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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.06.2016 501 2015 190

13 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,757 parole·~59 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 190 Arrêt du 13 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge-suppléant: Georges Chanez Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joséphine Glasson, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 lit. a CP), contrainte (art. 181 CP) et viols (art. 190 al. 1 CP) ; quotité de la peine ; conclusions civiles Appel du 6 janvier 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 9 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1991 au Kosovo. Ils sont arrivés en Suisse en 1991 avec les parents du prévenu et ils se sont installés tous ensemble dans un appartement à C.________ où ils ont vécu jusqu’au 16 juin 2010. De leur union sont issus cinq enfants : D.________, né en 1993, E.________, née en 1995, F.________, née 1998, G.________, née en 2001 et H.________, né en 2002. Le 5 août 2010, B.________ a déposé une dénonciation pénale contre son époux A.________ pour lésions corporelles, viols répétés et menaces de mort (DO 2001 ss). Le même jour, elle l’a également dénoncé pour maltraitance sur ses filles E.________ et F.________ (DO 2004 s.). Le 18 août 2010, elle a déposé une nouvelle dénonciation pénale contre son époux pour insoumission à une décision de l’autorité, le Président du Tribunal civil de la Gruyère ayant interdit au prévenu, dans le cadre de la procédure matrimoniale, d’approcher et de contacter son épouse sous la menace des peines et sanctions prévues par l’art. 292 CP. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ suite à ces plaintes (DO 3000). B.________ a encore déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre du prévenu, pour dommages à la propriété le 8 décembre 2010 (DO 2012 ss), pour harcèlement le 3 février 2011 (DO 2050), pour violences domestiques le 27 octobre 2012 (DO 2506 s.), pour menaces le 22 janvier 2013 (DO 2550 s.). Par acte d’accusation du 18 septembre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) pour lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises, dommages à la propriété, escroquerie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte (stalking), viol, insoumission à une décision de l’autorité et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (DO 10'001 ss). B. Par jugement du 9 octobre 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). Il l’a été acquitté des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’escroquerie et a classé, en raison de la prescription, la procédure ouverte à son encontre pour voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire et enfants mineurs), utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité. Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par B.________, E.________ et F.________ et a astreint A.________ à verser CHF 10'000.- à B.________ et CHF 3'000.- à chacune de ses deux filles, E.________ et F.________, à titre d’indemnité pour tort moral. Le Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction d’une arme factice en plastique et de son chargeur. En outre, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Enfin, lors de cette même séance, le Tribunal a décidé de placer A.________ en détention pour des motifs de sûreté, en raison de la peine prononcée, du risque de fuite et du risque de récidive. C. Le Tribunal a retenu, en substance, les faits suivants : - Du 9 octobre 2000 à juin 2010, B.________ a subi, contre sa volonté, l’acte sexuel par son mari, à réitérées reprises, soit de manière régulière, toutes les semaines (jugement attaqué p. 9-10 ch. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 - En janvier ou février 2009, B.________ a découvert que A.________ était en possession d’une arme. Le même soir, l’accusé l’a menacée en ces termes : « Si tu ne couches pas avec moi, je vais chercher le pistolet d’un copain. Il me l’a prêté pour te tuer. ». - En février 2010, alors qu’il venait d’imposer l’acte sexuel à B.________, l’accusé a téléphoné à un ami, I.________, et lui a dit : « le travail est fait ». Ce dernier a alors demandé à A.________ de frapper son épouse, afin qu’il puisse entendre les coups portés à l’encontre de celle-ci. Suite à cela, le prévenu a frappé B.________ à quatre reprises sur les jambes. - Le 16 juin 2010, alors que B.________ rentrait d’un rendez-vous auprès de Solidarité Femmes, vers 16.00 heures, A.________ l’a menacée de mort en ces termes : « Je vais te tuer avec mes mains, tu es folle, pourquoi tu as parlé ». Les époux se sont ensuite violemment disputés. En fin d’après-midi, B.________ a pris un bottin téléphonique dans ses mains afin d’appeler un médecin. L’accusé a alors poussé son épouse en maintenant ledit bottin contre sa gorge. Il a également pris son téléphone portable afin qu’elle ne puisse pas appeler à l’aide. Il l’a ensuite serrée très fort au niveau des avant-bras et, vu qu’elle criait, il a mis sa main sur sa bouche. Suite à cela, B.________ a perdu connaissance et s’est réveillée à l’Hôpital de J.________. - Le 26 octobre 2012, vers 23.30 heures, B.________ a voulu empêcher son époux de passer un appel avec son téléphone portable. Pour ce faire, elle a tenté de prendre l’appareil de ses mains et, face à la résistance de A.________, elle lui a donné un coup au niveau de l’oreille gauche. Une dispute s’en est alors suivie. A.________ lui a asséné un coup au niveau de la bouche, l’a saisie par les cheveux et l’a projetée à terre. B.________ s’est immédiatement relevée et a une nouvelle fois tenté de reprendre le téléphone de A.________. Il l’a alors saisie par le cou à l’aide de ses deux mains et l’a poussée en lui disant : « Tu verras, je vais te tuer. ». B.________ est ensuite tombée par terre sur le dos. Son époux s’est agenouillé sur elle et l’a serrée fortement au niveau de son cou. Elle a eu de la peine à respirer, mais n’a pas perdu connaissance. En état de choc, la victime a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l’hôpital. Lors de cette dispute le prévenu a également injurié son épouse en la traitant de « pute ». - Le 20 décembre 2012, à l’issue d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’étant déroulée devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, A.________ a menacé B.________ en lui disant : « Viens, viens, approche-toi, je vais te tuer ». - Le 4 décembre 2010, entre 19 heures et 23.45 heures, A.________ a mis de la limaille de fer dans l’huile du moteur et du sucre dans le réservoir du véhicule de B.