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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2016 501 2015 98

29 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,488 parole·~1h 22min·10

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 98 & 99 Arrêt du 29 avril 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et partie plaignante, appelant, représenté par Me Aurélie Planas, avocate, défenseur d'office B.________, prévenu et partie plaignante, intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat, défenseur choisi MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, représenté par le Procureur Jean-Luc Mooser C.________, partie plaignante, appelant, frère jumeau de feu D.________, représenté par Me Richard Calame, avocat, défenseur d'office E.________ et F.________, parties plaignantes, appelants, parents de feu D.________ G.________, partie plaignante, appelant, frère de feu D.________ H.________ et I.________, parties plaignantes, appelants, frère et sœur de feu D.________ J.________, partie plaignante, appelante, sœur de feu D.________ tous représentés par Me Richard Calame, avocat, défenseur choisi K.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Luc Pittet, avocat, défenseur choisi

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 Objet Légitime défense, meurtre par dol éventuel, homicide par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, peine Appels des 31 juillet 2015 (E.________ et F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, cause 501 2015-99), 3 août 2015 (A.________, cause 501 2015-98) et appel joint du Ministère public du 4 septembre 2015 (cause 501 2015-98) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 considérant en fait A. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2010, quatre voitures de luxe ont été dérobées dans un garage de L.________. Les auteurs ont été repérés tôt le matin du 17 juillet 2010 à la station BP Rose de la Broye, à Lully, où ils s'étaient arrêtés pour faire le plein. Les véhicules ayant été retrouvés en France voisine, une piste lyonnaise s'est dessinée. Ces informations sont remontées jusqu'aux polices fribourgeoise et vaudoise. Le 18 juillet 2010, la police fribourgeoise a été alertée qu'un nouveau vol de trois puissants véhicules (une VW Touareg grise, une VW Phaeton grise et une Audi RS6 noire) s'était déroulé vers 01h40 dans un garage de Lyss. Peu après 02h00, cette annonce a été diffusée sur les canaux radios des polices fribourgeoise et vaudoise. A 02h43, la patrouille fribourgeoise composée des agents M.________ et N.________, postée à Morat à l'entrée de l'autoroute A1, a repéré les véhicules volés qui circulaient en convoi en direction de Lausanne. La patrouille les a filés, mais a été repérée. Une course-poursuite s'est alors engagée sur l'autoroute A1 à très haute vitesse. La patrouille fribourgeoise, distancée en raison de la puissance supérieure des voitures volées, a demandé du renfort à la gendarmerie vaudoise. A Avenches, la patrouille vaudoise composée du sgtm O.________ et de la gendarme P.________ s'est engagée sur l'autoroute pour se retrouver juste derrière les fuyards, qui ont été pris en chasse à des vitesses avoisinant les 250 km/h. C.________, au volant de la VW Phaeton qui fermait la marche, a tenté de faire barrage aux policiers vaudois avant de ralentir, de s'éjecter du véhicule qui était encore en mouvement et de partir à travers champs. La VW Touareg a également été abandonnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Seule l'Audi RS6, conduite par A.________ avec à son bord D.________ comme passager, a poursuivi sa route. Pendant ce temps, deux patrouilles vaudoises supplémentaires, basées à Payerne, sont venus prêter main forte à leurs collègues. La première, formée du cpl Q.________ et du gendarme R.________, a bloqué la sortie d'autoroute de Payerne. Le tunnel de Sévaz a été fermé à la circulation (signaux lumineux [deux croix rouges] interdisant de s'engager dans le tube). La seconde patrouille, formée de l'appointé S.________ et du sgt K.________, a pris la décision de former un barrage dans le tunnel de Sévaz (environ 180 mètres après l'entrée, soit dans le premier tiers du tunnel). Le véhicule de police a été utilisé pour barrer la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, gyrophare et signalisation allumés, et une herse a été posée sur la voie de gauche. S.________ s'est équipé d'un gilet pare-balle lourd et d'une mitraillette HK-MP5 et s'est positionné devant le véhicule de police, son coéquipier étant à proximité. A 02h50, le dispositif était en place. L'Audi RS6 a alors été aperçue par les agents Q.________ et R.________ qui se sont lancés à sa poursuite à partir de Payerne, sans parvenir à la rattraper. Les deux agents ont annoncé régulièrement leur position par onde radio. A.________ s'est engagé dans le tunnel de Sévaz à plus de 130km/h et a décidé de forcer le barrage routier. S.________ a sommé le conducteur de s'arrêter. Moins de deux secondes avant que l'Audi RS6 ne franchisse le barrage, il a ouvert le feu. D.________ a été touché à la tête. L'Audi RS6 a passé la herse avant d'accélérer à nouveau. A.________ a alors constaté que D.________ saignait et était sans réaction. Il s'est arrêté à la sortie du tunnel, où il a été interpellé. Les premiers secours ont été donnés à D.________, qui est décédé sur les lieux. Ces faits seront complétés et détaillés dans la partie en droit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 B. Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ciaprès: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, inobservation des signes de la police et de la signalisation lumineuse, mise en danger de la sécurité d'autrui) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, complémentaire à celles prononcées les 1er septembre 2011 et 2 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon. Le Tribunal pénal a acquitté S.________ des chefs de prévention de meurtre par dol éventuel, homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui. Les conclusions civiles déposées par K.________ ont été admises et A.________ a été condamné à lui verser le montant de CH 1.-. Les séquestres prononcés sur la mitraillette HK-MP5 (avec chargeur) et sur la herse ont été levés. Le Tribunal pénal a mis à charge de A.________ les frais à concurrence de CH 1'500.-, le solde par CHF 52'000.- étant laissé à la charge de l'Etat. Il a également fixé les différentes indemnités. C. E.________ et F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________ ainsi que J.________ (ci-après: les proches de feu D.________) de même que A.________ ont annoncé l'appel le 17 octobre 2014. Les proches de feu D.________ ont déposé une déclaration d'appel le 31 juillet 2015 (501 2015- 99). Ils ont requis un examen de l'arme séquestrée HK-MP5, en combinaison avec une inspection de cet objet et du processus de son utilisation dans des conditions aussi analogues que possible à celles du cas d'espèce. Ils ont également déposé un croquis (représentant une Audi RS6 dans le viseur d'une mitraillette HK-MP5). A.________ a formé une déclaration d'appel le 3 août 2015 (501 2015-98). D. Le 4 septembre 2015, le Ministère public a déposé un appel joint portant sur la quotité de la peine dans la cause A.________ (501 2015-98). Le 16 octobre 2015, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public et demandé à ce que le dossier 501 2014-104 & 105 soit produit (lequel concerne le premier volet de l'affaire soit, pour A.________, vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violations de domicile, circuler sans permis de circulation, usages abusifs de permis et de plaques, excès de vitesse). Le 2 mars 2016, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve en lien avec la mitraillette HK-MP5. Le 30 mars 2016, les proches de feu D.________ ont demandé à être dispensés de comparution personnelle à la séance du 25 avril 2016, dispense qui leur a été accordée par la direction de la procédure le 4 avril 2016. Le 6 avril 2016, K.________, par l'entremise de Me Luc Pittet, a fait savoir qu'il renonçait à son droit de comparaître à l'audience et qu'il ne se ferait pas non plus représenter. Le 11 avril 2016, A.________ a également demandé une dispense de comparution personnelle, à laquelle la direction de la procédure a donné suite le 14 avril 2016. A.________ a déposé plusieurs pièces en relation avec son activité professionnelle et ses revenus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 E. Ont comparu à la séance du 25 avril 2016 Me Aurélie Planas, défenseur d'office de A.________, Me Richard Calame, représentant des proches de feu D.________, S.________, assisté de Me Jacques Michod, ainsi que le Procureur Jean-Luc Mooser. A.________ a conclu, en sa qualité de prévenu, à son acquittement du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois assortie du sursis complet, subsidiairement assortie du sursis partiel, et au rejet des conclusions civiles octroyées à K.________. En sa qualité de partie plaignante, il a conclu à ce que S.________ soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, la peine étant laissée à l'appréciation de la Cour. Les proches de feu D.________ ont conclu à ce que S.________ soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, la quotité de la peine étant laissée à l'appréciation de la Cour, sous suite de frais et dépens. Le Ministère public par appel joint a conclu à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois fermes, peine complémentaire à celles prononcées par la Cour d'appel pénal et par les autorités judiciaires françaises, les frais d'appel étant mis à sa charge. Il a conclu au surplus au rejet des appels principaux. S.________ a conclu à son acquittement et à la confirmation du jugement de première instance ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense sur la base de l'art. 429 CPP. Il s'en est remis à justice s'agissant de la condamnation de A.________. La parole a ensuite été donnée à Me Planas, à Me Calame, au Procureur Mooser et à Me Michod pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, S.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. Le dispositif de l'arrêt a été ouvert en séance publique le 29 avril 2016. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les appels ont été annoncés au Tribunal pénal par les proches de feu D.