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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.11.2014 501 2014 17

27 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,204 parole·~36 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 17 Arrêt du 27 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jacques Piller, avocat Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) - violations grave des règles de la circulation routière (manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons et violation du devoir de prudence ; art. 90 ch. 2 aLCR) Appel du 30 janvier 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 17 janvier 2011, entre 16h00 et 16h05, A.________ circulait au volant d’un tracteur à sellette, accouplé d’une remorque, sur la route de C.________, à D.________, en direction de E.________, à une vitesse maximale de 52.12 km/h. Parvenu au passage piéton situé avant le débouché de la route de F.________, A.________ n'a pas remarqué la présence du piéton B.________, né en 2004, qui traversait de gauche à droite dans le sens de marche du camion le passage piéton, en compagnie de G.________, né en 2004. Au même moment, H.________ circulait au volant d’un tracteur avec le godet frontal en position haute, en sens inverse, sur la route du C.________ en direction du centre du village. A.________ n'a vu les enfants, à sa gauche, traversant le passage pour piétons, qu’une fois le tracteur passé et lorsqu’il se trouvait lui-même déjà sur le passage en question. B.________, du fait du passage du camion, s’est cogné la tête soit contre celui-ci, soit contre le sol et a de ce fait subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et sans avoir été en danger de mort. Quelques mètres plus loin, le camion s'est arrêté un court instant. B.________ a rejoint le trottoir du côté I.________. G.________ l'a suivi quelques secondes plus tard, après avoir ramassé les affaires de B.________ tombées au milieu de la route. Les deux enfants sont repartis en courant. A.________ est alors également reparti au volant de son tracteur à sellette (DO 2'000 ss). En date du 15 février 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et lésions corporelles par négligence. A cette occasion, il s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (DO 2'036). Le 19 janvier 2011, A.________ a été auditionné par la police (DO 2'006 ss), de même que H.________, le 21 janvier 2011 (DO 2'021 ss). Lors de son audition, le prévenu a notamment déclaré qu’il avait vu les enfants s’élancer sur le passage pour piétons depuis la vitre latérale de son camion, alors que son tracteur à sellette se trouvait sur le passage pour piétons. Etant donné qu’il n’a pas vu d’enfants attendre devant le passage pour piétons, il en a déduit qu’ils devaient s’être précipités juste derrière le tracteur (DO 2'008). H.________ a quant à lui aperçu les deux enfants qui se trouvaient dos à la barrière entre la route et le ruisseau mais n’a pas vu l’accident qui s’est passé derrière lui (DO 2'013). Le 22 janvier 2011, B.________ et G.________ ont également été entendus par la police (DO 2'012 ss et 2'017 ss). Ils ont tous deux déclaré s’être arrêté devant le passage pour piétons et avoir regardé à droite et à gauche avant de traverser. B.________ a mentionné qu’il n’avait pas constaté la présence de véhicule alors que G.________ avait relevé celle du camion qui était selon lui encore loin (DO 2'014 et 2'018). B. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2012, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière (manque de précaution à l'approche d'un passage pour piétons) et de contravention contre l'ordonnance sur la circulation routière (violation de l'interdiction de circuler de nuit). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 90 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs (DO 10'000 ss). En date du 25 septembre 2012, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale (DO 13'000).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 12 décembre 2012, A.________ a été auditionné par le Ministère public (DO 13'004 ss). A cette occasion, il a déclaré qu’il avait aperçu les enfants lorsqu’il se trouvait sur le passage pour piétons, précisant que la partie avant de son tracteur l’avait déjà dépassé. Selon lui, les enfants se trouvaient alors à 3-4 mètres de distance du passage. Le dossier a ensuite été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). C. Par ordonnance du 18 avril 2013 (DO 22'000 ss), le Juge de Police a, d’une part, ordonné un complément d’instruction, notamment une reconstitution filmée de l’accident, et, d’autre part, renvoyé le dossier au Ministère public pour suite utile. En date du 29 mai 2013, le Ministère public a procédé à la reconstitution de l’accident en présence du prévenu, de J.________ et K.________, les représentants légaux de la victime, et de H.________ (DO 22'000 et 23'000 ss) qui a précisé que le godet de son tracteur était levé (DO 23'001). Le 6 décembre 2013, le Juge de Police a informé les parties qu'il élargissait l'instruction de la cause sous l'angle des art. 26 et 40 aLCR et 29 aOCR (DO 10'067). D. La Juge de police a consacré son audience du 11 décembre 2013 à l’audition de J.________, père de la victime, et de A.