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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.06.2016 501 2015 105

10 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,513 parole·~43 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 105 Arrêt du 10 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Appel du 22 juillet 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par rapport du 22 mai 2014 adressé au Préfet de la Sarine, la Police intercommunale a dénoncé A.________ pour avoir, le 21 mai 2014 à 10.15 heures, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb, à C.________, et avoir dépassé par la gauche en accélérant deux voitures qui s'étaient arrêtées devant le passage pour piétons sis à la route D.________, car une petite fille en trottinette faisait mine de vouloir traverser. Malgré les signes d'un agent de police au volant d'un véhicule civil, A.________ ne s'était pas arrêté et n'avait pas ralenti à l'approche du passage pour piétons. La fillette n'avait finalement pas traversé, mais avait fait demi-tour (DO/27 s.). Estimant que l’art. 90 al. 2 LCR devait s’appliquer, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a transmis le dossier au Ministère public en date du 2 juin 2014 (DO/26). B. Par ordonnance pénale du 22 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement d'une colonne à l'arrêt devant un passage pour piétons, conduite imprudente à l'approche d'un passage pour piétons et vitesse inadaptée à la configuration des lieux) et a été condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures, avec sursis pendant 2 ans, au paiement d'une amende de CHF 3'000.- ainsi qu'au paiement des frais pénaux (DO/31 ss). A.________ a fait opposition le 1er septembre 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée (DO/35). Sur délégation du Procureur, sa greffière a auditionné, le 27 novembre 2014, A.________, ainsi que E.________ en tant que dénonciateur et F.________ en tant que témoin (DO/45 ss). Par courrier du 11 mars 2015, le Ministre public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police), en application de l’art. 356 al. 1 CPP (DO/70). A.________ a comparu devant le Juge de police le 16 juin 2015 (DO/114 ss). Par jugement du même jour, ce dernier l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 190.-, et au paiement d'une amende de CHF 2'000.- et des frais de procédure, et a rejeté la demande d’indemnité formulée par A.________ (DO/119 ss). C. Le 3 juillet 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 16 juin 2015, dont le dispositif lui a été notifié le 23 juin 2015 (DO/127). Le jugement motivé lui a été notifié le 16 juillet 2015 (DO/144). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 22 juillet 2015. Par courrier du 24 juillet 2015, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 31 juillet 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Par courrier du 4 août 2015, la Cour d’appel a informé A.________ et le Ministère public de ce que l’appel serait traité en procédure écrite et leur a fixé un délai au 24 août 2015 pour formellement s’y opposer. Aucune des parties ne s’étant opposées à la procédure écrite dans le délai imparti, la Cour d’appel a invité A.________, par courrier du 15 septembre 2015, à déposer un mémoire d’appel motivé et la liste de frais de son avocat dans un délai échéant le 15 octobre 2015. A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé et la liste de frais de son avocat par courrier du 15 octobre 2015. Principalement, iI conclut à son acquittement de tout chef de prévention de violation des règles de la circulation routière, avec suite de frais et d’indemnité. Subsidiairement, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement de 1/5 des frais pénaux, et à ce qu’une indemnité de CHF 4'842.80 pour la première instance et une indemnité de CHF 3’067.20 pour la deuxième instance lui soit accordée, les frais de procédure d’appel étant mis à la charge de l’Etat. Sub-subsidiairement, il conclut à être condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 190.-, au paiement d’une amende de CHF 500.- et au paiement de la moitié des frais de procédure, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2’421.40 pour la première instance et d'une indemnité de CHF 3’067.20 pour la deuxième instance, les frais de procédure d’appel étant mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 20 octobre 2015, la Cour d’appel pénal a invité le Juge de police et le Ministère public à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 10 novembre 2015. Dans sa détermination du 22 octobre 2015, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. Le Ministère public a déposé ses observations en date du 9 novembre 2015. Par écrit du 24 novembre 2015, A.________ s’est déterminé sur les observations du Juge de police et du Ministère public. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 16 juin 2015 a été notifié à l’appelant le 23 juin 2015. Son annonce d’appel du 3 juillet 2015 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 juillet 2015. La déclaration d’appel a été déposée le 22 juillet 2015, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ne s'y sont pas opposées dans le délai qui leur a été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 imparti par ordonnance du 4 août 2015. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 15 octobre 2015, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2015, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public se sont déterminés. Ils ont conclu au rejet du recours. e) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. Le jugement attaqué retient que l’appelant a, le 21 mai 2014 à 10.15 heures, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb, à C.________, et a dépassé par la gauche, en accélérant, deux voitures qui s'étaient arrêtées devant le passage pour piétons sis à la route D.________, car une petite fille en trottinette faisait mine de vouloir traverser. Malgré les signes du conducteur du premier véhicule arrêté devant le passage pour piétons, l’appelant ne s'était pas arrêté et n'avait pas ralenti à l'approche du passage pour piétons. La fillette n'avait finalement pas traversé, mais avait fait demi-tour (DO/27 s.). L'appelant soutient qu'en retenant ces faits, le premier juge les a constatés de manière incomplète et a violé la présomption d'innocence. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Selon le rapport de dénonciation établi par le conducteur de la première voiture arrêtée devant le passage pour piétons – soit E.________, adjudant-chef de police –, celui-ci s’était arrêté, car une fillette seule, âgée d’environ 3 à 4 ans, qui était sur une trottinette, faisait mine de vouloir traverser. Les deux voitures se trouvant derrière E.________ se sont arrêtées à sa suite. Voyant qu'elle ne traversait pas, la personne se trouvant à côté de E.________ a interpellé cette petite fille pour la faire reculer. A ce moment-là, une femme qui se trouvait environ 10 mètres derrière elle l'a appelée vers elle. Au même instant, le deuxième véhicule se trouvant derrière lui, soit le véhicule de l’appelant, a démarré et les a dépassés par la gauche en mettant des gaz et en ne ralentissant pas à l'approche du passage pour piétons. Dans le même temps, voyant cela dans son rétroviseur, E.________ a tenté de stopper cet automobiliste en sortant son bras par la fenêtre et en lui faisant un signe de stop. Le conducteur ne s'est toutefois pas arrêté et n'a pas ralenti. Par chance, la petite fille n'a pas avancé mais a fait demi-tour vers sa maman (DO/27 s.). Devant le Ministère public, E.________, avisé qu’il dépose sous la foi du serment, a intégralement confirmé son rapport. Il a ajouté que c’est effectivement vrai que des automobilistes s'arrêtent fréquemment devant le passage pour piétons pour déposer ou attendre quelqu'un. Si des automobilistes décident de dépasser la voiture en question, en faisant usage de toute la prudence nécessaire, on ne peut que le tolérer. Cependant, l’appelant n'a pas fait usage de toute la prudence. S’il avait fait usage de toute la prudence nécessaire, il aurait vu la fillette qui était arrêtée au bord de la chaussée, surtout s'il avait roulé comme il l’a décrit. La fillette ne se trouvait pas à l'entrée du centre commercial. En revanche, sa maman qu’ils n'avaient pas vue dans un premier temps se trouvait à l'entrée du centre commercial et a appelé sa fille pour qu'elle la rejoigne, ce que la fillette a fait. E.________ a dit penser que l’appelant n'a pas vu la fillette car sa voiture la masquait, d'où la signalisation (ligne jaune continue) qui interdit le stationnement (devant un passage). Il a précisé que l’appelant ne roulait pas à l'allure du pas, mais plutôt entre 15 et 20 km/h. La fillette était orientée face au passage pour piétons, raison pour laquelle on pouvait penser qu'elle allait traverser. F.________, qui occupait le siège du passager, a abordé la fillette. Celle-ci n'a pas bougé tout de suite. C'est lorsque la dame qui l'accompagnait l'a interpellée qu'elle a rebroussé chemin. Cela s’est passé pratiquement simultanément avec le démarrage de l’appelant. Entendant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 que la voiture de l’appelant démarrait, il a fait signe avec la main en tendant le bras en dehors de la fenêtre ouverte pour faire stop. Ensuite, il s’est tourné et a vu la fillette qui était toujours face à E.________. Au moment où l’appelant a entamé le dépassement, la fillette ne faisait plus mine de traverser. Par contre, elle était tournée face à E.________ et il n'était pas possible de savoir quelle était son intention. Elle se trouvait encore sur le bord de la chaussée lorsque la voiture de l’appelant a effectué le dépassement (DO/50 ss). Auditionné par le Ministère public, F.________, dûment avisé de ses obligations de témoin, a confirmé les déclarations de E.