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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.10.2015 501 2015 11

12 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,396 parole·~1h 17min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 11 Arrêt du 12 octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat, défenseur d'office désigné le 24 août 2009 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint et B.________ SA, partie plaignante et appelante jointe, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur choisi Objet Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); quotité de la peine; conclusions civiles; frais de procédure Appel du 4 février 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. La société B.________ SA a pour objet C.________. Le 19 mars 2007, A.________ a commencé une activité de comptable auprès de cette société. En date du 6 février 2009, il a été arrêté sur son lieu de travail et mis en détention afin de purger une peine de dix mois d'emprisonnement selon jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 mars 2003, dont le sursis avait été révoqué, ainsi qu'une peine de 18 jours de peine privative de liberté de substitution résultant de la conversion d'une peine pécuniaire impayée due selon ordonnance de condamnation du 15 avril 2008 (cf. DO 1'003). Le 8 mai 2009, la société B.________ SA a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres, lui reprochant en substance d'avoir effectué deux prélèvements de respectivement CHF 20'000.- et CHF 6'000.- à son propre profit (cf. DO 2'000-2'011). Par courrier du 11 mars 2010, la plaignante a étendu sa plainte à un montant de CHF 900.- qu'elle soupçonnait le prévenu d'avoir encaissé à son profit (cf. DO 9'010-9'014). B. Par ordonnance du 22 juillet 2010 (cf. DO 10'000), le prévenu a été renvoyé en jugement pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres pour les montants de CHF 55'175.-, prélevé en plusieurs reprises durant l'année 2008 dans le fonds de caisse de la plaignante, de CHF 20'000.-, prélevé le 5 février 2009 sur le compte bancaire de la plaignante auprès de la Banque D.________, de CHF 6'000.- prélevé dans le fonds de caisse de la plaignante en janvier 2009, et de CHF 900.-, encaissé à son propre profit en janvier 2009. A trois reprises, la cause a été retournée à l'autorité d'instruction, deux fois par décision de la direction de la procédure, une troisième fois par décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après le Tribunal pénal). Par acte d'accusation du 18 septembre 2013 (cf. DO 50'000), complémentaire à l'ordonnance de renvoi du 22 juillet 2010, le prévenu a été renvoyé en jugement pour abus de confiance et/ou escroquerie et faux dans les titres pour l'appropriation sans droit des montants de CHF 56'585.- au moyen de sept prélèvements effectués entre le 22 février et le 24 décembre 2008 sur le compte de la plaignante auprès de la Banque E.________, de CHF 20'000.- prélevés le 5 février 2009 sur le compte de la plaignante auprès de la Banque D.________, de CHF 6'000.- prélevés dans le fonds de caisse de la plaignante en janvier 2009, et de CHF 900.-, encaissés à son propre profit en janvier 2009. Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Le Tribunal pénal a retenu, en substance, que le prévenu avait effectué sans droit et utilisé à son profit six prélèvements d'un montant global de CHF 28'500.- sur le compte de la plaignante auprès de la Banque E.________ et un prélèvement de CHF 20'000.- sur le compte de la plaignante auprès de la Banque D.________. Le prévenu a en revanche été acquitté au bénéfice du doute pour un prélèvement de CHF 28'085.- effectué le 24 décembre 2008, ainsi que pour l'appropriation de CHF 6'000.- et de CHF 900.- qui ont eu lieu en janvier 2009. Le Tribunal pénal a par ailleurs partiellement admis les conclusions civiles de la plaignante et astreint A.________ à verser à cette dernière le montant de CHF 30'500.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 février 2009, ainsi que le montant de CHF 23'164.39 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu. C. Par courrier de son mandataire du 13 juin 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 15 janvier 2015. Le 4 février

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 2015, il a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement des infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres et au rejet des conclusions civiles. Il requiert également que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat, qu'une juste indemnité lui soit versée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure, et qu'une réparation du tort moral en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité provoquée par les 35 jours de détention avant jugement lui soit versée. Le Ministère public, par courrier du 11 février 2015, et B.________ SA, par courrier de son mandataire du 16 février 2015, ont déposé chacun un appel joint. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et requiert la condamnation du prévenu, en sus des actes retenus par les premiers juges, pour les autres actes contenus dans l'acte d'accusation du 18 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans. De son côté, la plaignante prend les mêmes conclusions que le Ministère public et requiert en sus que ses conclusions civiles soient entièrement admises et le prévenu astreint à lui verser la somme de CHF 59'485.-. Le 2 mars 2015, le prévenu a conclu au rejet des deux appels joints dans la mesure de leur recevabilité. En date du 1er juin 2015, il a en outre répondu à la requête de la direction de la procédure et brièvement motivé son appel. Le 7 juillet 2015, un extrait du casier judiciaire concernant l'appelant a été versé au dossier et communiqué aux parties. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 12 octobre 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public, ainsi que le mandataire de la partie plaignante. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Le mandataire du prévenu a répliqué. Enfin, A.________ a eu l'occasion d'exprimer ses derniers mots, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 3 juin 2014 le 13 juin 2014 au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 janvier 2015 et, le 4 février 2015, soit en temps utile, il a déposé une déclaration d'appel. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux appelants joints, la déclaration d'appel leur a été notifiée le 9 février 2015 et ils ont déclaré leurs appels joints les 11 et 16 février 2015, soit dans les 20 jours prévus par l'art. 400 al. 3 let. b CPP. Enfin, tant le Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) que la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 et 2 a contrario CPP) ont en principe qualité pour interjeter appel. En ce qui concerne la partie plaignante, il convient de préciser que, si elle ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, sa qualité pour recourir se limitant à la question de la culpabilité et à celle des conclusions civiles (cf. art. 382 al. 2 CPP), l’admission

