Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.09.2015 501 2015 7

21 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,100 parole·~1h 1min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 7 Arrêt du 21 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléant : Laurent Schneuwly Greffière : Estelle Magnin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, défenseur d’office désigné le 30 janvier 2013 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, partie pénale B.________, partie pénale Objet Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) Quotité de la peine (art. 47 CP) Déclaration d’appel du 2 février 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 4 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel, d’instigation à faux témoignage, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induction de la justice en erreur, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violation d’une obligation d’entretien, de tentative de contrainte, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), de conduite en état d’ébriété (contravention), de conduite en incapacité de conduire (autres raisons), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile ne correspondant pas aux prescriptions, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de contravention à l’arrêté concernant l’emploi de véhicules à moteur hors des routes, de délit contre la loi fédérale sur les armes, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement du 30 au 31 mars 2011 puis du 14 mai au 14 juin 2013, peine partiellement complémentaire à celle de six mois ferme prononcée le 21 mai 2012 par le Juge de police de la Glâne. Il l’a également condamné au paiement d’une amende de CHF 500.- et l’a soumis à un traitement ambulatoire pendant la durée de la peine. Il a prononcé la confiscation et la destruction des objets séquestrés appartenant à A.________. Prenant acte du passe-expédient de celui-ci, il a admis les conclusions civiles prises par C.________, D.________ et E.________ pour respectivement CHF 26'064.10, CHF 650.- et CHF 357.-. S’agissant des conclusions civiles de F.________, il l’a renvoyée à agir par la voie civile. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à raison de 3/5. Les faits retenus par les premiers juges sont les suivants : a) Dans la nuit du 4 au 5 mars 2011, A.________ et G.________ se sont rendus au domicile de H.________ et de I.________ à J.________. Ils ont brisé la vitre du salon avec un caillou et y ont lancé trois bouteilles remplies d’essence et munies de mèches artisanales auxquelles ils avaient préalablement bouté le feu. Ils ont ensuite pris la fuite. H.________ et I.________ n’étaient pas présents au moment des faits. L’intervention rapide des pompiers et de la police a permis de circonscrire le sinistre et d’évacuer les habitants de l’immeuble, lesquels n’ont pas été blessés. Le feu a tout de même causé d’importants dommages dans le salon de l’appartement et sur la façade extérieure de l’immeuble. A.________ a agi par pure vengeance : il avait été séquestré par H.________ le 9 décembre 2010 et frappé au visage avec une bouteille de bière car ce dernier soupçonnait A.________ d’avoir conservé le kilo de marijuana qu’il l’avait chargé d’acheter après lui avoir remis CHF 8'000.-. En outre, H.________ lui avait passé un message selon lequel il s’en prendrait à sa copine (DO/ 3067 l. 120 ss). D’ailleurs, le 15 mai 2013, A.________ a déclaré au Ministère public « J’avais la haine contre H.________. Il avait voulu séquestrer ma copine » (DO/ 3053 l. 55 s.). Pour se rendre à J.________, A.________ a conduit le véhicule de sa mère alors qu’il n’a jamais été titulaire du permis de conduire. A.________ a ensuite demandé à son amie K.________ de faire un faux témoignage lors de l’audition de celle-ci le 11 avril 2013 notamment en laissant entendre qu’il se trouvait à l’espace culturel L.________ au moment de l’incendie. Ces faits ne sont pas contestés en appel. b) Entre septembre 2011 et avril 2012, B.________ a téléphoné à plusieurs reprises à A.________ au sujet d’un contrat de location-vente d’un mobil-home passé entre eux car celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 ne s’acquittait plus des mensualités fixées, représentant encore un solde de CHF 3'900.-. Il l’a alors menacée de mettre le feu au mobil-home si elle faisait appel aux autorités. Le 3 mai 2012, B.________ a déposé une plainte pénale. c) Le 28 avril 2012, A.________ était en possession d’un bâton tactique de 54 centimètres sans autorisation. Ce fait n’est pas contesté en appel. d) Durant la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012, A.________ ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien envers son fils, représentant un montant total de CHF 10'268.-. Le 30 mai 2012, le Service de l’action sociale a déposé une plainte pénale. e) Le 24 août 2012, A.________ a été intercepté par la police, alors qu’il était en possession de 13.1 grammes de marijuana. Il a déclaré que la moitié était destinée à sa consommation personnelle et l’autre à un ami. Ces faits ne font pas l’objet de l’appel. f) Entre août et octobre des années 2010, 2011 et 2012, A.________ a volé à plusieurs reprises du chanvre dans des champs et des jardins en vue de le faire sécher pour sa consommation personnelle et pour la vente. Les premiers juges ont retenu que la récolte a porté sur une quantité de sept à huit kilogrammes entre 2010 et 2011 et d’au moins un kilogramme en 2012, dont 500 grammes ont été remis à G.________ pour la vente. En 2011 et 2012, A.________ a loué une grange, pour un loyer annuel de CHF 5’000.-, afin d’y faire sécher le chanvre dérobé. Le 14 mai 2013, une quantité de 108 grammes de marijuana et neuf cartons de chanvre séché ont été séquestrés par la police. g) Le 13 mars 2013, A.