________ qui a en particulier mentionné que lorsqu’il avait aperçu les enfants, alors que l’avant de son camion était pratiquement à la fin du passage pour piétons, ils se trouvaient environ à 10 mètres du passage et étaient en train de s’en approcher en courant (DO 10'081). Il a en en outre fait droit à la requête de B.________ tendant à l’extension des chefs de prévention à l’infraction de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (DO 10’70). Par jugement du 12 décembre 2013, il a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière (manque de précaution à l'approche d'un passage pour piétons et violation du devoir de prudence) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (violation de l'interdiction de circuler de nuit) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à 80 francs, ainsi qu’au paiement d’une amende de 200 francs. De plus, le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées, le 10 décembre 2013, par B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de 1'500 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 17 janvier 2011, à titre de réparation du tort moral subi, B.________ ayant été renvoyé à agir par la voie civile, pour le surplus. A.________ a également été condamné à verser la somme de 4'585 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à B.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. Le Juge de police a en revanche acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de l’obligation d’utiliser des signaux avertisseurs au sens des art. 40 aLCR et 29 aOCR. E. Le 24 décembre 2013, A.________ a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police contre le jugement du 12 décembre 2013 dont le dispositif lui a été communiqué le 18 décembre 2013 (DO 10'109). Le jugement motivé lui a été notifié le 10 janvier 2014 (DO 10'133). A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, le 30 janvier 2014, dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble à l’exception de la contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (violation de l'interdiction de circuler de nuit). L’appelant a conclu à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière et au rejet de l’intégralité des prétentions civiles formulées par B.________, frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. Il a sollicité également l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en procédure d’appel et a requis que les frais et les dépens de la procédure d’appel soient supportés par l’Etat. Par courrier des 13 février et 5 mars 2014, le Ministère public et B.________ ont fait savoir qu’ils ne formaient ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. Par courrier du 31 mars 2014, A.________ a informé la Cour d’appel pénal ci-après : la Cour) qu’il refusait que son appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Ont comparu à la séance du 27 novembre 2014, A.________, assisté de Me Luc Esseiva ainsi que Me Jacques Piller pour son client B.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 30 janvier 2014. Me Jacques Piller a conclu au rejet du recours et a requis une indemnité procédurale pour les dépenses occasionnées par la défense de ses clients. A.________ a conclu au rejet de ce dernier chef de conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur sa situation personnelle actuelle puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Luc Esseiva et à Me Jacques Piller pour leur plaidoirie. À l’issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé au Juge de police le 24 décembre 2013 (DO 10’112) son appel contre le jugement du 12 décembre 2013, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 10 janvier 2014 (DO 10'133). Celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 30 janvier 2014, soit en temps utile. L’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où A.________ ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (violation de l'interdiction de circuler de nuit) au sens de l’art. 96 aOCR, ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelant attaque le principe même de sa condamnation pour lésions corporelles par négligence et violation grave des règles de la circulation routière (manque de précaution à l'approche d'un passage pour piétons et violation du devoir de prudence) et conclut à son acquittement de ces chefs de prévention. Il ne conteste la peine qui lui a été infligée que comme conséquence de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant, ce qu’il a confirmé en séance (cf. PV, p. 4). Il conclut en revanche, à titre indépendant, au rejet des conclusions civiles. De même, il conclut à ce que les frais des procédures d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et réclame pour le surplus le versement d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) L’appelant soutient qu'il ne pouvait pas, avant d'arriver à la hauteur du passage piétons, voir les enfants parce qu'ils ne se trouvaient pas encore à proximité de la chaussée et que ceux-ci, lorsqu'il les a vus, par la fenêtre gauche de son camion, alors qu'il avait déjà traversé le passage piéton avec l'avant de son camion, se trouvaient encore bien en arrière (env. 10 mètres du passage piéton (DO 10’081), ce qui ne représentait aucun danger prévisible