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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.04.2017 501 2016 169

28 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,580 parole·~38 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal pénal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 169 Arrêt du 28 avril 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office Objet Viol (art. 190 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) et conclusions civiles Appel du 2 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 30 août 2016

Tribunal pénal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 30 août 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées, appropriation illégitime, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, enlèvement, violation de domicile, viol et insoumission à une décision de l’autorité. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d’une amende CHF 1'000.convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Le Tribunal pénal a en outre ordonné une thérapie ambulatoire, décidé du maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et statué sur les conclusions civiles de B.________. Le 19/20 des frais de procédure a été mis à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a notamment retenu les faits suivants, encore contestés en procédure d’appel: Le 4 octobre 2015, vers 23h00, A.________ s’est rendu dans la chambre de B.________, sa compagne avec qui il faisait chambre à part depuis quelques temps, et a enjoint à cette dernière de le rejoindre pour entretenir un rapport sexuel. B.________ ne souhaitant pas s’offrir à lui, A.________ a sorti un couteau suisse qu’il a ensuite posé sur le ventre de sa compagne et avec lequel il a fait des gestes de balayage. Puis, alors que B.________ était allongée sur le lit, A.________ a coupé avec la lame du canif le haut du pantalon de sa compagne, avant de déchirer le reste du vêtement avec ses mains et de lui retirer sa culotte. B.________ dénudée et en pleurs, A.________ l’a contrainte à subir l’acte sexuel. Le 12 octobre 2015, vers minuit, A.________ a ordonné à B.________ de le rejoindre dans la chambre où il dormait seul depuis près d’un mois. Sa compagne près de lui, il a exposé à cette dernière, en lui montrant une corde qu’il avait dans son sac, qu’il souhaitait entretenir une dernière relation sexuelle avec elle avant de mettre fin à ses jours. A.________ a ensuite enlevé le pantalon de sa compagne et contraint cette dernière à subir l’acte sexuel, malgré les supplications de B.________, en pleurs, pour qu’il arrête. Le 12 novembre 2015, vers 7h00, A.________ s’est introduit clandestinement dans l’appartement de B.________ pour la confronter et s’entretenir avec elle, malgré la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de viol et d’insoumission à une décision de l’autorité. Comme conséquence des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue, la répartition des frais de première instance et conclut en sus au rejet des conclusions civiles de la plaignante. Le 18 novembre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. B.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel-joint. Elle a conclu au rejet de l’appel par l’intermédiaire de son conseil. C. La Cour d’appel a siégé le 28 avril 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. L'appelant a précisé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le prévenu et la partie

Tribunal pénal cantonal TC Page 3 de 12 plaignante ont été brièvement entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et le mandataire du prévenu a répliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 2 septembre 2016, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 30 août 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 octobre 2016. Remise à la poste le 2 novembre 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol et insoumission à une décision de l’autorité. Comme conséquence des acquittements demandés, l’appelant remet en question la quotité de la peine, la répartition des frais de première instance et les conclusions civiles de la partie plaignante. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour voies de fait réitérées, appropriation illégitime, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, enlèvement et violation de domicile n’est pas contestée, le jugement du 30 août 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne l’acquittement prononcé, la thérapie ambulatoire décidée, la levée du séquestre, le passéexpédient sur une partie des conclusions civiles, et l’indemnité du défenseur d’office. 2. a) L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, bien qu’il reconnaisse avoir adopté à plusieurs reprises un comportement violent et inadéquat envers B.________, il se défend d’avoir violé son ex-compagne à deux reprises, exposant qu’il s’agit d’accusations calomnieuses que B.________ tiendrait à son endroit pour se venger de leurs altercations passées. L’appelant explique en outre ne pas avoir pris connaissance de l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de la plaignante. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