________ a conduit un véhicule alors qu’il n’a jamais été titulaire du permis de conduire. Au moment des faits, il présentait un taux d’alcoolémie minimum de 1.51 g ‰ dans le sang, et de produits stupéfiants, à savoir une concentration de cannabis dans les urines de 27 microgrammes. Lors d’un freinage d’urgence, dû à une vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il est alors entré en collision avec un mât électrique puis un bus pour finalement s’immobiliser contre un muret. Il est ressorti du rapport d’expertise du véhicule que ce dernier n’était pas conforme aux prescriptions car le frein à main était défectueux. Cela n’a toutefois eu aucune conséquence sur le déroulement de l’accident. Lors de son interpellation par la police, A.________ a déclaré que la conductrice du véhicule était son amie K.________. Il a en outre demandé aux passagers qui se trouvaient dans le véhicule de déclarer que c’était celle-ci qui conduisait au moment des faits. Ces faits ne sont pas contestés en appel. h) Dans la nuit du 10 au 11 mai 2014, A.________ a consommé un joint de marijuana puis a pris les clés du véhicule de son amie K.________ sans lui demander son accord. Il a ensuite conduit ce véhicule alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et qu’il était sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants. Il s’est dirigé vers le sommet du M.________ et a, pour ce faire, emprunté des routes non ouvertes au trafic motorisé. Pour que son véhicule puisse passer, il a enlevé deux piquets de clôture appartenant à E.________. Il s’est ensuite embourbé et a tenté de sortir le véhicule en calant des piquets, appartenant à D.________, sous les roues. Cela ne fonctionnant pas, l’un des passagers du véhicule a tenté une ultime manœuvre de dégagement, laquelle a précipité le véhicule en roues libres dans la pente. A.________, sachant que les circonstances de l’accident amèneraient la police à prendre des mesures pour déterminer son aptitude à conduire, n’a pas appelé la police sur les lieux, mais a uniquement tenté d’aviser son assurance et a pris contact avec K.________ qui est venue le chercher.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Ces faits ne sont pas contestés en appel. B. Par courrier du 5 décembre 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 13 janvier 2015. Le 2 février 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut à ce que son appel soit admis, à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation d’une obligation d’entretien et de tentative de contrainte ; il conteste la quantité de marijuana dérobée dans les champs entre 2010 et 2011 retenue par le Tribunal. Il requiert également que la peine privative de liberté soit substantiellement diminuée. Enfin, il requiert que les frais de procédure de première instance mis à sa charge soient réduits et que les frais de procédure d’appel soient mis à la charge de l’État. Le 27 février 2015, le Ministère public a indiqué ne présenter ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu ni appel joint. Les parties plaignantes n’ont, quant à elles, pas répondu. Par courrier du 2 avril 2015, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a, à la demande de l’appelant, donné son accord à l’exécution anticipée de la peine prononcée par jugement le 4 décembre 2014. C. La Cour d’appel pénal (ci-après : la Cour) a siégé le 21 septembre 2015. Ont comparu à la séance A.________, assisté de Me Nadine Aebischer, avocate-stagiaire de Me Denis Schroeter, et le Procureur général N.________ au nom du Ministère public. Me Nadine Aebischer a requis l’administration de nouvelles preuves, à savoir l’audition de O.________ et de P.________, responsables du suivi ambulatoire du prévenu pour le cas où la Cour estimerait que les rapports produits en séance de ce jour ne seraient pas suffisants. Le Procureur général a conclu au rejet de cette requête. Après en avoir délibéré, la Cour a décidé de rejeter la réquisition de preuve. A.________ a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Nadine Aebischer et le Procureur général N.________ ont plaidé, répliqué et dupliqué. À l’issue de la séance, l’appelant a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit I. Recevabilité et procédure 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 398 n. 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste en appel sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien et pour tentative de contrainte estimant que les éléments constitutifs de ces infractions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 ne sont pas réalisés ainsi que la quantité de marijuana dérobée dans les champs entre 2010 et 2011 retenue par le Tribunal. Il conteste également la quotité de la peine et requiert une diminution substantielle de la peine privative de liberté prononcée. Finalement, il conclut à une réduction des frais de procédure de première instance mis à sa charge ainsi que la mise à la charge de l’État des frais de procédure d’appel. Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour incendie intentionnel, instigation à faux témoignage, dénonciation calomnieuse, instigation à induction de la justice en erreur, dommages à la propriété d’importance mineure, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), conduite en état d’ébriété (contravention), conduite en incapacité de conduire (autres raisons), violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile ne correspondant pas aux prescriptions, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, contravention à l’arrêté concernant l’emploi de véhicules à moteur hors des routes, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et ne remet pas en cause le traitement ambulatoire et les conclusions civiles, ces points du jugement, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d’appel procède en règle générale à l’audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant requiert subsidiairement la réouverture de la procédure probatoire. Il requiert les auditions de O.________ et P.________, responsables de son suivi ambulatoire, pour le cas où la Cour estimerait que les rapports produits en séance de ce jour, à savoir un rapport de comportement du 28 août 2015 des U.________, un rapport du 1er septembre de l’association REPR ainsi que des bulletins attestant de son suivi ambulatoire au sein des U.________, ne seraient pas suffisants. Les différentes pièces produites en séance et le rapport de comportement du 18 septembre 2015 des U.