________ et par A.________ le 17 octobre 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 13 juillet 2015. Les déclarations d'appel déposées les 31 juillet 2015 (proches de feu D.________; 501 2015-99) et 3 août 2015 (A.________; 501 2015-98) l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les appelants, qu'ils agissent en qualité de parties plaignantes ou de prévenu condamné, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels. Le 4 septembre 2015, le Ministère public a formé un appel joint en défaveur de A.________ (501 2015-98) dans les 20 jours à compter de la notification de l'appel de ce dernier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 (art. 400 al. 3 CPP). La qualité pour agir du Ministère public est donnée (art. 381 al. 1 CPP et art. 158 LJ). L'appel joint du Ministère public est également recevable. b) Les deux causes (501 2015-98 & 99), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). c) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. a) En séance du 25 avril 2016, les proches de feu D.________ ont, dans un premier temps, réitéré leurs réquisitions de preuve tendant à ce que la Cour examine la mitraillette HK-MP5 séquestrée, en combinaison avec une inspection de cet objet et du processus de son utilisation dans des conditions aussi analogues que possible à celles du cas d'espèce. Cette réquisition avait été écartée par la direction de la procédure le 2 mars 2016 suite à une appréciation anticipée des preuves. La Cour a précisé que le matin du 25 avril 2016, tous ses membres avaient examiné l'arme, y compris son mécanisme de visée avec un guidon, et avaient effectué avec la mitraillette des essais de visée sur des véhicules situés à une distance d'environ 50 mètres. Dans ces conditions, Me Calame a renoncé à sa réquisition de preuve. S'agissant du croquis représentant une Audi RS6 dans le viseur de la mitraillette HK, il a été versé au dossier. b) A.________ n'attaque pas en appel les infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, inobservation des signes de la police et de la signalisation lumineuse, mise en danger de la sécurité d'autrui). Sur ces points, le jugement du Tribunal pénal du 14 octobre 2014 est entré en force. En sa qualité de prévenu, A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui à l'endroit des policiers S.________ et K.________ ainsi qu'au rejet des conclusions civiles octroyées à K.________. Il demande en conséquence une réduction de sa peine ainsi que l'octroi du sursis. Le Ministère public quant à lui attaque également la peine et conclut à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois (peine complémentaire). En tant que parties plaignantes, les proches de feu D.________ et A.________ contestent l'acquittement de S.________. Les premiers concluent à sa condamnation pour homicide par dol éventuel, le second pour mise en danger de la vie d'autrui, la peine étant laissée à l'appréciation de la Cour. La Cour fixera en premier lieu l'état de fait procédural. Elle examinera ensuite les appels des parties plaignantes en lien avec le comportement du policier S.________. En troisième lieu, elle traitera des infractions reprochées à A.________, avant de passer aux peines à prononcer, aux conclusions civiles et aux frais / indemnités.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 Etat de fait (trajectoire et vitesse du véhicule, tirs) 3. a) Il importe en premier lieu de déterminer quel a été le déroulement des faits depuis l'entrée du véhicule dans le tunnel de Sévaz jusqu'au franchissement du barrage routier. Le 22 octobre 2010, A.________ a exposé qu'avant d'entrer dans le tunnel, il roulait à 200 km/h, que juste avant de pénétrer dans le tube, il était à 150 km/h et que sa vitesse était d'environ 130 km/h lorsqu'il était passé à hauteur du véhicule de police. Il avait vu les signaux lumineux (deux croix rouges) indiquant que le tunnel était fermé. Peu avant d'entrer dans le tunnel, il avait remarqué la présence du véhicule de police qui obstruait la voie de droite: "Dès lors, j'ai freiné et j'ai serré à gauche. Par la suite, j'ai entendu un boom et j'ai immédiatement accéléré" (DO/ 50020). Il a signalé avoir vu un policier caché derrière le capot du véhicule de police, mais ne pas avoir vu d'autres policiers: "D'ailleurs, je n'ai pas vu d'armes, j'étais concentré sur la route" (DO/ 50020). Après son interpellation, il a encore ajouté: "Ensuite, ce même policier [ndr: S.________] s'est approché de moi et m'a demandé pourquoi nous avions roulé sur eux. J'avais l'impression qu'il voulait se rattraper. Je lui ai répondu que je ne lui roulais pas dessus" (DO/ 50021). A.________ a fourni un croquis du déroulement des événements (DO/ 50023), qui confirme ses premières déclarations (audition du 18 avril 2010): "Dès que j'ai vu la voiture de patrouille dans le tunnel, j'ai ralenti à 120-130 km/h et je me suis déporté sur la voie de gauche. J'ai ralenti pour être sûr qu'il n'y avait personne sur la route et pour ne pas faire d'accident" (DO/ 50041e). Il soutient que les policiers ont tiré sur D.________ sans motif réel, dans le sens où il n'y avait pas de danger pour eux: "En effet, lorsqu'il y avait barrage, je me suis bien écarté d'eux pour qu'il n'y ait aucun problème et ne pas mettre leur vie en danger" (DO/ 50041c). Le 6 octobre 2014, devant le Tribunal pénal, il a soutenu que son but avait été de s'arrêter (DO/ 152, 153). Il avait vu un policier pointer quelque chose vers eux, mais il ne s'était pas dit que c'était une arme mais plutôt une flash ball (DO/ 153, 154). Après les coups de feu, il avait eu peur et avait accéléré. Selon lui, le policier n'avait pas tiré pour se protéger: "Quand on se sent en danger, on s'éloigne du véhicule, on ne s'en approche pas" (DO/ 154). Le 18 avril 2010, S.________ a expliqué qu'après avoir disposé le barrage avec herse, il s'était mis en position, équipé d'un gilet pare-balle lourd, à l'arrière droit du véhicule de police (lequel obstruait la voie de droite et une partie de la bande d'arrêt d'urgence), mitraillette assurée à la main. Lui et le sgt K.________ avaient alors reçu l'information de la patrouille Q.________ / R.________, laquelle poursuivait l'Audi RS6 à environ 200 mètres, que le véhicule allait à une vitesse de 170 km/h et qu'il allait entrer dans le tunnel (DO/ 50033, également 144). S.________ avait vu ensuite une voiture arriver à grande vitesse, qu'il avait reconnue comme étant l'Audi RS6. Il s'était positionné sur la droite, avait braqué le véhicule en criant «Halte police!», avait baissé son arme de quelques centimètres pour voir le résultat de sa sommation. Comme le véhicule poursuivait sa route à grande vitesse, il avait cogité pour se demander s'il devait tirer ou non. Il avait remonté la mitraillette en position de tir et fait une seconde sommation. Il poursuit: "Voyant le véhicule arriver à grande vitesse et me sentant menacé, j'ai décidé de faire usage de l'arme en visant la partie inférieure de la calandre avant du véhicule. Mon collègue était toujours derrière moi. […] J'ai alors tiré un premier coup toujours en visant la partie inférieure de la calandre. Je n'ai pas redescendu l'arme mais ai dégagé ma tête sur le côté pour dégager ma vue afin de voir le résultat. Constatant que le véhicule continuait sa course, j'ai à nouveau visé le bas de la calandre et ai tiré deux coups de feu, à intervalle rapproché. Je ne peux pas vous dire si je me suis déplacé entre les différents coups. Je précise que pour éviter de blesser les occupants, je n'ai pas tiré de manière latérale sur la voiture. Je précise que nos HK sont bloquées sur mode coup par coup, nous n'avons pas la possibilité de tirer en série. La voiture a tout de même continué sa course en passant sur notre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 herse" (DO/ 50033). Il a expliqué que lors des tirs, il avait clairement l'intention d'endommager le véhicule afin de le ralentir ou de l'immobiliser (DO/ 50034). Il a confirmé cette version dans ses auditions successives au Juge d'instruction (DO/ 3000) et devant le Tribunal pénal (DO/ 144). Il a répété qu'il s'était senti menacé: "Dans le silence du tunnel, on a entendu un bruit énorme, deux phares à l'horizon et on s'est rendu compte que cette menace nous arrivait très fort dessus. La chose qui me reste c'est la calandre basse du véhicule. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tirer. Je me suis décalé sur ma droite, sur la voie de gauche. J'ai l'impression que le véhicule me fonce dessus. J'essaie de partir de biais, sans tourner le dos à cette menace. J'ai tiré avant tout pour me protéger moi et pour protéger mon collègue, plutôt que pour arrêter le véhicule des fuyards. On sait très bien qu'une balle de 9 mm va endommager le véhicule, mais ne va pas arrêter le véhicule" (DO/ 145). Le récit de K.________ (DO/ 50036) recoupe celui de S.________. C'est lui qui a pris l'initiative de poser le barrage. Il avait pris la corde de la herse dans sa main pour être en mesure de la retirer. Il avait alors entendu un véhicule arriver à vive allure. Sur la voie de gauche (dans le sens de son regard, DO/ 136), il avait vu cette Audi noire rentrer dans le tube à haute vitesse. Vu la situation, il avait lâché la corde et pris son pistolet qu'il avait pointé en direction de l'Audi (également DO/ 137). Il décrit ensuite: "J'ai vu S.________, à ma gauche, qui s'avançait sur la voie de droite avec la HK, en faisant les adjonctions «halte police» et des signes, et ce à plusieurs reprises, pour arrêter le véhicule Audi. Avant que cette voiture passe la herse, j'ai entendu trois coups de feu, qui ont été tirés par S.________. J'avais vu que le collègue avait tiré en direction de l'avant de ce véhicule, région capot moteur. Je ne peux pas vous dire à quelle distance ce véhicule se trouvait par rapport à la herse. Il faut dire que cela a été très vite, et qu'en aucun cas la voiture Audi a ralenti" (DO/ 50038). Il a précisé devant le Juge d'instruction qu'il avait senti un danger de mort (DO/ 50038, également 136). Pour lui, son collègue devait engager son arme vu la situation: "Moi je ne l'ai pas fait car c'est lui qui avait l'arme longue. C'était son rôle pour arrêter les fuyards. Pour moi, il m'a sauvé la vie. C'est son rôle, l'arme est plus lourde, plus précise" (DO/ 3007, 137). Il aurait agi de la même manière s'il avait été à sa place et était certain qu'il avait visé le capot (DO/ 3008). S'agissant du déplacement de son collègue, il a mentionné qu'en position finale, S.