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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.09.2014 501 2014 47

17 settembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·14,420 parole·~1h 12min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 47 Arrêt du 17 septembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Catherine Hayoz Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office

Objet Viol, tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte, menace et voies de fait Déclaration d’appel du 4 avril 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 29 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1983, se sont rencontrés en juillet 2010. A.________ s’est installé chez B.________, aux C.________, en octobre 2010. Leur relation s’est avérée d’emblée compliquée au point qu’ils ont décidé de consulter le psychologue de A.________, D.________, à deux reprises, les 2 et 9 décembre 2010 (DO 4022 s). Le 11 décembre 2010, B.________ n’a pas supporté le fait que A.________ soit allé boire un verre avec une amie et elle l’a expulsé de chez elle (DO 9483 s) non sans l’avoir menacé d’appeler la police et avoir brûlé une partie de ses livres (DO 3021 ligne 125). A.________ est revenu habiter chez B.________ le 26 décembre 2010 (DO 3002 ligne 29), soit deux semaines plus tard (DO 3021 ligne 125), après qu’ils se soient réconciliés comme en témoignent les sms envoyés par cette dernière (DO 9591 s.) qui lui dit que c’est lui qu’elle aime et qu’elle veut aimer pour toujours (DO 9592). B.________ a été victime d’un accident de snowboard en février 2009 qui lui a causé des blessures au dos. Elle a été suivie par le Dr E.________, médecin-chef en chirurgie orthopédique et réadaptation physique du Centre médical de F.________ du 30 avril au 31 décembre 2010. Elle ne travaille plus depuis cet accident (DO 2007 ligne 6, 3017 ligne 34, 3018 lignes 42-44). Au début de leur relation, le prévenu et la plaignante avaient des relations sexuelles régulières à raison de 3 à 4 fois par semaine, puis l’état de santé de B.________ s’est aggravé et les relations sexuelles se sont espacées (DO 3018 lignes 51-53). Le Dr E.________ a confirmé que les douleurs ont été décrites, en mai 2010, comme importantes, invalidantes, empêchant toute activité (DO 4052 in fine). B.________ a également été adressée par son généraliste, le Dr G.________, au Dr H.________, psychiatre, consulté du 2 novembre au 21 décembre 2010. En effet, elle était persuadée de l’origine somatique de ses douleurs, craignant la présence d’un cancer ou d’une autre maladie grave. La demande de suivi psychiatrique était liée à une augmentation de la consommation journalière d’alcool (une bouteille de vin par jour), ainsi qu’à une péjoration des doléances de la lignée dépressive avec tristesse, pleurs, anhédonie (incapacité de ressentir des émotions positives dans des situations qui devraient, normalement, provoquer ce genre d’émotions) aboulie (manque ou disparition de la volonté), asthénie (dégradation de l'état général entraînant une faiblesse généralisée de l'organisme), troubles de la concentration et du sommeil, inappétence et perte pondérale, les idéations suicidaires scénarisées devenant également plus prégnantes. Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à la consommation d’alcool ainsi qu’une personnalité émotionnellement labile (DO 4033). A.________ a été suivi par D.________, psychologue psychothérapeute, à raison de 16 séances entre le 18 juin 2010 et le 8 février 2011 dont 2 avec B.________. Il l’a consulté alors qu’il se trouvait dans une période de dépression, sans emploi et entretenu financièrement par son père. De 2004 à 2008, il a bénéficié d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique pour des troubles de la personnalité et dépression (DO 4005 et 4006). Le 16 novembre 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol pour avoir, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2008, enfermé à clé son ex-compagne dans l’appartement de celle-ci, pour l’avoir giflée, insultée, frappée à coups de pied dans les côtes, forcée à boire l’eau du chat et forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui. Ce jugement a été confirmé en appel; le prévenu avait conclu à sa libération des accusations de contrainte sexuelle et de viol (DO 1003 ss). Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique avait été ordonnée; l’expert avait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 diagnostiqué, dans son rapport du 14 janvier 2009 un trouble de la personnalité de type narcissique (DO 4007). B. Le 3 janvier 2011, B.________ a déposé une plainte pénale contre son compagnon. Elle lui reproche de l’avoir violée le 28 décembre 2010, de l’avoir étranglée avec une rallonge électrique le 1er janvier 2011, et, le 2 janvier 2011, de l’avoir séquestrée en lui prenant ses clés et son téléphone portable, d’avoir tenté de lui attacher les mains aux montants du lit, et d’avoir tenté de l’empêcher de partir avec sa voiture (DO 2007 ss). A.________ a contesté ces faits, à l’exception du dernier. C. Par jugement rendu le 29 janvier 2014, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de viol, tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte, menace et voies de fait. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie le 3 janvier 2011 et dès le 14 octobre 2013, ainsi qu’à une amende de 300 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2012. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire a été ordonné en vertu de l’art. 63 CP. Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été condamné à lui payer 20'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral, 11'400 fr. 65 à titre de remboursement des frais médicaux consécutifs aux infractions subies, ainsi que 17'575 fr. 55 à titre d’honoraires de sa mandataire et de frais de vacation. D. Le 3 février 2014, A.________ a annoncé l’appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 17 mars 2014. Le 4 avril 2014, il a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2014. A titre principal, il conclut, avec suite de frais, à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet intégral des conclusions civiles de B.________. A titre subsidiaire, il conclut, avec suite de frais, à sa condamnation exclusivement pour viol à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie, peine complémentaire à celle de 24 mois avec sursis pendant 5 ans prononcée le 16 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2012, un traitement psychothérapeutique ambulatoire étant ordonné, à la réduction des conclusions civiles prises par B.________ au montant de 15'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et de 10'000 francs à titre d’honoraires de sa mandataire et de frais de vacation, les frais pénaux de première instance étant mis à sa charge à raison d’1/5ème. Par conséquent, il conclut à son acquittement des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte, menace et voies de fait. A titre sub-subsidiaire, il remet en cause uniquement la quotité et la nature de la peine, les conclusions civiles et les frais de première instance. Il conclut, avec suite de frais, à la réduction de la peine – complémentaire – à 9 mois, dont 6 mois fermes, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une amende de 300 francs, un traitement psychothérapeutique ambulatoire étant ordonné. Il conclut également à la réduction des conclusions civiles prises par B.________ à 12'000 francs pour le tort moral subi et à 10'000 francs pour les honoraires de sa mandataire et les frais de vacation, et à la mise à sa charge des ¾ des frais pénaux de première instance. Par courrier du 28 avril 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Interpellée, Me Manuela Bracher Edelmann ne s’est pas déterminée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 E. Ont comparu à la séance du 17 septembre 2014, A.________, assisté de Me Bertrand Morel, la Procureure Yvonne Gendre au nom du Ministère public, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann au nom de B.________. Me Morel a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel, une demande d’indemnité au sens de l’art. 135 al. 4 let. b CPP et de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ainsi qu’un rapport psychothérapeutique du 17 août 2014. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans son appel du 3 février 2014. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, tout comme Me Manuela Bracher Edelmann. A.________ a été entendu sur sa situation personnelle, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Bertrand Morel, la Procureure Yvonne Gendre et Me Manuela Bracher Edelmann ont plaidé. Me Bertrand Morel a répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement de première instance et conteste sa culpabilité. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–Calame, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu. 2. L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal. Il fait valoir en substance que, contrairement à l’opinion des premiers juges, les déclarations et le comportement de B.________ présentent des incohérences et des contradictions, de sorte qu’il n’est pas possible de se fier uniquement aux accusations de la plaignante qui varient au fil de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 et ne sont pas crédibles. En définitive, il invoque une violation du principe in dubio pro reo. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine, laquelle est trop élevée. Les premiers juges ont constaté que les versions des antagonistes étaient totalement divergentes dans la mesure où elles concernent les faits pénalement punissables (cf. jugement p. 5 al. 3). Ils ont considéré que, s’agissant des déclarations de la plaignante, les imprécisions grandissantes au vu du temps qui passe (3 ans dans le présent cas) sont admissibles dans le cours normal des choses. Inversement, s’agissant de celles du prévenu, le maintien et la répétition intégrale des déclarations faites au fil des mois ou années s’expliquent souvent, en cas de mensonge, par une mémorisation peaufinée de laquelle l’auteur s’applique ensuite à ne pas s’écarter. Ils parviennent dès lors à la conclusion que les imprécisions contenues dans les déclarations subséquentes de la plaignante apparaissent presque toutes vraisemblables mais que les précisons méthodiques données par le prévenu ne constituent pas pour autant un gage de véracité (cf. jugement p. 8 ch. 2.1.3). Après avoir exposé les faits reprochés au recourant, ils ont analysé la crédibilité des protagonistes de manière globale en partant d’hypothèses relevant de la psychologie du comportement du prévenu et de la plaignante pour essayer de comprendre leurs réactions mais sans véritablement se baser sur les faits qui ressortent du dossier. Ils ont finalement conclu que la version des faits données par B.________ est conforme à la réalité et que les actes qui sont reprochés à A.________ ont été réalisés, à l’exception de la séquestration (cf. jugement p. 19 ch. 3.13). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. Il convient de se montrer particulièrement rigoureux dans l’établissement des faits face à des versions contradictoires du plaignant et du prévenu. On évitera de partir dans des conjectures qui s’apparentent à de la psychologie pour tenter, malgré l’absence d’éléments au dossier, une interprétation à charge ou à décharge. Ainsi, les imprécisions ne seront pas vraisemblables ou inadmissibles suivant qu’elles sont contenues dans les déclarations du plaignant ou du prévenu, de même que le maintien ou au contraire la variation dans les déclarations ne peut être un gage de vérité ou une preuve de mensonge suivant le côté où l’on se place, sans que ces affirmations ne soient dûment étayées par des faits figurant au dossier. 3. Viol Dans sa plainte du 3 janvier 2011, B.________ accuse son compagnon de l’avoir violée le mardi 28 décembre 2010. Il ressort du dossier que ce soir-là, B.________ est allée boire un verre avec son amie I.________ au bar J.________ à K.________. Elle a demandé à son compagnon de venir les rejoindre après son travail, ce qu’il a fait (DO 9593, 3003 lignes 2 et 3, 3021 ligne 138, 2038 lignes 14-15). En rentrant à leur domicile des C.________, B.________ lui a reproché de l’avoir ignorée durant la soirée, de n’avoir parlé qu’avec son amie, ce qui l’avait rendue mal à l’aise (DO 3022 lignes 144-145, DO 3024 lignes 209, 2010, 215). Entendue comme personne appelée à donner des renseignements, I.________ a déclaré qu’elle avait très peu de souvenirs de cette soirée et qu’elle ne se souvenait en particulier pas d’avoir été le centre d’attention du petit groupe (DO 2038 lignes 11 et 30). B.________ a fait les déclarations suivantes le 3 janvier 2011: "Mes dires l’ont rendu agressif et fâché. J’avais l’impression de voir un sadique devant moi. Nous étions dans le salon. Il a essayé de me porter mais il m’a laissée tomber. Il s’est excusé et nous sommes allés dans mon lit. Je ne sais plus s’il m’a tirée dans le lit. Je ne sais plus comment je suis arrivée dans mon lit. D’un coup, il s’est jeté sur moi. Il me bougeait les jambes et il m’a pénétrée. Je portais une chemise de nuit telle un t-shirt. Je ne porte pas de sous-vêtements lorsque je dors. Quant à lui, je ne me souviens plus s’il avait laissé son t-shirt ou pas, je ne me souviens plus. Il m’a tenu les bras. J’ai essayé de me débattre, mais je ne pouvais rien faire, parce qu’il est plus fort que moi. J’ai crié tout ce que je pouvais et je lui ai demandé d’arrêter. Je lui ai dit qu’il me faisait mal… J’avais très mal au dos. Après avoir éjaculé dans moi, il s’est retourné et s’est collé contre moi. Il a pleuré et s’est excusé. Je l’ai ignoré, j’étais très choquée. Comme j’étais très confuse, j’ai pris un somnifère. A.________ est resté près de moi pendant des heures. Je lui ai dit que j’étais dégoûtée et il est parti dans sa chambre. Suite à cet événement, je suis restée comme un zombie pendant 4-5 jours parce que je n’avais pas la force de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. A.________ continuait à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 pleurer et s’excuser… Les jours d’après, il continuait de venir chez moi mais je suis restée très distante. Je ne disais rien. Je ne savais pas comment faire parce que j’avais peur qu’il retourne en prison. Il a également menacé de se suicider si je disais quelque chose." (DO 2008 lignes 43 ss). Entendue par la Procureure le 14 janvier 2011, soit 11 jours plus tard, B.________ a fait les déclarations suivantes: " A.________ m’a violée le soir du 29 décembre [recte: 28 décembre (DO 3021 lignes 133-134)]. Il a profité de mon état en sachant que je ne pouvais pas me défendre. Quand il m’a violée, ma jambe a été poussée à l’extérieur ce qui a provoqué des douleurs à la hanche que je ressens encore actuellement. Je ne l’ai pas dénoncé tout de suite car il m’a fait du chantage au suicide (DO 3019 lignes 71-74). J’étais par terre en train de mettre du bois dans la cheminée. Il était de plus en plus enragé. Il m’a tirée brusquement pour me mettre debout et m’a laissée tomber et je suis tombée sur le carrelage. Après ces faits, il m’a portée dans la chambre où il m’a violée. Il m’a mise ou poussée sur le lit (DO 3022 lignes 154-157). Quand il m’a laissée tomber, il a commencé à pleurer. Il passe souvent d’un état de colère à un état où il pleure et s’excuse. Il s’est excusé et a de nouveau passé dans un état violent et m’a amenée dans la chambre (DO 3022 lignes 163-165). Pour sortir, j’étais habillée normalement avec un jeans. Quand nous nous sommes disputés, je pense que j’étais toujours habillée. C’est A.________ qui m’a déshabillée sur le lit (DO 3022 lignes 167-169). Je crois que lui a enlevé son pantalon" (DO 3023 ligne 171). A la question de savoir si elle n’aurait pas pu quitter la chambre au moment où il la déshabillait, elle a répondu: " Non, il me tenait les bras, je ne pouvais plus bouger, il était sur moi" (DO 3023 lignes 173). Et à la question de savoir si elle aurait pu partir au moment où il s’est déshabillé, elle a répondu: " Non, j’avais trop peur. J’étais sur le dos. Je précise que j’ai mal aux hanches et que j’ai beaucoup de mal à bouger les jambes. J’ai crié et j’ai supplié de ne pas le faire. Il ne m’a pas écouté." (DO 3023, lignes 175-177). Puis elle a ajouté: " J’aimerais dire que je ne suis pas très sûre, je ne sais plus si j’avais mis un training comme je le fais d’habitude en rentrant à la maison pour faire mes exercices de physio." (DO 3023 lignes 179-181). Entendue lors de la séance du Tribunal pénal du 22 janvier 2014, B.________ a déclaré: " Après 3 ans, il m’est difficile de me remémorer les faits. A.________ s’est montré brusque et agressif envers moi. Il m’a poussée en arrière. Je suis tombée sur le carrelage et je me suis fait encore plus mal au dos. Je ne me souviens pas de la suite. Vous me donnez connaissance des déclarations que j’ai faites à la police (2008/45). Je ne me souviens plus des détails après qu’il m’a poussée. Vous me donnez connaissance de ce que j’ai dit concernant la tenue que je portais (2008/47). Je ne me souviens plus si j’étais encore habillée ou si j’avais déjà mis un training ou un t-shirt pour dormir. Je ne me souviens pas de ce que j’ai fait le lendemain ni si nous en avions parlé avec A.________." (PV p. 2 in fine). Quant à A.________, il a toujours déclaré qu’une fois arrivés à la maison, B.________ s’était allongée sur le canapé, qu’il était à côté d’elle, puis qu’il est allé dans sa chambre sans avoir de relations sexuelles (DO 3003 lignes 11-14). Le 14 janvier 2011, à la Procureure, il a précisé qu’il s’était préparé pour la nuit, que sur le canapé, il a essayé de la raisonner mais qu’il a finalement abandonné, qu’il est allé se coucher dans sa chambre et que B.________ a continué à regarder la TV (DO 3025 lignes 225-227). Il a confirmé ces déclarations lors de la séance du Tribunal pénal du 22 janvier 2014 (PV p. 5). Vu les versions totalement divergentes de la plaignante et du prévenu, il n’est pas possible d’établir les faits de manière suffisante. Le témoin I.________ n’a pas été en mesure d’apporter un éclairage permettant de soutenir la version de la plaignante. Les déclarations de la plaignante ellemême varient au fil des trois auditions de sorte que la Cour ne sait pas quelle version retenir; en particulier, elle ne sait pas si A.________ a porté B.________ et l’a laissée tomber ou s’il l’a tirée alors qu’elle était par terre pour la remettre debout et l’a laissée tomber à ce moment-là ou encore