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 des conclusions de son appel sur la culpabilité permet néanmoins à la Cour d’aggraver la peine prononcée, la culpabilité et la peine étant indissociables (cf. ATF 139 IV 84 consid. 1.2). L'appel joint de la partie plaignante est par conséquent recevable dans son intégralité. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste le jugement attaqué en ce qui concerne la question de la culpabilité pour les actes retenus à son encontre par les premiers juges (ch. 1), ainsi que sur la quotité de la peine (ch. 2), les prétention civiles (ch. 5) et la répartition des frais de procédure (ch. 6 al. 1). De leur côté, les appelants joints contestent l'acquittement du prévenu pour les actes pour lesquels les premiers juges l'ont libéré au bénéfice du doute (ch. 3). Le Ministère public conteste en outre la quotité de la peine (ch. 2) alors que la partie plaignante s'en prend au montant des conclusions civiles qui lui ont été allouées (ch. 5). Ni l'appel, ni les appels joints ne portent en revanche sur le sort des objets séquestrés (ch. 4), ni sur le montant des frais de justice et de l'indemnité accordée au défenseur d'office (ch. 6 al. 2 et 3). Partant, le jugement querellé est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a requis la partie plaignante de produire différentes pièces comptables, ce qui a été fait par envoi du 1er juillet 2015. Pour le surplus, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L'appelant reproche au Tribunal pénal d'avoir constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte et incomplète et d'avoir ainsi procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé le principe de la présomption d'innocence en ce qui concerne les faits pour lesquels il a été condamné. Le Ministère public et la partie plaignante argumentent de manière analogue en ce qui concerne les faits pour lesquels le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) S'agissant des faits contenus au ch. 1.1 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait prélevé et gardé pour son propre usage trois fois CHF 5'000.- les 22 février, 29 février et 24 octobre 2008 au moyen d'ordres de prélèvement ne comportant que sa propre signature, ainsi que respectivement CHF 3'500.-, CHF 5'000.- et CHF 5'000.- prélevés les 14 novembre, 17 novembre et 5 décembre 2008 au moyen d'ordres de prélèvements munis de la double signature du prévenu et du directeur de la partie plaignante. En ce qui concerne le prélèvement de CHF 28'085.- effectué le 24 décembre 2008 au moyen d'un ordre de prélèvement ne comportant que la signature du directeur de la partie plaignante, les premiers juges ont en revanche considéré qu'ils ne disposaient pas d'indices suffisants pour imputer ce retrait au prévenu. L'appelant, de son côté, allègue que la comptabilité sur laquelle le Tribunal pénal s'est fondé a été établie en août 2009, soit plus de six mois après son départ de l'entreprise. Il ajoute qu'un grand nombre de personnes avait accès à la comptabilité après son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 départ et aurait ainsi pu modifier les comptes. Par ailleurs, si certaines quittances de retraits effectués à la banque manquaient, il pouvait en aller de même en ce qui concerne les pièces comptables justifiant l'utilisation de ces fonds. En outre, le réviseur des comptes n'avait constaté aucun manquement ni en juin ni en décembre 2008. Enfin, le rapport du 8 juin 2013 de F.________ sur lequel le Tribunal pénal s'est fondé, a été établi plus de quatre ans après les faits par une personne qui aurait pu signaler les prélèvements litigieux au moment du bouclement des comptes 2008 déjà, ce qu'elle n'a pas fait. aa) En 2008, la comptabilité de la partie plaignante n'était pas tenue avec une grande rigueur. On relèvera en particulier le fait que les montants prélevés sur le compte bancaire auprès de la Banque E.________ et comptabilisés à ce titre, étaient intitulés alternativement "prélèvement" ou "versement" (cf. DO 8'033, 8'034, 8'035, 8'036 et 8'039). La Cour de céans relève par ailleurs que la comptabilité de la partie plaignante produite en justice a été établie le 28 août 2009 et que l'on ignore quelle personne a effectué quelle écriture comptable à quelle date, la seule pièce du dossier qui comporte cette indication étant la copie du journal de caisse de décembre 2008 (cf. DO 8'091). Il ressort cependant des divers témoignages que, si le prévenu a tenu la comptabilité de la partie plaignante de manière satisfaisante jusqu'à l'automne 2008 (cf. DO 3'012, 105'033), d'autres personnes ont été contraintes de la mettre à jour pour les derniers mois de l'année 2008 après son départ (cf. DO 43'001). G.________, employée de la partie plaignante (cf. DO 3'019), a ainsi déclaré qu'après le départ du prévenu, elle avait comptabilisé toutes les pièces en sa possession et qu'en faisant le contrôle des comptes bancaires avec la comptabilité, elle avait constaté qu'il manquait des pièces (cf. DO 3'020). De son côté, F.________, employée de la société qui a reconstitué les comptes de la plaignante sur mandat de celle-ci (cf. DO 33'010), a également expliqué qu'elle avait enregistré dans la comptabilité, sur la foi des justificatifs qui lui avaient été fournis, les écritures relatives aux comptes bancaires qui n'avaient pas été effectuées (cf. DO 33'014). Il est par conséquent légitime de ne pas accorder une foi aveugle à la comptabilité de la partie plaignante. bb) Trois prélèvements effectués sur le compte bancaire de la partie plaignante auprès de la Banque E.________ les 22 février, 29 février et 17 novembre 2008 selon les copies des documents bancaires produits le 19 août 2009 par le directeur de la partie plaignante (cf. DO 2'079, 2'093, 2'094 et 2'115), ne figurent pas dans la comptabilité, ni dans le compte "1000 Caisse", ni dans le compte "1001 Fonds de Caisse" (cf. DO 8'031, 8'033, 8'034 et 8'040). Il en va de même du prélèvement de CHF 28'085.- effectué le 24 décembre 2008, dont le document bancaire n'a été produit que le 20 juin 2013 (cf. DO 48'009), et pour lequel le directeur de la partie plaignante n'a pas été en mesure de donner d'explications (cf. DO 43'001). Les quittances des prélèvements des 22 et 29 février 2008 (cf. DO 2'093 et 2'094) ne comportent par ailleurs que la signature du prévenu, alors que celle du 17 novembre 2008 (cf. DO 2'115) est signée tant par le prévenu que par le directeur de la partie plaignante. Enfin, la quittance du prélèvement du 24 décembre 2008 (cf. DO 48'010) ne contient que la signature du directeur. En ce qui concerne le prélèvement non comptabilisé du 17 novembre 2008 qui porte la signature conjointe du prévenu et du directeur de la partie plaignante, et a fortiori en ce qui concerne les prélèvements non comptabilisés des 22 et 29 février 2008 qui portent la seule signature du prévenu, la Cour de céans partage l'appréciation des premiers juges selon laquelle le prévenu a prélevé ces montants et les a gardés pour son propre compte, tout en faisant disparaître les quittances afin de ne laisser aucune trace à court terme de ces retraits. Le prévenu bénéficiait en effet d'une confiance totale de la part de son employeur et de la Banque E.________, qui toléraient qu'il procède à des retraits sous sa seule signature alors même qu'en principe, une signature collective à deux était nécessaire (cf. DO 2'078, 23'006). Dans sa tâche de comptable, il avait en outre la maîtrise totale des différentes caisses de l'entreprise et était le seul à s'occuper

