Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 159 et 160 Arrêt du 18 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Caroline Gehring Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenue et appelante et B.________, prévenue et appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (art. 27 et 50 LPolFeu) Déclaration d’appel du 26 septembre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnances pénales du Lieutenant de Préfet de la Sarine prononcées le 30 mars 2016 et notifiées le 7 avril suivant, A.________ et B.________ ont été reconnues coupables de contravention à la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolFeu; RSF 731.0.1) et condamnées chacune au paiement d’une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 5 jours, et des frais de procédure par CHF 83.-. Le Préfet a retenu que B.________ et A.________ n’avaient pas donné suite aux invitations du maître ramoneur C.________ ni à celles de l’Etablissement cantonal d’Assurance des Bâtiments (ci-après: ECAB) leur intimant de faire procéder au ramonage de l’installation de chauffage à mazout de leur maison pour l’année 2015. Ce comportement confinant à un refus de ramonage contrevenait à l’art. 27 al. 2 LPolFeu. B. A.________ et B.________ ont formé opposition aux ordonnances pénales le 14 avril 2016 et comparu devant le Juge de police de la Sarine le 24 août 2016. Par jugement du même jour, ce dernier a reconnu les prénommées coupables de contravention à l’art. 27 al. 2 LPolFeu pour avoir omis de faire procéder au ramonage de l’installation de chauffage à mazout de leur maison en 2015. Sur le vu de la contravention ainsi commise, des circonstances dans lesquelles celle-ci l’avait été, de l’attitude des prévenues en procédure, de leur responsabilité pénale entière ainsi que de leur situation personnelle et financière (A.________ et B.________ réalisant un salaire fixe de CHF 4'500.-, respectivement CHF 9'000.-), il les a condamnées au paiement d’amendes de CHF 500.-, respectivement CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 respectivement 10 jours, et à celui des frais pénaux par CHF 485.- chacune. C. Le jugement intégralement motivé du 24 août 2016 a été notifié le 6 septembre 2016 à A.________ et B.________. Celles-ci ont déposé leurs déclarations d'appel non motivées le 26 septembre 2016. Y contestant le jugement dans son ensemble, elles ont requis l'annulation du jugement attaqué en concluant à leur acquittement du chef de contravention à la LPolFeu, à leur libération des frais de procédure et à l'octroi d'une équitable indemnité de défense. Par courrier du 10 octobre 2016, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 12 octobre 2016, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre de la procédure écrite. Il a également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur les appels, à se déterminer sur ces derniers, à former un appel joint et il a demandé à être dispensé de tout nouvel échange d’écritures ou de comparution à d’éventuels débats. Par courrier du 18 octobre 2016, la Cour d’appel pénal a informé A.________ et B.________ (ciaprès: les appelantes) que leurs appels seraient traités en procédure écrite. Chacune a déposé un mémoire d’appel motivé le 7 décembre 2016. Invité à se déterminer sur ces écritures, le Juge de police a conclu au rejet des appels, par acte du 9 janvier 2017, renvoyant à son jugement. en droit 1. L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel 501 2016 159 et 501 2016 160 qui concernent le même état de fait.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 24 août 2016 ainsi que la motivation intégrale de celui-ci ont été notifiés aux appelantes le 6 septembre 2016. Les déclarations d’appel ont été déposées le 26 septembre 2016, soit dans le délai légal de 20 jours. Prévenues condamnées, les appelantes ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Dirigés contre le jugement dans son ensemble et respectant le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP, les appels sont recevables. b) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure le notifie aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure se poursuit même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police a conclu au rejet des appels en renvoyant à son jugement du 24 août 2016, tandis que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les appels. c) Aux termes de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas in casu. La Cour d’appel pénal a donc choisi de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, chaque appelante a déposé un mémoire motivé le 7 décembre 2016, soit dans le délai qui leur avait été imparti. d) Lorsque l’appel est interjeté contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, il ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; KISTLER VIANIN, CR-CPP, art. 398 N 29). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 3. A l’appui de la condamnation litigieuse, le Juge de police a retenu que par lettre du 14 décembre 2015, le maître ramoneur C.________ avait invité les appelantes à prendre contact avec lui afin de fixer un rendez-vous pour qu’il puisse ramoner l’installation de chauffage à mazout de leur maison. Ce courrier étant resté sans réponse, il en avait répété l'envoi le 28 décembre 2015, également demeuré lettre morte. Par pli recommandé du 25 janvier 2016, l’ECAB avait alors attiré l’attention des appelantes sur le fait qu’elles n’avaient pas le droit d’empêcher le ramoneur de faire son travail et les avait priées de contacter ce dernier dans les dix jours au numéro de téléphone indiqué, afin de convenir avec lui d’un rendez-vous et lui permettre d’accomplir les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 travaux de ramonage qu’il n’avait pas pu effectuer jusqu’alors. Ni l’une ni l’autre des prénommées n’étant allées réclamer le pli recommandé qui leur avait été ainsi adressé, l’ECAB les avait dénoncées, le 8 février 2016, pour refus de ramonage. 4. Selon la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RS/FR 731.0.1), le ramonage périodique des foyers, chaudières, tuyaux, cheminées, chambres à fumer et autres installations à feux est obligatoire. Il est exécuté par un ramoneur au bénéfice d’une concession (art. 27 al. 1). Tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire ramoner les installations de sa maison ou de son appartement, lors même qu’il déclarerait les avoir ramonées lui-même (art. 27 al. 2). Le maître ramoneur est responsable de la bonne exécution de son travail. Il tient le fichier de ses clients, conformément aux directives de l’autorité de surveillance (art. 30 al. 1). Il a l’obligation de signaler immédiatement, par écrit, au propriétaire les défectuosités, dégradations et non-conformités constatées (art. 30 al. 2). En cas de danger d’incendie, il doit en plus informer sans délai, par écrit, (a) la commission locale du feu concernée, (b) l’inspecteur du feu concerné (art. 30 al. 3). Il doit dénoncer à l’inspecteur du feu concerné toute personne qui refuse de faire exécuter les travaux de ramonage obligatoires (art. 30 al. 4). En cas de mésentente avec un propriétaire ou un locataire, l’Etablissement peut exceptionnellement, sur requête écrite et motivée, prescrire le ramonage par un autre ramoneur titulaire d’une concession (art. 437 al. 1 du règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels [RS/FR 731.0.11]). 5. a) Les appelantes reprochent au Juge de police de s’être fondé sur les déclarations de C.________ dont elles mettent en cause la crédibilité. La parole de ce dernier serait en effet sujette à caution dès lors que, selon sa lettre du 28 décembre 2015, il n’aurait pas ramoné, au cours de ces dernières années, la cheminée du salon et le chauffage à bois de leur demeure, cela au mépris des prescriptions légales en matière de ramonage. Ce faisant, elles s'écartent de l'objet du litige, lequel est circonscrit au refus de ramonage qui leur est reproché. Les critiques qu’elles soulèvent à l'encontre de C.________ débordent du litige, de sorte qu'elles n'ont pas à être établies. A défaut, elles ne sauraient être prises en considération. b) Par ailleurs, la condamnation litigieuse n’étant pas fondée sur le fait que les travaux litigieux n’ont pas pu être effectués le 4 décembre 2015 conformément à l’avis placardé le 2 décembre 2015 sur la porte d’entrée de leur demeure, les appelantes soulèvent une critique sans incidence sur l'issue du litige, en arguant d'une prétendue violation de l’art. 438 du règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, aux termes duquel le ramoneur doit annoncer son passage au moins 3 jours à l'avance, sauf accord exprès contraire du propriétaire ou du locataire. c) Au demeurant, les appelantes contestent leur condamnation pour refus de faire procéder au ramonage du chauffage à mazout de leur maison pour l’année 2015. Elles expliquent avoir trouvé sur la porte d’entrée de leur maison, le 2 décembre 2015, un avis leur signalant que l’entreprise D.