________ se trouvait à moins d'un mètre de la ligne de direction (DO/ 136, cf. également S.________ DO/ 3026). b) Un rapport technique a été dressé par la brigade SIJ-GTA de la police de sûreté fribourgeoise le 14 octobre 2010, rapport qui se détermine en particulier sur les trajectoires, directions et distances des tirs (DO/ 60000, 60007). Ce rapport aboutit aux conclusions suivantes (DO/ 60020): S.________ a tiré à sept reprises (et non trois fois); sur les sept tirs effectués, six projectiles ont été retrouvés, dont quatre ont touché le véhicule Audi RS6 et deux se sont écrasés contre la paroi gauche du tunnel. Pour le dernier tir, aucun élément n'a permis de déterminer sa trajectoire. Le tir ayant provoqué la blessure mortelle située au sommet du nez de D.________ a au préalable traversé le pare-brise du véhicule Audi RS6 alors qu'il se trouvait à une distance approximative de 38 mètres du tireur (trajectoire A). Les trois tirs ayant endommagé la partie inférieure droite du pare-chocs et le pneu de la roue avant gauche du véhicule Audi RS6 (trajectoires B à D) ont touché leur but alors que le véhicule Audi RS6 se trouvait à une distance approximative du tireur de 27, 24 et 13 mètres respectivement. Les quatre tirs qui ont touché le véhicule ont été effectués dans un laps de temps très court compris entre 0.6 et 0.8 secondes. A 52 mètres du barrage (précision: distance séparant le véhicule du tireur DO/ 64024), l'Audi RS6 se trouvait encore sur la voie de droite dans le tunnel; cette distance a été parcourue dans un laps de temps de 1.2 à 1.7 secondes. Lors de son passage à la hauteur de S.________, le véhicule Audi RS6 se trouvait à une distance latérale approximative de 1.20 mètres. Les trajectoires de tir ont été reconstruites en image 3D (DO/ 60082 à 60096).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 Un rapport technique complémentaire a été établi le 11 mars 2013 (DO/ 64003). Il a précisé que les distances de tirs calculées représentent la distance séparant le tireur du véhicule au moment où l'impact se produit et non au moment du départ du coup. Pour la trajectoire A, il faut rajouter entre 3 et 4 mètres pour obtenir la distance entre le véhicule et le tireur au moment du départ du coup (soit une distance de 41 à 42.20 mètres). Des précisions et vérifications supplémentaires ont été apportées le 2 mai 2013 (DO/ 65502). Un deuxième rapport technique du 30 juillet 2013 (DO/ 64021) a rappelé que la trajectoire approximative du véhicule avait pu être déterminée par les caméras de surveillance placées dans le tunnel. Le véhicule se déplace de la piste de droite à la piste de gauche en ligne droite, depuis la position à 52 mètres du tireur jusqu'à la herse. Le véhicule a ensuite été replacé sur cette trajectoire pour chaque tir en fonction des éléments mesurés et de manière à ce que les quatre trajectoires de tir se recoupent en un seul point, lequel définit alors l'emplacement du tireur (DO/ 64023). Un troisième rapport technique du 8 novembre 2013 (DO/ 64045) a eu pour but de déterminer si la rotation du tireur à 90º augmentait le temps nécessaire pour acquérir la cible dans les organes de visée et donc pour faire feu. Les inspecteurs ont noté que les temps mesurés ne sont que légèrement supérieurs à ceux obtenus sans visée ni rotation et que les essais de tirs étaient en adéquation avec les valeurs de distances obtenues de manière scientifique dans le rapport principal du 14 octobre 2010 (DO/ 64049). Ils ont également indiqué qu'une cible qui se rapproche du tireur se déplace moins rapidement au loin que lorsqu'elle est proche du tireur du point de vue de ce dernier, ce qui explique la difficulté à toucher une cible pourtant plus proche. Ils ont aussi fait référence à l'effet de "looming" qui implique que l'observateur a l'impression que le véhicule accélère et qu'il fonce dans sa direction, alors qu'il roule toujours à la même vitesse (DO/ 64049). c) A la reprise de l'instruction, une expertise technique a été confiée au Dynamic Test Center (DTC) afin de déterminer vitesse et trajectoire de l'Audi A6 (DO/ 65020), notamment sur la base des images de vidéosurveillance du tunnel. Le DTC a livré ses premières conclusions le 19 novembre 2012 (DO/ 65020). Il a ensuite rendu trois compléments d'expertise les 19 décembre 2012 (DO/ 65037), 5 février 2013 (DO/ 65050) et 29 avril 2013 (DO/ 65078). L'expertise DTC a permis d'établir que la vitesse de l'Audi RS6 53 à 54 mètres avant le barrage routier était comprise dans une fourchette de 138 à 147 km/h. Au moment de passer la herse, la vitesse était comprise entre 126 et 138 km/h. Après le passage du barrage, l'Audi RS6 avait accéléré à nouveau pour atteindre 163 à 174 km/h entre 135 et 140 mètres après le barrage, avant de décélérer jusqu'à l'arrêt complet à la sortie du tunnel (DO/ 65028). Concernant le déplacement latéral du véhicule, l'expertise DTC note que l'Audi a bien commencé à franchir la ligne de direction alors qu'elle se trouvait à environ 60 mètres de la herse (DO/ 65040). A 53-54 mètres avant le barrage routier, l'Audi se trouve légèrement à cheval sur les deux voies (cf. figure 10, DO/ 65026, 65040). L'expertise note que sur le plan de la police (DO/ 60154), dans la position 38 mètres avant ladite herse, on voit que le véhicule est déjà positionné bien à cheval sur cette ligne de direction. L'expertise remarque que la police a repositionné le véhicule en partie grâce aux vidéos, positions à partir desquelles un recoupement a été effectué avec la trajectoire des tirs, permettant de repositionner approximativement le tireur (DO/ 65053). C'est uniquement au-delà du barrage que l'on peut observer que l'Audi circule bien au milieu de la voie de dépassement (cf. figure 8, DO/ 65025, 65040). L'expertise conclut que l'on ne peut pas être plus précis concernant la position de l'Audi sur la chaussée ou au niveau du barrage routier (DO/ 65040, 65053).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 Pour ce qui est de la trajectoire suivie par l'Audi RS6 dès l'entrée dans le tunnel, l'expertise DTC remarque qu'elle ne peut être que supposée, aucune image de vidéosurveillance n'ayant été sauvegardée. Sur la base des images d'une des cameras, l'Audi devait circuler sur la voie de droite alors qu'elle se trouvait entre 130 et 136 mètres avant le barrage routier, soit une cinquantaine de mètres après l'entrée du tunnel (DO/ 65084). Pour cette raison, on peut supposer que l'Audi n'a pas changé de voie entre le moment où elle est entrée dans le tunnel jusqu'au moment où on la voit franchir la ligne de direction et qu'elle devait même très probablement circuler sur la voie de droite depuis un certain temps. S'agissant de la position du véhicule au moment du passage sur la herse, il n'est pas possible de le déterminer précisément (DO/ 65084). Trois variantes ont été étudiées et un plan représentant les différentes possibilités a été annexé (DO/ 65086). d) La Cour n'a aucune raison de s'écarter des expertises et analyses techniques. Elles reposent sur des calculs scientifiques et des données objectives, qui reflètent le déroulement des événements au plus près de la réalité. Il est à relever que l'analyse technique de la police comme l'expertise DTC s'accordent sur la trajectoire suivie par l'Audi RS6, qui était sur la voie de droite à l'entrée du tunnel et qui n'a commencé à dévier de sa route qu'à une soixantaine de mètres du barrage routier (comparer le plan établi par la police DO/ 60154 et celui du DTC DO/ 65086). L'expertise DTC a permis de resserrer la fourchette de vitesses de l'Audi RS6 par rapport à l'analyse de la police (qui estimait la vitesse moyenne entre 113 et 158 km/h, DO/ 60009). Selon les analyses de police, la distance latérale séparant l'Audi RS6 de S.________ au moment où le véhicule franchit la herse était approximativement de 1.20 mètres. Malgré l'examen de la herse, l'expertise DTC n'est pas parvenue à une donnée plus précise, plusieurs variantes étant possibles. Toutes démontrent néanmoins que l'Audi RS6 est passée proche de S.________, rejoignant en cela l'analyse technique de la police. L'analyse technique et l'expertise DTC s'écartent de la version donnée par A.________ lorsqu'il affirme s'être déporté sur la voie de gauche dès qu'il a vu la voiture de police, ainsi qu'il l'a dessiné sur son croquis (DO/ 50023, également 50041c, 50041e, 153). La Cour retient que l'Audi RS6 a commencé à se déporter sur la voie de gauche à 60 mètres du barrage. A 53-54 mètres du barrage, le véhicule était légèrement à cheval sur les deux voies (cf. DO/ 65026 figure 10) et circulait entre 138 et 147 km/h; il lui a alors fallu entre 1.44 et 1.36 secondes pour atteindre la herse. L'Audi RS6 a continué à se décaler sur la gauche jusqu'au passage de la herse; lors du franchissement du barrage, sa vitesse était comprise entre 126 et 136 km/h. Cette vitesse est conforme aux déclarations de A.________ qui a dit avoir passé le barrage à 130 km/h. S.________ a ouvert le feu à sept reprises, quand bien même tant lui que son collègue n'ont entendu que trois détonations. La distance entre le véhicule et S.________ lorsque la première balle atteint l'Audi était de 38 mètres (elle était de 41-42 mètres au moment où l'agent a appuyé sur la détente). La distance entre le véhicule et le tireur était de 27, 24 et 13 mètres lors des deuxième, troisième et quatrième coups de feu. Les quatre tirs ont eu lieu dans un intervalle de 0.6 à 0.8 seconde, avec une cadence d'environ 0.2 seconde par coup. A la distance de 38 mètres, le véhicule est bien à cheval sur la ligne de direction (DO/ 65040). Un véhicule qui se déplace à 130 km/h parcourt environ 36 mètres par seconde; à 140 km/h, il parcourt environ 39 mètres par seconde. Lorsque S.________ appuie sur la détente, l'Audi RS6 est donc à environ une seconde de sa position. T.________, chef de commissariat, a expliqué qu'il faut 6 centièmes entre le moment où l'on décide de tirer et le moment où le coup part et que le véhicule parcourt environ 2.50 mètres durant ce laps de temps. Le véhicule avance donc de 5 à 6 mètres entre le moment de la décision de tirer (+ 2.50 mètres) et le moment où le projectile atteint le véhicule (+ 3 à 4 mètres). Il faut en déduire