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 de la comptabilité principale (cf. DO 2'078). Il avait donc la possibilité d'effectuer des prélèvements pour son propre compte sans que son employeur ne s'en aperçoive. Compte tenu de ses antécédents – on rappellera qu'il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 24 mars 2003 en raison de manipulations frauduleuses effectuées alors qu'il travaillait pour la banque UBS SA et qui lui avaient permis d'obtenir indûment la somme de CHF 233'358.- (cf. DO 1'022-1'025) –, de son train de vie jugé par différents témoins comme supérieur à ses moyens, notamment parce qu'il avait une belle voiture et jouait au casino (cf. DO 2'065 et 2'121), de ses dettes (cf. DO 1'031, 2'069, 33'0007, 105'004, 112'031), ainsi que des montants importants qu'il dépensait au casino – soit CHF 2'200.- par mois au minimum si on examine les prélèvements effectués en soirée ou à des heures tardives (cf. DO 8'175-8'193), prélèvements qui, contrairement aux affirmations du prévenu selon lesquelles il ne dépensait pas plus que ce qu'il avait et était plus gagnant que perdant (cf. DO 3'008, 33'018), ne sont pas compensés par des versements comparables qui auraient attesté la présence de gains importants –, alors que son revenu se montait à CHF 6'734.-, treizième salaire compris (cf. DO 8'175 à 8'193) et ses charges à CHF 5'000.- environ, de sorte qu'il avait un disponible de CHF 1'700.- par mois seulement, la Cour de céans n'a aucun doute que le prévenu a bien profité, à plusieurs reprises, des possibilités que lui offrait son activité de comptable pour garder par-devers lui certains montants prélevés sur le compte de son employeur. La Cour de céans retient ainsi que le prévenu a prélevé, les 22 et 29 février 2008 et le 17 novembre 2008, le montant total de CHF 15'000.- et l'a gardé pour son propre compte. En outre, il a omis de comptabiliser ces trois prélèvements dans la comptabilité de son employeur. cc) En revanche, en ce qui concerne le prélèvement non comptabilisé du 24 décembre 2008, dès lors qu'il porte la seule signature du directeur de la partie plaignante, alors que tous les autres prélèvements effectués par le prévenu portent soit sa seule signature, soit la signature conjointe du prévenu et du directeur de la partie plaignante, les indices sont insuffisants pour admettre que c'est le prévenu qui a effectué ce prélèvement et qui en a gardé le montant pour son propre compte. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les indices sont d'autant plus ténus que l'enquête n'a pas permis d'établir qui était venu au guichet ce 24 décembre 2008 pour effectuer ce prélèvement. La Cour de céans a cependant de forts doutes qu'il s'agissait du prévenu car, dans ce cas, l'employé de banque n'aurait pas manqué de lui faire contresigner l'ordre de prélèvement. Enfin, si une expertise a été exécutée sur la signature du directeur de la partie plaignante figurant sur le prélèvement effectué le 5 février 2009 sur le compte de la partie plaignante auprès de la Banque D.________ (cf. ci-dessous consid. 2c), il n'en a pas été de même concernant le prélèvement du 24 décembre 2008. La Cour de céans ne peut cependant s'empêcher de relever que, si la signature du prélèvement du 5 février 2009 apparaît à l'œil nu comme différente des autres signatures du directeur de la partie plaignante – l'expertise ayant par ailleurs confirmé qu'il s'agit d'une contrefaçon –, il n'en va pas de même de celle figurant sur le prélèvement du 24 décembre 2008 qui ressemble à première vue en tous points aux spécimens de signature fournis à l'expert (cf. DO 34'048 et 34'049). Le directeur de la partie plaignante a du reste déclaré lui-même qu'il s'agissait vraisemblablement de sa signature (cf. DO 43'002), alors qu'il a toujours contesté avoir signé l'ordre de prélèvement du 5 février 2009 (cf. DO 3'001, 3'009, 23'002 et 33'010). Dans le doute et en application du principe in dubio pro reo, il faut par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu et admettre, tout comme les premiers juges, qu’il n'est pas l'auteur de ce retrait. dd) En ce qui concerne les trois prélèvements effectués les 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre 2008, la Cour de céans relève qu'ils figurent dans le compte "1000 Caisse" mais indiquent – à tort – comme contrepartie le compte "1001 Fonds de caisse" plutôt que le compte "1020 Banque E.________", comme comptabilisé pour tous les prélèvements non litigieux (cf.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 DO 8'031, 8'033, 8'034, 8'035, 8'036 et 8'039). Or, dans la mesure où les pièces comptables indiquées à l'appui de ces écritures, qui portent les numéros 2'596, 2'639 et 2'662 (cf. DO 8'040 et pièces produites le 1er juillet 2015 par la partie plaignante), sont bien les ordres de prélèvement, signés par le directeur de la partie plaignante et le prévenu, il s'agit là manifestement d'une erreur d'écriture effectuée par la personne qui a procédé à la comptabilisation de toutes les pièces disponibles après le départ du prévenu (cf. DO 43'001). Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le prévenu a tenté de soustraire les quittances de ces prélèvements à la comptabilisation, ni retenir que le montant correspondant n'a pas été versé dans les caisses de la partie plaignante, le déficit y relatif découlant uniquement de l'erreur de comptabilisation. c) S'agissant des faits contenus au ch. 1.2 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013, le Tribunal pénal a retenu que, le 5 février 2009, la veille de son arrestation, le prévenu avait prélevé un montant de CHF 20'000.- sur le compte de la partie plaignante auprès de la Banque D.________ au moyen d'un ordre de paiement sur lequel il avait contrefait la signature du directeur de la partie plaignante. L'appelant, de son côté, conteste avoir falsifié cette signature. Il affirme avoir utilisé un ordre de paiement déjà signé et avoir déposé l'argent dans le grand coffre le la société plaignante. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Le 5 février 2009, à 10 h 57, A.________ a effectué un retrait d'un montant de CHF 20'000.- au guichet de la Banque D.________ (cf. DO 34'006). L'ordre de virement porte la signature du prévenu et celle du directeur de la partie plaignante (cf. DO 34'007). L'expertise (cf. DO 34'038-34'049) qui a été effectuée parvient à la conclusion que la signature du directeur de la partie plaignante a été contrefaite, mais l'expert n'a pas été en mesure de déterminer, ni d'exclure, que cette signature avait été contrefaite par le prévenu (cf. DO 34'045). Au sujet de cette signature, le prévenu a expliqué qu'il avait trouvé le document déjà signé dans le dossier bancaire (cf. DO 3'009, 105'040), ce que le directeur de la partie plaignante a démenti, précisant qu'il n'avait jamais signé de documents de la Banque D.________ en blanc et ajoutant qu'un tel procédé ne serait pas sérieux (cf. DO 105'031). Par ailleurs, le compte auprès de la Banque D.________ sur lequel le montant de CHF 20'000.- a été prélevé était utilisé principalement, sinon exclusivement, pour recevoir des paiements (cf. DO 8'045-8'052 et 28'127-28'183), les seuls débits étant des transferts électroniques vers un autre compte de la partie plaignante (cf. DO 8'048, 23'001, 28'137, 28'156, 28'160, 28'168, 28'175, 28'182 et 105'030). Les prélèvements en liquide afin d'approvisionner le fonds de caisse de la société étaient en effet effectués sur le compte de la partie plaignante auprès de la Banque E.________ et non sur celui dont elle disposait auprès de la Banque D.________ (cf. DO 2'079, 23'001). Afin d'expliquer pour quelle raison il s'était rendu à la Banque D.________ plutôt qu'à la Banque E.