________, provoquant ainsi des dommages importants et mettant le véhicule hors d’usage. - Entre août 2010 et fin décembre 2011, A.________ a approché B.________ et lui a téléphoné, ceci à maintes reprises, enfreignant ainsi l’ordre qui lui avait été donné par le Président du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas s’approcher ni de contacter par téléphone, par e-mail ou de toutes autres façons B.________. Par ordonnance de contrôle judiciaire du 10 septembre 2010, la Juge d’instruction en charge du dossier avait également ordonné à A.________ de ne plus surveiller ou suivre son épouse, ou encore ne plus la contacter par téléphone, par l’intermédiaire de tiers ou de toute autre façon que ce soit. A.________ a par ailleurs importuné à diverses reprises son épouse en lui adressant des appels anonymes. En outre, depuis la séparation du couple, le prévenu n’a eu de cesse de suivre son épouse, de l’épier, de poser des questions à leurs enfants au sujet de la vie privée de leur mère, allant même jusqu’à mandater des amis afin de suivre B.________ dans tous ses déplacements, ceci jusqu’à ce que cette dernière accepte de « se remettre en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 ménage avec lui, soit à fin décembre 2011. ». Au surplus, par son comportement, le prévenu empêchait B.________ de trouver du travail, en ce sens qu’il était toujours derrière elle (jugement attaqué p. 23 ch. 1 et 27 ch. 4). - Du 9 octobre 2008 à juin 2010, A.________ a frappé violemment ses enfants E.________ et F.________, avec les poings ou à l’aide d’un bâton, les a menacées, notamment de les frapper avec un bâton lorsqu’elles faisaient du bruit ; en juin 2010, le prévenu a posé des ciseaux sur la gorge de sa fille E.________ en lui disant qu’il la tuerait s’il apprenait l’existence d’un petit copain. D. Le 14 octobre 2015, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement (DO 101’086). Le jugement motivé lui a été notifié le 23 décembre 2015. Le 6 janvier 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble dans la mesure où il le condamne. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menace, menace (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et viol. Il conclut également au rejet de toute indemnité pour tort moral dans la mesure où il conteste le principe et le montant du tort moral accordé à B.________, E.________ et F.________. Il conclut à la suppression du ch. 7 du dispositif relatif à la confiscation et à la destruction de l’arme factice en plastique et du chargeur en plastique pour billes. E. Par courrier du 25 janvier 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Le 8 février 2016, B.________ a également renoncé à déposer un appel joint ou une requête de non-entrée en matière. Enfin, dans un courrier du 22 janvier 2016, K.________ a proposé la non-entrée en matière pour les faits le concernant. F. Par courrier du 25 janvier 2016, les deux filles du prévenu, E.________ et F.________, ont annoncé vouloir retirer la plainte pénale qu’elles avaient déposée cinq ans auparavant contre leur père. Elles ont également affirmé qu’elles souhaitaient renoncer à leurs prétentions civiles, soit au paiement de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Leur défenseur d’office a confirmé, par lettre du 15 février 2016, que E.________ et F.________ se retiraient de la procédure pénale. Par lettre datée du 22 mai 2016 et adressée au Procureur L.________, remise à la Cour le 25 mai 2016 par la Prison centrale, B.________ a également fait savoir qu’elle retirait sa constitution de partie pénale et de partie civile. Le mandat de défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli a pris fin le 30 mai 2016. G. Ont comparu à la séance du 13 juin, A.________, assisté de Me Joséphine Glasson, ainsi que le Procureur L.________ au nom du Ministère public. Il a été procédé à l’audition du témoin E.________. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joséphine Glasson pour sa plaidoirie, puis au Procureur L.________. Me Joséphine Glasson a renoncé à répliquer. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises dans la déclaration d’appel, précisant qu’il concluait à la restitution de l’arme factice en plastique et du chargeur en plastique pour billes. Le Procureur L.________ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais. À l'issue de la séance, A.________ a exprimé le dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause le jugement de première instance dans la mesure où il le condamne et conteste sa culpabilité pour toutes les infractions retenues. Comme le Ministère public, B.________ et K.________ n’ont pas interjeté d’appel, l’acquittement du prévenu des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’escroquerie est entré en force (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même de la décision de classement de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire et enfants mineurs), utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué) ainsi que de la non révocation du sursis accordé le 19 février 2008 par les Juges d’instruction de Fribourg (ch. 5 du dispositif du jugement attaqué). Le 25 janvier 2016, après le dépôt de la déclaration d’appel, E.________ et F.________ ont retiré la plainte pénale qu’elles avaient déposée contre leur père. B.________ en a fait de même par lettre datée du 22 mai 2016 et adressée au Procureur L.________. Le dépôt d’une plainte valable est une des conditions de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Le défaut de plainte pénale valable est constitutif d'un empêchement de procéder (cf. MOREILLON/ PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 329 n. 12; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 329 n. 3). En présence d'un empêchement de procéder lors de la phase de jugement, l'autorité saisie classe la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP (cf. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 323), l'art. 320 CPP étant applicable par analogie (cf. art. 329 al. 4 CPP). Par conséquent, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits commis du 9 octobre 2008 à juin 2010 au préjudice de E.________ et F.________ est classée. La procédure ouverte à son encontre des chefs de prévention d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de B.________ pour l’avoir traitée de « pute » lors des événements du 26 octobre 2012 et pour avoir saboté et endommagé sa voiture le 4 décembre 2010 est également classée. Il en va de même pour les viols commis avant le 1er avril 2004 ; en effet, avant cette date, la poursuite du viol entre conjoints qui faisaient ménage commun était soumise au dépôt d’une plainte pénale. E.