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 que l'Audi RS6 était entre 43 et 44 mètres au moment où S.________ prend la décision d'ouvrir le feu pour la première fois; elle est à 41-42 mètres lorsqu'il tire et à 38 mètres lorsque la balle vient la percuter. Le commissaire T.________ a ajouté qu'avec une cadence de tir qui intervient toutes les 0.2 seconde, il n'est pas possible de réajuster le tir (DO/ 141). Il explique également qu'il faut encore 0.35 seconde entre le moment où le tireur réalise qu'il n'y a plus de menace et le moment où il arrête de tirer. Cela explique que les deux derniers tirs ont été effectués durant ce laps de temps, alors qu'il n'y avait plus de menace (DO/ 142). Meurtre par dol éventuel, mise en danger de la vie d'autrui, légitime défense (S.________) 4. a) Les proches de feu D.________ concluent à ce que S.________ soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel et A.________ demande à ce qu'il soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Il ne fait aucun doute que le premier tir de S.________ a traversé le pare-brise de l'Audi RS6 et a mortellement touché à la tête D.________ qui était assis sur le siège passager. Les trois tirs suivants ont touché le véhicule et deux autres n'ont pas atteint leur cible. A.________ a également pu être mis en danger par les tirs en question. Cela étant, S.________ a toujours affirmé s'être senti menacé par l'Audi RS6 qui se dirigeait à vive allure dans sa direction et celle du barrage et qu'il avait tiré pour se protéger lui et son collègue. Il invoque donc avoir agi en état de légitime défense. b) Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF, arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié à l'ATF 141 IV 61; ATF 106 IV 12 consid. 2a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées, TF, arrêt 6B_889/2013

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant de l'usage d'une arme à feu, la personne attaquée doit, en principe, tirer un ou deux coups de semonce (cf. ATF 79 IV 148 consid. 4). Toutefois, lorsque les circonstances ne le permettent pas, c'est-à-dire lorsque le coup de feu d'avertissement, pour autant qu'il reste sans résultat, supprimerait en réalité la possibilité pour la personne attaquée de tirer encore à temps sur son agresseur pour se défendre, il ne peut être exigé de celle-ci qu'elle tire un coup de semonce (ATF 102 IV 65 consid. 2b; TF, arrêt 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.3). Un policier peut invoquer, comme tout autre citoyen, le droit à la légitime défense (ATF 121 IV 207 consid. 2a). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque. Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort (TF, arrêt 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.2.1 et les références citées). La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a. p. 1 s.; 79 IV 148 consid. 1). c) A.________, au volant de l'Audi RS6 (véhicule de 450 chevaux) et après une coursepoursuite de plusieurs minutes avec la police (de Morat à Payerne) à des pointes allant jusqu'à 250 km/h, a pénétré à vive allure dans le tunnel de Sévaz, sur la voie de droite. Le tunnel était interdit à la circulation, comme l'indiquaient les croix rouges à son entrée. L'Audi RS6 était, depuis Payerne, prise en chasse par la patrouille Q.________ / R.________, qui a annoncé l'arrivée du véhicule à quelque 170 km/h. S.________ et K.________ ont été mis au courant de ces événements par radio, tout comme ils étaient informés que des vols de voiture avec un modus operandi identique s'étaient produits la veille à L.________. En présence de ces données, S.________ pouvait en déduire qu'il était face à un conducteur particulièrement déterminé: "Dans mon optique, il s'agissait de jeunes de la banlieue, prêts à tout, même à percuter des véhicules de police afin d'éviter des contrôles" (DO/ 3001). R.________, qui faisait partie de la patrouille des poursuivants, a relevé: "Tout s'est passé très vite. Je n'ai aucun doute sur la détermination de ces individus à prendre la fuite. A aucun moment ils n'ont donné l'impression de vouloir s'arrêter" (DO/ 50030). Quant à K.________, il a eu ces mots: "On savait donc qu'on serait confronté à une grande menace dans le tunnel" (DO/ 3005; également DO/ 137). L'Audi RS6 a légèrement décéléré à l'entrée du tube, mais à 53-54 mètres du barrage, sa vitesse était toujours comprise entre 138 et 147 km/h; elle parcourt alors la distance jusqu'à la herse en moins d'une seconde et demie. De plus, comme l'a noté le commissaire T.________, le fait d'être en présence d'un véhicule qui vient en face de soi induit un effet de "looming": sa taille augmente au carré de la diminution de la distance. Si le véhicule s'approche de moitié, il quadruple de taille. L'observateur a l'impression que l'objet accélère, même s'il est à vitesse constante ou qu'il décélère. Cet effet de "looming" existe de toute façon. Il sera plus ou moins prononcé en fonction de la vitesse. Plus le véhicule est proche, plus l'effet est intense (DO/ 141). K.________ s'est senti en danger de mort (DO/ 3007). Il a précisé: "Le bruit d'un moteur de RS6 de 10 cylindres, c'est comme un avion de chasse qui nous arrive dessus, c'est très impressionnant" (DO/ 135). Face à une situation jugée comme extrême, il a cessé de tenir la herse pour se munir de son pistolet: "J'étais agressé et j'avais peur. Je crois que je n'ai pas eu le temps

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 de réfléchir si je devais tirer. Le fait d'empoigner le pistolet était pour moi un instinct de survie" (DO/ 137). De son côté, S.________ s'est lui aussi senti menacé, voyant le véhicule arriver à grande vitesse en dépit de ses sommations (DO/ 50033). Il espérait que le véhicule ralentisse. Il décrit la scène de la manière suivante: "Dans le silence du tunnel, on a entendu un bruit énorme, deux phares à l'horizon et on s'est rendu compte que cette menace nous arrivait très fort dessus. La chose qui me reste, c'est la calandre basse du véhicule. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tirer" (DO/ 144). Et ajoute: "Je me souviens que j'étais debout, avec mon arme. J'ai fait de grands signes pour que le conducteur comprenne qu'il fallait s'arrêter. J'ai pris ma position de tir une première fois, puis j'ai redescendu l'arme. Je l'ai remontée. La vision qui me reste, c'est cette voiture qui m'arrive dessus et qui arrive sur mon collègue. J'ai l'impression que c'est fini et que si je ne tire pas, on est «froid» tous les deux. J'ai senti un danger de mort imminent" (DO/ 145). Même A.________ a reconnu que la situation, telle qu'elle se présentait, était extrêmement périlleuse: "J'ai pensé que le policier allait aussi faire le maximum pour m'éviter. J'ai senti un danger et je me suis déporté. J'ai senti un danger d'accident, de voir un obstacle sur ma route. J'ai pensé à un danger collectif. Je commençais à réaliser que cela commençait à prendre des proportions et qu'on commençait à être en danger" (DO/ 154). La Cour juge ces descriptions crédibles. Elles sont compatibles avec les données techniques. En effet, l'Audi RS6 n'a commencé à se déporter vers la gauche qu'à une soixantaine de mètres du barrage. A 53-54 mètres, soit quelques dixièmes de seconde avant que S.________ ne décide d'ouvrir le feu, le véhicule est légèrement à cheval sur la ligne de direction et presque en face de la position de S.________ (cf. schéma DO/ 60154 et DO/ 65086). Si l'on tient encore compte de l'effet de looming tel que décrit par le commissaire T.________ et par S.________ (DO/ 145: "Oui. J'ai cette vision unique de voir la calandre qui grossit, grossit"), les déclarations constantes des agents selon lesquelles ils ont eu le sentiment que le véhicule "leur fonçait dessus" sont en adéquation avec les faits (cf. également DO/ 50284). S.________ a d'ailleurs interpellé A.________ en lui demandant pourquoi ils avaient "roulé sur eux" (DO/ 50021). C'est aussi le lieu de rappeler que, quoi qu'en dise A.________, celui-ci n'a jamais manifesté l'intention de s'arrêter. Quand bien même il l'aurait voulu, il n'aurait pas pu, puisqu'à 53-54 mètres du barrage, sa distance d'arrêt était comprise entre 140 (à 138 km/h, décélération de 7 mètres/seconde2 et temps de réaction d'une seconde environ) et 160 mètres (à 147 km/h). Finalement, A.________ est parvenu à franchir la herse sans heurter S.________. A ce moment, le véhicule roulait encore entre 126 et 138 km/h; il est passé latéralement à environ 1.20 mètres de S.________. Là encore, ces indications sont conformes aux souvenirs de ce dernier qui a déclaré: "Peut-être aurais-je pu la toucher en allongeant le bras. C'était très très proche" (DO/ 148). Elles sont aussi en adéquation avec les évaluations de l'expertise DTC qui, sans pouvoir chiffrer la distance latérale exacte, a montré que l'Audi RS6 était passée proche de l'agent (cf. DO/ 65083, figure 11 pour la variante avec la distance latérale la plus importante, qui donne un résultat pratiquement identique à celui de l'analyse technique de la police). Pour la Cour, il va sans dire qu'un véhicule de 2 tonnes lancé à près de 140 km/h en direction de S.________ et risquant de le percuter, lui et son collègue K.________, constituait un risque pour la vie et l'intégrité corporelle. S.________ se trouvait donc bel et bien exposé à une attaque imminente et illicite. d) Il convient d'examiner la défense mise en œuvre par l'agent S.________. Les moyens utilisés doivent être proportionnés aux circonstances. En d'autres termes, la riposte doit être appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 En l'espèce, S.________ se trouvait officiellement en poste à un barrage de police destiné à stopper les auteurs d'un vol de véhicules, lesquels avaient pris des risques considérables pour tenter d'échapper à leurs poursuivants et mettaient en danger les autres usagers de la route par leur conduite agressive et impétueuse. C'est le sgt K.________ qui a pris l'initiative d'établir le barrage dans le tunnel de Sévaz (DO/ 138), ceci afin d'éviter que les fuyards puissent sortir de l'autoroute A1 à Estavayer-le-Lac (DO/ 3024). La véhicule de patrouille avec la mention police (sur les portières et le gyrophare) a été parqué en travers de la voie de droite et de la bande d'arrêt d'urgence et les feux bleus ont été enclenchés (DO/ 50037). Le barrage était visible de loin: il était placé dans un tunnel éclairé avec gyrophares allumés (DO/ 3025; DO/ 138, 157, 158). Dans ses premières déclarations, A.