________, le prévenu a affirmé que c'était sans doute parce que cette dernière était fermée (cf. DO 6'006). Tout en admettant d'emblée avoir effectué ce prélèvement (cf. DO 3'009), il a exposé et maintenu avoir déposé cet argent dans le coffre de l'entreprise (cf. DO 6'006, 3'001, 3'009 et 105'040), mais a ajouté que personne ne l'avait vu mettre cet argent dans le coffre (cf. DO 3'010), coffre dont la clé se trouvait dans son bureau, ce dont plusieurs personnes étaient informées (cf. DO 105'043). Il a également expliqué avoir retiré cette somme en monnaie et en petites coupures afin de disposer de monnaie pour les caisses de la réception (cf. DO 6'006, 3'009, 3'013 et 105'040), alors que l'employé de la Banque D.________ qui l'a servi a exposé que cette somme avait été prélevée en grandes coupures (cf. DO 23'011). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne peut que partager l'appréciation des premiers juges. En effet, dès lors que la signature est contrefaite, la thèse du prévenu selon laquelle il aurait trouvé l'ordre de prélèvement déjà signé dans le dossier bancaire est invraisemblable. De même, ses explications selon lesquelles il s'était sans doute rendu à la Banque D.________ parce que la Banque E.________ était fermée doivent être qualifiées de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 fantaisistes. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le 5 février 2009 était un jeudi et le prélèvement a été effectué à 10 h 57, à une heure où les banques sont en règle générale ouvertes au public. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle personne ne l'a vu déposer cet argent dans le coffre ne saurait lui être d'une quelconque utilité, car elle ne permet pas de déduction sur la réalité dudit dépôt. En outre, s'il est possible que plusieurs autres personnes savaient où se trouvait la clé du coffre et auraient pu par conséquent s'approprier cette somme, une telle appropriation paraît peu vraisemblable si personne, hormis le prévenu, savait qu'elle avait été déposée dans le coffre. Enfin, la Cour de céans relève la proximité du prélèvement litigieux avec l'arrestation du prévenu, qui a eu lieu le lendemain. Elle ne peut donc se défaire de l'idée que, sachant qu'il serait arrêté le lendemain afin de purger une peine de plusieurs mois dont le sursis avait été révoqué (cf. DO 1'014-1'032, 6'007) et devant compter sur le fait que son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat, le prévenu a procédé à un important prélèvement sur le compte de son employeur afin de disposer d'un peu de capital lorsqu'il sortirait de prison. La Cour de céans tient par conséquent pour établi que, d'une part, le prévenu a imité la signature du directeur de la partie plaignante, et, d'autre part, qu'il a prélevé la somme de CHF 20'000.- et l'a gardée pour son propre compte. Enfin, il a omis de comptabiliser ce prélèvement dans la comptabilité de son employeur. d) S'agissant des faits contenus au ch. 1.3 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013, le Tribunal pénal a retenu que, s'il manquait à un moment donné en janvier 2009 une somme de CHF 6'000.- dans les caisses de la partie plaignante, il ressortait également des explications constantes du prévenu qu'il avait pris cette somme dans la caisse de la réception pour approvisionner les autres caisses. Le Ministère public et la partie plaignante s'opposent à cette appréciation. Dans ses premières déclarations, le directeur de la partie plaignante a exposé que, durant une absence à l'étranger, il avait reçu un téléphone d'une collaboratrice administrative qui l'avait informé d'un manque de CHF 6'000.- dans une caisse. Interrogé sur ce manque, le prévenu lui aurait dit qu'il avait eu besoin de monnaie pour le fond de caisse, raison pour laquelle il avait prélevé cette somme, mais qu'il avait régularisé la situation dès son retour (cf. DO 2'080). Ces déclarations, répétées devant le Tribunal pénal (cf. DO 105'031), sont confirmées par la collaboratrice administrative qui a exposé: "Du lundi au vendredi je contrôle les caisses de la réception et tout l'argent en espèces je le mets dans une trousse dans le coffre. […] Ensuite, A.________ versait ces espèces sur un compte de la banque. […] Cet argent n'ayant pas été déposé le vendredi par A.________, le lundi de la semaine suivante il était malade. J'ai dû aller apporter cet argent à la banque. Avant de le faire, j'ai recompté l'argent qu'il y avait dans la trousse. J'ai constaté qu'il manquait CHF 6'000.- par rapport au contrôle que j'avais fait le vendredi précédent. […] Un jour après la fin du congé maladie de A.________, il est revenu de la banque avec un avis de dépôt de CHF 6'000.- sur le compte, sans explication pour moi." (cf. DO 3'021- 3'022). Quant au Président du Conseil d'administration de la partie plaignante, il a confirmé qu'en définitive, cette somme n'avait pas manqué dans les caisses (cf. DO 105'026). Les déclarations du prévenu à ce sujet ont le mérite de la clarté et de la constance. Le 21 août 2009, il a ainsi d'emblée expliqué: "En ce qui concerne les CHF 6'000.-, ils se trouvaient dans la caisse des achats courants au lieu d'être dans la caisse de la réception." (cf. DO 6'007). Quelques jours plus tard, il a redonné la même explication, précisant qu'il avait pris l'argent dans la caisse de la réception pour le mettre dans la caisse des achats courants (cf. DO 3'002). Entendu à nouveau un an plus tard et interrogé sur le motif de ce prélèvement, il a exposé qu'il n'avait plus assez d'argent dans la caisse pour rembourser les différents achats effectués par les employés (cf. DO 3'010), et précisé que la caisse des achats se trouvait dans son bureau alors que le prélèvement de CHF 6'000.- avait été effectué dans la caisse de la réception (cf. DO 3'013). Enfin,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 il a expliqué qu'il avait par la suite reversé les CHF 6'000.- dans la caisse et qu'il n'avait pas passé d'opération comptable car il s'agissait d'une opération blanche (cf. DO 3'010). A l'instar des premiers juges, la Cour de céans relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier de la cause que la caisse des achats courants, qui aurait reçu la somme de CHF 6'000.- le vendredi en question, aurait fait l'objet d'un contrôle pour vérifier si ce montant s'y trouvait effectivement. Dans le doute et en application du principe in dubio pro reo, il faut par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu et admettre que tel était bien le cas. Dans ces conditions, la Cour de céans ne retient pas à charge du prévenu les faits contenus au ch. 1.3 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013. e) S'agissant des faits contenus au ch. 1.4 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013, le Tribunal pénal a retenu que le contenu du dossier soulevait beaucoup de questions non résolues et ne lui permettait pas de se convaincre que le prévenu avait gardé par-devers lui un montant de CHF 900.- correspondant à la vente de bons d'entrée à B.________. De leur côté, le Ministère public et la partie plaignante s’opposent à cette appréciation. Il ressort du dossier que, le 21 janvier 2009, un employé de la société B.________ SA a remis à une entreprise cliente 50 entrées pour le prix de CHF 900.-, payés au guichet (cf. DO 9'014). La signature sur la quittance de la facture n'est pas celle du prévenu, mais d'une personne dont les représentants de la partie plaignante ont, dans un premier temps, déclaré ignorer le nom exact (cf. DO 33'011, 38'049 et 105'027), mais que le directeur de la partie plaignante a finalement identifié comme étant un réceptionniste du nom de H.