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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.03.2016 501 2015 152

21 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,960 parole·~50 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 152 Arrêt du 21 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, défenseur d’office Objet Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP); quotité de la peine; conclusions civiles Appel du 15 octobre 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 25 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 25 novembre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP), et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles prononcées le 1er novembre 2011 par le Ministère public de Winterthur/Unterland et le 5 avril 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. Les conclusions civiles formées par B.________ ont partiellement été admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort moral à concurrence de CHF 5'000.-. En outre, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Tribunal a acquis la conviction que les évènements survenus dans la nuit du 9 au 10 avril 2011 dans l’appartement de C.________ se sont déroulés tels que les a décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 4) et a retenu pour l’essentiel les faits suivants: - B.________ et D.________, deux amies d’enfance, ont passé la soirée du 9 au 10 avril 2011 à E.________, à une fête. A la fin de la soirée, vers 03h00, les deux jeunes filles se sont rendues à la gare pour y attendre le train qu’elles devaient prendre aux alentours de 05h00. D.________ a alors appelé l’un de ses copains, F.________, et lui a demandé de venir les chercher afin de ne pas devoir attendre le train seules à la gare. F.________ est passé prendre les deux filles en voiture, en compagnie de l’un de ses amis, A.________ (DO 2'028; 3'001; 10'000), et les a emmenés dans l’appartement de son frère, C.________, à G.________, qui était absent. Après avoir discuté une dizaine de minutes tous ensemble, D.________ s’est rendue dans une chambre à coucher en compagnie de F.________, tandis que B.________ est restée seule dans le salon avec A.________ qu’elle ne connaissait pas; - Le 10 avril 2011, entre 03h00 et 06h00, sur le canapé situé dans le salon de l’appartement de C.________, à G.________, A.________ a immobilisé B.________ sous son poids, en s’asseyant sur elle, avec ses jambes de chaque côté de son corps et a tenté de lui arracher ses collants et sa jupe tout en lui touchant ses fesses et ses parties intimes par-dessus ses collants et sa jupe avec les mains et en essayant de l’embrasser alors que la jeune fille se débattait, lui donnait des coups de coude, lui disait d’arrêter et tentait de le repousser (cf. jugement querellé, p. 7); - Immédiatement après, le prévenu a empêché B.________ de quitter l’appartement pour se rendre à la gare de G.________, comme elle le souhaitait, en l’effrayant par des propos et une attitude menaçants. En effet, alors qu’elle souhaitait partir, il l’a menacée de devenir violent, l’a prise par le bras et l’a forcée à se rasseoir. Plusieurs fois, B.________ a essayé de sortir de l’appartement, mais il la retenait et la menaçait. Il la suivait partout dans l’appartement. Cela a duré quelque 45 minutes (cf. jugement querellé, p. 12); - Parallèlement et durant le même laps de temps, A.________ a empêché B.________ d’appeler avec son téléphone portable sa mère ou un ami pour qu’ils viennent la chercher. Alors que A.________ voulait lui prendre son téléphone portable, B.________ a dû user d’un subterfuge pour lui prouver qu’elle n’avait plus de crédit et ne pouvait ainsi plus téléphoner alors qu’elle pouvait encore appeler sa mère. Pour contraindre B.________ à obéir, A.________ l’a menacée en tenant des propos propres à l’effrayer (cf. jugement querellé, p. 15). B. Le 1er décembre 2014, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 105’035). Le jugement motivé lui a été notifié le 30 septembre 2015 (DO 105’053).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 15 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il attaque sa condamnation pour les infractions de contrainte et de contrainte sexuelle ainsi que la quotité de la peine et le montant des conclusions civiles admises. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de séquestration et enlèvement ainsi que de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis complet ainsi qu’à une amende, que les prétentions civiles formulées par B.________ soient admises à concurrence de CHF 1'000.