________, F.________ et B.________ ont confirmé qu’elles retiraient leur constitution de parties plaignantes demanderesses tant au pénal qu’au civil ce qui implique qu’elles renoncent à une indemnité pour tort moral. c) En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, à la demande du prévenu, la Cour a procédé à l’audition de E.________ en séance de ce jour. 2. A.________ conteste s'être rendu coupable des infractions retenues à son encontre. Il nie avoir frappé, avec les poings ou à l’aide d’un quelconque objet, son épouse B.________ ainsi que ses filles E.________ et F.________ pour d’autres raisons qu’une punition. Au sujet des viols, il relève notamment qu’aucun certificat médical circonstancié ne figure au dossier et que cette infraction n’a été retenue que sur la base des déclarations de B.________. Il allègue qu’il n’a fait que se bagarrer avec son épouse, qu’ils ont élevé la voix et que lui-même a été blessé dans la bagarre parce qu’elle l’avait poussé. Il estime que toute cette histoire a été montée par le Centre de consultation LAVI pour qu’elle puisse se séparer de lui, que l’attitude de B.________ est incohérente, preuve en est les photos la montrant souriante avec lui et ses enfants au Kosovo. Garantie par les art. 14 Pacte ONU, 6 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, la présomption d’innocence, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves durant la procédure. La présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie. Ainsi, il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Ce principe est violé si le juge condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il décide de tenir la culpabilité pour établie seulement car le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Dès lors, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait : le doute doit profiter à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels il aurait dû objectivement éprouver des doutes, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Pour condamner, le juge doit donc être, sur la base d’éléments de preuve sérieux qui excluent le doute, intimement convaincu. Prévu à l’art. 10 al. 2 CPP, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge d’apprécier souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Bien entendu, une certitude absolue n'est pas nécessaire : la conviction subjective du juge est suffisante, si elle est raisonnablement justifiée. Par contre, seuls des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.1. Viols (B.________) a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de viols (art. 190 CP) à l’endroit de B.________. Il reproche notamment à l’autorité de première instance de n’avoir retenu l’infraction de viol que sur la base des déclarations de B.________. Il relève également qu’aucun certificat médical ne figure au dossier pour appuyer les propos de la plaignante. b) La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 6 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève que B.________ s’est toujours montrée cohérente et constante dans la description des comportements de son mari à son égard. Dans sa dénonciation pénale, le 5 août 2010, B.________ relate ce qui suit : « Depuis le début du mariage, il m’obligeait régulièrement à des rapports sexuels, donc il me violait sous prétexte qu’en tant que femme, j’y étais obligée. Régulièrement, il envoyait les enfants dans le salon ou sur la place de jeu et leur disait qu’il voulait coucher avec moi. Je n’étais pas d’accord, mais je n’avais pas le choix, il me tirait dans la chambre, devant les enfants. E.________ m’avait conseillé d’appeler la police, mais je ne l’ai pas fait par peur des menaces de lui. Le 17.02.2010, il était sorti faire la fête, je savais dans quel état il allait rentrer, je m’étais donc enfermée dans la chambre à coucher avec notre petit H.________ (né en .2002). Il est rentré à 3h du matin et il a cassé la serrure ou porte de la chambre à coucher. Je me suis enfuie alors dans le salon où il m’a exceptionnellement laissé dormir sans rapports sexuels […] » (DO 2'002 s.). Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, B.________ a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 clairement situé ces événements dans le temps, fournissant un récit détaillé (cf. jugement attaqué, p. 6). Quelque deux mois plus tard, le 19 octobre 2010, elle a maintenu ses déclarations lors de son audition par la police, réaffirmant notamment que : « Du début jusqu’à la fin de mon mariage, mon mari m’a obligée à avoir des relations sexuelles avec lui. Peu importe que je sois malade, fatiguée, que je n’en aie pas envie, il me disait que s’il voulait je n’avais pas le choix. Etant donné qu’on dormait dans la même chambre que les enfants, je ne voulais pas, mais il m’obligeait. Il est arrivé que les enfants se réveillent. Je n’ai jamais osé rien dire car il me menaçait et je ne voulais pas faire du scandale. Plusieurs fois, après l’acte forcé, j’avais des douleurs, mais je ne pouvais pas aller chez le médecin, mes beaux-parents et mon mari m’en empêchaient. Depuis longtemps, mon mari me disait que si je ne faisais pas ceci ou cela, il me tuerait ; si j’appelle la police, si je ne cherche pas du travail pour lui, si je ne travaille pas, etc. » (DO 2'036). Cette version des faits correspond en tout point aux premières déclarations qu’elle a fournies. Il en va ensuite de même des réponses qu’elle a données au Procureur le 18 mai 2011 (DO 3'008 ss). Ainsi, à chaque fois qu’il lui a été demandé de s’exprimer, B.________ a été claire, sincère et catégorique. Il apparaît distinctement qu’il s’agit là d’un récit de faits réels, et non pas d’une dénonciation fantasque et sans fondement, comme semble vouloir l’affirmer le prévenu. Durant toute la procédure, celui-ci a toujours minimisé sa responsabilité, estimant s’être réconcilié avec son épouse suite à une discussion entre les représentants masculins des deux familles (DO 3'038 l. 142 ss). Il a, de surcroît, et comme l’ont relevé les premiers juges, souvent nié en bloc ou refusé de répondre, fournissant ainsi bien peu d’éléments pour tenter de se défendre (DO 3'012 l. 214 ss). Au contraire, B.________ a toujours donné des explications développées, ajoutant par ailleurs de nombreux détails périphériques renforçant encore sa crédibilité. Elle a notamment relaté l’événement suivant, frappant par sa précision : « Vers la fin février 2010, mon mari était rentré dans un état alcoolisé vers 24h et il a voulu coucher avec moi. J’avais refusé car il puait. Il m’a alors frappé dans le visage avec ses mains, il m’a obligée à un rapport sexuel. Une fois terminé, il avait appelé un copain (que je connais aussi) pour lui montrer qu’il venait de me violer. Ce copain lui avait demandé de me frapper pour qu’il entende. Mon mari m’avait alors frappée quatre fois très fort » (DO 2003). Pratiquement un an après, à nouveau interrogée à ce sujet par le Procureur, B.