________ (cf. DO 105'032). Interrogé sur les raisons pour lesquelles ce paiement n'avait pas été comptabilisé, le prévenu a déclaré qu'il l'ignorait et ne pouvait se l'expliquer (cf. DO 3'011). Il a réitéré cette position devant le Tribunal pénal, ajoutant: "Cette facture aurait dû être comptabilisée en payé dès lors qu'on m'avait remis l'argent, ce que j'ai fait. J'ai versé les CHF 900.- dans les caisses de la société." (cf. DO 105'042). Dès lors qu'il a été retenu qu'en 2008, la comptabilité de la partie plaignante n'était pas tenue avec une grande rigueur (cf. consid. 2b ci-dessus), l'on ne saurait s'étonner de ce défaut de comptabilisation, mais sans qu'il soit possible d'en tirer de conclusions péremptoires concernant le sort de ce montant. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime par ailleurs surprenant que la partie plaignante n'ait pas été en mesure ni d'identifier l'employé qui avait réceptionné le paiement, ni de donner ses coordonnées exactes afin qu'il puisse être entendu par le magistrat instructeur. De fait, sans les dernières déclarations du prévenu, qui tendent à accréditer la thèse selon laquelle cette somme lui a effectivement été remise par le réceptionniste en question, on douterait même de l'appartenance de cette personne au personnel de la partie plaignante. Enfin, le procédé utilisé ne correspond pas à la manière habituelle d'agir du prévenu, consistant à prélever de l'argent sur un compte bancaire de son employeur sans conserver la quittance bancaire ni comptabiliser l'opération. Compte tenu de ces nombreux doutes et en application du principe in dubio pro reo, il faut par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu et admettre que, si ce montant a bien été remis à A.________ par le dénommé H.________, il a aussi été versé par le prévenu dans les caisses de la société. Dans ces conditions, la Cour de céans ne retient pas à charge du prévenu les faits contenus au ch. 1.4 de l'acte d'accusation du 18 septembre 2013. f) En conclusion, la Cour de céans retient que le prévenu a prélevé, les 22 et 29 février 2008 et le 17 novembre 2008, le montant total de CHF 15'000.- et l'a gardé pour son propre compte. Il a en outre imité la signature du directeur de la partie plaignante et prélevé et gardé pour son propre compte la somme de CHF 20'000.- le 5 février 2009. Enfin, il a omis de comptabiliser ces quatre prélèvements dans la comptabilité de son employeur. 3. Dans l'hypothèse où les faits contenus dans l'acte d'accusation du 18 septembre 2013 seraient retenus à son encontre, l'appelant ne conteste pas leur qualification juridique. En ce qui

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 concerne la définition de l'escroquerie, de l'abus de confiance et du faux dans les titres, et son application aux faits retenus à l'encontre du prévenu, la Cour de céans se réfère par ailleurs aux considérants pertinents des premiers juges qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra par conséquent que le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP en prélevant le 5 février 2009 et en gardant pour son propre compte la somme de CHF 20'000.- sur le compte de la partie plaignante auprès de la Banque D.________ au moyen d'un avis de prélèvement sur lequel il avait contrefait la signature du directeur de la partie plaignante, d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP en prélevant entre le 22 février et le 17 novembre 2008 le montant total de CHF 15'000.- sur le compte de la partie plaignante auprès de la Banque E.________ et en le gardant pour son propre compte, et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP en ne comptabilisant pas dans la comptabilité de son employeur quatre prélèvements effectués entre le 22 février 2008 et le 5 février 2009, et en contrefaisant la signature du directeur de la partie plaignante sur l'avis de prélèvement utilisé le 5 février 2009. 4. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il invoque une violation du principe de célérité dans la mesure où la présente procédure dure depuis plus de six ans, qu'elle a stagné complètement durant près de 9 mois entre le 24 mai 2011 et le 1er février 2012, que le dossier a été retourné trois fois à l'instruction pour complément d'enquête et qu’il a fallu 210 jours à la première instance pour motiver son jugement. Par ailleurs, dès lors que la Cour de céans ne retient pas à l'encontre du prévenu l'ensemble des infractions pour lesquelles il avait été condamné en première instance, il lui appartient de fixer librement la peine pour les infractions retenues. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Est déterminante pour l’application du principe d’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise avant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV 63). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligée à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Par ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également nécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine complémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine complémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389). c) Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). d) En l'espèce, il est relevé à titre préliminaire que pendant et après les infractions en cause ici, qui datent de février et novembre 2008 et de février 2009, le prévenu a été condamné à trois reprises: - le 15 avril 2008, à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à CHF 80.- pour infraction à la législation sur la circulation routière, pour des faits datant du 21 juillet 2007; - le 2 février 2012, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 80.- pour infraction à la législation sur la circulation routière, pour des faits datant du 8 octobre 2011; - le 7 mai 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- et une amende de CHF 300.- pour infractions à la législation sur la circulation routière, pour des faits datant du 6 décembre 2012. Ce jour, le prévenu est condamné pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, et faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Le dommage causé par les infractions retenues à l'encontre de l'appelant s'élève à CHF 35'000.-. Si le prévenu s'est contenté de profiter d'une opportunité pour les trois prélèvements de CHF 5'000.- chacun, il a revanche recouru à la falsification d'une signature pour la dernière infraction, qui portait au surplus sur CHF 20'000.- à elle seule. Dans ces conditions, les actes reprochés à l'appelant doivent être qualifiés de graves. Les infractions retenues doivent en outre être considérées comme particulièrement répréhensibles dans la mesure où l'appelant a profité de la confiance que lui accordaient son employeur et les établissements bancaires auprès desquels celui-ci détenait des comptes. L'appelant a par ailleurs agi par seul appât du gain et de l'argent facile, afin de financer son activité de jeu au casino. De plus, tout au long de la procédure, il n'a montré aucun regret ni présenté d'excuses, niant les faits et répondant avec arrogance aux questions du magistrat instructeur et du Tribunal pénal. Avec les premiers juges, il y a lieu par conséquent de retenir que la culpabilité de l'appelant est lourde. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans tient en outre compte du mauvais comportement en procédure du prévenu, qui a fait preuve d'une légèreté crasse en omettant, parfois sans même en aviser son mandataire ou la direction de la procédure, de se présenter à plusieurs audiences devant le procureur ainsi que devant le Tribunal pénal (cf. DO 3'019, 23'000, 33'001, 43'000 et 105'048), et ne répondait pas aux courriers l'invitant à donner des renseignements sur sa situation personnelle (cf. DO 33'018, 41'008). La situation personnelle de l'accusé doit aussi être prise en considération. A.