Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.02.2015 501 2014 65

9 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,045 parole·~40 min·10

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 65 et 66 Arrêt du 9 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Daniel Schneuwly Greffier: Luis da Silva A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur d’office, et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, partie plaignante

Objet Brigandage, erreur sur les faits, quotité de la peine, mesure. Déclarations d’appel des 5 et 6 mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 14 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 7 décembre 2012, entre 0h20 et 0h30, C.________ a été agressé sur le chemin pédestre situé entre la rue du Criblet et le parking des Bourgeois à Fribourg, alors qu’il rentrait chez lui. Muni d’une barre de fer que D.________ avait dans sa voiture, A.________ l’a violemment frappé à plusieurs reprises à la tête et dans le dos et l’a délesté de son sac qui contenait un portemonnaie avec de l’argent étranger, un IPad et des écouteurs. Il s’est enfui à bord du véhicule de D.________ qui l’attendait à proximité. Comme prévu, B.________ a averti A.________ par téléphone lorsque C.________ a quitté le restaurant E.________ où il travaillait. Puis il s’est rendu sur les lieux du brigandage et a fait mine, auprès de la victime, de jouer le bon samaritain en appelant l’ambulance, dans le but de connaître les risques que les auteurs soient identifiés. Il a touché sa part du butin. Le 28 août 2012, A.________ a subtilisé le véhicule de ses parents, à l’aide d’une clé qu’il avait préalablement cachée. Il a circulé avec ce véhicule jusqu’à Belfaux, sans être titulaire d’un permis de conduire. Suite à une fausse manœuvre, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule qui s’est retrouvé les deux roues dans le vide; il a quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Le 3 novembre 2012, vers 3 heures du matin, à la gare de Fribourg, F.________ a remis son paquet de tabac à rouler à A.________, à sa demande, pour qu’il puisse se faire une cigarette. A.________ est parti avec le paquet puis a asséné plusieurs coups de poing au visage à F.________ qui voulait reprendre son paquet. F.________ a déposé une plainte pénale pour vol et lésions corporelles simples. Entre les mois de novembre et décembre 2012, B.________ a détenu, sur son téléphone portable, des images de pornographie interdites de même qu’une vidéo représentant de la violence. Le 12 juillet 2013, à Granges-Paccot, au volant d’un véhicule, B.________ a roulé à 81 km/h au lieu de 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de vitesse de 26 km/h en tenant compte de la marge de sécurité de 5 km/h. En raison de ces faits qui ne sont pas contestés en appel, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal), par jugement du 14 janvier 2014, a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de vol d’importance mineure, de brigandage, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage et de conduite sans permis de conduire. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 1er janvier 2013, ainsi qu’au paiement d’une amende de 300 francs. Il a placé A.________ dans un établissement pour jeunes adultes en application de l’art. 61 CP et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois, la mesure de placement devant être exécutée en priorité (art. 57 al. 2 CP). Par le même jugement, B.________ a été reconnu coupable de représentation de la violence, de brigandage, de pornographie et de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 décembre 2012 au 8 janvier 2013 (20 jours), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg. B. A.________ et B.________ ont annoncé leur appel le 22 janvier 2014. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié le 16 avril 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 15 janvier 2015, A.________ a modifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 5 mai 2014. Ainsi, il ne conteste plus sa condamnation pour brigandage mais il remet en cause la quotité de la peine et demande que la peine privative de liberté soit fixée à dire de justice mais n’excède pas la durée de la détention avant jugement subie dès le 1er janvier 2013 et conclut à sa libération immédiate; en tout état de cause, il sollicite une peine privative de liberté qui n’excède pas 24 mois sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 1er janvier 2013. Il conclut également à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre. La déclaration d’appel de B.________ est du 6 mai 2014. Il remet en cause la qualification juridique des actes qu’il a commis et conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de vol et non pas de brigandage. Il demande une réduction de la peine privative de liberté à 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg. Il conclut également à l’admission partielle des conclusions civiles formulées par C.