteste pas en appel le vol d'une bourse de sommelière (10 avril 2016) et le délit contre la LEtr (séjour illégal). Sur ces points, le jugement de première instance est entré en force, sauf exception prévue à l'art. 404 al. 2 CPP. La violation de domicile est aussi admise, l'appelant a toutefois approché la partie plaignante pour négocier un retrait de plainte, démarches qui n'ont pas abouti. 4. a) A.________ nie avoir collaboré aux deux vols du 29 mars 2016, actes qui ont été commis par D.________. Il admet avoir reçu une partie du butin de ces vols, ce qui serait tout au plus constitutif de recel. Pour lui, l'acte d'accusation est insuffisant pour le reconnaître coupable de vol. b) La maxime d'accusation dispose que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b; SCHUBARTH in CR CPP, 2011, art. 325 n. 7s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Ministère public (art. 350 al. 1 CPP; SCHUBARTH in CR CPP, art. 350 n. 1), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). c) In casu, la Cour partage le point de vue de l'appelant sur la qualification juridique. L'acte d'accusation du 19 juillet 2016 est rédigé de la façon suivante: "D.________, accompagné de A.________, a subtilisé un montant de CHF 70.- dans le porte monnaie d'une dame inconnue / a dérobé, dans la veste d'un homme inconnu, une somme indéterminée" (DO/ 10000). D.________ a ensuite partagé les montants avec A.________. Les faits tels qu'ils sont rapportés correspondent à l'audition de A.________ du 30 mars 2016, où il a déclaré que D.________ avait commis des vols à la tire sur deux personnes en ville de Berne (DO/ 2012). A.________ était présent lors des vols, mais ce serait sortir du cadre fixé par les faits mentionnés dans l'acte d'accusation que d'en déduire qu'il y a activement participé d'une quelconque manière. Il a en revanche profité du produit de ces infractions, raison pour laquelle la direction de la procédure a informé le prévenu que la Cour examinerait les faits retenus dans l'acte d'accusation sous l'angle du recel (art. 344 CPP). A cet égard, force est de constater que pour le recel d'un montant de CHF 35.-, l'infraction contre le patrimoine, d'une valeur inférieure à CHF 300.-, tombe sous le coup de l'art. 172ter CP et n'est poursuivie que sur plainte. Aucune plainte n'ayant été déposée, il manque une condition à l'ouverture de l'action pénale et la procédure doit être classée (art. 319 al. 1 let. d CPP). Pour le surplus, A.________ a admis avoir reçu de D.________ les montants de CHF 1'000.- et EUR 700.-, montants qu'il savait volés (DO/ 2012; PV audition du 7 décembre 2016). Partant, A.________ doit être reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP). 5. a) A.________ conclut à son acquittement de délit à la LStup pour avoir vendu 1 kg de marijuana à Bienne. Il conteste la validité de ses aveux, estimant qu'ils ne peuvent être retenus à son encontre. Il a allégué, dans un premier temps, que ses déclarations lui auraient été suggérées par la police puis, dans un second temps, qu'il ne les aurait jamais faites. En tout état de cause, il considère qu'elles ne sont nullement crédibles (art. 160 CPP), aucune preuve de l'existence même du fait n'ayant été rapportée. b) Si l'art. 160 CPP impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, il n'exclut pas la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (VERNIORY in CR-CPP, art. 160 CPP n. 9). c) Dans le cas présent, le 30 mars 2016, les policiers ont posé des questions à A.________ sur la provenance d'argent d'origine douteuse (EUR 700.- et CHF 920.- séquestrés en sa possession). Face aux réponses évasives du prévenu, ils lui ont alors demandé s'il avait commis des délits dernièrement (DO/ 2011). C'est à ce moment que A.________ a spontanément évoqué avoir dérobé de la marijuana avec un Suisse (dont il souhaite taire le nom) pour aller la revendre à Bienne pour CHF 3'000.-, somme dont il a gardé la moitié pour lui et remis l'autre à son comparse. La Cour ne voit pas les raisons pour lesquelles l'appelant aurait fait ce type d'aveux si les événements en question ne s'étaient pas déroulés. Elle comprend d'autant moins pourquoi des agents lui auraient soufflé des réponses qui sont sans rapport aucun avec les sommes retrouvées lors de son interpellation, étant rappelé que la revente de marijuana remonte à 2014. Il n'est pas dans les mœurs de la police d'inventer de toute pièce des infractions pour accabler un sans-abri; en revanche, il est usuel d'interroger un prévenu sur des sommes importantes retrouvées en liquide sur sa personne et de chercher à établir leur provenance. A cela s'ajoute que les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 informations données sont en adéquation avec le vécu du prévenu, qui est en situation irrégulière en Suisse et qui, pour améliorer son quotidien, cherche des sources de revenu alternatives. Les allégations de A.