________ est né en 1974 à Vevey. Il est de nationalité espagnole et est l'aîné de deux enfants. Après sa scolarité, il a entrepris un apprentissage d'employé de commerce, puis une seconde formation d'employé de bureau. Après une période d'inactivité, il a suivi durant trois mois une formation de serrurierconstructeur. Après une nouvelle période d'inactivité, il a repris sa première formation d'employé de commerce, achevée en 1998 par un CFC. Du 19 mars 2007 au 6 février 2009, il était comptable auprès de la partie plaignante. A la fin du mois de septembre 2009, il a été libéré après avoir purgé la peine qui lui avait été infligée le 24 mars 2003 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, et dont le sursis avait été révoqué pour non respect des conditions qui y étaient mises. Du 1er août 2011 au 30 juin 2013, il a travaillé en qualité de comptable auprès de deux entreprises. Il est marié

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 depuis 2012 et père de famille depuis 2013. En janvier 2014, il a entamé avec son épouse un processus de création de société, destinée à importer des produits du Maroc et d'Espagne pour les revendre en Suisse. Cette activité était soutenue par l’assurance-chômage, dont il percevait également des indemnités. Ce projet de création de société n’a cependant pas abouti. Depuis juillet 2015, il travaille comme comptable pour la société I.________ SA. Son épouse quant à elle travaille en qualité de secrétaire médicale au sein de J.________ à 75%. Le revenu du couple se monte ainsi à CHF 10'000.- environ. L'appelant estime qu'il y a lieu d'atténuer sa peine en raison d'une violation du principe de célérité dans la mesure où la présente procédure dure depuis plus de six ans, qu'elle a stagné complètement durant près de neuf mois entre le 24 mai 2011 et le 1er février 2012, que le dossier a été retourné trois fois à l'instruction pour complément d'enquête et que le délai de rédaction de 210 jours était trop long. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, pour que la violation du principe de la célérité soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il a fallu effectivement huit mois entre la transmission de la cause au Tribunal pénal (cf. DO 101'014) et le courrier par lequel la direction de la procédure a renvoyé la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête (cf. DO 101'065-101'068), il s'agit d'un délai normal nécessaire à l'étude d'un dossier qui remplit tout de même quatre classeurs. L’ampleur et la complexité du dossier expliquent également le long délai de rédaction, lequel a pu être compensé par l’assignation rapide des débats de deuxième instance. La durée globale de la procédure s’inscrit ainsi dans un cadre raisonnable au regard du cas d’espèce. L'appelant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure durant ce temps (cf. DO 101'014-101'068 a contrario). Le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être rejeté et aucune atténuation de la peine effectuée à ce titre. Le cadre légal de la sanction pour les infractions retenues va d'une peine pécuniaire d'un jouramende à une peine privative de liberté de 5 ans au maximum, la peine pouvant être augmentée en raison du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP. Dans ce contexte, la Cour de céans estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de liberté est en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité des infractions commises et de prévenir ainsi une récidive. Sur le plan de la répression générale, une peine privative de liberté est par ailleurs plus adéquate qu’une peine pécuniaire pour sanctionner des délits ayant entraîné l’enrichissement financier illégitime de leur auteur. Dans la mesure où les sanctions prononcées les 15 avril 2008, 2 février 2012 et 7 mai 2013, et celle en cause ici ne sont pas du même genre, la présente peine ne sera par ailleurs pas complémentaire à celles-là, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de l’ordre de 9 mois paraît adéquate, la diminution par rapport à la peine prononcée par les premiers juges étant justifiée par l'acquittement de l'appelant pour une partie des actes qui avaient été retenus à son encontre par le Tribunal pénal. L'appel sera donc admis dans cette mesure. En application de l'art. 51 CP, la détention avant jugement subie du 21 août 2009 (cf. DO 6'009- 6'010) au 24 septembre 2009 (cf. DO 6'042), soit 35 jours, sera déduite de la peine prononcée. 5. L’appelant étant condamné à une peine privative de liberté de l’ordre de 9 mois, la question du sursis se pose. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins, notamment, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 destiné à la publication). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 b) En l'espèce, le Tribunal pénal a assorti la peine prononcée d'un sursis partiel. Or, la peine prononcée ce jour étant inférieure à un an, seul un sursis total peut entrer en ligne de compte dès lors que l'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Par ailleurs, l'appelant a certes été condamné – le 24 mars 2003 – à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois dans les cinq ans avant le début des infractions pour lesquelles il est condamné ce jour – soit le 22 février 2008. Dans la mesure où la condamnation du 24 mars 2003 ne figure plus au casier judiciaire (cf. art. 369 al. 3 CP), la Cour de céans ne saurait cependant en tenir compte pour l'octroi du sursis (art. 369 al. 7 CP ; cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Il convient donc d'examiner exclusivement si le pronostic relatif au prévenu est défavorable (art. 42 al. 1 CP). Si tel n'est pas le cas, il devra bénéficier du sursis total. Tel était au demeurant déjà le cas devant le Tribunal pénal, qui, à tort, a pris en compte cette condamnation et appliqué l’art. 42 al. 2 CP. Concernant ce pronostic, il y a lieu de retenir que A.________ n'a pas pris conscience de sa faute, ayant tout au long de la procédure nié les faits, reporté sa faute sur des tiers ou encore discrédité ceux-ci. De plus, l'escroquerie et les abus de confiance commis n'étaient de loin pas anodins. La Cour prend également en compte le fait que l'appelant montre un certain mépris pour l'ordre judiciaire dans la mesure où il a été condamné à trois reprises en cinq ans pour des infractions à la législation sur la circulation routière. En outre, il n’a pas encore commencé à rembourser K.________, lésée par l’infraction de 2003, malgré le revenu confortable qu’il réalise avec son épouse. A l'avantage du prévenu, il convient cependant de relever également que, depuis 2009, il n’a pas commis de nouvelle infraction contre le patrimoine et que depuis la fin décembre 2012, date de sa dernière condamnation, il n'a pas commis de nouvelles infractions. En outre, il est devenu père de famille, ce qui a sans doute contribué à améliorer son sens des responsabilités. Ainsi, un pronostic défavorable ne peut être posé. Dans ces conditions, l'appelant peut être mis au bénéfice d'un sursis total. Le délai d'épreuve de 5 ans fixé par les premiers juges se justifie pour détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions. Afin de renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis prononcée ce jour, la Cour de céans l'assortira en outre d'une amende d'un montant de CHF 2'000.