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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.10.2015 501 2015 148

12 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,589 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 148 Arrêt du 12 octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 29 septembre 2015 en révision de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 septembre 2014, A.________ a emprunté, en compagnie de son collègue chasseur B.________, la route alpestre de la Combe d’Allières, dans la commune de Haut Intyamon, afin de se rendre sur un terrain de chasse. Cette route était alors signalée comme interdite à la circulation dans les deux sens par une signalisation OSR no 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté". B. Dénoncé le 29 du même mois au Ministère public par le garde-faune, A.________, tout comme B.________, a été condamné par ordonnance pénale du 23 octobre 2014 pour contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). Il a été condamné à une amende de CHF 200.- à laquelle s’ajoutent CHF 195.- d’émoluments et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende et les frais. C. Par lettre datée du 29 septembre 2015, A.________ a demandé au Ministère public la révision de cette décision avec annulation de la sanction au motif que renseignements pris, il s'avère que la signalisation routière à l'origine de sa condamnation a été posée de manière illicite. Par acte du 2 octobre 2015, le Ministère public a transmis à la Cour cet objet valant demande de révision, avec le dossier de la cause, et indiqué s'en remettre à justice et renoncer à se prononcer. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). d) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, Art. 410 N 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). Notifiée le 25 octobre 2014, l’ordonnance pénale du 23 octobre 2014 n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée. e) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, Art. 411 N 6 s.). Ces exigences formelles peuvent en l'occurrence être considérées comme respectées. f) Dans la mesure où – bien que le demandeur ne le mentionne pas – la demande relève de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, le délai de 90 jours à compter du moment où le demandeur a eu connaissance de la décision en cause, fixé à l'art. 411 al. 2 CPP, est de toute manière respecté étant donné que la décision de classement de la cause du collègue chasseur se trouvant dans le même véhicule a été rendue le 24 septembre 2015. g) En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a, à plusieurs reprises, rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013 et 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, il est manifeste que le demandeur ne connaissait pas la révision et le classement obtenus par son collègue et il ne peut pas être attendu du demandeur qu’il ait eu connaissance de l’irrégularité de la signalisation au moment de sa condamnation, respectivement dans le délai d'opposition. Partant, la demande de A.________ n’est pas abusive. c) Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Dans la cause de révision de la condamnation de son collègue chasseur, il a été retenu que la signalisation "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté", qui était à la base de la condamnation, était illégale, parce que placée sans autorisation, et que n'existait pas une apparence digne de protection pour d’autres usagers de la route imposant son respect malgré l'illégalité. Les motifs qui ont conduit à la révision et au classement s'appliquent en la présente cause aussi. Il en découle une contradiction manifeste entre la condamnation du demandeur et le classement obtenu après révision par le collègue chasseur pour des faits identiques, soit un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP précité. d) Lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, de plus, renvoie la cause pour nouveau

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). En l'espèce, le sort donné à la procédure concernant le collègue chasseur du demandeur permet à la Cour de prononcer directement le classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais de la procédure pénale fixés par le Ministère public seront laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, dès lors que tant le demandeur que le Ministère public ont précisé qu'amende et frais ont été payés, l'autorité pénale en devra remboursement sur le compte que le demandeur a indiqué dans sa lettre du 29 septembre 2015. 3. Pour la procédure de révision, les frais de justice seront mis à la charge de l’État. la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant: 1. L’ordonnance pénale du 23 octobre 2014 en la cause F 14 9548 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RexCha) est classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public, par CHF 145.-, sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. 3. Le Ministère public remboursera à A.________ les CHF 345.- correspondant à l’amende et aux frais fixés dans l’ordonnance pénale annulée. II. Les frais de procédure de révision sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2015/hbu Président Greffière

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