________ a spontanément donné exactement la même version : « Après m’avoir violée, il a appelé un ami, I.________, que je connais aussi. Il lui a dit au téléphone : « Le travail est fait ». I.________ a alors demandé à mon mari de me frapper pour qu’il puisse entendre le coup contre mon corps. » (DO 3'011 l. 158 ss). Des événements aussi précis, relatés à de multiples reprises de manière fidèle et détaillée, ne peuvent manifestement pas avoir été inventés. Dans le même sens, B.________ a déclaré : « J’étais comme une esclave pour lui. » (jugement attaqué, p. 8), en évoquant la considération que lui apportait le prévenu. A chaque fois qu’elle s’opposait à lui, affirmant ne pas vouloir entretenir de relation sexuelle avec lui, il répétait : « tu dois faire tout ce qu’on te demande car on t’a achetée » (jugement attaqué, p. 8). Cette constellation d’expressions et de mots forts employés par B.________ accroît encore la crédibilité de ses déclarations. Enfin, si B.________ avait agi uniquement pour pouvoir se séparer de son mari, comme l’a soutenu le prévenu en séance de ce jour, il lui aurait été plus simple d’entamer une procédure matrimoniale devant le juge civil. Tout comme les premiers juges, la Cour est intimement persuadée que de tels propos ne peuvent avoir été inventés. c) En outre, la Cour relève que B.________ reconnaît d’elle-même qu’elle consentait à certaines relations sexuelles avec son mari (DO 3'009 l. 87 ss et DO 3'012 l. 207 ss) : « En ce qui concerne les week-ends, je refusais toujours car mon mari était très porté sur l’alcool en fin de semaine. […] C’est la raison pour laquelle je refusais d’avoir des relations sexuelles avec lui. En revanche, la semaine j’étais consentante » (DO 3'009 l. 87 ss) ; « Je peux dire que tous les weekends, je subissais des relations non consenties » (DO 3'009 l. 84 s.). Cette distinction nette entre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 actes consentis et relations imposées prouve bien que B.________ n’a jamais voulu exagérer ses propos afin de charger davantage son mari. Compte tenu de la violence dont il faisait preuve pour lui imposer l’acte sexuel lorsqu’il rentrait « au petit matin […] et complètement alcoolisé » (DO 3'009 l. 90 s.), on ne saurait douter que B.________ a agi pour se protéger, et non pas pour accuser ou accabler sans raison A.________. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges (jugement querellé, p. 9), la peur que lui inspirait ce dernier ainsi que la crainte des réactions de sa belle-famille explique parfaitement pourquoi B.________ n’a pas osé parler de ces événements plus tôt (DO 3'010 s. l. 138 ss). En effet, le prévenu se comportait en véritable tyran domestique, usant de violences pour imposer à sa femme des relations sexuelles non consenties. L’idée même qu’elle ait pu refuser lui semble par ailleurs difficile à admettre, puisqu’à la question « Avez-vous forcé votre épouse à entretenir des relations sexuelles ? » (jugement attaqué, p. 8), il s’est borné à répondre « Non. Être marié pendant 22 ans et se forcer pour avoir des relations sexuelles… » (jugement querellé, p. 8). De plus, ses propres déclarations selon lesquelles c’est à la suite de « discussions » entre les représentants masculins de sa famille et de la famille de son épouse, en particulier le frère de cette dernière, que le problème (retour de l’épouse au foyer conjugal) a été résolu, démontre bien le peu de considération et de place laissé à la volonté et au libre choix de l’épouse (DO 3'038 l. 142 à 150 et DO 3'039 l. 159 : « Je ne veux pas divorcer. On s’est mis d’accord avec son frère. »). Enfin, dans sa déclaration d’appel (déclaration d’appel, p. 3), le prévenu invoque notamment l’absence de certificat médical. Prévu à l’art. 10 al. 2 CCP, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge de décider souverainement de la force probante qu’il convient d’accorder à chaque moyen de preuve fourni. Or, en l’espèce, au vu de la précision, de l’invariabilité et de la teneur des déclarations de B.________, la Cour ne voit pas en quoi la seule absence d’un document médical officiel permettrait de remettre en doute la version des faits de la plaignante dont la crédibilité a été démontrée, ce d’autant plus que les relations sexuelles entretenues sous la menace ou la contrainte psychique ne laisse pas nécessairement de traces physiques. La Cour relève que si B.________ a retiré sa plainte, elle ne s’est jamais rétractée sur les faits qui ont été commis par l’appelant. Elle avait d’ailleurs confirmé ses accusations le 23 mai 2012 alors qu’elle avait accepté de reprendre la vie conjugale (DO 3039 l. 174-176). d) Par conséquent, au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu l’infraction de viol sur la base des déclarations de B.________. Ses déclarations, invariables et constantes, donnent l’intime conviction à la Cour que les faits se sont déroulés comme elle les a décrits. Les conditions de l’énoncé de fait légal étant réalisées, comme l’a démontré le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 10 s.), A.________ s’est rendu coupable de viol (art. 190 CP) pour avoir imposé à B.________ des relations sexuelles non consenties à réitérées reprises, de manière régulière, du 1er avril 2004 au mois de juin 2010. 2.2. Lésions corporelles simples (B.________) a) L’appelant conteste également s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) à l’encontre de son épouse B.________. Il affirme qu’il n’a jamais frappé son épouse, ni avec ses poings, ni à l’aide d’un quelconque objet, et qu’il n’a fait que la repousser. Il soutient que c’est elle qui l’a frappé. b) Une fois encore, les déclarations du prévenu s’opposent radicalement à celles de la victime. Or, à nouveau, la Cour estime que le Tribunal a retenu à juste titre la version des faits de B.