________ a d'ailleurs indiqué que peu avant de pénétrer dans le tunnel (DO/ 50020) ou alors qu'il continuait sa route dans le tunnel après avoir dépassé les voitures arrêtées à son entrée (DO/ 50041e), il avait remarqué la présence du véhicule de police qui obstruait la voie de droite (DO/ 50020). Ce n'est que lors de l'audience du 6 octobre 2014 que A.________ a modifié sa présentation, déclarant qu'il n'avait pas aperçu le barrage dans un premier temps (DO/ 152), une allégation que la Cour considère comme douteuse au regard de ses premières dépositions et compte tenu du dispositif mis en place par les agents pour signaler leur présence, le but d'un barrage étant justement d'être visible suffisamment tôt. S.________ était reconnaissable dans sa fonction officielle; il s'est placé devant le véhicule de police, debout sur la voie de droite, à moins d'un mètre de la rectiligne (DO/ 136, 3002, 3026). Il a procédé à des sommations. Il a émis des injonctions en criant «Halte police» à deux reprises (DO/ 50033, confirmées par K.________ DO/ 50038). Conscient que face à un véhicule roulant à vive allure, des paroles étaient de peu d'effet, il a également effectué des gestes facilement identifiables en amenant une première fois sa mitraillette en position de tir, en la baissant avant de pointer à nouveau le véhicule (DO/ 50033, 3004, 145). Il a cependant renoncé à un coup de semonce, estimant qu'un tir au sol représentait un danger par rapport au ricochet (DO/ 3003), une analyse partagée par le lieutenant colonel U.________, expert et spécialiste en maniement des armes (DO/ 66025). Cet expert note: "Le fait que S.________ ait, malgré les conditions de stress intense, procédé à une sommation témoigne de sa maîtrise et de la qualité de son instruction" (DO/ 66028). Il a aussi jugé que la position de l'agent S.________ dans le barrage était conforme à ce qui est enseigné (DO/ 66024). S'agissant de savoir s'il avait remarqué les sommations et les signes de l'agent S.________, A.________ n'a pas été constant dans ses déclarations. Il a tantôt affirmé qu'il n'avait pas vu d'arme et pas vu d'autres policiers que celui caché derrière le capot (DO/ 50020), que les agents étaient derrière la voiture et qu'il y avait une ou deux personnes (DO/ 50041e) ou qu'il était certain d'avoir vu un policier, une silhouette qui pointait quelque chose vers lui, mais qu'il ne s'était pas dit que c'était une arme et qu'il n'avait pas vu les signes de sommation (DO/ 153, 154). Ces explications sont peu probables vu le dispositif qui avait été mis en place et l'emplacement de l'agent S.________ devant le barrage, une position qui est admise, y compris par A.________ (DO/ 155). En outre, celui-ci a mentionné que son but était d'éviter les policiers, de ne pas leur rouler dessus (DO/ 154), ajoutant qu'il pensait que le policier allait aussi faire le maximum pour l'éviter (DO/ 154), ce qui impliquait d'avoir préalablement remarqué la présence de l'agent S.________. Craignant pour sa vie, S.________ a ouvert le feu avec la mitraillette HK-MP5. La Cour souligne qu'il a attendu le dernier moment avant de faire feu, le premier coup étant tiré une seconde environ avant que l'Audi RS6 n'atteigne le barrage, soit à une quarantaine de mètres de celui-ci. S.________ a ainsi engagé son arme en dernier recours. Le commissaire T.________ a observé

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 que d'autres policiers auraient peut-être déjà commencé à tirer à 60 ou 70 mètres (DO/ 143). Il poursuit: "Au moment où le policier engage l'arme, il n'a aucune idée à quelle distance se trouve le véhicule. Il engage l'arme au moment où il sent qu'il n'y a pas d'autre issue. En soi, l'arme est conçue pour tirer à une telle distance (40 mètres), de façon relativement précise" (DO/ 143). Le rôle d'homme de couverture de l'agent armé de la mitraillette, chargé de protéger son collègue, a également été relevé (DO/ 66030). L'expert U.________ a estimé que l'usage de l'arme était justifié en milieu clos car il n'y a pas moyen de se soustraire à une percussion volontaire en temps utile (DO/ 66028), un avis d'expert que la Cour reprend à son compte. S.________ résume ce constat de la façon suivante: "A un moment donné, j'ai pris la décision d'ouvrir le feu sur ce véhicule qui ne voulait pas s'arrêter et nous fonçait dessus. J'ai retardé au maximum l'échéance du tir" (DO/ 150). A.________ reproche à S.________ de n'avoir pas tiré pour se protéger mais d'avoir voulu abattre les occupants (DO/ 154). La Cour ne partage pas cette opinion, qui ne ressort pas des éléments du dossier. D'une part, l'agent S.________, qui est un tireur confirmé, a continuellement déclaré avoir visé la partie inférieure de la calandre du véhicule (DO/ 50033): "Lors de mes tirs, j'avais clairement l'intention d'endommager le véhicule afin de la ralentir ou de l'immobiliser. J'ai toujours visé le bas de la calandre" (DO/ 50034 également DO/ 145). Il a dit et répété que son but n'avait jamais été de tuer quelqu'un (DO/ 3035, 146), mais de se protéger lui et son collègue en endommageant le véhicule. K.________ a lui aussi vu que son collègue avait tiré en direction de l'avant du véhicule, région capot moteur (DO/ 50038, 3008). D'autre part, trois des quatre tirs qui ont atteint l'Audi RS6 l'ont été dans la partie inférieure droite du pare-chocs et le pneu de la roue avant gauche, ce qui va dans le sens des déclarations de S.________. Seul le premier projectile touche la partie inférieure du pare-brise, atteignant mortellement D.________. Le commissaire T.________ observe qu'en 0.2 seconde (cadence de tir), la personne n'a pas le temps d'influencer sa prochaine décision et de modifier un tir: "On peut en conclure que la visée était le bas de la calandre car les trois derniers tirs ont atteint le bas du véhicule. A mon avis, le policier a visé le bas de la calandre pour le premier tir, mais il faut tenir compte que le véhicule avance rapidement" (DO/ 141). S.________ ne dit pas autre chose; il n'est pas non plus en mesure de constater que le premier tir est trop haut: "Non, je n'ai pas eu le temps d'analyser le résultat. A la distance d'engagement, je ne peux pas voir le point d'impact. Je n'ai pas réajusté mon tir entre le 1er et le 2ème. Je tiens toujours la même position et tire presque en continu" (DO/ 147). Ces explications emportent conviction: elles corroborent les constats scientifiques et recoupent les déclarations des agents. S.________ a cherché à endommager le véhicule avant tout pour le ralentir (DO/ 50034; 66025) et pour se protéger lui et son collègue (DO/ 145). L'expert U.________ a confirmé qu'il était judicieux de viser le bloc-moteur pour ralentir un véhicule, étant donné qu'il n'est pas possible de le stopper à moins de disposer d'un lance-roquette antichar (DO/ 66026). S.________ pouvait aussi penser qu'en engageant le tir, il allait forcer le véhicule à dévier de sa trajectoire; c'est d'ailleurs l'impression qu'a eu K.________ (DO/ 136). A cela s'ajoute que si S.________ avait réellement voulu atteindre le conducteur, il aurait non seulement ajusté l'ensemble de ses tirs à hauteur de pare-brise, mais il aurait visé le côté du chauffeur plutôt que celui du passager. L'ensemble de ces éléments parlent en faveur de la version de S.________: il a ouvert le feu sur le bas du véhicule sans chercher à atteindre les occupants de l'Audi RS6. Pour la Cour, S.________ a agi en état de légitime défense. Confronté à un véhicule roulant à vivre allure dans sa direction et déterminé à forcer un barrage de police, voire à le percuter, il a procédé aux sommations d'usage avant d'engager le tir au dernier moment, une seconde environ avant que l'Audi RS6 ne risque de l'atteindre. Sa riposte a été proportionnée et sans excès; il a visé le bas de la calandre du véhicule afin de le ralentir et de protéger sa vie et celle de son collègue. Malgré cela, le premier projectile a touché le bas du pare-brise avant droit de l'Audi RS6

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 et atteint mortellement D.________. D.________ a été touché accidentellement, dans le cadre de l'exercice licite, par S.________, d'une légitime défense face à l'Audi RS6 qui arrivait sur lui. Son acte n'est ainsi pas punissable. 5. a) Les proches de feu D.________ contestent l'état de légitime défense, faute d'attaque imminente. Ils considèrent que le passage du véhicule sur la herse, même à proximité de deux agents en place, ne visait pas à renverser ceux-ci. Ils soutiennent que lorsque l'agent S.________ a ouvert le feu sur le véhicule, la trajectoire de ce dernier s'était clairement modifiée. Le véhicule ne fonçait alors plus sur la voie de droite en direction de l'agent qui s'y trouvait en position, mais se déportait nettement vers la gauche, de sorte que l'agent S.________ ne se retrouvait indiscutablement plus sur sa trajectoire. Il faut rappeler ici la rapidité avec laquelle se sont produits les événements. L'Audi RS6 n'a débuté sa manœuvre de déportation sur la gauche qu'à 60 mètres du barrage. Jusque là, elle roulait sur la voie de droite, directement sur les agents S.________ et K.________, alors qu'elle se situait à une seconde et demie de leur position. C'est dire si une analyse réfléchie, pesée et sous-pesée n'est plus possible dans un aussi bref intervalle. S.________ a eu quelques dixièmes de seconde pour apprécier la situation et réagir. Au vu des circonstances, on ne saurait raisonner en fonction de l'issue des événements, en estimant que si la voiture est finalement parvenue à éviter les agents et à franchir la herse, c'est qu'elle n'était pas sur leur trajectoire. Il faut rappeler qu'à 53-54 mètres, l'Audi RS6 avait à peine commencé à franchir la rectiligne. S.________ a décidé d'engager son arme dans la fraction de seconde qui a suivi, à un moment où il lui était impossible de savoir si le véhicule allait oui ou non le percuter. Le fait que le véhicule lancé à 130 km/h le frôle, passant à 1.20 mètres de sa position lorsqu'il franchit la herse, démontre au contraire que la situation ainsi créée était extrêmement dangereuse et imprévisible dans son résultat. b) Les proches de feu D.________ critiquent l'emplacement de S.