________ en ce sens qu’il devra lui verser un montant à dire de justice tenant compte de sa participation réduite et de sa représentation erronée des faits à titre de dommages-intérêts et de tort moral. Il demande que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison d’un sixième, à la charge d’A.________ à raison des deux tiers et à la charge de D.________ à raison d’un sixième. Par courrier du 5 juin 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. C.________ a fait de même le 24 juin 2014 et a conclu au rejet complet des deux appels déposés. C. Le 6 décembre 2014, A.________ s’est évadé du Centre éducatif fermé de Pramont où il était placé en exécution anticipée de mesure depuis le 20 octobre 2014, après avoir été détenu à la Prison centrale depuis son arrestation, puis aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse depuis le 12 septembre 2014. Avec un comparse, ils ont ligoté une éducatrice et lui ont dérobé les clés permettant d’ouvrir les portes de l’établissement. Ils se sont rendus à Fribourg. Le 8 décembre 2014, ils ont été interpellés par la police à Grolley alors qu’ils s’étaient introduits par effraction dans un garage avec l’intention de voler un véhicule. Le but de A.________ était de quitter la Suisse pour se rendre au Canada où vivent ses parents. Une nouvelle instruction pénale à raison de ces faits a été ouverte contre A.________ qui a été placé en détention à la Prison centrale. D. Des extraits actualisés du casier judiciaire des prévenus ont été produits au dossier le 20 janvier 2015 ainsi que des rapports de détention concernant A.________ émanant du SASPP, des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse et du Centre éducatif fermé de Pramont. E. Ont comparu à la séance du 9 février 2015, A.________, assisté de son défenseur d’office Me Philippe Bardy, B.________, assisté de son défenseur d’office Me David Aïoutz, ainsi que le Procureur Philippe Barboni. Me Philippe Bardy et Me David Aïoutz ont confirmé les conclusions prises. Me Philippe Bardy a confirmé que les conclusions civiles et la répartition des frais de procédure n’étaient plus contestées. Me David Aïoutz a confirmé que la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais de procédure n’étaient contestées que comme conséquence de l’acquittement demandé en ce qui concerne le brigandage et non pas à titre indépendant. Le Procureur Philippe Barboni a conclu au rejet de l’appel de A.________ en ce qui concerne la réduction de la peine mais à son admission en ce qui concerne la suppression de la mesure. Il a conclu au rejet des conclusions prises par B.________, avec suite de frais et dépens. Les prévenus ont été entendus sur leur situation personnelle, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Philippe Bardy, Me David Aïoutz et le Procureur Philippe Barboni ont plaidé. A l’issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont seul A.________ a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. a) Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conteste, en appel, la quotité de la peine qui lui a été infligée ainsi que la mesure qui a été prononcée à son encontre. Quant à B.________, il conteste sa condamnation pour brigandage, la peine qui lui a été infligée, les conclusions civiles ainsi que la répartition des frais de procédure. Dans la mesure où la condamnation de A.________ pour brigandage, lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et conduite sans permis de conduire n’est pas remise en cause, le jugement sur ces points le concernant, ainsi que sur les conclusions civiles et la répartition des frais de procédure, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a a contrario CPP). Il en va de même, en ce qui concerne B.________, quant à sa condamnation pour représentation de la violence, pornographie et violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). Les appelants n’ont pas non plus contesté la confiscation et la destruction de la barre de fer ainsi que la fixation des indemnités des défenseurs d’office. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–Calame, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les appelants n’ont pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition des prévenus afin d’actualiser leur situation personnelle. d) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent sur un état de fait identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2. B.________ a reconnu les faits mais conteste la qualification juridique des actes et demande qu’il soit reconnu coupable de vol. Il prétend que son intention était de commettre un vol sans violence, que sa participation a été réduite, qu’il avait une représentation erronée des faits et qu’il doit donc être jugé d’après cette appréciation en application de l’art. 13 CP. a) L’art. 140 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Si l’auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, la peine privative de liberté sera d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP). Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 125 IV 134 consid. 3a). Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’auteur n’a pas connaissance ou se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale en question fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 / JdT 2005 IV 87). b) En l’occurrence, le Tribunal a retenu que B.