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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.11.2016 501 2016 111

16 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,559 parole·~28 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 111 Arrêt du 16 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, défenseur d'office désigné le 25 avril 2016 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et dénonciation calomnieuse Appel du 11 juillet 2016 contre le jugement du Juge de police de la Veveyse du 2 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 29 novembre 2015, l'intervention de la police a été requise sur le parking des remontées mécaniques des Paccots pour constater des dégâts commis sur le véhicule de B.________. Celuici, de couleur grise, avait été endommagé la nuit précédente au niveau de l'arrière droit (parechocs et feux), à une hauteur située entre 36 et 101 cm, et un échantillon de peinture verte a pu y être prélevé. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2015, lors d'un contrôle suite à des dérapages sur la neige aux alentours des Paccots, la police a interpelé A.________, notamment, qui est détenteur d'une BMW 320i verte immatriculée VD ccc. Le pare-chocs d'origine de ce véhicule était détaché et entreposé dans l'habitacle. La voiture comportait des traces de frottement claires vers le feu arrière gauche, qui ont par la suite été effacées. Vu la couleur verte de la BMW et le fait qu'elle était fortement endommagée, les policiers ont pensé qu'elle pouvait être impliquée dans les dégâts constatés au véhicule de B.________. Dès lors, le matin du 30 novembre 2015, ils sont retournés sur le parking des remontées mécaniques, où ils ont découvert, à proximité du véhicule endommagé, un morceau de pare-chocs d'une BMW 320i verte, fabriqué dans la 10ème semaine de l'année 1992. Ce morceau, qui n'avait pas été remarqué lors du premier examen des lieux, correspond, par sa couleur et sa date de fabrication, au pare-chocs retrouvé dans le véhicule de A.________. Le 4 décembre 2015, une reconstitution a été effectuée par le groupe technique accident de la police, photographies à l'appui. Il en résulte, outre les constatations déjà mentionnées quant à l'effacement des traces claires et la concordance des morceaux de pare-chocs, que la hauteur et la forme des dégâts causés correspondent avec la voiture du prévenu, notamment avec la hauteur (moulure entre 53 et 58.5 cm) de son pare-chocs – entre-temps remplacé par une pièce d'occasion, sans peinture – et l'aileron situé sur le coffre, à environ un mètre de hauteur. Le 8 décembre 2015, A.________ a indiqué par téléphone à la police que l'auteur de l'accident serait D.________, qui conduit régulièrement la voiture BMW 318 verte de son père, immatriculée VD eee. Auditionné le 22 décembre 2015, celui-ci a déclaré qu'il a reçu à deux reprises la visite du prévenu et de plusieurs de ses amis sur son lieu de travail et que, pressé d'avouer qu'il serait l'auteur de cet accident, il a fini par dire au prévenu que c'était le cas, car il avait peur de représailles; il a toutefois précisé qu'il n'avait rien à voir avec les dégâts concernés. L'examen de cette voiture, qui n'a pas d'aileron arrière, a révélé qu'elle présentait un dommage avec des traces de couleur bleue à une hauteur de 93 cm, de sorte qu'elle a été mise hors de cause. B. Par ordonnance pénale du 3 février 2016, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non-conforme aux prescriptions et dénonciation calomnieuse. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 60 heures, sans sursis, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, le sursis octroyé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal vaudois le 5 février 2014 n'étant pas révoqué. Le 15 février 2016, le Procureur général a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée, s'agissant de la quotité de la peine. Le 19 février 2016, A.________ a lui aussi formé opposition, de sorte que le dossier a été transmis au Juge de police de la Veveyse (ci-après: le Juge de police). Ce dernier a siégé le 2 juin 2016; il a entendu le prévenu, assisté de son mandataire d'office, le gendarme F.________ et les sergents I.________ et J.________, en qualité de dénonciateurs, qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ont produit plusieurs photographies complémentaires, ainsi que les témoins K.________, ami du prévenu qui l'a accompagné sur le lieu de travail de D.________, et L.________, employé de ce dernier. D.________, aussi cité en qualité de témoin, s'est prévalu de son droit de refuser de témoigner et a été dispensé de comparution. Par jugement du 2 juin 2016, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non-conforme aux prescriptions et dénonciation calomnieuse. Il l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.- et au paiement d'une amende de CHF 1'500.-, a révoqué le sursis antérieur du 5 février 2014 et a mis les frais à la charge du condamné. C. Le 7 juin 2016, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 2 juin 2016 auprès du Juge de police. Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 20 juin 2016 et, le 11 juillet 2016, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, principalement, à son acquittement des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et dénonciation calomnieuse, à sa condamnation à une amende pour la conduite d'un véhicule non-conforme aux prescriptions, à la renonciation à révoquer le sursis accordé le 5 février 2014 et à la mise des frais et dépens des deux instances à la charge de l'Etat, dont une indemnité en sa faveur de CHF 2'000.- en vertu de l'art. 429 CPP; subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'appelant invoque une instruction lacunaire et sollicite l'audition de deux nouveaux témoins, soit G.________, carrossier chez qui D.________ aurait fait réparer la BMW de son père, et H.________, à qui D.________ aurait demandé de déclarer qu'il était l'auteur de l'accident en échange d'une somme d'argent. Par courrier du 2 août 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel et s'est opposé aux mesures d'instruction requises. D. Le 19 octobre 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier d'appel. De plus, la direction de la procédure d'appel a décidé d'intégrer au dossier judiciaire un extrait du registre des mesures administratives en matière de circulation routière concernant le prévenu, les décisions correspondantes, les données relatives aux permis de circulation des voitures portant plaques VD ccc et eee, ainsi qu'un extrait de la page internet Wikipédia concernant les voitures BMW de la troisième génération de la série 3. Par courrier du 9 novembre 2016, les parties en ont été informées et ont reçu des copies de ces documents. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 16 novembre 2016, séance à laquelle ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que les témoins G.________ et H.________. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 11 juillet 2016, puis il a été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle et les témoins ont également été auditionnés, après avoir été avisés des conséquences pénales d'un faux témoignage et d'une dénonciation calomnieuse. La procédure probatoire a alors été close et le mandataire du prévenu a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 2 juin 2016 le 7 juin 2016 au Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 20 juin 2016; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le lundi 11 juillet 2016, dernier jour reporté (art. 90 al. 2 CPP) du délai de 20 jours arrivé à échéance la veille, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste l'intégralité du jugement attaqué, à l'exception de sa condamnation pour conduite d'un véhicule non-conforme aux prescriptions. Partant, sur cette dernière question uniquement, le jugement du 2 juin 2016 est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a demandé l'audition de deux témoins et la Cour a donné suite à ces réquisitions. En outre, le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L'appelant s'en prend à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et dénonciation calomnieuse. Il conteste être l'auteur des dégâts commis sur le véhicule de B.________ dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015 et avoir dénoncé à tort D.________. a) L'art. 90 al. 1 LCR punit d'une amende la violation des règles de la circulation. En particulier, aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur d'un véhicule automobile devra rester

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Quant à l'art. 92 al. 1 LCR, il punit aussi de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi. Celles-ci sont prévues à l'art. 51 LCR. Ainsi, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement; elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Enfin, selon l'art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. L'art. 303 al. 2 CP dispose que, si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Le Juge de police a retenu que le prévenu était l'auteur des dégâts au véhicule de B.________, qu'il avait causés après une perte de maîtrise et sans les annoncer à la propriétaire de la voiture concernée, et qu'il avait tenté d'échapper à une condamnation – ainsi qu'à la révocation d'un sursis antérieur – en dénonçant à tort D.________. Il s'est fondé sur les conclusions de la reconstitution technique effectuée par la police, soit la concordance de la hauteur et de la forme des dégâts, ainsi que des traces de peinture verte prélevées concordantes, avec la voiture de A.________, et sur le fait qu'une partie d'un pare-chocs correspondant à celui de la voiture du prévenu avait été retrouvé sur les lieux de l'accrochage. A cet égard, il a relevé qu'il n'était pas crédible que, comme l'appelant l'avait fait valoir, le pare-chocs ait été entreposé dans l'habitacle de sa voiture pendant un ou deux mois et qu'il ait roulé sans cette pièce pendant aussi longtemps, mais qu'il était bien plus vraisemblable qu'au moment du heurt le pare-chocs se soit détaché et que le prévenu l'ait alors ramassé et mis dans son véhicule, en oubliant toutefois un morceau qui était resté sur le sol; de plus, il a considéré qu'il était possible que les gendarmes n'aient pas, dans un premier temps, remarqué cette pièce sur le parking, dès lors qu'il avait neigé une quinzaine de centimètres. Enfin, il a retenu que le véhicule du père de D.