________. L'enfant était arrêtée devant le passage. E.________ s'est également arrêté. F.________ a ouvert la fenêtre pour dire à l'enfant de rester là et ne pas traverser. Il a également vu deux dames derrière, à 5 ou 6 mètres, qui discutaient et qui ne portaient pas leur attention sur l'enfant. A ce moment-là, il a vu une voiture arriver par la gauche et qui les a dépassés à vive allure, soit à plus de 30 km/h. Il a alors interpellé la fillette car il avait peur qu'elle traverse. La fillette n'a pas réagi. Elle l'a regardé mais n'a rien fait. Lorsque la voiture de l’appelant a traversé le passage pour piétons, la fillette se trouvait toujours au même endroit. Elle n'avait pas bougé. Elle a bougé une fois que la voiture était loin. Elle a pris sa trottinette, s'est retournée et est partie en direction des deux dames qui n’avaient pas réagi. Selon F.________, l’appelant les a dépassés à vive allure et d’une manière imprudente sans se soucier de la raison pour laquelle ils s‘étaient arrêtés. Répondant à une question du Ministère public, F.________ a déclaré ne pas penser que l’appelant ait vu la fillette car, s'il l'avait vue, il n'aurait pas eu ce comportement. Il a estimé possible que soit leur véhicule, soit le véhicule derrière, masquait la visibilité de l’appelant. Il a confirmé que E.________ a sorti un bras et qu’il a gesticulé, sans pouvoir être plus précis (DO/52 ss). c) Auditionné le 27 novembre 2014 par la Greffière du Procureur, l’appelant a admis avoir dépassé deux véhicules arrêtés devant le passage pour piétons en question, précisant qu'il l'avait fait avec prudence, en regardant particulièrement à droite et à gauche. II n'avait constaté aucun piéton aux abords du passage clouté, seules quelques personnes se trouvaient à l'entrée du centre commercial qui se trouve à environ 12 ou 15 mètres dudit passage (cf. ég. appel, p. 11). Il a indiqué qu'il circulait à une vitesse de 10 à 15 km/h, qu'il était pratiquement au pas et qu'il aurait pu s'arrêter facilement si un piéton avait manifesté son intention de traverser. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de petite fille en trottinette, que le rapport de dénonciation était faux s'agissant de cet élément. Il a également déclaré que l'adjudant-chef E.________ ne lui avait pas fait signe de s'arrêter. Il a précisé qu’il était usuel que des voitures soient arrêtées à cet endroit-là pour déposer ou attendre quelqu’un, mais qu’il n’y avait pas d’autres éléments qui indiquaient qu’elles étaient arrêtées pour ce motif. L’appelant a également déclaré que son bureau se trouve à quelques mètres et qu’il fait en moyenne 7 ou 8 allers et venues par jour (DO/46 ss). Devant le Juge de police, l’appelant a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations et ajouté avoir été prudent en dépassant le véhicule [de E.________] et pris toutes les assurances avant d’entreprendre cette manœuvre et pendant celle-ci (DO/116 ss). Dans son appel, l’appelant ne conteste plus la présence d’une petite fille « aux abords du centre commercial ». Toutefois, selon lui, la fillette n’était pas aux abords directs de la route, mais se tenait plutôt en retrait, sous le préau du centre commercial. Sa position serait illustrée par le point jaune sur une pièce au dossier produite par E.________. Selon lui, personne n’a traversé le passage pour piétons ni d’ailleurs n’avait l’intention de le faire, la fillette étant retournée vers sa maman. Au plus tard au moment où il se trouvait à la hauteur de la voiture de l'adjudant-chef E.________, il avait un visuel total sur l’entier du passage pour piétons et, vu la vitesse à laquelle il circulait, il aurait sans autre été en mesure de s’arrêter si quelqu’un avait traversé. Rien au dossier ne permettrait ainsi de retenir qu’il n’aurait pas pris les précautions nécessaires en devançant. Se référant aux déclarations de E.________, l’appelant ajoute que des automobilistes s’arrêtent

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 fréquemment devant le passage pour piétons pour déposer ou attendre quelqu’un, sans toutefois enclencher leurs clignotants (appel, p. 7-14). d) Les allégués de l’appelant ne sont pas propres à mettre en doute les déclarations ou la crédibilité de E.________ et de F.________. Ceux-ci ont déclaré de manière unanime que la fillette était encore sur le bord de la route au moment où l’appelant a commencé sa manœuvre de dépassement, puis a dépassé le véhicule de E.________. Rien d’autre ne ressort de la pièce 59 au dossier invoquée par l’appelant sur lequel l’adjudant-chef a marqué d’un point jaune la position de la fillette. Ce point jaune se trouve aux abords de la route et du passage pour piétons, et non pas sous le préau du centre commercial dont on voit la toiture à quelques mètres du point jaune. Par ailleurs, l’on se demande comment l’appelant peut se déterminer avec certitude quant à la position de la fillette qu’il a toujours nié avoir vue. Ou bien l’appelant a vu la fillette et a entrepris la manœuvre de dépassement sans se soucier de sa présence, ou bien il ne l’a pas vue, très probablement parce que sa vue était masquée par les deux véhicules se trouvant devant lui. Enfin, il ne ressort du dossier aucun motif permettant de croire que E.