________ selon lesquelles il aurait été intimidé n'emportent pas plus la conviction de la Cour. Le prévenu, personne adulte et responsable, coutumier des interrogatoires et condamnations pénales, ne saurait être perturbé et impressionné par une simple audition de police au point de faire de faux aveux pour quitter au plus vite les locaux de la gendarmerie. Si A.________ peut effectivement admettre certaines infractions, il sait également contester les faits qu'il n'a pas commis, comme cela a été le cas pour le vol du coffre-fort de F.________ de G.________, ce qui démontre qu'il est parfaitement à même de tenir une ligne de défense lorsqu'il estime que des événements lui sont reprochés à tort. Au surplus, l'on voit mal les investigations supplémentaires qui auraient pu être menées par les enquêteurs, A.________ ayant refusé de donner le nom de son acolyte et n'ayant pas voulu livrer de détails supplémentaires (DO/ 2011). Partant, la Cour considère que les aveux de A.________ ont été faits librement et qu'ils sont crédibles au regard de son parcours de vie. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a reconnu coupable de délit contre la LStup. La motivation du jugement de première instance est reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Quant au fait que le vol de marijuana n'a pas été retenu à charge de A.________, il est simplement la conséquence d'une jurisprudence ancienne et constante du Tribunal fédéral qui a établi qu'un vol ne peut porter que sur une chose mobilière dont la propriété est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3; 124 IV 102; 122 IV 179; TF, arrêt 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 4). 6. A.________ ne conteste pas l'infraction de violation de domicile retenue à sa charge. Il déclare s'être mis en relation avec la partie plaignante dans le but de trouver un arrangement. La plainte pénale n'ayant pas été retirée au jour des débats, la culpabilité de l'appelant pour l'infraction de violation de domicile est confirmée. Il est renvoyé sur ce point au jugement de première instance par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 7. A.________ ne remet pas non plus en cause sa culpabilité pour délit contre la LEtr. Dans son jugement du 12 octobre 2016, le Juge de police a retenu que le prévenu avait séjourné illégalement en Suisse du 18 février 2016 au 28 avril 2016. Or, il est constaté que par jugement du 28 septembre 2016 (entré en force), le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________ pour séjour illégal en ce qui concerne la période du 29 décembre 2015 au 22 mars 2016. Selon l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Dans la mesure où A.________ a déjà été condamné par les autorités bernoises pour avoir séjourné illégalement sur le territoire entre le 18 février 2016 et le 22 mars 2016, la Cour, en application de l'art. 404 al. 2 CPP et afin de prévenir une décision illégale, acquitte d'office le prévenu de cette infraction pour ce laps de temps. A.________ demeure en revanche coupable de délit contre la LEtr pour la période du 23 mars 2016 au 28 avril 2016. 8. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). c) Ce jour, A.________ est reconnu coupable de délit contre la LStup (2014; art. 19 al. 1 let. c LStup), recel (2ème cas du 29 mars 2016; art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (nuit du 29 au 30 mars 2016; art.186 CP), vol (10 avril 2016; art. 139 ch. 1 CP) et délit contre la LEtr (séjour illégal, période du 23 mars 2016 au 28 avril 2016; art. 115 al. 1 let. b LEtr). Au vu des nombreux antécédents de l'appelant, le sursis que le prévenu ne requiert du reste pas est d'emblée exclu en raison d'un pronostic défavorable. De plus, ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pourrait être exécuté de telle sorte que seule une peine privative de liberté entre en considération. Les infractions commises entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont le vol et le recel, qui toutes deux sont des crimes. Les antécédents de A.