Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.01.2015 501 2014 40

14 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,478 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 40 Arrêt du 14 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Olivier Bleicker Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le procureur B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi, Objet Conclusions civiles Déclaration d'appel du 10 mars 2014 contre le jugement de la Juge de police du Lac du 12 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les 17 octobre 2008 et 27 janvier 2009, à la suite de plusieurs dénonciations/plaintes pénales, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a ouvert une enquête préliminaire contre H.________, née en 1970, ressortissante de I.________, auxiliaire dans la restauration, A.________, né en 1981, ressortissant de J.________, conseiller en assurances, et contre inconnu, pour usure, éventuellement escroquerie, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi sur la santé. La procédure a ensuite été étendue à l’infraction de blanchiment d’argent contre A.________. D.________, C.________, E.________, G.________, F.________ et K.________ reprochaient, pour l’essentiel, à H.________ d’avoir réussi, avec la participation de son époux, A.________, à leur soutirer d’importantes sommes d’argent pour payer de prétendus travaux de spiritisme ou de "psychologie spirituelle". K.________ a retiré sa plainte pénale le 6 juillet 2009. Le 3 juin 2011, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Juge de police de l'arrondissement du Lac pour blanchiment d’argent, pour avoir, entre janvier et mars 2007, mis son compte bancaire à disposition des époux D.________ et C.________ pour recevoir un montant de 30'880 francs destiné à H.________, et avoir entravé l'identification de l'origine de la valeur patrimoniale en permettant son acheminement à I.________ alors qu'il connaissait les motifs des versements, soit des travaux de spiritisme, ainsi que la situation désespérée des époux D.________ et C.________, et complicité d’usure, pour avoir encaissé en présence de H.________ une somme de l’ordre de 7'000 francs des époux G.________ et F.________ entre 2007 et fin mai 2008. Le 1er décembre 2011, avec suite de frais et dépens, D.________, C.________, E.________, G.________ et F.________, représentés par Me Christian Delaloye, avocat, ont déposé les conclusions civiles suivantes: - C.________ et D.________ concluent à ce que H.________ et A.________ soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 45'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2007; - E.________ conclut à ce que H.________ et A.________ soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2008; - G.________ et F.________ concluent à ce que H.________ et A.________ soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 7'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2008. Le 30 avril 2012, A.________, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, a conclu en l’état au rejet intégral des conclusions civiles, avec suite de frais et dépens. B. Après plusieurs reports, les parties ont été assignées par la Juge de police de l'arrondissement du Lac à comparaître aux débats du 12 mars 2013, auxquels A.________ et les différentes parties plaignantes et demandeurs au civil ont comparu. En l’absence de H.________, une procédure par défaut a été engagée à cette occasion contre elle. A.________ a maintenu ses conclusions du 30 avril 2012 et il a produit la liste complète des frais engagés pour sa défense. Les plaignants et demandeurs au civil ont confirmé leurs conclusions du 1er décembre 2011,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 déposé leur liste de frais et conclu au rejet de la juste indemnité requise par le prévenu à titre de dépens. A l’issue de l’audience, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent et de complicité d’usure. Elle l’a condamné à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 francs. Le montant du jour-amende a été fixé à 250 francs et la peine de substitution de l’amende à 30 jours. Elle a de plus condamné A.________ à verser, solidairement avec H.________, la somme de 45'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2007 à C.________ et D.________ et la somme de 7'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2008 à G.________ et F.________. S'agissant de la prétention de 5'000 francs déposée par E.________, elle a en revanche refusé de retenir la solidarité entre les époux A.________ et H.________ et a condamné H.________ à verser, seule, la somme requise. La Juge de police a enfin mis en totalité les dépens des parties plaignantes et demandeurs au civil (10'000 francs) à la charge de A.________, solidairement avec son épouse. Pour l'essentiel, sur le plan pénal, le premier juge a retenu que, en connaissance de cause, le prévenu a mis à disposition son compte bancaire suisse pour que les époux C.