________, adjudant-chef de police assermenté, et F.________, n’auraient pas dit la vérité et accuseraient l’appelant à tort. En suivant leur version des faits plutôt que celle de l’appelant, la présomption d’innocence de l’appelant n’est pas violée, contrairement à ce que ce dernier allègue (appel, p. 8 let. c). e) Vu ce qui précède, les faits suivants seront retenus à l’encontre de l’appelant. Le 21 mai 2014 à 10.15 heures, l’appelant, circulant au volant de son véhicule automobile, après s’être dans un premier temps arrêté derrière deux voitures qui s'étaient arrêtées devant le passage pour piétons sis devant le centre commercial à la route D.________, à C.________, car une petite fille en trottinette, âgée d’environ 3 ans, faisait mine de vouloir traverser, a dépassé par la gauche les deux voitures à une vitesse de 15 km/h au minimum. Malgré les signes du conducteur du premier véhicule arrêté devant le passage pour piétons, l’appelant ne s'est pas arrêté et n'a pas ralenti à l'approche du passage pour piétons. En apercevant dans le rétroviseur le véhicule de l’appelant en train de les dépasser, F.________, qui occupait le siège passager de la première voiture arrêtée, a interpellé la petite fille pour qu’elle ne traverse pas. Au moment où le véhicule de l’appelant a dépassé la première voiture arrêtée et a atteint le passage pour piétons, la petite fille était toujours sur le bord de la chaussée, devant le passage pour piétons, la face tournée vers F.________, sans toutefois bouger. Au même moment, la maman de la fille, qui se trouvait sous le préau du centre commercial, à une distance de 10 à 12 mètres, l’a appelée. La fillette a fait demi-tour et est allée vers sa maman, avec sa trottinette, à un moment où l’appelant avait déjà passé le passage pour piétons et avait atteint le giratoire environ 15 à 20 mètres plus loin (DO/59). Etant donné que l’appelant a accéléré et n’avait que quelques mètres à parcourir avant d’arriver au passage pour piétons, l’on peut raisonnablement admettre que la manœuvre de dépassement, le signe de E.________ en direction de l’appelant par la fenêtre ouverte et l’interpellation de la petite fille par F.________ ont eu lieu pratiquement en même temps, dans un laps de temps de quelques secondes au maximum. Enfin, l’appelant a dit très bien connaître les lieux (DO/46). Il ne prétend pas qu’une des deux voitures arrêtées devant lui avait mis le clignotant ou avait laissé descendre quelqu’un. 3. a) Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Au contraire, les jeunes enfants présentent souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et imprévisibles auxquels un conducteur doit toujours s'attendre. Il doit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dès lors se comporter en conséquence (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 32 al. 1 LCR prescrit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l'art. 4 al. 3 OCR, [le conducteur] doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords. Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité (art. 29 al. 2 OCR). A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb ; ATF 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2, JdT 2009 I 512; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439; ATF 121 IV 286 consid. 4b; ATF 115 II 283 consid. 1a). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; arrêt TF 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; arrêt TF 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2 in RtiD 2010 II 143; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). L'art. 35 al. 5 LCR prévoit, quant à lui, que le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui le suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (art. 10 al. 1 OCR). Cet article doit être compris en ce sens que le conducteur peut continuer sa route si les piétons ont libéré la voie du dépassant en traversant la chaussée de gauche à droite et si aucun piéton ne traverse en sens contraire (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 35 LCR n. 2.2). Selon ces auteurs, la notion de piéton avec intention de traverser doit être interprétée de manière raisonnable et restrictive. Il n'y a pas lieu de présumer qu'un piéton immobile sur le trottoir s'apprête à traverser la chaussée (BUSSY/RUSCONI, art. 33 LCR n. 2.3)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 b) A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'art. 90 al. 2 LCR suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d'une part, la violation objectivement grave d'une règle fondamentale de circulation