________ passerait le 4 décembre suivant effectuer des travaux de ramonage obligatoires. La date ne leur convenant pas, elles avaient immédiatement téléphoné à l’entreprise et convenu avec l’un des collaborateurs, E.________, d’un autre rendez-vous pour le 9 décembre 2015. C.________ les avait cependant rappelées peu après pour leur demander de s'expliquer sur leur refus de faire effectuer les travaux. Malgré leurs explications lui indiquant qu’elles ne s’y opposaient pas mais qu’elles avaient fixé avec E.________ un nouveau rendez-vous pour le 9 décembre 2015, C.________ avait persisté à prétendre qu’elles refusaient l’exécution des travaux. Elles avaient alors demandé à changer de ramoneur, mais C.________ ne leur avait pas spécifié qu’il leur appartenait de former une demande en ce sens. A la suite de cet entretien téléphonique, elles avaient recontacté E.________ qui leur avait confirmé que le rendez-vous du 9 décembre 2015 était maintenu. Contre toute attente et sans avertissement préalable, l’entreprise
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n’avait pas honoré ce rendez-vous. Le 14 décembre 2015, C.________ leur avait écrit pour les prier de convenir d’un rendez-vous avec lui, mais elles n’avaient jamais reçu ce courrier et n’avaient donc pas pu y donner suite. Le 28 décembre 2015, C.________ avait répété son envoi, puis par pli recommandé du 25 janvier 2016, l’ECAB les avait invitées à se mettre en rapport avec le ramoneur. N’ayant pas retiré cet envoi à la poste, elles n’en avaient jamais pris connaissance. Le 6 février 2016, C.________ avait signalé à l’ECAB que les appelantes n’avaient pas repris contact avec lui pour effectuer le service de ramonage et, le 8 février suivant, l'ECAB les avait dénoncées à la Préfecture pour refus de ramonage. Les appelantes soutiennent ainsi que ce serait l’entreprise D.________ qui n’aurait pas honoré le rendez-vous du 9 décembre 2015 et non pas elles qui, comme retenu par le Juge de police, se seraient opposées au ramonage par celle-ci de leur installation de chauffage à mazout. Ce faisant, elles ne démontrent pas en quoi le Juge de police aurait déduit du dossier des considérations insoutenables en retenant qu’elles s’étaient opposées aux travaux de ramonage litigieux. En particulier, elles n’exposent pas en quoi le magistrat aurait procédé à une appréciation arbitraire du courrier de C.________ du 28 décembre 2015, du pli recommandé de l’ECAB du 25 janvier 2016 ou encore du procès-verbal de l'audience du 24 août 2016. Elles rediscutent librement la constatation des faits et l’appréciation des preuves, opposant leur appréhension personnelle du dossier à celle du magistrat de première instance aux termes d’une motivation appellatoire, laquelle est irrecevable dans une procédure d’appel restreint. En tout état de cause, il ressort du dossier que les appelantes ont découvert le 2 décembre 2015 un avis placardé sur la porte d’entrée de leur maison, leur annonçant l'exécution de travaux de ramonage obligatoires pour le 4 décembre suivant (cf. avis du maître ramoneur C.________; cf. procès-verbal d’audition de A.________ et B.________ p. 6 l. 21 et p. 7 l. 15-16). Les prénommées ont admis n’avoir donné aucune suite au courrier de C.________ daté du 28 décembre 2015 les priant de le contacter afin de convenir avec lui d’un rendez-vous pour effectuer lesdits travaux et leur dressant une description sommaire de l'organisation cantonale du service de ramonage et du contrôle de combustion (cf. oppositions du 14 avril 2016 p. 1 § 3; cf. procès-verbal d’audition de A.________ et B.________ p. 7 l. 25-27). Elles ont également reconnu avoir expressément fait part à C.________, lors de leur entretien téléphonique du 4 décembre 2015, de leur volonté de changer de ramoneur (cf. oppositions du 14 avril 2016 p. 1 § 2; cf. lettre de C.________ du 28 décembre 2015; cf. procès-verbal d’audition de A.________ et B.________ p. 6 l. 22 et p. 7 l. 9 et l. 14-16). Enfin, elles ont mentionné à l'audience du 24 août 2016 n'avoir toujours pas fait ramoner l’installation de chauffage à mazout en cause (cf. procèsverbal d’audition de A.________ et B.