Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 160 Arrêt du 10 octobre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bernard Loup, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Lésions corporelles simples (partenaire), lésions corporelles simples de peu de gravité, tentative de contrainte, séquestration, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol Déclaration d’appel du 9 novembre 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement du 15 juin 2015, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire), lésions corporelles simples de peu de gravité, tentative de contrainte, séquestration, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes et 15 mois avec sursis pendant 3 ans. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées et de violation de domicile. Il n’a en outre pas révoqué le sursis accordé au prévenu le 26 mars 2012 par le Ministère public. Pour le surplus, la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’une part, et pour voies de fait réitérées (pour les faits antérieurs au 15 juin 2012), d’autre part, a été classée en raison de l’entrée en force de l’ordonnance de classement du 24 novembre 2011 et de la prescription des faits respectivement. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les suites civiles. Face à deux versions diamétralement opposées, le Tribunal pénal s’est dit convaincu par la version des faits présentée par la partie plaignante, dont les déclarations sont pour l’essentiel précises, détaillées et non évolutives, donc crédibles, tout en relevant que, si variations il y a, elles ne concernent que des aspects mineurs et périphériques (cf. jugement attaqué, consid. 2 c, p. 11). En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 13 ss): « Quelques jours avant le 22 mars 2012, A.________ a donné des coups de pied dans le mollet gauche et dans la fesse droite de B.________, ce qui lui a causé des hématomes (pces 2017 et 3078, 3114). Le 22 mars 2012, dans le cadre une dispute, le prévenu a administré une claque à B.________, qui refusait de lui donner leur enfant. Elle est tombée par terre. Elle a voulu récupérer l’enfant qui n'arrêtait pas de pleurer. Il l’a poussée, l’a saisie au cou, l’a soulevée et l’a plaquée contre la porte de la chambre (pces 2002, 2005, 3075). B.________ a appelé la police qui est intervenue et a observé de légères rougeurs au cou et sur la joue de la victime (pces 2012, 2419, 3114). […] Le 21 octobre 2012, entre 19h00 et 19h30, le prévenu est entré dans l’appartement de la plaignante sans l’accord de cette dernière ("il a sonné et est rentré immédiatement", précise B.________ en pce 3021 l. 321). Il s’est servi à manger et ils ont discuté. Il a demandé à la plaignante de lui prêter de l’argent, ce qu’elle a refusé. Le prévenu est reparti entre 20h30 et 21h00 (pces 2084, 2096, 3115). Vers 23h00, le prévenu a sonné à la porte d’entrée de la plaignante et a prétendu venir chercher sa boucle d’oreille. Finalement, elle a ouvert la porte et il est entré dans l’appartement en poussant la porte. Après qu’elle lui eut rendu sa boucle d’oreille, elle lui a demandé de sortir ("maintenant, tu sors", lui a-t-elle dit, pces 2096, 3030). Il ne s’est pas exécuté (pces 2084, 2096). "Il ne sortait pas" précise-t-elle à la Procureure (pce 3030). A.________ a ordonné à B.________ de retirer sa plainte pénale (du 27 mars 2012, pce 2097). Il était "hors de lui et il criait" d’un ton menaçant qu’il allait la jeter par le balcon et qu’il allait lui couper la tête (pce 2097). B.________ a pris ces menaces très au sérieux, l'accusé répétant "tu ne sais pas à qui tu as affaire" (pce 2097). Effrayée, elle a appelé la maman de jour (C.________), a tenté de joindre sa psychologue et la police (pces 2097, 3030, 8011). C.________ a confirmé que B.________ lui avait demandé "de l'aide, d'appeler la police" et qu'elle avait entendu la voix d'un homme qui disait: "ils ont qu'à venir ils vont tous par les airs", qu'elle avait compris qu'il allait tuer tout le monde, que la conversation avait ensuite été coupée, puis qu'elle avait entendu deux cris très forts dans l'immeuble (pces 2127 et 2128, 3052s.). Elle précise que la voix de l'homme était "grossière, j'ai eu peur. L'homme qui parlait était fâché. J'ai voulu aller là-bas, mais j'ai eu peur" (pce 3053 lignes 59 et 60). Le prévenu a alors pris de force le natel de B.________ (pce 2097). Celleci est sortie de son appartement pour aller dans le corridor où elle a crié au secours (pces 2097, 3031). Le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 prévenu lui a alors dit, en tenant les clés de l’appartement, "si tu sors de cet appartement, tu n’y reviens plus" (pces 2097, 3033). Il gardait ses clés et son natel (pce 3033). Elle est rentrée dans l’appartement parce que son fils D.________, âgé d’un peu plus de 2 ans, y dormait (pce 2097). Il a verrouillé la porte (pce 3033). Elle a essayé d’appeler à l’aide en ouvrant une fenêtre, criant "au secours, police" (pce 2098). Lui descendait les stores dans le même temps. Il la suivait partout où elle allait (pce 3031). Il lui a tiré les cheveux, l’a poussée sur le canapé (pces 3031, 3032). Le prévenu lui a redemandé de retirer sa plainte et l’a à nouveau menacée de la défenestrer (pces 2098, 3031). Il lui a dit qu'il allait lui "couper la tête" (pce 3031). Elle s'est remise à crier et lui, lui disait "tais-toi" (pce 2098). Il lui a donné un "coup de boule" sur le côté gauche de la tête, "je suis tombée par terre. J'ai vu les étoiles" (dit-elle en pce 3031). Il l’a projetée plusieurs fois par terre au salon et sur le canapé, et lui a donné des baffes. Elle le fuyait et lui, la rattrapait (pce 2098). Il l’a ensuite tirée par le bras à la cuisine, où il lui a appliqué un linge humide sur le front (pce 2098). Il a parlé du droit de visite sur son fils qu’il voulait exercer selon son bon vouloir. Elle a eu très peur, "il était transfiguré. Il transpirait. Quand j'ai reçu ce coup de boule, j'ai compris qu'il fallait que j'obéisse à ses ordres. J'ai senti que si je ne faisais pas comme il voulait, il allait me tuer. C'est la première fois que je le voyais comme ça" (pce 3031). Elle ajoute: "après j'ai obéi à tous ces ordres. Je veux vivre" (pce 3032). B.________ est ensuite allée se coucher, vêtue d'un pyjama deux pièces. Il s’est déshabillé, l’a rejointe dans le lit et s’est couché derrière elle en lui disant de venir près de lui. Elle a refusé en disant qu’elle ne voulait pas et qu'elle était fatiguée (pce 2098). Il l’a tirée de force contre lui. Il a voulu l’embrasser sur la bouche. Elle l’a repoussé en lui disant: "arrête, A.________, il n’y a pas de conditions avec tout ce qui s’est passé, laisse-moi me reposer" (pce 2099). Il l’a embrassée sur le cou, lui a maintenu la tête et l’a embrassée de force. Elle serrait les dents, mais il a réussi à lui faire ouvrir la bouche pour y mettre sa langue, en lui serrant le menton et les joues (pces 2099 et 3036). Il exerçait une pression sur ses épaules (pce 2099). Elle explique: "je voulais qu'il parte le plus rapidement possible" (pce 3036). Elle a cédé et s’est laissée faire: sans préservatif, il a pénétré son vagin avec son pénis et ses doigts, il lui a fait un cunnilingus, a introduit ses doigts dans son anus qu’il a aussi léché. Il a éjaculé dans son vagin (pce 2099). La plaignante précise que le prévenu avait bien compris qu'elle n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui, "je suis restée passive, sans rien faire. Je ne réagissais pas, je ne faisais rien" (pce 3036). Après l’acte qui a duré une quinzaine de minutes, il lui a dit de venir fumer une cigarette sur le balcon, ce qu’elle a refusé (pce 2099). Il a élevé la voix et elle s’est exécutée. Il voulait savoir si elle avait aimé. Elle a répondu par l’affirmative. Elle avait "tellement peur de lui" qu’elle disait oui à tout (pce 2099). Par la suite, elle s’est recouchée. Il a à nouveau essayé de la toucher avec les mains. Elle a refusé. Devant son refus, il n’a cette fois-ci pas insisté. Ils se sont endormis. Il s’est levé à 05h30 du matin, et a quitté l’appartement après avoir obtenu d’elle qu’elle lui remette CHF 50.