________ et D.________ y versent l'argent destiné à H.________ et qu'il a entravé l'identification de l'origine de ces fonds en permettant leur acheminement à I.________, par le biais d'une carte "travelcash". Il s'est de plus rendu coupable de complicité d'usure en encaissant pour son épouse l'argent demandé par celle-ci aux époux F.________ et G.________. Sur le plan civil, le premier juge a retenu que les époux H.________ et A.________ ont causé ensemble un dommage de 45'000 francs aux époux … et 7'000 francs à G.________ et F.________ et qu'ils sont tenus, solidairement, de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. C. A.________ a formé une annonce d’appel le 28 mars 2013. Puis, après réception le 19 février 2014 du jugement rédigé, il a déposé, le 10 mars 2014, une déclaration d’appel. Il a limité son appel aux conclusions civiles de C.________ et D.________ et à la répartition des dépens de première instance. Il a motivé son appel le 24 juillet 2014. Il conclut, sous suite d'une juste indemnité et des frais d'appel, à ce que les conclusions civiles prises par les époux C.________ et D.________ soient partiellement admises et, partant, que H.________ et A.________ soient condamnés à leur verser solidairement 30'880 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2007, H.________ étant seule condamnée à leur verser en sus un montant de 14'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2007. S'agissant de l'indemnité de dépens de première instance, il conclut à ce que H.________ et A.________ soient condamnés à verser solidairement à C.________, D.________, E.________, G.________ et F.________ la somme totale de 6'646 francs (subsidiairement 9'122 francs), TVA comprise; H.________ étant condamnée à verser seule le solde de 3'354 francs (subsidiairement 878 francs), TVA comprise. Il conclut enfin à ce que les plaignants C.________, D.________, E.________, G.________ et F.________ soient condamnés à lui verser solidairement 3'354 francs (subsidiairement 878 francs) à titre de dépens de première instance, TVA comprise. Le 18 août 2014, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référée au jugement motivé du 12 mars 2013. Le 25 août 2014, C.________, D.________, E.________, G.________ et F.________ (les intimés) ont conclu, sous suite de frais et d’une juste indemnité de 2'283 fr. 60, au rejet de l’appel, dans la mesure où il est recevable. L’appelant a déposé ses observations finales le 28 août 2014.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer sur la procédure d’appel. en droit 1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour former un appel contre le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint le seuil de 10'000 francs au moins (57'000 francs; cf. art. 398 al. 5 CPP et art. 308 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), l'appel de A.________ est recevable. b) Dans la mesure où l’appel est dirigé exclusivement contre des conclusions civiles et la répartition des frais de première instance, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. b et let. d CPP, ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel a été motivé le 24 juillet 2014 et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). c) La valeur litigieuse pour un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral s’élève à 14'120 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.1); montant auquel s’ajoutent les dépens litigieux de la procédure de première instance (2x 3'354 francs, soit 6'708 francs). 2. a) L’appelant invoque dans son appel une constatation erronée des faits et une violation du droit. Il admet dans son écriture avoir commis un acte de blanchiment d’argent et devoir indemniser les époux C.________ et D.________ (les époux C.________) à hauteur de la somme (30'880 francs) qu’ils ont versée sur son compte bancaire. Il reproche en revanche à la Juge de police de l’avoir condamné à les indemniser, solidairement avec son ex-épouse, à concurrence de 45'000 francs. Dans la mesure où il n’a pas été condamné pour complicité d’usure, il est d’avis que la Juge de police ne pouvait en particulier le tenir solidairement responsable des encaissements en espèces (14'120 francs), ce d’autant moins qu’il n’avait pas été renvoyé en jugement pour ces faits. Les intimés rétorquent que, versé dans les finances, l’appelant savait très bien qu’il contribuait, par son comportement, de façon significative à la survenance de leur dommage. C’est dès lors à juste titre que la Juge de police l’a condamné à le réparer solidairement avec son (ex-)épouse. Au reste, ils soutiennent que le montant sur lequel portent les faits justifiant leurs conclusions civiles ne doit pas nécessairement être indiqué dans l’acte d’accusation, sauf s’il appartient à l’énoncé légal. b) L’appelant objecte, pour l'essentiel, qu’il n’a pas été condamné pour complicité d’usure s’agissant des versements en espèces opérés par les époux C.