Tribunal pénal cantonal TC Page 4 de 12 appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. L’appelant conteste les viols des 4 et 12 octobre 2015 qui lui sont imputés, arguant qu’il s’agirait d’accusations calomnieuses que son ex-compagne tiendrait contre lui pour se venger des altercations qu’ils auraient eu par le passé. A.________ expose que le comportement de la plaignante à la suite des faits serait diamétralement opposé au comportement d’une personne victime d’un viol. Comme preuve de l’absence de tout traumatisme, l’appelant explique notamment que, suite aux événements litigieux, le couple aurait poursuivi sa vie quotidienne comme avant. B.________ se serait d’ailleurs présentée à son travail comme à l’accoutumée et n’aurait en outre pas hésité à lui confier sa fille. a) Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative

Tribunal pénal cantonal TC Page 5 de 12 de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L’individu doit pouvoir s’épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agi avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante et atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Il en va de même des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L’infraction de viol est seulement réalisée lorsque l’auteur agit intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s’oppose aux rapports sexuels (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (cf. arrêts TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a examiné attentivement la relation qu’entretenaient les parties, le caractère de chacun, les déclarations de la plaignante, du prévenu, ainsi que celles des proches de B.________ (cf. jugement attaqué consid. 3aa-3dd p. 9-14). En substance, le Tribunal pénal a retenu, en privilégiant les déclarations de la plaignante, qu’alors que le couple vivait une relation amoureuse ponctuée d’épisodes violents, A.________ a contraint sa compagne à subir l’acte sexuel à deux reprises dans le courant du mois d’octobre 2015 (cf. jugement attaqué consid. 5a-5b p. 17-18 et consid. 8b p. 28-31). Le 4 octobre 2015, vers 18h00, A.________ a envoyé un message à sa compagne pour lui signifier qu’il voulait entretenir un rapport sexuel et qu’elle ferait ce qu’il lui dirait (cf. DO 2017). La plaignante, ayant peur d’envenimer la situation, lui a répondu qu’il ne pouvait pas la forcer, mais l’a tout de même laissé rentrer à la maison malgré ses propos inquiétants (cf. DO 3021). Arrivé à l’appartement, l’appelant a répété à la plaignante qu’il voulait une relation sexuelle. Ne voyant pas le déroulement de la soirée du même œil, B.________ lui a réitéré qu’elle ne voulait pas et qu’il ne pouvait pas la forcer (cf. DO 2018). Vers 23h00, alors que la fille de la plaignante dormait, A.________ est revenu à la charge en enjoignant à sa compagne de le rejoindre dans la chambre qu’occupait cette dernière. Voyant qu’elle n’obéissait pas, il est allé, énervé, la chercher à la