à ce moment-là et n'impliquait pas une quelconque manœuvre de sa part. Il ne soutient pas que les enfants étaient cachés par la présence du tracteur, car dans ce cas, il les aurait vus immédiatement après avoir croisé le tracteur (DO 13’008 ligne 155). Il allègue au contraire que les enfants étaient en arrière, soit en dehors de son champ de vision (PV, p. 3). Il allègue également qu'après avoir vu les enfants, il ne pouvait rien faire puisqu'il était déjà sur le passage piéton bien avant que les enfants ne s'y approchent (en courant). Un freinage à ce moment-là aurait été bien plus dangereux. Il a jugé préférable de ne pas freiner afin que le camion puisse passer avant que les enfants n'arrivent à sa hauteur (DO 13’008). Il conteste partant toute négligence de sa part. b) S'agissant des règles à adopter à l'approche d'un passage piéton, la Cour fait sienne la motivation pertinente retenue par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP) : "A teneur de l'art. 26 al. 2 aLCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Selon cette disposition, le principe de la confiance ne s'applique pas aux enfants, à l'égard de qui une prudence particulière s'impose même s'il n'apparaît pas encore qu'ils vont se comporter de manière incorrecte (ATF 115 IV 239, "principe de la méfiance") ; en particulier, de jeunes enfants présentent souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et irréfléchis de sorte qu'un conducteur doit toujours le prévoir et se comporter en conséquence (ATF 104 IV 28 ; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ad art. 26 LCR, n°6.2 ; R. SCHAFFAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrstrechts, vol. I, Berne 2002, n. 441ss). A teneur de l'art. 33 al. 2 aLCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44 ; ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 aLCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2, JdT 2009 I 512 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439 ; ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s. ; ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2 in : RtiD 2010 II 143 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). c) En l'absence de toute trace sur la chaussée et de toute vidéo ayant enregistré le déroulement des faits le jour en question, force est de constater qu'une certaine prudence doit être de mise quant à la position et à la vitesse des différents éléments mobiles impliqués, à savoir le camion, le tracteur et les enfants ainsi que leur influence sur la visibilité. Il en va de même en ce qui concerne les estimations de temps faites par les parties, cette notion étant difficile à estimer. Certains éléments peuvent en revanche être considérés comme établis et ne sont du reste pas contestés : - Le camion circulait à une vitesse de l'ordre de 50 km/h environ (52,12 km/h max). - La longueur du camion est de 16,50 m (DO 13’008) - Le passage piétons mesure 4 m de large et 7,15 m de long (DO 22’003) - Le conducteur a serré à droite en raison de la présence du tracteur agricole qui venait en face (DO 2'008) - Le conducteur du camion a vu pour la première fois les enfants dans sa vitre latérale gauche alors que lui-même se trouvait déjà sur le passage piéton (DO 2’008) soit pratiquement à la fin du passage piéton (DO 10’081), voire avait déjà dépassé avec la partie avant du camion la fin du passage (DO 13’008) - L’enfant B.________ n'a pas vu le camion arriver à proximité, ni même le tracteur (DO 2'014 ligne 7, 16, 18) d) En revanche, s'agissant de l’emplacement des enfants lorsque le conducteur du camion les a vus (moment t0), les déclarations du prévenu évoluent. Devant la police (DO 2’008), il n'a pas donné de précision, mais ses déclarations pourraient être interprétées dans le sens qu'ils se trouvaient au début du passage piétons (« j'ai vu les enfants s'élancer sur le passage pour piétons »). Devant le Ministère public, il a déclaré que les enfants se trouvaient à 3-4 m de distance du passage (DO 13’008), puis a déclaré devant le Tribunal qu'ils se trouvaient à environ une dizaine de mètres du passage (DO 10’081). Ces deux dernières déclarations ne peuvent pas correspondre à la réalité. En effet, en circulant à 50 km/h, le camion parcourt 13,9 m/s. Partant, mesurant 16,5 m, son arrière ne se trouvait déjà plus sur le passage piéton 1,19 seconde (1: 13,9 x 16,5) après que son avant eût quitté le passage piéton (moment t0), soit 1,19 seconde après le moment où le conducteur du camion déclare avoir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+1C_425%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-34%3Afr&number_of_ranks=0#page34 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+1C_425%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+1C_425%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-IV-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+1C_425%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-286%3Afr&number_of_ranks=0#page286 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+1C_425%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-283%3Afr&number_of_ranks=0#page283

