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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.12.2015 501 2014 161

14 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,417 parole·~42 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 161 Arrêt du 14 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Felix Baumann Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, appelante et partie plaignante, représentée par Me Marc Baur, avocat MINISTÈRE PUBLIC, appelant joint, représenté par Raphaël Bourquin, Procureur contre B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat

Objet Calomnie et injure Appel du 15 décembre 2014 et appel joint du 16 janvier 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 13 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 1er juillet 2012, lors d’une conversation téléphonique entre C.________ et son exépouse B.________, cette dernière aurait traité A.________, l’amie de C.________, de grosse truie tout en indiquant vouloir déposer plainte contre elle pour pédophilie et attouchements. La conversation téléphonique a été enregistrée par C.________. Le 1er juillet 2012, A.________ a déposé plainte à l’encontre de B.________ pour calomnie et injure. Entendue le 4 octobre 2012 par la Police cantonale, B.________ a fait valoir son droit de refuser de déposer. B.________ a déposé plainte le 20 octobre 2012 à l’encontre de A.________ pour diffamation et calomnie. A.________ et B.________ ont été citées à comparaître par-devant le Préfet de la Gruyère le 4 décembre 2012 pour procéder à une tentative de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué, le dossier a été transmis au Ministère public. B. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de nonentrée en matière en ce qui concerne la plainte pénale déposée par B.________. Par ordonnance pénale du 28 mars 2013, le Ministère public a reconnu B.________ coupable d’injure et de calomnie et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-. Par courrier du 8 avril 2013, B.________ a formé opposition à dite ordonnance, de sorte que le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. C. L’audience devant la Juge de police, initialement fixée au 1er avril 2014, a été renvoyée au 13 mai 2014. A.________ et B.________ ont été entendues. Le témoin C.________ a fait valoir son droit de refuser de témoigner et a été dispensé de comparution. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté B.________ des chefs d’accusation de calomnie et d’injure et rejeté les conclusions civiles formulées par A.________. Le dispositif du jugement a été notifié aux mandataires de A.________ et de B.________ le 16 mai 2014, ainsi qu’au Ministère public le 19 mai 2014. D. Le 26 mai 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été notifié à A.________ le 24 novembre 2014. A.________ a déposé une déclaration d’appel en date du 15 décembre 2014. Par courrier du 12 janvier 2015, B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Le 16 janvier 2015, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint, avec les conclusions suivantes: I. L’appel joint du Ministère public est admis. II. Partant, le jugement du 13 mai 2014 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. L’enregistrement de la conversation téléphonique du 1er juillet 2012 entre B.________ et C.________ doit être déclaré licite et exploitable, et être réintégré au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 2. B.________ est reconnue coupable de calomnie et d’injures. 3. B.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 70.-. III. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de la prévenue. Les parties ne s’y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. Le 13 mars 2015, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé auprès de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal, avec les conclusions suivantes: I. L’appel est admis. II. Partant, le jugement rendu le 13 mai 2014 rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit: 1. B.________ est reconnue coupable de calomnie et d’injure et condamnée à une peine à dire de justice. 2. B.________ est condamnée à verser à A.________ un montant de CHF 1000.- à titre de tort moral; III. Une indemnité de CHF 4'000.- est octroyée à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense en première instance et de CHF 3'200.- pour la procédure d’appel. IV. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Par courrier du 31 mars 2015, la Juge de police a renoncé à se déterminer. Le 14 avril 2015, B.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par A.________ et le Ministère public et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris les dépens, soient mis à charge à A.________ et à l’Etat, à parts égales. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 13 mai 2014, dont le dispositif lui a été notifié le 16 mai 2014, le 26 mai 2014, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 24 novembre 2014, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour de céans le lundi 15 décembre 2014, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que partie plaignante, A.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2 et 382 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. Le 16 janvier 2015, le Ministère public a déposé un appel joint en respectant le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour d’appel pénal le 8 janvier 2015. Le Ministère public a par ailleurs qualité pour déposer un appel joint (art. 381 al. 1 et 400 al. 3 let. b CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (cf. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 398 n. 7). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé, le 13 mars 2015, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 24 février 2015, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. Le ministère public a déposé un appel joint directement motivé le 16 janvier 2015, conformément aux art. 401 al. 1 et 399 al. 3 CPP. 2. A teneur de l’art. 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). A teneur de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le Juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur protégé par les art. 173 ss CP est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. C'est, de façon générale, un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait de nature à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même échappent en revanche à la protection du droit pénal: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (cf. ATF 117 IV 27). Pour déterminer si des déclarations sont contraires à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que leur donne la victime mais sur une interprétation objective selon le sens que l'auditeur ou le lecteur non prévenu doit, dans des circonstances données, leur attribuer (cf. ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie (art. 174 CP) ne se distingue de la diffamation (art. 173 CP) que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire: l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une norme qualifiée de la diffamation, ce qui implique qu'elle est plus sévèrement réprimée (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 174 n. 1 et les références). Enfin, se rend coupable d'une injure selon l'art. 177 CP celui qui porte sur sa victime un jugement de valeur offensant. Il faut que le terme utilisé soit outrageant et que son auteur témoigne de son mépris à l'égard de la personne visée, l'attaquant ainsi dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. Pour décider si certains termes grossiers constituent une injure, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, du contexte général, de la personnalité des parties et des mœurs locales (cf. ATF 131 IV 23 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que l’allégation attentatoire à l’honneur soit directement communiquée à la victime; elle peut également être communiquée à un tiers (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2012, art. 177 n. 19). 3. Les faits suivants ressortent du dossier. La prévenue est l’ex-épouse de C.________ avec lequel elle a deux enfants mineurs au moment des faits. Ils ont l’autorité parentale conjointe, la prévenue ayant la garde. L’appelante est la nouvelle compagne de C.________ avec lequel elle fait ménage commun. Le week-end du 30 juin/1er juillet 2012, le père avait la garde des enfants. Son fils cadet D.________ (né en 2002) avait à ce moment-là un plâtre à la main, retenu par une bande, après s’être cassé un os du poignet gauche quelques jours avant. Durant le week-end, l’appelante, infirmière de métier, a changé cette bande. Le dimanche, 1er juillet 2012, vers 18 heures, C.________ a ramené les enfants chez la prévenue. Dès qu’il était rentré chez lui, vers 18.15 heures, la prévenue l’a appelé sur son smartphone. Reconnaissant le numéro, C.________ a mis le haut-parleur de son smartphone, permettant ainsi à l’appelante de suivre la conversation, et l’a enregistrée. Selon l’appelante, la prévenue l’aurait alors insultée, notamment à cause de la bande qui avait été changée. L’appelante a déposé plainte pénale le jour même, à 19.05 heures, et a remis l’enregistrement à la police. Selon la plainte, la prévenue l’aurait traitée de « grosse truie » et indiqué « vouloir déposer plainte pour pédophilie et attouchement envers ses enfants » (DO MP/2003). Lors de l’audience devant la Juge de police, l’appelante n’a pas désiré revenir sur le contenu de la conversation téléphonique incriminée, tout en indiquant qu’il y a eu effectivement des insultes de part et autre (DO JP/117). La prévenue a quant à elle déclaré qu’il y a toujours eu beaucoup de provocation de la part de son ex-mari. Elle aurait débuté cette conversation [celle du 1er juillet 2012] en traitant l’appelante de « grosse goune » parce qu’elle estimait que ce n’est pas à elle de s’occuper de ses enfants, mais à son ex-mari. A la question de son avocat si elle reconnaissait les faits sous condition que l’enregistrement demeure au dossier, elle a répondu par oui (DO JP/119). Enfin, elle a contesté avoir su que le téléphone était mis sur haut-parleur et que la conversation était enregistrée (DO JP/118 verso). L’appelante a déclaré ne pas savoir si la prévenue savait que la conversation était enregistrée (DO JP/117 verso). Invoquant l’art. 168 al. 1 let. b CPP, C.________ a fait usage de son droit de ne pas témoigner (DO JP/33).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 4. a) La Juge de police a écarté l’enregistrement de la conversation téléphonique effectué par C.________ du dossier, le considérant comme illicite. Dans son appel joint, le Ministère public conclut à ce que cet enregistrement soit déclaré licite et exploitable et, partant, réintégré au dossier. L’appelante en fait de même dans son appel. Ils invoquent des faits justificatifs. Il convient d’examiner cette question de façon préliminaire. b) A teneur de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous réserve de faits justificatifs (art. 14 ss CP), de tels enregistrements sont dès lors illicites. Le CPP ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l'autorité, auquel cas s'appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Aussi, le sort desdites preuves doit être tranché par les tribunaux au cas par cas, sauf dans les hypothèses où le code fixe des règles d'exclusion indépendantes de la qualité de celui qui a obtenu la preuve litigieuse. Pour le Tribunal fédéral, doit être appliquée la solution proposée par la doctrine selon laquelle les preuves recueillies illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde d’intérêts privés de l’auteur présumé (cf. arrêt TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4.4; RNJ 2014 p. 304 ss consid. 