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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.01.2016 501 2015 144

29 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,218 parole·~36 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 144 et 145 Arrêt du 29 janvier 2016 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Gilles Dubuis Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sandra Wohlhauser, avocate, défenseur choisi et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat, défenseur choisi Objet Rixe (art. 133 CP) Déclaration d’appel du 9 octobre 2015 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 7 octobre 2012, vers 02h00, alors qu’il se trouvait dans le bar C.________, D.________ a eu une première altercation avec un homme sans toutefois être blessé. Vers 03h15, D.________ était à l’extérieur de l’établissement et s’est entretenu avec la personne qui se trouvait à l’intérieur du bar lors de l’altercation, avant que cette dernière ne soit rejointe par un de ses amis. Après un certain temps, D.________ a eu un geste vers l’un d’eux et l’a repoussé, à la suite de quoi il s’est fait frapper à plusieurs reprises, au visage notamment, par plusieurs personnes (DO/ 2'003 ss). D.________ a été acheminé à E.________ immédiatement après la bagarre survenue à l’extérieur du bar. Le constat médical établi le même jour par le Service des urgences de E.________ fait état de divers hématomes, tuméfactions et ecchymoses au visage ainsi que d’une plaie frontale droite superficielle d’incidence oblique de 3 cm de long environ (DO/ 2'065 ss). Le 10 octobre 2012, D.________ s’est présenté au poste de police pour déposer plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (DO/ 2'067 ss). Il a retiré sa plainte le 12 décembre 2012 (DO/ 2'006). B. F.________, G.________, D.________, H.________, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables de rixe par ordonnances pénales du 3 septembre 2013. Ces trois derniers ont été condamnés à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 30.-. Ils ont de plus été condamnés à une amende de CHF 500.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure (DO/ 10'014 ss et 10'025 ss). Les 12, 13 et 20 septembre 2013 (DO/ 10'017 s., 10'022 et 10'028 ss), H.________, A.________ et B.________ ont formé opposition contre l’ordonnance pénale respective les concernant. Alors que H.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement le 28 mars 2014, le Procureur a transmis la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police), pour ce qu’elle concerne A.________ et B.________. Le 17 juin 2015, A.________ et B.________, accompagnés de leur mandataire respectif, et le Procureur, ont comparu à l’audience devant le Juge de police qui a, par jugement du même jour, acquitté les prévenus du chef de prévention de rixe et leur a accordé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 26 juin 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 17 juin 2015 (DO/ 10'159), suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement, le 9 octobre 2015. Il conclut principalement à la condamnation des prévenus pour rixe à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-. Le 3, respectivement le 5 novembre 2015, A.________ et B.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur les appels du Ministère public, ni déclarer d’appel joint. Par décision du 12 novembre 2015, la direction de la procédure a joint les causes 501 2015 144 (MP c/ A.________) et 501 2015 145 (MP c/ B.________) dans la mesure où elles reposent sur un même état de fait.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 2, respectivement le 3 décembre 2015, les prévenus ont expressément sollicité des débats, rejetant la proposition de la direction de la procédure de traiter l’appel en procédure écrite. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 29 janvier 2016. Ont comparu le Procureur et les prévenus, assistés de leur mandataire respectif. Le Procureur a confirmé ses conclusions prises dans la déclaration d’appel. A.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'591.65 selon l’art. 429 CPP. B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'605.- selon l’art. 429 CPP. Les prévenus ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur a plaidé, suivi des mandataires des prévenus. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour leur dernier mot. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public a annoncé le 26 juin 2015 son appel contre le jugement du 17 juin 2015 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au Ministère public le 28 septembre 2015 ; celui-ci a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 9 octobre 2015, soit en temps utile. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Elle se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP- CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 En l’espèce, il n’y a pas de réquisitions de preuve. En outre, le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d'aller au-delà de l’audition des prévenus sur leur situation personnelle actuelle. 2. Le Ministère public conteste l’acquittement des prévenus pour rixe. Il estime que c’est à tort que le Juge de police n’a pas retenu qu’ils ont eu un comportement actif lors de la bagarre du 7 octobre 2012. a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). 3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une bagarre s’est déroulée devant le bar C.________ vers 03h15, le 7 octobre 2012, au cours de laquelle D.________ a subi des lésions corporelles simples. N’est litigieuse que l’implication et le rôle des prévenus dans cette altercation. De plus, pour le cas où les faits retenus par l’accusation seraient admis, les prévenus ne critiquent pas en soi la qualification de rixe. S’agissant de A.________ b) Le Juge de police a retenu qu’aucun des protagonistes n’a relaté dans ses premières déclarations avoir vu A.________ frapper D.________. En revanche, A.________ a admis avoir dit à certains de ses amis qu’il avait porté des coups à D.________, avant de préciser que cela ne correspondait pas à la réalité mais relevait d’une question de fierté par rapport à ces derniers, devant lesquels il n’assumait pas de n’avoir rien fait (jugement attaqué, p. 7). En somme, le Juge de police a considéré que, ne pouvant établir avec certitude que A.________ avait frappé D.________, il devait être acquitté au bénéfice du doute (jugement attaqué, p. 11). c) En l’espèce, il ressort ce qui suit des premières déclarations des participants à la bagarre, devant la gendarmerie, déclarations qui doivent être privilégiées par rapport aux explications ultérieures car elles ont été faites immédiatement après les faits, avant que les personnes concernées n’aient eu le temps de se concerter ou de réfléchir à leur situation au plan

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 pénal et d’adapter leur version des faits en conséquence, ce que les protagonistes ont fait in casu (DO/ 2'080, 2’082 et 10'043). A titre liminaire, il faut rappeler que le rapport de police fait état de sept prévenus, dont un inconnu, et de quatre personnes appelées à donner des renseignements (DO/ 2'000 ss). De toutes ces personnes auditionnées par la gendarmerie entre le 23 octobre et le 21 novembre 2012 (DO/ 2'009 à 2'040 et 2'061 à 2'064), le nom de A.________ ne ressort que de la déposition de B.________, qui dit l’avoir invité à souper chez lui pour son anniversaire (DO/ 2'032 l. 18 s), s’être trouvé avec lui à l’extérieur du bar vers 02h30 (DO/ 2'033 l. 34), puis être allé avec lui à I.________ un peu plus tard dans la nuit (DO/ 2'033 l. 57). Il précise ne pas avoir vu A.________ dans la bagarre (DO/ 2'034 l. 69). De fait, c’est A.________, dont l’identité avait été mentionnée par B.________ lors de sa première audition, comme étant une personne qui pouvait avoir vu quelque chose (DO/ 2'034), qui a de lui-même, lors de son audition devant la police, admis être intervenu dans la bagarre, après avoir constaté que beaucoup de personnes s’en étaient mêlé, et avoir séparé les gens afin d’atteindre B.________ (DO/ 2'043 l. 47-48). Cette implication de A.________ a par la suite été confirmée par d’autres personnes entendues. En premier lieu, B.________ a déclaré le 7 janvier 2013 à la police, à laquelle il s’est présenté de son propre chef pour compléter ses précédentes déclarations, que A.________ lui avait avoué le soir même de la bagarre avoir donné un coup à D.________ (DO/ 2'077 l. 59 s. et 2’078 71 s.). Il a également affirmé que A.________ avait « monté le groupe d’amis pour faire en sorte que rien ne ressorte et pour qu’on dise que personne n’avait donné de coups » (DO/ 2'078 l. 88 ss). Par la suite, H.________ a déclaré – après sa première déposition, soit après le 16 novembre 2012 – par courrier adressé au procureur le 27 janvier 2013, que A.________ lui avait dit avoir frappé D.________ sans pour autant lui avoir occasionné les blessures en question (DO/ 2'080, 10'051 l. 434 et 10'052 l. 475). Enfin, J.________, personne appelée à donner des renseignements, a affirmé, devant le Ministère public, que – dans la semaine suivant l’altercation, lorsqu’ils se sont croisés près de l’université – A.________ lui avait dit « ah, on l’a bien tapé », en parlant implicitement de D.________ (DO/ 10'042 l. 145 ss). En revanche, ces personnes n’ont jamais indiqué avoir vu A.________ se battre. Ce dernier a toutefois admis être intervenu dans la bagarre dans le but d’aider son ami B.________ qui venait de faire l’objet d’une agression de la part de D.________ (DO/ 2'043 l. 42 ss). Quant à ses dires adressés à B.