________, A.________ et D.________ sont les coauteurs du brigandage sur la base de plusieurs éléments révélés par la procédure probatoire et auxquels il est renvoyé (cf. jugement p. 24 s, DO 10'228 s). La Cour fait sienne cette appréciation et retient également que B.________ s’est non seulement associé à la décision de commettre un brigandage, mais a également activement participé à la planification et à la réalisation de celui-ci. En ce qui concerne plus précisément l’intention de B.________, le Tribunal a constaté ce qui suit (cf. jugement p. 25 s, DO 10'229 s): Quant à savoir ce qui était concrètement planifié, B.________ est resté plus vague. Alors qu’il prétendait encore n’avoir été informé du coup par A.________ que le jour des faits, B.________ indique qu’il aurait pourtant préalablement été convenu qu’il n’y ait aucune violence: "Cela ne devait pas se passer comme cela. Si j’avais su que cela se passerait ainsi, je ne l’aurais pas fait. Le vol, c’était ok, mais A.________ ne devait pas taper. Entre A.________ et moi, c’était clair qu’il ne devait pas taper la victime, encore moins avec une barre de fer" (pce 3023 l. 258 ss). "J’ai dit à A.________ qu’il ne devait pas faire de mal, et j’ai dû lui demander si la prison ne l’avait pas calmé. J’ai dû lui demander une seule fois" (pce 3022 l. 223 s.). De même, tout en admettant qu’il ignorait la raison de la présence de D.________: "Je ne sais pas pourquoi D.________ était là ce soir-là" (pce 3021 l. 193), précisant qu’il ne lui avait pas donné de directives particulières (pce 3022 l. 242 s.), ni ne lui avait beaucoup parlé (pce 3022 l. 245 s.), B.________ tente de faire croire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 à un accord implicite entre les trois auteurs selon lequel il ne devait pas y avoir de violence: "Avant que A.________ me laisse devant le XXème, il était clair pour nous trois que le monsieur ne devait pas être frappé, et que cela devait être un simple vol" (pce 3021 l. 191 ss). Lors de sa dernière audition par la police le 24 janvier 2013, B.________ a finalement admis avoir discuté du coup avec A.________ quelques jours avant les faits déjà (pce 2040 l. 15 ss). Quant à la manière de voler C.________, il a indiqué que rien n’était prévu. Il était simplement prévu de " braquer le chinois" (pce 2040 l. 20) sans autre détails: "ils m’ont lâché à la gare et la suite n’était pas prévue" (pce 2041 l. 35), "je n’étais pas au courant de la suite, je savais néanmoins que [A.________] avait prévu de voler quelqu’un" (pce 2041 l. 44s.). Ceci est également confirmé par les déclarations de G.________ qui indique qu’avant les faits, B.________ n’a pas donné de précisions sur la façon dont ils allaient procéder: "Quand nous étions à la gare, B.________ nous a dit qu’il voulait voler l’argent du Chinois, sans plus de détails" (pce 2057 l. 89 s.), "il n’a pas parlé de violences, mais il a dit qu’il voulait braquer le Chinois pour voler l’argent" (pce 2057 l. 93) et par celles de H.________: "il m’a également dit que c’est A.________ qui allait tout faire" (pce 2050 l. 17). Ce n’est que par la suite que B.________ est venu dire qu’aucune violence n’était prévue: " B.________ l’a dit plusieurs fois par après que le vol était prévu, mais sans violence" (déclarations de G.________, pce 2057 l. 84). Il apparaît, au vu de ce qui précède, que les auteurs n’ont pas préalablement convenu entre eux qu’il n’y aurait pas de violence. Par ailleurs, même si B.________ ignorait que D.________ avait une barre de fer dans son véhicule (pces 3025 l. 331 s., 3022 l. 226 ss), il était néanmoins conscient que la victime pouvait ne pas se laisser faire et il reconnaît lui-même qu’il pensait bien que A.________ devrait user de contrainte pour arriver à ses fins: "Pour moi, je pensais qu’il allait peut-être le menacer et le voler" (pce 3021 l. 202 s.). B.________ lui-même sait très bien comment un vol peut se faire par brigandage (cf. pces 1011, 1012, 1012 verso, 1017, 1017 verso et 1018). De plus, il savait que A.________ avait déjà eu des problèmes avec la justice, qu’il venait de sortir de prison notamment en relation avec des vols et des bagarres (pces 3021 l. 217 ss, 2035, l. 66, 3007, l. 4) et dit bien: "Je savais [que A.________] pouvait se montrer violent" (pce 3021 l. 220), étant précisé que B.________ a déjà été condamné pour des infractions commises avec A.________ (pce 1011 verso). C’est d’ailleurs certainement pour cela que cette tâche a été confiée à A.________. Dans ces conditions, le Tribunal considère que même si A.________ et B.________ n’ont pas discuté des "détails" du brigandage avant la commission de celui-ci, B.________ savait pertinemment que A.________ pourrait user de violence à l’égard de C.________ et le blesser pour arriver à ces fins et qu’il a néanmoins été d’accord d’agir dans ces conditions. B.________ utilise bien des termes comme "braquer" (pce 2040, l. 16 et 20) et "agression" (pce 3020 l. 178) pour parler de ce que A.________ voulait faire. Qui plus est, même après avoir constaté les blessures infligées par A.