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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.10.2015 501 2014 177

28 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,478 parole·~32 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 177 Arrêt du 28 octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Quotité de la peine (art. 106 al. 1 CP) Déclaration d’appel du 6 janvier 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 23 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 7 avril 2013, vers 11.45 heures, une voiture a circulé, à B.________, en ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, conduit par C.________, puis en se déportant, à la hauteur du bureau communal, sur le trottoir bordant la route, circulant ainsi sur quelques mètres, avant de se rabattre finalement sur la route à l’approche d’un piéton, identifié en la personne de D.________ (jugement attaqué p. 10, DO/ 65; DO/ 9). Le conducteur du véhicule était accompagné de deux autres personnes. Le 10 juin 2013, un rapport de dénonciation (DO/ 8 ss) a été déposé par la police cantonale contre A.________ pour ces faits. Le 7 avril 2013, vers 17.20 heures, à B.________, s’est produit un accident de la circulation impliquant le beau-frère du prévenu, E.________. Vers 18.30 heures, A.________ est arrivé sur les lieux de l’accident et a contrevenu aux ordres de police lui intimant de ne pas entraver le travail des secouristes (jugement attaqué p. 12, DO/ 66; DO/ 27). Le 25 avril 2013, un rapport de dénonciation (DO/ 26 ss) a été déposé par la police cantonale contre A.________. Ce fait n’est pas contesté en appel. B. Par ordonnance du 1er octobre 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la loi d’application du Code pénal et l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans et au paiement d’une amende de CHF 800.-, qui, en cas de non-paiement dans un délai de trente jours et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à huit jours de peine privative de liberté. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 80.-. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (DO/ 34 s). Par courrier du 22 octobre 2013, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance (DO/ 2). Par jugement du 23 septembre 2014, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la loi d’application du Code pénal et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende de CHF 400.-, qui, en cas de non paiement dans le délai fixé dans la liste de frais et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à quatre jours de peine privative de liberté. La Juge de police a par ailleurs rejeté la requête d’indemnité formulée le 23 septembre 2014 par A.________. Pour le surplus, l’entier des frais de procédure a été mis à la charge de A.________ (jugement attaqué p. 17 s, DO/ 69 s). C. Par courrier du 29 septembre 2014, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 19 décembre 2014. Le 6 janvier 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, à la réduction du montant de l’amende à CHF 200.-, faisant place à deux jours de peine privative de liberté de substitution. Il conclut également à l’admission de sa requête d’indemnité formulée le 23 septembre 2014 à hauteur de CHF 3'035.90 et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense de deuxième instance, conformément à l’art. 429 CPP. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge de l’Etat. Le 19 janvier 2015, le Ministère public a indiqué ne présenter ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu ni appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Le 20 janvier 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a proposé aux parties de faire application de la procédure écrite, ce qu’elles ont accepté les 26 janvier et 10 février 2015. Le 10 février 2015, Me Philippe Leuba a produit un courriel qu’il a reçu le 19 janvier 2015 de la part de F.________, beau-père de A.________. Le 26 février 2015, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé ses conclusions du 6 janvier 2015. Enfin, le 19 mars 2015, Me Philippe Leuba a produit sa liste de frais. Le Ministère public, par courrier du 24 mars 2015 a renoncé à déposer une détermination et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Par acte du 26 mars 2015, la Juge de police a indiqué renoncer à se déterminer. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conteste en appel sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il requiert une diminution de l’amende à CHF 200.-, faisant place à deux jours de peine privative de liberté de substitution. Il conclut à l’admission de sa requête d’indemnité formulée le 23 septembre 2014 à hauteur de CHF 3'035.90 et à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat. Finalement, il conclut à l’allocation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de deuxième instance et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la loi d’application du Code pénal, ce point du jugement, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce; les parties ont donné leur accord les 26 janvier et 10 février 2015. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 26 février 2015, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant conclut à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. En substance, il affirme ne pas être l’auteur des faits décrits par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 C.________ et estime que la preuve qui consiste en cet unique témoignage n’est pas suffisante pour forger la conviction du Juge pénal dans le respect du principe in dubio pro reo. Il indique que le 14 avril 2013, G.________ a déclaré à la Police cantonale: « Nous sommes repartis de H.________ vers 1015 heures pour remonter en direction du I.________. […]. Bien que je fusse dans le véhicule, je ne sais pas de quoi il s’agit. Nous sommes arrivés à J.________ vers 1045 heures, au restaurant ‘K.________’» (DO/ 18 l. 9 ss), et qu’immédiatement après, sans avoir pu s’entretenir avec celle-ci, il a confirmé ces déclarations (DO/ 15). Il précise encore qu’en audience du 23 septembre 2015, C.________ a confirmé que c’est suite à l’accident qui s’est produit le soir que le lien aurait été fait entre son véhicule et les évènements du dimanche matin. Dans ce sens, il indique que F.________ a reçu un appel téléphonique de L.________, le père de C.________, après l’accident qui s’est produit le soir car le véhicule de A.________ avait été vu sur les lieux (courriel du 19 janvier 2015, pièce produite par l’appelant le 10 février 2015). Il précise également qu’en audience, C.________ n’a pas pu confirmer que A.________ était le conducteur du pick-up et qu’il a cru voir trois occupants masculins dans le véhicule alors que l’un d’eux était G.________ (DO/ 35). Enfin, il souligne que C.________ a vu une plaque portant l’inscription M.________ alors que la plaque située dans son véhicule indiquait son prénom, entre les drapeaux suisse et valaisan (jugement attaqué p. 9, DO/ 65 et les références indiquées; mémoire d’appel motivé du 26 février 2015 p. 2 ss). a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 551). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) La Juge de police a retenu les déclarations de C.________, concordant avec le témoignage de D.________, car elles sont précises et cohérentes sur les éléments essentiels, à savoir les faits en eux-mêmes, la marque et la couleur du véhicule, l’immatriculation de celui-ci et le nombre de personnes présentes dans le véhicule (jugement attaqué p. 9, DO/ 65). Elle n’a pas retenu les déclarations de N.________ et de G.________ car, en raison des liens familiaux qu’elles entretiennent avec l’appelant, il ne peut être accordé une pleine crédibilité à leurs témoignages. En l’espèce, les récits des faits de l’appelant, de G.________, de E.________, de D.________ et de C.________ divergent entre eux. Le 14 avril 2013, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, G.________ a déclaré à la Police cantonale: « Dimanche matin vers 0800 heures, nous avons quitté le domicile de mes parents au I.________ et nous nous sommes rendus à la messe à H.________ avec mon véhicule M.________ […]. Nous étions trois à bord, soit mon copain, A.________, mon frère E.________ et moi. C’est mon copain qui conduisait. Nous sommes repartis de H.________ vers 1015 heures pour remonter en direction du I.________. Nous étions toujours les trois dans la voiture. C’était toujours A.________ qui conduisait. […] Nous sommes arrivés à J.________ vers 1045 heures, au restaurant ‘K.________’ […]. Depuis notre arrivée à J.________, personne n’a emprunté mon véhicule. Nous sommes restés l’après-midi au restaurant. » (DO/ 18 l. 5 ss). Le même jour, l’appelant a affirmé à la Police cantonale: « Je suis effectivement allé à la messe à H.________ avec mon amie G.________ et E.________. J’ai effectivement conduit pour les deux trajets, soit l’aller et le retour, le 4x4 M.________, immatriculé O.________. […] [J]e ne peux pas vous dire les heures auxquelles nous avons circulé. Sitôt arrivés à J.________, au restaurant, nous sommes restés sur place pour dîner. Personne n’a repris le véhicule pour un autre trajet. » (DO/ 15 l. 11 ss). Le 20 avril 2013, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré à la Police cantonale: « Le matin pour aller à H.________, à la messe, j’ai fait le trajet dans le même véhicule que le copain de ma sœur ainsi que ma sœur G.________. Pour l’aller et le retour, c’est le copain de G.________ qui a conduit. » (DO/ 24 l. 7 s). Le 8 avril 2013, C.________, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré à la Police cantonale: « Hier, le dimanche 07.04.2013, vers 1145 heures, je circulais à bord du véhicule P.________, de mon épouse, de Q.________ en direction de B.