________. Ils considèrent que si l'agent s'était réellement senti attaqué, respectivement mis en danger par l'arrivée du véhicule, il aurait fait un pas dans le sens inverse pour s'éloigner de sa trajectoire, et n'aurait pas avancé dans sa direction. S.________ a avancé sur la voie de droite depuis la bande d'arrêt d'urgence jusqu'à environ un mètre de la rectiligne, s'est positionné et a procédé aux sommations (DO/ 50033, 50038, 3026). Il a indiqué que la manœuvre devait faire en sorte d'être clairement visible et identifiable et d'assurer son collègue (DO/ 3026). S.________ mentionne que le but de cette manœuvre était aussi de déstabiliser l'adversaire qui se voit privé de point fixe et il ajoute: "En cas de choc, ce déplacement minimise les dégâts humains puisque nous nous trouvons plus dans la même ligne et mon collègue a la possibilité de réagir" (DO/ 3026). C'est un élément supplémentaire qui parle en faveur de l'agent: ce dernier a réellement envisagé la possibilité que le véhicule qui, à ce moment circule toujours à haute vitesse sur la voie de droite, puisse le percuter. Partir du principe, comme le font les proches de feu D.________, que S.________ aurait dû s'esquiver, c'est non seulement méconnaître le but premier d'un barrage routier, qui est encore de forcer les véhicules à freiner et à s'arrêter, mais également ignorer le rôle de chaque agent au sein de ce dispositif. Comme l'expert U.________ l'a relevé, l'homme qui tient la mitraillette est l'homme dit de couverture, il a un rôle de protection envers son collègue; s'il s'était déplacé, il n'aurait effectivement pas rempli sa mission (DO/ 66030). S.________ a tenu son poste au sein du barrage, sans chercher à fuir alors qu'un véhicule arrivait sur lui à tombeau ouvert; venir en inférer, comme le font les appelants, que l'agent ne se serait pas senti menacé de manière imminente parce qu'il a pris l'option de respecter ses consignes d'engagement plutôt que de s'y soustraire, est malvenu. Au demeurant, qu'en prenant position, l'agent dispose d'un meilleur angle de tir n'a rien de choquant: au cas où l'arme devrait être engagée, il est compréhensible que l'agent cherche à s'assurer une ligne de tir

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 optimale. Mais c'est également le lieu de revenir sur d'autres déclarations de S.________ qui trouvent écho dans ce contexte: "Mon intention n'a jamais été d'utiliser mon arme pour arrêter les fuyards. J'ai toujours pensé que le véhicule s'arrêterait avant. Cela fait 4 ans et demi que je suis atterré par ce qui s'est passé. L'idée est que le véhicule s'arrête complètement avant la herse. J'espérais que toutes les indications seraient suffisantes pour infléchir la volonté des fuyards" (DO/ 144). Il est également reproché à l'agent de ne pas avoir terminé son déplacement au moment du premier tir. Il est exact que S.________, lors de la séance du 6 octobre 2014, a indiqué que le premier coup de feu avait dû partir quand il était encore en mouvement, mais quasiment dans sa position finale (DO/ 145). Ces propos sont en léger décalage avec l'ensemble de ses déclarations précédentes, où il a constamment indiqué avoir été en position lorsqu'il a ouvert le feu. L'agent n'est cependant lui-même pas certain de cette affirmation, d'où l'emploi d'une formule spéculative ("Le premier coup de feu a dû partir…"). La Cour privilégiera la version formulée directement après les faits ainsi que devant le Juge d'instruction en mai 2010, lorsque les souvenirs sont les plus présents, plutôt que celle qu'il livre plus de quatre ans après les événements. Cela étant, même à considérer que l'agent n'ait pas été totalement à l'arrêt au moment du tir, le raisonnement de la Cour ne s'en trouverait pas modifié. L'attaque à laquelle S.________ était exposé était toujours aussi imminente et l'urgence de la situation a imposé une riposte, laquelle est intervenue en dernier ressort. c) Les proches de la victime sont d'avis que la situation de danger dont se prévaut l'agent S.________ a été auto induite par son comportement, à savoir le choix de l'emplacement du barrage, ainsi que le choix de l'emplacement des agents dans ce barrage, respectivement son propre emplacement. Cet argument est surprenant et tente d'inverser les rôles de chacun. Faut-il le rappeler, la situation de danger a été créée par A.________ qui, faisant preuve de jusqu'au-boutisme, au volant d'un bolide de 450 chevaux, a cherché par tous les moyens à échapper à son interpellation, à commis de nombreuses infractions graves à la loi sur la circulation routière, a pénétré dans un tunnel malgré les croix rouges visibles à son entrée et a décidé de forcer un barrage de la police en dépit des injonctions des agents, alors qu'il avait à tout moment la possibilité d'appuyer sur les freins pour s'arrêter, comme il l'a laissé entendre durant les débats de première instance. Les appelants font référence au manuel de l'Institut de police (ISP), lequel prescrit que dans la mesure du possible, les endroits représentant un danger, tels que les autoroutes, doivent être évités. Les termes "dans la mesure du possible" signifient bien que des exceptions sont possibles, sans quoi il conviendrait de renoncer à essayer de stopper tout fuyard circulant sur une autoroute. Le lieutenant colonel U.________ a eu l'occasion de se prononcer en détail sur la pertinence de placer un barrage dans un tunnel, sur l'autoroute ainsi que sur l'emplacement des agents. Il a noté que l'avantage d'un tunnel était de réduire la mise en danger des tiers et de réduire le risque de fuite: "En choisissant un tunnel, on garde l'intervention en milieu clos. J'y vois donc une preuve de l'esprit de responsabilité des deux agents", complétant: "Un barrage dans un tunnel se pose de la même façon qu'un barrage à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'enseigner une forme particulière pour un barrage routier" (DO/ 66029). Se déterminant sur l'emplacement du tireur, il n'a émis aucune critique. Contrairement aux cas militaires, où les hommes peuvent être placés derrière un véhicule blindé, les techniques de la police diffèrent afin de d'assurer l'identification du policier en tant que tel et d'éviter qu'il soit mis en danger si le véhicule venait à être percuté (DO/ 66024). La Cour s'en remet à cet avis d'expert. Il était ainsi adéquat de placer le barrage dans le tunnel sur un

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 tronçon fermé à la circulation, tunnel qui alors qu'il faisait nuit, avait également l'avantage d'être illuminé; de plus les agents ont suivi les enseignements de police sur la façon de s'y positionner. Les proches de feu D.________ s'appuient sur les déclarations du sgt-chef V.________, lequel a renoncé à mettre en place un barrage improvisé avec une herse car il estimait cette tactique trop dangereuse pour ses agents (DO/ 50053, 50187). Le sgt-chef V.________ a cependant expliqué sa position: "Je n'avais qu'une patrouille à l'avant des fuyards, respectivement au giratoire du restoroute de Lully. En l'occurrence, je n'avais pas les effectifs et j'ai estimé que je n'avais pas le temps de mettre en place un dispositif pouvant garantir la sécurité de mes hommes, ce notamment en raison de la vitesse des fuyards et de la catégorie des véhicules volés" (DO/ 50053). C'est donc essentiellement le manque de temps et d'effectifs adéquats qui a fait renoncer le sgt-chef V.________ à la pose d'un barrage. La situation se présentait différemment pour la gendarmerie vaudoise: elle disposait de deux patrouilles en renfort à l'avant des fuyards (Q.________ / R.________, S.________ / K.________), qui n'étaient pas impliquées dans la course-poursuite et avait suffisamment d'avance pour bloquer la sortie d'autoroute de Payerne, respectivement pour gagner le tunnel de Sévaz et installer le barrage routier. Les circonstances se présentaient ainsi différemment pour les gendarmes fribourgeois et vaudois, ce qui valait pour les uns n'avait pas à guider la conduite des autres. d) Les appelants remettent en question la proportionnalité de la riposte. Il est renvoyé aux développements figurant supra consid. 4d. L'Audi RS6, conduite par A.________, a amorcé un changement de direction pour se déporter sur la voie de gauche environ 1.50 seconde avant d'atteindre le barrage. L'agent S.________ a ouvert le feu une seconde environ avant que le véhicule n'atteigne sa position, alors que l'Audi RS6 se trouvait à une quarantaine de mètres de lui, à cheval sur la rectiligne. Il était alors face à une menace imminente pour son intégrité et était légitimé à ouvrir le feu pour se protéger en endommageant le bloc-moteur du véhicule. On ne saurait exiger d'un agent qu'il livre son destin au bon vouloir d'un chauffard imprévisible, dont il savait qu'il ne parviendrait plus à s'arrêter, sans chercher à se défendre au moment même où il a imaginé qu'il pourrait être fauché. En complément, la Cour souligne que S.________ a fait usage de la mitraillette HK-MP5, une arme d'épaule prévue pour ce type d'intervention (DO/ 66023), qui a l'avantage d'être plus précise qu'une arme de poing car disposant de meilleurs points d'appui, ce qui réduit le risque de dispersion (DO/ 66024). L'arme a en outre été engagée à moins de 50 mètres du véhicule, soit dans la portée utile et pratique prévue pour ce genre d'arme (DO/ 66023, 143). Bien que le véhicule était lancé à vive allure, il roulait phares allumés, ce qui donnait au tireur, par la présence de ces deux repères horizontaux bien visibles, une indication supplémentaire pour atteindre la calandre. C'est le bas du véhicule que S.________ a cherché à atteindre, conscient qu'un tir n'est jamais anodin et qu'il peut entraîner de graves blessures ou la mort: "J'ai visé extrêmement bas pour ne pas mettre en danger le conducteur" (DO/ 146). L'agent S.________ a ainsi utilisé les moyens adéquats dont il disposait pour se protéger, de façon proportionnée. e) Les appelants concluent à la culpabilité de S.________ des chefs de prévention de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui. L'argumentation des appelants repose sur des prémices différentes de celles retenues par la Cour, soit sur le fait que S.________ aurait fait usage de son arme à feu alors que ce moyen n'était ni nécessaire, ni légitime. L'état de légitime défense reconnu par la Cour couvre l'usage proportionné qu'à fait S.