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 s’il l’a poussée en arrière. En outre, la Cour ne sait pas si les protagonistes étaient déjà déshabillés lorsqu’ils étaient sur le lit ou si A.________ a déshabillé B.________ puis enlevé son pantalon. La Cour ne sait pas non plus comment A.________ s’y est pris pour déshabiller B.________ puis enlever son pantalon en lui tenant les bras ou si au contraire, comme le prétend B.________ lors de son audition par la police, elle se trouvait en chemise de nuit, sans sousvêtements, avant les faits. Il s’agit de détails périphériques mais qui ont leur importance pour l’établissement des faits et la compréhension du déroulement des événements et la Cour a du mal à comprendre comment ces divergences dans les versions de la plaignante ont pu survenir déjà environ deux semaines après les faits et onze jours après sa première audition. En outre, la victime a affirmé que suite à cet événement, elle était restée comme un zombie pendant 4-5 jours parce qu’elle n’avait pas la force de faire quelque chose. Quant au prévenu, il continuait à pleurer et s’excuser. Or, on sait que A.________ est allé travailler les 29, 30 et 31 décembre 2010 (DO 3007 lignes 18-19). On sait aussi que le 30 décembre 2010, jour anniversaire de B.________, ils sont allés chez des amis à L.________ (DO 3026 lignes 262-263) et que le 31 décembre 2010, elle est allée seule à une soirée aux C.________ et qu’elle est revenue chez elle peu avant minuit pour passer le cap de la nouvelle année avec A.________ (DO 3026 lignes 268-270). Affirmant être traumatisée, elle a ajouté cependant qu’elle ne pensait pas que ses amis pussent confirmer son état car elle a fait semblant que tout était normal (DO 3026 lignes 263- 265). Elle a néanmoins trinqué au champagne avec son compagnon, abandonnant la fête aux C.________ pour être avec lui à Nouvel An et a été d’accord d’aller au lit avec lui et d’avoir une relation sexuelle (DO 3026 – 327, lignes 272 et 276). Ce comportement est en contradiction avec le traumatisme qu’elle dit avoir vécu. Il fait également douter de ses déclarations concernant l’amplification de ses douleurs suite à cet événement. En effet, déjà en mai 2010, les douleurs ont été décrites comme importantes, invalidantes, empêchant toute activité (DO 4052 in fine) et nécessitant, par la suite, également un suivi psychothérapeutique (DO 4033). De fortes douleurs étaient donc préexistantes. De plus, B.________ est allée se promener le 1er janvier 2011 durant 90 minutes, même si elle n’a pas marché tout ce temps (DO 3034 lignes 467-469), puis elle est retournée se promener le 2 janvier 2011 avec A.________ (DO 3025 ligne 499) durant une heure (DO 3007 ligne 1). Elle n’a ainsi pas montré qu’elle était limitée dans ses activités en raison de l’événement du 28 décembre 2010. Il est vrai qu’elle a téléphoné à son médecin, le 31 décembre 2010, pour lui faire part d’une exacerbation des douleurs depuis le 30 décembre 2010 en raison d’une chute sur le dos quelques jours auparavant sans toutefois mentionner l’intervention d’une tierce personne. La radiographie de la colonne lombaire effectuée le 3 janvier 2011 n’a au demeurant pas montré de signe de fracture ni de lésion squelettique ou ostéocondensante (DO 4053), de sorte que des doutes subsistent au sujet de l’aggravation de ses douleurs qui étaient déjà invalidantes avant le 28 décembre 2010. La Cour relève que la plaignante accuse son compagnon d’un viol qu’il aurait commis deux jours après leur réconciliation - A.________ étant revenu habiter chez elle le 26 décembre 2010 (DO 3002 ligne 29) - et après lui avoir déclaré, par sms, qu’il était l’amour de sa vie (DO 9592: " Pl stop now once and for al is u i love and who i want to love forever and no one else" trad.: s’il te plaît arrête maintenant et une fois pour toute c’est toi que j’aime et que je veux aimer pour toujours et personne d’autre). Cette attitude incohérente est totalement incompréhensible pour la Cour. Pour toutes ces raisons tirées du dossier et des propres déclarations de la victime, il subsiste un doute important quant à la réalité du viol dénoncé par la plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 4. Voies de fait et menace Dans sa plainte du 3 janvier 2011, B.________ reproche à A.________ de l’avoir étranglée avec la rallonge attachée à la lampe de chevet dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. B.________ s’était rendue seule à une fête aux C.________. A la demande de A.________, elle est rentrée à la maison peu avant minuit pour fêter le Nouvel An avec lui. " Après minuit, nous sommes allés au lit et il a commencé à me caresser. J’ai repensé au viol et j’ai pleuré. J’étais hystérique et j’ai essayé de le repousser pour qu’il parte. Je lui ai demandé de partir, je lui ai dit que j’étais dégoûtée. A ce moment, il s’est levé et il a pris une rallonge qui était attachée à la lampe de chevet. Il me l’a mise autour du cou et il a serré. Il m’a regardé dans les yeux et après quelques secondes, il a arrêté. Quand il serrait, je criais. Il n’a pas serré au point que je ne puisse plus respirer. Pendant ce temps, je me suis débattue et je l’ai griffé au visage. Tout d’un coup, il a switché et il a changé d’attitude. Je ne crois pas que j’ai eu de marques sur le cou, suite à cette strangulation. J’ai eu des douleurs sur le moment c’est tout. Je ne suis pas allée faire de constat." (DO 2009 lignes 67-77). Entendue le 14 janvier 2011, elle a déclaré qu’ils avaient bu du champagne ensemble pour fêter le cap de la nouvelle année. " J’étais d’accord d’aller au lit avec lui et d’avoir une relation sexuelle avec lui. Mais quand il a commencé à me toucher, toutes les images du viol me sont revenues à la mémoire, je l’ai repoussé. Il est devenu furieux et il m’a mis autour du cou la rallonge de la lampe de chevet. Il a fait comme s’il voulait m’étrangler." (DO 3026-3027 lignes 268-279). La Procureure lui a demandé de décrire les griffures sur le visage de A.________ et elle a déclaré: " Je me suis débattue, j’ai commencé à pleurer, il a serré autour de mon cou la rallonge, puis il a arrêté et lui aussi s’est mis à pleurer. Le dernier soir, quand il a essayé de me violer à nouveau, je l’ai griffé au visage. Il avait voulu m’attacher au lit. Je crois que je l’ai griffé au visage. Le dernier soir ou le soir d’avant, je ne me souviens plus (DO 3027 lignes 281-284). J’ai même pris des photos avec son appareil des griffures. Je lui avais demandé de signer un papier où j’aurais relaté tout ce qui s’est passé. Il avait accepté. Je voulais avoir des preuves. Finalement, je n’ai pas écrit, je ne savais pas comment m’y prendre. Je voulais attendre le mardi pour qu’il admette les faits devant son psychologue. Il me faisait constamment des menaces de suicide et d’un certain côté, je voulais le sauver en faisant en sorte qu’il reçoive une aide de son psychologue." (DO 3027 lignes 286-292). Lors de la séance du Tribunal pénal, le 22 janvier 2014, elle a déclaré ce qui suit: " Nous avons bu du champagne. Je ne pense pas beaucoup et ensuite, je ne m’en souviens plus. Peut-être que nous sommes allés au lit ensemble car nous allions souvent au lit ensemble. Je ne me souviens pas si cela s’est mal passé. Les griffures que A.________ avait au visage ont été faites par moi en tentant de m’échapper de lui alors qu’il me violait. Cela s’est passé le 31, le 1 ou le 2. J’ai fait des photos de lui avec ces griffures sur le visage parce qu’il avait accepté d’aller voir son psychologue et d’aller tout lui raconter. Il a commencé à écrire une lettre décrivant ce qui s’était passé. Je pense qu’il a détruit cette lettre quand j’ai appelé la police." (PV p. 3 al. 2). Quant à A.________, il a déclaré qu’ils s’étaient couchés ensemble dans le lit et se faisaient des câlins. Il a voulu aller sur elle et s’est appuyé sur sa hanche, puis elle lui a dit que cela lui faisait très mal et elle l’a griffé au visage. Elle s’est fâchée et l’a traité de salopard. Il a contesté l’avoir agressée et étranglée (DO 3003, lignes 30-37; DO 3027 et 3028, lignes 297 à 305; PV p. 5 in fine et 6 ab initio). Encore une fois, la Cour est en présence de versions contradictoires et rien dans le dossier ne permet d’accréditer l’une plutôt que l’autre. Il n’y a, en effet, aucune marque de strangulation, aucun constat médical. Deux semaines après les faits, la plaignante ne se souvient déjà plus quand elle a griffé A.________ au visage, alors qu’il s’agit d’un événement qu’elle a estimé