________. Il entend en déduire qu’il n’encourt aucune responsabilité civile à ce titre. Cette critique tombe à faux. L’appelant perd en effet de vue que l’unité terminologique n’est pas réalisée entre le Code pénal et le Code des obligations et que, par le même vocable, le législateur peut désigner deux concepts différents. Ainsi en va-t-il, en particulier, de la notion de "complice" (cf. BENOÎT CHAPPUIS, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale […], in: SJ 2000 II p. 307; BREHM, BK, 4ème éd., 2013, n° 23 ad art. 50 CO; WALTER FELLMANN/ANDREA KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichrech, vol. I, 2012, n° 2796 et réf. cit). Contrairement au droit pénal (cf. art. 25 CP), la complicité au sens de l’art. 50 CO peut survenir par négligence (cf. FRANZ WERRO, CR-CO I, n° 3 ad art. 50 et réf. cit.) et ne nécessite aucune

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 concertation préalable entre l’auteur et le complice (ATF 104 II 184 consid. 2; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, n° 1607). L’intensité de la participation est en outre sans importance sur le plan externe (ATF 115 II 42 consid. 1b; FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., n° 2783). L’art. 50 CO s’applique dès que le participant connaît la contribution des autres ou qu’il s’est rendu compte que le comportement était propre à entraîner le dommage (ATF 127 III 257 consid. 6a; 115 II 42 consid. 1b; TARKAN GÖKSU, Präjudizienbuch OR, 8ème éd., 2012, n°1 ad art. 50). En l’occurrence, la Juge de police a estimé que l’appelant savait que son (ex-)épouse se livrait aux dépens des époux C.________ à des agissements délictueux et qu’il connaissait les montants payés par ceux-ci pour cette "aide spirituelle", puisqu’il les a lui-même encaissés en partie (cf. jugement attaqué, p. 17, ch. 2.1). Ainsi, la Cour retient qu’il y avait entre l’appelant et son (ex-)épouse une association dans l’activité dommageable. L’appelant avait en particulier la charge de recueillir l’argent de l’activité de son (ex-)épouse et il connaissait la situation personnelle très difficile des époux C.________ (cf. jugement attaqué, p. 12, B.2.1 dernier paragraphe). Il a donc su ou au moins pu savoir que son (ex-)épouse commettait à cette occasion une infraction d’usure. Son assistance était en outre non négligeable. De novembre 2006 à l'entrée de H.________ sur le territoire suisse, le 26 septembre 2007 (DO 8166), il ressort du jugement attaqué que l’appelant a procédé à l’encaissement du premier versement des époux C.________, leur a remis ses identifiants bancaires pour qu’ils procèdent à des versements sur son compte (30'880 francs) pendant qu’il rendait visite à H.________ à I.________ (19 décembre 2006 au 21 février 2007) et qu'il a entravé l’identification de l’origine de cette somme en l’acheminant à I.________. A son arrivée en Suisse, H.________ a de surcroît continué à recourir à l’aide de l’appelant et elle a justifié cette manière de procéder par la circonstance qu’elle ne pouvait ou ne devait pas toucher de l’argent (cf. jugement attaqué, p. 12, B.2.2). D’un point de vue externe, l’association entre les prévenus était dès lors manifeste. L’appelant ne conteste enfin pas qu’il s’est rendu coupable, après l’arrivée en Suisse de son épouse, de complicité d’usure à l’égard des époux F.________ et G.________ pour avoir encaissé leur argent (cf. jugement attaqué, p. 17 ch. 2.2). Il s’ensuit que la Cour tient pour constant que l’appelant et son (ex-)épouse ont participé ensemble à une activité dommageable, portant sur la somme de 45'000 francs versée par les époux C.________, et qu’il a su ou pu savoir que son (ex-)épouse commettait à cette occasion une infraction d’usure. Ces éléments sont suffisants, comme l'a jugé le premier juge, pour engager la responsabilité solidaire de l’appelant (art. 41 et 50 al. 1 CO). c) Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient que l’appelant et son (ex-)épouse ont causé ensemble un dommage aux époux C.________ et ils sont tenus de le réparer solidairement, selon l’art. 50 al. 1 CO, pour le dommage en relation de causalité adéquate avec cette activité. Il n’est pas contesté que ce dommage s’élève en l’espèce à 45'000 francs. Le jugement attaqué échappe donc sur ce point aux critiques de l’appelant. 3. L’appelant conteste ensuite la juste indemnité mise à sa charge par la Juge de police et requiert l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles prises par E.________. A cet effet, il ne remet pas en cause le montant des dépenses occasionnées pour les intimés par la procédure de première instance (10'000 francs, TVA comprise). Il souhaite toutefois que la Cour tienne compte de l’issue de la procédure d’appel et du fait que le premier juge a écarté la prétention (5'000 francs) élevée contre lui par E.