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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.08.2016 501 2016 1

8 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,117 parole·~41 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 501 2016 1 Arrêt du …… juillet 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier: … Parties Sergio Manuel TEIXEIRA DA SILVA, fils de Manuel Ferreira Da Silva et d’Aurora Do Rosario née Silva Teixeira, né le 25 mars 1985 à Ovar/P, ressortissant du Portugal, célibataire, domicilié rue Biternaz 8, 1562 Corcelles-près-Payerne, prévenu et appelant, représenté par Me Cinzia Petito, avocate, rue de la Paix 6, 1002 Lausanne, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, pl. Notre-Dame 4, 1701 Fribourg, intimé, représenté par Me Laurent Moschini, Procureur Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Appel du 4 janvier 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 18 mars 2015 Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 1 Arrêt du 8 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cinzia Petito, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Appel du 4 janvier 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 18 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 16 mai 2014, aux environs de 7h15, alors que le cpl B.________, agent au sein de la Police cantonale, poste de C.________, circulait au guidon de sa moto de patrouille, de Font en direction d’Estavayer-le-Lac, son attention s’est portée sur un motocycliste qui circulait en sens inverse à très haute vitesse, soit, selon son estimation au moment des faits, à environ 200 km/h. L’agent a immédiatement fait signe au conducteur de ralentir, lequel a effectué un freinage très violent pour atteindre une allure convenable en arrivant à sa hauteur. Le policier a ensuite fait demi-tour pour contrôler le motocycliste, mais n’a pu le suivre sans prendre de risques disproportionnés, le motocycliste ayant pris la fuite à haute vitesse, estimée à environ 110 km/h, alors qu’il se trouvait au centre de la localité de Font, dépassant plusieurs véhicules qui circulaient normalement dans le village, malgré le signal d’interdiction de dépasser (rapport de dénonciation du 12 juin 2014; DO 2000 ss). Dans le cadre d’un contrôle routier, le motocycliste a été intercepté le 10 juin 2014 et identifié en la personne de A.________. Ce dernier a été entendu par la police le 12 juin 2014 (DO 2003 ss), audition au cours de laquelle il a reconnu avoir croisé une moto de police entre Estavayer et Font, mais a nié toute infraction. B. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014 (DO 10000 ss), A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1’500 francs. Le 14 juillet 2014, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (DO 10005). Suite à la citation à comparaître aux débats du Juge de police de la Broye le 19 décembre 2014, Me Cinzia Petito a annoncé la constitution de son mandat par courrier du 3 septembre 2014. Le mandataire du prévenu a requis plusieurs moyens de preuves, suite à quoi le journal de police (main courante) a été produit. Sur requête du mandataire du prévenu, les débats du Juge de police ont été reportés au 18 mars 2015. C. Par jugement du 18 mars 2015, ouvert en séance publique et dont le dispositif a été notifié le 24 mars 2015, le Juge de police de la Broye a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse excessive hors localité et dans une localité; dépassement malgré l’interdiction signalée) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de 1'200 francs. Les frais de procédure ont également été mis à charge de A.________. D. Le 2 avril 2015, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, une annonce d’appel auprès du Juge de police de la Broye. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 14 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 18 mars 2015, appel intégralement motivé. L’appelant a indiqué contester sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et en particulier avoir roulé à une vitesse excessive hors localité, avoir roulé à une vitesse supérieure à 50 km/h dans un village et avoir dépassé des véhicules malgré le signal "Interdiction de dépasser" (appel, p. 3 et p. 4 al. 1). Il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (ayant reconnu lors de l’audience du Juge de police avoir roulé hors localité à 100-110 km/h; PV, p. 3), à ce qu’il soit condamné à une amende de 600 francs et au paiement partiel des frais de procédure, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 600 francs, et, enfin, qu’il soit condamné au paiement partiel des frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par courrier du 12 janvier 2016, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Le 20 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant et le Ministère public qu’il serait fait application de la procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 10 février 2016. Le mandataire de l’appelant a également été invité à compléter, cas échéant, la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel; il a également été invité à produire sa liste de frais. Par courrier du 22 janvier 2016, le Ministère public s’est déclaré d’accord avec l’application de la procédure écrite. Par courrier de la même date, l’appelant a également donné son accord à la procédure écrite, indiqué qu’il n’avait pas de complément à apporter à son mémoire de recours et a également produit sa liste de frais. Appelée à se prononcer sur l’appel déposé, la Juge de police de la Broye a indiqué, par courrier du 1er février 2016, qu’elle renonçait à déposer des observations et se référait intégralement aux considérants développés dans le jugement attaqué. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel par courrier remis à la poste le 2 avril 2015, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants essentiels du jugement du 18 mars 2015 lui ont été notifiés le 24 mars 2015. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 14 décembre 2015. Ce dernier a adressé une déclaration d’appel à la Cour le 4 janvier 2016, soit dans le délai légal de vingt jours, le 3 janvier étant un dimanche (art. 399 al. 3 et 90 CPP; art. 121 al. 2 LJ). Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). L’appelant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 18 mars 2015, a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas le principe de sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière, attaque, à titre principal, la qualification juridique des infractions (violation simple plutôt que violation grave des règles de la circulation routière) et la peine qui lui a été infligée comme conséquence de la modification de la qualification de l’infraction; il attaque, à titre subsidiaire, la peine qui lui a été infligée, à titre indépendant, soit même s’il est condamné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 pour violation grave des règles de la circulation routière. Dans les deux cas, il conclut à ce que seule une partie des frais de procédure soit mise à sa charge. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ne s'y sont pas opposées dans le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 20 janvier 2016. Dans le même délai, l’appelant a également indiqué à la Cour que sa déclaration d’appel du 4 janvier 2016 vaut mémoire de recours motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La Cour constate à cet égard que la motivation de cet acte est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière, à savoir d’avoir roulé à une vitesse excessive hors localité, d’avoir roulé à une vitesse supérieure à 50 km/h dans un village et d’avoir dépassé des véhicules malgré le signal "interdiction de dépasser" (appel, p. 4 al. 1). Soulevant trois griefs, à savoir une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 lit. b CPP; appel, p. 4 à 8), une violation du droit, respectivement une appréciation arbitraire des faits et preuves (appel, p. 9 à 11) et une violation du principe in dubio pro reo (appel, p. 12 à 15), s’agissant essentiellement des excès de vitesse, l’appelant ne fait en réalité valoir, mis à part la violation du droit, soit des dispositions légales en matière de contrôle de vitesse (ci-après 4), qu’une appréciation arbitraire par l’autorité de première instance des faits et moyens de preuves entraînant une violation du principe in dubio pro reo. Il ne démontre en particulier pas en quoi le premier Juge aurait constaté de manière incomplète ou erronée les faits, contrairement à ce qu’il allègue. Au contraire, les motifs qu’il fait valoir pour les trois griefs et en particulier pour le premier et le troisième griefs sont identiques. Il convient donc de les traiter simultanément (ci-après 3). 3. a) L’appelant fait valoir que l’autorité de première instance a retenu la version du dénonciateur au détriment de la sienne, soit une vitesse hors localité pouvant être estimée à environ 200 km/h, respectivement à 150 km/h, et dans le village de Font à 110 km/h. Selon lui, il n’aurait roulé qu’à environ 110 km/h hors localité et à 50 km/h dans le village de Font. Selon l’appelant, l’autorité intimée a fait fi de ses déclarations et s’en est tenu à la version des faits de l’agent dénonciateur, alors que ce dernier était seul et qu’aucun de ses collègues ne pouvait corroborer sa thèse. Par ailleurs, l’agent de police avait modifié ses déclarations quant à l’estimation de la vitesse, passée, hors localité, de 200 km/h à 150 km/h. L’estimation faite par l’agent ne reposant sur aucun élément ou critère concret (moyen technique pour le contrôle