-. Il lui a encore donné "un bisou sur [le] vagin", soit sur le haut du sexe (précise-t-elle en pce 3039), avant de partir (pces 2099, 2100, 3037). » B. A.________ a annoncé l'appel le 30 juin 2015. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 19 octobre 2015, par l’entremise de son défenseur d’office. Le 9 novembre 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 15 juin 2015. Il conclut à l’admission de son appel en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent sur lui, frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut également au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 28'400.-. A titre subsidiaire, il remet en cause la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés, sollicitant une réduction à dire de justice de sa peine afin qu’elle soit compatible avec le sursis complet. Par courrier du 20 novembre 2015, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même par courrier de son défenseur d’office daté du 7 décembre 2015.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 C. Ont comparu à la séance du 10 octobre 2016, Me Bernard Loup au nom de A.________, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann au nom de B.________. Après les questions préjudicielles des parties, la procédure probatoire a été close. Me Bernard Loup, la Procureure et Me Manuela Bracher Edelmann ont plaidé. Me Bernard Loup a répliqué. La Procureure a dupliqué. Me Manuela Bracher Edelmann a renoncé à dupliquer. en droit 1. a) A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu lors de la séance de ce jour. En revanche, Me Bernard Loup, défenseur d'office de l'appelant, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). b) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause le jugement de première instance dans la mesure où il le condamne et conteste sa culpabilité pour toutes les infractions retenues. Dans la mesure où la non-révocation du sursis accordé le 26 mars 2012 par le Ministère public n’a pas été remise en cause par le prévenu, le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (partenaire), lésions corporelles simples de peu de gravité, tentative de contrainte, séquestration, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend principalement à l’établissement des faits. Il invoque la violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges de s’être entièrement ralliés à la version des faits présentée par la partie plaignante sans avoir relevé les contradictions de ses déclarations qui ne la rendent pas crédible. Il conteste notamment le caractère non consenti de la relation sexuelle entretenue avec la plaignante le 22 octobre 2012. Il fait remarquer également l’absence de preuve matérielle indiscutable (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 b) Le Tribunal pénal a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, consid. 2 b et c, p. 9 ss): « Le Tribunal constate que A.________ est peu crédible, ni constant et qu’il a trahi la vérité à plusieurs occasions sur des points cruciaux du dossier. Il adapte sa version des faits au gré des moyens de preuve que l'enquête révèle et qui lui sont soumis. Premièrement, après avoir nié s’être rendu chez la plaignante le 21 octobre 2012 (pces 3007 et 2112), qu'il n'avait à ses dires plus revue ce jour-là à partir de 18h00 (pce 2110), il a concédé être passé à son domicile ce soir-là, de 20h10 à 20h35, et avoir eu avec elle une relation sexuelle consentante (pce 3014). Deuxièmement, avant d’admettre cette relation sexuelle, il pensait objecter à la plaignante (et à tout éventuel résultat positif du test ADN) qu’elle aurait gardé son sperme pour se l’introduire elle-même et déposer plainte pénale (pces 3038 et 9334). Le Tribunal ne peut s’empêcher d’y voir un certain machiavélisme. Troisièmement, l’alibi du prévenu selon lequel il avait passé la soirée du 21 octobre 2012 avec E.________ qui l’avait ramené en voiture chez lui depuis le Centre F.________, entre 23h30 et minuit, avec son colocataire G.________ (pces 2110 et 2121), s’écroule. En effet, le premier a quitté le Centre F.________ en y laissant le prévenu là-bas et sans l’avoir ramené en voiture à son domicile ce soir-là (pce 2136). Quant au second, il était de retour chez lui vers 23h00/23h30, n’a pas revu le prévenu depuis qu’il avait quitté le Centre F.________ et ignore à quelle heure le prévenu est rentré chez lui ce soirlà (pce 2133). Quatrièmement, son alibi ayant volé en éclats, le prévenu a alors adapté son emploi du temps de cette fin de soirée du 21 octobre 2012 en affirmant cette fois qu’il avait quitté à pied le Centre F.________ vers 23h00/23h30 et qu’il s’était attardé à H.________ avant de rentrer chez lui et de se doucher (pce 3014). Cinquièmement, la description de son emploi du temps chez la plaignante entre 20h10 et 20h35 n’est pas constante. Tout d’abord, il est difficilement concevable que le prévenu ait matériellement pu, en l’espace de seulement 25 minutes, faire tout ce qu’il décrit en pièces 3023 et 3037 (où soit dit en passant il admet mentir, pces 3037 ligne 420, 3038 ligne 431, aussi pce 3014 ligne 50). Il évoque ensuite une dispute avec la plaignante dès son arrivée chez elle (pce 3028), ce dont il n’avait pas parlé antérieurement (pce 3023). Il allègue avoir lavé la plaignante dans la baignoire avec une éponge (pce 3037), ce qu’il n'avait pas mentionné non plus auparavant (pce 3023). Or ces deux faits sont suffisamment marquants pour s’en souvenir. Sixièmement, il nie avoir envoyé deux sms à la plaignante le 21 octobre 2012 à 22h22 (pces 3027 et 8005), ce qu’il n'a concédé qu’après que la Procureure lui eut mis sous le nez le résultat du contrôle rétroactif. Septièmement, il n’est guère concevable d’envoyer de tels sms à une personne avec laquelle on aurait entretenu deux heures auparavant une relation sexuelle consentie. Le contenu de ces deux messages, qui détonne singulièrement dans un contexte de relations sexuelles prétendument désirées, à la suite desquelles la plaignante aurait même retenu le prévenu sur le départ pour prolonger la nuit avec lui (pces 3014 et 3023), trahit au contraire de la tension et annonce une dispute. En définitive, ces sms constituent plutôt le prélude aux faits allégués par la plaignante. En revanche, les déclarations de la plaignante sont pour l’essentiel précises, détaillées et non évolutives, donc crédibles. Si variations il y a, elles ne concernent que des aspects mineurs et périphériques. Premièrement, ses propos sont en principe constants. Par exemple, les déclarations faites à la police au sujet de l’épisode du 22 mars 2012 (pces 2004ss) sont presque identiques au récit qu’elle a donné au médecin urgentiste de l’HFR, selon lequel l’examen clinique est au demeurant compatible avec les plaintes formulées (pce 2017 verso). A propos de cet épisode, elle a confirmé devant la Procureure ses précédentes déclarations en livrant un récit très semblable (pces 3020ss, 3074ss, 3110ss). La narration des événements de la soirée et de la nuit du 21 au 22 octobre 2012 qu’elle a déroulée à la police (pces 2095ss) a aussi été confirmée devant la Procureure dans une teneur très semblable (pces 3020ss, 3028ss, 3110). En outre, le 22 octobre 2012, elle avait déjà relaté à la Dresse I.