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 important puisqu’elle en a pris des photos "pour avoir des preuves" (DO 3027 ligne 288). Bien plus, elle aggrave ses accusations en séance où elle déclare, pour la première fois, qu’elle l’avait griffé en tentant de s’échapper alors qu’il la violait. Si A.________ a situé cet événement avant Noël lorsqu’il a été interrogé par la police, le 3 janvier 2011 à 2 heures du matin (DO 2016) - ce qui pouvait sembler saugrenu puisqu’il n’est revenu habiter chez B.________ que le 26 décembre 2010 – il a déclaré le même jour en fin de journée au Procureur que cela s’était passé à Nouvel An (DO 3003 lignes 30-35) alors qu’ils allaient avoir une relation sexuelle (DO 3004 ligne 2): le prévenu s’était manifestement trompé lors de sa déclaration à la police. En outre, B.________ prétend avoir voulu relater elle-même ce qui s’était passé pour avoir des preuves mais finit par déclarer que c’est le prévenu qui a commencé à écrire une lettre décrivant tout ce qui s’était passé et qu’elle pensait qu’il avait détruit cette lettre quand elle a appelé la police. Enfin, cette confusion empêche la Cour d’établir les faits de manière sérieuse et fiable. Toutes les imprécisions contenues dans les versions successives de B.________, de même que l’aggravation de ses accusations, tendent à faire douter de sa crédibilité. Si l’on replace l’événement dans son contexte joyeux – B.________ quitte la fête et ses amis et rejoint son compagnon pour passer avec lui seul le cap de la nouvelle année -, festif – ils boivent du champagne ensemble – et sensuel – B.________ était d’accord d’avoir une relation sexuelle avec A.________ -, la version du prévenu semble plausible et s’inscrit dans le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. Si le prévenu – déjà accusé de lésions corporelles simples par la justice vaudoise - avait eu quelque chose à se reprocher, on ne voit pas pourquoi il se serait laissé photographier par sa compagne qui l’avait menacé à plusieurs reprises d’appeler la police lorsqu’elle l’a expulsé de chez elle le 11 décembre 2010 (DO 9583 s), si ce n’est pour témoigner de la violence dont elle pouvait être capable. Dans tous les cas, les circonstances qui entourent les faits décrits par B.________ ne correspondent pas à son état d’esprit puisqu’elle a déclaré que suite au viol du 28 décembre 2010, elle était restée très distante (DO 2008 ligne 60), et comme un zombie pendant 4-5 jours (DO 2008 ligne 56). En tout état de cause, vu les versions contradictoires de la plaignante et du prévenu qui ne sont étayées par aucun autre élément du dossier, le doute doit profiter à l’accusé. 5. Tentative de contrainte sexuelle et tentative de contrainte Dans sa plainte du 3 janvier 2011, B.________ a accusé A.________ de l’avoir enfermée dans sa maison avec lui le 2 janvier 2011, de lui avoir pris son téléphone portable et ses clés, d’avoir mis plusieurs fois ses mains dans son bain pour essayer de la toucher, d’avoir essayer de lui attacher les mains aux collants et au pull qu’il avait préalablement accrochés au lit et d’avoir tenté de l’empêcher de partir au volant de sa voiture. Il y a lieu d’emblée de préciser que l’accusation de séquestration a été abandonnée par le Tribunal pénal "vu le doute sérieux qui résulte des déclarations des antagonistes" (jugement p. 14 ch. 2.6.4 in fine). Il a ainsi considéré que le prévenu n’avait pas enfermé la plaignante dans sa propre maison. a) Le 3 janvier 2011, B.________ a déclaré ce qui suit: "Depuis le 1er janvier 2011, A.________ me suit partout. Il surveillait tous mes mouvements parce qu’il avait peur que j’aille à la police. Hier, le 2 janvier 2011, j’ai décidé de faire quelque chose. Le matin, il a pris mon natel et mes clés et m’a enfermée dans ma maison avec lui. Je ne pouvais pas sortir. Le jour précédent, il m’a dit qu’il avait rendez-vous chez son psychologue mardi et je lui ai dit qu’il devait tout raconter, à savoir qu’il m’avait violée, il était d’accord. De ce fait, je me suis dit que j’allais tenir jusqu’à ce rendez-vous, à moins que je trouve le moyen de fuir avant. Le soir, j’ai pris un bain. Il a pris les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 clés de la salle de bain, pour que je ne puisse pas me fermer dedans. Quand j’étais dans le bain, il est venu plusieurs fois mettre ses mains dans le bain, pour essayer de me toucher. Je lui ai dit que je ne voulais pas et il m’a laissée tranquille. Plus tard, j’ai entendu qu’il était dans ma chambre et lorsque je suis sortie du bain, je lui ai demandé pourquoi il était allé dans la chambre. J’ai vu à ses yeux qu’il redevenait sadique. Il m’a prise dans ses bras et m’a poussée dans la chambre, sur le lit. Auparavant, il avait accroché un pull et des collants en laine aux montants du lit. Il a essayé de m’attacher les mains au pull et aux collants. Comme les autres fois, j’ai crié et j’ai pleuré, ce qui l’a fait arrêter. J’ai essayé de le calmer…. Je voulais lui montrer que tout allait bien et je voulais faire semblant que tout était normal, pour gagner du temps. Il a cru et il m’a dit qu’il me faisait confiance, à savoir que je n’allais pas appeler la police. Il m’a rendu les clés et mon natel. Ensuite, il est allé se brosser les dents. A ce moment, je me suis dit que c’était le dernier moment pour m’enfuir. Je me suis rendue au garage, j’ai ouvert la porte et je me suis enfermée dans la voiture. A ce moment, il est arrivé dans le garage. Il s’est mis derrière et il poussait la voiture pour que je ne puisse pas sortir. J’ai reculé doucement et il s’est reculé avec la voiture. Une fois que j’étais dehors du garage, il s’est mis devant la voiture et il la retenait. Il ne voulait pas partir et il a levé les mains au ciel en disant « tue-moi, tue-moi ». A un moment donné, j’ai vu qu’il avait glissé et qu’il était tombé dans les arbres et j’ai avancé. J’ai entendu un bruit et j’ai senti quelque chose de bizarre mais je suis partie. Comme je ne l’ai pas vu, j’ai cru que je l’avais écrasé." (DO 2009 et 2010, lignes 79-106). Entendue par la Procureure le 14 janvier 2011, elle a déclaré: " Après les faits de cette nuit du 31 au 1er janvier, je suis devenue très distante avec lui et je pense qu’il avait de moins en moins confiance en moi, raison pour laquelle il avait peur que je le dénonce à la police… Je pense qu’il a pris mes clés et mon natel durant toute la journée du 2 jusqu’à l’intervention de la police… J’ai pris un bain, il a pris les clés pour éviter que je m’enferme dans la salle de bains. La police a trouvé la clé de la salle de bains dans sa poche. Quand j’étais dans mon bain, j’entendais qu’il faisait quelque chose dans la chambre à coucher, mais je ne sais pas quoi. Il était assis au bord du canapé, en état d’alerte et très fâché. Je lui ai demandé s’il allait bien. Il s’est relevé très rapidement, m’a repoussée dans la chambre, il avait préparé des liens avec les vêtements pour m’attacher sur les montants du lit. Il m’a attaché le bras droit. Je me suis débattue, il s’est mis à pleurer et s’est excusé… J’ai compris que je devais m’échapper et j’ai essayé de le calmer. Je lui ai dit que je l’aimais, que je ne le dénoncerais pas, j’ai détaché les liens faits avec les habits, j’ai réduit les vêtements, Nous avons continué la soirée, j’ai fait en sorte que tout se passe bien, durant deux ou trois heures. Nous étions sur le canapé. Au bout d’un moment, il a pensé que nous étions réconciliés et il m’a rendu spontanément mes clés et mon natel. Il est allé se brosser les dents et a fermé la porte de la salle de bain et j’ai profité de la situation pour m’enfuir… Il s’est mis devant la voiture pour m’empêcher de sortir. Je pense qu’il a glissé dans la neige. J’avais peur de l’écraser, j’ai reculé, il a à nouveau poussé la voiture. Tout d’un coup, il a levé les mains et a dit: « Tue-moi, tue-moi ». Ensuite il s’est remis à repousser la voiture, il a glissé et est tombé dans la neige. J’en ai profité pour partir. Je pense qu’il s’est coupé à une main durant cet incident. C’est la police qui a constaté qu’il avait une coupure à la main. J’ai vu du sang sur sa pantoufle." (DO 3029 – 3030, lignes 322-360). Elle a occulté la promenade effectuée avec Christophe Grüring avant qu’elle ait pris son bain jusqu’à ce que la Procureure lui pose la question. Elle a répondu: "Je ne sais plus si c’était le 1er ou le 2. Je crois que c’était le 2, avant d’avoir été enfermée dans l’appartement." (DO 3030 lignes 366-367). Or, elle est allée se promener seule le 1er janvier 2011 (DO 3034 lignes 467-469) et avec son compagnon le 2 janvier 2011 alors qu’elle prétendait avoir été enfermée dans son appartement (DO 3035 ligne 506, 3004 ligne 8).