des vitesses, en particulier propre compteur, élément espace-temps, radar, etc.), il ne s’agissait que d’une évaluation personnelle et subjective de l’agent (notamment vitesse de pointe de l’engin conduit par l’appelant de 260 km/h; position couchée sur la moto; bruit de la moto ayant influencé à tort l’agent), d’autant plus que lors du premier événement (circulation hors localité), l’agent circulait dans le sens inverse de l’appelant et, lors du deuxième événement (dans le village de Font), l’agent n’ayant pas suivi l’appelant était déjà à une distance certaine. Au contraire, la version de l’appelant contestant avoir roulé à une vitesse de 200 km/h hors localité était plus crédible, dès lors que l’événement s’était produit un jour de semaine durant les heures de pointe à 07h15 du matin lorsque le trafic était dense. De la même façon, il était difficile d’envisager de circuler à l’heure de pointe dans un village et en sus dans un carrefour et un giratoire à une vitesse s’élevant à 110 km/h. Enfin, dès lors que l’appelant avait avoué son excès de vitesse et notamment avoir roulé à une vitesse d’environ 110 km/h hors localité, il était arbitraire que l’autorité intimée eût retenu la version de l’agent sans donner aucun crédit aux déclarations de l’appelant, sous prétexte qu’il n’avait pas chiffré sa vitesse lors de sa première audition. En conséquence, l’appelant devait être libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la loi sur la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse de 200 km/h hors localité, respectivement à 110 km/h dans un village en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 ayant dépassé plusieurs véhicules, dans la mesure où il existait en définitive des doutes insurmontables quant à sa culpabilité (appel, p. 4 à 15). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le Juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le Juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le Juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le Juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le Juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le Juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du Juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du Juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le Juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au Juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le Juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du Juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le Juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le Juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le Juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le Juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits du dénonciateur plutôt que celle du l’appelant, de sorte qu’elle fait sienne la motivation pertinente du premier Juge (cf. jugement querellé, p. 3 ss, particulièrement p. 5 à 7), à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Ceci dit, il sied tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’indique l’appelant (appel, p. 14 in fine et 15 al. 1), le Juge de police n’a pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse de 200 km/h hors localité, respectivement à 110 km/h dans un village, faute de quoi l’art. 90 al. 4 LCR réprimant le délit de chauffard aurait été retenu, ce qui n’est pas le cas (jugement, p. 6 in fine et p. 7 al. 1). Le premier Juge a retenu une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, de sorte qu’il a forcément retenu, hors localité, une vitesse au minimum de 110 km/h et au maximum de 139 km/h et, dans le village, au minimum de 75 km/h et au maximum de 99 km/h (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, ch. 5.3 ad art. 90 LCR et références citées). Cela étant, contrairement à ce que croit l’appelant, la version de l’agent dénonciateur n’est pas dénuée de valeur probante parce qu’il était seul policier à constater les faits, en l’absence de collègues. Un seul témoignage suffit; en présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments du dossier et de la crédibilité des protagonistes. Par ailleurs, l’agent dénonciateur n’a pas modifié ses déclarations d’une manière aussi catégorique que le prétend l’appelant qui indique que l’estimation de la vitesse serait passée de 200 km/h à 150 km/h (appel, p. 7 al. 2). En effet, lors de l’audience du Juge de police, l’agent a confirmé une estimation de la vitesse à 200 km/h, en précisant toutefois qu’il ne s’agissait que d’une estimation et que la vitesse qu’il estimait avec la marge d’erreur était au minimum de 150 km/h, ne pouvant estimer une vitesse maximale avec marge d’erreur. En tous les cas, l’agent a confirmé que la vitesse était clairement au-dessus des 110 km/h (PV d’audience du 18 mars 2015, ci-après