________, et non celle du prévenu. Dès lors, la Cour fait sienne la motivation convaincante des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 11 ss) à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 c) Pour rappel, le Tribunal a retenu que l’appelant avait frappé son épouse à quatre reprises sur les jambes en février 2010, qu’il avait maintenu un bottin téléphonique contre la gorge de son épouse, l’avait serrée très fort au niveau des avant-bras et mis sa main sur la bouche jusqu’à perte de connaissance le 16 juin 2010, qu’il lui a asséné un coup au niveau de la bouche, l’a saisie par les cheveux et projetée à terre, l’a saisie par le cou avec ses deux mains puis l’a serrée fortement au niveau de son cou une fois qu’elle était à terre si bien qu’elle a été en état de choc et a dû être prise en charge par une ambulance et acheminée à l’hôpital le 26 octobre 2012 (cf. jugement attaqué p. 12 et 19 ch. 2.3 in fine). Toutes ces scènes ont été décrites à maintes reprises par B.________, avec toujours le même degré de précision. La Cour constate le caractère détaillé des déclarations de B.________. Celle-ci a, durant toute la procédure et dans ses dénonciations et plaintes pénales, exposé de manière claire et circonstanciée les événements violents dont elle a été la victime (DO 2'001 ss ; DO 2'506 s. ; DO 2'550 s. ; DO 2'032 ss ; DO 2'519 ss). Elle a confirmé l’ensemble de ses déclarations par des propos clairs et précis lors de son audition devant le Procureur, le 18 mai 2011 (DO 3'013 ss). Mesurée dans ces accusations, B.________ n’a jamais nié, lors d’une dispute, avoir elle-même frappé le prévenu (DO 3'039, l. 174 ss). Elle n’a jamais cherché à charger le prévenu ou à amplifier ses accusations. Ce discours constant et cohérent lui confère une haute crédibilité. En revanche, la Cour ne peut que relever la vacuité des déclarations du prévenu. En effet, il s’est contenté d’affirmer que son épouse exagérait complétement (DO 3'012, l. 220). Il a en outre assuré n’avoir jamais frappé sa femme, prétendant que la vie quotidienne s’était toujours très bien déroulée. La Cour relève également la tendance du prévenu à renverser la situation, rejetant la faute sur sa femme et esquivant les questions qui lui sont posées (cf. jugement attaqué, p. 14 s.). Comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 15 ss ch. 4), des faits concrets objectifs viennent corroborer les dires de la victime. La police a notamment dû intervenir à l’HFR de J.________, le 17 juin 2010, A.________ causant quelques problèmes au personnel car il s’opposait au transfert de son épouse à l’hôpital de M.________; le communiqué de police indique que B.________ avait été hospitalisée pour « épuisement moral » (DO 2'000). De même, la mère de la victime a confirmé les déclarations de sa fille, assurant avoir été témoin de violence physique de A.________ à l’encontre de sa fille (DO 2'077 s.). Enfin, E.________ et F.________ ont elles aussi vu leur père frapper leur mère à quelques reprises (DO 2'533 s. et 4'003). E.________ a déclaré notamment que son père frappait sa mère « assez fort, violemment » et a ajouté que sa mère avait des marques au genou, au bras, au cou et dans le dos (cf. PV de la séance du 8 octobre 2015 p. 9, DO 105044). Quant à F.________, elle a confirmé, lors de la séance du 8 octobre 2015, qu’elle a vu son père frapper sa mère, qu’il y a eu plusieurs fois mais qu’elle se rappelait vraiment d’une fois lorsque son père l’a tirée par les cheveux et la traînée par terre (cf. PV de la séance du 8 octobre 2015 p. 13, DO 105046). d) Au vu de tous ces éléments, la Cour est convaincue que la version des faits de la victime, B.________, correspond à la réalité. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur ses déclarations pour retenir l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. A.________ et B.________ étant mariés au moment des faits, l’infraction se poursuit d’office et le retrait de la plainte n’a aucune portée. A.________ s’est donc rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) sur la personne de son épouse, B.________, pour les faits de février 2010, du 16 juin 2010 et du 26 octobre 2012.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 2.3. Menaces (B.________) a) La condamnation pour menaces (art. 180 al. 2 lit. a CP) est contestée par l’appelant. Le Tribunal a retenu que A.________ s’est rendu coupable de cette infraction à l’encontre de B.________ pour l’avoir régulièrement menacée de mort, soit en janvier ou février 2009, le 16 juin 2010, le 26 octobre 2012 et le 20 décembre 2012 (cf. jugement attaqué p. 11, ch. III. A. 1., p. 20 ch. 4.1 et 4.3 ; cf. let. C ci-dessus p. 2 ss). Dans sa déclaration d’appel (p. 3), le prévenu s’est contenté de contester avoir commis cette infraction. b) A.________ se comportait avec sa femme comme un véritable despote, en la battant, la violant et en l’humiliant. Tout comme pour les autres événements, B.________ fournit des explications précises et détaillées, relatant à quel moment et dans quel contexte le prévenu la menaçait. A chacune de ses auditions, elle a exposé plusieurs événements au cours desquels son mari lui a dit : « je vais te tuer » (DO 2'002 ; DO 2'521 ; DO 2'550 s. et DO 3'051 ss). Alors que B.________ avait découvert que son mari possédait une arme, celui-ci lui a dit, le soir même : « Si tu ne couches pas avec moi, je vais chercher le pistolet d’un copain. Il me l’a prêté pour te tuer » (DO 2'003). Alors que B.________ rentrait d’un rendez-vous auprès de Solidarité Femmes, A.________ l’a, à une nouvelle reprise, menacée de mort en ces termes : « Je vais te tuer avec mes mains, tu es folle, pourquoi tu as parlé » (DO 2'002). Il a fait de même le 26 octobre 2012 lors d’une dispute, réitérant ses menaces : après avoir saisi B.________ par le cou et l’avoir poussée, il lui a déclaré : « Tu verras, je vais te tuer » (DO 2'521). De telles menaces, répétées, concrètes, précises et contextuelles, ne peuvent avoir été inventées par B.________. Plus encore, ses déclarations ont été confirmées par G.________ qui a assisté à la dispute du 26 octobre 2012 : elle a précisé que A.________ a tiré les cheveux de sa mère, l’a prise au cou, que cette dernière est ensuite tombée à plusieurs reprises à terre durant l’altercation et que ce n’était pas la première fois que son père frappait sa mère ; elle a déclaré que son papa avait menacé sa maman de mort. Il a également parlé de sa peur que son père n’étrangle sa mère (DO 2'503). Me Pedroli a confirmé que l’appelant s’est montré particulièrement menaçant à l’encontre de son épouse en sa présence à l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2012 et que la Présidente du Tribunal a dû faire appel à la police qui a escorté B.________ jusqu’à son domicile ; il a précisé qu’il avait été lui-même menacé (DO 2550 s.). La police a produit la main courante relative à cet événement (DO 2552). Dans ses déclarations du 27 janvier 2011 à la police cantonale de N.________, la mère de la victime a confirmé qu’elle avait été elle-même menacée de mort par l’appelant et qu’elle avait peur de lui (DO 2074 s.). B.