Tribunal pénal cantonal TC Page 6 de 12 cuisine en lui disant: « je t’attends, c’est clair, tu comprends » (cf. DO 3020). La plaignante a alors suivi A.________ dans la chambre et s’est assise sur le lit, en répétant à son compagnon qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle et en refusant de s’allonger (cf. DO 3020). Furieux qu’elle continue à se refuser à lui, l’appelant lui a dès lors dit: « tu fais ce que je veux, sinon je m’énerve », « soit tu te déshabilles soit je déchire tout » (cf. DO 2018 et 3020). La plaignante continuant à rétorquer à l’appelant qu’il ne pouvait pas la forcer et refusant d’ôter son pantalon, ce dernier a alors sorti un couteau suisse avec lequel il a effleuré le ventre de B.________ en effectuant des mouvements de balayage (cf. DO 3020 et 10080). La plaignante immobilisée, A.________ a coupé le haut du pantalon de sa compagne avec la lame du canif, puis déchiré le reste du vêtement avec ses mains, avant de retirer la culotte de cette dernière (cf. DO 2018 et 3020). A.________ a ensuite fait subir l’acte sexuel à B.________, déshabillée de force et en pleurs, qui n’a plus opposé de résistance (cf. DO 2018). Le 12 octobre 2015, vers minuit, alors que la fille de la plaignante dormait dans la pièce d’à côté, A.________ a demandé à B.________ de le rejoindre dans la chambre qu’il occupait, menaçant de se mettre à crier si elle ne s’exécutait pas (cf. DO 3020). B.________ près de lui, l’appelant lui a montré une corde qu’il avait dans son sac et lui a expliqué vouloir entretenir une dernière relation sexuelle avec elle avant d’aller en finir (cf. DO 3020). Ne souhaitant pas s’offrir à lui malgré les menaces de suicide, B.________ a supplié l’appelant de ne pas passer à l’acte, alors que ce dernier s’évertuait à lui enlever son pantalon. A.________ lui a alors répondu qu’elle devait le faire pour sa fille, lui laissant entendre, qu’après cela, elles seraient tranquilles toutes les deux (cf. DO 3020). La plaignante continuant à résister aux sommations de l’appelant, A.________ a finalement prévenu la jeune femme qu’il allait s’énerver et se mettre à crier si elle n’acceptait pas, et que cela ne serait pas bien pour elle. Ayant déjà souffert des accès de colère de son compagnon à de nombreuses reprises au cours des derniers mois et ne souhaitant pas risquer de confronter sa fille à l’acte qu’elle s’apprêtait à subir, B.________, en pleurs, s’est laissée faire (cf. DO 3020 et 3021). A.________ lui a fait subir l’acte sexuel (cf. DO 3020). Au vu du dossier, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. 8b p. 28-31), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). c) A l'instar du Tribunal pénal, la Cour relève la crédibilité médiocre de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et dont les dénégations se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard au climat de violence que l’appelant faisait régner au sein du couple, les propos de A.________ ont évolué dans le courant de la procédure. Il a d’abord expliqué avoir été violent à une reprise (cf. DO 2025), pour ensuite admettre trois épisodes de violence (cf. DO 3029), alors qu’un faisceau d’indices démontre que l’appelant a menacé, frappé et injurié B.________ entre juin 2014 et novembre 2015 à de nombreuses reprises. C.________, fille de la plaignante, rapporte notamment avoir été témoin de violence physique et verbale envers sa mère à de nombreuses occasions (cf. DO 2408). En effet, l’instruction a permis d’établir que, souffrant de jalousie et suspectant des infidélités de sa compagne, A.________ a asséné à B.________ des coups au visage et au dos (cf. DO 2016), ceci aussi bien avec les mains (cf. DO 2407), qu’avec un bâton en bois (cf. DO 2401 et 3017). En outre, non content de molester sa compagne, l’appelant n’a pas hésité à la menacer de mort non seulement par messages ou par le biais des réseaux sociaux (cf. DO 3001 et 3018), mais également au moyen d’une arme de poing (cf. DO 2017), et en présence d’une enfant de 10 ans (cf. DO 2405). Au vu de ce qui précède, force est de constater que non seulement A.________ n’hésite pas à passer sous silence ses accès de colère et minimiser la gravité de ses actes, ce qui permet à la Cour de douter de sa sincérité, mais il s’avère également que ce dernier, pris dans une escalade de violence, ne connaissait plus de limites. Concernant plus précisément les deux viols qui sont reprochés à