________ ce qu’elle venait de vivre, dans un contenu très proche de celui de ses dépositions en justice (pce 4020). Le fait pour la victime de renouveler au cours de la procédure, à plusieurs reprises, ses déclarations à propos d’événements pénibles et douloureux constitue également un gage de crédibilité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral rendu le 16 novembre 2000 dans la cause 6P.150/2000, consid. 4a et les réf. citées). Deuxièmement, les déclarations de la plaignante ont aussi pu être vérifiées ou corroborées par d’autres moyens de preuve. Par exemple, la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 description des actes sexuels auxquels le prévenu s’est livré sur elle (pce 2099) est avérée: l’ADN du prévenu a été retrouvé au niveau de son vagin et de son rectum (pce 4014). Le rapport de la Dresse I.________ du 1er mai 2014 (pces 4018ss) vient aussi appuyer la version de la plaignante. Le coup de boule du prévenu lui a causé un hématome à l’arcade sourcilière droit qui a été constaté médicalement (pces 4003 verso et 4005 verso) ainsi que par trois autres personnes (pces 2128 et 3054, 2146, 2151). Une voisine de l’immeuble, maman de jour du petit D.________, C.________, à laquelle la prévenue avait téléphoné dans la soirée du dimanche 21 octobre 2012, lors des faits (pce 2097), a confirmé avoir reçu cet appel téléphonique à 23h17 et avoir entendu des cris et la voix d’un homme fâché, une voix grossière qui lui avait fait peur (pces 2127, 3052 et 3053). L’appel de la plaignante de 23h29 à la psychologue J.________ (pces 2097, 3030) et la tentative d’appel de la plaignante à la police à 23h30 (pces 2097, 3030, 2086) ont aussi été vérifiés et se sont révélés exacts. Ces trois appels téléphoniques ressortent du journal d’appels du portable de la plaignante (pce 2086, 2097, 8011). Un autre voisin de l’immeuble, K.________, a déclaré avoir entendu, ce même dimanche 21 octobre 2012, entre 23h00 et minuit, des cris, des pas, et "comme si des choses tombaient par terre" ainsi qu’une dame qui criait en portugais, à plusieurs reprises, et de manière relativement forte: "sors, sors", et plusieurs fois, "au secours" (pces 2130s., 3068). Cela a duré environ une heure (pces 2130 et 3068). Selon ce même voisin, à cette époque, la porte d’entrée principale de l’immeuble était défectueuse et fermait mal (pce 3069), ce qui a été confirmé par la régie qui avait commandé une réparation (pces 8610 et 8612). Cette constatation accrédite la version de la plaignante selon laquelle le prévenu se trouvait déjà devant la porte d’entrée de son appartement et réduit à néant les objections du prévenu selon lesquelles elle aurait dû descendre pour lui ouvrir la porte (pce 6034). Quoi qu’il en soit, le prévenu aurait très bien pu profiter de l’entrée ou de la sortie d’un autre locataire et se faufiler derrière lui. B.________ a tout de suite dénoncé les faits à sa psychologue J.________, en l'appelant à plusieurs reprises, dès 09h17, le matin même des faits, pour finalement lui parler vers 10h00 (pce 2100). La psychologue a confirmé ces appels (pce 2100). Des témoignages indirects, notamment de personnes à qui B.________ s'était confiée peu après les faits, confirment aussi les dires de la plaignante (pces 2141, 2146, 2150, 2191.) L’absence chez la plaignante d’autres blessures n’est pas déterminante puisqu’elle a été poussée sur le canapé, s’est fait tirer les cheveux et a reçu des gifles, ce qui peut ne pas laisser de traces. L’absence de désordre n’est pas décisive non plus. Si le voisin K.________ a entendu des bruits évoquant des chutes d’objets, cela pouvait être la victime elle-même. Le comportement de prime abord incohérent de la victime selon lequel elle ouvre la porte d’entrée au prévenu, va fumer une cigarette avec lui sur le balcon, peut s’expliquer d’une part par son état de frayeur et de soumission au prévenu, d’autre part également par le fait que ce dernier n’est pas un inconnu, mais le père de son fils D.________ et un homme qu’elle avait aimé et envers lequel elle éprouvait des sentiments mitigés (pce 3001: elle l'aime encore). Elle a d’ailleurs admis avoir couché avec lui le 24 août 2012. Ces quelques constatations ne suffisent pas à remettre en cause la crédibilité et la véracité des déclarations de la plaignante. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal accorde davantage de crédit aux déclarations de B.________ sur lesquelles il se fonde principalement, à côté des autres moyens de preuve, pour retenir les faits suivants. » c) En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En outre,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 comme l’ont relevé les premiers juges à juste titre, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_316/2014 du 23.07.2014 consid. 2.2). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. d), le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, 2 b et c, p. 9 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par la plaignante. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les déclarations de la plaignante, outre le fait qu’elles sont confirmées par les différents témoignages versés au dossier, sont corroborées par des éléments matériels difficilement contestables, en particulier des traces ADN – attestant que la plaignante et le prévenu ont eu un rapport sexuel dans la soirée du 21 octobre 2012, ce que celui-ci contestait dans un premier temps –, des contrôles téléphoniques – démontrant que la plaignante avait bel et bien essayé d’appeler les secours le soir des faits, comme elle l’a déclaré –, un rapport médical – duquel il ressort que la plaignante présentait un hématome à l’arcade sourcilière droite notamment –, sans compter les précédentes interventions de la police au domicile de la plaignante qui viennent confirmer que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai et qu’il brutalisait ponctuellement la plaignante. En somme, bien qu’on doive admettre, avec l’appelant, que son ex-compagne a parfois généralisé les comportements qu’elle lui reproche – vraisemblablement sous le coup de l’émotion –, cela n’affaiblit en rien son récit sur des faits précis, en particulier eu égard aux lésions corporelles qu’elle prétend avoir subies. d) S’agissant de ces lésions corporelles justement, la Cour retient que B.________ n’a pas été contradictoire dans ses déclarations eu égard à l’épisode dit du « coup de boule », contrairement à ce qu’affirme péremptoirement le prévenu par la voix de son défenseur d’office (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). En effet, lors de son audition par la Police cantonale le 22 octobre 2012 – soit le lendemain des faits -, elle a déclaré qu’à un moment donné, à savoir lorsqu’elle a essayé d’appeler à l’aide depuis le balcon de son appartement (DO/2'097), le prévenu lui a « tiré les cheveux et [l’]a poussée sur le canapé »[, avant de réitérer les menaces formulées sur le balcon. Puis, comme elle n’arrêtait pas de crier, il lui a] mis un coup de boule », alors qu’elle se trouvait toujours à proximité immédiate du canapé (DO/2'097 s, lignes 90 s). Elle a confirmé ses premières déclarations à la police devant la Procureure le 23 novembre 2012 par les propos suivants: « Ensuite, je suis allée vers la fenêtre pour crier. A.