________ de son arme à feu. Il n'y a ainsi pas place pour le meurtre par dol éventuel, l'homicide par négligence ou la mise en danger de la vie d'autrui.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 La Cour tient néanmoins à souligner qu'aucun élément du dossier ne vient soutenir la thèse selon laquelle S.________ se serait accommodé du risque de tuer un homme lorsqu'il a ouvert le feu. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'a pas tiré, presque à l'aveugle, dans une masse informe noire qui avançait sur lui. S.________ est un tireur chevronné, qui, dans un tunnel éclairé, a fait feu sur un véhicule qui approchait certes à grande vitesse, mais dont il était en mesure de distinguer la calandre. Il n'a jamais manifesté la volonté de tuer un passager, ni même accepté l'éventualité de ce résultat: "Non je ne n'ai pas pensé que mes tirs pourraient avoir des conséquences tragiques. A la base, ce n'était pas prévu d'engager l'arme sur ce véhicule. J'ai visé extrêmement bas pour ne pas mettre en danger le conducteur" (DO/ 146). Pour les mêmes raisons, on ne peut considérer que S.________ a agi sans scrupule ou de manière égoïste, celuici ayant évité autant que faire se peut d'engager son arme. Une fois prise la décision de tirer, il a cherché à endommager le bas du véhicule pour se protéger lui et son collègue, non à ouvrir indistinctement le feu sur les occupants. Il est renvoyé pour le surplus à l'argumentation convaincante des premiers juges relative au meurtre par dol éventuel, à l'homicide par négligence et à la mise en danger de la vie d'autrui (pp. 29 à 35 du jugement du 14 octobre 2014), que la Cour fait sienne par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Mise en danger de la vie d'autrui (A.________) 6. a) A.________ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Il conclut à son acquittement de ce chef de prévention. b) L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent; cette règle prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF, arrêt 6S.3/2006 du 16 mars 2006; TF, arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). c) A.________, jeune conducteur peu expérimenté au volant d'une Audi RS6, s'est engouffré dans le tunnel de Sévaz à haute vitesse sur la voie de droite. Il a fait le choix de forcer le barrage de police mis en place, malgré les injonctions de l'agent S.________. A.________ a commencé à

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 dévier de sa trajectoire, de la voie de droite qui était obstruée vers celle de gauche où était placée la herse, une soixantaine de mètres seulement avant le barrage. Il a franchi la herse à près de 130 km/h, passant à 1.20 mètres de l'agent S.________ qui était positionné à environ un mètre de la ligne de direction (sur la voie de droite). Ce faisant, A.________ a adopté un comportement extrêmement dangereux pour S.________ et K.________, qu'il a mis en danger de mort. Il est renvoyé au consid. 4c supra pour éviter d'inutiles redites. Le moindre écart aurait pu entraîner un accident encore plus grave, notamment si le véhicule de police avait été percuté, et aurait pu être fatal aux agents présents dans le tunnel. A.________ a ressenti cette situation de grave danger: il avait vu la présence d'au moins un policier et la seule chose qu'il pouvait faire, selon ses dires, était de l'éviter, espérant de son côté que l'agent "allait aussi faire le maximum pour m'éviter" (DO/ 145). La manœuvre de déportation s'est déroulée en moins de deux secondes, c'est dire si le danger a été imminent. A.________ avait été pris en chasse depuis plusieurs minutes. Il n'a jamais manifesté la volonté de s'arrêter. Au contraire, il s'est d'abord engagé dans une course-poursuite avec la police, a semé ses poursuivants avant qu'une nouvelle patrouille (Q.________ / R.________) tente à nouveau de l'intercepter. A.________ pouvait à tout moment prendre la décision de stopper le véhicule. Lorsqu'il s'est engagé dans le tunnel, environ 180 mètres le séparaient encore du barrage routier: là aussi, il lui aurait été facile de ralentir fortement ou de s'arrêter. Les infractions qu'il avait commises (vols en bande et par métier principalement) étaient certes graves, elles n'étaient toutefois pas dramatiques au point que la seule idée d'affronter la sanction pénale et les conséquences de ses actes justifie des prises de risques énormes allant jusqu'à mettre en danger la vie d'autrui pour s'en sortir. Car c'est bien le seul et unique motif qui a animé A.________: cette volonté extrême de prendre la fuite coûte que coûte au mépris des conséquences pour autrui. Manifestement, A.________ a perdu tout sens des proportions, préférant forcer un barrage de police et risquer de percuter les agents plutôt que de mettre un terme à sa folle chevauchée. Il a ainsi agi avec une absence particulière de scrupules. Il s'ensuit que A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui à l'égard de S.________ et K.________. Retenir la mise en danger de la vie d'autrui à l'égard de A.________ ne revient pas à une double condamnation, comme le prévenu tente de le faire accroire. A.________ a commis de nombreuses infractions routières, pour lesquelles il est condamné. Celles-ci ne couvrent toutefois pas le comportement téméraire du prévenu qui a concrètement mis en danger la vie de deux hommes en fonçant sur eux avec son véhicule pour parvenir à prendre la fuite. Ce sont donc bien des faits distincts qui sont sanctionnés par chacune des infractions. d) Les conclusions civiles et les indemnités procédurales découlant de cette infraction et octroyées par les premiers juges à K.________ ne sont pas contestées en tant que telles, mais comme conséquence de l'acquittement qui était demandé. Partant, la Cour les confirme dans leur intégralité. Peine 7. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). b) L'art. 49 al. 1 CP prévoit en outre que le juge augmente la peine de l'infraction la plus grave en cas de concours si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (principe de l'aggravation; Asperationsprinzip). Il peut prononcer une peine une fois et demie aussi lourde que celle prévue par l'infraction la plus grave, mais pas au-delà du maximum légal de chaque genre de peine (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 consid. 4b et les références citées). La peine complémentaire compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'art. 49 al. 2 CP est également applicable si la première peine a été prononcée à l'étranger, même pour des faits qui ne concernent pas la juridiction suisse (ATF 115 IV 17 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 c) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). d) En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). 8. a) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, peine complémentaire à celles prononcées les 1er septembre 2011 et 2 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon. Le Ministère public requiert une aggravation de cette peine. Il conclut, comme en première instance, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois (complémentaire aux peines du Tribunal correctionnel de Lyon et à celle prononcée par la Cour d'appel pénal du 25 août 2016).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 A.________ conclut de son côté au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel. b) En préambule, la Cour est consciente qu'elle est amenée à juger des faits de 2010, qui sont antérieurs aux jugements du Tribunal correctionnel de Lyon des 1er septembre 2011 (6 mois d'emprisonnement) et 2 février 2012 (amende), ainsi qu'à celui de la Juridiction de proximité de Villeurbanne du 23 février 2015 (amende). Une peine complémentaire devrait dès lors être fixée (art. 49 al. 2 CP). Dans son arrêt du 25 août 2015, la Cour avait déjà jugé cet exercice mal aisé. Il n'en va pas différemment aujourd'hui. Il est en effet délicat, voire impossible, de se mettre dans la peau d'un juge étranger; celui-ci va fixer la peine selon les principes et les variables de son propre droit, dont les valeurs et les pondérations sont forcément différentes de celles qui prévalent en Suisse. Une lourde peine infligée à l'étranger pour des faits relativement mineurs obligerait le Tribunal suisse à se montrer plus clément sur la peine complémentaire à prononcer pour éviter une condamnation exagérée, ou à punir plus sévèrement les faits dont il a à connaître pour garder une proportion avec le jugement étranger. L'inverse est également vrai. Pour la Cour, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat étranger n'a pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'a pas à être avantagé ou prétérité par de telles différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprime des sensibilités distinctes en fonction de la société dont il est issu, que ce soit dans sa partie générale ou dans sa partie spéciale. La peine à prononcer sera donc uniquement complémentaire aux peines prononcées en Suisse, à l'exclusion des peines françaises. 9. a) A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR). Les art. 129 CP et 90 ch. 2 aLCR entrent en concours (art. 49 CP). L'empêchement d'accomplir un acte officiel étant sanctionné uniquement par une peine pécuniaire, qui n'est pas du même genre qu'une peine privative de liberté, la peine pour cette infraction sera fixée cumulativement. Par arrêt du 25 août 2015 (501 2014-105), la Cour a condamné A.________ a une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.00. Les infractions les plus graves étaient les vols en bande et par métier, ce qui impliquait, en application des règles sur le concours, une fourchette de peine allant de 180 jours-amende à 15 ans de peine privative de liberté. Les faits, dont la Cour connaît ce jour, se sont déroulés dans l'exacte suite de ceux jugés le 25 août 2015. Les événements survenus dans la nuit du 18 avril 2010 étant antérieurs au jugement du 25 août 2015, c'est une peine complémentaire qui doit être prononcée. b) S'agissant de la situation personnelle de A.________, ce qui a été énoncé dans l'arrêt du 25 août 2015 demeure d'actualité. A.________ n'a pas de diplôme mais a suivi une formation de six mois en mécanique automobile. Il a passé son permis de poids lourd et travaille sur mission depuis avril 2015 pour la société W.________ en étant payé à l'heure. Il continue de toucher des indemnités de Pôle emploi, son revenu étant insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est marié depuis le 19 octobre 2012. A.