3 et les références). En vertu des art. 280 let. a, 281 al. 4 et 269 al. 1 let. a CPP, des conversations non publiques peuvent être enregistrées par l’autorité pénale lorsque l’infraction visée est mentionnée à l’art. 269 al. 2 CPP. c) En l’espèce, les infractions de calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP) ne sont pas mentionnées à l’art. 269 al. 2 CPP. La conversation en question n’aurait dès lors pas pu être enregistrée par les autorités pénales. L’argument du Ministère public, selon lequel il convient d’également retenir la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), disposition figurant à l’art. 269 al. 2 let. a CPP, tombe à faux. Le fait de déclarer à une tierce personne, ne revêtant pas la qualité d’« autorité », qu’une dénonciation sera déposée n’est à l’évidence pas constitutif de dénonciation calomnieuse. Aucune procédure pénale pour cette infraction n’a d’ailleurs été ouverte, avec raison. L’art. 303 CP n’entre pas en ligne de compte. En plus, une pesée des intérêts ne milite pas en faveur de l’exploitation de l’enregistrement, contrairement aux arguments avancés par le Ministère Public et l’appelante. La prévenue a été mise en cause pour calomnie et injure pour avoir tenu des propos déplacés à l’encontre de la nouvelle compagne de son ex-mari, à une occasion, par téléphone, et a été condamnée dans un premier temps, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. Il s’agit à l’évidence d’un cas bagatelle et non pas d’une infraction grave qui justifierait de recourir à un moyen de preuve recueilli de manière illicite, c’est-à-dire en violation de l’art. 179ter CP (art. 141 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5). Il s’ensuit que c’est avec raison que la Juge de police a écarté du dossier l’enregistrement de la conversation téléphonique effectué par C.________. La conclusion du Ministère public de la déclarer licite et exploitable doit être rejetée. 5. a) Dans son jugement (p. 7 ch. B.1), la Juge de police a retenu que les versions de la prévenue et de l’appelante diffèrent, sans toutefois que l’une des versions ne soit prouvée d’une quelconque manière. Il s’agirait ainsi de la parole de l’une contre celle de l’autre. Partant, la Juge de police a acquitté la prévenue des chefs d’accusation de calomnie et d’injure au bénéfice du doute.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Le Ministère public et l’appelante allèguent que les faits à charge de la prévenue sont suffisamment établis, vu les aveux de la prévenue en audience notamment. Ce faisant, ils invoquent une appréciation des preuves et l’établissement des faits opérées de manière arbitraire et contestent l’application par la première juge du principe in dubio pro reo. b) S’agissant de l’appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l’état de fait du jugement attaqué et, en particulier, d’exposer en quoi l’appréciation des preuves par le tribunal est manifestement insoutenable (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. c) Selon la plainte pénale, la prévenue a traité l’appelante, lors de l’appel incriminé du 1er juillet 2012, vers 18.15 heures environ, de « grosse truie » et dit vouloir déposer plainte contre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 elle pour pédophilie et attouchements envers ses enfants. L’appelante s’est immédiatement rendue à la police et a déposé plainte le 1er juillet 2012, à 19.05 heures, soit un dimanche soir (DO MP/2002 s.). Lors de l’audience devant la Juge de police, l’appelante a confirmé la plainte et les déclarations faites le 1er juillet 2012. Elle a précisé que la prévenue ne l’a pas simplement insultée, mais touchée dans ses valeurs (DO JP/117). Dûment informée de son droit de se taire, la prévenue a par la suite déclaré avoir débuté la conversation téléphonique en question « en traitant A.________ de grosse goune (sic) parce que j’estime que ce n’est pas à elle de s’occuper de mes enfants, mais à mon ex-mari ». Sur demande de la Juge de police, elle a par la suite admis que les propos utilisés lors de cette conversation étaient totalement disproportionnés et déplacés et s’est déclarée prête à se rétracter et à faire ses excuses, ce qu’elle a immédiatement fait en reconnaissant qu’elle n’aurait pas dû insulter l’appelante avec ces mots-là. La Juge de police a toutefois relevé que les excuses n’apparaissent guère sincères dans la mesure où la prévenue n’a pas pris la peine de se lever et d’aller vers l’appelante. Enfin, sur question de son avocat, la prévenue a dit reconnaître les faits « sous condition que l’enregistrement demeure au dossier » (DO JP/119). Le Ministère public et l’appelante contestent qu’il soit possible à la prévenue de conditionner ses aveux de cette manière, alors que cette dernière estime que ceci est possible, à l’instar d’une rétractation. Pour la raison suivante, la Cour de céans n’a pas à répondre de manière abstraite à cette question. d) A teneur de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que les autorités apprécient les preuves librement et ne sont liés par aucune règle légale d’appréciation (cf. PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 10 n. 1; ATF 127 IV 46 consid. 