-, qu’un tiers des frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge et que les frais de la procédure d’appel soient supportés par l’Etat. E. Par courrier du 27 octobre 2015, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et a conclu au rejet du recours. B.________ ne s’est quant à elle pas déterminée. F. Ont comparu à la séance du 21 mars 2016, A.________, assisté de Me Laurent Bosson, le Procureur au nom du Ministère public, ainsi que B.________ assistée de Me Paul-Arthur Treyvaud. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 15 octobre 2015. Le Procureur et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Laurent Bosson pour sa plaidoirie, puis au Procureur et à Me Paul-Arthur Treyvaud. Me Laurent Bosson a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a renoncé à exprimer le dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 1er décembre 2014, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 105’035). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 septembre 2015 (DO 105’053). Déposée le 15 octobre 2015, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l’endroit de B.________. Il prétend qu’il s’agissait tout au plus de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes et celles des autres personnes présentes dans l’appartement le 10 avril 2011. Il soutient que ses déclarations sont constantes et qu’à aucun moment il n’a nié ses actes ou tenté de les atténuer, de sorte qu’elles sont crédibles. Il n’en va pas de même de celles de B.________, laquelle a amplifié les actes reprochés au prévenu lors de sa seconde audition. Il relève également que les affirmations de B.________, selon lesquelles elle aurait hurlé au moment des faits sont douteuses, dès lors que D.________ et F.________ affirment ne pas l’avoir entendue alors qu’ils se trouvaient dans l’appartement. De plus, D.________ et F.________ n’ont pas constaté que B.________ avait une attitude particulière lorsqu’elle est venue dans la chambre qu’ils occupaient. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits selon laquelle il a uniquement tenté d’embrasser B.________ et lui a touché les fesses par-dessus les habits, ce qui constitue selon lui un attouchement par surprise et furtif dans la mesure où il a cessé dès qu’elle lui a dit d’arrêter et qui doit par conséquent être qualifié de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et non de contrainte sexuelle (cf. appel, p. 4 ss). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 4 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Elle relève également que B.________ a donné une description détaillée du déroulement des événements et des actes commis par le prévenu avec de nombreux détails périphériques, ce qui donne du crédit à ses déclarations. S’agissant des faits reprochés au prévenu, elle a en particulier indiqué lors de sa première audition, trois jours après les faits: « et pis, euh, tout à coup, il m’a sauté dessus et pis il a essayé de me déshabiller, il a essayé de m’arracher les collants et tout sauf que je l’ai repoussé, je lui ai dit dégage et tout » (DO 2'028). Elle a également affirmé: « il a essayé de m’enlever mes collants, il m’a mis la main entre les jambes et pis, euh, et pis voilà » (DO 2'034) et a précisé qu’il lui avait touché les parties intimes par-dessus son collant (DO 2'035). De plus, elle a mentionné qu’elle s’était débattue et avait crié au moment des faits et que son agression avait dû durer moins d’une minute (DO 2'035). Auditionnée par le Ministère public, plus d’un an après les faits, B.________ a confirmé ses propos en ce sens qu’elle a indiqué: « J’ai décidé de couper court à la conversation et je me suis couchée sur le canapé pour dormir. Avant cela, nous étions assis. C’est à ce moment-là qu’il m’a plus ou moins sauté dessus. Je me suis débattue. J’ai crié. Après une minute environ, peut-être un peu moins, il m’a lâchée. Quand j’étais couchée, j’étais sur le ventre. A.________, quand il m’a sauté dessus, il est venu avec le haut de son corps sur mon dos et ses deux jambes étaient de chaque côté des miennes. Il a essayé de me retourner pour m’embrasser. Avec ses mains, il les baladait partout, sur les jambes, entre les jambes, sur les seins. Il n’a pas été plus loin que cela. Je confirme qu’il a bien essayé de m’arracher les collants. Pour moi cela est sur les jambes. Il m’a touché les fesses. Je ne pourrais pas dire si, lorsqu’il m’a touché les fesses, c’était par-dessus la jupe ou par-dessous » (DO 3'002). Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n’y pas là d’amplification de la part de B.________ (cf. appel, ch. 4.2). Certes, lors de cette audition, B.