________ à la victime, B.________ n’en a pas moins décidé de rejoindre les autres pour toucher sa part du butin. c) La Cour d’appel se rallie à ces constatations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Dans la mesure où B.________ lui-même déclare qu’il pensait que A.________ allait peutêtre menacer et voler la victime, il reconnaît la réalisation des conditions d’application de l’art. 140 ch. 1 CP (commettre un vol en menaçant la personne) et qu’il était d’accord avec cette manière de faire. Cela faisait partie du plan échafaudé avec A.________. Son intention était bel et bien de détrousser la victime et il n’a pas exclu l’utilisation de menaces. Au demeurant, il n’a pas manifesté sa désapprobation lorsqu’il a vu que la victime a été blessée, en dénonçant l’auteur par exemple, ou en refusant sa part du butin. Il ressort de tout ce qui précède que B.________ a décidé, avec A.________, de commettre le brigandage et qu’il s’est associé à son exécution, agissant ainsi comme coauteur. L’erreur sur les faits de l’art. 13 CP ne trouve aucune application dans ce cas. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3. B.________ conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé en ce qui concerne le brigandage, comme il l’a d’ailleurs expressément confirmé à la séance de ce jour (cf. PV 4). Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de l’application de l’art. 140 ch. 1 CP, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. TF, arrêt 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Il en va de même pour les conclusions civiles et la répartition des frais de procédure. 4. A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Il invoque la violation de l’art. 47 CP et estime que son parcours de vie et que les souffrances que ce parcours lui a infligées n’ont pas été pris en considération par les premiers juges. En outre, il estime que son attitude actuelle, le fait qu’il assume ses responsabilités et regrette ses actes, mérite une réduction de la peine. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). De plus, selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. En ce sens, contrairement à la lettre de la disposition précitée, une responsabilité pénale diminuée réduit la faute, et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7; arrêt TF 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). b) A.________ a été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de 36 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 1er janvier 2013. Il a également été condamné à payer une amende contraventionnelle de 300 francs. Il demande que la peine soit fixée à dire de justice mais qu’elle n’excède pas la durée de la détention avant jugement, et, en tout état de cause, 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement. c) Le Tribunal pénal a soigneusement examiné la culpabilité du prévenu, qualifiée de très lourde (jugement p. 64 DO 10268), ses antécédents (jugement idem) – malgré son jeune âge, il figure au casier judiciaire à raison de deux condamnations pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui -, sa piètre collaboration tout au long de la procédure (jugement p. 65 let. b, DO 10269), sa situation personnelle et financière (jugement idem et p. 36 let. C, DO 10240), sa responsabilité pénale, pleine et entière en ce qui concerne le brigandage et les faits qui tombent sous le coup de la LCR, mais légèrement diminuée (art. 19 al. 2 CP), au vu de son état d’ébriété, en ce qui concerne le vol d’importance mineure et les lésions corporelles simples dans le cas de F.________ (jugement idem). La Cour fait sienne cette motivation à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et constate que la peine qui lui été infligée est adaptée à sa faute, à ses antécédents ainsi qu’à sa situation personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 La peine prononcée par les premiers juges se situe dans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 140 ch. 1 et 49 al. 1 CP). Elle est adaptée à la culpabilité de l’appelant qui a notamment commis un brigandage dans le but de s’enrichir rapidement aux dépens de sa victime qu’il n’a pas hésité à frapper avec une barre de fer; une telle volonté criminelle est particulièrement blâmable. Les autres infractions commises ne sont pas exemptes de gravité non plus et démontrent que l’appelant n’a que faire du respect de la loi, adoptant un comportement agressif et violent sans aucune raison. La diminution légère de la responsabilité en ce qui concerne le vol d’importance mineure et les lésions corporelles simples n’entraîne qu’une diminution légère de la faute s’agissant uniquement du cas de F.________; par contre, elle reste très lourde s’agissant du brigandage qui est l’infraction la plus grave, d’autant plus que s’y ajoutent les infractions à la LCR. Les antécédents du prévenu ne plaident pas non plus en sa faveur. Ce n’est qu’à la séance de ce jour qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés; en effet, malgré les preuves accablantes, il n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de nier sa participation au brigandage qui lui est reproché. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges ont tenu compte de sa situation personnelle et de son parcours de vie, en particulier le fait qu’il a été adopté très jeune, qu’il n’a jamais terminé sa formation obligatoire, qu’il n’a aucun diplôme et n’a que quelques expériences professionnelles à son actif, et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures qui se sont soldées par des échecs. Ces éléments ne sauraient toutefois occulter sa très lourde culpabilité et sa volonté criminelle particulièrement blâmable. Les regrets exprimés aujourd’hui ainsi que la prise de conscience toute récente de la gravité de ses actes méritent d’être salués et laissent peut-être entrevoir une lueur d’espoir. En l’occurrence, ils ne justifient pas de réduire la peine privative de liberté en-dessous de 36 mois. Cette peine est d’autant plus justifiée que malgré une longue période d’incarcération d’abord à la Prison centrale, puis aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse et enfin au Centre éducatif fermé de Pramont, le prévenu s’en est évadé en décembre 2014 après avoir ligoté une assistante sociale; il a ensuite tenté de voler une voiture après avoir pénétré illégalement dans un garage avant de se faire arrêter par la police. Il n’a ainsi pas modifié son comportement et persiste à commettre des infractions même lorsqu’il est en détention. L’extrait récent de son casier judiciaire révèle également qu’il a été condamné, le 11 juin 2014, par le juge de police, pour injure et violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires pour des faits commis le 13 janvier 2014, soit la veille du jugement attaqué. L’amende de 300 francs sanctionne les contraventions qui n’ont pas été contestées par l’appelant. d) Le sursis n’a pas été requis par l’appelant. En tout état de cause, la peine prononcée de 36 mois est incompatible avec l’octroi du sursis total, seul le sursis partiel pouvant être envisagé. Compte tenu des derniers actes délictueux commis par le prévenu lorsqu’il était en détention, compte tenu également des motifs retenus par les premiers juges (jugement p. 68 s, DO 10272 s) et que la Cour fait entièrement siens, le pronostic ne peut qu’être défavorable, ce qui exclut l’octroi du sursis partiel. 5. A.________ conteste la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes prononcée par le Tribunal pénal. L’art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Le placement doit

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). Le Tribunal pénal a prononcé le placement de A.________ dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP dans le but de lui donner une chance de sortir de la spirale de la délinquance. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, il ne s’agissait pas d’alourdir l’exécution de la peine mais bien au contraire de lui offrir les moyens de s’investir dans une formation et une activité professionnelle. En s’évadant du Centre éducatif de Pramont et en commettant de nouvelles infractions, il a démontré qu’il ne voulait pas saisir cette chance et qu’il est réfractaire à toute aide. Depuis qu’il a treize ans, on n’a pas cessé de lui fournir de l’aide pour tenter de lui faire prendre conscience qu’il prenait la mauvaise voie. Depuis qu’il a treize ans, il n’a pas cessé de persister dans cette voie, en commettant des infractions toujours plus graves. Il est temps aujourd’hui de mettre un terme à ces faveurs qui n’aboutissent à rien. Il ressort du rapport de comportement établi le 5 février 2015 par le Centre éducatif fermé de Pramont que "A.________ ne s’est jamais réellement impliqué dans son séjour au CEP, tant sur le lieu de vie qu’aux ateliers. Il a éprouvé des difficultés à accepter son placement et ne pouvait pas envisager d’utiliser de manière bénéfique cette mesure". Aussi, tout comme le Ministère public, la Cour estime que cette mesure est inutile et qu’elle doit être levée sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’appelant souffre d’un grave trouble du développement de la personnalité ou non. Elle n’est d’ailleurs plus du tout justifiée puisque la condition de l’art. 61 al. 1 let. b CP n’est plus remplie. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu la condamnation des prévenus, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition des frais de première instance compte tenu des faits reprochés à chacun. b) Vu le sort des appels, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________ et de B.________, par moitié chacun. La suppression de la mesure ordonnée en faveur de A.________ n’a aucune incidence sur le sort des frais. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; s’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité correspondant au prix du billet de train 1ère classe, plus 160 francs par demi-journée, qui lui est allouée (art. 78 al. 1 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 N 5). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, art. 394 CO N 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). aa) En l’espèce, Me Philippe Bardy a été désigné défenseur d’office de A.