Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 180 Arrêt du 29 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et demanderesse contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur
Objet "Recours" - Révision "Recours" du 26 juin 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 juin 2014 valant demande de révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 9 avril 2014, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a dénoncé A.________, née en 1929, pour défaut de déclaration d’arrivée en Suisse dans le délai légal. Il y est indiqué que la demanderesse est arrivée en Suisse le 1er janvier 2011 et qu’elle n’a fait l’annonce auprès du SPoMi que le 3 juillet 2013. Par ordonnance pénale du 21 mai 2014, A.________ a été reconnue coupable de contravention à la loi fédérale sur les étrangers (défaut d’annonce d’arrivée) et a été condamnée à une amende de 200 fr. et aux frais de procédure de 145 fr. Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile de la demanderesse le 22 mai 2014, réceptionnée par son fils. B. Par courrier du 10 juin 2014 remis à la poste le 11 juin 2014, B.________, la fille de la demanderesse, a fait part de son étonnement. Elle a notamment expliqué que ses parents avaient vécu toute leur vie en Suisse et étaient partis pour leur retraite en Espagne. Début 2011, compte tenu de la dégradation de la santé de sa mère, devenue veuve et handicapée dans sa mobilité, ils avaient décidé de l’accueillir chez eux. B.________ s’était rendue auprès du Service de la population et migrants (SPoMi) pour qu’il soit attesté (DO/10004) que la demande de permis avait été faite, pensant ainsi pouvoir contracter l’assurance-maladie pour sa mère. La même démarche a été entreprise auprès de la commune de C.________ (DO/10005 ss). Malgré les deux attestations, le contrat d’assurance n’a pu être établi, obligeant ainsi sa mère à faire des trajets entre l’Espagne et la Suisse pour bénéficier de soins médicaux. Les appels au SPoMi donnaient comme réponse que les choses étaient en cours de traitement. En 2013 le permis de séjour n’ayant toujours pas été établi, un nouvel appel au SPoMi a reçu comme réponse le conseil de remplir à nouveau les formules de demande de permis, ce qui a été effectué avec la même indication, à savoir que la demanderesse était en Suisse depuis début 2011. Elle conclut en restant dans l'attente d'une décision au sujet de cette amende. C. Par ordonnance du 17 juin 2014, le Ministère public a constaté que l’opposition à l’ordonnance pénale était tardive, que la fille de la demanderesse n’avait pas la qualité pour agir et enfin qu’aucun motif de restitution de délai n’avait été exposé. Cette ordonnance a été notifiée à la fille de la demanderesse le 18 juin 2014. Le 26 juin 2014, B.________ a adressé un courrier au Ministère public en contestant que l’ordonnance avait été notifiée par lettre recommandée et en précisant l’avoir réceptionnée à leur retour de vacances le 3 juin 2014. Elle a ajouté qu’elle s’occupait des démarches en lien avec le permis de séjour de sa mère qui a 84 ans, qui ne parle pas français et ne sait pas écrire. Elle a allégué qu’à aucun moment le SPoMi ne lui avait dit que la procédure devait être faite par sa mère personnellement qui – elle le rappelle – ne sait pas écrire. Elle a souligné qu’elle refusait de payer l’amende et a insisté sur le fait que la demande de permis avait été faite en janvier 2011. Par courrier du 30 juin 2014, le Ministère public a transmis à la fille de la demanderesse l’accusé de réception de l’ordonnance pénale qui démontre que la notification a eu lieu le 22 mai 2014. Dans le même courrier, il lui a imparti un délai au 11 juillet 2014 pour lui faire savoir si le courrier du 26 juin 2014 devait être considéré comme un recours. Le 8 juillet 2014, B.________ agissant pour le compte de sa mère a confirmé qu’il s’agissait d’un recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 10 juillet 2014, le Ministère public a transmis le courrier et le dossier de la cause à la Chambre, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à ce qu’il soit constaté que l’opposition était tardive. Le 14 juillet 2014, le Juge délégué a indiqué que la lettre du 26 juin 2014 pouvait être susceptible de valoir demande de révision et a imparti un délai de dix jours au Ministère public pour se déterminer à cet égard. Le même jour, il a restitué la précitée lettre à B.