________ sont suffisants pour informer la Cour sur l’évolution de l’appelant et sur sa situation personnelle actuelle. Les auditions de O.________ et P.________ ne sont donc pas nécessaires. Partant, les réquisitions de preuves sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 II. Violation d’une obligation d’entretien 2. L’appelant conclut à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés puisqu’il ne disposait pas des moyens financiers permettant de subvenir à l’entretien de son enfant ainsi que l’attestent les avis de taxation. Dans sa plaidoirie, son défenseur a précisé qu’il avait investi dans le mobil-home pour avoir un toit et que l’argent ainsi versé était un loyer et qu’il n’est pas pertinent de conclure qu’il pouvait retourner chez sa mère. Me Nadine Aebischer estime en outre que les faits ont été établis de manière arbitraire s’agissant des dépenses en boissons et en fêtes retenues par les premiers juges puisque seules deux soirées, en mars 2013 et en mai 2014, sont en cause et que les montants issus du trafic de drogue ne lui auraient pas permis d’assumer son obligation d’entretien. Il aurait déclaré être en mesure de verser régulièrement entre CHF 200.- et CHF 300.- pour s’acquitter de sa contribution d’entretien (DO/ 3108 l. 367 s.) uniquement par peur de passer pour un mauvais père et parce qu’il craignait que son droit de visite ne soit supprimé, précisant que ses enfants représentent tout pour lui et qu’il a toujours entretenu des contacts avec eux. a) Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, no 14 p. 927). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, no 12 p. 926). L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, no 22 p. 929). Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit être faite sur plusieurs mois, les bons compensant les mauvais ; le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (ATF 121 IV 277 consid. 3c). Si le débiteur a dilapidé ses ressources avant l’échéance de la dette d’entretien, alors que celles-ci auraient pu servir au paiement de l’obligation d’entretien, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés (CORBOZ, no 25 p. 929). Il y a également une violation de l’obligation d’entretien lorsque l’auteur aurait pu avoir les moyens de remplir son obligation, tel est le cas de celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 / JdT 2001 IV 55 consid. 3a et les références citées). Le débiteur d’une obligation d’entretien doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour se procurer de quoi satisfaire à son obligation (ATF 126 IV 131 / JdT 2001

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 IV 55 consid. 3a/aa et cc). Le droit au libre choix d’une profession et à sa propre réalisation est limité dans cette mesure. Il peut exister un devoir de changer d’emploi, mais uniquement dans la mesure où on peut sérieusement compter sur un revenu supérieur (ATF 126 IV 131 / JdT 2001 IV 55 consid. 3a/aa ; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 3465). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas ; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, no 3467). b) En l’espèce, la contribution d’entretien en faveur du fils de l’appelant a été fixée à CHF 600.- par mois selon la convention d’entretien du 26 mai 2009, approuvée le 8 juin 2009 par la Justice de paix du cercle de la Sarine (DO/ 2172 ss). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant. L’appelant ne s’est pas acquitté des contributions dues à son fils du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012. Le 25 mars 2014, il a déclaré au Ministère public : « Après notre séparation, je souhaitais avoir mon fils une semaine sur deux, mais la mère n’était pas d’accord car cela risquait de faire baisser la pension. J’estime que je n’ai pas à verser d’argent à la maman car je ne vois mon fils qu’un week-end sur deux, elle touche l’aide sociale, son copain exploite un restaurant avec elle. Elle a plus de moyens que moi » (DO/ 3108 l. 353 ss). Le juge pénal ne peut toutefois pas examiner le bien-fondé de la contribution d’entretien mais seulement si l’appelant disposait ou aurait pu disposer des moyens nécessaires pour remplir son obligation d’entretien. L’appelant dispose d’une formation élémentaire en construction métallique (jugement attaqué p. 58, DO/ 600130). Entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2012, il aurait donc eu les moyens de réaliser des revenus, ce qui est d’ailleurs corroboré par son activité de temporaire au sein de l’entreprise Q.________ SA du 6 au 20 juillet 2011, mais a choisi de ne pas le faire alors qu’il n’était pas en incapacité de travail durant la période où il ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien (jugement attaqué p. 31 et 58, DO/ 600103 et 600130; DO/ 600015). Dès lors, malgré ses compétences, il n’a pas entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour se procurer des revenus suffisants. C’est ainsi fautivement qu’il s’est mis dans une situation ne lui permettant pas de s’acquitter de son obligation d’entretien. En outre, l’appelant reconnaît qu’il aurait pu fournir plus qu’il ne l’a fait : « J’aurais pu verser CHF 200.- ou CHF 300.- par mois, peutêtre pas tous les mois mais régulièrement » (DO/ 3108 l. 367 s.). Il a fait cette déclaration spontanément alors qu’il était déjà prévenu de violation d’une obligation d’entretien et non pas parce qu’il avait peur d’être taxé de mauvais père ou de se voir retirer son droit de visite. En 2011, l’appelant a versé diverses mensualités relatives à l’achat d’un mobil-home, à savoir CHF 900.- en février puis CHF 300.- par mois de mai à août (DO/ 2183, 2188 l. 16 ss). On ne saurait qualifier ces dépenses de loyers alors qu’il avait la possibilité d’habiter dans un appartement avec sa mère ; d’ailleurs il avait encore une chambre chez cette dernière lors de la séance du 4 décembre 2014 (jugement attaqué p. 58, DO/ 600130. Il a également loué une grange pour un loyer annuel entre CHF 3'000.- et CHF 5’000.