________ sont mauvais. 13 inscriptions figurent à son casier judiciaire, couvrant une période comprise entre août 2011 et septembre 2016. Il se trouve en outre en récidive spéciale pour séjour illégal, vol, recel et violation de domicile. Il multiplie les infractions, souvent de faible gravité, et ne manifeste aucune volonté de respecter les règles en vigueur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 recourant à la petite délinquance pour prolonger son quotidien en Suisse bien qu'il y soit dépourvu de perspectives d'avenir faute de statut légal. A.________ n'a pas de famille en Suisse, il est sans profession, sans domicile fixe et sans emploi régulier autre que de petits jobs non déclarés. Sa culpabilité n'est pas dénuée de gravité. A.________ s'obstine à demeurer illégalement en Suisse, en dépit du rejet de ses demandes d'asile et des offres qui lui sont faites de regagner son pays d'origine. Il vit dans la clandestinité et mène une vie précaire, en commettant des infractions pour se loger et en se procurant des revenus aux dépens d'autrui. Il soutient que son comportement trouve une justification dans le besoin d'obtenir quelque argent pour se nourrir, se comparant à la voleuse de pain du Moyen-Age. Il faut toutefois rappeler que le prévenu sait qu'il est sans statut en Suisse et sans espoir d'en obtenir un, mais refuse néanmoins d'en tirer les conséquences. Il poursuit son séjour sur le territoire dans une vie de bohème et d'errance, préférant s'adonner à la délinquance plutôt que de quitter la Suisse. Cela étant, il est rappelé qu'à teneur de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3; 121 I 367 consid. 2c). L'aide ainsi accordée est certes minimale, mais elle est un filet de protection temporaire pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le prévenu ne saurait dès lors justifier son comportement délictueux par manque de moyens d'existence. Il se place lui-même en situation de rigueur en refusant de se conformer aux règles qui régissent l'asile et l'immigration, avant de commettre des infractions car il n'est pas satisfait de son sort et de ses conditions de vie. La Cour prend note qu'en décembre 2016, lors de son séjour à Bellechasse, A.________ a donné l'alerte alors qu'un codétenu tentait de se suicider; il a ainsi activement contribué à lui sauver la vie. Plus généralement, le prévenu se comporte correctement en prison et donne dans l'ensemble satisfaction à ses responsables (cf. rapport de comportement du 6 janvier 2017). Cela n'a toutefois qu'un effet neutre sur la peine. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). La peine à prononcer est entièrement complémentaire au jugement du 28 septembre 2016 et partiellement complémentaire aux inscriptions figurant sous ch. 6 à 12 de l'extrait de casier judiciaire du 18 novembre 2016 (le délit contre la LStup étant antérieur à ces inscriptions et les autres infractions postérieures). Il est donc tenu compte des règles sur le concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) afin que le prévenu ne soit pas prétérité lors de la fixation de la peine. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, des infractions encore retenues et de la prise en compte de la diminution liée au concours réel rétrospectif, la Cour prononce une peine privative de liberté ferme de 5 mois, peine complémentaire, respectivement partiellement complémentaire aux condamnations figurant sous chiffres 6 à 13 de l'extrait de casier judiciaire du 18 novembre 2016. 9. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, lequel comprend la procédure de détention pour motifs de sûreté; débours: CHF 200.-). A.________ obtient partiellement gain de cause (abandon de certaines infractions). Partant, les frais sont laissés à charge de l'Etat pour 1/4 (CHF 550.-) et mis à sa charge pour les 3/4 (CHF 1'650.-). Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). c) En l'espèce, Me Jean-Marie Favre a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2016, avec effet au 19 octobre 2016. Me Favre a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 5'566.45. Ses honoraires se chiffrent à CHF 4'809.- (représentant 26 heures et 43 minutes), ses frais à CHF 344.90 (y compris CHF 150.- de vacation) et la TVA à CHF 412.55. La cause posait plusieurs questions procédurales et a nécessité des interventions de Me Favre pour démêler les faits en lien avec la détention de A.