Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.04.2017 501 2016 105

26 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,909 parole·~30 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 105 Arrêt du 26 avril 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet- Monay, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Violation grave des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1 et 90 al. 2 LCR) Atténuation de la peine (art. 48 al. 1 let. c CP) Déclaration d’appel du 4 juillet 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 20 juillet 2015, vers 18.30 heures, A.________ a constaté que plusieurs caravanes de gens du voyage bloquaient les routes d’accès à son domicile et qu’une partie des caravanes étaient installées sur un champ à 50 mètres de sa maison, près du stand de tir de la commune de B.________. Il s’est rendu avec sa voiture sur les lieux où la police était en train de mettre un dispositif en place. Aux alentours de 21.00 heures, A.________ a laissé son véhicule sur la route devant le convoi des caravanes de gens du voyage. Des insultes ont été échangées avec les gens du voyage. A.________ est revenu sur les lieux vers 21.30 heures pour récupérer son véhicule. Des insultes ont à nouveau été échangées avec les gens du voyage, sous les yeux des policiers présents. A.________ a repris le volant et est reparti en direction de son domicile en passant par les champs, la route étant bloquée par les caravanes. Au cours de la manœuvre, les gens du voyage lui ont adressé des doigts d’honneur et l’ont insulté. A.________ a alors fait demi-tour dans le champ, et s’est dirigé vers les gens du voyage avec l’intention « d’aller en baffer un ». Il s’est arrêté en arrivant au niveau de la route et il est sorti de son véhicule « de manière énergique » (DO 2005 l. 47). Les gendarmes sont intervenus pour éviter une bagarre et A.________ a été éloigné par l’un d’eux, pendant que l’autre gérait les gens du voyage qui avaient l’intention de s’en prendre au véhicule de A.________. Une fois calmé, celui-ci a récupéré son véhicule et est rentré chez lui. Selon le rapport de dénonciation du 28 septembre 2015, après avoir fait demi-tour dans le champ, A.________ a accéléré rapidement en roulant à haut régime et en se dirigeant de manière délibérée dans la direction des gendarmes et des gens du voyage. Arrivé à la hauteur de la route, il a effectué un freinage d’urgence en faisant crisser les pneus avant et en laissant une trace de freinage visible sur la chaussée, ce que le prévenu conteste. Il s’est finalement arrêté à un mètre des personnes présentes, ce qui a créé de la panique au sein du groupe des gens du voyage, ce qui est également contesté par le prévenu. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2015, A.________ a été reconnu coupable des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et de violation des règles de la circulation routière (faire crisser ses pneus; art. 42 al. 1 et 90 al. 1 LCR). A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant le 27 octobre 2015. Le dossier de la cause a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police). B. Le 17 février 2016, la Juge de police a, par jugement, acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (faire crisser ses pneus). Elle l’a en revanche reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des usagers de la route). A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant du jour-amende étant fixé à CHF 120.-. En bref, le premier juge a retenu qu’alors que la gendarmerie tentait de mettre en place un dispositif tendant à faire rebrousser chemin aux gens du voyage, A.________ a tout d’abord intentionnellement stationné son véhicule sur la chaussée pour bloquer un convoi de caravanes et l’a abandonné pendant environ 30 minutes, revenant le récupérer et semant un certain désordre avec les gens du voyage. Il a ainsi rendu plus difficile le travail de la police en rendant la situation plus tendue qu’elle ne l’était déjà, obligeant les agents sur place à le maîtriser afin d’éviter une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 bagarre (cf. jugement attaqué p. 13 s., DO 42). La Juge de police a également retenu que A.