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Lors de la séance du Tribunal pénal elle a fait les déclarations suivantes: "Je ne puis dire quand A.________ a commencé à me surveiller mais il m’a enfermée à la maison durant plusieurs jours. Je reconnais que le 1er janvier, je suis partie durant 90 minutes. Je ne sais plus s’il m’avait enfermée déjà avant ça. J’étais complètement confuse et perdue car j’étais encore amoureuse de lui et je ne savais pas quoi faire. Je ne sais plus quand A.________ m’a pris mon téléphone et mes clés mais cela a duré plusieurs heures voire plusieurs jours. Je ne me souviens pas si nous avions fait une promenade le 2 janvier. Je ne me souviens pas s’il m’a dit qu’il voulait me quitter. Le jour où je suis allé à la police, alors que je prenais un bain, j’ai entendu du bruit dans ma chambre. Je suis allée voir ce que faisait A.________. Il m’a poussée dans la chambre, m’a attachée au lit avec des collants qu’il avait préparés et il m’a violée… J’ai profité du moment où il s’était enfermé dans la salle de bain pour se brosser les dents pour récupérer les clés, le téléphone et partir." (PV p. 3 al. 3-5). Même en tenant compte de l’écoulement du temps et des problèmes psychiques de la plaignante, la crédibilité de la plaignante est sérieusement mise à mal en raison de l’évolution des déclarations et de l’aggravation des accusations. Sur des points pourtant essentiels, la version donnée au Tribunal ne correspond plus du tout aux premières déclarations livrées le 3 janvier 2011 lors du dépôt de la plainte pénale qui elles-mêmes sont différentes de celles entendues par la Procureure le 14 janvier 2011. D’une tentative de lui attacher les mains aux montants du lit, on passe au fait que A.________ lui a attaché le bras droit, puis les deux bras. Puis elle déclare, trois ans après les faits, qu’elle a été violée cette nuit-là par A.________ alors qu’elle ne l’avait pas évoqué auparavant. Elle déclare avoir été séquestrée à son domicile, mais reconnaît tout de même avoir fait une promenade avec A.________. Elle prétend que A.________ lui a rendu ses clés et son natel en fin de soirée, avant qu’il aille se brosser les dents, pour affirmer moins de deux semaines plus tard qu’il avait gardé ces objets jusqu’à l’intervention de la police, alors qu’elle a pu appeler le 117 au moyen de son téléphone portable, pour finir par déclarer que c’est elle qui a récupéré les clés et le téléphone pendant que A.________ se brossait les dents. En outre, elle a soutenu que le recourant la surveillait depuis le 1er janvier 2011 et la suivait partout de peur qu’elle se rende à la police. Mais elle a également reconnu qu’elle s’était absentée durant 90 minutes ce même jour pendant que le recourant faisait la vaisselle (DO 3034 lignes 468-469). b) Le recourant a admis avoir tenté d’empêcher B.________ de partir en voiture (DO 3004 lignes 16-17, PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 7 al. 2). Il a contesté le reste des accusations portées contre lui (DO 3005 ligne 29; 3030 ligne 378, 3031 ligne 381). Il a déclaré ce qui suit: "Hier, nous étions distants. Elle avait de la haine contre moi à cause de ce que je lui avais fait à la hanche. Nous nous sommes réveillés à midi. Nous avions dormi chacun dans sa chambre. Elle a écouté de la musique classique, elle a lu. Moi je suis allé sur internet, puis en fin d’après-midi, nous sommes allés nous promener dans la montagne. Au retour de la promenade, elle s’est reposée, elle a pris son bain. Moi je regardais la télé, une émission sur les Templiers sur Arte. Lorsqu’elle est sortie du bain, j’ai commencé à préparer le repas, nous avons mangé dans une ambiance triste. Après le repas, nous avons regardé la télé ensemble, je me suis blotti contre elle, puis, à la fin de l’émission, elle a fait ses exercices. Je me suis brossé les dents. Quant je suis revenu, elle était partie. J’ai regardé dans sa chambre, puis dans le reste de l’appartement, puis je suis allé au garage et j’ai vu qu’elle était dans sa voiture. J’ai essayé de l’empêcher de partir, puis je l’ai laissée partir. Je suis remonté dans l’appartement. Je n’ai pas été surpris de voir la police arriver, elle m’avait souvent menacé d’appeler la police." (DO 3004 lignes 5-18). Puis, devant la Procureure et en présence de B.________ qui n’a réagi qu’évasivement (DO 3033): " Après notre marche, le 2, je lui ai dit que je voulais mettre un terme à notre relation. Après ces changements d’humeur, après les menaces qu’elle me faisait, je lui ai dit que je ne voulais plus partir avec elle en Nouvelle-Zélande. Je le lui ai dit à notre retour de promenade et avant qu’elle prenne son

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 bain (DO 3031 lignes 383-386). Elle était en pleurs, me demandait comment je pouvais lui faire ça, elle avait déjà annoncé à sa famille et à ses amis que nous irions en Nouvelle-Zélande. Et finalement elle m’a dit « tu vas voir » en ajoutant que ce n’était pas seulement mes livres qui avaient brûlé mais que je brûlerais aussi." (DO 3031 lignes 394-398). Il a confirmé ses déclarations lors de la séance du Tribunal pénal (PV p. 6 al. 3). Il avait également déclaré le 3 janvier 2011 au Procureur qui lui avait posé la question de savoir s’il avait laissé entendre à la plaignante qu’il renonçait à la suivre en Nouvelle-Zélande, alors que ce projet avait été évoqué entre eux: "Oui, effectivement, depuis le soir avec I.________, et sa réaction de jalousie très violente, je lui ai dit que je n’étais plus très sûr de nos projets de vie en commun. Elle a très mal réagi à cela, elle avait dit cela à tous ses amis et à sa famille et se sentait trompée par mes hésitations". (DO 3006 lignes 21-24). Cette version des faits semble beaucoup plus plausible que les versions successives et incohérentes données par la plaignante. En effet, les accusations doivent avoir un minimum de constance pour qu’elles soient crédibles, sans quoi, la Cour est dans l’impossibilité d’établir les faits, étant rappelé que le doute doit profiter à l’accusé. c) Le recourant a été condamné pour contrainte sexuelle pour avoir tenté de caresser son amie alors qu’elle était dans son bain et avoir préparé le matériel nécessaire (pull, collants) pour attacher son amie sur le lit sitôt qu’elle sortirait du bain (cf. jugement p. 13 ch. 2.6.3). En ce qui concerne les faits qui se sont passés dans le bain, le recourant a été condamné sur la base de cette seule phrase: " Quand j’étais dans le bain, il est venu plusieurs fois mettre ses mains dans le bain, pour essayer de me toucher. Je lui ai dit que je ne voulais pas et il m’a laissée tranquille." (DO 2007 lignes 87-88). Par la suite, B.________ n’en a jamais reparlé. Durant toute l’instruction, le recourant n’a jamais été interrogé sur ces faits; il a contesté toute contrainte sexuelle et tout acte de violence à l’égard de B.________ sans se prononcer sur les faits reprochés lors de la séance du Tribunal pénal du 22 janvier 2014 (cf. PV p. 5). Ainsi, la Cour ne voit pas sur quelle base les faits qui sont reprochés au recourant ont pu être établis. Au demeurant, même si la version de la plaignante était admise, on se demande de quelle infraction le prévenu pourrait s’être rendu coupable sur la plaignante qui est la compagne avec laquelle il vit, celle-là même qui lui a déclaré, par sms du 26 décembre 2010 qu’il était l’amour de sa vie, et que celle-ci a déclaré qu’il l’avait laissée tranquille lorsqu’elle a dit qu’elle ne voulait pas. Et si l’on pousse le raisonnement encore plus loin, on ne sait même pas de quelles parties du corps B.________ parlait. Le Tribunal pénal évoque les seins (jugement p. 13 ch. 2.6.3 al. 4), sans que cela n’apparaisse nulle part dans le dossier. Il n’y a rien de pénalement répréhensible dans les faits exposés par la plaignante, de sorte que le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle. Quant à la préparation du matériel nécessaire pour attacher la plaignante sur le lit – que l’on pourrait considérer comme un jeu sexuel entre partenaires consentants étant rappelé qu’une semaine auparavant la plaignante avait déclaré sa flamme au prévenu qu’elle considérait comme l’amour de sa vie (DO 9592) -, ces faits ont été contestés par le recourant et rien dans le dossier ne vient étayer la version de la plaignante. L’amplification des accusations de celle-ci au fil de l’instruction tend même à discréditer les déclarations de la plaignante. En présence de versions contradictoires, sans que le dossier ne révèle d’indices quant à la réalité des faits tels que décrits par la plaignante, il y a lieu de constater qu’un doute sérieux et irréductible subsiste à ce sujet, d’autant plus que la plaignante a varié dans son discours rendant impossible l’établissement des faits. d) Le recourant a admis avoir tenté d’empêcher B.________ de partir en voiture (cf. PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 7 al. 2). Les premiers juges l’ont condamné pour tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP sur la base des faits suivants: le prévenu s’est placé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 derrière la voiture de B.________ quand celle-ci avait l’intention de sortir du garage en reculant puis devant celle-ci, lorsque B.________, qui a néanmoins pu reculer, était en train de manœuvrer à l’extérieur du chalet (cf. jugement p. 14-15 ch. 2.6.5). Ils ont considéré que le comportement du prévenu n’avait pas empêché la plaignante de quitter les lieux, d’où le degré de réalisation limité à la tentative, et que le prévenu avait admis s’être rendu dans le garage et avoir essayé de l’empêcher de partir sans autre précision (cf. jugement p. 15 al. 3). Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne de la victime. La menace, quant à elle, est un moyen de pression psychologique. Ces deux moyens de contrainte doivent être objectivement de nature, par les moyens utilisés et par leur intensité, à entraver la victime dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17; 117 IV 245), parce qu'ils portent sur un bien particulier, comme la santé, l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur. La contrainte peut également être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, qui peut n'être que restreinte, et non supprimée (ATF 101 IV 161 cons. 2); cette formulation large, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2 / JdT 2005 IV 215; 119 IV 301 consid. 2a), est réalisée lorsque la pression sur la liberté de la victime – qui doit être comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux – dépasse la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1 / JdT 2005 IV 215; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 17 ad art. 181). Pour qu'il y ait contrainte, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 119 IV 301 consid. 2b). L'illicéité peut aussi résulter du fait que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi (CORBOZ, op. cit., n. 19 à 26 ad art. 181). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 37 s. ad art. 181). Enfin, l'infraction, qui est de résultat (CORBOZ, op. cit., n. 34 ad art. 181), n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17). A défaut, l'art. 22 al. 1 CP, selon lequel le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire, est applicable. En l’espèce, A.________ s’est mis derrière la voiture de B.________ pour l’empêcher de sortir du garage. B.________ a reculé doucement et il s’est reculé avec la voiture (DO 2010 ligne 102). Une fois dehors du garage, le recourant s’est mis devant la voiture et il la retenait. Puis B.________ a vu qu’il avait glissé et qu’il était tombé, alors elle s’est avancée et est partie (DO 2010 lignes 102- 105). Ces faits ne sont pas constitutifs de contrainte. En effet, le recourant n’a pas usé de violence et n’a pas proféré de menace. La pression qu’il a exercée sur B.________ pour qu’elle reste à la maison en se plaçant derrière ou devant la voiture n’est pas comparable à l’usage de la violence ou à la menace d’un dommage sérieux et ne revêt dès lors pas la gravité requise par l’art. 181 CP. Au demeurant, c’est B.________, au volant de sa voiture, qui était en position de force et en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 mesure de contraindre le prévenu de s’écarter de son chemin. Elle a d’ailleurs pu partir presqu’immédiatement et n’a pas prétendu que le recourant avait cherché à la stopper lorsqu’elle est partie. Les conditions d’application de l’art. 181 CP font défaut, ce qui conduit à l’acquittement de A.________ de ce chef de prévention. 6. D’autres éléments figurant au dossier permettent d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties et assoient les doutes de la Cour. a) Cette affaire s’inscrit dans le contexte particulier d’une relation amour–haine troublée et toxique, notamment en raison des problèmes psychiques des deux parties. La sœur du recourant a indiqué que la plaignante était extrêmement jalouse de toute présence féminine (DO 2042 lignes 15 et 22), ce que cette dernière a d’ailleurs admis (DO 2007 lignes 10 et 12), qu’elle était exigeante (DO 2043 ligne 44), qu’elle avait une certaine influence sur son frère, qu’elle le manipulait du fait qu’elle constatait qu’il était amoureux d’elle et que les deux vivaient une relation amoureuse fusionnelle (DO 2043 lignes 38-40). b) La plaignante connaissait l’existence de la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud à l’encontre du recourant et elle savait qu’il était accusé de viol (PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 6; DO 2007 lignes 30-31, 3019 lignes 78-79). Par conséquent, il y a lieu d’être très prudent avant de mettre en parallèle les deux affaires (cf. jugement attaqué p. 7 ch. 1.4 in fine, p. 18 ch. 3.11) qui ne sont d’ailleurs pas comparables dans la mesure où le recourant n’a jamais frappé B.________, selon ses propres déclarations (DO 2010 ligne 114). La plaignante savait que le recourant était en attente du jugement et qu’il était donc vulnérable face aux autorités; elle ne s’est d’ailleurs pas privée de le menacer d’appeler la police, alors qu’elle n’avait aucune raison de le faire, lorsqu’elle l’a expulsé de son appartement des C.________, le 11 décembre 2010, à l’occasion d’une violente crise de jalousie. Elle l’a appelé à 6 reprises entre le 10 décembre à 23h41 et le 11 décembre à 17h00 (DO 9512 s) et elle lui a envoyé 14 messages sur son téléphone portable entre 1 heure du matin et 20h30 (DO 9583 à 9585), et elle mentionne la police dans 3 d’entre eux (DO 9583 4ème message, DO 9584 1er et 2ème messages: " If your things are not out by 3 tomorrow the police will be here to escort you out" trad.: si tes affaires ne sont pas dehors à 3 h demain, la police sera là pour te mettre dehors; "Have you left my pla if not pl leave now or police" trad.: est-ce que tu as quitté mon appartement si non pars maintenant ou police; "Answer now have u gone or must i bring police" trad.: réponds maintenant es-tu parti ou faut-il que j’amène la police). En outre, elle lui a écrit qu’il méritait de souffrir (DO 9584, 4ème message: "you deserve to suffer"), qu’elle le tourmenterait pour toujours pour que cela lui serve de leçon (DO 9585, 4ème message: "I will haunt u forever so let that be a lesson to you"), elle l’a accusé d’avoir ruiné son existence dans ce pays et lui prédit qu’il en paiera le prix jusqu’au bout pour toujours (DO 9585 in fine: "so now that you have ruined my existence here your are going to pay the price forever to the bitter end"). Ces menaces sont très graves; elles ne sauraient être occultées dans la mesure où elles ont été proférées seulement trois semaines avant le dépôt de la plainte pénale contre le recourant. Elle a même commencé à mettre ses menaces à exécution en brûlant 6 à 8 livres de son compagnon (DO 2007 ligne 12). Ainsi, la possibilité d’une vengeance de la plaignante, lorsqu’elle a appris qu’ils ne partiraient plus ensemble en Nouvelle-Zélande, ne peut pas être écartée. Comme le relève le Tribunal pénal (cf. jugement p. 10 ch. 2.3, p. 18 al. 3), le recourant a préparé un message à l’attention de sa compagne dont le contenu est ordurier ("So stay with these men who fuck u so well, these « realmen » who fuck u like a bitch, that’s what u like and what u said to me. Fucked up the bum and several at a time, u still can get a good price for your ass and mout hit will pay the rent and u don’t have to move from the house", trad.: "alors reste avec ces hommes qui te baisent si bien, ces vrais hommes qui te baisent comme une salope, c’est ce que tu aimes et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 ce que tu m’as dit. Qu’ils te baisent le cul à plusieurs. Tu peux obtenir un bon prix pour ton cul et ta bouche; cela paiera le loyer et tu n’auras pas à quitter la maison)". Il est inutile de se livrer à des conjectures sur le caractère de son rédacteur, sur ses sentiments amoureux (cf. jugement p. 10 ch. 2.3 al. 3), ainsi que sur ses éventuelles pulsions (cf. jugement p. 18 al. 4), puisque le recourant n’a jamais envoyé ce message. On pourrait au contraire conclure qu’il a été en mesure de dépasser son dépit amoureux lorsque la plaignante a évoqué les "vrais mâles" (real men) parmi lesquels elle ne le comptait vraisemblablement pas vu sa réaction. En outre, il n’est pas impossible que ce message ait été rédigé suite à une dispute du couple à l’hôtel M.