Tribunal pénal cantonal TC Page 7 de 12 l’appelant, la Cour relève qu’ici encore A.________ n’est pas constant dans ses déclarations, qui au surplus, prêtent sérieusement à caution. Il a d’abord allégué que c’était par esprit chicanier que la plaignante soutenait ces accusations, dans la mesure où elle n’aurait pas supporté qu’il la confronte à ses infidélités (cf. DO 3021 et 3022), pour ensuite arguer que la plaignante avait inventé ces histoires de viols au motif qu’il n’était pas parti du domicile commun à la fin du mois de septembre 2015, comme convenu (cf. DO 10083). L’appelant a finalement décortiqué le comportement de son ex-compagne et ses agissements au cours des jours qui ont suivi les deux viols, qu’il juge incompatibles et incohérents avec celui d’une victime, pour affirmer que les deux rapports forcés qui lui sont imputés étaient tirés de l’imagination de B.________, étant entendu que le couple n’avait entretenu aucune relation sexuelle les soirs en question. La Cour de céans relève que les hypothèses et l’argumentation de l’appelant ne sauraient être suivies. En effet, l’instruction et plus particulièrement l’audition de plusieurs témoins ont permis d’établir que B.________ était une personne droite et discrète, qui évitait de partager avec les tiers les problèmes qu’elle rencontrait dans sa vie privée (cf. DO 2080, 2090, 2093 et 2094). En effet, non seulement B.________ ne s’est que très peu livrée à ses proches, malgré la situation difficile qu’elle traversait, mais elle s’est également abstenue de déposer plainte contre le prévenu alors que ce dernier avait d’ores et déjà eu à son égard de nombreux comportements répréhensibles pénalement. La plaignante s’est en outre montrée indulgente envers son agresseur dans la mesure où elle ne l’a pas accablé. B.________ a en effet déclaré à plusieurs reprises qu’une plainte pénale n’était pas forcément nécessaire, arguant qu’elle pensait que l’appelant avait saisi la gravité de ses actes (cf. DO 2038 et 3017). Partant, au vu de l’attitude conciliante adoptée par B.________ et compte tenu de la discrétion dont elle a fait preuve, ceci aussi bien avant le début de la procédure qu’au cours de celle-ci, l’hypothèse soutenue par l’appelant selon laquelle B.________ aurait tout mis en œuvre pour le faire passer pour un violeur par esprit de représailles ne saurait être suivie. Ces affirmations sont d’autant moins crédibles que l’instruction a permis d’établir que l’ensemble des autres faits rapportés par la plaignante, qui ne sont plus contestés judiciairement, avait été à juste titre dénoncé. Contrairement aux allégations de l’appelant, la Cour de céans relève à la lecture du dossier que la plaignante a mesuré ses propos et qu’elle n’en a pas rajouté, à savoir qu’elle n’a pas dramatisé les épisodes de violence reprochés au prévenu (cf. DO 2037 et 10080), et qu’elle a au contraire appuyé les propos de ce dernier lorsqu’elle en avait l’occasion (cf. DO 3038). d) S'agissant de la crédibilité de la plaignante, la Cour relève que malgré le fait qu’elle ait mélangé dans un premier temps les deux viols allégués au motif qu’elle ne souhaitait pas tout expliquer et qu’elle était épuisée (cf. DO 2018, 3020 et 3021), les déclarations de B.________ sont précises et constantes. L’enchevêtrement des agressions sexuelles s’explique au demeurant par le fait que B.________ ne s’était pas présentée à la police dans le dessein de dénoncer les viols dont elle avait été victime et qu’elle n’était par conséquent pas préparée à répondre à des questions liées à son intimité. En effet, il transparait de l’enchaînement des événements que c’est la situation insoutenable dans laquelle la plaignante était endiguée qui a amené cette dernière, désespérée et à bout, à s’adresser à la police. Etant entendu que son ex-compagnon s’évertuait à prolonger leur relation cauchemardesque et qu’il se refusait à quitter son appartement, la dénonciation à la police est apparue à B.________ comme la seule solution pour que cette situation et les agissements de l’appelant cessent. En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime d’un viol, la plaignante n’évoque jamais avoir été contrainte à subir l’acte sexuel par la force physique ou s’être débattue. Au contraire, B.________ explique s’être laissée faire (cf. DO 2018 et 3021), ce qui crédibilise d’autant plus son discours dans la mesure où, au vu des menaces de mort et des coups qu’elle avait d’ores et déjà subis, il n’est pas étonnant qu’elle n’ait pas vu d’autre issue que de laisser son compagnon lui faire subir un rapport sexuel. En effet, compte tenu du climat de terreur que l’appelant faisait régner, on ne pouvait attendre de