________ a volontairement dirigé son véhicule à une vitesse de 30 à 40 km/h sur un groupe de piétons comprenant des adolescents ainsi que deux agents, s’arrêtant à un mètre des personnes présentes et créant l’émoi, à tel point que les piétons ont fait un pas en arrière et qu’un des agents présents était même prêt à dégainer son arme pour stopper la course de la voiture, par peur que le prévenu ne s’arrête pas (cf. jugement attaqué p. 18, DO 44 verso). C. Par acte du 2 mars 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 17 février 2016, suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement le 4 juillet 2016. Il conteste l’ensemble du jugement, conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens et requiert l’audition de cinq témoins. Le 12 décembre 2016, la réquisition de preuves tendant à l’audition de cinq témoins a été rejetée par la direction de la procédure. D. A.________, en qualité de prévenu, et son mandataire, Me Anna Zangger, ont comparu à la séance du 26 avril 2017. Le Procureur Jean-Luc Mooser a renoncé à participer aux débats. A.________ a renouvelé sa réquisition de preuves tendant à l’audition de cinq témoins, réquisition qui a été rejetée par la Cour. Il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 4 juillet 2016, à savoir son acquittement avec suite de frais et dépens. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Anna Zangger pour sa plaidoirie. A l’issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Richard Calame, art. 390 N 12). La Cour d'appel peut également

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 2.1. Le prévenu conteste le jugement du 17 février 2016 dans son intégralité. Il a requis l’audition de cinq témoins, afin de pouvoir trancher entre les versions des faits contradictoires du prévenu et du dénonciateur. Il soutient que la Juge de police a violé la maxime de l’instruction en ne demandant pas aux différents témoins de rapporter ce qu’ils avaient vu et qu’elle a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves en estimant la version des faits du Sgt C.________ plus crédible que celle du prévenu, sans justification d’après ce dernier. 2.2. Le prévenu estime qu’en n’auditionnant pas les différents témoins, à l’exception du dénonciateur et du prévenu lui-même, la Juge de police a violé la maxime de l’instruction. Nonobstant son avis contraire, la Cour ne discerne aucune violation de la maxime de l’instruction. En effet, le prévenu a conservé la possibilité de requérir l’audition de témoins, quand bien même il avait déjà eu cette opportunité en première instance, sans pour autant s’en servir. Il a au reste fait usage de cette prérogative en appel; sa réquisition de preuves, tendant à l’audition de cinq témoins, a cependant été rejetée tant par la direction de la procédure que par la Cour, en séance de ce jour, aux motifs que la Cour dispose déjà des déclarations de l’appelant et du Sgt C.________ ainsi que de son rapport établi le 28 septembre 2015, et que la fiabilité des souvenirs d’événements passés relatés par des témoins plusieurs mois après les faits peut être sujette à caution en raison de leur altération due à l’écoulement du temps. Par surabondance de motifs, on relèvera encore que les témoins dont il demande l’audition se trouvaient chez sa voisine, D.________, dont le domicile se trouve derrière sa maison, à environ 150 mètres du croisement litigieux où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés (cf. PV de ce jour, p. 5; DO 2013), et que, vu le nombre de personnes présentes à ce croisement (voir photos produites par le prévenu, DO 10012 et 10013), il est peu probable qu’ils aient pu observer distinctement la scène et soient capables d’en faire un récit fiable. 2.3. Le prévenu reproche également à la Juge de police d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Il estime que la version des faits du dénonciateur a été privilégiée, sans justifier pourquoi celle qu’il soutient serait moins crédible. Il avance qu’il n’est pas impensable que le dénonciateur ait eu une perception altérée de la réalité au moment des faits, et que son témoignage n’était pas cohérent. Par conséquent, il aurait été arbitraire de la part de la Juge de police de privilégier la version des faits du dénonciateur, au détriment de celle du prévenu. 2.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 6B_293/2016 du 1er juillet 2016, consid. 1.4.