________ a indiqué que le prévenu lui avait touché les seins, ce qu’elle avait nié lors de sa première audition (DO 2'035) et que le prévenu conteste (DO 3'007). Il n’en demeure pas moins qu’elle a été catégorique et claire sur le comportement du prévenu à son égard, la première fois qu’elle a été entendue, trois jours après les faits, de sorte que même si l’on ne peut retenir que le prévenu lui a touché les seins, cela ne remet pas en doute la crédibilité du témoignage constant, précis et cohérent de B.________, celle-ci apparaissant par ailleurs tout à fait équilibrée et posée lors de son audition filmée du 14 avril 2011. Sa confusion peut en outre s’expliquer par le stress de la situation, l’écoulement du temps depuis les faits, l’émotion due à la remémoration des événements vécus, et la fragilité liée à son jeune âge. Elle s’est d’ailleurs ravisée sur cet élément, lors de son audition par le Tribunal, en disant qu’elle ne se souvenait plus si le prévenu lui avait touché la poitrine (DO 105'015 verso). Pour le surplus, elle a confirmé une nouvelle fois ses déclarations en indiquant: « C’est lorsqu’il s’est approché de moi, qu’il s’est penché sur moi, que je me suis penchée en arrière et que je me suis retrouvée couchée sur le canapé. Ensuite, pour me dégager, je me suis retournée. Il s’est retrouvé sur moi. Il m’empêchait de partir et il a mis ses mains entre mes jambes. Je vous précise que j’avais une jupe. Il a mis ses mains sur ses jambes et entre mes jambes. Mon collant s’est déchiré. Je ne peux pas vous dire si c’est lui qui l’a déchiré ou s’il s’est déchiré lorsque je me suis débattue » (DO 105'015 verso). On ne saurait attacher une importance décisive au fait que B.________ aurait pu faire des déclarations prétendument divergentes sur la possibilité qu’elle a eu de se retourner et le moment où elle se serait retournée dès lors que certaines de ses déclarations peuvent concerner ce qui s’est passé après la fin de la contrainte, ce d’autant plus qu’il est extrêmement difficile, dans le stress de la situation, de pouvoir décrire séquence par séquence précisément ce qui s’est passé. Il n’y donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la victime d’autant que ses déclarations sont mesurées, B.________ n’ayant pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits alors même qu’aucun témoin direct n’était présent au moment des faits. Ainsi, à la question: « Pis lui, il était habillé ? », elle a répondu: « oui, oui, oui il était habillé ». Elle a maintenu cette version lorsque la question lui a été posée une seconde fois (DO 2’034-2'035). De même à la question: « est-ce qu’il t’a touché au niveau des parties intimes ? », elle a répondu: « euh ben oui, mais à travers mon collant ». Elle n’a pas non plus amplifié la durée des événements en indiquant:

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 « moi j’ai l’impression que ça a duré longtemps mais je pense que ça, je pense que ça a dû durer, euh, moins d’une minute » (DO 2'035). A cela s’ajoute le fait que B.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre de A.________ qu’elle ne connaissait pas auparavant. Le comportement de B.________, en pleine nuit, juste après les faits, et la description de son ressenti, rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. En effet, après les faits, B.________, apeurée (DO 2'028; 2'049; 3'002; 3'004; 105’016), a immédiatement tenté de quitter l’appartement pour se rendre à la gare, ce que le prévenu l’a empêchée de faire en l’effrayant par des propos et une attitude menaçants (cf. jugement querellé, p. 12 ss). Il lui a également interdit d’appeler sa mère ou un copain, alors qu’elle voulait leur téléphoner pour qu’ils viennent la chercher (cf. jugement querellé, p. 15 ss). Elle a également tenté d’alerter son amie D.________ en allant dans sa chambre et en lui disant qu’elle voulait partir, sans toutefois pouvoir lui en dire plus car A.________, qui venait de la menacer, se trouvait juste derrière elle (DO 2'036; 3’003). L’appelant a lui-même admis que B.________ était paniquée, qu’elle avait peur de lui et qu’il voyait bien qu’elle ne se sentait pas en sécurité (DO 2'007; 3'011). Il a en outre déclaré: « Je pense qu’elle avait peur que j’aille plus loin ou que je la viole. (…). Elle a peut-être pensé que j’étais un violeur » (DO 2'007). La mère de la victime, H.________, a également témoigné de la peur et de la panique ressenties par sa fille juste après les faits en déclarant: «En répondant, j’ai entendu ma fille paniquée, je ne l’avais jamais entendu parler comme ça. Elle m’a dit maman, vient me chercher, je vais mourir, il me poursuit. Je ne me souviens pas des termes exacts. Elle a répété plusieurs fois vient me chercher, vient me chercher, vite vite » (DO 2'011). Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, le 14 février 2013 et a précisé: «Elle était totalement paniquée. Sa voix tremblait. Elle était confuse dans ce qu’elle disait. Dans sa voix, j’entendais qu’elle pleurait » (DO 3'017). Elle a ajouté qu’elle avait constaté que sa fille « avait honte de ce qui s’était passé », qu’« elle se sentait sale ». Elle a indiqué « que le soir en question B.________ était totalement honteuse et ne voulait même pas déposer plainte » (DO 3'017). B.________ s’est également immédiatement confiée à sa mère sur les faits qui venaient de se produire lorsqu’elle a pu l’appeler après s’être enfuie de l’appartement (DO 2'011; 3'017), de même qu’à son amie D.________, par le biais de messages Facebook (« il a completement péter un cable. d’abord y ma demander de baiser avec lui. j’ai di non. ensuite on a discuter. […]. ta coup y ma sauter dessu essayer d’enlever mes collan. je lui ai gueuler dessus jai eu trop peur [sic] »; DO 2'018). B.________ a par la suite très mal vécu son agression qui a eu des répercussions sur son quotidien. Elle a en particulier eu des angoisses et des difficultés à dormir et à faire confiance aux autres et a dû suivre une psychothérapie et un traitement médicamenteux (DO 3'005; 105'016 verso), ce qu’a confirmé sa mère qui a déclaré qu’ « au début, malgré le dépôt de la plainte, B.________ a continué à avoir peur. (…). B.________ était très nerveuse et arrivait de moins en moins à dormir. Elle pensait sans cesse à cela. (…). A l’école cela s’est aussi mal passé. (…). Actuellement, elle est sous antidépresseurs » (DO 3'018). En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant (cf. appel, ch. 4.4 à 4.6), le fait que D.________ et F.________, qui se trouvaient dans une chambre à coucher de l’appartement du frère de ce dernier au moment des faits, n’aient pas entendu crier B.________ n’est pas de nature à remettre en doute la véracité des propos de la victime dans la mesure où les deux témoins indirects dormaient (DO 2'015). Il n’est donc pas étonnant qu’ils n’aient rien entendu, d’autant qu’ils avaient tous les deux bu de l’alcool durant la soirée. Même si plus tard, devant le Ministère public, D.________ a indiqué qu’elle ne s’était pas complément endormie avant le départ de B.________ (DO 3'035; 3'038), il y a lieu de relativiser ses propos dès lors que cette audition a eu lieu plus de deux ans après les faits. Il n’est par ailleurs pas exclu que B.________ n’ait pas crié aussi fort qu’elle se l’imagine compte tenu des circonstances dans lesquelles elle se trouvait. Quoi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 qu’il en soit, le prévenu a lui-même admis que B.________ avait élevé la voix au moment des faits pour le repousser (DO 105'018). On ne peut pas non plus tirer de conclusion du fait que D.________ et F.________ ont rapporté que B.________ n’avait aucune attitude particulière lorsqu’elle était entrée dans la chambre où ils se trouvaient (DO 3’024-3'025; 3'034), dès lors que A.________, qui l’avait menacée, se trouvait non loin d’elle de sorte qu’elle devait contenir ses émotions (DO 2'042; 3'003). L’appelant prétend pour sa part qu’il aurait uniquement « mis son torse sur le haut du corps de B.________ qui avait les jambes totalement libre. Dans ce mouvement, il a essayé de l’embrasser mais elle a immédiatement tourné la tête et lui a touché les fesses par-dessus ses habits » (cf. déclaration d’appel du 15 octobre 2015, ch. 4.1, p. 5). Or, vu ce qu’avait bu A.________ durant la soirée du 9 au 10 avril 2011 (« la majorité d’une bouteille de vodka blanche » [DO 3’012]), il était sous l’influence de l’alcool, ce qui constitue en soi un facteur désinhibiteur lors de la commission des actes reprochés et un facteur altérant la perception des faits et le souvenir, de sorte que cela peut expliquer, déjà pour cette seule raison, une tendance à minimiser ses actes et leur réelle portée. De plus, certains comportements et déclarations du prévenu sont clairement de nature à décrédibiliser sa version des faits. Selon A.________ « il était clair pour nous deux [F.________ et lui-même] que ces deux filles allaient être nos plans-cul, à savoir que j’étais prêt à faire tout ce que ces filles voulaient faire, jusqu’à l’acte sexuel » (DO 2'006). Il a ajouté lors de sa deuxième audition: « j’étais persuadé que si D.________ appelait F.________ à 3h00 du matin pour aller chez lui c’était pour qu’ils aient une relation sexuelle. Etant donné que F.________ m’a dit qu’elles étaient deux et qu’il m’a demandé si je voulais venir, j’ai pensé que F.________ irait avec D.________ et moi avec l’autre » (DO 3'008). F.________ a confirmé ces fait en déclarant: « Il est peut-être vrai que nous avions une idée derrière la tête quand nous sommes partis chercher les filles à E.________. Durant la soirée A.________ m’a dit qu’il était en manque et quand nous sommes allés chercher les filles à E.________, il m’a dit « ce soir je vais essayer ». Ça veut dire qu’il voulait avoir une histoire ce soir-là » (DO 2'021). En outre, selon le prévenu, « quelqu’un qui est d’accord de venir dormir chez une autre personne à 3h00 du matin pour moi cela veut dire qu’elle est ouverte à quelque chose. Quand je dis « quelque chose », cela ne veut pas dire forcément une relation sexuelle mais en tout cas embrasser ». Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il pensait que les deux jeunes filles souhaitaient entretenir des relations sexuelles avec F.________ et lui-même en venant dans l’appartement (DO 3'008). Ainsi, il avait d’emblée, avant même de rencontrer B.________, et alors qu'il ne la connaissait pas du tout, l’intention de coucher avec elle et considérait qu’elle venait également dans l’appartement, à tout le moins, dans le but d’avoir un contact intime avec lui. De plus, il y a lieu de relever que même si le prévenu conteste la version des faits telle que décrite par la plaignante, il admet néanmoins que son comportement était de nature à l’effrayer puisqu’il a reconnu qu’ « elle était un peu paniquée. (…). Je voyais bien qu’elle ne se sentait pas en sécurité. Je pense qu’elle avait peur que j’aille plus loin ou que je la viole. (…). Elle a peut-être pensé que j’étais un violeur. A sa place, j’aurais peut-être aussi eu peur » (DO 2'007). Lors de sa deuxième audition, le prévenu a tenté de manière peu convaincante de justifier ses déclarations en soutenant que si B.________ était apeurée, c’était en raison du fait qu’elle ne le connaissait pas et qu’il lui avait demandé si elle possédait un préservatif, mais non en raison de son comportement (DO 3'011). Force est toutefois de constater que l’on ne peut déduire du simple fait qu’un inconnu demande un préservatif qu’il est un violeur, de sorte que si le prévenu a déclaré que B.________ pouvait penser qu’il était un violeur, cela ne peut être dû qu’à son propre comportement à son égard. Cela conforte en outre la Cour que les faits se sont bien déroulés tels que les a décrits la victime, en particulier que les gestes du prévenu étaient insistants et contraignants, dans la mesure où le prévenu n’aurait pas utilisé un terme aussi négatif et dégradant que celui de « violeur » pour se décrire s’il estimait avoir agi tel qu’il le prétend, de manière furtive. Le 10 avril 2011, il a par ailleurs écrit un message à D.________, via le réseau

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 social Facebook, à propos de la fin de soirée passée avec B.________, dans lequel il mentionne avoir agi avec la force à l’égard de B.________: « Enfaite elle était contre le faite de coucher ac un inconnu…Pi a un moment jai essayer dy aller ac la force lol non mais voila quoi…Elle a flipper un peu pcq la facon dont je me decrivait ne la rassurait pas (violeur, tueur) jetai un peu lancer ac lalcool (sic) » (DO 2'017). Le prévenu a en outre demandé à D.________ le nom du compte Facebook de B.________ afin de s’excuser pour son comportement la nuit du 10 avril 2011 (DO 2'009). Partant, compte tenu des comportements et des déclarations des parties et des témoins indirects, du contexte dans lequel se sont déroulés les actes reprochés, de la détermination de A.________ à entretenir une relation sexuelle le 10 avril 2011, du récit constant et cohérent de la victime, de son mal-être après les faits et des conséquences sur sa vie, force est de constater que les déclarations de B.________, retenues par les premiers juges, selon lesquelles A.________ l’a immobilisée sous son poids, en s’asseyant sur elle, avec ses jambes de chaque côté de son corps et a tenté de lui arracher ses collants et sa jupe tout en lui touchant ses fesses et ses parties intimes par-dessus ses collants et sa jupe avec les mains et en essayant de l’embrasser alors qu’elle se débattait, lui donnait des coups de coude, lui disait d’arrêter et tentait de le repousser, sont bien plus crédibles que celles du prévenu qui n’emportent pas la conviction des juges. Il ne s’agit donc pas, comme le prétend l’appelant, d’un simple geste ou attouchement furtif et léger au sens de l’art. 198 al. 2 CP qui réprime celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, mais bien d’actes plus graves et plus insistants dans la mesure où A.________ a utilisé la force et la violence à l’égard de B.________, en lui sautant dessus et en lui déchirant ses collants, pour la maîtriser et la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel auxquels elle s’opposait. Il s’ensuit que par son comportement le 10 avril 2011, A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l’encontre de B.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. 3. a) Dans un second grief, l’appelant soutient que le Tribunal s’est livré à une constatation erronée des faits en distinguant la séquestration de B.________ dans l’appartement, de l’empêchement qu’il lui a fait d’utiliser son téléphone portable. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu à sa charge l’infraction de contrainte (art. 181 CP) qui est selon lui absorbée par celle de séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP). Il allègue que l’interdiction faite à B.________ d’utiliser son téléphone portable constituait en fait un moyen de la contraindre à rester dans l’appartement, soit un élément constitutif de l’infraction de séquestration, car appeler sa mère ou un tiers lui aurait permis de quitter l’appartement (cf. déclaration d’appel du 15.10.2015, p. 10 ss). Partant, il requiert son acquittement du chef d’accusation de contrainte. b) A teneur de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 183 al. 1 CP, est reconnu coupable de séquestration et enlèvement, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. La séquestration constitue un cas particulier de la contrainte (PC CP, DUPUIS, GELLER, MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 183, n. 7). L’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) l’emporte sur celle de contrainte (art. 181 CP; PC CP, 2012, art. 181, n. 43). En effet, lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP demeure seul applicable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 A cet égard, on peut envisager des situations dans lesquelles l’auteur utilise, comme moyen, la menace (art. 180 CP) ou la contrainte (art. 181 CP). Cependant, un concours réel est envisageable si les menaces ou la contrainte vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP (PC CP, 2012, art. 183, n. 41; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I; 2010, art. 183-184, n. 108). c) En l’espèce, l’appelant admet avoir contraint B.________ à ne pas utiliser son téléphone portable en tenant des propos menaçants propres à l’effrayer, le 10 avril 2011, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans l’appartement du frère de F.________, à G.________. Comme le relève l’appelant, cette contrainte avait pour but d’empêcher B.________ de téléphoner à sa mère ou à un tiers, ce qui lui aurait permis de quitter l’appartement. Partant, force est de constater que ce moyen de contrainte visait uniquement à empêcher B.________ de recouvrer la liberté et à maintenir la séquestration, de sorte que ce comportement s’inscrit dans le cadre de l’infraction de séquestration et ne constitue pas, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une infraction indépendante entrant en concours réel avec la séquestration. Néanmoins, il ne se justifie pas de prononcer formellement un acquittement pour ces faits, ceux-ci étant punissables et constitutifs de l’infraction de séquestration de l’art. 183 CP (arrêt TF 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2). 4. a) Dans la mesure où l’infraction de contrainte retenue à l’encontre de l’appelant par les premiers juges a été abandonnée et que le comportement qui fondait cette contrainte a été englobé dans l’infraction de séquestration et enlèvement, il se justifie de fixer à nouveau la peine ab ovo. b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26.09.2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. bb) Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). c) aa) A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP) à l’égard de B.________. Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Comme l'ont relevé les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 20), les actes commis par A.________ sont graves et sa culpabilité est importante. En effet, l’appelant n’a pas hésité à utiliser la force et la violence pour contraindre une jeune fille à subir des actes d’ordre sexuel auxquels elle s’opposait et ainsi s’en prendre à sa liberté sexuelle. Alors que la plaignante se débattait, A.________ l’a immobilisée sous son poids et a tenté de lui arracher ses collants et sa jupe tout en lui touchant ses fesses et ses parties intimes par-dessus ses collants et sa jupe en essayant de l’embrasser. A.________ n’a agi que dans le seul but particulièrement égoïste d’assouvir ses pulsions sexuelles, ce qu’il avait la ferme intention de faire en allant chercher les deux jeunes filles à la gare de E.________, soit avant même de rencontrer B.________ qui lui était totalement inconnue jusqu'à cet instant (DO 2'006; 3’008). Il n’a fait preuve d’aucune considération

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 pour sa victime, pour laquelle il n’avait aucun sentiment, la considérant comme un simple objet sexuel, allant jusqu’à lui indiquer qu’il était « en manque » et qu’il pourrait « sauter sur n’importe qui » (DO 2'033; 3’002). A.________ n’en est toutefois pas resté là et n’a pas hésité à poursuivre son activité criminelle en empêchant B.________ de quitter l’appartement dans lequel ils se trouvaient alors que cette dernière, traumatisée, voulait rejoindre la gare de G.________ pour rentrer chez elle. Pour arriver à ses fins, l’appelant a usé de propos et d’une attitude menaçants propres à effrayer sa victime et pouvant lui faire craindre le pire (DO 2'035-2'036; 2’041), et l’a empêchée d’utiliser son téléphone portable afin qu’elle ne puisse pas appeler sa mère ou un tiers pour qu’ils viennent la chercher (DO 2'029; 2'048). Le prévenu était d’ailleurs tout à fait conscient que son comportement injustifiable effrayait sa victime, ce qui lui permettait de l’obliger à faire ce qu’il voulait. Il a en particulier déclaré que B.________ devait penser qu’il était un violeur (DO 2'007; 3'011; 105'018 verso). Il s’est d’ailleurs même vanté auprès de D.________ de s’être présenté comme tel à sa victime (DO 2'017). Ainsi, A.________ a agi à l’égard de B.________ sans le moindre scrupule, guidé par ses instincts primaires. Pour assouvir ses désirs, il n’a pas hésité à multiplier les infractions, jusqu’à ce que son comportement délictuel soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté, soit la fuite de sa victime. Par ailleurs, les actes commis par le prévenu ne sont pour le moins pas anodins et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, tel que l’a vécu B.________ (DO 2'037; 3'004; 3'018; 105'016 verso). Il y a également lieu de relever qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, doit être qualifiée de moyennement lourde. La Cour relève qu’au moment des faits, A.________ ne présentait aucun antécédent au casier judiciaire, ce qui constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). Elle note néanmoins que le 1er novembre 2011, le prévenu a fait l’objet d’une condamnation, par le Ministère public de Winterthur/Unterland, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.- pour avoir violé gravement les règles de la circulation routière. Il a également été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 5 avril 2012, à un travail d’intérêt général de 120 heures avec sursis pendant quatre ans et à une amende de CHF 500.- pour délit contre la loi fédérale sur les armes et violation grave des règles de la circulation routière. Bien que ces infractions aient été commises postérieurement à celles qui sont reprochées au prévenu ce jour et ne constituent pas de véritables antécédents, elles témoignent toutefois du fait que le prévenu a de la peine à respecter l'ordre juridique. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 19), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. bb) Le cadre légal de la sanction pour les infractions retenues va d'une peine pécuniaire d'un jour-amende à une peine privative de liberté de 10 ans au maximum, la peine pouvant être augmentée en raison du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP. Dans ce contexte, la Cour estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de liberté est en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité des infractions commises et du mal qu’il a causé à la victime. Sur le plan de la répression générale, une peine privative de liberté est par ailleurs plus adéquate qu’une peine pécuniaire pour sanctionner des crimes contre la liberté et l’intégrité sexuelle. Dans la mesure où les sanctions prononcées les 1er novembre 2011 et 5 avril 2012, et celle en cause ici ne sont pas