- (DO/ 2427 l. 44, 2431 l. 19 ss, 2435 l. 22). Les montants affectés à ces dépenses auraient pu servir, pour le moins en partie, au paiement de l’obligation d’entretien. Partant, il y a eu violation de l’obligation d’entretien du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012. Le grief de l’appelant est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 III. Tentative de contrainte 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. En substance, il estime que le comportement de B.________ n’est pas celui d’une personne qui se sent menacée (DO/ 2193 s. ; 3044 ss) et que celle-ci a d’ailleurs déclaré au Ministère public ne pas être sûre d’avoir réellement été empêchée d’alerter les autorités (DO/ 3037 l. 116). Il précise également qu’il a proposé à B.________ de venir récupérer le mobil-home sans exiger la restitution des acomptes versés (DO/ 2181 ; 2189 l. 37 ss) mais que celle-ci voulait son argent et a insisté auprès de sa mère et de sa copine, puis a averti le directeur du camping qui l’a expulsé et enfin a déposé une plainte pénale contre lui et lui a fait notifier un commandement de payer dans une poursuite qui s’est terminée par un acte de défaut de bien. Il aurait été exaspéré mais ne l’aurait pas menacée. Enfin, il considère que ce litige est de nature civile. a) Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte, à savoir l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique qui consiste en un acte par lequel l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice sérieux, un simple avertissement ne suffisant pas (HURTADO POZO, nos 2445 s.). Il y a menace d’un dommage sérieux, au sens de l’art. 181 CP, lorsque le dommage apparaît sérieux et que la contrainte est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Le dommage apparaît sérieux lorsque la réalisation de celui-ci est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur et que cette perspective est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa et les références citées). Il importe peu que l’auteur ne puisse en réalité pas influencer la survenance de l’événement préjudiciable ou qu’il n’ait pas réellement la volonté de réaliser sa menace (CORBOZ, no 7 p. 703). La menace doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Ce sont ainsi des critères objectifs qui permettent de déterminer s’il y a menace d’un dommage sérieux ou non (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). S’agissant du dommage en tant que tel, il peut toucher n’importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime ou d’une personne qui lui est chère (CORBOZ, no 8 p. 704). Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 106 IV 125 consid. 3a). La contrainte étant une infraction de résultat, celle-ci n’est consommée qu’à la condition que la personne visée ait commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative. Si, malgré la menace d’un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n’adopte pas le comportement souhaité par l’auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 b) En l’espèce, l’appelant a menacé B.________, après que celle-ci a pris contact avec lui car il ne s’acquittait plus des mensualités convenues, de mettre le feu au mobil-home qu’il lui avait acheté à crédit si cette dernière faisait appel aux autorités (DO/ 2183, 3036 l. 93 ss). Au moment des faits, les deux parties ignoraient que la propriété était passée à l’appelant au moment de la remise de la possession du mobil-home, conformément à l’art. 714 al. 1 CC, faute d’une inscription d’un pacte de réserve de propriété au registre foncier (DO/ 2188 l. 12 s.). Ainsi, si l’appelant avait mis sa menace à exécution, il n’en aurait pas résulté de dommage pour B.________ mais uniquement pour lui-même. L’événement dommageable, à savoir une atteinte au patrimoine de la personne menacée, ne pouvait ainsi pas survenir. Toutefois, il importe peu que la menace du préjudice porte sur le patrimoine de l’auteur de la menace et non sur celui de la victime, puisqu’il n’est pas nécessaire que l’acte préjudiciable puisse effectivement se produire mais que la victime redoute sa survenance (CORBOZ, nos 3 s. p. 693 s.). Or, B.________ a précisément redouté la survenance d’une atteinte à son patrimoine. Il convient finalement d’examiner si la menace est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne. La menace de la destruction d’un véhicule que l’on croit sien est propre à entraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté de décision, d’autant plus lorsque cette menace vise à interdire à la victime de faire appel aux autorités pour récupérer son dû, à savoir environ CHF 6'000 dans le cas d’espèce (jugement attaqué p. 30, DO/ 600102). D’ailleurs, le 11 avril 2013, B.________ a répondu, à la question du Ministère public « Vous êtes-vous sentie contrainte de ne pas alerter les autorités ? » (DO/ 3037 l. 115), « A quelque part peut-être. C’est vrai que je préférais être accompagnée. Je suis quelqu’un de très sensible et je n’aime pas les disputes » (DO/ 3037 l. 116 s.). Puis, à la question « Avez-vous eu peur que A.________ ne mette à exécution ses menaces de brûler le mobil-home ? » (DO/ 3037 l. 118 s.), elle a affirmé « Ça oui » (DO/ 3037 l. 120). Il y a lieu de rappeler que selon l’expertise psychiatrique du 3 mars 2014, l’appelant souffre de trouble de la personnalité de type dyssocial, de séquelles d’un trouble mixte du développement avec dysharmonie évolutive, dyslexie et intelligence limite, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis (DO/ 4043). L’expertise met également en évidence « l’impulsivité de l’expertisé, [sa] manière de réagir à la frustration relationnelle avec instrumentalisation des menaces, son positionnement vis-à-vis des normes sociales et les droits d’autrui qui sont déniés ou banalisés et où il semble accéder à un fonctionnement où il ferait justice lui-même » (DO/ 4045). A.________ n’a en effet pas hésité, le 5 mars 2011, à bouter le feu à l’appartement d’une connaissance dans le but d’assouvir une vengeance (cf. jugement attaqué p. 7 ss, DO/ 600079 ss). Par conséquent, il était objectivement capable de mettre sa menace à exécution. S’agissant de la plainte du 3 mai 2012, elle a été déposée par B.________ à ce moment précis car « C’est la police qui m’avait contactée pour me dire que le mobil-home avait été déplacé sur le parking du motel de R.