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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.10.2014 501 2014 56

29 ottobre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,209 parole·~31 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 56 Arrêt du 29 octobre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l'appel joint, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l'appel principal et appelant joint Objet Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière – Quotité de la peine Appel principal du 12 février 2014 et appel joint du 5 mai 2014 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 3 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le samedi 1er septembre 2012, à 22.02 heures, B.________ a téléphoné à la centrale d'engagement de la gendarmerie pour expliquer qu'il venait d'être impliqué dans un accident de la circulation à la route des Alpes, à Fribourg. Il a indiqué qu'un véhicule de marque Peugeot, immatriculé FR ccc, avait heurté sa voiture en la dépassant, avant de prendre la fuite. Entendu le même soir par la police, il a précisé qu'alors qu'il roulait avec son épouse, leurs quatre enfants et sa mère, il a été devancé à vive allure en haut de la route des Alpes et que l'angle avant gauche de sa voiture a été heurté par l'arrière droit du véhicule dépassant lorsque celui-ci s'est rabattu ; ce dernier s'est alors déporté à droite puis à gauche, s'est retrouvé sur la voie de circulation opposée où des voitures arrivant en sens inverse ont dû freiner, puis a continué sa route sans se soucier d'eux malgré des appels de phare. Après le giratoire de la Grenette, l'automobiliste a tourné à gauche vers l'ancienne poste du Bourg, tandis que B.________ a stoppé sa voiture à l'arrêt de bus pour constater les dégâts ; le véhicule est alors repassé à côté d'eux à vive allure en direction du Schönberg. Le détenteur de la voiture immatriculée FR ccc, une Peugeot 406 break grise, a été identifié comme étant A.________, domicilié à D.________. Dans la nuit de l'incident, puis les 2 et 5 septembre 2012, la police s'est rendue plusieurs fois chez lui, où il ne se trouvait apparemment pas. Le 6 septembre 2012, elle a placé dans sa boîte aux lettres un mandat de comparution ; le lendemain, A.________ a indiqué par téléphone que, le soir du 1er septembre 2012, il se trouvait à Genève, mais a refusé de fournir son emploi du temps. Le 11 septembre 2012, une confrontation a été effectuée entre les deux voitures, sans pouvoir mettre en cause techniquement le véhicule du prévenu. Celui-ci a ensuite refusé de déposer, faisant usage de son droit de se taire. Selon la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance se trouvant sur le bâtiment de la police à la Grenette, le samedi 1er septembre à 22.00 heures et 26 secondes, un véhicule de marque Peugeot, break, gris, bifurque au giratoire en direction de la cathédrale. Un véhicule semblable repasse dans l'autre sens, soit en direction du giratoire, à 22.01 heures et 13 secondes. Le 10 décembre 2012, le Procureur a entendu le prévenu, seul et en confrontation avec B.________ et son épouse E.________. A.________ a indiqué en substance ne rien avoir à faire avec l'accident et ne pas s'être trouvé à Fribourg ce soir-là, dans la mesure où, après avoir déposé son fils en ville vers 21.00 heures, il est parti directement pour Genève retrouver son amie, qu'il n'a finalement pas vue dès lors qu'il avait oublié son téléphone et ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Quant aux lésés, qui ont déclaré ne pas avoir déposé plainte pénale pour dommages à la propriété ni avoir abordé leur assurance véhicule, ils ont confirmé pour l'essentiel la déposition faite par le mari à la police ; cependant, ils ont indiqué qu'une amie se trouvait avec eux dans la voiture le soir des faits et n'ont plus fait mention de la présence de leurs trois enfants cadets. B. Par ordonnance pénale du 26 février 2013, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 1'000 francs, ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure. Le 6 mars 2013, soit en temps utile, le prévenu a formé opposition, de sorte que le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Ce dernier a siégé le 3 février 2014, audience au cours de laquelle il a entendu le prévenu et l'agent dénonciateur, qui a notamment déclaré qu'il avait contrôlé les numéros d'immatriculation des véhicules Peugeot break gris, selon lui peu courants dans le canton, et qu'aucun de ces numéros ne ressemblait à celui de A.________. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu celui-ci coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 200 francs, ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure. C. Par courrier du 12 février 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 26 mars 2014 et, le 15 avril 2014, son mandataire a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement total, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. Il a de plus requis la production du rapport de police relatif à la confrontation des véhicules, ainsi que d'une liste, cas échéant anonymisée, des Peugeot 406 break gris immatriculés dans le canton, avec les numéros d'immatriculation. D. Le 5 mai 2014, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal et à l'aggravation de la sanction infligée au condamné, à hauteur de 80 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, et d'une amende de 400 francs, le tout sous suite de frais d'appel. E. Par acte du 4 juin 2014, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint. F. Le 25 juin 2014, le Président de la Cour a constaté que le rapport de police relatif à la confrontation des véhicules se trouve au dossier et a rejeté l'autre réquisition de preuve de l'appelant. Il a proposé aux parties de faire application de la procédure écrite, ce qu'elles ont accepté les 26 juin et 14 juillet 2014. Le 18 août 2014, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé, par lequel il a confirmé ses conclusions du 15 avril 2014. Le Ministère public, par courrier du 12 septembre 2014, a quant à lui renoncé à compléter son mémoire du 5 mai 2014. Par acte du 25 septembre 2014, le Juge de police a encore indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Enfin, le 30 septembre 2014, le mandataire du prévenu a produit sa liste de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 3 février 2014 le 12 février 2014 au Juge de police (DO/10'064), soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 26 mars 2014 et le 15 avril 2014, soit à temps, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a été interjeté par acte du 5 mai 2014, reçu le lendemain, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 22 avril 2014. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant, qui conclut à son acquittement total, a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu ; les parties ont donné leur accord les 26 juin et 14 juillet 2014. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 18 août 2014, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2014. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. Quant au Ministère public, il a indiqué, le 12 septembre 2014, qu'il renonçait à compléter son appel joint du 5 mai 2014, déjà sommairement motivé. 2. L'appelant invoque notamment une violation de son droit d'être entendu, en lien avec les contrôles des numéros d'immatriculation des véhicules Peugeot break gris effectués par l'agent dénonciateur. Il fait valoir que le dossier ne révèle rien au sujet de la nature de ces contrôles, sur lesquels le premier juge s'est pourtant fondé pour rendre sa décision, de sorte que lui-même n'a pas eu la possibilité de se déterminer en toute connaissance de cause. De plus, il relève que sa réquisition de preuve à cet égard a été rejetée par la direction de la procédure d'appel (appel motivé, p. 14 s.). Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 107 al. 1 CPP, inclut notamment celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et celui de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La violation de ce droit, de par sa nature formelle, entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment de l’incidence de cette violation sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; TF, arrêt 6B_1204/2013 du 6 octobre 2014, consid. 2.1) ; toutefois, dans les cas de peu de gravité, l'atteinte au droit d'être entendu peut être réparée par l'instance de recours, si celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen et s'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF, arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014, consid. 2). En l'espèce, il est vrai que, hormis les déclarations du Cpl F.________ en audience du 3 février 2014 selon lesquelles le véhicule de l'appelant n'est pas courant et, suite à des contrôles, aucune voiture de ce type ne porte dans le canton un numéro d'immatriculation similaire au sien (DO/10'054), le dossier ne contient pas d'indications sur cette question. Il faut toutefois relever que les déclarations précitées ont été faites suite à une remarque du prévenu selon laquelle sa voiture serait banale, cela en réponse à la question de l'agent dénonciateur "Dites-moi comment des personnes donnent un numéro de plaque et une voiture qui correspond à ce numéro". Le fait que les contrôles en lien avec le numéro d'immatriculation aient été évoqués en audience est dès lors une conséquence du principe de l'oralité des débats, étant précisé que le prévenu n'avait pas soulevé auparavant la question du caractère courant de son véhicule. De plus, et surtout, ce dernier a alors eu la possibilité de se déterminer sur les déclarations du policier et il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience qu'il aurait formulé une réquisition de preuve à cet égard, ni qu'il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 aurait sollicité un délai pour déposer une détermination complémentaire. En conséquence, son droit d'être entendu n'a pas été violé. Au demeurant, comme on le verra (infra, ch. 3c), cet élément n'est pas déterminant pour le jugement de la cause, d'autres moyens de preuve emportant déjà la conviction de la Cour. 3. Le prévenu conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, concluant à son acquittement. Il résulte de sa motivation (appel motivé, p. 6 à 16) qu'il s'en prend à l'établissement des faits, à l'exclusion de l'application du droit. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En l'espèce, le Juge de police s'est fondé sur les déclarations des lésés, qui ont décrit de manière identique le déroulement des faits. Il a relevé que ceux-ci ne connaissent pas le prévenu, de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt à l'accuser à tort, et que leurs déclarations, confirmées par les images de vidéosurveillance, ne sont pas contredites par l'expertise technique, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas possible de confondre le véhicule de l'appelant au vu du manque d'éléments recueillis. Il a également pris en compte les déclarations de l'agent dénonciateur, selon lequel la voiture du prévenu est peu courante et il n'y a pas dans le canton de véhicule de type Peugeot break avec un numéro d'immatriculation similaire. Enfin, il a considéré que A.________, qui a d'abord refusé de fournir son emploi du temps pour le soir en question, n'est pas crédible lorsqu'il soutient s'être rendu à Genève pour voir son amie dont il tait l'identité, amie qu'il n'aurait finalement pas rencontrée parce qu'elle venait de déménager et qu'il n'avait pas son téléphone portable, et avoir ensuite dormi dans sa voiture en plein centre de Genève (jugement attaqué, p. 7 s.). Partant, il a tenu pour établi que, le soir du 1er septembre 2012 vers 22.00 heures, A.________, au volant de son véhicule Peugeot break gris immatriculé FR ccc, avait dépassé la voiture conduite par B.________ en franchissant une ligne de sécurité, l'avait heurtée en se rabattant, s'était retrouvé sur la voie de circulation opposée où des voitures arrivant en sens inverse avaient dû freiner, puis avait continué sa route sans se soucier des dégâts occasionnés, passant une seconde fois devant les lésés qui s'étaient arrêtés (jugement attaqué, p. 3). c) L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu les déclarations des lésés, alors que ceux-ci seraient peu crédibles dès lors, notamment, qu'ils ont varié sur le nombre de personnes dans leur voiture au moment des faits. Il fait de plus valoir que l'expertise technique n'a pas permis de mettre sa voiture en cause et que les images de vidéosurveillance sont de très mauvaise qualité, de sorte qu'en retenant ces éléments à sa charge, le Juge de police aurait violé la présomption d'innocence. Enfin, il relève que le jugement ne tient pas du tout compte de sa déclaration selon laquelle il y aurait des véhicules similaires au sien dans la région de Fribourg, mais au contraire d'une vague indication contraire de l'agent dénonciateur. Il résulte du rapport de police du 12 octobre 2012 que, lors de son appel à la centrale d'engagement de la gendarmerie au moment des faits, B.________ a immédiatement indiqué avoir été heurté par un véhicule de marque Peugeot immatriculé FR ccc (DO/2'002). Entendu le même soir par la police, il a confirmé cette déclaration et a décrit de manière précise le déroulement des faits (DO/2'008) ; le 10 décembre 2012 devant le Procureur, en confrontation avec le prévenu, il a répété que la voiture qui les avait heurtés portait le numéro FR ccc, ce qui avait été vu le soir des faits par son épouse, leur fils de 13 ans et une amie, et son épouse a aussi confirmé ces déclarations (DO/3'005 ss). Il en résulte que, sur ces faits pertinents, les lésés ont déposé de manière concordante et constante, depuis leur premier contact avec la police le soir des faits jusqu'à leur audition comme témoins trois mois plus tard. Or, la voiture de l'appelant, qui porte le numéro de plaque mentionné par les époux B.________ et E.________, est précisément une Peugeot break grise, ce qui donne un crédit particulier aux déclarations de ceux-ci : en effet, selon le cours ordinaire des choses, la probabilité qu'ils aient fourni, au hasard, un numéro d'immatriculation et un modèle de voiture et que ces données coïncident est très faible. De plus, il n'est pas contesté que, comme ils l'ont indiqué (DO/3'006 et 3'010), ils ne connaissent absolument pas le prévenu. On ne voit dès lors pas pour quel motif ils auraient pu vouloir l'accuser faussement et celui-ci ne fournit aucune indication à ce sujet ; la seule raison qu'il avance implicitement, soit une escroquerie à l'assurance pour faire réparer des dégâts préexistants (appel motivé, p. 11),