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 aperçu les enfants. Or, pour qu'un choc puisse se produire entre le camion et l'enfant, ou alors pour que l'enfant se trouve très proche du camion, ce dernier doit parcourir la distance qui le sépare du camion en moins de 1,19 seconde à compter à partir du moment (t0). S'il met plus de temps, l’arrière du camion aura quitté le passage piéton avant l'arrivée de l'enfant et il n'y aura pas de collision. Partant, si l'enfant se situait à 10 m du passage lorsque le conducteur l'a aperçu (t0), l'enfant aurait dû parcourir une distance minimale de 13,60 m (10 m + ½ longueur du passage piéton) en moins de 1,19 seconde, ce qui implique une vitesse de 11,42 m/s ou 41,1 km/h, à savoir une vitesse de compétition impossible à atteindre. Il en va de même si on retient que les enfants se trouvaient à 3 mètres du passage, la distance de 6,60 m devant alors être parcourue à une vitesse de 5,54 m/s ou 20 km/h, vitesse qui n'est pas envisageable pour un enfant de 6 ans rentrant de l'école avec veste d'hiver et son sac à dos. Ces calculs ne tiennent pas compte du fait que le camion avait serré sur la droite en raison de la présence du tracteur, que les enfants n'ont pas traversé sur l'extrême droite du passage piéton (dans le sens de marche du camion) (DO 2’046 M) et que le point de contact entre l'enfant et le camion n'a vraisemblablement pas eu lieu à l'extrémité arrière de ce dernier, mais plutôt 1 mètre avant (DO 13’008), trois paramètres qui augmenteraient encore la vitesse nécessaire du piéton. e) En conséquence, force est de constater que les enfants ne sont pas arrivés instantanément sur le passage pour piétons et qu'ils étaient nécessairement déjà engagés ou se trouvaient à proximité dans les quelques secondes qui ont précédé le passage du camion. Si les enfants marchaient au pas, comme ils le prétendent, à savoir 4 km/h ou 1,1 m/s, il leur fallait environ 8 secondes pour parcourir les 3,6 m qui représentent la moitié de la chaussée ainsi que les 5 mètres qui précèdent la chaussée (soit environ depuis la hauteur de la boîte à journaux, distance minimale sur laquelle portait la visibilité du conducteur ; cf. reconstitution filmée). En admettant qu'ils couraient et en retenant in dubio pro reo une vitesse de 10 km/h ou 2,77 m/s, ce qui n'est déjà pas négligeable, il leur fallait 3,1 secondes. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, les enfants étaient dans un premier temps masqués par la présence du tracteur (DO 2'044), lequel empêchait le conducteur d'avoir une visibilité sur les abords du passage piétons et le trottoir adjacent et le conducteur n'a pas observé les exigences posées par la jurisprudence lors de l'approche d'un passage piétons, dans la mesure où il n'a ni ralenti ni adapté sa vitesse aux conditions de la visibilité, de sorte à pouvoir réagir et s’arrêter en présence de piétons (TF, arrêt 6S_387/2005 du 13 janvier 2006). De plus il aurait dû les apercevoir aussitôt après le croisement avec le tracteur, ce qui constitue également une inattention de sa part et ce qui lui aurait permis de ralentir, klaxonner afin que les enfants se rendent compte de sa présence et stoppent. Même si l’on devait retenir l'hypothèse selon laquelle la présence du tracteur n'a pas empêché physiquement le conducteur de voir les enfants, alors le conducteur du camion pouvait et devait les voir pendant plusieurs secondes alors qu'ils se trouvaient dans les quelques mètres précédant le passage piétons. Il a ainsi également manqué d'attention, probablement parce qu’il était concentré sur le tracteur avec son godet en position haute et le danger que représentait le croisement avec celui-ci (DO 2'008 et 10’081). Il devait faire preuve d'autant plus de prudence que la configuration des lieux présentait déjà en soi une visibilité qui était loin d'être optimale (présence d’une barrière). Là aussi, s'il avait été attentif et avait vu les enfants, il aurait pu et dû ralentir, klaxonner afin que les enfants se rendent compte de sa présence et stoppent, voire au besoin luimême s'arrêter. Vrai est-il qu'en apercevant les enfants uniquement lorsque lui-même se trouvait déjà engagé sur le passage piéton, il ne pouvait matériellement plus rien faire, mais la négligence fautive était antérieure, à savoir avant l'arrivée à la hauteur du passage piéton, moment auquel il pouvait et devait prendre les mesures efficaces permettant d'éviter la mise en danger.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Partant, la Cour fait sienne la motivation retenue par le premier juge (jugement p. 13) à laquelle elle se réfère (art. 82 al. 4 CPP), avec les compléments ci-dessus, et rejette le recours sur ce point. Le fait que les piétons n’auraient pas porté un triangle réfléchissant, port qui n’est pas obligatoire, ne change rien à cette appréciation. Il en va de même du fait que les enfants n’ont pas appuyé sur le bouton enclenchant le feu clignotant jaune avancé, un tel feu ne transformant pas le passage piétons en passage où le trafic est réglé. Même s’il devait être retenu que les enfants couraient, le prévenu devait être d’autant plus prudent, en application de l’art. 26 al. 2 aLCR (principe de la méfiance), en présence d’enfants en bas âge qui se comportaient de manière incorrecte. f) Le recourant conteste également le rapport de causalité entre la faute commise et les lésions corporelles subies, puisque l'instruction n'a pas pu établir que l'enfant a heurté le camion (DO 29’008). Effectivement on ignore si l'enfant a heurté le camion ou s'il s'est blessé en tombant sur la route alors qu'il se trouvait à proximité du camion. Toutefois, quelle que soit l'hypothèse retenue, et même si le choc ne devait pas avoir eu lieu directement avec le camion, il ne saurait être contesté que la chute de l'enfant est due à la seule présence imposante et fautive du camion circulant à 50 km/h juste devant lui sur le passage piéton, lequel l'a surpris et a causé un mouvement de réaction subit entraînant sa chute. L'enfant G.