________, éventuellement par le propriétaire du camping. Lorsque la gendarmerie s’était rendue sur place, le mobil-home avait disparu. C’est pour cela qu’elle me contactait, afin de me permettre de déposer une plainte. […]. Je n’avais pas de moi-même l’intention de déposer une plainte » (DO/ 3036 l. 102 ss). A ce moment-là, elle pouvait légitimement penser que l’appelant avait mis sa menace à exécution. Pour le surplus, il ne saurait être reproché à B.________ de n’avoir pas voulu récupérer le mobilhome comme le lui a demandé le prévenu. En effet, les frais liés à la restitution du mobil-home s’élevaient entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- (DO/ 2192 ; 3038), tandis que le solde à payer était de CHF 3'900.- (DO/ 2192 ; 2194).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Partant, la menace proférée par l’appelant constitue une menace d’un dommage sérieux nonobstant l’impossibilité d’atteinte effective au patrimoine de la victime. Contraire au droit, cette contrainte est illicite. Dans la mesure où la victime n’a pas adopté le comportement imposé par la menace puisqu’elle a déposé une plainte le 3 mai 2012 et que le résultat de l’infraction ne s’est dès lors pas produit, seule une tentative de contrainte, au sens des art. 22 et 181 CP, peut être retenue. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de tentative de contrainte. Ce grief est rejeté. IV. Délit à la LStup 4. L’appelant conteste également la quantité de marijuana dérobée dans les champs entre 2010 et 2011 que les premiers juges ont retenu (jugement attaqué p. 39 ss, DO/ 600111 ss). Il estime que le Tribunal a accordé de manière arbitraire plus de crédit aux déclarations de G.________, d’autant plus que celui-ci a modifié sa version au gré de la procédure. Il indique également que c’est à tort que les premiers juges ont établi un lien entre la taille de la grange louée et les quantités de marijuana obtenues puisqu’avec G.________, ils n’ont pas réussi à s’acquitter du loyer annuel de la grange de CHF 5'000.-, ce qui prouve le rendement faible de leur culture. a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 551). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les articles 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) Les premiers juges ont retenu les déclarations de G.________, correspondant selon eux mieux à la réalité, selon lesquelles lui-même et A.________ ont dérobé de la marijuana dans des champs et des jardins correspondant à trois kilogrammes de marchandise séchée en 2010 et sept à huit kilogrammes en 2011 (jugement attaqué p. 39 s., DO/ 600111 s.). En l’espèce, les versions de l’appelant et de G.________ divergent entre elles et au gré de la procédure. En effet, G.________ a déclaré le 18 juin 2013 à la Police cantonale : « En 2010, j’estime que nous avons récolté environ 3 kilos séchés […]. En 2011, A.________ avait trouvé un local de séchage à S.________, chez un paysan qui est voisin avec K.________. Nous avions le plafond d’une grange à disposition. Je sais que A.________ a donné CHF 3'000.- au paysan. Je ne peux pas quantifier le nombre de plantes, par contre j’estime que l’on a obtenu entre 7 et 8 kg séchés, prêt à la vente ou à la consommation » (DO/ 2427 l. 38 ss). Puis le 26 novembre 2013, il a modifié ses déclarations devant le Ministère public : « Vous me rappelez que j’ai déclaré à la Police que, en 2011, nous avions obtenu entre 7 et 8 kilogrammes de chanvre séché. C’est juste, c’était peut-être la marchandise de l’année précédente » (DO/ 3094 l. 304 ss). Il a expliqué ce revirement en affirmant : « J’ai peut-être mélangé entre les années car la quantité de 7 à 8 kilos me paraît exagérée » (DO/ 3095 l. 322). Le 18 juin 2013, l’appelant, quant à lui, a soutenu devant la Police cantonale, que : « En 2010, en automne, j’ai fait des vols avec G.________, on a volé quelques fois des plantes entre T.________ et J.________. […]. Je séchais les plantes dans notre salle de bain à J.________. Par voyage, on prenait quelques plantes dans des jardins particuliers. J’estime que l’on a obtenu 400 g chacun » (DO/ 2431 l. 10 ss). Comme l’ont relevé les premiers juges, G.________, en admettant des quantités supérieures à celles admises par l’appelant, s’accuse lui-même puisqu’il accompagnait ce dernier lors des vols et on ne voit pas pourquoi il aurait fait cette déclaration spontanée si elle n’était pas l’expression de la vérité alors qu’il savait que ces faits allaient lui être reprochés. De plus, ses premières déclarations du 18 juin 2013 (DO/ 2427 l. 38 ss) sont précises et contiennent beaucoup de détails, elles sont plus spontanées, donc plus fiables. Les explications données au sujet de la modification de ses déclarations du 26 novembre 2013 au Ministère public (DO/ 3095 l. 322) sont douteuses et la Cour ne voit pas comment un amalgame entre les années 2010 et 2011 est possible. En effet, pour l’année 2010, l’appelant a affirmé à la Police cantonale : « Je séchais les plantes dans notre salle de bain à J.________ » (DO/ 2431 l. 11 s.) alors que s’agissant de l’année 2011, G.________ a déclaré : « Nous avions le plafond d’une grange à disposition » (DO/ 2427 l. 43, voir également

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 DO/ 2431 l. 20 s.). Dès lors, avec un tel changement, il paraît peu probable que G.________ ait pu confondre les quantités obtenues pour ces deux années, d’autant plus qu’il a bien fait la distinction entre ces deux années lors de ses déclarations à la police (DO 2427 l. 38 et l. 42). Enfin, il paraît peu probable que l’appelant ait décidé de louer une grange, pour un loyer annuel situé entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- (DO/ 2427 l. 44, 2431 l. 19 ss, 2435 l. 22), afin d’y sécher et stocker du chanvre pour la seule quantité de 800 grammes. En outre, aucun élément avancé par l’appelant ne permet de mettre en doute les premières déclarations de G.________. Par conséquent, cellesci permettent d’établir les faits avec suffisamment de certitude pour qu’ils puissent être mis à la charge de l’appelant. Au vu de ce qui précède, la Cour, comme les premiers juges, retient que l’appelant a, avec le concours de G.