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge a raisonnablement forgé sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.5. En l’espèce, la Juge de police a expliqué pourquoi elle retenait la version des faits du dénonciateur, relevant qu’il s’agissait d’un agent assermenté et qu’il n’existait aucun motif objectif de s’écarter de sa version des faits (cf. jugement attaqué p. 10, DO 40 verso). Contrairement à ce que prétend le prévenu, la Juge de police n’a pas arbitrairement préféré la version des faits du dénonciateur. Elle a ainsi relevé que malgré la pression ressentie par le dénonciateur, celui-ci n’avait pas exagéré les faits. Il a exposé de manière cohérente et détaillée le comportement du prévenu et a donné une appréciation différenciée de l’attitude de ce dernier, indiquant qu’avant le tourner sur champ, le prévenu n’avait pas posé problème aux agents. En outre, l’hypothèse relevée par le prévenu selon laquelle les agents auraient exagéré les faits parce qu’ils se seraient sentis touchés dans leur orgueil et leur virilité en raison du fait qu’il aurait réussi à faire partir les gitans, là où les gendarmes avaient échoué, est farfelue et dépasse l’entendement. En effet, si les agents s’étaient sentis insultés et avaient en conséquence abusé de leur pouvoir, ils auraient arrêté le prévenu sur place, au lieu de quoi ils ont protégé le véhicule du prévenu et l’ont par la suite laissé partir. La Cour fait sienne la motivation convaincante du premier juge et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En outre, elle relève que les gendarmes sur place étaient au nombre de quatre, plus le Sgt C.________. Sur les photos produites par le prévenu (DO 10012 et 10013), la Cour constate que l’intervention de deux gendarmes a été nécessaire pour maîtriser le prévenu et les gens du voyage qui voulaient s’en prendre à son véhicule stationné en travers de la route, devant le véhicule de la police. 3.1. L’appelant invoque une violation de l’art. 286 CP lorsque la Juge de police retient qu’il a intentionnellement stationné son véhicule sur la chaussée pour bloquer un convoi de caravanes. Il affirme ne pas avoir eu l’intention de bloquer les caravanes en arrêtant son véhicule et que rien n’indique dans le rapport de police qu’il aurait tenté de bloquer le convoi ou d’entraver les actions des agents présents. Il estime d’autre part que le lien de causalité entre le désordre qui a entravé les actions de la police et son propre comportement n’est pas établi et qu’il n’a jamais souhaité entraver le travail de la police. 3.2. Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2). 3.3. En l’espèce, dans l’ordonnance pénale du 19 octobre 2015 (DO 10000) – qui vaut acte d’accusation – il est reproché à A.________ d’avoir perturbé le déroulement d’une intervention de police concernant un campement de gens du voyage en se disputant avec ces derniers et en s’interposant lors du contrôle, si bien qu’il a dû être maîtrisé et escorté à son véhicule pour quitter les lieux. Entendu lors de l’audience du 17 février 2016, le Sgt C.________ a confirmé que A.________ avait été dénoncé « car, la deuxième fois, il a fait un tourner sur champ, ce qui a compliqué la situation ». Auparavant, son attitude ne les avait pas gênés (DO Trib. 12). C’est donc bien le comportement de A.________ qui a fait demi-tour dans le champ et qui s’est dirigé vers les gens du voyage avec l’intention « d’aller en baffer un » (DO 2005 l. 43) – comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de ce jour, p. 4) – et qui est sorti de son véhicule « de manière énergique » (DO 2005 l. 47) alors que, selon lui, les gitans qui l’ont vu revenir ont dû avoir peur (DO 2004 l. 45-46), qui a entravé l’intervention des gendarmes qui tentaient de mettre un dispositif en place pour déplacer les gens du voyage et les empêcher de s’installer sur les lieux. En effet, les gendarmes ont dû intervenir pour éviter une bagarre et A.________ a été éloigné par l’un d’eux, pendant que l’autre gérait les gens du voyage qui avaient l’intention de s’en prendre au véhicule de A.________ (cf. photos DO 10012 et 10013). A l’audience de la Juge de police du 17 février 2016, A.________ a reconnu qu’il s’était disputé avec les gitans, qu’il les avait insultés et que la police a dû le maîtriser lorsqu’il a voulu se rendre près d’un gitan qui avait l’intention de s’en prendre à son fils (DO Trib. 11). Il était également conscient que la situation allait dégénérer en raison de son comportement (DO 2004 l. 48). Compte tenu des propres déclarations de A.________, renouvelées en séance de ce jour, il doit être reconnu coupable de violation de l’art. 286 CP. 4.1. L’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les arrêts cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3). Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il s’agit de la règle fondamentale de la circulation routière et sa portée est subsidiaire par rapport aux autres règles qui seraient applicables à la même situation (ATF 91 IV 91 consid. 2). Le législateur a voulu offrir au juge la possibilité de sanctionner au moyen de cet article tout usager de la route qui aurait, sans qu’un texte précis l’ait prévu, mis en danger la circulation ou la sécurité d’autrui, notamment celle des piétons. La nécessité d’un danger concret s’impose étant donné qu’il s’agit d’une règle exceptionnelle. Un danger abstrait serait suffisant pour constituer l’infraction, selon la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 106 IV 48 consid. 2a), mais il faudrait que le danger soit « sérieux » et la violation de la règle « grave » (ATF 97 IV 242 consid. 2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-234%3Afr&number_of_ranks=0#page234

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Le prévenu affirme n’avoir jamais eu l’intention de mettre en danger ou d’effrayer le groupe. Il affirme également avoir effectué son "tourner sur champ" et son avancée vers le groupe à faible vitesse, et estime que s’il avait effectivement été plus vite, les gens du voyage auraient réagi plus violemment que par un pas en arrière. De plus, la Juge de police n’ayant, pour des raisons purement formelles, pas retenu le fait que ses pneus avaient crissé, le prévenu estime que cela confirme que sa vitesse était faible. Il allègue également que son véhicule est doté d’un système anti-patinage, dont il se souvient qu’il s’est enclenché ce jour-là, soutenant à cet égard que, lorsque cela arrive, son véhicule n’avance plus. Enfin, au vu du parfait état du goudron et de sa voiture, ainsi que de la faible vitesse à laquelle il roulait, le prévenu estime que la glissade crainte par la Juge de police n’avait aucune chance de se produire et que, partant, le groupe n’avait pas été mis en danger et que le risque avait été extrêmement abstrait et loin d’être sérieux. 4.3. En l’espèce, du propre aveu de l’appelant, ce dernier a fait demi-tour dans le champ et s’est dirigé vers les gens du voyage avec l’intention « d’aller en baffer un » (DO 2005 l. 43) précisant que, selon lui, les gitans qui l’ont vu revenir ont dû avoir peur (DO 2004 l. 45-46). Nul doute qu’il était énervé, qu’il avait la ferme intention d’en découdre avec les gitans et de leur faire peur. Dans ces conditions, il est peu probable qu’il se soit dirigé à faible allure dans leur direction. Par conséquent, la version du Sgt C.________, qui a parlé d’une vitesse de 30 à 40 km/h, doit être privilégiée. Au demeurant, la colère de l’appelant a pu occulter son jugement et l’empêcher de se rendre compte de la vitesse effective de son véhicule ainsi que du danger qu’il faisait courir aux gens du voyage. Par ailleurs, un professionnel comme le Sgt C.________ est plus à même d’estimer la vitesse d’un véhicule qu’une personne lambda. Enfin, et comme l’a relevé la Juge de police, les roues de la voiture, couvertes de terre à la sortie du champ, auraient pu faire déraper celle-ci, et entraîner une issue fatale (cf. jugement attaqué p. 18, DO Trib. 44 verso). Le risque encouru par les gens du voyage et les gendarmes était donc bien sérieux. D’ailleurs, le Sgt C.________ a déclaré qu’il avait jugé la manœuvre de l’appelant dangereuse et qu’il a mis la main sur la crosse de son arme car il ne savait pas s’il allait s’arrêter ou non (DO Trib. 13). La Cour fait sienne la motivation des premiers juges et y renvoie art. 82 al. 4 CPP), pour ajouter qu’à suivre les propres déclarations du prévenu – qui a longuement insisté sur cet élément en séance (cf. PV de ce jour, p. 4) –, tout porte à croire qu’il a accéléré brusquement, dès lors que son anti-patinage s’est enclenché, étant rappelé ici qu’un tel système tend justement à réguler l'accélération excessive pour limiter la perte d'adhérence des roues motrices. Par surabondance de motifs et quoi qu’en pense le prévenu, la vitesse à laquelle il roulait n’est ici pas déterminante, dans la mesure où il y a lieu d’admettre que la manœuvre qu’il a effectuée, consistant à freiner au dernier moment devant des piétons, est intrinsèquement dangereuse avec un véhicule de plus d’une tonne, même lancé à faible allure. Partant, A.________ doit être reconnu coupable des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 2 et 26 al. 1 LCR. 5.1. Le prévenu conteste également le nombre de jours-amende qui lui a été infligé. Il estime que la Juge de police n’a pas tenu compte des importantes provocations, qui ont rendu excusable son état de colère. L’émotion violente qu’il a ressentie serait alors un motif d’atténuation de la peine. 