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n'est pas convaincante, le lésé ayant déclaré au Procureur qu'il n'avait pas déposé plainte pour dommages à la propriété ni abordé son assurance dans cette affaire (DO/3'005). Certes, B.________ a d'abord déclaré à la police que, dans la voiture, il y avait, en plus de lui, sa mère, son épouse et leurs quatre enfants âgés de 12, 9, 5 et 3 ans (DO/2'008), avant de mentionner devant le Procureur son épouse, leur fils aîné et une amie (DO/3'006) ; quant à l'épouse, elle a indiqué qu'étaient présents son mari, elle-même, leur fils aîné, sa belle-mère et une amie (DO/3'010). Toutefois, cette imprécision concerne des faits périphériques et peut s'expliquer en partie par l'écoulement du temps entre les faits et l'audition par le Procureur, soit un peu plus de trois mois, d'une part ; d'autre part, le fait que les trois enfants cadets n'aient plus été mentionnés dans un deuxième temps paraît logique, dès lors qu'au vu de leur âge ils n'étaient vraisemblablement pas en mesure de fournir des indications utiles. Au demeurant, alors qu'il se plaint aujourd'hui de l'absence d'audition de l'amie des B.________ et E.________ (appel motivé, p. 10), le prévenu n'a jamais requis l'administration de ce moyen de preuve au cours de l'instruction. Partant, vu la constance des lésés sur le cœur des événements, la coïncidence avec la réalité de leurs déclarations sur le numéro d'immatriculation et le type de voiture, et leur absence de tout intérêt à mentir, le premier juge pouvait retenir qu'ils étaient crédibles. Quoi qu'en dise l'appelant, les déclarations des témoins sont renforcées par les images de vidéosurveillance au dossier. Quant bien même celles-ci sont floues, il en résulte que, le soir des faits à 22.01 heures et 13 secondes, une voiture Peugeot break grise similaire à celle du prévenu (DO/2'013 par comparaison avec DO/2'011) est bien passée à proximité du giratoire de la Grenette, soit dans la zone qu'ils ont décrite, qui en outre est sur la route du domicile de l'appelant, situé à D.________. De plus, s'il est vrai que l'expertise technique n'a pas permis de mettre en cause le véhicule de ce dernier en raison du manque d'éléments recueillis (DO/2'003), il n'en demeure pas moins que, selon les photos au dossier, cette voiture présente des dommages à l'angle arrière droit (DO/2'010), soit à l'endroit où, selon les lésés, elle a heurté leur propre véhicule ; celui-ci a lui aussi un dégât au coin avant gauche (DO/2'012), comme indiqué par les lésés. Dès lors, les constatations visuelles effectuées ne contredisent en tout cas pas la version donnée par ces derniers. Parallèlement, le prévenu ne conteste pas que, comme le premier juge l'a retenu, sa propre crédibilité est fortement sujette à caution. En particulier, il est invraisemblable qu'il se soit rendu le soir des faits à Genève pour voir son amie, qu'il n'aurait finalement pas rencontrée parce qu'il ne connaissait pas son nouveau domicile, et qu'il ait ensuite dormi dans sa voiture en plein centre de cette ville. Dans le même ordre d'idées, il est étrange qu'il ait refusé de fournir l'identité de cette amie (DO/3'002) et, dans un premier temps, d'indiquer son emploi du temps ce soir-là (DO/2'003), comme il est troublant qu'il ait fait usage de son droit de se taire lors de son audition par la police, déclarant simplement qu'il attendait les résultats de l'enquête (DO/2'006). Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour n'a pas de doute raisonnable quant au déroulement des faits du 1er septembre 2012, selon la version décrite par les époux B.________ et E.________ qui ont fourni, directement après les faits, un numéro d'immatriculation et une marque de voiture qui correspondaient. Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si d'autres Peugeot break pourraient porter un numéro d'immatriculation plus ou moins similaire à celui du prévenu, de sorte que les déclarations de l'agent dénonciateur à cet égard ne sont pas décisives. d) Le prévenu ne critique pas en soi les qualifications juridiques retenues, qui sont décrites avec précision dans le jugement attaqué (p. 8 à 12), auquel la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Partant, sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, au sens des art. 90 ch. 2, 92 ch. 1 et 91a al. 1 aLCR (état au 1er mai 2012), doit être confirmée. L'appel principal est ainsi rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4. Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine, que le Juge de police a fixée à 25 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 francs, celle-ci sanctionnant la contravention de violation des obligations en cas d'accident. Il demande que soient infligés 80 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 400 francs. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) En l'espèce, au moment de fixer la peine, le premier juge a tenu compte "des infractions commises, des circonstances dans lesquelles elles l'ont été, de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu, de son attitude en procédure, notamment du fait qu’il conteste sa faute en prétendant n’avoir pas été là et de sa situation personnelle et financière extrêmement serrée" (jugement attaqué, p. 13). Le Ministère public lui reproche d'avoir été excessivement clément, compte tenu de la gravité des actes et du comportement du prévenu durant la procédure. S'agissant des deux délits commis, le cadre légal de la sanction s'étend, compte tenu du concours d'infractions, d'une peine pécuniaire de 2 jours-amende à une privation de liberté de 4 ½ ans au plus, soit 1 ½ fois la peine maximale prévue par l'art. 90 ch. 2 aLCR. Pour la contravention, l'amende s'élève à 10'000 francs au maximum (art. 106 al. 1 CP). Comme le relève le Ministère public, la faute du prévenu est grave : il a dépassé un véhicule dans une localité en franchissant une ligne de sécurité, l'a heurté en se rabattant, a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est retrouvée sur la voie de circulation opposée où roulaient d'autres véhicules, a pris la fuite et, enfin, a fait en sorte qu'un contrôle de son éventuelle ébriété ne puisse être mis en œuvre. Ce n'est que grâce au hasard que ce comportement de sérieuse mise en danger d'autrui a eu pour seule conséquence un dégât matériel léger, et non un accident de la circulation plus grave blessant ou tuant quelqu'un. De plus, les infractions commises étaient parfaitement évitables pour tout conducteur normalement diligent. A la gravité de la faute de l'appelant s'ajoute son déni de toute infraction, jusque dans son appel où il sous-entend que les lésés auraient pu le dénoncer pour pouvoir obtenir indûment des prestations d'assurance. De même, son comportement arrogant au cours de la procédure, qui s'est notamment traduit par une tentative de faire passer pour un menteur le policier qui a rédigé le rapport (DO/3'003) et par le fait de pouffer de rire lorsqu'était entendu le lésé (DO/3'007), ne plaide pas en sa faveur. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime avec le Procureur que la peine prononcée, qui se situe quasiment au minimum légal, est exagérément clémente et ne sanctionne pas équitablement le comportement du prévenu. Une peine de 180 jours-amende à 20 francs – montant non critiqué et justifié par la situation financière serrée de l'appelant (DO/10'016) – et de 400 francs d'amende paraît plus appropriée à la gravité de la mise en danger causée et à l'absence de prise de conscience du prévenu, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (supra, ch. 1b, et art. 391 al. 2 CPP a contrario). Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, vu l'absence d'antécédents du prévenu (DO/1'000) et, ainsi, de pronostic défavorable quant à son comportement futur, la peine pécuniaire sera assortie du sursis, un délai d'épreuve de 2 ans étant imparti (art. 44 al. 1 CP), éléments non critiqués en soi. Quant à l'amende, elle fera place, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu par le premier juge et non contesté, soit 1 jour par 100 francs. Il s'ensuit l'admission de l'appel joint. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel principal et l'admission de l'appel joint, il se justifie que les frais de seconde instance soient supportés par le prévenu. De plus, il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance, que l'appelant n'a d'ailleurs contestée que comme conséquence des acquittements demandés.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 1'600 francs et des débours effectifs de 160 francs, soit 1'760 francs au total. b) L'appelant succombant entièrement en appel, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Sa requête en ce sens est rejetée. la Cour arrête : I. L'appel principal est rejeté. L'appel joint est admis. Partant, les chiffres I. et III. du dispositif du jugement rendu le 3 février 2014 par le Juge de police de la Sarine sont confirmés. Quant au chiffre II. de ce dispositif, il est réformé. Le dispositif entier a désormais la teneur suivante : "I. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des obligations en cas d'accident. II. En application des articles 27, 31, 34 al. 2, 35 al. 3, 90 ch. 2, 91a al. 1 et 92 ch. 1 aLCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 104 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à 20 francs ; - à une amende de 400 francs, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, pourra faire place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). III. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument de 750 francs et les débours qu'il reste à déterminer, sont mis à la charge de A.________." II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'760 francs (émolument : 1'600 francs ; débours : 160 francs), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 octobre 2014/lfa Président Greffier-rapporteur

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