PV, p. 3 et 4). En bref, l’agent a été constant sur le fait qu’il s’agissait non pas d’un simple excès de vitesse, mais que le motocycliste circulait "à très haute vitesse" (DO 2001). L’agent a confirmé à l’audience que, si le motocycliste avait roulé à 110 km/h, il se serait dit qu’il roulait vite mais n’aurait pas pris de mesure particulière (PV, p. 4). Le fait que l’appelant ait circulé à très haute vitesse est corroboré par le fait que l’agent a indiqué que l’appelant avait effectué un freinage très violent pour atteindre une allure convenable en arrivant à sa hauteur (DO 2001), ce qu’il a également confirmé lors de l’audience (PV, p. 3). L’on ne voit d’ailleurs pas quel intérêt aurait eu l’agent dénonciateur à inventer ce freinage d’urgence. Le fait qu’aucun moyen technique n’aurait été utilisé pour mesurer la vitesse de l’appelant et que l’agent n’aurait pas disposé d’une formation particulière pour procéder à des mesures de vitesse n’est absolument pas décisif (cf. ci-après 5). Contrairement à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 ce que veut laisser croire l’appelant, l’agent n’a pas été influencé par le bruit de la moto; il s’agit là d’une tentative d’explication que l’appelant a déjà effectuée pour les riverains (DO 2006) s’étant d’ailleurs contredit par la suite (PV, p. 9). En effet, le dénonciateur, au demeurant également motocycliste, a déclaré qu’une moto de ce genre faisait toujours du bruit et que, ce jour-là, la moto de l’appelant ne faisait pas plus de bruit qu’une autre moto de ce genre (PV, p. 8), ce qui a précisément été confirmé par l’appelant (PV, p. 9). Par ailleurs, s’il est exact qu’à eux seuls les faits de rouler couché sur sa moto et de pouvoir atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h ne permettent pas de déduire une vitesse exacte du motocycliste, aux côtés d’éléments supplémentaires, ils sont susceptibles de corroborer le fait que l’appelant roulait à une vitesse dépassant les 110 km/h hors localité. En effet, s’il est déjà significatif que l’agent a constaté que l’appelant roulait couché sur sa moto (PV, p. 3) et qu’une telle moto peut atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h (DO 2002), le fait que le tronçon sur lequel circulait l’appelant permettait aisément de circuler à grande vitesse (DO 2002) et le fait que le motard ait effectué un freinage très violent en voyant l’agent de police (DO 2001; PV, p. 3) est de nature à conforter la Cour dans le fait que l’appelant roulait à une vitesse minimale de 110 km/h hors localité. Enfin, s’il est exact qu’il est très difficile d’estimer une vitesse de manière exacte en roulant en sens inverse, l’on peut néanmoins facilement se rendre compte qu’une vitesse est manifestement excessive même dans un tel cas, d’autant si l’on a une certaine expérience comme policier et de surcroît motocycliste. Le dénonciateur pouvait également se rendre compte de l’excès de vitesse commis dans le village de Font, même s’il était à une certaine distance de l’appelant, étant donné la configuration des lieux et le fait que l’agent avait renoncé à suivre l’appelant, étant donné les risques d’une telle coursepoursuite (DO 2001; PV, p. 4 et 7). Au contraire, la thèse de l’appelant, selon laquelle il n’aurait commis qu’une violation simple des règles de la circulation routière ne peut être suivie par la Cour. L’appelant allègue tout d’abord en substance qu’il n’est pas possible qu’il ait roulé à 200 km/h sur la route hors localité en direction de Font, respectivement à 110 km/h dans le village parce que les événements se sont produits vers 7h15 du matin, soit durant les heures de pointe, alors que le trafic était dense, respectivement certain, de surplus dans un carrefour et giratoire (appel, ch. 1.3, p. 5 et 6). Outre que, comme déjà relevé, l’autorité inférieure n’a pas retenu de telles vitesses, mais, hors localité, des vitesses entre 110 km/h et 139 km/h et, dans le village, entre 75 km/h et 99 km/h, le trafic n’était pas dense, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Selon ce qui ressort de l’audition du dénonciateur, hors de la localité, il n’y avait personne devant l’appelant; dans le village, il y avait trois voitures, peutêtre quatre qui allaient dans le même sens que lui, lorsqu’il a dépassé, mais il n’y avait personne en sens inverse. Il s’agissait de circulation en campagne aux heures de pointe, soit une circulation non chargée comme cela peut être en agglomération aux heures de pointe (PV, p. 7). Dans son rapport de dénonciation, le dénonciateur a indiqué que le tronçon sur lequel circulait l’appelant permettait aisément de circuler à une telle vitesse (DO 2002). Lors de son audition par le Juge de police, le dénonciateur a précisé que l’appelant était prioritaire dans le carrefour et que, par la suite, lorsque le