________ p. 8 l. 1), ni demandé à l’ECAB l’intervention d’un autre ramoneur à leur domicile (cf. procès-verbal d’audition de A.________ et B.________ p. 7 l. 8). Il est ainsi établi que les appelantes savaient dès le 2 décembre 2015 qu’un service de ramonage obligatoire devait être effectué à leur domicile. Pour autant, elles n'ont donné aucune suite au courrier - pourtant bien reçu, contrairement à ce qu’elles prétendent dans leurs appels - du 28 décembre 2015 les enjoignant de contacter C.________ afin de convenir d'un rendez-vous pour ce faire. Elles ne sont pas allées réclamer le pli recommandé de l'ECAB du 25 janvier 2016, dont A.________ a pourtant admis, lors d'un entretien téléphonique avec l'inspecteur d'arrondissement F.________, avoir reçu l'avis de retrait (cf. déterminations de F.________ du 28 avril 2016). Lors de leur entretien téléphonique du 4 décembre 2015, elles ont clairement spécifié à C.________ qu'elles n'entendaient pas recourir à ses services. E.________ a confirmé que l’une des appelantes lui avait déclaré ne plus souhaiter que l’entreprise D.________ intervienne à leur domicile, ce dont il avait inféré que le rendez-vous du 9 décembre 2015 était annulé (cf. procès-verbal d'audition de E.________ p. 5 l. 17-18 et 22-23). Ce nonobstant, elles
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n'ont entamé aucune démarche auprès de l’ECAB afin qu'un autre ramoneur soit désigné pour intervenir à leur domicile. Sur ce dernier point, elles ne sauraient reprocher avec succès à C.________ de ne pas leur avoir indiqué qu'il leur appartenait de déposer une demande écrite de changement de ramoneur à l'ECAB. Outre qu’elles s'écartent ainsi de leurs propres déclarations (cf. procès-verbal d’audition de A.________ et B.________ p. 11 l. 2-4), corroborées de surcroît par celles de C.________ (cf. procès-verbal d’audition p. 3 l. 26 et p. 9 l. 2-3), la loi ne prescrit aucunement pareille obligation au maître ramoneur. Cela étant, il apparaît que les appelantes ont manifestement empêché l'exécution de travaux de ramonage obligatoires. C’est par conséquent à juste titre que le Juge de police a considéré qu'elles n'avaient pas, avec conscience et volonté, veillé à ce que le ramonage de l’installation de chauffage à mazout de leur demeure soit effectué ainsi que la loi leur en fait le devoir (cf. art. 27 al. 2 LPolFeu), de sorte que leur condamnation pour refus de ramonage se révèle bien fondée. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que les appelantes contestent la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. Sur le vu de ce qui précède, les appels sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et le jugement attaqué est confirmé. a) Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La Cour a rejeté les appels dans la mesure de leur recevabilité et confirmé le jugement de première instance. Par conséquent, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge des appelantes. Ces derniers sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). b) Vu le sort des appels, aucune indemnité de partie n’est allouée aux appelantes (art. 436 CPP a contrario). la Cour arrête: I. Les appels sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Partant, le jugement du Juge de police de la Sarine du 24 août 2016 est confirmé dans la teneur suivante: I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, et en application des art. 27 et 50 LPolFeu; art. 47, 105 et 106 CP; 2 la condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuis pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3 la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier (émoluments fixés à CHF 400.— (Préfecture : CHF 83.—; Juge de police : CHF 317.—), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 85.—, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Quant à B.________ 1 reconnaît B.________ coupable de contravention à la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, et en application des art. 27 et 50 LPolFeu; art. 47, 105 et 106 CP ; 2 la condamne au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuis pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier (émoluments fixés à CHF 400.— (Préfecture : CHF 83.—; Juge de police : CHF 317.—), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 85.—, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2017 Le Président Le Greffier