________ selon lesquels il aurait porté des coups à D.________, il a d’abord expliqué qu’il s’agissait d’un raccourci pour dire qu’il s’était précipité dans la bagarre pour l’aider (DO/ 10’051 l. 407 ss). Par la suite, il a admis avoir dit aux personnes précitées qu’il avait porté des coups à D.________, tout en expliquant qu’il s’agissait pour lui de ne pas « être la seule personne qui n’ait rien fait » (DO/ 10'051 l. 438 ss). d) Face aux diverses déclarations, la Cour de céans rejoint l’avis du Procureur en estimant que les explications de A.________ ne convainquent pas. En effet, il a tout d’abord admis s’être mêlé à la bagarre, mais dans le but d’aider son ami. Il s’est toutefois par la suite vanté auprès de trois de ses amis (B.________, H.________ et J.________) d’avoir donné des coups à D.________. La véracité des dires de ces trois personnes n’est pas à remettre en cause, puisque A.________ a lui-même reconnu ses paroles. Au contraire, force est de constater l’absence de crédibilité de ce dernier lorsqu’il prétend en premier lieu avoir utilisé un « raccourci », puis avoir menti à ses amis pour « ne pas être le seul à n’avoir rien fait » (DO/ 10'051 l. 438 ss). Comme le relève le Procureur (mémoire d’appel, p. 3), A.________ a également admis son geste envers J.________, alors que ce dernier n’a justement pas du tout participé à la bagarre (DO/ 2'029 l. 33) ; il n’aurait donc de toute façon pas été le seul à être resté inactif et son inquiétude à cet égard est par conséquent invraisemblable. De surcroît, on conçoit difficilement que le prévenu, âgé de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 21 ans au moment des faits, se soit incriminé injustement auprès des ses amis par simple amourpropre. Par ailleurs, il a admis son implication à trois personnes différentes, à trois moments différents, dont une fois juste après les faits, puis plusieurs jours et plusieurs semaines après ; on voit dès lors mal qu’il n’ait pu s’agir que de vantardise ou que la procédure ait été prise à la légère, d’autant que les protagonistes avaient déjà été entendus par la Police à ce stade et que les risques pénaux encourus ne pouvaient être ignorés de l’intéressé. Enfin, les qualités professionnelles du prévenu, dont il s’est prévalu devant la Cour de céans, n’excluent en aucune manière qu’il ait pu, dans le cadre d’une sortie en boîte avec des amis, et sous l’influence de l’alcool, s’être vu amené à intervenir dans une bagarre. Enfin, les explications de A.________, selon lesquelles il ne se serait mêlé à la bagarre que pour aider B.________, ne convainquent pas non plus. En effet, s’il ressort des divers témoignages que D.________ a bien eu un geste envers B.________, en tout cas selon les premières déclarations de ce dernier (DO/ 2'033 l. 48 s.), par la suite, tant D.________ que B.________ allèguent que le premier n’a fait que pousser le second (DO/ 2'074). Dans tous les cas, A.________ admet que le coup qui aurait été porté à B.________ ne l’a pas atteint (DO/ 2'043 l. 43), de sorte qu’on ne peut pas considérer que ce dernier était dans une situation de détresse justifiant l’intervention de A.________. De surcroît, B.________ n’a pas été blessé durant la bagarre, ce qui tend à confirmer qu’il n’était pas dans une situation nécessitant l’aide de son ami (DO/ 2'033 l. 47 à 52). Dans ce cadre, A.________ ne peut être mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute quant à la culpabilité de A.________. Ainsi, il y a lieu de retenir que ce dernier a participé activement à la bagarre qui s’est déroulée le 7 octobre 2012 devant le bar C.________, bagarre au cours de laquelle D.________ a subi des lésions corporelles simples (DO/ 2'065 s.). Conformément à la jurisprudence précitée, toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être considérée comme participant (consid. 2. b). Partant, bien que le nombre ou la nature des coups portés par A.________ durant l’altercation demeurent incertains et qu’il ne soit pas établi qu’il ait causé les blessures subies par D.________, c’est à tort que le premier juge l’a acquitté de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 CP. Son engagement dans diverses organisations, notamment auprès du Corps des Sapeurs-Pompiers de K.________ – bien que louable – n’y change rien. L’appel est admis sur ce point. S’agissant de B.________ e) Le Juge de police a retenu que personne n’avait vu B.________ frapper D.________, ce dernier ayant même affirmé qu’il ne s’agissait pas de lui (jugement attaqué, p. 8). Quant aux déclarations de L.________, personne appelée à donner des renseignements, incriminant B.