5.2. Selon l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voit d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; 107 IV 103 consid. 2b/bb). 5.3. En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu à la police qu’il a « décidé de ne pas accepter la chose » (DO 2005) et de revenir sur les gens du voyage. Or, le prévenu s’était déjà fait insulter lorsqu’il a laissé son véhicule sur la route. Il ne s’était alors pas laissé submerger par la colère face aux insultes et était, somme toute, resté calme, malgré le fait que les gens du voyage lui ont dit qu’ils allaient « crever » son fils et « juper » sa femme (cf. PV de ce jour p. 4). De plus, rien n’indique dans les premières déclarations faites à la police que la nature des insultes aurait soudainement changé ou que celles-ci soient brusquement devenues plus agressives; le fait que les gens du voyage ont lancé une chaussure sur son véhicule et qu’ils lui ont fait des « doigts d’honneur » (cf. PV de ce jour, p.4) ne change rien à cette appréciation. Partant, la colère du prévenu ne peut être qualifiée de réaction spontanée et l’art. 48 al. 1 let. c CP ne peut s’appliquer. Au vu de la culpabilité et du comportement du prévenu au cours de la procédure, la Juge de police a estimé qu’un total de 60 jours-amende est adéquat. La Cour fait sienne sa motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué p. 21 s., DO Trib. 46). 6. Le prévenu conteste également le montant du jour-amende que la Juge de police a chiffré à CHF 120.- le jour, ce qu’il considère comme disproportionné. 6.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IV-232%3Afr&number_of_ranks=0#page232 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IV-232%3Afr&number_of_ranks=0#page232 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page203 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-103%3Afr&number_of_ranks=0#page103 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IV-99%3Afr&number_of_ranks=0#page99 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IV-99%3Afr&number_of_ranks=0#page99 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%3C%C9MOTION%3E&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-103%3Afr&number_of_ranks=0#page103

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 6.2. En l’espèce, malgré le revenu modeste que l’appelant déclare au fisc, tout porte à croire qu’il jouit d’un train de vie confortable. En effet, il ressort de ses propres déclarations en séance, ainsi que de son avis de taxation pour l’année 2013, qu’il dispose d’une fortune déclarée de CHF 844'000.-; de plus, il fait état de dettes – hypothécaires essentiellement – pour plus de CHF 3'000'000.-, ce qui démontre qu’il dispose de suffisamment de fonds propres pour qu’un établissement bancaire lui accorde des crédits pour un tel montant, et de suffisamment de moyens pour honorer les intérêts. A cela s’ajoute qu’il roule avec une berline de luxe (Audi A6) qu’il a changée dernièrement (cf. PV de ce jour, p. 5; avis de taxation 2013, DO de la Juge de police/6). Dans ces circonstances, on doit admettre que le montant du jour-amende fixé par la Juge de police à CHF 120.- n’est en tous les cas pas disproportionné. 7. L’appel est ainsi rejeté. Le prévenu succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante: « La Juge de police 1. Acquitte A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (faire crisser ses pneus; art. 42 al. 1 et 90 al. 1 LCR); 2. Le reconnait coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des usagers de la route) et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 et 286 CP, des art. 26 al. 1 et 90 al. 2 LCR;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. Le condamne à: a. Une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 120.-; b. Une amende de CHF 700.- (art. 42 al. 4 CP); En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. Met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________ (émolument: CHF 900.-; débours, en l’état, les éventuelles factures complémentaires étant réservées: CHF 160.- [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 84.-; Juge de police: CHF 76.-]). 5. Rejette d’office l’octroi à A.________ de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2017/sta La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur