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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.10.2016 501 2015 150

6 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,609 parole·~23 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 150 Arrêt du 6 octobre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jean-Frédéric Malcotti, avocat Objet Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) Appel du 6 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 26 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, née en 2003. Le 8 mai 2012, B.________, représentée par sa mère, C.________, a déposé une plainte pénale contre son père, A.________, pour violation d’une obligation d’entretien (DO 3 ss). Par ordonnance pénale du 28 février 2013, le Ministère public a reconnu coupable le prévenu de violation d’une obligation d’entretien et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 80.- (DO 48 ss). Par courrier du 12 mars 2013, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance (DO 54). Le 19 mai 2015, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont comparu à l’audience de la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) lors de laquelle elles ont été entendues. La procédure probatoire a ensuite été close et les avocats ont plaidé (DO 128 ss). B. Par jugement du 26 mai 2015, la Juge de police a reconnu coupable A.________ de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le jour-amende étant fixé à CHF 80.-. En outre, la Juge de police a admis les conclusions civiles formées par B.________ et le prévenu a été condamné au paiement d’une somme de CHF 15'050.- à titre de contributions d’entretien dues et d’intérêts dès l’échéance moyenne ainsi qu’au paiement des frais de défense de sa fille, à concurrence de CHF 2'500.-, TVA comprise. De plus, les frais de procédure, par CHF 800.-, ont été mis à la charge du prévenu. Pour l’essentiel, la Juge de police a retenu que le prévenu était le père de B.________, qu’il avait les moyens de lui verser la contribution d’entretien de CHF 500.par mois qu’il avait convenue avec C.________ le 30 juillet 2009, et qu’il ne conteste pas ne pas avoir versé de pensions alimentaires à sa fille entre février 2010 et mai 2012. C. Le 25 juin 2015, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 156). Le jugement motivé lui a été notifié le 24 septembre 2015 (DO 163). Le 6 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. En outre, l’appelant a requis la production des dossiers ENF 2013.17 et ENF 2013.29 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et a demandé à ce que les parties soient entendues par la Cour. D. Par courrier du 26 octobre 2015, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 6 novembre 2015, B.________ a indiqué qu’elle ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. Elle s’en est remise à justice quant à l’examen des conditions de recevabilité de l’appel et a conclu à son rejet sur le fond. Elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce que la procédure se poursuive par écrit. E. Le 15 mars 2016, l’appelant a déposé une détermination spontanée. F. Le 21 mars 2016, le Président de la Cour a admis la réquisition de preuve formulée par A.________ et a sollicité auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 production des dossiers ENF 2013.17 et ENF 2013.29 relatifs, respectivement, à une action en rectification d’état civil et à une action en contestation de paternité. G. Par courrier du même jour, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant au 5 avril 2016. Par courrier du 22 mars 2016, le Ministère public a acquiescé à la procédure écrite. A.________ et B.________ ne s’y sont quant à eux pas opposés dans le délai, étant précisé que l'intimée avait déjà donné son accord le 6 novembre 2015. H. Sur invitation du Président, l’appelant a, par courrier du 24 juin 2016, complété sa motivation et a réitéré sa requête d’audition des parties, demandant à ce que l’appel soit traité en procédure orale. I. Par courrier du 28 juin 2016, le Président de la Cour a indiqué au prévenu qu’à défaut d’opposition de sa part à son ordonnance du 21 mars 2016, la procédure écrite avait été appliquée pour le traitement de la cause et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur cette décision. Il lui a toutefois accordé un ultime délai pour compléter la motivation de son appel. J. Le 5 juillet 2016, l’appelant a déposé un complément à sa motivation initiale. Invités à se déterminer sur ce complément, la Juge de police y a renoncé, de même que le Ministère public qui a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. B.________ n’a quant à elle pas donné suite à cette invitation. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 25 juin 2015, A.________ a annoncé l'appel à la Juge de police, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 154 et 156). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 24 septembre 2015 (DO 163). Déposée le 6 octobre 2015, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; la partie plaignante et le Ministère public y ont donné leur accord les 6 novembre 2015 et 22 mars 2016, le prévenu ne s’y est quant à lui pas opposé dans le délai imparti pour le faire. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée le 6 octobre 2015. Il a complété sa motivation par des déterminations les 15 mars 2016, 24 juin 2016 ainsi que par un mémoire complémentaire le 5 juillet 2016, lequel a été déposé dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L’appel est ainsi recevable en la forme. c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le 21 mars 2016, le Président de la Cour a admis la réquisition de preuve formulée par A.________ et les dossiers ENF 2013.17 et ENF 2013.29 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, relatifs respectivement à une action en rectification d’état civil et à une action en contestation de paternité, ont été versés au présent dossier pénal. En revanche, dans la mesure où l’appelant ne s’est pas opposé dans le délai imparti à l’application de la procédure écrite, il a implicitement renoncé à sa réquisition tendant à l’audition des parties de sorte qu’il ne sera pas donné suite à cette requête, étant relevé qu'en première instance les parties ont été entendues en contradictoire. De plus, une telle audition n'amènerait pas d'éléments supplémentaires sur les questions à juger. 2. a) La Juge de police a constaté l’existence d’un lien de filiation entre le prévenu et B.________ pendant la période qui fait l’objet de la présente procédure, soit de février 2010 à mai 2012. Elle a ensuite relevé que les parents de B.________ avaient conclu une convention par laquelle le prévenu s’engageait à verser à sa fille une contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.-. Cela étant, dans la mesure où cette convention n’avait pas été ratifiée par l’autorité de protection, la Juge de police a fixé l’étendue de la contribution d’entretien due. Elle a retenu que selon les tabelles zurichoises, la contribution d’entretien devrait s’élever à CHF 1'295.- par mois. En tenant compte de la situation financière du prévenu et des revenus présumés de la mère, la première juge a constaté qu’une contribution d’entretien de CHF 500.- ne constituait qu’un minimum absolu pour couvrir les besoins de l’enfant et que le prévenu avait les moyens de fournir intégralement une contribution d’entretien de ce montant. En outre, elle a relevé que le prévenu ne conteste pas ne pas avoir versé de contribution d’entretien à sa fille entre février 2010 et mai 2012 et l’a reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (cf. jugement attaqué, p. 6-7). b) Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, n. 14, p. 927). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité a déjà été valablement fixée, le juge pénal s'en tient à ce montant. C'est ce que l'on appelle la méthode indirecte pour fixer la contribution d'entretien. L'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire (CORBOZ, art. 217 CP, n. 12, p. 926 et les réf. citées). L'étendue de l'obligation peut aussi être fixée par une convention valablement conclue selon les règles du droit civil. Pour être valable, cette convention doit toutefois être ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC ; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2012, 2e éd., art. 217 CP n. 7). Dans ce cas également, le juge pénal n'a pas à se demander si le montant convenu lui paraît excessif ou insuffisant (CORBOZ, art. 217 CP, n. 12, p. 927 et les réf. citées). Si en revanche l'étendue de l'obligation d'entretien n'a été fixée ni dans un jugement civil valable et exécutoire ni dans une convention valablement conclue, on admet que le juge pénal peut la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances. C'est ce que l'on appelle la méthode directe de fixation de la contribution d'entretien. Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien. En revanche, s'il a fourni une prestation non négligeable, on ne peut pas soutenir qu'il a violé intentionnellement son obligation d'entretien du seul fait que le juge pénal parvient à la conclusion, a posteriori, que son obligation était plus étendue qu'il ne le pensait (CORBOZ, art. 217 CP, n. 13 p. 927 et les réf. citées). Resterons donc seuls punissables les cas patents, notamment lorsque le débiteur n’a rien payé ou n’a versé qu’un montant dérisoire, alors qu’il disposait de ressources financières non négligeable (PC CP, DUPUIS, GELLER MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 217, n. 11). La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention. Si l'étendue de l'obligation n'a pas été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue, le juge pénal examine si le débiteur n'a manifestement pas satisfait à une obligation d'entretien découlant directement de la loi et n'exigeant aucune décision judiciaire. Le débiteur viole également son obligation d'entretien s'il fournit sa prestation avec retard, compte tenu de l'échéance (CORBOZ, art. 217 CP, n. 14 à 16, p. 927-928 et les réf. citées). Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, art. 217 CP, n. 20 à 22, p. 928-929 et les réf. citées). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu’il ne le remplit pas ; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 3467). Si le débiteur de la contribution d’entretien ne fournit aucune contribution d’entretien, l’élément subjectif de l’art. 217 CP est rempli même si la convention n’a pas été ratifiée par le juge (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2012, art. 217 CP n. 11). c) aa) L’appelant ne conteste plus l’existence du lien de filiation qui a été officiellement établi entre lui et B.________ et reconnu dans le jugement attaqué (cf. jugement querellé, p. 5-6), lequel existait déjà durant la période dénoncée, soit de février 2010 à mai 2012. Il conteste en revanche s’être rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au motif qu’il n’existe pas de jugement civil l’obligeant à s’acquitter de contributions d’entretien envers sa fille et que la convention qu’il a passée avec C.________ n’a pas été ratifiée par le juge civil. Il soutient que le montant des contributions d’entretien devrait être fixé par un juge civil et non par le juge pénal comme cela a été le cas en l’espèce. bb) Compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence claire mentionnée ci-dessus (cf. supra consid. 2b), c’est à tort que l’appelant soutient que la Juge de police ne pouvait pas le condamner pour violation de l’art. 217 CP au motif qu’aucun jugement civil ne l’astreint à verser une pension alimentaire à sa fille et que la convention qu’il a conclue avec C.________ n’a pas été ratifiée par un juge civil. En effet, si, comme en l’espèce l'étendue de l'obligation d'entretien n'a été fixée ni dans un jugement civil valable et exécutoire ni dans une convention ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant, il appartient au juge pénal de déterminer le montant de la contribution d’entretien due par le débirentier en appliquant la méthode directe, ce qu’à fait à bon droit la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 6). Cette dernière, en tant que juge pénal, ne fixe toutefois ce montant que pour la période de l’infraction qu’elle a à juger et non pour le futur. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. lettre de l’appelant du 15.03.2016), il n’y donc rien d’étonnant à ce qu’un curateur soit nommé à l’enfant afin qu’il agisse en son nom pour requérir la fixation d’une pension pour le futur devant le juge civil. Partant, ce grief est mal fondé. d) aa) L’appelant critique également le montant des contributions d’entretien arrêté par la Juge de police. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la situation financière des deux parents et d’avoir défini le montant du revenu de la mère sur la base d’une simple estimation. Il soutient que la Juge de police ne pouvait pas fixer le montant de la contribution d’entretien car elle ne connaissait pas la situation financière de la mère. La Juge de police aurait dû renvoyer le dossier au juge civil ou interpeler la mère de l’intimée sur sa situation financière. Selon l’appelant, la contribution d’entretien pour sa fille ne peut être supérieure à CHF 400.- par mois. bb) La Cour ne voit pas de motif de s’écarter du calcul des contributions d’entretien due par l’appelant à sa fille réalisé par la première juge selon l’art. 285 al. 1 CC, lequel dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En effet, elle a à juste titre constaté que, selon les tabelles zurichoises en vigueur en 2015, « un enfant de 7 à 12 ans qui a un frère ou une sœur a des besoins d’environ CHF 1'690.- par mois, dont sont à déduire CHF 395.- pour les frais d’éducation, puisque en l’espèce celle-ci est pris en charge par la mère. Par conséquence, la contribution d’entretien s’élèverait, selon les tableaux zurichois, à CHF 1'295.00 » (cf. jugement attaqué, p. 6). S’agissant des ressources financières des parents de B.________, la Juge de police a retenu que « le prévenu réalise un revenu de CHF 4'000.00 et, selon ses propres déclarations (pce 129), il a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 des charges de CHF 3'040.00 (CHF 850.00 minimum vital pour une personne dans un couple marié, CHF 700.00 loyer à titre privé, CHF 400.00 électricité, CHF 190.00 assurance-maladie, CHF 100.00 assurances obligatoires, CHF 800.00 contribution d’entretien pour son enfant D.________) » (cf. jugement attaqué, p. 7). L’appelant ne remet pas en cause ces montants. Après paiement de ses charges, il dispose donc d’un solde mensuel de CHF 960.-. Partant, compte tenu de sa situation financière, le prévenu était parfaitement en mesure de verser une pension alimentaire de CHF 500.- à sa fille, ce qu’a retenu à bon droit la première juge. Cette contribution est en outre peu élevée au vu du coût effectif selon les tabelles zurichoises de B.________ et des capacités financières du prévenu. En effet, une telle pension lui permet encore de jouir d’un disponible de CHF 460.- par mois. L’appelant admet d’ailleurs lui-même devoir une pension alimentaire de CHF 400.- à sa fille. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fait que la Juge de police ne connaisse pas précisément le salaire de C.________ n’est pas déterminant en l’espèce pour fixer la contribution d’entretien de l’intimée dans la mesure où l’appelant avait manifestement les moyens de verser à sa fille une contribution de CHF 500.-. Au demeurant, l’estimation de son revenu mensuel à concurrence de CHF 4'500.- maximum est cohérente et apparaît tout à fait probable compte tenu du fait qu’elle n’a pas de formation connue et qu’elle travaille dans un fabrique à Morat (DO 131). Partant, dans la mesure où A.________ devait verser à sa fille, durant la période de février 2010 à mai 2012, une contribution d’entretien de CHF 500.- par mois, qu’il disposait des moyens financiers nécessaires pour fournir cette prestation, qu’il ne lui a toutefois rien versé, ce qu’il ne conteste pas (DO 129), c’est à juste titre que la Juge l’a reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En effet, en tenant compte de la gravité des faits, de la culpabilité importante du prévenu, de sa prise de conscience relative, de son mobile égoïste, de sa situation financière, la Cour estime que la peine pécuniaire de 45 jours-amendes à CHF 80.- fixée par la premère juge est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Partant, elle fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 8) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme la peine infligée. 4. A.________ a bénéficié de l’octroi d’un sursis de deux ans (art. 42 CP) à l’exécution de sa peine (cf. jugement querellé, p. 9). En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas contesté dans la présente procédure d’appel. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant deux ans. 5. L’appelant conteste l’admission des conclusions civiles et des indemnités procédurales uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé (« le recourant conteste le jugement dans son entier, il conteste sa culpabilité, l’infraction à l’art 217 CP, partant l’octroi des conclusions civiles » ; cf. déclaration d’appel, p. 3). Dans la mesure où le verdict de culpabilité est confirmé en appel, il y a également lieu de confirmer le montant de celles-ci tel qu'arrêté par la Juge de police,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 à savoir CHF 15'050.- correspondant aux contributions d’entretien dues et aux intérêts dès l’échéance moyenne, et CHF 2'500.- à titre d’indemnité pour les frais de défense de B.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). 7. a) A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 8. B.________ a conclu au rejet de l’appel « avec suite de frais et dépens » (cf. détermination du 6.11.2015). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’espèce, B.________ n’a pas chiffré ses prétentions et bien qu’invitée à se déterminer sur les motifs de l’appel, l’intimée ne s’est pas manifestée, de sorte qu'il n'est pas entré en matière sur sa requête. Quoi qu'il en soit, son intervention dans le cadre de la procédure d’appel s’est limitée à la rédaction d’un courrier d’une page et demi dans lequel elle a conclu au rejet de l’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 26 mai 2015 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). 2. En application des art. 217 CP; 34, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le jour-amende est fixé à CHF 80.00. 3. Les conclusions civiles de B.________ sont admises. Partant, - A.________ est condamné au paiement de la somme de CHF 15'050.00, correspondant aux contributions d’entretiens dues et aux intérêts dès l’échéance moyenne. - A.________ est condamné au paiement des frais de défense de B.________, soit CHF 2'500.00, TVA comprise. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, par CHF 800.00 (émoluments et débours compris), sont mis à la charge de A.________. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2016/say Président Greffière

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