policier lui avait fait signe de ralentir, il était dans le premier bout droit après le carrefour. Dans le village, au giratoire, la route principale continue sur un tronçon rectiligne; plus loin le tronçon est encore droit avant de repartir dans une légère courbe sur la gauche. C’est là que le policier a vu l’appelant en train de disparaître dans la montée et de dépasser plusieurs voitures (PV, p. 7). Enfin, l’appelant perd de vue qu’il ne roulait pas en voiture, mais avec une moto, de sorte qu’il lui était plus aisé de dépasser, cas échéant. Ce grief tombe donc à faux. A cela s’ajoute que les déclarations de l’appelant sont sujettes à caution. S’agissant de sa vitesse, l’appelant a tout d’abord reconnu oralement, lors du contrôle du 10 juin 2014, qu’il circulait probablement plus vite que la limite autorisée le jour en question (DO 2002). Lors de son audition du 12 juin 2014, l’appelant a contesté tout excès de vitesse, puisqu’il a affirmé qu’il roulait normalement (DO 2005 ligne 41), a contesté avoir circulé à vive allure (DO 2005 ligne 45) et a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 indiqué, de manière générale, ne pas rouler vite et respecter toujours les limitations de vitesse (DO 2004 ligne 10 et 2006 ligne 69). Tout en contestant avoir commis un excès de vitesse le jour en question, il a simultanément affirmé ne pas savoir à quelle vitesse il roulait (DO 2005 lignes 33 et 34). Enfin, lors de son audition devant le Juge de police, l’appelant a fini par avouer qu’il avait commis un excès de vitesse le jour en question, soit avoir roulé un peu vite, à 100-110 km/h maximum hors localité (PV, p. 5). En bref, les déclarations de l’appelant n’ont cessé de varier au sujet de sa vitesse. L’appelant s’est également contredit pour tenter d’expliquer la raison pour laquelle il ne connaissait pas sa vitesse, soit parce qu’en moto, étant concentré sur la route, il ne pouvait regarder le compteur de sa moto. En effet, à la question de savoir s’il avait néanmoins regardé le gendarme après l’avoir croisé, il a répondu qu’il ne l’avait pas regardé après l’avoir croisé, mais avant de le croiser et qu’il ne s’était pas tourné, respectivement retourné après l’avoir croisé (PV, p. 6). Or, lors de son audition par la police, l’appelant a allégué qu’il n’avait pas vu de signe du policier mais avait juste vu qu’il avait regardé derrière lui après l’avoir croisé (DO 2005 ligne 29). Enfin et ce qui clôt tout débat, l’appelant a admis lui-même, lors de l’audience devant le Juge de police, avoir roulé, non pas comme il l’indique en appel (environ 110 km/h, ce qui peut être 105, comme 115 km/h; appel, p. 7 ch. 1.9 et p. 14 ch. 3.5), mais à une vitesse de 100- 110 km/h au maximum (PV, p. 5 dernier alinéa), autrement dit qu’il pouvait très bien rouler à 110 km/h. Or et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’on est déjà en présence d’une violation grave des règles de la circulation lorsque le dépassement de vitesse atteint 30 km/h (et plus) d’excès (ATF 6B_3/2014 du 28 avril 2014, c. 1.1). S’agissant enfin des dénégations de l’appelant en ce qui concerne un quelconque excès de vitesse dans le village de Font et un dépassement de véhicules non autorisé, elles ne seront pas non plus retenues pour les motifs qui précèdent. Comme on l’a vu, c’est la version de l’agent dénonciateur qui emporte la conviction de la Cour plutôt que celle de l’appelant dont les allégations n’ont cessé de varier. Comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’appelant a d’ailleurs commencé par indiquer, lors de son audition du 12 juin 2014, qu’il n’avait jamais commis d’infraction à la loi sur la circulation routière, pour ensuite admettre qu’il avait déjà eu une amende pour dépassement de vitesse et un mois de retrait de permis (DO 2004 lignes 6 à 8). S’agissant au demeurant du dépassement non autorisé dans le village de Font, l’on ne voit pas l’ombre d’une motivation dans l’appel, tendant à démontrer en quoi l’infraction retenue par le Juge de police l’aurait été à tort, mis à part une simple dénégation et le fait qu’il faudrait retenir la version de l’appelant plutôt que celle de l’agent de police (appel, p. 4 al. 1, p. 6 al. 2, p. 15 al. 1). Quoi qu’il en soit, la Cour retient que c’est bien la description des faits par le dénonciateur qui emporte sa conviction. La Cour retiendra donc que l’appelant a roulé également dans la localité de Font à une vitesse manifestement excessive, soit apparaissant flagrante aux yeux du policier, dans la fourchette retenue par le Juge de police (entre 75 km/h et 99 km/h) réalisant l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR à l’exclusion de celle de l’art. 90 al. 4 LCR, pour les motifs indiqués par l’autorité de première instance auxquels la Cour adhère (jugement, p. 6, ch. 5 al. 5 et 6). Elle retiendra également que A.________ a bien effectué le dépassement de plusieurs véhicules en dépit de l’interdiction de dépasser signalée, ce qui constitue également une violation grave des règles de la circulation. En effet, le fait d’inobserver un tel signal est en général une faute grave, car le respect absolu des signaux est nécessaire à la sauvegarde de la sécurité et de la fluidité du trafic, sachant que le franchissement d’une ligne de sécurité notamment crée objectivement un sérieux danger pour la circulation et compromet gravement la sécurité de la route (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, op. cit., ad art. 27 LCR n. 1.3 p. 349 et ad art. 90 LCR n. 4.8). 4. a) Selon l’appelant, le Juge de police aurait violé les dispositions légales relatives à la réalisation des contrôles de vitesse, soit les art. 9 OCCR, 4 et 6 ss OOCCR-OFROU, ainsi que les instructions techniques du DETEC/OFROU du 22 mai 2008 (et non pas du 10 août 1998), fixant les procédures à suivre pour déterminer la vitesse des véhicules au moyen de divers dispositifs de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 contrôle. Selon l’appelant, les contrôles de vitesse devraient impérativement suivre les méthodes précises et déterminées par la loi et les Directives ou, à tout le moins, si une autre méthode était utilisée, il faudrait en user avec une extrême retenue. En particulier, la jurisprudence n’admettrait la constatation d’un excès de vitesse sur la base du seul témoignage de policier (par opposition à un système de mesure calibré) qu’en cas d’utilisation d’un véhicule suiveur allant dans le même sens de marche que le véhicule à contrôler et non pas lorsque les véhicules roulent en sens inverse, comme c’était le cas en l’espèce (appel, p. 9 à 11). b) Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n’ont pas force de loi et ne lient par le Juge. Le Juge pénal n’est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d’une appréciation non arbitraire de l’ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, alors même qu’elle n’aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21; ATF 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 c. 3.2; ATF 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 c. 6.5, qui précise que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de numerus clausus des moyens de preuves, de sorte que les règles concernant le contrôle des vitesses par des moyens techniques n’excluent pas d’autres méthodes de constatation des excès de vitesse et la libre appréciation des preuves par les tribunaux). c) Dès lors, même si l’agent dénonciateur n’a utilisé aucune des méthodes prévues par la loi et les instructions précitées, ni même un véhicule suiveur, le Juge de police et, à sa suite, la Cour de céans était/est en droit de retenir des excès de vitesse dans la mesure sus-indiquée (ch. 3) sur la base du seul témoignage de l’agent dénonciateur. 5. a) L’appelant estime que, pour le cas où la Cour retiendrait une violation simple des règles de la circulation routière, elle devrait abaisser la peine en lui infligeant une amende de 600 francs. Pour le cas où elle retiendrait néanmoins une violation grave des règles de la circulation routière, la peine devrait être abaissée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende plutôt que de 120 joursamende, le jour-amende étant laissé à 90 francs, et à une amende additionnelle de 600 francs plutôt que de 1’200 francs. Dans la mesure où la Cour confirme le jugement de première instance pour tous les chefs d’inculpation et la violation grave des règles de la circulation routière, seules les conclusions subsidiaires de l’appelant doivent être examinées, soit sa critique de la peine indépendamment de la qualification des infractions. L’appelant relève que, selon les recommandations de la CAPS (Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse), une peine pécuniaire s’élevant à 20 jours-amende devrait être prononcée à l’encontre de l’appelant, à quoi la Cour peut adjoindre une amende de 600 francs. b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le Juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au Juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le Juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le Juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le Juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le Juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le Juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. bb) Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 cc) Sachant que le Juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine, les recommandations émises par la Conférence des autorités pénales suisses, respectivement des Procureurs de Suisse ne lient pas le Juge, mais ne constituent qu’une base dont ce dernier peut s’inspirer pour fixer la peine en tenant par ailleurs compte de toutes les circonstances du cas particulier. c) En l’occurrence, la Cour relève que l’appelant n’a pas commis qu’un excès de vitesse hors localité, mais deux excès de vitesse, l’un hors localité et l’autre dans le village. A cela s’ajoute que l’appelant a dépassé des véhicules alors qu’un tel dépassement était interdit. Il a donc commis trois infractions qui rentrent en concours les unes avec les autres, puisque, par la commission de chaque infraction, il réalisait déjà le cas grave (concours réel au sein de l’art. 90 al. 2 LCR; BUSSY/RUSCONI ET CONSORTS, op. cit., ad art. 90, ch. 6.1). Selon les recommandations que cite l’appelant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende s’applique lors d’un dépassement de vitesse allant de 30 à 34 km/h. L’appelant méconnaît toutefois le fait que le Juge de police, sans fixer de manière certaine la vitesse à laquelle l’appelant roulait, a néanmoins retenu, certes tacitement, que ce dernier roulait à une vitesse manifestement excessive, soit plus près du délit de chauffard que de la violation simple des règles de la circulation routière (jugement, p. 6, ch. 5 al. 5 et 6). Or, la Cour, qui s’est forgé sa propre opinion, adhère entièrement au point de vue de l’autorité inférieure. En particulier, l’agent dénonciateur a utilisé les termes de "très haute vitesse" et de "freinage très violent" (DO 2001). Lors de l’audience de première instance, il a confirmé que l’appelant avait "fortement freiné pour arriver à une vitesse raisonnable" (PV, p. 3) que, s’il avait roulé à 110 km/h, il n’aurait pas pris de mesure particulière et que, dès lors, l’on était clairement au-dessus des 110 km/h (PV, p. 4). S’agissant de l’infraction dans le village, l’agent a indiqué qu’il était trop dangereux de le suivre et de rouler à une telle vitesse dans un village et qu’il n’avait aucune chance de le rattraper (PV, p. 8). Au demeurant, si les vitesses n’avaient pas été si excessives, elles n’auraient pas frappé le policier qui aurait précisément renoncé à poursuivre l’appelant (PV, p. 4). Etant donné le concours d’infractions, la peine maximale envisageable aurait été une peine privative de liberté de 4 ½ ans (art. 90 al. 2 LCR et 49 al. 1 CP). Compte tenu des trois infractions réalisées, toutes aussi dangereuses les unes que les autres, la Cour, augmentant conformément aux règles sur le concours la peine de base, estime qu’une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à quoi s’ajoute une amende additionnelle de 1'200 francs, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. La Cour a également tenu compte du fait que, même si le recourant ne figure pas au casier judiciaire, il a néanmoins d’ores et déjà commis par le passé un excès de vitesse sanctionné par une amende et un mois de retrait de permis (DO 2004). Pour le reste, la Cour se réfère aux motifs retenus par le Juge de police qu’il fait siens (jugement, p. 8, ch. 2). L'appelant ne remet pas en question le montant du jour-amende à 90 francs, lequel est proportionné à sa situation financière. Enfin, le sursis ayant été prononcé par l’autorité inférieure, il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de recours du Ministère public (interdiction de la reformation in pejus; art. 391 al. 2 CPP). 6. a) L’appelant conclut à ce que seule une partie des frais de procédure soient mis à sa charge, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire. b) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 c) En l'espèce, dans la mesure où la Cour a rejeté aussi bien les conclusions principales que les conclusions subsidiaires du recourant, les frais judiciaires de la procédure de première instance et de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. 7. a) Selon l’art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). En l’occurrence, l’appelant n’a droit à aucune indemnité, dans la mesure où il ne bénéficie ni d’un acquittement total ou partiel ni d’un classement et dans la mesure où son appel a été intégralement rejeté. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Juge de police de l’arrondissement de la Broye est confirmé, dans la teneur suivante: " 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, 90 al. 2 LCR. 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de 1'200 francs. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 12 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure en application des art. 421, 422 et 426 CPP (l’émolument est fixé à 1'200 francs; les débours sont fixés à 270 francs)". II. Les frais de procédure d’appel fixés à 1’200 francs (émolument: 1’000 francs; débours: 200 francs) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2016 /smn Président Greffier

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