et, d'autre part, la création d'un danger sérieux pour autrui (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 90 n. 19). La violation d'une règle de la circulation routière est objectivement grave, lorsque cette règle apparaît fondamentale dans le cas d'espèce. Toutes les règles peuvent apparaître fondamentales à la protection de la sécurité routière. Le Tribunal fédéral retient qu'il n'est pas possible, en principe, d'établir abstraitement une liste des règles objectivement fondamentales, mais qu'il faut au contraire procéder à une confrontation entre la règle violée et les circonstances objectives de la violation. Par exemple, la jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse, à la signalisation lumineuse et aux dépassements, mais non pour celles relatives à la durée du stationnement (JEANNERET, art. 90 n. 20 s.). Par la création d'un danger sérieux ou le risque d'en créer un, il faut entendre que sont réprimées tant la mise en danger concrète que la mise en danger abstraite accrue. Un danger concret est réalisé lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Une mise en danger concrète a été retenue par exemple lorsque la faute de circulation oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre d'évitement pour éviter un heurt, contraint un piéton à reculer ou faire un saut de côté, voire simplement le frôle en traversant sa trajectoire (JEANNERET, art. 90 n. 26). La mise en danger abstraite consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère déterminant de la mise en danger abstraite accrue réside dans l'imminence, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. L'imminence du danger n'est pas définissable de manière abstraite en fonction de la nature de la règle violée, mais doit, au contraire, faire l'objet d'une appréciation individuelle du cas d'espèce, en considération de l'ensemble des circonstances parmi lesquelles figurent notamment les conditions météorologiques, la densité du trafic, la configuration des lieux, l'état de la chaussée, la signalisation locale et, plus généralement, les autres sources de danger prévisible (JEANNERET, art. 90 n. 27) ou encore en cas de dépassements téméraires intervenant dans des endroits sans visibilité (MACALUSO, Des contraventions à la violation grave des règles de la circulation routière: les délimitations et leurs problématiques, in Journées du droit de la circulation routière – 11-12 juin 2012, 2012, p. 202). Il faut ainsi que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Si l'on peut exclure des circonstances la présence de tout tiers – y compris, le cas échéant, le passager du conducteur en infraction – l'imminence peut être niée. Toutefois, ce sont les circonstances objectives qui doivent permettre d'exclure toute présence de tiers, et non la chance ou le hasard (JEANNERET, art. 90 n. 28). La mise en danger abstraite accrue peut également reposer sur le critère de l'intensité. La jurisprudence a admis, dans des cas où l'intensité de la mise en danger engendrée par le comportement fautif était particulièrement grande, avec la certitude de blessures graves, voire d'une issue mortelle, en cas de réalisation du risque, que l'élément objectif de la violation grave des règles de la circulation était réalisé même si la concrétisation dudit risque apparaissait moins immédiate qu'en se référant au strict principe de l'imminence (MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA 2004 1486 ss).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (arrêt TF 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). c) Compte tenu des faits retenus (supra, ch. 2e), il y a lieu de retenir qu'en dépassant par la gauche, à la vitesse de 15 km/h au minimum, deux véhicules qui s'étaient arrêtés devant le passage pour piétons, alors qu'une fillette sur une trottinette faisait mine de vouloir traverser, l’appelant a violé le prescrit des art. 32 al. 1 LCR en relation avec les art. 4 al. 3 OCR, 33 al. 2 LCR et 35 al. 5 LCR en relation avec l'art. 10 al. 1 OCR. Même si l'enfant n'a pas effectivement traversé la route, les deux véhicules qui précédaient le prévenu s'étaient arrêtés car cette dernière faisait mine de vouloir le faire et qu'elle se trouvait toujours sur le bord de la chaussée, la face orientée vers la première voiture arrêtée. Dès lors, la voie du dépassant n'étant pas libérée, l’appelant se devait de rester derrière les deux voitures et non pas de les dépasser, sachant qu'il n'avait aucun visuel sur le côté droit du passage pour piétons, sa vision étant considérablement restreinte par les deux véhicules arrêtés. Si, par impossible, l’appelant s'estimait légitimé à entreprendre ce dépassement, lui qui connaissait la dangerosité des lieux et sa topographie pour faire environ 7 ou 8 allers et venues par jour, se devait d'observer les manœuvres suivantes: ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire s'arrêter – à la hauteur du passage pour piétons