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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.09.2015 501 2015 44

28 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,902 parole·~20 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 44 Arrêt du 28 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Établissement des faits; cognition restreinte de la Cour en matière de contraventions (art. 398 al. 4 CPP) Violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. féd. et 6 ch. 2 CEDH) Violation des règles de la circulation routière (manque d’égard envers les piétons ; art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR) Appel du 16 avril 2015 contre le jugement du Juge de police de la Veveyse du 17 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 12 décembre 2014, vers 9.45 heures, A.________ circulait au volant de sa voiture immatriculée bbb sur la route du Tivoli, à Châtel-St-Denis. A la hauteur de la BCF, il s’est arrêté à quelques centimètres de C.________, qui traversait la route sur un passage piéton. Cette dernière en a avisé la police. B. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2015, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (manque d’égard à l’approche d’un passage pour piétons) et condamné à une amende de CHF 200.-. Par ordonnance pénale du même jour, C.________ a été reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (s’élancer imprudemment sur la chaussée) et condamnée au paiement d’une amende de CHF 100.-. A la suite des oppositions formées par les deux prévenus, le Juge de police de la Veveyse a rendu son jugement le 17 mars 2015. A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (manque d’égard envers les piétons) et condamné au paiement d’une amende de CHF 200.-. Quant à C.________, elle a été acquittée du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (s’élancer imprudemment sur la chaussée). C. A.________ a déposé son annonce d’appel le 24 mars 2015. Le jugement rédigé lui a été notifié le 30 mars 2015. L’appelant a déposé sa déclaration d’appel le 16 avril 2015 et, sur requête du Président de la Cour, il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 mai 2015. Il conclut à ce qu’il soit entièrement acquitté, à ce que les frais de la procédure pénale soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure de première instance et d’appel. Le Ministère public adhère aux considérations du Juge de police de la Veveyse et conclut au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Quant au Juge de police, il se réfère à la motivation de son jugement. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La procédure écrite étant applicable en l’espèce (art. 406 al. 1 let. c CPP), un délai a été imparti à l’appelant pour déposer une déclaration d’appel motivée (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a annoncé le 24 mars 2015 son appel contre le jugement rendu par le juge de police le 17 mars 2015, dont le dispositif a été notifié à sa mandataire le 23 mars 2015. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 mars 2015. L’appelant a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 16 avril 2015, soit en temps utile, tout comme la déclaration d’appel motivée, qu’il a déposée dans le délai qui lui avait été imparti par le Président de la Cour. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) S’agissant d’un appel contre un jugement qui ne porte que sur des contraventions, la cognition de la Cour est limitée à l’application du droit et à la constatation manifestement inexacte ou arbitraire des faits (art. 398 al. 4 CPP). c) L’appelant conteste l’intégralité du jugement, soit sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière (manque d’égard envers les piétons), ainsi que le sort des frais et requiert qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Il ne conteste la peine qu’en relation avec son acquittement et non la nature ou la quotité de celle-ci. 2. L’appelant allègue que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. a) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). La notion de constatation manifestement inexacte des faits ou en violation du droit ressort également de l’art. 97 al. 1 LTF. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceuxci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B _362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). b) Dans la mesure où l’appelant se limite à présenter sa propre version des faits sans indiquer en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire, son grief ne peut être entendu. 3. L’appelant se prévaut ensuite d’une violation du principe in dubio pro reo, qui ressort des art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. féd. et 6 ch. 2 CEDH. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 138 IV 47 consid. 2.3). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. b) Le premier juge a reconnu qu’il subsistait, en l’espèce, des doutes insurmontables au vu des versions diamétralement opposées des parties et parce qu’aucun témoin n’avait pu être entendu (cf. ch. II in fine jugement). Il a donc jugé que le comportement des parties devait être examiné en retenant pour chacune la version qui leur est la plus favorable, ce qui est conforme au principe in dubio pro reo et ne porte pas le flanc à la critique. Cependant, alors que l’appelant a déclaré que la piétonne, longeant la route, n’avait nullement manifesté son intention de traverser puisqu’elle était en train de lire son courrier et qu’elle s’était soudainement élancée sur le passage piéton, le premier juge a retenu qu’elle s’était arrêtée à la hauteur du passage piéton (cf. ch. III in fine jugement) et que partant, il était plus vraisemblable que cette dernière se soit mise à traverser plutôt que de continuer à longer la route du côté non pourvu de trottoir. La version retenue par le Juge de police diffère donc de celle exposée par l’appelant. Il reste à examiner laquelle lui est la plus favorable. Aux termes de l’art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L’art. 6 al. 1 OCR précise qu’avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. A la lecture de ces dispositions, on constate que l’intention visible du piéton est déterminante pour juger du comportement que le conducteur doit adopter à proximité d’un passage piéton. Or, le fait que la piétonne se soit arrêtée avant d’emprunter le passage ou qu’elle se soit élancée soudainement et qu’elle ait lu ou non son courrier sont des éléments essentiels pour apprécier le comportement de l’appelant. La version finalement retenue au ch. III du jugement n’est pas la plus favorable à l’appelant, car elle sous-entend que la piétonne avait manifesté son intention de traverser en s’arrêtant au passage piéton. En retenant cette version malgré les doutes qu’il admet dans son jugement, le premier juge a violé les art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. féd. et 6 ch. 2 CEDH. L’appel doit donc être admis sur ce point. La version la plus favorable à l’appelant est ainsi la suivante. A.________ a aperçu sur sa droite C.________ longeant la route dans sa direction en lisant les papiers qu’elle tenait à la main. Il s’est demandé si elle allait traverser et a même hésité à s’arrêter. Il roulait lentement en direction du passage piéton lorsque C.________ s’est soudainement élancée pour traverser la route. Elle n’a pas manifesté son intention de traverser et était en train de lire son courrier. Au surplus on relèvera que cette version est celle qui avait été d’emblée exposée par le prévenu à la police juste après les faits, contrairement à celle dont il s’est prévalu lors de l’audience devant le Juge de police, selon laquelle, juste avant les faits, il se serait arrêté au passage piéton pour laisser traverser trois personnes, puis aurait redémarré. En déclarant cela, il pensait certainement pouvoir améliorer sa position. Aussi, il n’a pas donné de plus amples informations sur ces trois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 piétons et ceux-ci n’ont pas pu être identifiés. Dans le rapport de dénonciation de la police, il a certes été relevé que C.________ avait ajouté qu’il y avait trois personnes qui avaient vu la scène, lesquelles n’ont cependant pas pu être identifiées (cf. DO 2001). Lors de l’audience devant le Juge de police elle a ajouté que ces trois personnes étaient dans le camion qui s’était arrêté au passage piéton pour la laisser passer (cf. PV du 17 mars 2015 l. 40, 119-121). Elle n’a pourtant pas mentionné la présence de trois piétons au passage, pour lesquels l’appelant se serait arrêté. Ainsi, la version exposée au paragraphe précédent est la plus crédible et doit être retenue. De plus c’est celle à laquelle s’est référé A.________ dans son appel (p. 5). 4. L’appelant se plaint d’une violation des art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR, dont la teneur a été rappelée ci-dessus. a) D'après la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Le conducteur, tenu de faciliter aux piétons la traversée de la chaussée, circulera avec une prudence particulière avant les passages de sécurité et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui s'y engagent. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser. Mais, en vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement. Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter. Il n'aura pas à diminuer sa vitesse si le piéton qui se tient au bord de la route montre sans ambiguïté par son comportement qu'il ne revendique pas la priorité (cf. arrêts TF 1C_425/2012 consid. 3.2 et 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2.b/aa ; ATF 115 II 283 consid. 1a). En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant roulait lentement, faisant ainsi preuve de prudence à l’approche du passage piéton. Il a pu s’arrêter à temps lorsque la piétonne a traversé, évitant ainsi une collision. La piétonne quant à elle lisait son courrier, ce que l’appelant pouvait interpréter comme un signe démontrant sans ambiguïté qu’elle ne revendiquait pas la priorité. Elle longeait la route et s’est soudainement élancée sur le passage piéton pour traverser, alors qu’elle n’avait pas manifesté son intention. Le comportement de l’appelant, qui lui a permis de s’arrêter à temps, évitant ainsi un accident malgré le comportement incohérent de la piétonne, a donc été adéquat. Aucune violation des art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR ne saurait lui être reprochée. Par conséquent, il doit être acquitté du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (manque d’égard envers les piétons). Son appel est également admis sur ce point. 5. a) Selon l’art. 426 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) L’appelant ayant été acquitté et son appel admis, les frais de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de l’Etat. Les frais de première instance sont fixés à CHF 500.