- en application des principes exposés ci-avant. Cette amende fera place à 20 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 6. L’appelant conteste les conclusions civiles comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, la partie civile conclut à l'allocation de l'ensemble des conclusions civiles qu'elle avait prises les 18 novembre 2013 (cf. DO 101'109) et 8 mai 2014 (cf. DO 105'082), soit CHF 59'485.- au titre du dommage subi et CHF 23'164.39 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie cependant la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 3 CPP). L'hypothèse visée ici est celle d'un travail disproportionné, notion qui n'est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 difficiles investigations en vue d'instruire des questions qui n'intéressent pas l'action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante: fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l'indemnité et réduction de celle-ci. Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la complexité de l'administration des preuves liées à ces faits qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action civile jointe qui sera déterminante (JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand CPP, 2011, art. 126 n. 27 ss; MACALUSO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, p. 559). Aux termes de l'art. 433 al. 1CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La notion de juste indemnité se confond avec celle de dépens (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, 2011, art. 433 n. 8). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, art. 433 n. 2), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3). Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil. Les frais d’avocat liés directement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au juge civil. La partie plaignante doit réclamer les frais y relatifs par la voie civile (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.4). S'agissant du calcul de la juste indemnité, il convient de se référer aux art. 63, 65, 67 et 68, ainsi que 76 et 77 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 al. 2 RJ, les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base. Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 7.6 % pour les opérations antérieures à cette date. b) En l'espèce, la société B.________ SA fait valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 59'485.- à l'encontre du prévenu. Elle expose qu'il s'agit du dommage total tel qu'il ressort du rapport de F.________ du 8 juin 2013 (cf. DO 48'003), soit sept prélèvements effectués à la Banque E.________ pour une somme totale de CHF 56'585.-, et un prélèvement de CHF 20'000.à la Banque D.________, auxquels s'ajoute la somme de CHF 900.- subtilisée en janvier 2009, et dont la partie plaignante déduit le montant de CHF 18'000.- remboursé par la Banque E.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Le poste du dommage subi correspond aux conclusions prises par la partie plaignante au plan pénal, à l'exception de la somme de CHF 6'000.- subtilisée en janvier 2009 pour laquelle elle requiert la condamnation pénale mais ne prend pas de conclusions civiles. Les écritures de la partie plaignante ne contiennent en revanche aucune précision sur le montant remboursé par la Banque E.________ (cf. DO 101'022, 101'109 et 105'082). Les conclusions civiles de la partie plaignante ne seront par conséquent admises qu'à hauteur de CHF 17'000.-, soit le montant des infractions retenues à la charge du prévenu (CHF 35'000.-), déduction faite de la somme de CHF 18'000.- remboursée par la banque. En effet, si le remboursement concerne exclusivement des postes pour lesquels le prévenu est condamné, le dommage subsistant est de CHF 17'000.-. Si, au contraire, le remboursement de la banque portait en partie sur les infractions retenues à la charge du prévenu et en partie sur les montants pour lesquels il a été acquitté, le dommage restant serait supérieur à CHF 17'000.-. Partant, il n'y a pas de raison de ne pas condamner le prévenu au paiement de ce montant, la partie plaignante étant pour le surplus renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Il s'ensuit le rejet de l'appel joint de la société B.________ SA. c) La partie plaignante réclame CHF 23'164.39 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle produit à cet égard deux listes de frais de son mandataire (cf. DO 101'111-1'01'114 et 105'059). En se fondant sur les listes de frais produites, les premiers juges ont admis un montant de CHF 23'164.39 au titre des dépens de la partie plaignante (cf. jugement attaqué consid. X.5). En appel, le prévenu ne conteste pas ce montant en lui-même, mais seulement, comme conséquence des acquittements demandés, le fait qu'il ait été mis à sa charge. Dans la mesure où le prévenu supporte la moitié des frais de justice de première instance et d'instruction (cf. consid. 7a ci-dessous), il se justifie de fixer l'indemnité équitable de la partie plaignante à la moitié de ces frais, soit CHF 11'582.20. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est en partie admis. L'appelant est acquitté pour trois actes supplémentaires en plus des trois infractions pour lesquelles il avait déjà bénéficié d'un acquittement en première instance. En effet, en première instance, le prévenu a été acquitté pour les faits concernant un prélèvement de CHF 28'085.- effectué le 24 décembre 2008, ainsi que l'appropriation de CHF 6'000.- et de CHF 900.- qui ont eu lieu en janvier 2009. Par le présent arrêt, le prévenu a également été acquitté pour les trois prélèvements de CHF 5'000.-, CHF 3'500.- et CHF 5'000.des 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre 2008. De plus, alors que le Ministère public demandait que le prévenu soit condamné pour avoir commis des infractions portant sur un montant total de CHF 83'485.-, au moyen de dix prélèvements, la Cour de céans a retenu qu’elles ne portaient que sur un montant de CHF 35'000.- en quatre prélèvements. Dans ces conditions, et en prenant en compte le fait que la procédure a nécessité trois compléments d'instruction, il semble équitable que le prévenu supporte la moitié des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ailleurs, en ce qui concerne l'indemnité du défenseur d'office du prévenu mis à sa charge au titre des frais de procédure, il convient de relever que l'appelant ne peut être tenu de la rembourser que dans la mesure où sa situation financière le permet (cf. art. 135 al. 4 CPP). Dans ces conditions, même si cette motivation n'a pas été développée par l'appelant, le jugement attaqué