________, qui ne présentait qu'un dommage avec des traces de couleur bleue – alors que la voiture endommagée est grise – à une hauteur de 93 cm, devait être mis hors de cause. L'appelant s'en prend à cette appréciation des preuves. Faisant valoir une instruction lacunaire, il reproche au Juge de police de ne pas avoir pris en compte le fait que D.________ a avoué devant témoins être l'auteur des dégâts et, lors de son audition par la police, n'a pas pu exclure que la voiture de son père ait été réparée. A cet égard, il fait valoir des faits nouveaux, à savoir le fait que D.________ aurait proposé une somme d'argent à un tiers pour qu'il avoue être l'auteur de l'accrochage et aurait effectivement fait réparer cette voiture, se plaignant en outre du fait que celle-ci n'ait été soumise à aucun examen technique. Il se prévaut aussi du fait que le soi-disant morceau du pare-chocs de son propre véhicule n'ait d'abord pas été retrouvé par la police, ce qui selon lui ne peut pas s'expliquer par le fait qu'il avait neigé une quinzaine de centimètres puisque la pièce en question mesure bien plus de 15 cm. d) Quoi qu'en dise le prévenu, le raisonnement du premier juge est convaincant et repose sur des éléments objectifs. D'abord, il résulte des photographies au dossier (DO/30 et 31) que la forme et la hauteur des dégâts correspondent avec la voiture de l'appelant, en particulier au niveau de la moulure du pare-chocs (entre 53 et 58.5 cm) et de l'aileron arrière (environ un mètre de hauteur), celui-ci ayant pu endommager le feu arrière droit (DO/32). Ensuite, les traces de peinture

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 verte prélevées sur le véhicule endommagé, de couleur grise, concordent avec la peinture de la BMW de l'appelant (DO/34 et 7), qui comportait, quant à elle, des traces de frottement claires vers le feu arrière gauche, avant qu'elles ne soient effacées (DO/29 et 31). La peinture prélevée est aussi la même que celle du morceau de pare-chocs retrouvé sur les lieux (DO/34 et 7) et celui-ci, fabriqué dans la 10ème semaine de l'année 1992 (DO/33), correspond en outre à celui de la voiture du prévenu, mise en circulation en 1992 (cf. le permis de circulation produit le 8 novembre 2016 au dossier d'appel), qui lors de son interpellation se trouvait curieusement dans l'habitacle (DO/33 et 35). A cet égard, la Cour se rallie à l'appréciation du Juge de police selon laquelle, d'une part, il est possible que les policiers n'aient d'abord pas remarqué le morceau de pare-chocs sur place en raison de la neige, d'autant qu'à l'origine, soit avant d'avoir contrôlé la voiture du prévenu et d'avoir constaté qu'elle était fortement endommagée au niveau du pare-chocs arrière, ils ne cherchaient pas un tel objet; il faut préciser que, si cette pièce était posée à plat sur le sol, elle pouvait effectivement être recouverte par une quinzaine de centimètres de neige. D'autre part, il n'est absolument pas crédible que le prévenu ait roulé plusieurs semaines sans pare-chocs arrière et la seule explication plausible à la présence de celui-ci à l'intérieur de sa voiture est qu'il est tombé lors du heurt avec le véhicule endommagé, ensuite de quoi l'appelant l'a ramassé mais en a oublié une partie, en raison de la nuit et/ou de la neige qui tombait. Ainsi, l'on ignore la position exacte de ce morceau de pare-chocs, qui a pu être projeté, lors de la collision, à quelque distance de la voiture de B.________ et n'être découvert qu'après une fouille plus minutieuse des lieux. Quant à D.________, son implication n'est pas du tout vraisemblable. Certes, il a d'abord avoué au prévenu qu'il était l'auteur des dégâts, mais il a expliqué de manière convaincante qu'il l'avait fait par peur de représailles, alors que A.________ s'était présenté par deux fois sur son lieu de travail, qui plus est accompagné d'amis, pour le presser d'avouer (DO/19 et 20). De plus, selon les photos produites en première instance, la BMW verte de son père avait, lors de son examen par la police, seulement une trace de frottement de couleur bleue à une hauteur de 93 cm (cf. également DO/7), ce qui ne correspond pas aux dégâts en question ici, causés par une voiture verte sur une grise à des hauteurs d'environ un demi-mètre et un mètre. En outre, s'il faut certes concéder à l'appelant que les deux BMW ont la même carrosserie et la même couleur, il apparaît que celle du père de D.________ n'a pas d'aileron arrière (cf. la photo produite en audience de première instance), ce qui peut plus difficilement expliquer les dégâts à la hauteur du feu arrière droit; par ailleurs, le témoin G.________ a déclaré ce jour que, lorsqu'il a réparé cette voiture au début décembre 2015, elle présentait un dégât au pare-chocs arrière, qui a nécessité de la peinture et/ou un "décabossage", mais non un remplacement du pare-chocs, qui était entier. Dès lors, le morceau de pare-chocs retrouvé par la police sur les lieux de l'accrochage ne peut pas provenir de la voiture du père de D.