________ […], un véhicule 4x4 blanc avec une grande calandre en métal, me collait de très près. A ce moment-là, il est tellement près de moi que je ne peux voir le numéro de plaque, toutefois je voyais deux jeunes à bord. […]. A la hauteur du bureau communal, ou peut-être juste avant, […], le conducteur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 du 4x4, a déporté intentionnellement son véhicule sur le trottoir. […]. Cette manœuvre m’a totalement surpris et c’est à cet instant que j’ai remarqué qu’un piéton était arrêté sur le trottoir […]. Lorsqu’il a tourné la tête dans notre direction et qu’il a vu la situation, il a fait un pas en arrière en prévision d’éviter le véhicule 4x4. En arrivant près du piéton, le conducteur du 4x4 a dû donner un coup de volant assez sec, contre la gauche, pour éviter le piéton et revenir correctement sur la route » (DO/ 12 l. 1 ss). Il a également précisé: « [J]e pense avoir lu l’inscription M.________ sur une plaquette blanche inscrit en noir. Cette plaquette était posée à l’avant, sur le tableau de bord, au niveau du conducteur. En tournant à droite, le 4x4 est arrivé à ma hauteur, soit normalement sur ma gauche. A ce moment-là, j’ai aperçu qu’il y avait un troisième jeune à l’arrière du 4x4 […]. A cet instant. J’ai juste pu relever le numéro de plaque, O.________. […]. Les trois personnes à bord du véhicule étaient des jeunes hommes d’un âge que j’estime entre 16 et 23 ans. » (DO/ 13 l. 36 ss). Le 19 avril 2013, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, D.________ a déclaré à la Police cantonale: « A la hauteur de R.________, j’ai regardé devant moi, en direction de S.________. A cet instant, à environ 50-70 mètres, j’ai aperçu un véhicule qui venait dans ma direction, donc face à moi, dont tout le flanc droit empiétait sur le trottoir d’environ 50 centimètres. Il a roulé de cette manière sur quelques mètres car il est revenu sur la route, environ 10-15 mètres avant moi. […]. Lorsque le véhicule est arrivé à ma hauteur, je peux vous dire qu’il y avait plusieurs personnes à l’intérieur de l’habitacle. Je ne pourrais pas dire exactement combien de personnes étaient présentes mais il y avait de nombreux éclats de voix. Je ne peux pas également préciser si le conducteur était un homme ou une femme. […]. Concernant le véhicule, vu la rapidité de l’action, je ne saurais pas vous dire la couleur ni le type. […]. Quelques instants plus tard, alors que je montais les marches devant T.________, un homme m’a interpellé en me demandant si j’étais la personne qui était sur le trottoir. J’ai répondu que oui, cet homme m’a dit qu’il avait relevé le numéro du véhicule incriminé car il avait déjà constaté d’autres manœuvres dangereuses commises peu avant l’épisode du trottoir. Cet homme m’a parlé de ses intentions d’avertir les autorités […]. » (DO/ 21 l. 11 ss). En séance du 22 septembre 2014, l’appelant a répondu à la question de la Juge de police «Cette M.________ avait-elle une marque particulière ? » (DO/ 32) « Elle a une plaque marquée A.________ sur le tableau de bord, avec le drapeau suisse et valaisan de chaque coté » (DO/ 32). Le même jour, C.________ a répondu, à la question de la Juge de police « Avez-vous vu le conducteur du pick-up le 7 avril, dans le village ? » (DO/ 35): « Oui je l’ai vu mais pas de manière précise. J’ai vu qu’il s’agissait d’un jeune homme et qu’une autre personne, également jeune, était assise à côté de lui. […]. Je ne peux pas vous affirmer aujourd’hui que le conducteur du pick-up est la personne présente dans la salle » (DO/ 35). Dans ses déclarations, l’appelant a affirmé ne pas se souvenir des heures auxquelles il a circulé ni de l’heure à laquelle il a rejoint le restaurant « K.________» (DO/ 15 l. 13 s; DO/ 31 s). Selon les déclarations de G.________, ils sont partis de H.________ vers 10.15 heures et sont arrivés au restaurant « K.________ » vers 10.45 heures (DO/ 18 l. 9 et 16; DO/ 38). Quant à N.________, elle a déclaré à la Juge de police, concernant l’heure d’arrivée de l’appelant et de G.________ au restaurant, « Je me souviens qu’ils sont arrivés avant les autres membres de la famille. Le dimanche je débute en principe mon service à 11 heures. […]. A votre question de savoir si A.________ et son amie sont arrivés avant que je ne débute mon service, je ne peux pas vous le dire. » (DO/ 40 s). Enfin, C.________ a déclaré à la Police cantonale que les faits avaient eu lieu à 11.45 heures (DO/ 12 l. 19).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En outre, si C.________ affirme avoir relevé le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par A.________ le matin du 7 avril 2013 (DO/ 13 l. 40 s), l’appelant soutient au contraire que celui-ci n’a été relevé qu’au moment de l’accident survenu vers 17.20 heures à B.________ (DO/ 15 l. 17 ss; mémoire d’appel motivé du 26 février 2015 p. 3). Dans ce sens, le 14 avril 2013, l’appelant a déclaré à la Police cantonale: « Le soir, mon futur beau-père a reçu un coup de fil d’une personne présente sur les lieux de l’accident et qui a cru reconnaître le 4x4. Il a reçu l’appel 30 minutes après ma présence sur les lieux de l’accident. Cette personne s’était plainte à F.________ d’un dépassement par la droite sur un trottoir à B.________ » (DO/ 15 l. 17 ss). Quant à C.