Tribunal pénal cantonal TC Page 8 de 12 B.________ qu’elle résiste avec véhémence aux sommations de l’appelant sans craindre pour sa vie. L’appelant n’ayant pas hésité à la frapper et à la menacer une arme à la main, B.________ était en mesure de craindre, si elle le contrariait davantage, que A.________ s’en prenne à son intégrité physique ou à sa vie. En outre, sachant que sa fille était dans l’appartement, il n’est pas curieux que B.________ ait à tout prix évité de la réveiller pour ne pas la mêler à l’agression qu’elle s’apprêtait à subir. Son enfant ayant d’ores et déjà été très choquée par l’altercation qu’elle avait elle-même eue avec le prévenu (cf. DO 2403) et ayant d’ores et déjà assisté aux coups que ce dernier assénait à sa mère (cf. DO 2408), il est compréhensible que la plaignante ait tout entrepris pour que sa fille ne soit pas associée à un nouvel acte de violence. En marge de l’attitude cohérente de B.________, la Cour note que les déclarations de cette dernière sont étayées par les propos de ses proches et de ses collègues de travail. D.________, chef direct de la plaignante, rapporte que B.________ lui avait confié en pleurs, en octobre 2015, subir des violences et avoir été contrainte à subir l’acte sexuel (cf. DO 2074). Il précise que cela ne lui ressemblait pas et qu’il s’agissait selon lui d’un appel au secours (cf. DO 2075). E.________, amie proche de la plaignante, explique pour sa part que lorsqu’elle a demandé le 28 octobre 2015 à B.________ si elle avait subi d’autres choses que des coups, son amie l’avait regardée, désemparée, de sorte qu’elle avait compris que oui (cf. DO 2081). Le frère de B.________, F.________, a en ce qui le concerne rapporté à la police que sa sœur lui avait téléphoné durant l’automne 2015 vers minuit, car elle n’osait pas éteindre la lumière. Elle avait peur de dormir chez elle seule avec sa fille, de sorte qu’il était venu la rejoindre pour passer la nuit dans l’appartement. F.________ relève avoir demandé à la plaignante les raisons pour lesquelles elle se trouvait dans un tel état d’effroi, sans avoir pu obtenir de réponse. Le précité explique avoir senti qu’elle ne voulait pas parler de ce qui l’inquiétait (cf. DO 2095). Outre les témoignages des proches susmentionnés, des traces écrites corroborent également les déclarations de la plaignante. En effet, des échanges de SMS entre l’appelant et B.________, de même que des attestations des pharmacies dans lesquelles cette dernière s’est vue délivrer la pilule du lendemain appuient les dires de la plaignante. Ainsi, les messages tels que: « si je rentre je te jure que je te v même devant ta fille », « tu croix que j oses pas a le faire devant ta fille » et « Ok, àlors prépare ta chatte j’arrive » (cf. DO 80228), ainsi que la réponse de B.________ soit,: « c est tou qui va passer pour un cioleur malade » (cf. DO 80230) laissent peu de place à l’interprétation, ceci d’autant plus lorsque l’on sait que ces échanges ont eu lieu le 27 octobre 2015, alors que les deux viols allégués avaient d’ores et déjà eu lieu. L’appelant voit dans ces échanges, plus particulièrement dans la réponse de la plaignante, une incohérence et la preuve que cette dernière aurait tout mis en œuvre pour qu’il « passe » pour un violeur, ceci dans la mesure où son ex-compagne se serait adressée à lui au futur, alors que les viols en question auraient déjà dû avoir lieu. Cette argumentation, à la limite du sophisme, ne saurait convaincre la Cour. En effet, non seulement le français n’est pas la langue maternelle de la plaignante, mais les propos de l’appelant: « Ok, àlors prépare ta chatte j’arrive » (cf. DO 80228), sont des plus éloquents. En sus des échanges SMS, aussi bien la pharmacie où s’est rendue B.________ le 5 octobre 2015, que l’établissement vers lequel la plaignante s’est tournée le 13 octobre 2015, confirment que la plaignante s’est vue prescrire la pilule contraceptive d’urgence le lendemain des viols dénoncés (cf. DO 10048 à 10052). Le fait que B.________ n’ait pas sollicité le comprimé en question au saut du lit et que la précitée n’ait pas informé le pharmacien le 13 octobre 2015 qu’elle avait d’ores et déjà eu recours à cette contraception d’urgence une semaine auparavant ne sauraient remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, il ne fait aucun doute que, consciente que la pilule du lendemain n’était pas un moyen de contraception et que le pharmacien ne manquerait pas de le lui rappeler, ou à tout le moins de lui poser des questions, B.________ n’a pas souhaité entrer dans les détails. Enfin, la Cour de céans souligne que dans la mesure où il n’est pas inhabituel que les couples en processus de séparation tardent à mettre un terme à leur histoire définitivement, ce qui est le cas en l’espèce; le fait que les parties aient continué à entretenir des contacts après les faits incriminés ne dénature pas pour autant la