________ déclare sur ce point qu'il avait vu B.________ tomber par terre quand le camion passait (DO 2’018). Il y a dès lors un rapport de causalité naturelle entre la négligence reprochée à l'appelant et la lésion subie. La causalité est également adéquate en ce sens que d’après le cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie la présence fautive d'un camion imposant dans les circonstances concrètes est de nature à causer la chute ou un heurt avec un piéton traversant la chaussée. Le fait qu'un enfant de 6 ans soit inattentif, n'ait pas vu l'arrivée du camion et qu'il s'élance sur un passage piéton n'est pas un événement si exceptionnel ou extraordinaire de nature à interrompre le lien de causalité. L'infraction de lésions corporelles simples par négligence doit dès lors être confirmée. g) A teneur de l'art. 90 ch. 1 aLCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 aLCR). Selon une jurisprudence bien établie, l'art. 90 ch. 2 aLCR suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d'une part, la violation objectivement grave d'une règle fondamentale de circulation et, d'autre part, la création d'un danger sérieux pour autrui (ATF 131 IV 133, consid. 3.2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 aLCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+126+IV+192%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui. En outre, on pourra se montrer plus exigeant à l’égard d’un chauffeur professionnel que d’un chauffeur ordinaire (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF, arrêt 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1 ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne, art. 90 LCR). D’après la jurisprudence, la faute du conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage piétons en ne s’arrêtant pas à temps doit être qualifiée objectivement de grave (TF, arrêt 6S.387/2005 du 13 janvier 2006). En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que l’appelant n’a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence relatives aux art. 26 al. 2 et 33 al. 2 aLCR (cf. consid. 2 b) et a par là commis une violation grossière des règles fondamentales de la circulation routière en s’engageant sur le passage piétons alors qu’il n’avait pas de visibilité sur ses abords et sur le trottoir adjacent, sans ralentir ni adapter sa vitesse aux conditions de visibilité. Par son comportement, l’appelant a mis sérieusement en danger la sécurité non seulement de B.________, mais également celle de G.________ et a commis une faute qui ne peut être qualifiée de légère, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. En effet, A.________ a négligé le devoir de prudence particulière requis par les art. 26 al. 2 et 33 al. 2 aLCR, dans la mesure où il aurait pu éviter cet incident s’il avait porté sur le passage piétons et ses abords toute l’attention exigée dès lors qu’il devait compter avec la possibilité qu’un piéton traverse derrière le tracteur et surgisse soudainement. Le fait qu’il se soit concentré sur une autre source de danger, à savoir le croisement avec le tracteur, ne permet pas d’atténuer sa faute dans la mesure où la loi lui impose de vouer une attention accrue aux passages piétons (TF, arrêt 6A.43/2000/ROD du 22 août 2000, consid. 3 c aa). Compte tenu de la configuration de la route qui présentait une visibilité loin d’être optimale, en particulier en raison de la présence d’une barrière, ainsi que de celle du tracteur devant le passage piétons, du fait que l’appelant empruntait cette route à l’heure de sortie des classes, que le passage pour piétons était proche de la salle de gymnastique et qu’en sa qualité de chauffeur professionnel, il connaissait la dangerosité des lieux, A.________ aurait dû appréhender ce passage pour piétons avec une grande précaution de façon à pouvoir se conformer à ses devoirs de prudence. Partant force est de constater que c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié le comportement de A.________ de gravement contraire aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé – comme il l’a d’ailleurs expressément confirmé à l’audience de ce jour (cf. PV, p. 4) –, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. TF, arrêt 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). 4. L’appelant conclut, indépendamment de l’acquittement demandé, au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et admises par le Juge de police, à savoir l’indemnité à titre de réparation du tort moral subi de 1'500 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 17 janvier 2011, B.________ ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (dispositif ch. 5). a) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+126+IV+192%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2 ; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC ; CR CO I - Werro, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. b) La Cour constate que les conséquences psychiques ont été alléguées, mais qu'elles n’ont pas été justifiées notamment par la production de certificats médicaux ou de rapports de la psychologue scolaire. Il y a dès lors lieu de renvoyer les conclusions civiles à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 lit. b CPP). Partant, le recours est admis sur ce point. c) En revanche, en application de l’art. 433 CPP, les dépenses de la partie plaignante occasionnées par la procédure de première instance, soit 4'585 fr. 10, doivent être mises à la charge de A.________. Celles-ci n'ont été que dans une faible mesure causées par la défense des prétentions civiles et étaient nécessaires pour faire valoir les conclusions pénales, lesquelles ont été admises. 5. L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure devant le Juge de police soient supportés par l’Etat. Etant donné que l’appelant a été condamné pour la plupart des infractions retenues à son encontre, condamnation confirmée en appel, il se justifie de laisser les frais de procédure à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP. 6. L’appel est partiellement admis sur la question du tort moral uniquement. Il se justifie, partant, d’accorder à A.________ une indemnité réduite fixée à 500 francs sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP. 7. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 L'appel de A.________ étant partiellement admis, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont mis à sa charge par 9/10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 3’183 francs conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: 3’000 francs; débours: 183 francs). Après compensation avec l’indemnité accordée sous chiffre 6 (art. 442 al. 4 CPP), le solde encore dû par A.________ s’élève à 2'364 fr. 70. 8. Pour l'appel, B.________ a fait valoir à l’encontre de A.________ une indemnité procédurale de 1'798 fr. 75 (cf. liste de frais produite par Me Jacques Piller en audience du 27 novembre 2014). L'art. 433 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, donne droit pour la partie plaignante à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu’elle a gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF, arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a résisté avec succès à l’appel sur l’ensemble de ses conclusions pénales mais a vu ses conclusions civiles pour tort moral renvoyées au juge civil. Il se justifie partant de réduire d’un dixième l’indemnité due à ce titre. En l'espèce, sur la base de la liste de frais, il y a lieu de considérer que Me Jacques Piller a consacré utilement 6.3 heures à la procédure d’appel, ce qui, compte tenu du tarif horaire de 230 francs correspond à des honoraires de 1'449 francs. S’y ajoutent les débours (photocopies calculées à 40 ct) et des frais de vacation, soit 38 fr. 45 et la TVA par 119 francs. Par conséquent, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de 1'445 fr. 80 (1'606 fr. 45 – 10%) à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2013 a désormais la teneur suivante : « 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de l’obligation d’utiliser des signaux avertisseurs au sens des art. 40 aLCR et 29 aOCR ; 2. le reconnaît coupable de lésions corporelles par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière (manque de précaution à l'approche d'un passage pour piétons et violation du devoir de prudence) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (violation de l'interdiction de circuler de nuit) et, en application des art. 125 CP ; art. 26 al. 2, 33 al. 2 et 90 ch. 2 LCR ; 4 al. 3, 6 al. 1, 91 al. 2 et 96 aOCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- ; 4. le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 5. renvoie pour ses conclusions civiles B.________ à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 1 let. a a contrario CPP et de l’art. 126 al. 2 let. b CPP ; 6. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ le 10 décembre 2013 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 4'585.10 à titre de dépenses occasionnées par la procédure ; 7. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émolument : CHF 1'500.- ; débours : à fixer par le Service comptable du Greffe). » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ pour 9/10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; ils sont fixés à 3’183 francs (émolument : 3’000 francs ; débours : 183 francs). Après compensation avec l’indemnité accordée sous chiffre III, le solde dû à l’Etat s’élève à 2'364 fr. 70. III. En application de l’art. 436 al. 2 CPP, une juste indemnité fixée à 500 francs est accordée à A.________. IV. A.________ est astreint à verser à B.________ pour l’appel une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'445 fr. 80 (TVA par 107 fr. 10 comprise). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2014/sma Le Président La Greffière

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