________, d'autant que, comme déjà vu, il a été fabriqué en 1992, alors que cette voiture a été mise en circulation pour la première fois en 1998 (cf. le permis de circulation produit le 8 novembre 2016 au dossier d'appel). Cela n'exclut évidemment pas que le véhicule conduit par D.________ ait pu avoir un accrochage à la même période, peut-être même aux Paccots, comme le témoin H.________ l'a déclaré à la Cour; cependant, celui-ci n'a pas été très affirmatif et rien n'établit qu'il se soit alors agi de l'accident en cause ici. Enfin, la version soutenue par l'appelant impliquerait qu'après que celui-ci a été contrôlé par la police, mais avant que le morceau de pare-chocs ne soit découvert sur place le lendemain matin, D.________ ait déposé cette pièce, provenant de la voiture de A.________ ou d'un véhicule fabriqué à la même période, pour le faire accuser à tort, ce qui semblerait particulièrement invraisemblable. Au vu de ce qui précède, en particulier du faisceau d'indices concordants mettant en cause la voiture du prévenu, il ne fait dès lors aucun doute que c'est bien ce dernier qui est l'auteur des dégâts au véhicule de B.________. Partant, c'est à juste titre que le premier juge l'a reconnu coupable des infractions reprochées à la législation sur la circulation routière, ainsi que de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 dénonciation calomnieuse à l'égard de D.________, dont il savait forcément qu'il n'avait rien à voir avec l'accrochage qu'il avait lui-même provoqué. De plus, c'est également à bon droit que la police et le Juge de police ont renoncé à de plus amples investigations sur le véhicule du père de D.________. L'appel doit dès lors être rejeté sur cette question. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine et à la révocation du sursis octroyé le 5 février 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cependant, dans la mesure où il n'élève, sur ces questions, aucun grief contre le jugement attaqué, il faut considérer qu'il ne les attaque que comme conséquence des acquittements demandés, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir ces questions à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté, de sorte que les frais doivent en être supportés par A.________. Ceux-ci sont fixés, hors indemnité du défenseur d'office, à CHF 2'000.- pour l'émolument et CHF 200.- de débours forfaitaires. Quant aux frais de première instance, vu la condamnation du prévenu, il n'y a pas matière à revoir leur mise à sa charge. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru; cependant, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, le mandataire d'office du prévenu indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 10 heures et 10 minutes. Il faut toutefois en retrancher la durée (2

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 heures et 20 minutes) mentionnée pour la vacation à la séance de la Cour, indemnisée dans les débours, et ajouter la durée de cette séance (1 heure et 15 minutes) et de la prise de connaissance de l'arrêt. Dès lors, c'est un total de 9 ½ heures qui sera retenu, ce qui correspond à des honoraires de CHF 1'710.-, au tarif horaire de CHF 180.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 85.55 (5 % de CHF 1'710.-), l'indemnité de déplacement, par CHF 248.- (CHF 88.- pour un billet de train 1ère classe Lausanne – Fribourg, plus CHF 160.- pour la demi-journée), et la TVA, soit CHF 163.50 (8 % de CHF 2'043.55). L'indemnité équitable allouée pour l'appel à Me Hüsnü Yilmaz est dès lors fixée à CHF 2'207.05, TVA comprise. c) A.________ succombant en appel et étant en outre au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé le 2 juin 2016 par le Juge de police de la Veveyse est confirmé, dans la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions et dénonciation calomnieuse. 2. En application des art. 34, 47, 49, 105 al. 1, 106 et 303 al. 2 CP, 90 al. 1, 92 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR, A.________ est condamné à  une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-;  une amende de CHF 1'500.-. 3. En vertu de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 5 février 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, à Lausanne, est révoqué. 4. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. L’émolument est fixé à CHF 1'000.-. Les débours sont fixés à CHF 800.-. 5. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis et de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elles feront place à 24 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 6. La liste de frais de Me Hüsnü Yilmaz est fixée globalement à CHF 1'500.- plus la TVA à 8 %. En cas de retour à meilleure fortune, A.________ sera astreint à restituer ce montant à l’Etat." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Hüsnü Yilmaz pour l'appel est fixée à CHF 2'207.05, TVA par CHF 163.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 novembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur

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