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 sera modifié sur ce point (art. 391 al. 1 let. a CPP). Il convient de relever en outre que les frais de procédure comprennent les frais de détention avant jugement à hauteur de CHF 2'587.40 (cf. DO 11'000). Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. RFJ 2013 188), les frais de détention ne sont pas compris dans les frais de procédure et, partant, ne sauraient être mis à la charge du prévenu condamné. Dans ces conditions, même si cette motivation n'a pas été développée par l'appelant, le jugement attaqué sera corrigé d'office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP) et les frais de détention avant jugement laissés à la charge de l'Etat. Il sera donc précisé que les émoluments et débours qui doivent être supportés par l'appelant s'élèvent à CHF 7'695.05 (CHF 44'068.44 – 26'090.94 – 2'587.40 = 15'390.10 / 2) seulement, et qu'en application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, soit CHF 13'045.45, dès que sa situation financière le permettra. Quant aux frais d'appel (hors indemnité du défenseur d'office), ils seront mis à la charge de l'appelant à raison de 4/12, 3/12 étant mis à la charge de la partie plaignante, dont l'appel joint a été rejeté, et le solde de 5/12 laissé à la charge de l'Etat, l'appel joint du Ministère public ayant été rejeté et l'appel du prévenu partiellement admis. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et un forfait de CHF 300.pour les frais de port et de dossier (cf. art. 35 RJ). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 24 août 2009, et Me Jean-Yves Hauser, avocat à Fribourg, lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (cf. DO 7'002). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. L'indemnité du défenseur d'office pour la première instance a été établie par le Tribunal pénal, de sorte qu'il s'agit de calculer celle pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il ressort de la liste de frais de Me Jean-Yves Hauser que son stagiaire a consacré 86h à la défense de son client en appel. Cette durée paraît disproportionnée. Ainsi, il faut retenir qu’un avocat moyennement expérimenté aurait consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 21h30 environ, soit 2h pour l’étude du jugement de première instance, 2h d’entretien avec le client, 1h pour rédiger la déclaration d’appel non-motivée, 6h pour la rédaction de l’appel motivé, 8h pour la préparation de la plaidoirie, 1h30 pour la séance de ce jour et 1h pour les opérations postérieures au présent arrêt. Arrondie à 25h pour tenir compte des opérations diverses de moindre importance, cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 180.-, des

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 honoraires de CHF 4'500.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 225.-, les frais de vacation par CHF 30.-, et la TVA, par CHF 380.40. L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jean-Yves Hauser doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de CHF 5'135.40, TVA par CHF 380.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser le 1/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. c) L'appelant requiert, en lien avec l'acquittement demandé, une équitable indemnité. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, l'appelant a bénéficié de l'assistance judiciaire et a été défendu par un défenseur d'office. Il apparaît dès lors qu'il n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à son mandataire, si bien qu'il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre. Conformément à l’art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En effet, aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention subie doit être imputée aussi bien sur des peines avec ou sans sursis. La question de l'indemnisation ne se pose que si la durée de la détention subie ne peut pas être totalement imputée sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation doit être supporté par le prévenu (cf. arrêt TF 6B_385/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3 destiné à la publication). En l’espèce, la détention avant jugement subie par le prévenu du 21 août 2009 au 24 septembre 2009, soit 35 jours, sera déduite de la peine prononcée. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au prévenu à ce titre. e) La partie plaignante a requis une indemnité de CHF 3'000.- au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Aujourd'hui, la partie plaignante a succombé sur l'ensemble de ses conclusions d'appel joint tant sur le plan pénal que sur le plan civil. S’agissant de l’appel principal, elle résiste avec succès en partie, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans cette mesure, la partie plaignante a eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité réduite pour la défense de sa position en lien avec l'appel du prévenu. La Cour de céans retient que Me Hervé Bovet a consacré environ 6h à la défense utile de sa mandante en procédure d’appel, soit 30min pour la lecture de l’appel principal, 1h pour la rédaction de l’appel joint, 1h30 pour la préparation de l’audience de ce jour, 1h30 pour la participation à celle-ci, auxquelles il convient d'ajouter 1h pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt. Il se justifie ainsi de retenir un montant d’honoraires de CHF 1'620.-, TVA par CHF 120.- comprise. Dans la mesure où le prévenu supporte les 1/3 des frais d'appel (cf.-consid. 7a ci-dessus), l'indemnité équitable de la partie plaignante sera fixée à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est rejeté. L'appel joint de B.________ SA est rejeté. II. Les chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2014 ont désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres pour les actes commis les 22 et 29 février 2008, 17 novembre 2008 et 5 février 2009. 2. En application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49, 51, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie (35 jours), et au paiement d'une amende de CHF 2'000.-. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté. 3. A.________ est acquitté pour les actes suivants:  Prélèvement de CHF 5'000.-, CHF 3'500.- et CHF 5'000.- les 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre 2008;  Prélèvement de CHF 28'085.- le 24 décembre 2008;  Prélèvement de CHF 6'000.- en janvier 2009;  Appropriation d’un montant de CHF 900.- en janvier 2009. 5. Les conclusions civiles formulées les 18 novembre 2013 et 8 mai 2014 par la société B.________ SA sont partiellement admises. Partant: c. A.________ est astreint à verser à la société B.________ SA le montant de CHF 17'000.avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 février 2009. Pour le surplus, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). d. A.________ est astreint à verser à la société B.________ SA au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure le montant de CHF 11'582.20, TVA par CHF 857.95 comprise. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 9'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 6'390.10 pour les débours, soit CHF 15'390.10 au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à CHF 26'090.94. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant, soit CHF 13'045.45, à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2014, dans la teneur suivante: 4. Le séquestre des objets appartenant à A.________, effectué au cours de l’enquête est levé. Partant, les objets séquestrés seront restitués à A.________ à 1ère réquisition de sa part. III. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et des débours de CHF 300.-, hors indemnité de défenseur d'office. Ils seront supportés par

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 A.________ à raison de 4/12, et par B.________ SA à raison de 3/12, le solde de 5/12 étant à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Yves Hauser pour l'appel est fixée à CHF 5'135.40, TVA par CHF 380.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le 1/3 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité n'est allouée à A.________. VI. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à la société B.________ SA une indemnité de CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 octobre 2015/dbe/fri Le Président La Greffière

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