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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.01.2015 501 2014 85

26 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,662 parole·~33 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 85 Arrêt du 26 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, (défenseur choisi) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infractions à la LCR (art. 90 al. 3 et 95 al. 3 LCR), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP), confiscation (art. 90a al. 1 LCR) Appel du 28 mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 11 août 2013, vers 17h56, A.________ a, au guidon du motocycle de marque Kawasaki Ninja, immatriculé bbb, dépassé la vitesse maximale autorisée de 62 km/h (vitesse mesurée à 148 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 6 km/h), à Treyvaux, sur la route de la Gruyère. A cet endroit, la limite était fixée à 80 km/h. Lors de l'interception de l'intéressé, la police cantonale a par ailleurs constaté que A.________, au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie A limitée à 25 Kw, circulait au guidon d’un motocycle d’une puissance supérieure à 25 Kw, malgré la restriction mentionnée sur son permis de conduire (cf. DO 65 2014 4/4). Le 11 août 2013, la police a séquestré le motocycle de marque Kawasaki Ninja, immatriculé bbb, n° de châssis ccc (cf. DO 65 2014 4/12-13). Par ordonnance du 12 août 2013, le Ministère public a prononcé une mise sous séquestre dudit motocycle (cf. DO 65 2014 4/15). B. Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) a siégé le 19 mars 2014 et entendu le prévenu ainsi que son épouse. Par jugement du même jour, il a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de non-respect d'une restriction ou condition liée au permis et conduire et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois fermes et 8 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. Il a également ordonné la confiscation et la vente aux enchères de la moto séquestrée, le produit de la vente étant porté en déduction de l'amende et des frais de justice. Par courrier du 27 mars 2014, le prévenu a annoncé vouloir faire appel de ce jugement. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 mai 2014 et, le 28 mai 2014, il a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à une condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, à la restitution de la moto séquestrée, et à l'allocation d'une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Le 13 juin 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Le 29 décembre 2014, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant A.________ a été produit au dossier. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 26 janvier 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions alors que le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 19 mars 2014 le 27 mars 2014 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 21 mars 2014. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 mai 2014; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 28 mai 2014, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, sont uniquement contestés la quotité de la privation de liberté infligée à A.________ et le sort de la moto séquestrée, soit les chiffres 2 et 4 du jugement attaqué. Dès lors que la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et le non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire (chiffre 1 du jugement attaqué), la condamnation au paiement d'une amende de 200 francs (chiffre 3 du jugement attaqué), et la mise des frais de procédure à la charge du condamné (chiffre 5 du jugement attaqué) ne sont pas remis en cause, le jugement du 19 mars 2014 sur ces points est entré en force (cf. art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour mieux individualiser la peine (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant n'a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a par ailleurs pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu, afin d'actualiser sa situation personnelle. 2. L'appelant s'en prend à la mesure de la privation de liberté prononcée à son encontre. Il demande qu'elle soit diminuée à 12 mois avec sursis pendant 5 ans. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a d'abord retenu que, A.________ étant reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de non-respect d’une restriction ou d’une condition liée au permis de conduire, la circonstance aggravante du concours d'infractions prévue par l’art. 49 CP devait être retenue. Ce faisant, le Tribunal pénal a procédé à une application erronée de cette disposition. En effet, le concours d'infractions et l'augmentation de la peine qui en découle ne s'appliquent qu'en présence de plusieurs peines de même genre. Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions commises,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'art. 49 CP ne s'applique pas et le juge doit prononcer les différentes peines cumulativement (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1; 102 IV 242 consid. 