________, dérobé à réitérées reprises du chanvre dans des champs ou des jardins et a obtenu, après séchage, trois kilogrammes de marijuana en 2010 et sept à huit kilogrammes en 2011. V. Quotité de la peine 5. L’appelant conteste finalement la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime d’une part que la peine est trop élevée sur le vu des infractions retenues par les premiers juges, et d’autre part, que celle-ci l’est d’autant plus que les chefs de prévention doivent, selon lui, être allégés (déclaration d’appel ch. 2 p. 3). Il conclut à ce qu’une peine privative de liberté d’une durée maximale de 36 mois soit prononcée, peine partiellement complémentaire à celle de six mois ferme prononcée le 21 mai 2012 par le Juge de police de la Glâne et sous déduction de la détention effectuée avant jugement, pour tenir compte du mobile de l’incendie, de l’expertise psychiatrique, de son évolution positive et du suivi psychiatrique en prison, de sa situation personnelle et familiale et de l’impact de la peine sur son avenir. La culpabilité de l’appelant étant confirmée en appel, il s’agit pour la Cour d’examiner librement, en sa qualité de juridiction d’appel, les critères posés par l’art. 47 CP et refixer la peine dès lors que ce point du jugement est attaqué également à titre indépendant et non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive Tatkomponente »). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive Tatkomponente »), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’art. 49 al. 2 CP précise que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d’éviter que l’accusé ne soit favorisé ou prétérité par l’existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d’abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l’accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP, s’il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d’ensemble la première peine, chiffres à l’appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). De plus, selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. En ce sens, contrairement à la lettre de la disposition précitée, une responsabilité pénale diminuée réduit la faute, et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7; arrêt TF 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). b) En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’incendie intentionnel, d’instigation à faux témoignage, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induction de la justice en erreur, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violation d’une obligation d’entretien, de tentative de contrainte, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), de conduite en état d’ébriété (contravention), de conduite en incapacité de conduire (autres raisons), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile ne correspondant pas aux prescriptions, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de contravention à l’arrêté concernant l’emploi de véhicules à moteur hors des routes, de délit contre la loi fédérale sur les armes, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité du prévenu est lourde principalement en raison de l’incendie qu’il a provoqué dans la nuit du 4 au 5 mars 2011 (jugement attaqué p. 52 ss, DO/ 600124 ss, notamment p. 54, DO/

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 600126). Il n’a en effet pas hésité à bouter le feu à l’appartement d’une connaissance par pur esprit de vengeance, mettant ainsi délibérément en danger la vingtaine de personnes qui occupaient les huit appartements de l’immeuble ; son mobile était ainsi purement égoïste. Ce crime à lui seul est punissable d’une peine privative de liberté maximale de vingt ans, la peine minimale étant d’une année (art. 40 al. 1 et 221 al. 1 CP). Il sera également tenu compte de la culpabilité du prévenu en raison des autres crimes et délits commis dont la plupart sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; ils témoignent d’une intensité délictuelle importante impliquant la lésion de nombreux biens juridiques protégés. Les antécédents de l’appelant lui sont particulièrement défavorables. Malgré son jeune âge, soit 26 ans, il a été condamné à sept reprises pour 49 infractions, la première fois en 2005 alors qu’il était mineur, notamment pour vols, violation de domicile, dommages à la propriété, infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/ 1100 ss). La dernière condamnation remonte au 24 mai 2012 : le Juge de police de la Glâne l’a reconnu coupable de vol, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violations grave des règles de la circulation routière, de conduite en se trouvant sous l’influence de stupéfiants, de vol d’usage et de conduite d’un véhicule malgré la mesure administrative prononcée à son encontre, de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux et de délit contre la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 800.- (DO/ 1107 ss). Ces nombreux antécédents dénotent un mépris certain de l’appelant pour l’ordre juridique établi. La situation personnelle de l’appelant peut être résumée comme suit (jugement attaqué p. 58, DO/ 600130). Il est né en 1989 et est le cadet d’une fratrie de deux. Lors de la séparation de ses parents, alors qu’il avait dix ans, il a été confié à sa mère. Dès sa cinquième année primaire, il a fréquenté des foyers pour jeunes adolescents en difficulté. Il a effectué une formation élémentaire en construction métallique dans l’un de ces foyers. Dès ses 18 ans, il a enchaîné des travaux en tant que temporaire et des périodes de chômage. En 2008, il s’est associé avec G.________ pour ouvrir un garage ; celui-ci fermera en 2010. Le 21 janvier 2009, il a eu un enfant avec sa compagne. Sa relation avec celle-ci a pris fin en 2010. En 2013, son père s’est suicidé. Le 11 décembre 2014, il a eu un second enfant avec sa nouvelle amie K.________. Il s’est marié avec cette dernière en 2015. Actuellement, il est en exécution anticipée de peine aux U.________. Selon le rapport élogieux du 18 septembre 2015 établi par le Directeur des U.