________ craignant tellement pour sa vie qu’elle a écrit une lettre « à qui de droit », le 18 août 2010, exprimant son souhait de voir ses enfants placés dans une famille d’accueil suisse si quelqu’un la tuait, précisant que son mari, sa belle-famille, ses frères ont à plusieurs reprises proféré des menaces de mort à son encontre (DO 111004). Ainsi, la crédibilité de B.________, qui ne fait aucun doute, se trouve encore renforcée par les déclarations connexes de sa fille, de sa mère, de la police et de son mandataire. L’appelant s’est contenté de nier les faits. Il prétend que son épouse aurait complétement exagéré (DO 2'512 ss). Il ne donne aucun autre détail, se bornant à répondre par la négative à chaque fois qu’il lui a été demandé s’il avait menacé, frappé ou insulté son épouse (cf. jugement attaqué, p. 14 s.). Toutes ces contestations « en bloc » ne sauraient affaiblir la crédibilité de B.________, dont la version des faits doit dès lors être considérée comme conforme à la réalité. Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne l’argumentation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 13 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 c) Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu l’appelant coupable de menaces au sens de 180 al. 2 let. a CP pour avoir menacé de mort B.________ du 9 octobre 2008 au 20 décembre 2012, toutes les conditions de ces infractions étant au surplus remplies. La poursuite a lieu d’office de sorte que le retrait de la plainte n’est d’aucun effet. 2.4. Contrainte (stalking) (B.________) a) L’appelant conteste également la condamnation pour contrainte par stalking (art. 181 CP). Le Tribunal a retenu qu’entre août 2010 et fin décembre 2011, A.________ a approché B.________ et lui a téléphoné, ceci à maintes reprises, enfreignant ainsi l’ordre qui lui avait été donné par le Président du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas s’approcher ni de contacter par téléphone, par e-mail ou de toutes autres façons B.________. Par ordonnance de contrôle judiciaire du 10 septembre 2010, la Juge d’instruction en charge du dossier avait également ordonné à A.________ de ne plus surveiller ou suivre son épouse, ou encore de la contacter par téléphone, par l’intermédiaire de tiers ou de toute autre façon que ce soit. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que A.________ a importuné à diverses reprises son épouse en lui adressant des appels anonymes. En outre, depuis la séparation du couple, le prévenu n’a eu de cesse de suivre son épouse, de l’épier, de poser des questions à leurs enfants au sujet de la vie privée de leur mère, allant même jusqu’à mandater des amis afin de suivre B.________ dans tous ses déplacements, ceci jusqu’à ce que cette dernière accepte de se remettre en ménage avec lui, soit à fin décembre 2011. Les premiers juges ont également retenu que, par son comportement, le prévenu a empêché B.________ de trouver du travail, en ce sens qu’il était toujours derrière elle (cf. jugement attaqué p. 23 ch. 1 et 27 ch. 4). b) La Cour entend souligner la pertinence de la motivation des premiers juges à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Tout comme ils l’ont relevé, B.________ a tenu un discours constant concernant les faits reprochés au prévenu. Comme elle l’a fait pour les autres infractions, elle a maintenu toutes ses déclarations en présence de son mari, lors de l’audition du 23 mai 2012 (DO 3'039, l. 174 ss), et lors de la séance du 8 octobre 2015 (cf. jugement attaqué, p. 24). Elle a donné moult détails précis concernant les moyens utilisés par le prévenu pour la surveiller. Elle indique qu’à chaque fois qu’elle se trouvait en ville devant son domicile, elle voyait A.________ ou ses amis (DO 3'039 s.). En outre, un rapport du SEJ daté du 22 mars 2001 (DO 3'026 ss) vient corroborer toutes les allégations de B.________. A l’intervenant en protection de l’enfant du SEJ, l’appelant a déclaré qu’il « estime qu’il est naturel et légitime de demander à ses enfants d’être informé sur les faits et gestes de leur maman ». Il a fait état de ses soupçons quant à l’infidélité de son épouse et a affirmé qu’elle sortait le soir dans des bistrots et des discothèques et qu’elle consommait de l’alcool (DO 3'027 verso). L’appréciation du SEJ quand à la personnalité du prévenu est également très parlante éloquente : « Monsieur A.________ nous apparaît comme un personnage aux multiples facettes. […] un homme enfermé dans une attitude de toute puissance où dominent l’agressivité, l’intimidation, la menace et l’irrespect. » (DO 3'028). Enfin, un autre document vient encore renforcer la crédibilité de B.________, si cela devait encore être nécessaire. Le Dr Igo Boca, psychiatre-psychothérapeute de B.________, a attesté le 18 mai 2011 que : « Cliniquement, ce harcèlement provoque à Mme B.________ un état psychologique d’insécurité, de peur et de tension extrême […] » (DO 3'024 s.). c) Fidèle à sa ligne de défense, le prévenu a nié en bloc les accusations portées par son épouse (cf. jugement attaqué, p. 25). Il se mure dans un déni total, minimisant ses actes et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 reportant la responsabilité sur son épouse, sans apporter le moindre élément susceptible d’accréditer sa version. d) L’appel doit être rejeté sur ce point et A.________ est reconnu coupable de contrainte, par stalking, au sens de l’art. 181 CP, sur la personne de B.________ pour les faits commis entre août 2010 et décembre 2011. 2.5. Lésions corporelles simples (E.________ et F.________) a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), à l’encontre de ses filles, E.________ et F.________. Il nie avoir frappé ses filles pour d’autres raisons que pour une punition. Le retrait de la plainte de E.________ et F.________, le 25 janvier 2016, est inopérant dans la mesure où il concerne l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP qui est poursuivie d’office dès lors que A.________ est le père de E.________ et F.________ et avait donc le devoir de veiller sur elles et en avait la garde. b) Le Tribunal a retenu l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) sur la base des déclarations des victimes, E.________ et F.________, de leur mère, B.________, et du SEJ (rapport du 22 mars 2001, DO 3'026 ss). B.________ a été constante dans ses propos, confirmant et étayant la version des faits donnée par ses filles. Celles-ci ont notamment déclaré que leur père les frappait souvent où elles étaient fragilisées, soit parce qu’elles avaient déjà été blessées accidentellement, soit en raison de petites lésions présentes à ces endroits (DO 2'533 s. et 4'003). Lors de son audition filmée du 21 octobre 2010, E.