5). Or, si l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR entraîne une peine privative de liberté, celui qui contrevient à l'art. 95 al. 3 LCR n'encourt que le prononcé d'une amende. Les peines pour chacune des deux infractions reprochées au prévenu doivent donc être cumulées et la peine privative de liberté prononcée en application de l'art. 90 al. 3 LCR ne saurait être aggravée au motif que le prévenu s'est également rendu coupable d'une contravention à l'art. 95 al. 3 LCR. Le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point et, le montant de l'amende n'étant par ailleurs pas contesté, la quotité de la peine privative de liberté fixée à nouveau en tenant compte de la seule violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. c) En ce qui concerne la culpabilité du prévenu, le Tribunal pénal a retenu qu'elle était lourde. En effet, il a délibérément choisi de dépasser la vitesse autorisée – par 62 km/h – pour impressionner sa sœur qui était ce jour-là sa passagère. Il a totalement fait fi des conséquences tragiques possibles pour cette dernière et pour les autres usagers de la route. En agissant de la sorte, il s'est montré égoïste, ne pensant qu'à lui et aux probables sensations fortes que la vitesse lui procurait. Son acte était en outre parfaitement évitable. Le Tribunal pénal a également tenu compte de la situation personnelle du prévenu et de son attitude correcte en procédure. Il a retenu que le prévenu, âgé de 35 ans, est marié et père d'une fille née en 2010. Il travaille à 100 % et réalise un salaire mensuel d’environ 3'800 francs, imposé à la source. Quant à son épouse, elle travaille en qualité de femme de ménage et perçoit un revenu d’environ 2'000 francs par mois. Le prévenu a fait l’objet de divers rapports de dénonciation policière pour des infractions à la législation sur la circulation routière, notamment des excès de vitesse. Il figure par ailleurs au casier judiciaire pour avoir été condamné à trois reprises: - le 30 août 2007 par le Service régional de juges d’instruction du Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière; - le 14 janvier 2008 par les Juges d’instruction du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse; - le 2 avril 2009 par l’arrondissement judiciaire de Bienne-Nidau pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, à un travail d’intérêt général de 80 heures ainsi qu’à une amende de 100 francs. Le Tribunal pénal a enfin retenu que la responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière. Il a par ailleurs relevé qu'il peinait à trouver des circonstances à décharge. Bien que le prévenu ait déclaré du bout des lèvres qu’il regrettait son geste, il s’est plus apitoyé sur son sort qu'il n’a manifesté un véritable repentir. Il s’est ainsi empressé de déclarer qu’il ne se considérait pas comme un conducteur dangereux, qu’il était tout à fait apte à conduire un véhicule automobile et qu'un retrait de permis l'handicapait dans sa vie quotidienne. S'il a émis de légers regrets, ceuxci portaient davantage sur les conséquences de son geste pour lui-même que sur la sécurité d’autrui. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte, au stade de la fixation de la peine, les circonstances particulières dans lesquelles il a commis le dépassement de vitesse, soit sur un tronçon droit et dégagé, de jour et par beau temps; le danger qu’il a fait courir à sa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 passagère ainsi qu’aux autres usagers de la route était donc relatif et sa culpabilité ne saurait par conséquent être considérée comme lourde. Il soutient également que ses antécédents remontent à une période difficile dans sa vie privée et que la moto était alors devenue pour lui une échappatoire. Or, depuis son mariage en 2009 et la naissance de sa fille l’année suivante, il a pris conscience de ses actes et n’a commis qu’un seul écart, à savoir le dépassement de vitesse qui fait l’objet du présent arrêt. Il affirme avoir évolué depuis le jugement de première instance et vouloir assumer les conséquences de ses actes, mais évoque toutefois les répercussions possibles d’une peine privative de liberté sur sa vie familiale. La condamnation à une peine privative de liberté ferme pourrait certes avoir des conséquences sur la vie familiale du prévenu et de sa famille ainsi que sur l'activité lucrative de son épouse qui s'exerce, en partie, de nuit. Il est cependant inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt TF 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence récente, la sensibilité particulière de l'auteur ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêts TF 6B_605/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.4.3; 6B_470/2009 du 21 octobre 2010 consid. 2.5 avec nombreuses références). Or, on ne voit pas que de telles circonstances seraient présentes en l'espèce. S’agissant de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans relève qu’elle n’est certes pas aussi lourde que l’a retenu le Tribunal pénal en raison des circonstances dans lesquelles l’infraction a eu lieu. Quant aux autres critères pertinents relatifs à la situation personnelle de l’appelant, ils ont été correctement appréciés par le Tribunal pénal pour fixer la peine du prévenu. Dans le cas d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, tel, comme en l’espèce, un excès de vitesse d’au moins 60 km/h là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR), la peine minimale est fixée à un an de peine privative de liberté (art. 90 al. 3 LCR). La Cour estime ainsi justifié de prononcer à l’encontre de l’appelant une peine privative de liberté de 13 mois, soit une peine légèrement supérieure au minimum légal prévu pour ce type d’infraction qui prend en considération de manière adéquate l'absence de concours d'infractions retenu par le Tribunal pénal (cf. consid. 2b) et l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au demeurant, compte tenu des autres éléments à prendre en considération, tels que les antécédents du prévenu, qui sont nombreux et d’une gravité certaine, la peine privative de liberté de treize mois qui lui est infligée est raisonnable. Au vu desdits antécédents, une peine correspondant au minimum légal tel que prévu par le législateur et requis par l’appelant, serait par ailleurs insuffisante et en inadéquation avec les circonstances du cas d’espèce. L'appel sera par conséquent admis partiellement et le jugement attaqué réformé dans cette mesure. 