________, le 23 septembre 2014, il a répondu à la question de la Juge de police « Quand avez-vous retrouvé le pick-up blanc ? » (DO/ 35): « L’accident qui s’est produit le soir a eu lieu dans le barrage appartenant à mon frère. […]. Mon frère s’est rendu sur les lieux de l’accident le soir et c’est lui qui a vu arriver le pick-up blanc sur les lieux. Comme j’avais parlé lors du repas de ce qui s’est passé au cours de la matinée, il a fait le lien et m’en a informé. Selon ce qu’il m’a dit, le conducteur du pick-up avait un lien avec les personnes se trouvant dans le véhicule accidenté. De plus, comme j’avais relevé le numéro d’immatriculation, il a également pu faire le lien avec le pick-up. Je précise encore que ma belle-sœur est également originaire de U.________ et qu’elle a pu confirmer qu’il y avait un lien entre le pick-up et les deux personnes accidentées. Je précise que j’avais regardé dans l’auto-index qui était le détenteur de ce pick-up car je souhaitais l’appeler pour lui faire savoir que c’était pas normal de se comporter ainsi en roulant sur un trottoir un dimanche matin. Je suis tombé sur F.________ et c’est ensuite ma belle-sœur qui m’a dit qu’il y avait un lien de parenté entre ce monsieur et les personnes accidentées. » (DO/ 35). Le récit des faits rapporté par C.________ est constant, spontané et précis. Il a donné beaucoup d’indications permettant d’identifier le véhicule et son conducteur, telles que la marque et la couleur du véhicule, le numéro d’immatriculation, la présence de la plaque sur le tableau de bord du véhicule et la présence de trois personnes à bord du véhicule. Il n’a par contre pas déchiffré correctement l’inscription sur la plaque et a déclaré avoir vu trois jeunes hommes dans le véhicule alors que l’un des passagers était G.________. Toutefois, il faut reconnaître qu’il est difficile d’identifier des personnes que l’on ne connaît pas et qui se trouvent dans une voiture, d’autant plus que C.________ conduisait lui-même un véhicule au moment des faits. S’agissant de la plaque, même s’il n’a pas déchiffré correctement l’inscription qui s’y trouvait, C.________ a relevé sa présence, ce qui est un élément supplémentaire permettant l’identification du véhicule. C.________ a également expliqué de manière précise comment son frère et sa belle-sœur ont pu faire le lien avec le véhicule lors de l’accident qui s’est produit le soir, à savoir notamment en raison du fait qu’il avait relevé le numéro d’immatriculation du véhicule le matin puis avait consulté l’auto-index. Les déclarations de D.________ corroborent celles de C.________. Elles sont d’ailleurs précises sur un élément, à savoir qu’au moment des faits C.________ lui a dit qu’il avait relevé le numéro d’immatriculation du véhicule. En outre, C.________ ne connaissant pas l’appelant, il n’avait aucun intérêt à l’accuser à tort. Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. mémoire d’appel motivé du 26 février 2015 p. 2), il n’a jamais donné d’indication sur l’heure à laquelle il est arrivé au restaurant à J.________, il a d’ailleurs toujours déclaré ne pas se souvenir des heures auxquelles il a circulé (DO/ 15 l. 13 s; DO/ 31 s). N.________ n’a pas non plus indiqué l’heure d’arrivée de l’appelant et de G.________ au restaurant. Partant, seule G.________ a fait des déclarations précises sur ce point. Or, vu les liens qu’elle entretient avec le prévenu, ses déclarations doivent être appréciées avec retenue. Enfin, il n’est pas contesté que c’est l’appelant qui a conduit sur le trajet H.________-J.________ et qu’ils étaient trois dans le véhicule.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant. Partant, comme le premier juge, la Cour retient que l’appelant a circulé le 7 avril 2013 vers 11.45 heures, à B.________, en ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, conduit par C.________, en se déportant, à la hauteur du bureau communal, sur le trottoir bordant la route, circulant ainsi sur quelques mètres, avant de se rabattre finalement sur la route à l’approche d’un piéton. c) L’appelant ne critique pas en soi la qualification juridique retenue dans le jugement attaqué (p. 10 ss) à laquelle la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il ne critique pas non plus la quotité de la peine prononcée par la Juge de police pour violation grave des règles de la circulation routière. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. 3. L’appelant conteste le montant de l’amende qui lui a été infligée pour contravention à la loi d’application du Code pénal. Il conclut à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de CHF 200.-. Il conclut également à ce que la peine privative de liberté de substitution soit réduite à deux jours (mémoire d’appel motivé du 26 février 2015 p. 5). a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.sauf disposition contraire de la loi. Pour fixer le montant de l’amende, le juge doit tenir compte de la situation, principalement financière, de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP; ATF 119 IV 330 consid. 3.). A l’instar de toute peine, l’amende doit ainsi être fixée conformément à l’art. 47 CP (arrêt TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive Tatkomponente »). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive Tatkomponente »), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). S’agissant de la situation financière de l’auteur, il convient de prendre en considération ses revenus de toutes natures, réels voire, selon les circonstances hypothétiques, ainsi que ses charges déterminantes et nécessaires à l’entretien raisonnable de lui-même et de sa famille au moment où l’amende est prononcée afin que la sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV 330 consid. 3; CR CP I-JEANNERET, art. 106 n. 6 s). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge doit simultanément statuer dans une même décision sur le montant de l’amende et sur une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende. La loi n’impose aucun taux légal de conversion. La doctrine majoritaire propose un taux de CHF 100.par jour, en se basant sur le ratio entre la valeur maximale de l’amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution (CHF 10'000.- / 90 jours = CHF 111.- arrondis à CHF 100.-; CR CP I-JEANNERET, art. 106 n. 19 et les références citées). Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. b) En l’espèce, l’appelant est notamment reconnu coupable de contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 let. b LACP). La culpabilité du prévenu est légère à moyenne. Il s’est en effet rendu sur les lieux d’un accident dans lequel il n’était pas impliqué et a entravé le bon déroulement des secours (jugement attaqué p. 12, DO/ 66; DO/ 27). Il a néanmoins agi sous l’effet de l’émotion puisqu’il connaissait la personne impliquée dans l’accident; le 22 septembre 2014, il a d’ailleurs affirmé à la Juge de police: « C’était mon beau-frère dans l’accident, j’ai perdu un peu les pédales, je voulais faire quelque chose pour lui. » (DO/ 33). Cette contravention est punissable d’une amende d’un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). L’appelant n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire (DO/ 1; extrait du casier judiciaire du 6 juillet 2015). La situation personnelle de l’appelant peut être résumée comme suit (jugement attaqué p. 13, DO/ 67). Il est né le 21 septembre 1989. Il est marié à G.________, avec laquelle il a un enfant. S’agissant de sa situation financière au 23 septembre 2014, l’appelant était à l’ORIF à V.________ en vue d’une réinsertion professionnelle et ignorait le montant de l’indemnité qu’il serait en mesure de percevoir. Durant la procédure, l’appelant s’est montré collaborant. Le 14 avril 2013, lors de son audition par la Police cantonale, il a d’ailleurs reconnu avoir eu un comportement déplacé envers les services de police (DO/ 15 l. 6).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Il n’y a pas de concours d’infractions entre la contravention à la loi d’application du Code pénal et la violation grave des règles de la circulation routière, les peines prévues pour ces infractions étant de nature différente. Pour le surplus, la Cour fait entièrement siennes les considérations et la motivation de la Juge de police au sujet de la fixation de la peine (jugement attaqué p. 13 ss, DO/ 67 ss). Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime que l’amende d’un montant de CHF 400.prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner la contravention reprochée à l’appelant. L’amende fera place, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de quatre jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu par le premier juge et non contesté, soit un jour par cent francs. 4. L’appelant conclut à ce que les frais de première instance et de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat (mémoire d’appel motivé du 20 février 2015 p. 5). a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours par CHF 200.-, soit CHF 1'200.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 5. L’appelant conclut à ce que sa requête d’indemnité formulée le 23 septembre 2014 à hauteur de CHF 3'035.90 soit admise et mise à la charge de l’Etat. Il conclut également à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en deuxième instance, conformément à l’art. 429 CPP (mémoire d’appel motivé du 20 février 2015 p. 5). L’appelant succombant entièrement en appel, il n’y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l’Etat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Sa requête en ce sens est rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 23 septembre 2014 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. [entré en force] 2. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la loi d’application du Code pénal. 3. En application des art. 37, 42, 44, 105 al. 1, 106 CP, 34 al. 4, 43 al. 2 et 90 al. 2 LCR, 11 lit. b LACP, A.________ est condamné : - à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans; - au paiement d’une amende de Fr. 400-. 4. La requête d’indemnité formulée ce jour par A.________ est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 350.- pour l’émolument de justice et à Fr. 246.40 pour les débours, soit Fr. 596.40 au total. 6. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2015/ema La Vice-Présidente La Greffière

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