________ a affirmé avoir notamment été frappée derrière la tête par A.________ (DO 2'533). Sa sœur a tenu les mêmes propos, rajoutant que son père lui avait donné des coups sur les verrues de ses pieds. F.________ a également confirmé que son père frappait sa sœur E.________ (DO 2'534). A la séance du Tribunal du 8 octobre 2015, E.________ a entièrement confirmé ses déclarations, et s’est confiée en les termes suivants : « C’est dur pour moi de vous répondre. Il me donnait des gifles, me tirait les cheveux, des coups de poing. […] plusieurs fois par mois » (cf. jugement querellé, p. 29). Là encore, les propos tenus par E.________ ont été appuyés par sa sœur F.________, qui a déclaré devant le Tribunal avoir vu son père frapper sa sœur (jugement attaqué, p. 29). Les discours concordants de E.________ et F.________ leur confèrent une haute crédibilité. En séance de ce jour, E.________, entendue comme témoin, a déclaré qu’elle avait été forcée à parler, qu’elle ne voulait pas parler, qu’elle ne se rappelait pas du fait que son père la frappait. Cependant, elle a confirmé que son père avait commis les actes qu’elle avait décrits et que c’est parce qu’elle lui avait pardonné qu’elle avait décidé de revenir sur son témoignage, estimant que le séjour en prison effectué par son père lui avait fait prendre conscience de ses actes. Ainsi, son témoignage n’a apporté aucun élément nouveau et ne saurait remettre en doute les déclarations claires, constantes et concordantes que E.________ et F.________ ont faites devant la Police et le Tribunal. Comme leur mère l’a fait au préalable, E.________ et F.________ ont décrit les événements dont elles ont été victimes avec précision. Elles fournissent de nombreux détails et situent les faits dans le temps, renforçant encore la crédibilité de leur récit. De son côté, A.________ nie encore et toujours les faits qui lui sont reprochés (jugement attaqué, p. 29 s.). Tout comme le Tribunal, la Cour estime que les déclarations de E.________ et F.________ sont cohérentes, sincères et conformes à la réalité. Il est aisé de percevoir qu’elles n’ont pas agi dans un but vindicatif ou pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 provoquer un quelconque désagrément à leur père, mais bien pour relater les mauvais traitements dont elles étaient les victimes. c) La motivation des premiers juges est pertinente et ne prête pas le flanc à la critique. Elle emporte la conviction de la Cour qui y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est par conséquent rejeté sur ce point et A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples commises sur ses filles, E.________ et F.________ du 9 octobre 2008 à juin 2010 (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). 3. Peine et sursis a) Dans la mesure où les viols commis avant le 1er avril 2004 ainsi que les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP retenus à l’encontre de l’appelant par les premiers juges ont été abandonnés en raison du retrait de plainte de B.________, E.________ et F.________, il se justifie de fixer à nouveau la peine ab ovo. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26.09.2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. c) A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le viol, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté pouvant aller de 1 an jusqu’à 15 ans, dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 la. 2 CPP). La culpabilité de A.________ est très importante, déjà en raison des nombreux viols commis en concours réel. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, celui-ci a fait subir à sa femme et à ses filles des souffrances physiques et psychiques graves, que rien ne saurait expliquer. Durant toute la vie commune et même au-delà, il a tyrannisé sa famille, imposant ses envies malsaines et sa conception toute particulière de la solidarité familiale. Par la variété des infractions commises, A.________ a lésé l’intégrité corporelle de son épouse et de ses filles, l’intégrité sexuelle de son épouse, son sentiment de sécurité, son droit à la liberté d’action et de décision. Un pareil éventail démontre bien toute la brutalité des faits qui sont lui reprochés. L’intégrité corporelle, en particulier, est l’un des biens juridiques les plus précieux, puisqu’il s’agit de préserver la santé, tant physique que psychique (ATF 129 IV 25). De plus, comme l’a mis en exergue le Tribunal, les faits ont été commis sur une longue période. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect, égoïsme et brutalité. Le mobile de A.________ est véritablement égoïste, crasse et bas : il a agi dans son seul intérêt personnel, pour maintenir ses proches sous sa coupe afin qu’ils suivent son point de vue et adoptent un comportement conforme à sa vision de la famille. La Cour relève qu’au moment des faits, A.________ figurait au casier judiciaire pour deux inscriptions concernant des infractions à la LCR, ce qui constitue un élément neutre par rapport aux faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. S’agissant de sa situation personnelle telle qu’exposée de manière pertinente par les premier juges (cf. jugement attaqué p. 38 ch. 2), la Cour considère qu’elle a un effet neutre sur la peine. Il en va de même de son comportement en détention, qui, selon le rapport du 8 juin 2016, est correct. En tenant compte de la gravité des faits, de la lourde culpabilité du prévenu, du concours d’infractions, de sa prise de conscience inexistante, de son mobile égoïste, des conséquences psychologiques sur ses victimes, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis, même partiel. Partant, au vu de tout ce qui précède, en application des art. 40, 47, 49, 123 ch. 2, 180 al. 2 lit. a, 181 CP et 190 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sans sursis, laquelle se situe dans le quart inférieur de la fourchette légale envisageable.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 4. Il y a lieu de prendre acte du retrait des conclusions civiles prises par B.________, E.________ et F.________. 5. Confiscation Le Tribunal a ordonné la confiscation d’une arme factice et d’un chargeur en plastique pour billes en date du 27 octobre 2012 (DO 2'509). L’appelant remet en cause ce point du jugement. Selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge peut prononcer la confiscation d’objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou encore qui sont le produit d’une infraction, à la condition que ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L’alinéa 2 ajoute que ces objets peuvent ensuite être mis hors d’usage ou détruits. En l’espèce, l’objet séquestré peut clairement compromettre la sécurité des personnes. En outre, l’accusé a fait usage de cette arme pour menacer B.