________, le Juge de police a retenu qu’il avait relativisé ses propos par la suite passant de « donner des coups » (DO/ 2'018) à « faire deux mouvements » (DO/ 10'055 l. 568 s.) qui étaient « plus d’attaque que de défense » (DO/ 10'056 l. 595 s.). Finalement, le Juge de police a considéré que, ne pouvant établir avec certitude que B.________ avait porté des coups à D.________, il devait être acquitté au bénéfice du doute (jugement attaqué, p. 11). f) En l’espèce, il ressort ce qui suit des premières déclarations des participants à la bagarre, déclarations qui doivent être privilégiées par rapport aux explications ultérieures, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3. c).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Devant la gendarmerie, L.________ a déclaré avoir identifié B.________ comme l’auteur de coups portés à D.________ (DO/ 2'018 s. l. 33 s.). F.________ a quant à lui affirmé être sûr que B.________ était présent lors de l’altercation (DO/ 2'022 l. 46 s.). G.________ ne peut pas dire si B.________ a frappé D.________ (DO/ 2'026 l. 46). H.________ a déclaré à la police qu’après un coup de poing raté reçu sur le capuchon de sa veste, B.________ a « sauté » sur l’auteur du coup de poing (DO/ 2'038 l. 55 s.). Il ajoute également que B.________ lui a dit avoir sauté dans le tas et avoir « touché la personne au corps » (DO/ 2'039 l. 80 s.). A.________ a affirmé que B.________ avait « retenu l’autre personne » (DO/ 2'043 l. 45 s.). Quant à l’intéressé, il dit avoir reçu un coup manqué mais n’en aurait donné aucun (DO/ 2'033 l. 48 à 52). Par la suite, il explique, dans sa déposition complémentaire devant la gendarmerie le 7 janvier 2013, avoir fait trois tentatives « pour saisir ce dernier [D.________] pour le contrôler », sans toutefois tenter de le frapper (DO/ 2'077 l. 35 s.). Dans la même déposition et dans la précédente, il explique qu’après le coup qui lui a été porté par D.________, il y a eu un mouvement de foule et qu’il s’est tout à coup retrouvé à l’écart (DO/ 2'076 l. 29 et 2'033 l. 50). g) Face à ces diverses déclarations, la Cour de céans estime que B.________ a bien participé à la bagarre. En premier lieu, L.________ et H.________ l’ont tous deux vu porter des coups à D.________, respectivement lui sauter dessus (DO/ 2'018 s. l. 33 s. et 2'038 l. 55 s). De plus, H.________ affirme que B.________ lui a dit avoir sauté dans le tas et atteint la personne. Face à ces déclarations, B.________ n’est pas crédible lorsqu’il indique avoir fait trois tentatives pour saisir D.________ et le contrôler, sans toutefois tenter de le frapper, alors qu’il déclare qu’après le coup manqué de ce dernier, il y a eu un mouvement de foule qui l’a mis à l’écart (DO/ 2'077 l. 35 s., 2'076 l. 29 et 2'033 l. 50). Bien au contraire, le fait que B.________ a, par trois fois, tenté d’agripper D.________, indique bien que le prévenu a participé à la mêlée. De plus, on ne voit pas la nécessité pour B.________ de se protéger contre D.________ en particulier et par trois fois, dès lors que le seul coup qui a été dirigé contre lui a été manqué et qu’il s’est tout de suite retrouvé à l’écart. Au contraire, il apparaît qu’il s’agissait bien d’attaques et non de défense – comme l’a indiqué L.________ (DO/ 10'056 l. 595 s.) – ce qui est confirmé par les propres déclarations de B.________, puisqu’il admet avoir tenté d’agripper D.________ à trois reprises. Ainsi, B.________ ne peut être mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute quant à la culpabilité de B.________. Ainsi, il y a lieu de retenir que ce dernier a participé activement à la bagarre qui s’est déroulée le 7 octobre 2012 devant le bar C.________ en s’y précipitant, bagarre au cours de laquelle D.________ a subi des lésions corporelles simples (DO/ 2'065 s.). Conformément à la jurisprudence précitée, toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être considérée comme participant (consid. 2. b). Partant, bien que le nombre ou la nature des coups portés par B.________ durant l’altercation demeurent incertains et qu’il ne soit pas établi qu’il ait causé les blessures subies par D.________, c’est à tort que le premier juge l’a acquitté de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 CP. L’appel est admis sur ce point. 4. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (« objektive Tatkomponente »). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (« subjektive Tatkomponente »), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid 6.3.2). En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. S’agissant de A.________ b) Ce jour, le prévenu est condamné pour rixe au sens de l'art. 133 CP. Le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire (DO/ 10'100 ss). La situation personnelle de l'accusé doit aussi être prise en considération. Ainsi, il est né en 1991. Il est étudiant en sciences économiques. Il travaille à temps partiel auprès de M.________ à K.________ et réalise à ce titre un revenu de l’ordre de CHF 1'000.