________ me tirait les cheveux pour me faire revenir en arrière. Après, je n’ai pas arrêté de crier, je suis allée vers le canapé. Où j’allais, il me suivait. Je précise que même quand je me suis assise sur le canapé, je n’ai pas arrêté de crier. […] Après avoir dit qu’il me jetait par le balcon et qu’il voulait me couper la tête, il ne me parlait plus. Je me suis levée du canapé et il m’a donné un coup de boule. Je suis tombée par terre. J’ai vu les étoiles » (DO/3'031, lignes 193 ss). Le prévenu relève que la plaignante a indiqué à la police qu’elle se trouvait par terre dans le hall d’entrée après qu’il lui ait soi-disant asséné le coup de boule litigieux (DO/2'098, lignes 100 s), de sorte que son récit serait incompatible avec les déclarations de son ex-compagne à la Procureure telles que retranscrites ci-dessus (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). C’est le lieu de rappeler qu’il ressort du dossier, en particulier des photos prises lors de l’inspection des lieux du 23 mai 2014 (DO/2'421 ss), que l’appartement de B.________ est relativement petit et que son séjour donne sur le hall d’entrée (DO/2'427). Force est donc de constater que le récit de la plaignante ne comporte aucune contradiction au niveau spatio-temporel en réalité ; en effet, il est tout à fait plausible qu’elle ait reçu le coup de boule en se levant du canapé situé dans le salon, comme elle l’a déclaré à la police, et qu’elle se soit retrouvée – sonnée, faut-il le rappeler – au sol dans le hall d’entrée, dès lors que quelques pas seulement séparent les deux pièces, étant précisé encore que le canapé d’angle en question
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 occupe une bonne moitié du salon en raison de son important volume par rapport à la pièce (DO/2'047). En définitive, force est de constater que l’appelant s’attarde sur des détails périphériques sans réelle importance – en les sortant de leur contexte qui plus est – pour tenter de jeter le doute sur les déclarations de sa victime. Ce faisant, il ne met en évidence aucune incohérence flagrante dans le récit de la plaignante, comme on le verra ci-dessous, une nouvelle fois, s’agissant plus spécifiquement de l’épisode de la strangulation. En effet, le prévenu n’est pas crédible non plus lorsqu’il affirme que les marques constatées sur le cou de B.________ – suite à leur dispute du 22 mars 2012 – étaient la résultante d’un geste d’humeur – à tout le moins d’auto-défense – de sa part, au cours d’une énième dispute, ce qui était par ailleurs devenu fréquent et presque trivial dans leur vie de couple ; selon sa version des faits, il se serait en somme limité à repousser l’intéressée qui, la première, l’a griffé, soulignant qu’un rapport médical versé au dossier vient appuyer sa version des faits (cf. DO/2'025). Or, ce rapport médical ne prouve rien d’autre qu’il a effectivement été griffé au cours de la dispute – ce que la plaignante a d’ailleurs spontanément admis, respectivement n’a jamais contesté –, mais il ne plaide aucunement en faveur de la version des faits soutenue par le prévenu qui n’offre du reste aucune explication ayant un minimum de consistance eu égard aux autres éléments factuels rapportés par la victime, en particulier les cris et les chutes d’objets dans l’appartement – entendus par des voisins corroborant la version des faits avancée par la plaignante –, les appels téléphoniques à la police et à sa psychologue le soir des faits ou encore les autres hématomes constatés sur le corps de la plaignante. A cet égard, il est piquant de relever que le prévenu explique la présence des autres hématomes constatés sur le corps de son ex-compagne par une mauvaise chute qui se serait produite dans la salle de bain la semaine précédant les faits – et dont il aurait justement été témoin – ou encore par sa tendance à se cogner partout par maladresse (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). L’argument ne convainc pas et n’a aucune consistance. Quoi qu’en dise l’appelant, il ressort indubitablement du dossier de la cause, en particulier d’un rapport médical versé au dossier par la plaignante (DO/2'018 s), que les hématomes constatés de part et d’autre de sa gorge sont parfaitement compatibles avec la strangulation qu’elle a relatée, ce qui conforte un peu plus encore la Cour dans la conviction que les faits se sont déroulés tels que cela a été avancé par la plaignante. Il y a donc lieu de retenir que la présence de ces différents hématomes ne trouve d’explication que dans le contexte factuel tel que relaté par la victime. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier. Pour le surplus, force est de constater que B.________ s’est rendue aux urgences afin d’obtenir un constat médical, dès le lendemain des faits et de sa propre initiative (DO/2'018 s), alors que, pour sa part, le prévenu a attendu près d’une semaine pour se rendre à l’hôpital pour en faire de même sur recommandation de son avocat (DO/2015), ce qui doit être considéré comme un indice supplémentaire venant appuyer la version des faits présentée par la plaignante. S’agissant plus particulièrement du chef de prévention de violation de domicile retenu contre le prévenu, la Cour retient, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 12), que la porte d’entrée de l’immeuble était défectueuse et fermait mal à l’époque des faits, comme le confirment tant le bon de commande du 26 octobre 2012 versé au dossier par la Régie L.________ – lequel indique que la porte d’entrée de l’immeuble était voilée et ne fermait plus correctement (DO/8’610 ss, 8’612) – que K.________ (un voisin) dans ses déclarations du 23 novembre 2012 devant la Procureure (DO/3'069, lignes 67 s). L’argumentation du prévenu consistant à dire que la porte en question fonctionnait parfaitement – de sorte qu’on devait admettre, d’une part, que son excompagne est venue lui ouvrir la porte à l’entrée de l’immeuble et, d’autre part, qu’il est entré dans son appartement avec le consentement de cette dernière – tombe donc à faux. Peu importe à cet égard que les policiers n’aient rien constaté d’anormal le lendemain des faits lors de leur intervention, dès lors qu’ils n’ont fait que constater qu’elle était fermée ce jour-là (DO/2'084). Pour
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 le surplus, il ressort notamment des déclarations de B.________ (DO/2’096, 3’029 et 3’030) et du témoignage de K.________ (DO/3'068, lignes 41 ss) que la plaignante a sommé le prévenu de quitter son appartement à plusieurs reprises, ce à quoi ce dernier n’a pas obtempéré ; il ne le conteste d’ailleurs pas véritablement (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). Enfin, s’agissant de l’infraction de séquestration retenue à son encontre, on peut bien admettre, avec l’appelant, qu’à un moment donné, la plaignante a effectivement eu la possibilité de s’enfuir – puisqu’elle a elle-même spontanément déclaré être sortie de l’appartement (DO/2'097, lignes 85 s notamment) –, respectivement de frapper à la porte de ses voisins afin de trouver refuge chez l’un d’entre eux, ce qu’elle n’a pas fait, choisissant de son propre arbitre de revenir dans l’appartement, mais il n’en demeure pas moins qu’elle l’a fait sous la menace. En effet, comme l’ont retenu les premiers juges de manière pertinente (cf. jugement entrepris, p. consid. 8 b), p. 27), « A.