________. Dès lors, il se justifie de confisquer et de détruire cet objet. La décision du Tribunal est donc confirmée. 6. Frais a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis uniquement en raison du retrait des plaintes pénales qui est intervenu dans la procédure de recours, entraînant d’office le classement de la procédure ouverte contre lui pour dommages à la propriété, injure, menaces et pour les viols commis avant le 1er avril 2004. Ces infractions n’ont pas causé de frais particuliers d’instruction ce qui ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appelant a succombé sur l’ensemble des points contestés, la quotité de la peine ayant été réduite uniquement en raison du retrait des plaintes pénales qui ont entraîné d’office le classement de la procédure ouverte contre lui pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte. Par conséquent, en application de l’art. 428 al. 2 let. a et b CPP l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel est mis à la charge de l’appelant. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 4'000.- et les débours, par CHF 400.-, hors frais afférents à la défense d’office et hors frais de traduction. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). c) En l'espèce, Me Joséphine Glasson a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 11 février 2014 (DO 105’007 s.) jusqu’au 15 janvier 2016 (cf. lettre du Président de la Cour du 15.01.2016), puis dès le 6 juin 2016 (cf. lettre de la Vice-Présidente du 06.06.2016). Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite le 17 février 2016, la Cour estime que, compte tenu de l’importance et de la difficulté de l’affaire, le travail nécessaire est de 15 heures et 20 minutes. En effet, de nombreux courriers correspondent à une simple gestion administrative du dossier et doivent être englobés dans le tarif horaire de CHF 180.-. En outre, la déclaration d’appel n’est pas motivée de sorte que 10 heures et 30 minutes pour l’étude du jugement, la conférence avec client et la rédaction de la déclaration d’appel sont amplement suffisantes. Au montant de CHF 2'759.40 (15.33 heures à CHF 180.-/h), il faut ajouter CHF 200.pour la correspondance puis CHF 148.- pour les débours (5 %) et CHF 405.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'512.40 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 281.-. Pour l’indemnité due dès le 6 juin 2016, la Cour retient que 12 heures ont été nécessaires à la reprise du dossier, à la préparation de la séance et des plaidoiries, 3 heures aux entretiens avec le client, 1.5 heure à la séance et 2 heures aux opérations post-jugement, ce qui fait un total de 18.5 heures, ce qui porte les honoraires à CHF 3'330.-. S’y ajoutent les débours, soit CHF 166.50 et les frais de vacation, soit CHF 405.- ; à ce sujet, deux visites à son client à la prison semblent amplement suffisantes sur un si court laps de temps, les deux entretiens ayant duré 90 minutes chacun. Avec la TVA de CHF 312.15, l’indemnité pour cette période s’élève à CHF 4'213.65. Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Joséphine Glasson, pour la procédure d’appel, est fixée à un total de CHF 8'007.05, TVA par CHF 593.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. d) Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 2 février 2011 (DO 7017 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel jusqu’au 30 mai 2016, après le retrait de plainte de B.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 31 mai 2016, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Sébastien Pedroli, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 750.- (250 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 37.50.- pour les débours (5 %). Ce montant total de CHF 787.50.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 63.-, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 850.50. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. c) A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête: I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par B.________, E.________ et F.________. Partant, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces (art. 180 al. 1 CP) ainsi que pour les viols commis avant le 1er avril 2004 est classée. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 9 octobre 2015 a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et viols. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’escroquerie. 3. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire et enfants mineurs), utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité est classée pour raison de prescription. 4. En application des art. 40, 47, 49, 123 ch. 2, 180 al. 2 let. a, 181 CP et 190 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sans sursis. 5. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 19 février 2008 par les Juges d’instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 5 ans, n’est pas révoqué. 6. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles prises par B.________, E.________ et F.________. 7. En application de l’art. 69 CP, l’arme factice en plastique et le chargeur en plastique pour billes sont confisqués et seront détruits. 8. Les dossiers 65 2013 18 et 65 2014 23 sont disjoints. Une décision séparée a été rendue dans le dossier 65 2014 23. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'500.- pour l'émolument de justice, s’ajoute celui du Ministère public de CHF 2'050.- et CHF 3'369.30 pour les débours, soit CHF 9'919.30 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 8'860.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, E.________ et F.________, parties plaignantes, s’élève à CHF 10'597.25.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 IV. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-), sont mis pour à la charge de A.________. L’indemnité de Me Joséphine Glasson, défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 8007.05, TVA par CHF 593.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de B.________ pour la procédure d'appel jusqu’au 30 mai 2016 est arrêtée à CHF 850.50, TVA par CHF 63 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. V. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation des indemnités des défenseurs d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 juin 2016/jst Le Président Le Greffier

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