Tribunal pénal cantonal TC Page 9 de 12 qualification des actes imputés à l’appelant et ne décrédibilise pas non plus les propos de la plaignante. En outre, il sied de relever que l’appelant alternait habilement un comportement violent et un comportement mielleux, et qu’il n’hésitait pas à faire usage de chantage affectif, notamment en menaçant la plaignante de se suicider, pour convaincre B.________ de lui laisser une chance, ceci en promettant qu’il allait changer (cf. DO 3001, 80182 et 80360). e) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que l'appelant a, les 4 et 12 octobre 2015, contraint la plaignante a subir une pénétration vaginale contre son gré. Elle retient en particulier que la plaignante, en pleurs, a signifié à plusieurs reprises son opposition à son agresseur mais qu'il est passé outre son refus (cf. DO 2018 et 3020). Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et du contexte conflictuel dans lequel le couple évoluait, à savoir que l’appelant maintenait la plaignante dans un climat de psycho-terreur où aussi bien la violence physique que la violence verbale étaient monnaie courante, il convient de souligner qu’il était particulièrement difficile à B.________ d’opposer une quelconque résistance, étant entendu qu’elle se trouvait chez elle, que l’appelant menaçait de lui ôter la vie, et où même fuir n’était pas une option, dans la mesure où sa fille de 10 ans dormait à quelques mètres de la chambre où elle se faisait agresser sexuellement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. a) L’appelant conteste également sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité, dans la mesure où il allègue ne pas avoir eu connaissance de la mesure d’éloignement ordonnée le 30 octobre 2015 lorsqu’il s’est rendu chez la plaignante, le 12 novembre 2015. b) En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier que s’il n’est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la mesure d’éloignement en question lorsqu’il s’est introduit illicitement chez la plaignante le 12 novembre 2015, la précitée l’y a néanmoins rendu attentif lorsqu’elle l’a aperçu dans l’appartement, ce que l’appelant a admis à plusieurs reprises (cf. DO 3016 et 3035). Selon les dires de ce dernier, B.________ l’a d’ailleurs averti qu’il allait avoir des problèmes (cf. DO 3035). A.________ admet en outre que c’est après avoir cédé à la panique à l’idée d’avoir transgressé une décision de justice que le périple avec la plaignante a débuté (cf. DO 3035). En persistant à rester dans le logement et en contraignant son ex-compagne à le conduire en France voisine, l’appelant a donc sciemment fait fi de cette décision (cf. DO 3016). La Cour note au surplus que l’appelant a saisi la porté de la décision de justice et les conséquences y relatives dans la mesure où, interrogé le jour même des faits par la police, le prévenu a reconnu qu’il avait transgressé une décision de justice. Ainsi, à la question « êtes-vous conscient que vous avez violé la mesure d’éloignement prononcée à votre encontre ? », A.________ a répondu: « oui. » (cf. DO 2046). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier se défend d’avoir eu connaissance de l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de la plaignante et de sa fille à moins de 100 mètres (cf. DO 9032). A.________ a en effet à tout le moins persisté à enfreindre la mesure d’éloignement malgré l’avertissement de la plaignante, qui n’avait pas manqué de l’avertir que son comportement aurait des conséquences (cf. DO 3016 et 3035). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra donc que A.________ ne s’est pas conformé à une décision de justice qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Les faits retenus ci-dessus sont constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), comme retenu par les premiers juges et non remis en cause par l’appelant. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9