incriminé afin de s'assurer qu'aucun piéton surgissant à l'improviste ne veuille traverser. Toujours avec le même comportement, l’appelant a violé le prescrit de l'art. 90 al. 2 LCR. En effet, il a dépassé deux véhicules arrêtés en file devant un passage pour piétons alors qu'aucun élément concret – tels que les indicateurs de direction enclenchés – ne signalait que ces automobilistes s'étaient arrêtés pour déposer ou attendre quelqu'un. De plus, l’appelant a franchi le passage clouté sans avoir une visibilité totale sur l'ensemble de la chaussée et de ses abords. A noter encore que le passage de sécurité se trouve à proximité d'une école et d'un centre commercial. L’appelant, au vu de ces circonstances, a mis en danger de manière abstraite accrue la vie de la fillette qui se trouvait au bord du passage pour piétons. A nouveau, il convient de relever que les enfants en bas âge réagissent souvent de manière impulsive, se laissent facilement distraire et sont imprévisibles. Point besoin d'être grand clerc pour imaginer les conséquences tragiques que ce dépassement aurait pu avoir si la petite fille s'était élancée sur le passage pour piétons – qui plus est sur sa trottinette – au moment où l’appelant doublait – sans visibilité et sans ralentir – les deux véhicules qui le précédaient. Aussi, en l’espèce, ce n’est que par hasard que la fillette n’a pas avancé, mais a regardé E.________ et F.________ qui lui faisait signe de ne pas traverser. Subjectivement, l’appelant, qui connaissait parfaitement la configuration des lieux (école et commerces à proximité) pour avoir son bureau à proximité et faire 7 ou 8 allers et venues par jour et qui savait qu'il était usuel que des voitures s'arrêtent à cet endroit-là, a commis une négligence consciente. Le fait invoqué par l’appelant que des véhicules s’arrêtent très fréquemment à cet

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 endroit simplement pour déposer ou attendre quelqu’un (appel, p. 8 s.) ne l’autorisait à l’évidence pas à les dépasser sans prendre à tout le moins les précautions nécessaires. L’appelant doit donc être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 32 al. 1, 33 al. 2 et 35 al. 5 LCR, et 4 al 3 et 10 al. 1 OCR, en confirmation du jugement attaqué. Il s’ensuit le rejet du recours quant aux conclusions principale et subsidiaire. 4. Sub-subsidiairement, l’appelant s’en prend également à quotité de la peine, qu’il estime être trop élevée. Le premier juge lui a infligé une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 190.-, ainsi qu'une amende de CHF 2'000.-. Le prévenu conclut à ce que la peine soit réduite à 20 jours-amende à CHF 190.- le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, et motive la réduction par le fait que la fillette ne s’est à aucun moment retrouvée sur la route, qu’il roulait sur la voie opposée, à une vitesse comprise entre 5 et 15 km/h, et que le fait que des voitures s’arrêtent souvent à cet endroit non pas pour laisser passer quelqu’un sur le passage pour piétons, mais pour déposer ou attendre quelqu’un, doit être pris en considération en sa faveur. a) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents judiciaires, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, l’appelant est condamné pour violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Cette disposition prévoit une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). b) Le grief invoqué par l’appelant est justifié. La peine prononcée par le premier juge paraît excessivement sévère (cf. par exemple les arrêts de la Cour de céans 501 2014 17 du 27 novembre 2014, 501 2014 177 du 28 octobre 2015 et 501 2015 63 du 21 mars 2016, publiés sur www.fr.ch/jurisprudence). Il est reproché à l’appelant d’avoir dépassé par la gauche, à la vitesse de 15 km/h au minimum, deux véhicules arrêtés en file devant un passage pour piétons pour laisser passer une fillette sur une trottinette qui faisait mine de vouloir traverser, alors qu’il n’avait pas une visibilité totale sur l'ensemble de la chaussée et de ses abords. La faute de l’appelant n’est certes pas légère, mais il convient également de tenir compte du fait qu'il se

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 trouvait sur la voie gauche de la chaussée, à une vitesse très réduite, alors que la fillette se trouvait sur le trottoir à droite de la route et qu’elle n’a jamais mis les pieds sur le passage pour piétons ou sur la route. S’il est vrai que le prévenu – qui, selon ses propres déclarations, n’était pas pressé – n’avait pas envie de faire la colonne « pour rien » (DO/47), il convient de retenir en sa faveur que des véhicules s’arrêtent fréquemment à cet endroit pour déposer ou attendre une personne et que d’autres véhicules les dépassent sans attendre, ce que l’adjudant-chef E.