________, vers la midécembre 2010 et qu’il se soit enregistré le 30 décembre 2010 lorsqu’il l’a consulté à nouveau, comme l’a relevé le prévenu (PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 5). A défaut d’expertise ou d’analyse technique, les premiers juges ne pouvaient prétendre de manière péremptoire que ce message a été rédigé le 30 décembre 2010. c) Le psychiatre de la plaignante, le Dr H.________, consulté entre le 2 novembre et le 21 décembre 2010, a diagnostiqué, notamment, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi qu’une personnalité émotionnellement instable (DO 4033 in fine). Un trouble de la personnalité a également été diagnostiqué par le Dr E.________ (DO 4052). A la consultation du Dr H.________, la plaignante a évoqué des difficultés majeures dans sa relation de couple, l’instabilité de son compagnon, le fait qu’il soit physiquement violent et extrêmement jaloux (DO 4034). Et pourtant, elle a déclaré à la police que l’appelant ne l’a jamais frappée (DO 2010 ligne 114), ce qui a été confirmé par ce dernier (DO 2015 ligne 19). Elle a également admis sa propre jalousie lors de l’instruction (DO 2007 lignes 10-15; PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 2 al. 6), ce qui a été confirmé par la sœur du recourant (DO 2042 ligne 22) et ce qui ressort d’ailleurs du dossier qui révèle également la violence de ses réactions: le 28 décembre 2010, la plaignante a fait une scène à son compagnon, prétextant qu’il l’avait complètement ignorée durant la soirée passée avec I.________, le 28 décembre 2010 (DO 3022 ligne 144, DO 3003 lignes 5-9; 3024 lignes 200-210; PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 2 in fine); le 11 décembre 2010, elle a expulsé le recourant de son domicile, brûlé ses livres et menacé de le lui faire payer pour toujours parce qu’il est allé boire un verre avec une amie (DO 2015 lignes 20-23; DO 2042 lignes 9-11; DO 3026 lignes 253-254). Or, elle était au courant de cette sortie (DO 9584, 3ème message: je suis si triste, j’ai essayé si fort de t’avertir de ne pas la voir à cause de ce que cela nous ferait [trad.]) bien que prétendant le contraire (cf. PV de la séance du 22 janvier 2014 p. 2 al. 8). La plaignante avait exprimé à son psychiatre sa peur parce que son compagnon était trop violent lors du dernier entretien du 20 décembre 2010 (DO 4034), à un moment où ils étaient séparés, puisque la reprise de la vie commune a eu lieu le 26 décembre 2010 (DO 2008 ligne 37, DO 3002 lignes 28-29), et avant leurs retrouvailles du 22 décembre 2010 à l’hôtel des Négociants (cf. PV du 22 janvier 2014 p. 2 al. 10). Lors de la séance du Tribunal pénal du 22 janvier 2014, elle n’a pas pu donner une explication cohérente lorsque la question de savoir pourquoi elle avait fait cette réflexion alors qu’ils étaient séparés lui a été posée (PV p. 2 al. 9). Le dossier révèle ainsi l’ambivalence du discours de la plaignante dont les déclarations sont sujettes à caution lorsqu’elle tente de discréditer son compagnon, se posant en victime alors qu’en réalité, elle est capable de réactions agressives totalement démesurées. d) Lors de la séance du 22 janvier 2014, la plaignante a prétendu avoir été violée le 2 janvier 2011, le jour où elle a appelé la police (PV p. 3 al. 5). Elle a également déclaré: " Pendant les 4 jours où il y a eu les viols, j’ai également laissé A.________ me faire l’amour pour le convaincre que je n’allais pas à la police." (PV p. 10). C’est la première fois qu’elle évoque plusieurs viols ainsi que des relations sexuelles consenties alors que le recourant a affirmé que les

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 dernières relations sexuelles ont eu lieu le 27 décembre 2010, la veille de la soirée avec I.________ (DO 3025 ligne 236; PV p. 5 al. 10). Entendue le 3 janvier 2011 à 1.30 heure du matin, la plaignante s’est déclarée d’accord de faire un constat médical chez son médecin, le Dr G.________, et de faire un constat gynécologique chez sa gynécologue, la Dresse N.________, à K.________ (DO 2010 lignes 127-131). Malgré ses promesses et la gravité des accusations portées contre le recourant, elle n’a consulté aucun médecin entre le 28 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 (DO 3036 lignes 514-517, DO 3037 lignes 557-558), de sorte qu’il n’existe aucune preuve médicale de ses assertions. La Cour relève également que la plaignante a tenu deux discours différents le même jour, soit le 2 janvier 2011, devant la police et au téléphone avec son père auquel elle a déclaré qu’elle avait été séquestrée pendant quatre jours et subi des viols à répétition (DO 2046 lignes 19-20 et 11-12). Ainsi, l’exagération et l’inconstance des accusations portées par la plaignante, qui se vérifient tout au long de la procédure, entament sérieusement le crédit que l’on pourrait accorder à ses déclarations. e) Seuls les messages reçus ont pu être relevés par la police lorsqu’elle a saisi le téléphone portable du recourant le soir du 3 janvier 2011 au domicile de la plaignante en présence de cette dernière, sans que le dossier ne révèle d’explication au sujet des raisons de l’effacement des messages envoyés. Le recourant a indiqué qu’il aurait bien aimé utiliser les sms qui se trouvaient dans sa boîte d’envoi (cf. PV de la séance du 22 janvier 2014, p. 7). Il aurait été facile à la plaignante de produire les sms reçus du recourant si ces messages avaient été compromettants pour le prévenu, mais elle n’en a rien fait. Il est d’ailleurs étrange que seul le téléphone portable du prévenu ait été saisi; en effet, il aurait également été utile d’analyser le téléphone portable de la plaignante. 7. Compte tenu de tous ces éléments, la procédure probatoire ne permet pas à la Cour de faire sienne l’une ou l’autre des versions exposées et d’établir les faits de manière suffisante. La Cour ne peut que constater qu’un doute sérieux et irréductible subsiste quant à la réalité des accusations portées par la plaignante à l’encontre du recourant. Ce doute doit profiter au prévenu qui doit être acquitté. En outre, certains faits reprochés au prévenu et exposés ci-dessus (consid. 5 let. c et d) ne sont pas pénalement punissables. L’appel de A.________ doit ainsi être admis et la cause rejugée dans le sens de son acquittement. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante sur la base de l’art. 433 CPP pour le dommage matériel et le tort moral requis. 8. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de 3'000 francs et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). a) En l’espèce, A.________ a été assisté par Me Alexis Overney qui a agi comme avocat de la première heure et qui a été dûment indemnisé par le Service de la justice, puis par Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne, qui a requis d’être désigné comme défenseur d’office le 7 janvier 2011 (DO 7000) et a annoncé, le 14 février 2013 qu’il n’était plus le conseil de A.________ (DO 7014) sans qu’une décision n’ait été rendue au sujet de l’assistance judiciaire. Puis, Me Bertrand Morel a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision de la Procureure du 2 mai 2013 (DO 7015 s). En l'espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite, ce jour, en séance, Me Bertrand Morel prétend à une indemnité de défenseur d’office, pour la procédure d’appel, de 7'926 fr. 35, comprenant la TVA par 587 fr. 15 et les débours par 553 fr. 20, compte tenu d’un tarif de 180 francs l’heure pour lui et 120 francs l’heure pour sa stagiaire. Au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour estime que la liste de frais en question ne prête pas le flanc à la critique et décide de faire droit aux prétentions de Me Bertrand Morel. b) Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de B.________, partie plaignante, par décision de la Procureure du 23 février 2011 (DO 7010 s). B.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP car elle ne subit aucun dommage (TF, arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Par contre, son défenseur d’office sera indemnisé sur la base de l’art. 138 CPP au tarif de 180 francs l’heure tant pour la première instance que pour l’appel. La liste de frais de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d’appel n’est pas plus critiquable que celle de son confrère, de sorte que son indemnité de défenseur d’office sera fixée à