- (émolument CHF 300.-; débours CHF 200.-) et les frais d’appel à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 6. L’appelant conclut à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure de première instance et d’appel. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a et b, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon l’art. 75a RJ, en vigueur depuis le 1er juillet 2015, l’Etat prend en charge les frais de défense du prévenu, aux conditions prévues aux articles 429 al. 1 let. a et 430 CPP. La fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend pour sa part un principe largement répandu dans les différents codes de procédure pénale en vigueur en Suisse: seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. Les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent donc pas lieu à indemnisation (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1313-4). Cette réglementation repose sur l’idée que l’ouverture d’une enquête pénale fait partie des aléas de la vie et que celle-ci n’ouvre pas systématiquement le droit à une indemnisation (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 430 n. 19). Concernant les frais encourus par le prévenu pour sa comparution au cours de la procédure, il faut faire preuve de nuance sur ce point et ne pas les exclure d’emblée. Le fait d’être convoqué devant une juridiction éloignée du domicile du prévenu, convocation pouvant rendre nécessaire le séjour dans un hôtel, constitue un élément ouvrant droit à indemnisation. Il en va de même lorsque la comparution s’étend sur plusieurs jours, privant le prévenu des revenus de son travail (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, art. 430 n. 12). b) En ce qui concerne les frais relatifs à la défense de l’appelant, Me Théron a produit sa liste de frais pour la procédure de première instance, de laquelle il ressort qu’elle a consacré 30 min à l’étude du dossier, 50 min au 1er entretien avec le client, 2h à la préparation de l’audience et 1h à l’entretien avec le client avant l’audience. S’ajoute à cela 1h pour l’audience devant le Juge de police, donc en tout 5h20 pour un tarif-horaire de CHF 240.-, tel que demandé par Me Théron et ce d’autant plus que ces opérations sont antérieures au 1er juillet 2015. Ses débours sont de CHF 0.60 pour un appel au client et CHF 230.- pour les frais de vacation Fribourg – Châtel-St- Denis aller-retour, selon le tarif (cf. annexe 1 RJ). L’indemnité due à l’appelant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance est donc fixée à CHF 1'630.60, TVA de CHF 120.80 comprise. L’appelant allègue avoir subi une perte de gain en raison de sa participation à la procédure. Cependant, lors de son audition par la police du 12 décembre 2014, il a déclaré qu’il était à la retraite et qu’il percevait une rente de CHF 1'900.- net par mois de la caisse de pension ainsi qu’un revenu mensuel brut de CHF 5'000.- en travaillant en tant que responsable de la vente de vins. Il a donc déclaré réaliser un salaire brut mensuel et non un salaire horaire, ce qui mène à penser qu’il réalise ce revenu peu importe les heures effectuées. De plus, en tant que représentant, l’appelant doit pouvoir organiser son temps de travail comme il le souhaite. Étant donné qu’il n’a pas produit de pièces permettant d’établir le contraire, la Cour de céans retient qu’il n’a subi aucune perte de gain en raison de sa participation à la procédure. En ce qui concerne ses frais de déplacement, qui pourraient tout au plus être retenus au tarif CFF de 2e classe de CHF 28.- pour le trajet entre Prilly et Châtel-St-Denis et de CHF 50.- pour le trajet entre Prilly et Fribourg, ceux-ci correspondent à des dépenses insignifiantes au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP (cf. arrêt Chambre pénale

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 502 2013 185 du 14 octobre 2013 consid. 3). Aucune indemnité n’est donc allouée à l’appelant pour ses frais de déplacement. c) Pour l’appel, l’indemnité due à l’appelant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits est fixée ex aequo et bono à 1h pour la rédaction de l’annonce d’appel non motivée, à 3h30 pour la rédaction du mémoire motivé, ainsi qu’à 1h pour les opérations postérieures à la réception de l’arrêt, soit à 6h pour tenir encore compte de la correspondance, et ce, au tarif de CHF 250.-. S’ajoutent encore les débours, par CHF 75.- (5 % de CHF 1'500.-). L’indemnité totale est fixée à CHF 1'701.-, TVA de 126.- comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement rendu le 17 mars 2015 par le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse est réformé. Il a désormais la teneur suivante: "1. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (manque d’égard envers les piétons). 2. C.________ est acquittée. Aucune indemnité ne lui est accordée. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument CHF 300.- ; débours CHF 200.-). 4. Une indemnité de CHF 1'630.60, TVA par CHF 120.80 comprise est allouée à A.________." II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-) pour la procédure d’appel. III. Une indemnité de CHF 1'701.-, TVA par CHF 126.- comprise, en application de l’art. 429 CPP est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2015/fri Le Président La Greffière

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