________ a empêché la plaignante d'appeler à l'aide, par téléphone ou en se rendant chez les voisins, en lui confisquant son natel de force et en l'empêchant d'aller quérir du secours chez les voisins. Elle a risqué une sortie de l’appartement. Après qu'il l'y eut fait revenir sous la menace, il a verrouillé la porte d'entrée et a gardé les clés avec lui. La plaignante a été privée de sa liberté. Elle s'est soumise à la volonté du prévenu après s'être rendue compte que toute tentative de résister, d'appeler à l'aide ou de vouloir quitter l'appartement était vaine. » Ces faits ne font aucun doute. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le Tribunal pénal a expliqué comment il avait forgé sa conviction. Il s’est fondé sur le récit de la victime, confirmé sur de nombreux points par les déclarations de ses voisins ou encore par le contrôle rétroactif des appels sortants, et sur les lésions attestées par le certificat médical produit au dossier. Il a ensuite exposé longuement pourquoi ce récit était crédible (cf. jugement attaqué, consid. 2 b et c, p. 9 ss, passage retranscrit supra consid. 2 b). La première raison est qu’« après avoir nié s’être rendu chez la plaignante le 21 octobre 2012 (pces 3007 et 2112), qu'il n'avait à ses dires plus revue ce jour-là à partir de 18h00 (pce 2110), [le prévenu] a concédé être passé à son domicile ce soir-là, de 20h10 à 20h35, et avoir eu avec elle une relation sexuelle consentante (pce 3014) » (cf. jugement attaqué, consid. 2 b et c, p. 9 ss). Ce raisonnement est convaincant et la Cour s'y réfère intégralement pour ajouter que, bien qu’il le conteste eu égard à la tentative de contrainte retenue contre lui, le « caractère sérieux » des menaces proférées par le prévenu est incontestable, comme cela sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4). Pour mémoire, au cours de la dispute du 22 octobre 2012, l’appelant a notamment dit à la plaignante qu’il allait « lui couper la tête » ou encore « la jeter pardessus le balcon et faire passer ça pour un accident », si elle ne retirait pas la plainte pénale dirigée contre lui (DO/2'097 lignes 68 ss), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). Comme cela a été examiné plus haut et bien qu’il le conteste en revanche, au cours de cette même dispute, il a également fait usage de violence. Enfin, comme l’a souligné la plaignante dans ses déclarations, dans le contexte sus-décrit, le prévenu a également menacé de s’enfermer dans son appartement avec leur enfant – qui dormait paisiblement dans sa chambre à ce moment-là –, si elle ne revenait immédiatement pas à l’intérieur (DO/2'097, lignes 85 ss et DO/3'031, lignes 190 ss). Dans ces circonstances, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que c’est bien le comportement du prévenu qui a décidé la plaignante à revenir dans son appartement, l’entravant ainsi dans sa liberté de mouvement. Peu importe à cet égard qu’il ait ou non fermé la porte à clé après que la plaignante ait réintégré l’appartement ou encore qu’il ait confisqué toutes les clés de la porte d’entrée, toute résistance étant vaine antérieurement déjà. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la violation de la présomption d’innocence et la confirmation de la décision attaquée sur les différents points qui viennent d’être examinés. 3. L’appelant conteste les infractions de contrainte sexuelle et de viol qui lui sont reprochées. Il s'en prend d'abord aux faits survenus la nuit du 21 au 22 octobre 2012. Il soutient à cet égard qu’il
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 n’a pas agi intentionnellement, même par dol éventuel. En particulier, il fait valoir que la plaignante n’a manifesté aucune opposition. Bien au contraire, il prétend que lorsqu’ils sont allés se coucher, ils formaient un couple et que la dispute était oubliée, soulignant qu’il a notamment demandé à la plaignante s’il pouvait utiliser sa salle de bain afin de se laver les dents et les pieds, ce à quoi elle n’a formulé aucune objection. Il relève également qu’ils sont allés fumer ensemble une cigarette sur le balcon une fois l’acte sexuel consommé et qu’il a alors demandé à son ex-compagne si elle avait apprécié la relation intime qu’ils venaient d’entretenir, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative. D’autre part, dans un second volet de son grief, l’appelant conteste que les infractions de contrainte sexuelle et de viol puissent entrer en concours. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 IV 99), il soutient laconiquement que celle-ci est absorbée par celle-là, en raison de l’unité de temps existant entre les différents actes qui lui sont reprochés (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). a) La contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieures, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt TF 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015, consid. 3.3). Pour le surplus, ce qui a été dit plus haut sur la présomption d’innocence et l’appréciation des preuves (cf. supra consid. 2 c) peut être repris ici mutatis mutandis. b) Le Tribunal pénal a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, consid. 9 c, p. 33 s): « Le soir du 21 octobre 2012, A.________ est entré de force dans le domicile de B.________. Il était "hors de lui" et criait d’un ton menaçant qu’il allait la jeter par le balcon et qu’il allait lui couper la tête (pce 2097). B.________ a pris ces menaces très au sérieux et, effrayée, elle a appelé à l'aide la maman de jour C.________ et a tenté de joindre sa psychologue et la police. Le témoignage de C.________ est éloquent: pour elle, l'homme allait tuer tout le monde, sa voix était "grossière, j'ai eu peur. L'homme qui parlait était fâché. J'ai voulu aller là-bas, mais j'ai eu peur" (pce 3053 lignes 59 et 60). Par la suite, privée de son natel, de ses clés de la maison, séquestrée à l'intérieur, elle a essayé d’appeler à l’aide en ouvrant une fenêtre, criant "au secours, police" (pce 2098). B.________ a vécu un véritable cauchemar. Le prévenu descendait les stores pendant qu'elle criait, il suivait partout où elle allait (pce 3031), lui a tiré les cheveux, l’a poussée sur le canapé (pces 3031, 3032). Le prévenu lui répétait de retirer sa plainte et la menaçait de la défenestrer (pces 2098, 3031). Il lui a aussi dit qu'il allait lui "couper la tête" (pce 3031). Elle s'est remise à crier et lui, lui disait "tais-toi" (pce 2098). Il lui a donné un "coup de boule" sur le côté gauche de la tête, "je suis tombée par terre. J'ai vu les étoiles" (dit-elle en pce 3031). Il l’a projetée plusieurs fois par terre au salon et sur le canapé, et lui a donné des baffes. Elle le fuyait et lui, la rattrapait (pce 2098). Il l’a ensuite tirée par le bras à la cuisine, où il lui a appliqué un linge humide sur le front (pce 2098). Il a parlé du droit de visite sur son fils qu’il voulait exercer selon son bon vouloir. Elle a eu très peur, "il était transfiguré. Il transpirait. Quand j'ai reçu ce coup de boule, j'ai compris qu'il fallait que j'obéisse à ses ordres. J'ai senti que si je ne faisais pas comme il voulait, il allait me tuer. C'est la première fois que je le voyais comme ça" (pce 3031). Elle ajoute: "après j'ai obéi à tous ces ordres. Je veux vivre" (pce 3032). B.________ est ensuite https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/a1a1db2c-08fc-44a1-99fc-1c5c882195b0?citationId=e43a5992-0a46-45b0-bc0f-a617c102325a&source=document-link&SP=4|sofere https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/a1a1db2c-08fc-44a1-99fc-1c5c882195b0?citationId=e43a5992-0a46-45b0-bc0f-a617c102325a&source=document-link&SP=4|sofere https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1bc86355-950e-4d8f-bd0c-264b0062b427?citationId=29a9e925-900c-453a-a7c8-0c2a98843d8d&source=document-link&SP=4|sofere
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 allée se coucher, vêtue d'un pyjama deux pièces. Il s’est déshabillé, l’a rejointe dans le lit et s’est couché derrière elle en lui disant de venir près de lui. Elle a refusé en disant qu’elle ne voulait pas et qu'elle était fatiguée (pce 2098). Il l’a tirée de force contre lui. Il a voulu l’embrasser sur la bouche. Elle l’a repoussé en lui disant: "arrête, A.________, il n’y a pas de conditions avec tout ce qui s’est passé, laisse-moi me reposer" (pce 2099). Il l’a embrassée sur le cou, lui a maintenu la tête et l’a embrassée de force. Elle serrait les dents, mais il a réussi à lui faire ouvrir la bouche pour y mettre sa langue, en lui serrant le menton et les joues (pces 2099 et 3036). Il exerçait une pression sur ses épaules (pce 2099). Elle explique: "je voulais qu'il parte le plus rapidement possible" (pce 3036). Elle a cédé et s’est laissé faire: sans préservatif, il a pénétré son vagin avec son pénis et ses doigts, il lui a fait un cunnilingus, a introduit ses doigts dans son anus qu’il a aussi léché. Il a éjaculé dans son vagin (pce 2099). La plaignante précise que le prévenu avait bien compris qu'elle n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui, "je suis restée passive, sans rien faire. Je ne réagissais pas, je ne faisais rien" (pce 3036). B.________ avait clairement et suffisamment manifesté son refus, exprimé non seulement par la parole, mais aussi par des gestes de désaccord. Le prévenu a passé outre en la contraignant physiquement, après un épisode de violence physique et psychologique qui avait déjà, sinon annihilé, du moins largement affaibli la résistance de la victime. Si elle a capitulé et s'est laissé faire, ce n'est pas parce qu’elle était d’accord, mais par entière soumission à son agresseur, face auquel toute tentative de résister était vaine. Par son comportement, le prévenu a ainsi commis un viol (pénétration vaginale, art. 190 al. 1 CP) et une contrainte sexuelle (intromissions digitales dans le vagin et l’anus, cunnilingus, art. 189 al. 1 CP). » c) En l’espèce, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les circonstances de fait qui permettent de retenir que l’élément constitutif subjectif des infractions de contrainte sexuelle et de viol est donné. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut dès lors être confirmée. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que la plaignante s’est longuement expliquée de manière convaincante sur les motifs qui l’ont amenée à aller fumer une cigarette avec le prévenu, respectivement à répondre par l’affirmative à la question de ce dernier concernant le rapport sexuel qu’ils venaient d’entretenir, par les propos suivants: « J’ai dit que je ne voulais pas, mais il m’a donné l’ordre » (DO/3'037, ligne 394 ss), précisant encore sur question de la Procureure: « J’ai dit cela (fumer une cigarette, dire oui) pour qu’il me laisse tranquille […] J’étais mal. J’étais très perturbée avec beaucoup d’émotions. J’étais perturbée parce que je m’étais laissé faire pour qu’il me laisse tranquille. Il m’a forcée en me tenant le menton et en me tenant les bras. Si j’avais continué à dire non, cela aurait été pire » (DO/3'038, ligne 439 ss). Pour le surplus et bien que le prévenu le conteste, ces deux infractions sont retenues en concours réel, le prévenu ayant entretenu avec la victime des relations sexuelles impliquant notamment des pénétrations vaginales (distinctes) tantôt avec le pénis tantôt avec les doigts ; il lui a également fait un cunnilingus et a introduit ses doigts dans son anus qu’il a par ailleurs léché. Ces actes doivent être appréhendés comme des actes distincts dans la mesure où ils poursuivent une satisfaction sexuelle autonome. Ils ne peuvent être assimilés à des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime qui pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consi. 2b ; arrêt TF 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 181 CP). Il fait valoir laconiquement que la victime ne pouvait pas sérieusement croire qu’il avait l’intention de « lui couper la tête » et/ou de « la jeter par-dessus le balcon et faire passer ça pour un accident », tant la formulation des menaces qu’il a proférées était intrinsèquement invraisemblable. Il fait valoir également qu’ils se disputaient régulièrement depuis des années et que, dans ce contexte, il est https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=10|orxtnn
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 manifeste pour tout un chacun – et a fortiori pour son ex-compagne – que ses propos ont dépassé sa pensée sous le coup de l’émotion (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). En admettant – ce qui n’est pas clair – que le prévenu entendait se plaindre du fait que l’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction fait défaut – à savoir l’existence d’un dommage sérieux –, son argumentation tombe à faux pour les motifs qui vont suivre. a) Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. C’est le lieu de rappeler que la notion de menace au sens de l’'art. 181 CP est identique à celle de l'art. 180 CP (menaces). Cela signifie qu’il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. Il doit évoquer la survenance future d’un événement dont la réalisation dépend de sa volonté. L'art. 181 CP parle de la menace «d'un dommage sérieux», tandis que l'art. 180 CP emploie l'expression de «menace grave»; la jurisprudence admet que les termes employés à l'art. 181 CP impliquent une exigence moins élevée qu'à l'art. 180 CP. Il faut dire que la menace de l'art. 180 CP doit être apte à susciter la peur, tandis qu'il suffit que celle de l'art. 181 CP pousse son destinataire à adopter un comportement déterminé; la peine étant la même, la compensation s'opère par le fait que l'auteur de la contrainte ne veut pas simplement faire peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté. La menace visée par l'art. 181 CP ne doit pas pour autant être négligeable. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l'inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. La menace peut aussi porter sur un préjudice pour une autre personne, notamment un proche. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce. Pour trancher la question, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Savoir si le dommage qui fait l'objet de la menace doit être qualifié de sérieux est une question de droit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 181, n. 6 ss et références citées). La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative (cf. art. 22 et 23 CP ; CORBOZ, art. 181, n. 41 et références citées). b) En l’espèce, afin de contraindre la plaignante à retirer la plainte pénale dirigée contre lui, le prévenu l’a menacée de « lui couper la tête » et de « la jeter par-dessus le balcon et faire passer ça pour un accident » (DO/3'031, lignes 198 ss), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il conteste en revanche le « caractère sérieux » des menaces qu’il a proférées. La plaignante, pour sa part, a déclaré avoir pris ces menaces très au sérieux. Elle a ainsi confié avoir craint pour sa vie par les propos suivants: Après avoir dit qu’il me jetait par le balcon et qu’il voulait me couper la tête, il ne me parlait plus. Je me suis levée du canapé et il m’a donné un coup de boule. Je suis tombée par terre. J’ai vu les étoiles. Il m’a dit: « tais-toi » et m’a tapé la tête avec sa tête. Puis, à la question de savoir si elle avait pris au sérieux ces menaces, elle a ajouté: Oui, j’ai eu peur. Il était transfiguré. Il transpirait. Quand j’ai reçu le coup de boule, j’ai compris qu’il fallait que j’obéisse à ses ordres. J’ai senti que si je ne faisais pas comme il voulait, il allait me tuer. C’est la première fois que je le voyais comme ça (DO/3'031, lignes 2017). Bien qu’il le conteste, la Cour retient que le « caractère sérieux » des menaces proférées par le prévenu est incontestable. En effet, comme l’a déclaré la plaignante, elle ne l’avait jamais vu dans cet état. Par ailleurs, rien n’indique que le prévenu l’avait déjà menacée de mort auparavant, soit à l’occasion d’une précédente dispute. Le prévenu excipe qu’il n’a esquissé aucune velléité de mettre ses menaces à exécution, pas même un début de https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=10|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/6b9299dc-9867-426f-b5f5-403a5af82e1b?