________ a exposé avoir appris de ses erreurs et avoir changé d'environnement. Il est devenu père de famille par deux fois. A.________ parait ainsi vouloir donner un cadre à son quotidien, prenant ses distances avec le monde de la criminalité dans lequel il évoluait. A.________ a été condamné précédemment en France le 10 septembre 2008 par le Tribunal pour enfants de Lyon à un mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué par la suite) pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans commise en réunion en 2006. Le 1er septembre 2011, le Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 correctionnel de Lyon l'a reconnu coupable de violence aggravée et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits du 8 juin 2011. Le 2 février 2012, il a écopé d'une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 23 février 2015, la Juridiction de proximité de Villeurbanne lui a infligé une amende et la suspension de son permis de conduire durant un mois pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé. Seule la condamnation du Tribunal pour enfants de Lyon est un antécédent judiciaire au sens strict, la commission des autres infractions étant postérieures aux faits survenus le 10 avril 2010. La culpabilité de A.________ est lourde. Repéré par la police après avoir commis des vols de grosses cylindrées en Suisse, A.________ s'est comporté comme une tête brûlée. Son ambition d'échapper à tout prix aux policiers l'a amené à prendre des risques totalement inconsidérés et à perdre tout sens de la mesure. Il s'est livré à un rodéo routier en filant à plus de 200 km/h pour semer ses poursuivants, a pénétré dans le tunnel de Sévaz malgré l'interdiction de s'engager dans le tube, et alors que la vue d'un barrage de police aurait dû le dissuader de poursuivre sur sa lancée, il a pris la décision de passer outre les injonctions des agents et de forcer le passage. Devant les premiers juges, A.________ a répété qu'il avait eu l'intention de s'arrêter. Cela est faux. Il n'a jamais donné un quelconque signe en ce sens. A 53-54 mètres du barrage, sa vitesse était encore comprise entre 138 et 147 km/h. Il aurait pourtant été facile pour A.________ de mettre un terme à l'engrenage dans lequel il s'est lui-même enferré. Plutôt que la désescalade, il a choisi l'emballement. Il a déboulé à près de 130 km/h en direction des agents S.________ et K.________, les mettant en danger de mort et provoquant la riposte de S.________, dont la première balle a touché mortellement D.________, passager de l'Audi RS6. Cette issue dramatique aurait pu être évitée. Non en reprochant aux agents d'avoir ouvert le feu (DO/ 155), comme le fait A.________, mais simplement en appuyant sur la pédale des freins et en s'arrêtant. Au lieu de cela, il a poursuivi dans la confrontation, créant un danger collectif pour toutes les personnes présentes dans le tunnel, provoquant des réactions dont il n'avait plus la maîtrise et qui ont mené au décès aussi involontaire que tragique de D.________. Sa collaboration à l'enquête a été correcte, même si la version qu'il a donnée des événements s'est plusieurs fois révélée inexacte. Il a fait part de ses regrets sur ses agissements et assume une part de responsabilité dans les événements de la nuit du 18 avril 2010; il reste toutefois encore persuadé que le tir de l'agent S.________ était disproportionné. Comme dans son précédent arrêt, la Cour tient compte du fait que A.________ était un jeune adulte (19 ans) et qu'il a été affecté par le décès de son ami D.________. L'ancienneté des faits et la durée de la procédure sont deux facteurs supplémentaires que la Cour prend en compte pour fixer la peine. Six ans se sont en effet écoulés depuis avril 2010 et une réponse par trop répressive perd de son sens et entraverait inutilement les efforts de A.________ pour changer de vie et retrouver une certaine sérénité. Au regard de l'ensemble de ces considérations, et si la Cour avait eu à statuer en une seule fois sur l'ensemble des infractions commises en Suisse par A.________, soit celles jugées par arrêt du 25 août 2015 et celles dont elle connaît ce jour, une peine privative de liberté de 36 mois serait adaptée à sa culpabilité et à l'ensemble des circonstances. La peine de base étant de 24 mois, la peine privative de liberté complémentaire s'établit ainsi à 12 mois. S'y cumule une peinepécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 c) Sur la question du sursis, la Cour n'a pas de raison de s'écarter des considérants émis dans le jugement du 25 août 2015, la situation de A.________ étant restée stable. La Cour s'était alors montrée mitigée sur la question du sursis, mais avait estimé qu'en dépit de son parcours judiciaire, A.________ semblait avoir coupé les ponts avec ses mauvaises fréquentations, s'était marié, était devenu père et occupait un travail temporaire. Elle avait retenu que le pronostic qui pouvait être posé, sans être défavorable, était encore incertain, d'où le prononcé d'un sursis partiel. De toute manière, la peine privative de liberté d'ensemble à prononcer étant supérieure à 24 mois, un sursis complet n'entre pas en considération. La peine privative de liberté complémentaire de 12 mois, ajoutée à la peine de base de 24 mois, demeure dans la fourchette d'une peine privative de liberté de 36 mois pour laquelle le sursis partiel peut être octroyé. La partie ferme de la peine peut être au maximum de 18 mois (art. 43 al. 2 CP). Si l'on retranche les 8 mois fermes de l'arrêt de la Cour du 25 août 2015, la partie ferme de la peine complémentaire est au maximum de 10 mois sur 12; les 12 mois complémentaires peuvent également s'ajouter au 24 mois de base sans modifier pour autant la partie ferme de la peine, le minimum de 6 mois à exécuter étant déjà atteint (art. 43 al. 3 CP). Etant donné la gravité des faits, la peine complémentaire de 12 mois sera prononcée de manière ferme pour 6 mois et avec sursis pendant 4 ans pour le solde. La peine pécuniaire de 30 joursamende (à 30 francs) sera quant à elle également prononcée avec un délai d'épreuve de 4 ans, afin d'inciter le prévenu à poursuivre dans ses bonnes dispositions. Sûretés 10. a) Dans son ordonnance de mise en liberté de A.________ du 22 décembre 2010, le Juge d'instruction a prononcé le dépôt d'une caution de EUR 3'000.- (DO/ 6149). b) A.________ est condamné ce jour à une peine complémentaire partiellement ferme. Les sûretés devant encore permettre de s'assurer que le prévenu ne se soustraira pas à l'exécution de la peine privative de liberté, elles ne sont pas libérées (art. 239 al. 1 let. c et 240 al. 1 CPP). Frais et indemnités 11. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour les appels des parties plaignantes (A.________ et proches de feu D.________), les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'600.- (émolument: CHF 3'300.-; débours: CHF 300.-). Tant A.________ que C.________, en leur qualité de parties plaignantes, sont au bénéfice de l'assistance judiciaire et sont exonérés du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). E.________ et F.________, G.________, H.________ et I.________ ainsi que J.________ ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où S.________ a été acquitté, une partie des frais d'appel, à hauteur de 6/8 (soit CHF 2'700.-), doit être mise solidairement à leur charge (art. 428 al. 1 CPP; TF arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Pour le surplus (soit CHF 900.-), les frais sont laissés à charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 Pour l'appel de A.________ en sa qualité de prévenu, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 200.-). A.________ voit sa peine être modifiée en sa faveur en appel. Cette adaptation ne découle pas des seuls mérites du recours, mais de l'écoulement du temps et de l'évolution de sa situation personnelle, ainsi qu'au fait que la Cour a dû fixer une peine complémentaire à son précédent jugement. Ces conditions s'étant réalisées suite au prononcé du jugement du 14 octobre 2014, les frais d'appel, pour la partie où A.________ a agi comme prévenu, peuvent être mis à sa charge (art. 428 al. 2 let. a CPP). A.________ succombe pour les ¾ (CHF 1'275.-) et ¼ est laissé à charge de l'Etat (CHF 425.-, rejet de l'appel joint du Ministère public). b) A.________ et C.________ sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas euxmêmes à supporter de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 433 et 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1; TF, arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5). Quant aux autres proches de feu D.________, ils succombent en appel et ne peuvent non plus prétendre à l'octroi d'indemnités de parties plaignantes (art. 433 CPP). c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, art. 138 al. 1 première phrase CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Aurélie Planas a été désignée défenseur d'office de A.________ par arrêt du Président de la Chambre pénale du 26 avril 2010 (503 2010-139, DO/ 7058), complété le 28 octobre 2010 (503 2010-357). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. C.________, en tant que partie plaignante, a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par arrêt du Président de la Chambre pénale du 3 septembre 2010 (503 2010-271, DO/ 7057). Me Richard Calame assume ce mandat depuis le 1er février 2013 (DO/ 69013). L'assistance judiciaire de C.________ a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale du 20 août 2014 (502 2014-168). Elle vaut également pour la procédure en appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée. Les opérations menées par un stagiaire sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Pour les déplacements hors du canton, l'indemnité correspond au billet de chemin de fer de 1ère classe plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Planas a déposé sa liste de frais, qui s'élève à CHF 5'955.35. Environ la moitié des opérations consiste en des activités liées à la défense de A.________ en qualité de prévenu, Me Planas

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 agissant pour l'autre moitié comme défenseur d'office de A.________ en qualité de partie plaignante. La liste de frais est rectifiée. Les entrées d

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