________ a confirmé, tout en précisant que ce comportement est dans une certaine mesure « toléré » par les autorités (DO/50). Sa culpabilité n’est dès lors pas aussi grave que retenue par le premier juge. En ce qui concerne sa situation personnelle, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires et rien ne laisse penser qu’il ne jouit pas d’une bonne réputation. Selon ses propres déclarations, il a obtenu son permis à l’âge de 18 ans et parcourt environ 50'000 km par année en voiture (DO/47), apparemment sans violer les prescriptions de la loi. Il est âgé de 54 ans, travaille comme gérant d’immeubles, gagne bien sa vie et a une certaine fortune (DO/3 ss). Le seul élément qui parle en sa défaveur est son comportement durant la procédure, soit un manque de prise de conscience en niant toute faute et notamment la présence de la fillette, malgré les déclarations sans équivoque des témoins (DO/48, 116). Ce n’est qu’en procédure d’appel qu’il a concédé ne plus contester la présence d’une petite fille « aux abords du centre commercial », « puisqu’elle est signalée par l’adjudant-chef et le témoin » (appel, p. 11). Vu les circonstances du cas d’espèce telles que décrites, la Cour estime équitable de sanctionner le comportement de l’appelant par une peine pécuniaire de 25 jours, assortie d’une amende de CHF 1'000.-. Le montant du jour-amende de CHF 190.- et le sursis accordé, avec une période d’épreuve de 2 ans, ne sont mis en cause par aucune des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le jugement attaqué en ce qui concerne ces deux points. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). Il s’ensuit l’admission partielle de la conclusion sub-subsidiaire de l’appelant et partant, de l’appel. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, les conclusions sub-subsidiaires de l'appelant sont partiellement admises. Il n’obtient gain de cause en procédure d’appel que dans une mesure très restreinte. Il se justifie dès lors de mettre les frais d’appel à sa charge à raison de ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel sont fixés à CHF 1'150.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que des débours forfaitaires de CHF 150.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Quant aux frais de première instance, vu la condamnation du prévenu, il n'y a pas matière à revoir leur attribution. 6. a) Comme déjà en première instance, l’appelant demande qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. Il chiffre ses frais d’avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à CHF 3'067.20 pour la deuxième instance et à CHF 4'842.80

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 (CHF 2'421.40 selon les conclusions sub-subsidiaires) pour la première instance et joint la liste de frais de son avocat. b) Selon art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l’art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcées, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). c) En l’espèce, l’appelant n’est acquitté ni totalement, ni partiellement, et n’est pas mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, mais a été condamné pour délit grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, conformément à l’acte d’accusation. Par conséquent, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’instruction et de première instance. Par contre, il a obtenu, en procédure d’appel, une réduction de sa peine de moitié. Il se justifie, partant, d’accorder à l’appelant pour la procédure d’appel une indemnité réduite fixée à CHF 500.-, plus la TVA par CHF 40.- (8 % de CHF 500.-), en application de l’art. 436 al. 2 CPP. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec la part des frais de justice d'appel mise à sa charge, soit CHF 862.50 (¾ x CHF 1'150.-), de sorte que le solde des frais dus par le prévenu à l'Etat pour la seconde instance se monte à CHF 322.50 (CHF 862.50 - CHF 540.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 16 juin 2015 est réformé, pour prendre la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et, en application des art. 32 al. 1, 33 al. 2, 35 al. 5 et 90 al. 2 LCR; 4 al. 3 et 10 al. 1 OCR; art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 105 et 106 CP, 2. le condamne - à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 190.-; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. rejette la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée le 16 juin 2015 par A.________. 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, aux frais de procédure (émolument par CHF 1'200.-; débours en l'état par CHF 70.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 150.-). Après compensation avec l’indemnité accordée sous chiffre III, le solde des frais dus par le prévenu à l'Etat pour la seconde instance se monte à CHF 322.50. III. En application de l’art. 436 al. 2 CPP, une juste indemnité fixée à CHF 500.-, plus la TVA par CHF 40.-, est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2016/fba/lfa Vice-Présidente Greffier

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