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/6b9299dc-9867-426f-b5f5-403a5af82e1b?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/6b9299dc-9867-426f-b5f5-403a5af82e1b?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/6b9299dc-9867-426f-b5f5-403a5af82e1b?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=15|orxtnn https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f5b133fc-d016-41cc-b231-2224cc569aa6?source=document-link&SP=15|orxtnn
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 passage à l’acte (cf. plaidoirie de Me Bernard Loup en séance). C’est occulter le fait qu’il a asséné un coup de boule à son ex-compagne (cf. supra consid. 2 d). Quoi qu’il en soit, l’art. 181 CP vise alternativement trois moyens de contrainte, à savoir la menace d’un dommage sérieux qui, comme on vient de le voir, est réalisée, l’usage de la violence qui, bien qu’il le conteste – en partie, tout du moins –, est également donné et tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté. Or, même si cette clause générale doit être interprétée restrictivement, elle n'en trouve pas moins application lorsque l'entrave à la liberté d'action atteint une certaine gravité et que le moyen de contrainte utilisé est apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (CORBOZ, art. 181, n. 15 ss). Dans le cas d’espèce, même en considérant que les menaces évoquées plus haut peuvent, jusqu'à un certain point apparaître relativement diffuses, il faut admettre que le comportement de l’appelant, pris dans son ensemble – pour rappel, il a multiplié les violences verbales et physiques pendant de longues minutes, non sans avoir pris soin de confisquer le téléphone portable et les clés de la plaignante au préalable et après avoir fermé les stores de l’appartement l’un après l’autre lorsque la victime tentait d’appeler à l’aide depuis le balcon, rendant ainsi toute velléité de résister, d'appeler à l'aide ou de vouloir quitter l'appartement vaine –, représente une forme de pression comparable, dans ses effets, à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. L’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP contesté par le prévenu étant manifestement réalisé, le Tribunal pénal n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant pour tentative de contrainte. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous sur ce point également. 5. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. Il conclut à une réduction à dire de justice de sa peine afin qu’elle soit compatible avec le sursis complet (cf. infra consid. 6). a) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). b) Ce jour, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire), lésions corporelles simples de peu de gravité, tentative de contrainte, séquestration, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté allant de 1 à 10 ans (art. 190 al. 1 CP). En raison du concours d'infraction (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite. c) La faute du prévenu est grave et sa culpabilité importante. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’événement du 21 octobre 2012, le comportement du prévenu est moralement et pénalement hautement condamnable. A l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 40), la Cour retient que « [ses] actes dénotent de la part du prévenu un mépris caractérisé http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 envers la victime, qui est de surcroît la mère de son enfant. L'atteinte subie par la victime résultant d'un viol et d'une contrainte sexuelle est considérable et la touche au plus profond de son être. Le Tribunal tient compte de l'humiliation et des violences qui ont été infligées à la jeune femme. Une profonde atteinte a été portée à l'intégrité physique et psychique de la victime, ainsi qu'à la liberté du choix qui lui appartient en matière sexuelle. Le préjudice subi se situe tant sur le plan physique que psychique. Les conséquences des actes perpétrés par l'accusé sur la santé psychique et physique de B.________ ont été indéniablement pénibles. La jeune femme en est sortie traumatisée, profondément choquée et durablement marquée par les actes subis. » Subjectivement aussi ce comportement est hautement blâmable, car sa victime était vulnérable, ce dont le prévenu était parfaitement conscient. Elle était dépendante de lui aussi bien affectivement que financièrement, comme l’ont relevé les premiers juges par les motifs pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 40): « [le prévenu] a profité de B.________ qui l'aimait encore (elle l'avoue à la Procureure en pce 3001). La plaignante apparaît comme une femme plutôt menue, très sensible, qui s'effondre quand elle est émue (pces 3038, 10100, 10102). La victime se trouvait sous l'emprise, la dépendance de l'auteur, sa situation [était] délicate (un enfant en commun, ne parle pas bien le français, dépendance financière; pce 4022). Elle reconnaît avoir subi "des pressions émotionnelles (…), il jouait sur mes sentiments" et qu'elle était très vulnérable (pce 3081). Il a aussi profité de la souffrance qu'éprouve B.________ d'être séparée de son fils aîné, M.________ (très affectée, la victime est émue quand elle parle de lui, pces 3001, 3110, 4021, 8502). Même en détention, le prévenu, manipulateur, a fait pression sur la victime, lui écrivant des lettres d'amour (pces 9400ss), ainsi qu'à des membres de sa famille en leur demandant de photocopier ses courriers et de les transmettre à toute sa famille, y compris la mère de B.________ (pces 6030, 9335 recto et verso). » S’agissant de ses antécédents judiciaires, on relèvera que l’extrait du casier judiciaire de A.________ fait état de deux précédentes condamnations. Par ordonnance pénale du 26 mars 2012, il a été condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR). Le 26 mars 2013, le Juge de police de la Sarine l'a reconnu coupable de calomnie et d'injure et l'a condamné à une peine de 80 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2012. Ces précédentes condamnations, pour des infractions qui ne sont certes pas de même nature, ne l’ont cependant pas empêché de commettre de nouvelles infractions, alors qu’il est pourtant sous le coup d’un long sursis. d) La situation personnelle de l’appelant a été évoquée par les premiers juges en p. 17 s de leur jugement et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de l’actualiser en raison de l’absence du prévenu aux débats de ce jour. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par le souci d’échapper à d’éventuelles poursuites pénales, respectivement d’assouvir ses pulsions sexuelles. Ce faisant, il n’a fait preuve d’aucune considération pour l’état de santé physique et/ou psychique de sa victime qui est pourtant la mère de son fils, D.________. Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal et sera également retenu par la Cour – pour arriver à ses fins. Enfin, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que les actes du prévenu étaient parfaitement évitables. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal, qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur sa victime, quitte à la victimiser une fois de plus. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement que la plaignante était consentante, allant jusqu’à prétendre qu’elle cherche à lui nuire en portant sur lui des accusations qu’elle sait fausses, incapable qu’elle serait de maîtriser une jalousie maladive et dévorante. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues, pour ne pas dire nulles, étant souligné à cet égard qu’il a refusé de faire face à ses juges tant en première instance qu’aujourd’hui en appel. e) La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. f) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. En revanche, la Cour ne perd pas de vue l’atténuation de peine dictée par la tentative (art. 22 al. 1 et 48a CP) et les lésions corporelles de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP et 48a CP). g) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, des motifs d’atténuation de la peine retenus, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Du reste, elle demeure au bas de l'échelle des peines entrant en considération (cf. supra consid. b). Cette peine n'est pas complémentaire à celles, d’un genre différent, prononcées le 26 mars 2012 et le 26 mars 2013 (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 6. L’appelant sollicite une peine compatible avec le sursis complet. a) En l'espèce, compte tenu de la quotité de la peine prononcée, soit une peine privative de liberté de 30 mois, seul le sursis partiel entre en considération. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). b) En l'espèce, contrairement aux premiers juges – qui ont retenu un pronostic hautement incertain, sans pour autant être défavorable (cf. jugement entrepris, consid. 11 b, p. 44) –, la Cour considère que les antécédents judiciaires du prévenu – tels qu’exposés ci-dessus – et ses très http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 faibles perspectives d’amendement – tels que discutées plus haut – plaident en faveur d’un pronostic défavorable. Ceci étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la partie à exécuter doit être arrêtée à 15 mois. Le délai d’épreuve sera quant à lui fixé à 3 ans. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être rejeté. 7. L'appelant ne critique pas les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées à la plaignante en première instance. 8. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Bernard Loup a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 15 avril 2014, avec effet rétroactif au 28 mars 2012 (DO/7'030 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Bernard Loup a consacré utilement 19 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et une heure pour les opérations postjugement. La Cour a en revanche écarté les différentes opérations non chiffrées en temps, qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier. Ainsi, aux honoraires d’un montant de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 CHF 3’420.- (19 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 60.60 pour les débours, et CHF 278.40 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Bernard Loup, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'759.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. c) Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 15 avril 2014, avec effet rétroactif au 31 août 2012 (DO/7'027 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel, au tarif de CHF 180.- l’heure (art. 138 CPP; art. 57 RJ). Sur la base de la liste de frais que l’avocate a produite en appel, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 256 minutes à la défense de sa mandante – seuls 30 min. pour l’ouverture du dispositif en séance publique ont été écartés de la liste de frais –, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et 30 minutes pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 768.- (256/60 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 8.- pour les débours, CHF 30.- pour les vacations et CHF 64.50 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 870.50. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (arrêt TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. constate l’entrée en force de l’ordonnance de classement du 24 novembre 2011 et classe la procédure rouverte contre A.________ pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 11 al. 1 et 329 al. 1 let. c, 329 al. 4 et 5 CPP); 2. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. c CP), antérieures au 15 juin 2012 et classe la procédure sur ce point (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP ; point 2.2 de l’acte d’accusation); 3. acquitte A.________ des chefs de prévention de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. c CP) et de violation de domicile (art. 186 CP); 4. le reconnaît coupable de lésions corporelles simples (partenaire), de lésions corporelles simples de peu de gravité, de tentative de contrainte, de séquestration, de violation de domicile, de contrainte sexuelle et de viol et, en application des art. 123 ch. 2, 123 ch. 1 al. 2, 22 al. 1 et 181, 183 ch. 1, 186, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51 CP; 5. le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes et 15 avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 25 octobre au 20 décembre 2012; 6. ne révoque pas le sursis accordé le 26 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg; 7. admet les conclusions civiles formulées le 17 mars 2015 par B.________ contre A.________; partant, le condamne à lui payer le montant de CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an depuis le 30 juin 2012, et le montant de CHF 1'736.70 à titre de dommage matériel (frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie), avec intérêts à 5% l’an depuis le 5 juillet 2013; 8. rejette la demande d’indemnité du 17 mars 2015 au sens de l’art. 429 CPP; 9. arrête au montant total de CHF 12'147.20 (dont CHF 899.80 à titre de TVA à 8%), l’indemnité due à Me Bernard LOUP, défenseur d'office obligatoire de A.________; 10. arrête au montant de CHF 12'581.55 (dont CHF 931.95 à titre de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, défenseur d'office de B.________, partie plaignante indigente;
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 4’000.-; débours, en l’état sous réserve d’opérations et de factures complémentaires: CHF 33'628.10); 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, les montants de CHF 12'147.20 et CHF 12'581.55 que lorsque sa situation financière le lui permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office et d’interprète). III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Bernard Loup, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'759.-, dont CHF 278.40 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 870.50, dont CHF 64.50 de TVA. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 octobre 2016/lda Vice-Présidente Greffier-rapporteur