3. L'appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel et requiert d'être mis au bénéfice du sursis total. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale (cf. arrêt TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2). Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (cf. arrêt TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu que, au vu des antécédents judiciaires de A.________, un pronostic pour le moins incertain quant à son comportement futur devait être posé. En effet, ses nombreuses condamnations et multiples retraits de permis auraient dû exercer sur lui un effet dissuasif. Or, le prévenu a commis l'excès de vitesse du 11 août 2013 six mois après la restitution de son permis, qui lui avait été retiré pendant plus de quatre ans. En outre, le prévenu avait déjà précédemment commis une infraction à la législation sur la circulation routière quelques mois seulement après que son permis lui avait été restitué une première fois après un retrait de douze mois. Au vu de ses déclarations selon lesquelles il se considère comme un conducteur qui n'est pas dangereux, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et du danger qu'il représente au volant d'un véhicule automobile. Ils ont ainsi considéré qu'il était nécessaire, sous l’angle de la prévention spéciale, que le prévenu purge une partie de la peine prononcée. L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le pronostic quant à son comportement futur était incertain. Il soutient que, depuis son mariage en 2009 et la naissance de son premier enfant en 2010, il a changé et est devenu un autre homme, travaillant et s’occupant de sa famille composée aujourd’hui de deux jeunes enfants. Il affirme également vouloir vendre sa moto depuis ces événements, estimant notamment que son rôle de père de famille ne lui permet plus de la garder et de l’utiliser. Nonobstant ce qui précède, la Cour de céans fait siens les motifs des premiers juges qui ont tenu compte de tous les critères pertinents relatifs à la situation du prévenu pour se prononcer sur l'octroi du sursis et les ont appréciés correctement. L’appelant affirme certes s’être assagi depuis 2009, mais la Cour relève que les faits qui font l’objet du présent arrêt datent de 2013, soit six mois seulement après la restitution de son permis dont le retrait avait préalablement été prononcé pour une période de plus de quatre ans (cf. jugement attaqué, p. 11 consid. 8.i). Le prévenu, multirécidiviste en matière d’infractions à la législation sur la circulation routière, fait déjà l’objet de trois inscriptions au casier judiciaire pour des infractions similaires et a déjà été condamné, en 2008, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis pour un excès de vitesse comparable à celui dont la Cour a à connaître aujourd’hui (cf. DO 65 2014 4/35); le pronostic quant à son comportement futur doit dès lors être considéré comme hautement incertain. Il semble par conséquent nécessaire que l’appelant purge une partie de sa peine pour le détourner de violations futures et pour lui faire réellement prendre conscience de son comportement inacceptable sur la route. La peine privative de liberté de 13 mois prononcée ce jour sera par conséquent ferme à raison de 6 mois et avec sursis à raison de 7 mois. Le délai d'épreuve sera fixé au maximum légal de 5 ans pour des motifs évidents de prévention et de prise de conscience. La partie ferme pourra être purgée sous le régime de la semi-détention, ce qui aura pour effet que le prévenu pourra conserver son emploi. Cette condamnation à une peine privative de liberté ferme pourrait certes avoir des conséquences sur la vie familiale du prévenu et de sa famille ainsi que sur l'activité lucrative de son épouse qui s'exerce, en partie, de nuit. On peut cependant renvoyer à cet égard à ce qui a été dit en lien avec les répercussions d'une condamnation à une peine privative de liberté sur la vie familiale du prévenu (cf. consid. 2c ci-dessus).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 4. L'appelant s'en prend enfin à la confiscation de sa moto prononcée par le Tribunal pénal. a) L'état de fait qui est à l'origine de la confiscation prononcée par jugement du 19 mars 2014 a été commis le 11 août 2013. Ce sont par conséquent les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière ("Via sicura") qui sont applicables, et non la disposition générale de l'art. 69 al. 1 CP relative à la confiscation (cf. arrêt TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 3.1). b) Aux termes de l'art. 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules, et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (al. 1). Le tribunal peut alors ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure (al. 2). Le message du Conseil fédéral précise à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 Cst. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation. Il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (cf. FF 2010 7703, ch. 1.3.2.23; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.2 / JdT 2013 I 391). En adoptant l’art. 90a LCR, le législateur a voulu réglementer de façon uniforme, au plan fédéral, la confiscation de véhicules, qui était déjà possible auparavant sur la base de l’art. 69 CP, et que divers cantons pratiquaient. Les conditions de la confiscation posées à l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Pour ce qui est de la condition cumulative de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure. Le tribunal doit examiner, au sens d’un pronostic de danger, s’il est suffisamment vraisemblable que l’objet aux mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation (cf. ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2013 I 391). c) En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d'une violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. La condition de l'art. 90a al. 1 let. a LCR est par conséquent remplie. En ce qui concerne la condition de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, on retiendra qu'en ce qui concerne les inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu, deux d'entre elles sont à mettre sur le compte d'un excès de vitesse, soit celle du 30 août 2007 pour un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité (cf. DO 65 2014 4/29), et celle du 14 janvier 2008 pour un excès de 68 km/h commis sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h (cf. DO 65 2014 4/34). Le prévenu a par ailleurs commis l'excès de vitesse du 11 août 2013 six mois après la restitution de son permis, qui lui avait été retiré pendant plus de quatre ans. S'il n'a pas commis de nouvel excès de vitesse entre 2008 et 2013, ce n'est ainsi vraisemblablement qu'en raison du retrait de permis dont il faisait l'objet. En outre, le prévenu avait déjà précédemment commis une infraction à la législation sur la circulation routière quelques mois seulement après que son permis lui avait été restitué une première fois après un retrait de douze mois. Il est ainsi à craindre que, dès le moment où il sera à nouveau en possession de son permis de conduire, le prévenu commette de nouveaux excès de vitesse. Ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 risque est d'autant plus élevé que le véhicule en cause est une moto Kawasaki Ninja, soit un véhicule sportif conçu pour aller très vite. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cet objet, aux mains du prévenu, compromettra à l’avenir la sécurité du trafic, la confiscation étant apte à le détourner de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation. L'appelant fait valoir, d’une part, que la confiscation et la mise en vente du motocycle incriminé doivent être une ultima ratio: il soutient qu’une telle mesure n’a été appliquée, par le passé, qu’à des véhicules dont les conducteurs étrangers n’étaient pas propriétaires et n’avaient pas de domicile en Suisse, ou encore lorsqu’ils étaient impliqués dans des rodéos routiers ou n’étaient pas assurés. Le prévenu affirme, d’autre part, qu’en le laissant procéder à une vente de gré à gré de son motocycle, il pourrait en retirer un meilleur prix et ainsi s’acquitter plus aisément des frais de justice dus à l’Etat. Quant à l'argument du prévenu selon lequel il préfère vendre cette moto lui-même plutôt qu'il soit procédé à une vente aux enchères publiques, il doit être rejeté. En effet, bien qu'il ait dit à son épouse vers fin 2012 déjà qu'il voulait vendre la moto (cf. DO 65 2014 4/95), non seulement il ne l'a pas fait, mais il a au contraire continué à rouler avec ce véhicule, sans en brider le moteur (cf. DO 65 2014 4/94). La confiscation de la moto est ainsi le seul moyen pour éviter que le prévenu ne continue à mettre en danger la sécurité du trafic en roulant à des vitesses largement supérieures aux vitesses maximales autorisées. La Cour de céans relève, pour le surplus, que la confiscation du motocycle n’empêche pas l’appelant de proposer à la direction de la procédure une réalisation rapide de gré à gré en trouvant un acheteur prêt à s’acquitter d’un prix plus élevé que celui qui pourrait être obtenu aux enchères publiques. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance, l'appelant n'ayant par ailleurs pas pris de conclusions dans ce sens. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (2'000 francs) et les débours (131 francs), soit un total de 2’131 francs, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de son argumentation et de ses conclusions (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Dès lors que l’appel n’a été admis que très partiellement et pour un motif que l’appelant n’a pas luimême soulevé, il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire droit à sa requête d’indemnité fondée sur l’art. 29 al. 1 CPP, laquelle doit donc être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2014 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "2. En application des art. 90 al. 3 et 4 lit. c LCR; 40, 43, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, dont 6 fermes et 7 avec sursis pendant 5 ans; 4. En application de l’art. 90a al. 1 LCR, la confiscation et la réalisation du motocycle de marque Kawasaki Ninja, immatriculé bbb, n° de châssis ccc séquestré le 11 août 2013, sont ordonnées. Le produit de sa réalisation sera porté en déduction de l’amende et des frais de justice. Le solde éventuel sera rétrocédé à A.________." Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 3 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2014, dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire; 3. en application des art. 95 al. 3 lit. a LCR; 105 et 106 CP; le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 5. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, sous déduction du produit restant - après paiement de l’amende - de la vente du motocycle de marque Kawasaki Ninja, immatriculé bbb, n° de châssis ccc, par: (émolument global: CHF 1’500.-; débours en l’état: CHF 727.60)." II. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, fixés à 2’131 francs (émolument: 2'000 francs; débours: 131 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2015/dbe/sko La Vice-Présidente La Greffière

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