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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2015 501 2015 83

3 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,163 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 83 & 84 Arrêt du 3 juillet 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, requérant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Révision (art. 410 ss CPP), effet suspensif (art. 387 CPP) Demande de révision du 26 juin 2015 contre l'ordonnance pénale du 29 août 2014 assortie d'une requête d'effet suspensif

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que le 13 septembre 2012, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné une saisie mensuelle de 3'050 francs à l'encontre de A.________; que par ordonnance pénale du 29 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour avoir distrait plusieurs montants sur ses biens saisis (période comprise entre septembre 2012 et octobre 2013) et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis; qu'il n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale qui est entrée en force; que le 19 juin 2015, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a pris contact avec A.________ en vue de l'exécution de la peine privative de liberté et l'a invité à se présenter en ses locaux le 30 juin 2015; que le 26 juin 2015, A.________ a déposé une demande de révision contre l'ordonnance pénale du 29 août 2014; qu'il fait principalement valoir que les chiffres retenus par l'Office des poursuites de la Sarine ne correspondent pas à la réalité et que, eu égard à son revenu, il n'était pas en mesure d'honorer la saisie telle qu'ordonnée par l'Office des poursuites; qu'il conclut principalement à son acquittement de toute prévention en relation avec cette procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau traitement; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné; que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux; que les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.); que les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73); qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2); que cette jurisprudence, rendue sous l'ancien droit, s'applique aussi aux procédures de révision régies par le CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.3 in fine);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation; qu'à défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (TF, arrêts 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3; 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1); que dans le cas présent, A.________ est la personne la plus apte à avoir une vue d'ensemble de sa situation financière, de sorte que l'on pouvait attendre de lui qu'il réagisse auprès de l'Office des poursuites s'il estimait les calculs opérés inexacts; que plus encore, il lui était loisible de faire opposition à l'ordonnance pénale du 29 août 2014 et de produire les pièces annexées à sa demande de révision, qui toutes se rapportent aux années 2012 - 2013 et lui étaient donc connues au moment où l'ordonnance pénale a été prononcée; qu'en particulier, A.________ n'expose à aucun moment dans sa demande les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire opposition dans le délai afin de saisir le Juge de police; qu'aussi, force est de constater que A.________ n'explique ainsi ni en quoi les documents relatifs aux années 2012 et 2013, qui selon lui sont propres à établir sa situation financière, seraient des éléments nouveaux au sens de l'art. 412 al. 1 let. a CPP, ni pourquoi il n'aurait pas été en mesure de s'opposer à l'ordonnance pénale et de porter ces moyens de preuve à la connaissance des autorités s'il avait agi avec la diligence requise; qu'en outre, la présente demande de révision intervient en réaction au courrier du SASPP du 19 juin 2015 et revêt manifestement un caractère dilatoire visant à retarder l'exécution d'une décision entrée en force; qu'à cet égard, il sera rappelé que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF, arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1); qu'en conséquence, faute de motivation idoine, il n'est pas entré en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP); que la requête d'effet suspensif devient sans objet; que les frais de procédure par 500 francs (émoluments et débours) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP); qu'il n'est pas alloué d'indemnité à A.________ (art. 429 CPP); (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2015/cst Le Président: Le Greffier:

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