________ (prévenu indigent) par ordonnance du Procureur du 4 janvier 2013 (DO 7000) Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Sur la base de la liste de frais produite en séance de ce jour, au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour retient que Me Philippe Bardy a consacré utilement 17 heures à la procédure d’appel. Le nombre de conférences avec son client a été réduit à trois; en effet, les conférences des 17 octobre et 21 novembre 2014 n’ont pas été nécessaires à la procédure; en outre, une seule vacation post-jugement peut être honorée. La Cour a réduit à 7 heures le temps de préparation de la séance ainsi que les recherches juridiques pour la plaidoirie: en effet, seuls la quotité de la peine et le bien-fondé de la mesure étaient remis en cause en appel ce qui ne nécessite pas une étude démesurée. La séance a duré 1 heure et 30 minutes. L’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Bardy sera ainsi fixée à 3'436 fr. 55 (honoraires: 3'060 francs; débours: 122 francs; TVA: 254 fr. 55). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. bb) Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office de B.________ (prévenu indigent) par ordonnance du Procureur du 21 janvier 2013 (DO 7007) Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Comme B.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Sur la base de la liste de frais produite ce jour par Me David Aïoutz, au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour fait globalement droit à ses prétentions et retient qu’il a consacré utilement 10 heures à la procédure d’appel, étant précisé

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 que la séance de ce jour a duré 1 heure et 30 minutes. Son indemnité de défenseur d’office sera fixée à 2'018 fr. 75 (honoraires: 1'800 francs; débours: 69 fr. 20; TVA: 149 fr. 55). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité qui a été allouée en première instance n’est pas remise en cause et aucune indemnité n’a été requise pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante: " […] III. B.________ est reconnu coupable de représentation de la violence, de brigandage, de pornographie et de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). IV. En application des articles 135 al. 1bis, 140 ch. 1, 197 ch. 3bis CP, 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 40, 47, 49 et 51 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 décembre 2012 au 8 janvier 2013 (20 jours), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg. V. Le sursis prononcé le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg n’est pas révoqué. VI. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de vol d'importance mineure, de brigandage, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage et de conduite sans permis de conduire. VII. En application des articles 123 ch. 1, 139 ch. 1 et 172ter, 140 ch. 1 CP, 31 al. 1 et 90 ch. 1, 92 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1 aLCR, 95 al. 1 lit. a LCR, 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 104 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 36 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 1er janvier 2013; - au paiement d’une amende de 300 francs, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, pourra faire place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). VIII. supprimé IX. La barre de fer est confisquée et sera détruite (69 CP). X. Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. D.________, B.________ et A.________ devront verser solidairement à C.________ les montants de 2'500 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2012, de 5'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2012, et de 500 francs à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). Il est donné acte à C.________ de sa réserve sur les conclusions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 XI. L’indemnité d’avocat d’office de Me David Aïoutz est fixée à 8'281.75 francs. XII. Les indemnités d’avocat d’office de Me Lachemi Belhocine et de Me Philippe Bardy seront fixées ultérieurement sur présentation d’une liste de frais complète pour Me Philippe Bardy et distinguant les opérations d’avocat de celles d’avocatstagiaire pour Me Lachemi Belhocine. XIII. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par 1/2, de B.________ par 1/3 et de D.________ par 1/6. (émolument: 2'400 francs; débours: à déterminer par le service comptable du greffe). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à 4’447 francs (émolument : 4'000 francs ; débours : 447 francs, hors frais de défense d’office), sont mis à la charge de A.________ et de B.________, chacun par moitié. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Bardy, pour la procédure d’appel est arrêtée à 3’436 fr. 55, dont 254 fr. 55 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me David Aïoutz, pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'018 fr. 75, dont 149 fr. 55 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 février 2015/cov La Vice-Présidente Le Greffier

501 2014 65 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.02.2015 501 2014 65 — Swissrulings