________ en lui demandant de la faire compléter par la signature de sa mère ; ce qui a été fait le 21 juillet 2014. Après prolongation du délai, le Ministère public a renoncé à se déterminer le 6 août 2014. en droit 1. a) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 du Code de procédure pénale (CPP), à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le Ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). Le Ministère public l’a en l’espèce rejetée. Sa décision est susceptible de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), qui a été respecté, le fait que le recours ait été adressé à l’autorité intimée étant sans conséquence (art. 91 al. 4 CPP). L'acte du 26 juin 2014 émanait certes de la fille de la recourante et non pas de la recourante ellemême. La défense d’une prévenue est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP) et en l’absence de dispositions cantonales contraires concernant les procédures sur contraventions, la fille de la demanderesse n’était pas autorisée à la représenter. Cependant, il s’agit d’une formalité réparable qui n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande si la signature est apposée dans le délai imparti (cf. art. 110 al. 1 i. i CPP par renvoi de l’art. 379 CPP ; Petit commentaire CPP, Bâle 2013, ad 110 N 3 ; BAK – StPO, Bâle 2014, Ad 110 N 10). Dans ces circonstances, l'acte du 26 juin a été retourné à la recourante, qui a corrigé l'irrégularité dans le délai imparti. b) L'acte précité s'en prend formellement à l'ordonnance du 17 juin 2014 qui constate que l’opposition à l’ordonnance pénale était tardive, que la fille de la demanderesse n’avait pas la qualité pour agir et enfin qu’aucun motif de restitution de délai n’avait été exposé. En d'autres causes et des circonstances semblables, le Ministère public a rendu l'auteur attentif à la tardiveté de son acte et l’a invité à lui indiquer pour quel motif il n’a pas pu respecter le délai. Cela aurait pu paraître opportun en l'espèce, d'une part étant donné que l'ordonnance pénale avait été adressée à une personne qui n'était pas au courant de l'existence d'une procédure pénale et n'avait ainsi pas à s'attendre à la réception d'une ordonnance pénale, d'autre part étant donné que l'ordonnance pénale n'avait pas été réceptionnée par sa destinataire elle-même. c) Point n'est cependant besoin de statuer à cet égard car l'acte du 26 juin 2014 peut être reçu comme une demande de révision, pour les motifs exposés ci-après, traitée par la Cour d'appel pénal composée ordinairement pour ce type de causes par les membres de la Chambre. 2. a) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 décision concernée (N. SCHMID, Praxiskommentar 2009, N 2 ad art. 410 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). En l’espèce, la demanderesse a formé une opposition après l’échéance du délai, de sorte qu’une ordonnance constatant l’irrecevabilité de celle-ci et confirmant l’ordonnance pénale a été rendue. Ainsi l’ordonnance pénale en question est assimilée à un jugement entrée en force. b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP, TF arrêt 6B_36/2014 du 06.05.2014 consid. 2.2.2 et réf.) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Le courrier du 26 juin 2014 ne comprend pas de conclusions formelles visant à requérir la révision de l’ordonnance pénale. Pour autant, on peut y déceler la volonté d'obtenir la révision de l'ordonnance pénale ainsi que la motivation y relative. La demanderesse n’étant de plus pas représentée par un avocat, les exigences formelles seront considérées comme étant respectées. c) Atteinte par l’ordonnance pénale litigieuse la condamnant, A.________ est dès lors légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Comme déjà indiqué dans le considérant précédent, le fait que la demande était au départ signée par la fille de la demanderesse était susceptible de correction et a été corrigé. Par conséquent, la demande de révision est recevable en la forme. d) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 2. a) L’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59, consid. 5.1.2 ; TF arrêt 6B_414/2014 du 25.09.2014). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF arrêt 6B_301/2013 du 13.05.13 consid. 1.1 ss). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4 ). b) En application de cette jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013, 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, il est douteux qu'il puisse être considéré que A.________ était à même, au moment de la notification de l’ordonnance pénale, de s'opposer à l'ordonnance pénale et de produire les attestations nécessaires (DO/10004 ss) démontrant que l’annonce d’arrivée en Suisse avait été faite début janvier 2011. Il n'a en effet pas été contesté qu'elle ne s'exprime pas en français et qu'elle ne sait pas écrire. Il est toutefois relevé que la fille de la demanderesse, qui était en charge des démarches administratives de celle-ci, était absente au moment de la notification de l’ordonnance pénale. Sans remettre en cause la validité de la notification de celle-ci, il est constaté que la fille de la demanderesse n’était pas au courant de l’ouverture d’une procédure pénale contre sa mère. De surcroît, comme elle avait entrepris les formalités nécessaires à temps auprès du SPoMi, elle ne pouvait se douter que sa mère soit susceptible d'en être l'objet. Dès lors, la tardiveté du dépôt de l’opposition ne doit pas, en l’espèce, être un rempart à l’établissement de la vérité et au réexamen de l’ordonnance pénale. c) Dans un arrêt du 7 juin 2013 (501 2013 80), la Cour a admis une demande de révision déposée par le Ministère public en faveur d’une personne condamnée manifestement à tort pour avoir voyagé sans titre de transport valable. Elle a considéré que ce fait, que l’intéressé aurait pu invoquer dans le cadre d’une opposition, ce qu’il n’avait pas fait, était nouveau pour le Ministère public, lequel a par ailleurs qualité pour engager la procédure de révision. Dans un arrêt du 22 mai 2014 (501 2014 64), la Cour a admis une demande de révision qui n’avait pas été déposée par le Ministère public mais qui avait conclu à son admission. Il y avait été retenu que l’état de fait était erroné et que le but du Ministère public était de notamment veiller à ce que des condamnations injustifiées ne soient pas prononcées. Il en est allé de même dans un arrêt du 15 décembre 2014 (501 2014 163), toujours en faveur d’une personne condamnée manifestement à tort pour avoir voyagé sans titre de transport valable alors qu'elle était titulaire d'un abonnement. En l’espèce, la demande de révision n’émane pas du Ministère public, qui, renonçant à des observations, n'a toutefois pas formulé d'opposition à l’admission de la demande. Il est en outre rappelé que les autorités pénales sont soumises à la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) qui vise l’établissement de la vérité matérielle. La particularité du cas d’espèce est que la procédure a été initiée à tort et sur la base d’un état de fait entièrement erroné. La dénonciation du SPoMi indique que l’annonce d’arrivée n’a été faite que le 3 juillet 2013. Or, ce même service avait attesté le 25 janvier 2011 (DO/10004) que cette annonce avait été faite début janvier 2011. Il est dès lors indéniable que la demanderesse n'a pas contrevenu à la loi fédérale sur les étrangers et qu’elle n’a pas provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Dans ces conditions, la demande de révision sera admise. d) Lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, de plus, renvoie la cause pour nouveau traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). En l'espèce la décision attaquée n'avait que l'objet ici litigieux. Elle sera donc totalement annulée. Vu le motif et le sort de la révision, il y a manifestement lieu de rendre directement une nouvelle décision, dans le sens d'un classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, frais à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 3. Pour la procédure de révision, les frais de justice, par 260 fr. (émolument : 200 fr. ; débours : 60 fr.), seront mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 21 mai 2014 (ddd) est annulée. II. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la loi fédérale sur les étrangers (défaut d’annonce d’arrivée) est classée. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public, par 145 francs, sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Les frais judiciaires de la procédure de révision sont fixés à 260 fr. et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2014/abj Président Greffière