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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.10.2015 501 2015 110

1 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,488 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015-110 Arrêt du 1er octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur d'office désigné le 22 août 2012 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 17 décembre 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2013; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 juillet 2015 (6B_42/2015)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le mardi 21 août 2012, aux alentours de 18h15, à la suite d'une altercation avec B.________ pour un tabouret sur la terrasse d'un café à Fribourg, A.________ s'est rendu à son domicile et, armé d'une baïonnette longue d'environ 50 cm, est revenu sur les lieux. L'aller et retour a duré une trentaine de minutes. A.________ a attaché son chien sur la terrasse du café et posé son sac avant de sortir l'arme et d'aller la planter dans le flanc gauche de B.________, assis à une table. La lame a pénétré d'au moins 20 cm dans l'abdomen de ce dernier. A la suite de son geste, A.________ est parti s'asseoir un peu plus loin sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime. B. Par jugement du 25 septembre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre et de délit contre la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans. Il a retenu que le prévenu avait agi par dol éventuel lorsque, le 21 août 2012, sur la terrasse du Café C.________, il avait grièvement blessé B.________ d'un coup de baïonnette. Par arrêt du 24 novembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis l'appel du prévenu, confirmé la condamnation de A.________ pour tentative de meurtre et délit contre la loi fédérale sur les armes, et fixé la durée de la peine privative de liberté à 4 ½ ans. C. Le Ministère public a recouru contre l'arrêt du 24 novembre 2014 auprès du Tribunal fédéral sur la question de la quotité de la peine. Par arrêt du 22 juillet 2015, celui-ci a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le 29 juillet 2015, la direction de la procédure a proposé aux parties de statuer sans nouveaux débats, ce qu'elles ont accepté par courriers des 30 juillet et 12 août 2015. Le 2 septembre 2015, le Ministère public a déposé sa détermination relative à la quotité de la peine. Le mandataire du prévenu en a fait de même par courrier du 10 septembre 2015. en droit 1. Dans la mesure où la Cour de céans, dans la même composition, a entendu A.________ lors de sa séance publique du 24 novembre 2014, que dans leurs déterminations des 30 juillet et 12 août 2015 les parties ont consenti à ce que la Cour statue sans nouveaux débats, et que le prévenu n'allègue aucun changement dans sa situation personnelle, le présent arrêt sera rendu sur la base du dossier (cf. art. 406 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP). 2. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 3. a) L'état de fait et les infractions retenues, ainsi que le sort des conclusions civiles et des questions accessoires – traitement ambulatoire, maintien en détention, révocation d'un sursis, confiscation – de même que le règlement des frais de justice, qui ont été tranchés dans l'arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2014, n'ont pas été attaqués par-devant le Tribunal fédéral, de sorte que leur résultat est acquis. Partant, les considérants 1, 2, 3a-d, 4 et 5, ainsi que les chiffres I/1, I/3 à I/10, II et III du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2014 conservent leur teneur. A.________ est ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre sur la personne de B.________, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2015, seule la question de la quotité de la réduction de la peine en raison de la tentative reste litigieuse (cf. arrêt TF 6B_42/2015 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a en effet rejeté les griefs du Ministère public portant sur les éléments pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt TF 6B_42/2015 consid. 2.2.2), sur la qualification de la faute du prévenu, la prise en compte de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu et la fixation de la peine de base à 9 ans, celle-ci se situant certes dans la limite inférieure pour une culpabilité qualifiée de lourde, mais ne procédant pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale (cf. arrêt TF 6B_42/2015 consid. 2.3.2). Il incombe donc maintenant à la Cour de céans de fixer à nouveau la peine compte tenu des infractions retenues, de la peine de base de 9 ans admise par le Tribunal fédéral, et en prenant en considération de façon adéquate la réduction de peine due au fait que l'infraction en est restée au stade de la tentative. b) En lien avec la question de la quotité de la réduction de la peine en raison de la tentative, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_42/2015 consid. 2.4.1 et 2.4.2): Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Il résulte de l'arrêt querellé que, pour tenir compte du fait que l'infraction est restée au stade de la tentative, la cour cantonale a réduit la peine de l'intimé de 9 ans à 4½ ans, soit de moitié. Ce faisant, elle a omis de prendre en compte des éléments pertinents dans l'examen de la mesure de l'atténuation, à savoir, en premier lieu, l'imminence du résultat, l'intimé ayant commis tous les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 actes nécessaires à la réalisation de l'infraction. Ce n'est que par chance qu'aucun organe vital de la victime n'a été atteint et, sans l'intervention des secours, le coup aurait pu entraîner la mort. En second lieu, la cour cantonale a omis les conséquences de l'acte de l'intimé. En effet, les lésions subies par la victime (lésions de l'artère gastro-épiploïque et d'une branche de la colique moyenne, perforation nette unique infracentimétrique au niveau du colon) ont entraîné la présence de sang dans la cavité abdominale, avec formation d'un volumineux hématome, et dans l'ampoule rectale. Lors de son arrivée au service des urgences, elle présentait un début de choc hypovolémique et a dû se soumettre à un remplissage volémique. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances précitées et de la jurisprudence susmentionnée, la réduction de peine due au fait que l'on avait affaire à une tentative ne devait être que minime, et non de moitié, ce d'autant qu'aucun autre élément ne permettait de justifier une telle réduction. En effet, si l'intimé a certes manifesté des regrets, ils semblaient davantage porter sur les effets de son acte sur son propre sort que sur celui de sa victime. Il a également fortement minimisé ses agissements puisque, devant l'instance cantonale encore, il faisait plaider que ceux-ci étaient constitutifs de lésions corporelles simples. Son attitude au cours de la procédure dénote ainsi une faible prise de conscience de son acte. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en réduisant de 9 ans à 4½ ans la peine privative de liberté infligée à l'intimé. Il lui appartiendra par conséquent de fixer une nouvelle peine sur la base des éléments susmentionnés, dans la limite de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant n'ayant pas interjeté d'appel par devant elle. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, le prévenu a commis tous les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction. On est donc en présence d'une tentative achevée, l'auteur ayant poursuivi son activité jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté (cf. DUPUIS E. A., Petit commentaire CP, 2012, art. 22 n. 13). Dans ces conditions, il importe peu de savoir – comme le fait pourtant valoir le prévenu – si le résultat de l'infraction, à savoir le décès de la victime, était imminent ou non. Par ailleurs, le fait que le prévenu n'a pas réitéré son geste n'est pas déterminant non plus puisque sans influence sur la présence des tous les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction. Le fait que le prévenu ait lâché la baïonnette pour aller s'asseoir un peu plus loin, a certes permis que l'infraction reste au stade de la tentative, ce dont il convient de tenir compte, mais ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu, il s'agissait d'une tentative achevée, le résultat de l'infraction ne se produisant finalement pas en raison de la chance et non de la volonté de l'auteur. c) Il ressort des considérants du Tribunal fédéral que, d'une part, la réduction de peine du fait que l'on a affaire à une tentative ne doit être que minime, de sorte que la peine privative de liberté qu'il appartient à la Cour de céans de fixer ne devrait se situer que très peu en dessous de la peine de base, établie à 9 ans et considérée déjà comme se situant dans la limite inférieure pour une culpabilité qualifiée de lourde. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté ne peut, d'autre part, pas dépasser la durée de 6 ans retenue par la première instance. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de A.________ doit être fixée à 6 ans, toute durée inférieure n'étant pas conforme aux injonctions du Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, l'appel de A.________ doit être rejeté sur la question de la quotité de la peine et ce dernier condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 21 août 2012 au 2 juillet 2013 et la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 3 juillet 2013. 4. a) Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l'espèce, pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts au prévenu. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires comprennent un émolument, fixé à CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 50.-, soit un total de CHF 1'050.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ). b) Il y a encore lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), étant précisé que le défenseur de la partie plaignante n'a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure menée postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2015. Le défenseur s'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant ou sur la base d'un forfait de 5 % des honoraires (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, Me Philippe Leuba a été désigné défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, par décision du Ministère public du 22 août 2012 (cf. DO/7000). Cette dernière désignation vaut également pour les procédures d'appel. Me Philippe Leuba n'a pas déposé de note d'honoraires pour la seconde phase de la procédure d'appel. Ex aequo et bono, il se justifie de lui accorder un montant de CHF 540.- correspondant à 3 heures de travail, auquel s'ajoutent les débours par CHF 27.- et la TVA par CHF 45.35, soit un montant total de CHF 612.35. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la Cour arrête : A. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I/1 et I/3 à I/10, II et III de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 24 novembre 2014 dans la teneur suivante: "I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2, 7 et 10 du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2013 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine prennent la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre et de délit contre la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 22 et 111 CP ; 4 al. 1 let. d et 33 al. 1 let. a LArm; 19, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP. 7. L’action civile introduite le 11 septembre 2013 par B.________ contre A.________ est admise dans son principe; partant a) A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 20’000.-, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 21 août 2012, à titre de réparation du tort moral subi, acte étant pris du passé expédient de A.________ à concurrence de CHF 15'000.-; b) B.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour la réparation de la perte de gain (chef de conclusions 1.1) et celle de l’atteinte à l’avenir économique (chef de conclusions 1.2). 10. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (émoluments: CHF 3’000.-; débours en l'état, factures complémentaires réservées: CHF 8'904 fr. 55). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2013. Ils ont la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 3. ordonne, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________ un traitement thérapeutique ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre dans son rapport du 5 mars 2013; 4. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ (art. 227, 229, 231 al. 1 let. a CPP) jusqu’au 31 décembre 2013, étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire; 5. révoque le sursis octroyé le 16 février 2011 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg (art. 46 al. 1 CP); 6. ordonne, en application des art. 31 LArm et 69 CP, la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants (pce 2044): la baïonnette Lebel 1915, la statue avec un casque et une baïonnette, la carabine à plombs, modèle Diana.24, calibre 4,5, la baïonnette n° 139934 et la faux avec un manche en bois (serpette); 8. arrête au montant de CHF 12'474.80 (dont CHF 924.05 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe Leuba, défenseur d’office de A.________, indigent;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 9. arrête au montant de CHF 7'857.20 (dont CHF 582.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Henri Gendre, défenseur d’office de B.________, partie plaignante, demanderesse au civil, indigent." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'402.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 402.-). Ils seront assumés par A.________ à concurrence de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Leuba pour l'appel est fixée à CHF 3'518.85, TVA par CHF 260.65 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Henri Gendre pour l'appel est fixée à CHF 2'379.45, TVA par CHF 176.25 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra." B. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 21 août 2012 au 2 juillet 2013 et la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 3 juillet 2013. C. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, fixés à CHF 1'050.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Leuba pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée CHF 612.35, TVA par CHF 45.35 comprise. D. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er octobre 2015/dbe La Vice-Présidente Le Greffier

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