________. Il requiert dès lors que le montant des dépens des lésés soit réduit à 6'646 francs, en cas d’admission de son appel, et, subsidiairement, à 9'122 francs. Dans la même mesure, il requiert une indemnité de partie de 3'354 francs et, subsidiairement, de 878 francs. Les intimés concluent, d’une part, au rejet du grief, en tant qu’il porte sur leurs dépens. Ils estiment, en substance, que la Juge de police a exercé son pouvoir d’appréciation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 conformément au droit en leur allouant la somme de 10'000 francs. D’autre part, ils concluent à l’irrecevabilité du grief de l’appelant en tant qu’il porte sur ses propres dépens. Ils estiment qu’il a renoncé à détailler, en première instance, quelles opérations de son mandataire étaient liées à sa défense pénale, respectivement aux conclusions civiles. a) Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette règle ne saurait trouver application, par analogie, à l’indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (cf. art. 429 al. 1 CPP) et doit faire l’objet d’un examen d’office (cf. TF, arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés et d’examiner la fixation et la répartition des dépens de première instance. b) Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. En l'espèce, les intimés se sont portés demandeurs au pénal et au civil. Sur le plan pénal, ils ont obtenu gain de cause. Il n’est dès lors pas litigieux qu’ils doivent être indemnisés pour la totalité de leurs frais de défense privée en relation avec leur plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). Au civil, compte tenu de l’issue de l’appel, les intimés ont obtenu la réparation de l’ensemble de leur dommage, mais seule H.________ a été condamnée à verser à E.________ la somme de 5'000 francs. L'appelant a donc résisté avec succès à cette prétention qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Compte tenu de la marge d’appréciation que la loi laisse au juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5), du comportement de l’appelant durant la phase d’instruction, de la circonstance que l'ensemble des lésés ont mandaté un seul avocat et du fait que la prétention de E.________ n'était que de peu d'importance, c'est à juste titre que la totalité du montant réclamé a été retenu par le premier juge. On ne saurait en particulier suivre l'appelant lorsqu'il entend faire un rapport mathématique entre les prétentions retenues à son encontre et le dommage total pour réduire l'indemnité due aux intimés (cf. TF, arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). Pour les mêmes motifs qui précèdent, c’est enfin à juste titre que le premier juge n’a pas octroyé une juste indemnité à l’appelant, à la charge des intimés. c) Il s’ensuit que l’appelant doit verser aux intimés la somme de 10'000 francs pour les indemniser de leurs frais de défense privée en relation avec leur plainte pénale et leurs conclusions civiles. 4. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument (1'000 francs) et des débours (233 francs), soit un total de 1'233 francs, ils seront supportés en totalité par l’appelant (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). Succombant, l’appelant n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure d’appel (cf. art. 432 al. 1 CPP applicable par le renvoi de l’art. 436 CPP). Au regard de la liste de frais déposée par Me Christian Delaloye le 26 août 2014, la Cour retient que la durée indiquée de huit heures consacrées à la défense des intimés en appel est raisonnable, ce qui justifie un montant de 1'840 francs (cf. art. 65 RJ; tarif horaire de 230 francs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 applicable dès lors que l'appel ne porte que sur les conclusions civiles) pour les honoraires. Les débours peuvent être arrêtés à 34 fr. 40. Après adjonction de la TVA, par 149 fr. 95, les dépens d’appel doivent ainsi être arrêtés à 2'024 fr. 35. Ils seront mis à la charge de l’appelant (cf. art. 433 al. 2 CPP applicable par le renvoi de l’art. 436 CPP). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 12 mars 2013 par la Juge de police de l'arrondissement du Lac est confirmé. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1'233 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 233 francs), et sont supportés par A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ une indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP d'un montant de 2'024 fr. 35 (honoraires de Me Delaloye: 1'840 francs; débours: 34 fr. 40; TVA: 149 fr. 95). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2015/obl/cso La Vice-Présidente La Greffière

501 2014 40 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.01.2015 501 2014 40 — Swissrulings