- par mois (DO/ 10'120). Le cadre légal de la sanction pour l’infraction retenue va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans au maximum. Dans ce contexte, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, sur question du Juge de police, le prévenu a déclaré accepter d’effectuer des heures de travail d’intérêt général en cas de condamnation (DO/ 10'140), ce qu’il a confirmé devant la Cour de céans (PV du 29 janvier 2016). Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine requise par le Procureur de 30 joursamende paraît adéquate. A.________ sera par conséquent condamné à 120 heures de travail d’intérêt général. S’agissant de B.________ c) Ce jour, le prévenu est condamné pour rixe au sens de l'art. 133 CP. Le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire (DO/ 10'102 ss). La situation personnelle de l'accusé doit aussi être prise en considération. Ainsi, il est né en 1991. Il est étudiant à N.________. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et est pris en charge par ses parents qui lui paient ses communications et sa nourriture (DO/ 10'103 et 10’142). Le cadre légal de la sanction pour l’infraction retenue va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans au maximum. Dans ce contexte, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, sur question du Juge de police, le prévenu a déclaré accepter d’effectuer des heures de travail d’intérêt général en cas de condamnation (DO/ 10'142), ce qu’il a confirmé devant la Cour de céans (PV du 29 janvier 2016).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine requise par le Procureur de 30 joursamende paraît adéquate. B.________ sera par conséquent condamné à 120 heures de travail d’intérêt général. 5. Les prévenus étant condamné à une peine de travail d’intérêt général, la question du sursis se pose. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 S’agissant de A.________ b) Concernant le pronostic, il y a lieu de retenir qu’il est favorable. En effet, le prévenu n’a pas commis d’infraction depuis les faits qui remontent à 2012. Par ailleurs, il a poursuivi ses études avec succès et ne paraît pas enclin à de nouvelles infractions. Partant, il convient de lui accorder le sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans compte tenu de l’ancienneté des faits. En outre, la peine de travail d’intérêt général avec sursis paraissant suffisamment dissuasive, il n’est pas nécessaire d’y ajouter une amende ferme. S’agissant de B.________ c) Concernant le pronostic, il y a lieu de retenir qu’il est favorable. En effet, le prévenu n’a pas commis d’infraction depuis les faits qui remontent à 2012. Par ailleurs, il a poursuivi ses études avec succès et ne paraît pas enclin à de nouvelles infractions. Partant, il convient de lui accorder le sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans compte tenu de l’ancienneté des faits. En outre, la peine de travail d’intérêt général avec sursis paraissant suffisamment dissuasive, il n’est pas nécessaire d’y ajouter une amende ferme 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie de s'écarter de la répartition des frais de première instance qui doivent être mis à la charge des prévenus pour moitié chacun. Ces frais sont fixés à CHF 1'000.- pour l’émolument du Juge de police. Les débours se montent quant à eux à CHF 115.- pour les frais d’instruction et à CHF 200.- pour ceux de la procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, par CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 300.-, ils seront mis à la charge des prévenus, qui succombent sur l'ensemble de leur argumentation (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Le sort de l’appel scelle également le sort des indemnités au sens de l’art. 429 CPP réclamées par les prévenus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 juin 2015 est annulé. II. 1. A.________ est reconnu coupable de rixe. 2. En application des art. 133 al. 1, 37, 42, 44 et 47 CP, il est condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. 4. Les frais de procédure de première instance, fixés à CHF 1'315.-, sont mis à la charge de A.________ pour moitié. III. 1. B.________ est reconnu coupable de rixe. 2. En application des art. 133 al. 1, 37, 42, 44 et 47 CP, il est condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. 4. Les frais de procédure de première instance, fixés à CHF 1'315.-, sont mis à la charge de B.________ pour moitié. IV. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'300.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________, par moitié chacun. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. V. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 janvier 2016/gdu Le Président Le Greffier

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