Tribunal pénal cantonal TC Page 10 de 12 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l’espèce, la condamnation de A.________ pour viol (art. 190 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) a été confirmée en appel. Partant, A.________ a uniquement été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP) en première instance. Il s’agit d’un acquittement très partiel, dans la mesure où, au vu de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et dont il a été reconnu coupable, ce chef de prévention était minime. Par conséquent, la répartition des frais arrêtée par le Tribunal pénal, soit 19/20 à la charge de A.________ et 1/20 à la charge de l’Etat, ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 19a p. 49) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP). c) Quant aux frais d'appel, qui comprennent, hors indemnité du défenseur d’office, CHF 3'000.- pour l'émolument et CHF 300.- de débours forfaitaires, soit un total de CHF 3'300, ils seront mis en totalité à la charge de l'appelant, qui succombe. d) Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). En l’espèce, Me Laurence Brand Corsani a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 4 mai 2016 (cf. DO 7009). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Laurence Brand Corsani indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 11 heures auxquelles il convient d’ajouter la durée de l’audience de ce jour. Un total de 13 heures sera donc admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 2'340.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 2’340.-, soit CHF 117.-), de la vacation à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 2’487.-, soit CHF 198.95), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Brand Corsani s'élève ainsi à CHF 2’685.95.-, TVA incluse. e) A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

Tribunal pénal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: « Le Tribunal pénal: 1. acquitte A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique; art. 123 ch. 2 al. 6 CP); 2. le reconnaît coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel), appropriation illégitime, injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, enlèvement, violation de domicile, viol, insoumission à une décision de l'autorité et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 137 ch. 2, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 2 let. b, 183 ch.1, 186, 190 al. 1, 292 CP; 19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, de laquelle sera déduite la détention, provisoire et pour des motifs de sûreté, déjà subie; le condamne à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.-; en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 et 5 CP); le condamne à une amende contraventionnelle de CHF 1’000.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. décide, conformément aux art. 56 et 63 CP, une thérapie ambulatoire telle que préconisée par l'expert-psychiatre, sans suspension de l'exécution de la peine privative de liberté; 5. décide le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 novembre 2016 (art. 231 al. 1 let. a CPP), étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire; 6. lève, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur les deux objets (mousqueton porte-clés et une clé) et les restitue à A.________; 7. a) prend acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 15 juillet 2016 par B.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 831.60 à titre de réparation du dommage économique subi, avec intérêts à 5% depuis le 31 août 2015; b) admet entièrement les conclusions civiles formulées le 15 juillet 2016 par B.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 20'000.à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% depuis le 12 novembre 2015; 8. rejette toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 9. a) arrête au montant de CHF 15'765.25 (dont CHF 1'167.80 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent;

Tribunal pénal cantonal TC Page 12 de 12 b) arrête au montant de CHF 11'703.70 (dont CHF 866.95 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 19/20 des frais de procédure, 1/20 étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg: (émoluments: CHF 2'850.-, débours: en l’état, CHF 28'793.50 sous réserve d’opérations et de factures complémentaires); 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 26'095.50 (19/20 de CHF 27'468.95 [CHF 15'765.25 + CHF 11'703.70]) que lorsque sa situation financière le lui permettra. » II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2’685.95, TVA par CHF 198.95 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 avril 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière

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