________. Cela étant, s'agissant des infractions proprement dites, l'affaire ne présentait pas de grandes difficultés juridiques et les états de fait étaient simples et délimités. En conséquence, la Cour estime justifié d'accorder, à titre d'honoraires pour l'exercice d'une défense efficace, 2 heures en lien avec les premières démarches entreprises, 6 heures pour le dépôt d'une déclaration d'appel motivée, 6 heures pour les entrevues avec A.________, 1h30 pour la préparation de la plaidoirie, 2h30 pour la durée effective des deux séances des 7 décembre 2016 et 11 janvier 2017, 1 heure pour les opérations postérieures au jugement et 3 heures consacrées aux correspondances et aux téléphones, pour un total de 22 heures au taux horaire de CHF 180.-, soit CHF 3'960.-. Les débours s'élèvent à 5% des honoraires, ce qui correspond à CHF 198.-. Les 5 vacations en ville de Fribourg s'établissent à CHF 150.-. L'indemnité s'établit à CHF 4'308.-, à laquelle on ajoute la TVA (8%) par CHF 344.65, pour un total de CHF 4'652.65. L'indemnité de Me Favre pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 4'652.65, TVA (8%) par CHF 344.65 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 à 3 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016 ont désormais la teneur suivante: 1a. A.________ est acquitté des chefs de prévention de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (épisode du 28 avril 2016), dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (épisode du 28 avril 2016), violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (épisode du 28 avril 2016) et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal; art. 115 al. 1 lit. b LEtr, période du 18 février 2016 au 22 mars 2016). 1b. La procédure pénale ouverte pour les faits survenus le 29 mars 2016, vers 13h00, est classée. 2. A.________ est reconnu coupable de recel (épisode du 29 mars 2016, vers 14h00), vol (10 avril 2016), violation de domicile (épisode entre le 29 et le 30 mars 2016), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal; période du 23 mars 2016 au 28 avril 2016). 3. En application des art. 139 ch. 1, 160 ch. 1 et 186 CP, art. 19 al. 1 lit. c LStup, art. 115 al. 1 lit. b LEtr, art. 40, 47 et 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, peine complémentaire à celle du 28 septembre 2016, respectivement partiellement complémentaire à celles des 27 février 2015, 23 avril 2015, 6 mai 2015, 11 septembre 2015, 3 novembre 2015, 27 janvier 2016 et 24 mars 2016, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 30 mars 2016 et de la détention pour motifs de sûreté subie à ce jour (art. 51 CP). Les autres chiffres du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016 ne sont pas modifiés. Ils gardent la teneur suivante: "Le Juge de police: 4. ordonne, en application de l'art. 70 CP, la confiscation des sommes de CHF 920.- et EUR 700.- et leur dévolution à l'Etat; 5.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 14 septembre 2016 par H.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 200.- à titre de remboursement de la franchise de son assurance (épisode du 10 avril 2016); ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 lit. d CPP, H.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles relatives à l'épisode du 28 avril 2016; 6. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 lit. d CPP, I.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles relatives à l'épisode du 28 avril 2016;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. rejette, en application de l'art. 433 al. 2 CPP, la requête d'équitable indemnité déposée le 14 septembre 2016 par H.________; 8. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte des acquittements, le 1/3 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg: émoluments fixés à CHF 795.- (Ministère public: CHF 295.-; Juge de Police: CHF 500.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 120.- (Ministère public: CHF 0.-; Juge de Police: CHF 120.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour les 3/4 (CHF 1'650.-) et sont laissés à charge de l'Etat pour 1/4 (CHF 550.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Marie Favre pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'652.65, dont la TVA par CHF 344.65. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 janvier 2017/cst Le Président: Le Greffier:

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