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 2’078 fr. 35, y compris la TVA par 153 fr. 95 et les débours par 40 fr. 40, ce qui correspond à ses prétentions. En ce qui concerne la procédure de première instance, Me Manuela Bracher Edelmann sera indemnisée sur la base de sa liste de frais produite devant le Tribunal pénal de la Veveyse (bordereau du 20 janvier 2014, pièce 17), avalisée par ledit Tribunal, mais au tarif de 180 francs l’heure. Par conséquent, son indemnité est fixée à 14’019 fr. 50, soit 11'400 francs pour les honoraires, 1'581 fr. 05 pour les débours et 1'038 fr. 50 pour la TVA à 8 %. 9. Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). a) Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé depuis le 3 mai 2013, moment où la désignation de son défenseur d’office a pris effet, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1) depuis cette date. b) Le dommage économique résultant de la procédure pour lequel le prévenu doit être indemnisé concerne principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement (FF 2006 1057/1313), ainsi que l’atteinte à son avenir économique (CR CPP-MIZEL/RETORNAZ, N. 45 ad art. 429 CPP). La réparation du préjudice moral revêt une importance particulière en matière de détention injustifiée. Pour apprécier le tort moral subi, il faut prendre en considération la gravité de l’atteinte à la personnalité au sens de l’art. 49 CO et tenir compte de la durée et des circonstances de la détention, de la gravité du ou des chefs de prévention, des effets de la poursuite sur la situation personnelle – physique, psychique, sociale et professionnelle – du prévenu, ainsi que de la publicité faite autour de l’affaire. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (sous l'ancien droit: CORBOZ/BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss CPP) in RFJ 2007 p. 387 ss et les références, ainsi que le Tableau I des principales indemnités allouées pour tort moral, p. 423 ss). aa) A.________ a été arrêté le 2 janvier 2011. Après avoir été entendu par le Procureur, il a été remis en liberté le 3 janvier 2011 à la condition de rester à disposition des autorités de poursuite pénale et de faire connaître immédiatement tout changement d’adresse (DO 6000, 3008). Il n’a toutefois pas respecté cette injonction puisque, sans en aviser les autorités ni même son avocat, il a déménagé, en 2012, de la commune de Territet à celle des Moulins dont il est reparti, à une date inconnue, pour Kandersteg. Il a finalement quitté la Suisse en septembre 2012 (DO 7014 s). Le 20 juin 2013, le Ministère public a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre de A.________ qui a été arrêté le 14 octobre 2013 en République tchèque et extradé vers la Suisse le 5 décembre 2013 (DO 6015 ss). Ce dernier a été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 29 janvier 2014, par ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes du 7 décembre 2013. L’acte d’accusation est du 27 juin 2013 et le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2014. Ainsi, A.________ a été détenu de manière licite, mais injustifiée durant 340 jours, du 17 octobre 2013 au 18 septembre 2014, y compris le 3 janvier 2011. Lorsqu’il a été arrêté, le 17 octobre 2013, il se trouvait en République tchèque où il travaillait et réalisait un salaire d’environ 810 francs par mois (cf. lettre de Me Morel du 9 janvier 2014, DO Trib.). Par conséquent,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 A.________ aurait sur le principe droit, sous réserve d'une éventuelle réduction en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, à une indemnité pour dommage économique et tort moral en raison de la détention subie. bb) Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imputation sur une autre sanction doit l'emporter sur l'indemnisation. En effet, aux termes de l'art. 51 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2007, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Ainsi, le principe de l'identité de procédure, qui prévalait autrefois, a été abandonné. La détention subie doit être imputée aussi bien sur des peines privatives de liberté que sur des peines pécuniaires, qu'elles soient sans sursis ou avec sursis. La question de l'indemnisation ne se pose que si la durée de la détention subie ne peut pas être totalement imputée sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation doit être supporté par le prévenu (TF arrêt 6B_558/2013 du 13.12.2013, consid. 1.5). Pour SCHMID (in Handbuch StPO, 2ème édition, no 1814), en cas d'acquittement, l'art. 51 CP impose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté subies soient imputées, lorsque cela est possible, sur une sanction prononcée dans le cadre d'une autre procédure, renvoyant ainsi à l'art. 431 al. 2 CPP, applicable aux mesures de contrainte illicites, aux termes duquel lorsque la détention a dépassé la durée autorisée, le prévenu n'a pas droit à une indemnité si la privation de liberté excessive peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Ces dispositions concordent avec le principe de l'art. 51 CP. L'imputation doit se faire quel que soit le type de peine prononcée, avec ou sans sursis. S'agissant de savoir quelle est l'autorité compétente pour prononcer l'imputation, lorsqu'elle n'a pas elle-même déjà prononcé la première peine, SCHMID préconise que l'imputation soit prononcée par l'autorité qui doit statuer sur la question de l'indemnité, l'autorité qui a prononcé la première peine devant alors être informée (ibid. no 1826, 1827). C'est également la solution proposée par WEHRENBERT/BERNHARD (in BSK StPO ad art. 431 N. 27). cc) En l'espèce, le prévenu a été condamné le 16 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour des faits commis en 2008, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 20 jours de détention préventive subie. Ce jugement, confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 21 mai 2012, est entré en force le 16 novembre 2011, conformément à l'art. 437 al. 1 let. c CPP. Le délai d'épreuve court toujours. Partant, sur le vu de ce qui précède, la détention subie dans le cadre de la présente procédure, à savoir 340 jours, étant inférieure à la peine prononcée par les autorités vaudoises (720 jours, sous déduction de 20 jours de détention préventive subie), elle sera intégralement imputée sur cette dernière et le Tribunal correctionnel de Lausanne informé de cette imputation. Partant, l'imputation excluant l'indemnisation, la requête d'indemnité formée le 17 septembre 2014 pour le dommage économique causé par la détention (10'423 fr. 20) et pour le tort moral causé par la détention (67'800 francs: 339 jours à 200 francs) sur la base de l'art. 429 al. 1 let b et c CPP doit être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est admis. Partant, 1. A.________ est acquitté des chefs d’accusation de viol, tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte, menace et voies de fait. 2. Les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 3. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est due à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4. En application de l’art. 423 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: 3'000 francs; débours: 1'000 francs hors frais de défense d’office) sont mis à la charge de l’Etat. 5. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Bertrand Morel, pour la procédure de première instance, est fixée à 6'158.65 francs, TVA par 456.20 francs comprise. 6. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure de première instance, est fixée à 14'019.50, TVA par 1'038.50 francs comprise. II. A.________ est remis en liberté. Ordre est donné au SASPP d’exécuter cette décision. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 3’192 francs (émolument: 3'000 francs; débours: 192 francs), hors frais de défense d’office. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Bertrand Morel, pour la procédure d’appel est fixée à 7'926.35 francs, TVA par 587.15 francs comprise. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Manuela Bracher-Edelmann, pour la procédure d’appel est fixée à 2'078.35 francs, TVA par 153.95 francs comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________ pour les frais d’intervention de Me Bertrand Morel. Il est pris acte que A.________ a été détenu pendant 340 jours. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ne lui est octroyée, la détention subie étant imputée sur la peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 16 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de leur indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part des défenseurs d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 septembre 2014/cov Le Président Le Greffier .

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