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 du même genre, la présente peine ne sera par ailleurs pas complémentaire à celles-là, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. En tenant compte de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu, de sa prise de conscience inexistante, de son mobile égoïste, de son manque de collaboration durant l’instruction, des conséquences psychologiques sur sa victime, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________, la diminution par rapport à la peine prononcée par les premiers juges étant justifiée par l’abandon de l’infraction de contrainte, laquelle a été englobée dans l’infraction de séquestration et enlèvement. L'appel sera donc admis dans cette mesure. 5. A.________ a bénéficié de l’octroi d’un sursis de 5 ans (art. 42 CP) à l’exécution de sa peine (cf. jugement querellé, p. 23 ss). En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas contesté dans la présente procédure d’appel. Partant, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans. 6. L'appelant conclut à ce que les conclusions civiles admises à concurrence de CHF 5'000.soient réduites à CHF 1'000.-, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. La Cour a confirmé la condamnation pour contrainte sexuelle et si, pour des questions juridiques, elle n’a plus retenu la contrainte, les faits étant déjà englobés dans l’infraction de séquestration et enlèvement, cela n’a pas d’influence sur la question des conclusions civiles. Ce grief est dès lors rejeté. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis. Si l'infraction de contrainte, d’une importance relative face à la gravité des autres infractions retenues, a été abandonnée, le prévenu n’a toutefois pas été acquitté pour ces faits qui ont été englobés dans l’infraction de séquestration et enlèvement, ce qui ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, comme on l’a vu, l’infraction de contrainte a été abandonnée et a été englobée dans celle de séquestration et enlèvement, élément qui a eu un impact sur la quotité de la peine qui est passée de 14 à 12 mois. L’appelant a en revanche succombé sur l’ensemble des autres points contestés. Par conséquent, il se justifie de mettre ¾ des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, la victime étant exemptée des frais judiciaires dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 12 janvier 2012 (DO 7’014-7’015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Laurent Bosson, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’880.- (16 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 144.- pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'159.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 252.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Laurent Bosson, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'411.75. bb) Me Paul-Arthur Treyvaud agit quant à lui en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'032-7’033). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'il a consacré utilement 5h30 heures à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 990.- (5h30 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 49.50 pour les débours (5 %) et CHF 226.80 pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1'266.30 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 101.30, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Paul-Arthur Treyvaux, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'367.60. cc) En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat, à concurrence de 3/4, dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 25 novembre 2014 est réformé et a désormais la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de séquestration et enlèvement, ainsi que de contrainte sexuelle. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 183 al. 1 et 189 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, - A.________ est reconnu le débiteur de la plaignante B.________ d’une indemnité pour tort moral de Fr. 5'000.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 avril 2011. - Il n’est alloué à B.________ aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 4'000.-- pour l'émolument de justice, montant auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public de Fr. 1'450.--, et à Fr. 1'656.-- pour les débours, soit Fr. 7'106.-- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à Fr. 7'760.--. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à Fr. 7'657.85. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ pour 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurent Bosson pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'411.75, TVA par CHF 252.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'367.60, TVA par CHF 101.30 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 mars 2016/sma Le Président La Greffière

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