________, l’appelant a un très bon comportement en détention. En effet, selon ce rapport, « [il] a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés. Son comportement y est bon et ses prestations donnent satisfaction à ses responsables. […]. De plus et d’une façon générale, il ne crée pas de difficulté particulière à l’institution et en respecte les règles […]. Il entretient de bonnes relations tant avec ses collaborateurs des EB, qui le décrivent comme discret et poli, qu’avec ses codétenus », il suit également des cours d’allemand et d’informatique et bénéficie de visites de ses enfants et de sa famille (rapport de comportement du 18 septembre 2015). Il participe aux ateliers créatifs mis en place par l’association relais enfants-parents romand (REPR) qui on pour but de promouvoir le maintien de l’exercice du rôle éducatif et des liens entre père et enfants malgré l’enfermement. Le Directeur relève que l’appelant s’est toujours montré adéquat et à son aise. Il souligne aussi les difficultés de son incarcération en raison de son attachement profond aux membres de sa famille. Il a bénéficié de trois conduites qui se sont bien déroulées, l’appelant s’étant signalé par son souci d’en respecter les conditions. Il suit régulièrement et de manière volontaire le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. Ces éléments seront retenus en sa faveur. Durant la procédure, la collaboration de l’appelant a été inexistante ; en effet, lors de son audition devant le Ministère public le 5 juin 2013, il s’est contenté de nier les faits concernant l’incendie

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 intentionnel : « Je trouve que ce qui est en train de se passer est un peu gros. L’enquête s’est concentrée sur G.________ et moi, alors que nous n’y sommes pour rien » (DO/ 3023 l. 309 ss). Il a également demandé à son amie K.________ de mentir sur le déroulement de certains faits (DO/ 3066 l. 204 s. et 208 s). Ce n’est qu’une fois les faits établis de manière incontestable qu’il a admis être l’auteur de l’incendie (DO/ 3053 l. 55 ss ; 3066 l. 196 s.). Lors de la séance du 3 décembre 2014 devant le Tribunal, il semble néanmoins commencer à prendre conscience de ses actes et être prêt à les assumer : « J’ai conscience que c’est un immense gâchis. J’ai conscience également que j’ai eu de nombreux avertissements. J’ai nié les faits ou demandé à d’autres de se dénoncer à ma place. Je pense que je n’ai pas assumé » (DO/ 600006). Les propos tenus ce jour en séance confirment cette évolution : « Je suis conscient que je mérite une incarcération pour ce que j’ai fait. […] j’aimerais pouvoir bénéficier d’une semi-liberté pour pouvoir me réinsérer dans la société et dans le monde du travail » (procès-verbal du 21 septembre 2015 p. 4). Cela est encourageant mais ne suffit toutefois pas à faire abstraction de son comportement durant le reste de la procédure. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Ceci dit, le prévenu en est resté au stade de la tentative s’agissant du cas de contrainte, de sorte que la peine sera atténuée en application des art. 22 et 181 CP. c) Eu égard aux circonstances dans lesquelles le crime de l’art. 221 al. 1 CP a été commis, il se justifierait de prononcer une peine d’au moins 36 mois pour ce seul fait (jugement attaqué p. 54, DO/ 600126) sans que le prévenu puisse bénéficier d’une diminution de responsabilité conformément aux constatations de l’expert (DO/ 4048 s.), dont il n’y a pas lieu de s’écarter pour les raisons exposées par le Tribunal pénal (jugement attaqué p. 60 s, DO/ 600132 s.). En raison du concours d’infractions, il convient d’augmenter cette peine dans une juste proportion : les actes commis par l’appelant sont particulièrement répréhensibles et méritent une peine à la hauteur de sa culpabilité, peine hypothétique que la Cour estime à 60 mois en tenant compte de sa situation personnelle, de ses antécédents, de sa collaboration durant la procédure, de l’effet de la peine sur son avenir ainsi que des faits dont il a été reconnu coupable le 24 mai 2012 par le Juge de police de la Glâne du 24 mai 2012 et pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois pour vol, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions contre la loi sur la circulation routière et contre la loi fédérale sur les armes. La diminution légère de la responsabilité du prévenu ne concerne que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, les conduites en état d’incapacité dues à l’alcool ou aux stupéfiants ainsi que les dommages à la propriété (DO/ 4048 ch. 2.2) et ne saurait entraîner une réduction de la peine supérieure à quatre mois, sa culpabilité conservant la qualification de lourde. Pour le surplus, la Cour fait entièrement siennes les considérations détaillées et la motivation soignée des premiers juges au sujet de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué p. 51 ss, DO/ 600123 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). d) Compte tenu de tout ce qui précède et de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour estime que la peine privative de liberté de 48 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à l’appelant. Une telle peine se situe dans le bas de la fourchette légale (20%) allant en l’espèce jusqu’à une peine privative de liberté de vingt ans, le juge étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1, 221 al. 1 CP). La peine privative de liberté prononcée, soit 48 mois, n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis, qu’il soit total ou partiel (art. 42 ss CP).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Ainsi, au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner l’appelant à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, peine partiellement complémentaire à celle de six mois ferme prononcée le 21 mai 2012 par le Juge de police de la Glâne, sous déduction de la détention subie avant jugement du 30 au 31 mars 2011, puis du 14 mai au 14 juin 2013 ainsi qu’à une amende de CHF 500.- qui sanctionne les contraventions commises. VI. Frais 6. L’appelant conclut à la réduction des frais de première instance mis à sa charge et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État. a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison des 3/5, le solde, par 2/5, étant mis à la charge de G.________. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument (CHF 3'000.-) et les débours (CHF 200.-, hors indemnité pour la défense d’office), soit un total de CHF 3'200.-, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui sont dans un premier temps supportés par l’État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). d) En l’espèce, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, Me Denis Schroeter a été désigné en qualité de défenseur d’office par décision du Ministère public du 30 janvier 2013. Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. L’indemnité du défenseur d’office pour la première instance a été établie par les premiers juges, de sorte qu’il s’agit de calculer celle pour la procédure d’appel. Selon l’art. 57 al. 1 RJ, l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Selon l’art. 57 al. 2 RJ, l’indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée. Si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a mené sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d’un forfait de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les frais de déplacement englobant tous les frais (transport repas, etc) ainsi que le temps y consacré, sont facturés, sur la base d’un tableau des distances annexé au RJ, à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude, l’indemnité allerretour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 d’avocat, 2009, no 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens : arrêt TC NE du 19 mars 2003 consid. 2a, in RJN 2003 263). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, no 5 p. 570). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, in Berner Kommentar, Obligationenrecht vol. VI, 1992, art. 394 n. 426 ; arrêt TC FR du 25 février 2000 consid. 5, in RFJ 2000 117). En l’espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais produite, que Me Denis Schroeter et sa stagiaire ont consacré utilement en appel à la défense du prévenu un total raisonnable de 25.3333 heures, ce qui représente CHF 3'300.- d’honoraires (21 x 120 Fr./h + 4.3333 x 180 Fr./h). Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 420.- (CHF 30.- + CHF 390.-), et des débours, par CHF 165.- (5% de CHF 3'300.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 4'195.80, TVA (8%) par CHF 310.80, comprise. Le temps consacré entre le 14 et le 17 septembre 2015 a été réduit de trois heures, six heures paraissant raisonnables compte tenu des points attaqués et du travail effectué qui ressort notamment des notes de plaidoiries de cinq pages déposées en séance. Il n’a pas été tenu compte du temps indiqué au 17 février 2015 dès lors qu’aucun appel joint n’a été déposé. La séance de la Cour d’appel pénal a duré une heure et trente minutes et les opérations post jugement sont estimées à une heure. La vacation en ville est fixée à CHF 30.- et il a été retenu 52 kilomètres le trajet aux U.________ aller-retour au tarif de CHF 2.50 le kilomètre. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de son avocat à l’État dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’incendie intentionnel, d’instigation à faux témoignage, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induction de la justice en erreur, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violation d’une obligation d’entretien, de tentative de contrainte, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), de conduite en état d’ébriété (contravention), de conduite en incapacité de conduire (autres raisons), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile ne correspondant pas aux prescriptions, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de contravention à l’arrêté concernant l’emploi de véhicules à moteur hors des routes, de délit contre la loi fédérale sur les armes, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est acquitté des chefs de prévention de tentative d’incendie qualifié, d’emploi d’explosifs avec dessein délictueux, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’instigation à dénonciation calomnieuse et de dommages à la propriété. 2. En application des art. 144 al. 1 et 172 ter, 22 et 181, 217 al. 1, 221 al. 1, 24 et 307, 303, 24 et 304, 19, 40, 47, 48, 48a, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, 90 ch. 2, 91 al. 1 1ère phrase, 91 al. 2 litt. a, 91 al. 2 litt. b, 91a al. 1, 93 ch.2 litt. a, 95 al.1 litt. a LCR, 33 al. 1 litt. a Larm, 19a ch. 1, 19 ch. 1 litt. c et d LStup, et art. 18 al. 1 litt. a de l’Arrêté concernant l’emploi de véhicule à moteur hors des routes, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle de 6 mois ferme prononcée le 21 mai 2012 par le Juge de police de la Glâne, sous déduction de la détention subie avant jugement du 30 au 31 mars 2011, puis du 14 mai au 14 juin 2013 - au paiement d'une amende de fr. 500.-. 3 – 8. [entrés en force] 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/5 et à charge de G.________ à raison des 2/5. Ils sont fixés comme suit pour A.________: Emolument du Tribunal fr. 9'000.- Liste de Me Schroeter, tarif AJT Honoraires : fr.13’000.- ; débours : fr. 1'629.10 plus TVA fr. 15'799.40 Débours du Tribunal (en l’état) fr. 14'284.00 Total fr. 39'083.40

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 […] En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. [entré en force] II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 3’200.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours CHF 200.- hors frais de défense d’office), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Denis Schroeter pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4'195.80, TVA par CHF 310.80 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu’il concerne la fixation d’indemnités de défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet de la part du défenseur d’office d’un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L’acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 septembre 2015/ema La Vice-Présidente La Greffière

501 2015 7 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.09.2015 501 2015 7 — Swissrulings