1c). L’autorité doit statuer selon son intime conviction. La règle est le corollaire de la recherche de la vérité matérielle énoncée à l’art. 6 CPP. Elle dispose que le tribunal analysera et jugera non selon des paramètres fixes, prédéterminés (hiérarchie des preuves), mais selon son intime conviction résultant de la procédure et des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, 2013, art. 10 n. 11). En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une conversation téléphonique houleuse a eu lieu le 1er juillet 2012, vers 18.15 heures, entre la prévenue et son ex-mari C.________, au sujet de l’appelante notamment, qui aurait changé une bande au poignet du fils de la prévenue et de C.________. L’appelante s’est immédiatement rendue à la police, un dimanche soir, où elle a déposé plainte à 19.05 heures, ce qui milite en faveur de la véracité de ses dires. Lors de l’audience devant la Juge de police, elle a confirmé ses déclarations. La prévenue a quant à elle déclaré avoir entamé la conversation téléphonique en traitant l’appelante de « grosse goune ». Elle a par la suite admis que les propos utilisés lors de cette conversation étaient totalement disproportionnés et déplacés, s’est excusée auprès de l’appelante et dit qu’elle n’aurait pas dû l’insulter avec ces mots-là. Enfin, elle a dit reconnaître les faits sous condition que l’enregistrement demeure au dossier. Dans sa détermination à l’appel (p. 5), la prévenue a déclaré « par mesure de précaution et à titre subsidiaire, se rétracter ce jour encore relativement aux aveux prétendument faits lors de l’audience de première instance ». Il n’est pas très clair si, lors de l’audience, la prévenue a utilisé le mot « gouine », contrairement à ce qui a été mis au procès-verbal, ou si elle a effectivement parlé de « goune » au sens de « gone », soit enfant de la rue ou « gosse » (cf. sous https://fr.wiktionary.org). Peu importe, car ce n’est pas pour l’utilisation de cette expression que l’appelante a déposé plainte pénale, mais pour l’expression « grosse truie » et l’accusation d’être pédophile et d’avoir commis des attouchements envers les enfants de la prévenue. L’expression souligne toutefois que la prévenue s’en est prise

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 verbalement à l’appelante dès qu’elle a commencé la conversation téléphonique avec son ex-mari C.________. En l’espèce, on est en présence de plusieurs éléments qui laissent présumer que la prévenue a effectivement, avec une vraisemblance confinant à la certitude, utilisé les termes incriminés, soit le fait que l’appelante a immédiatement déposé plainte pénale, un dimanche soir, les déclarations de l’appelante elle-même, confirmées en audience, et, enfin et surtout, les déclarations faites par la prévenue lors de l’audience devant la Juge de police dont il ressort clairement que la prévenue a utilisé des paroles grossières et qu’elle l’admet. S’il est certes possible de se rétracter et de revenir sur des aveux, il appartient au juge d’apprécier la valeur des aveux et des rétractations selon son intime conviction. Dans le cas d’espèce, vu ses déclarations précitées et son comportement envers l’appelante lors de l’audience du 13 mai 2014, la prévenue n’est crédible ni dans ses rétractations ni dans sa façon de conditionner ses aveux et tout porte à croire que la reconnaissance des faits par la prévenue et non pas la rétractation correspond à la vérité. Dans ces circonstances, la Juge de police ne pouvait simplement retenir que la prévenue n’a pas reconnu les faits, qu’aucune des deux versions n’était prouvée d’une quelconque manière et qu’il s’agissait de la parole de l’une contre la parole de l’autre. Il existe au contraire suffisamment d’éléments permettant d’admettre que la prévenue a effectivement traité l’appelante de « grosse truie » et l’a accusée, envers son ex-mari, de pédophilie et d’attouchements envers ses enfants. Le grief d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une application erronée du principe in dubio pro reo est dès lors justifié et il sera retenu que la prévenue a effectivement utilisé les termes incriminés. 6. Il est dès lors établi que la prévenue a traité l’appelante, lors d’une conversation téléphonique avec son ex-mari C.________, le 1er juillet 2012, de « grosse truie » et l’accusée de pédophilie et d’attouchements envers ses enfants. La plainte pénale a été manifestement déposée en temps utile. a) En ce qui concerne le reproche de pédophilie et d’attouchements envers ses enfants, vraisemblablement à cause du fait que l’appelante a changé une bande au poignet du fils D.________ (né en 2002) qui avait un plâtre à la main après s’être cassé un os du poignet, il tombe manifestement sous le coup de l’art. 174 CP, et non pas de l’art. 173 CP. La prévenue n’a d’ailleurs en aucun moment tenté de démontrer que ses allégations seraient conformes à la vérité ou qu’elle avait des raisons sérieuses pour admettre que l’appelante serait pédophile. Être pédophile ou avoir commis des attouchements envers des enfants, dont un âgé de 10 ans, est manifestement constitutif d’un comportement pénalement répréhensible (cf. art. 187 CP) et porte, partant, atteinte à l’honneur de l’appelante (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.2). Il n’existe aucun motif de croire que la prévenue n’aurait pas agi intentionnellement. Quant à la question de savoir si la prévenue a reconnu, devant la Juge de police, la fausseté de ses allégations et les a rétractées (cf. art. 174 ch. 3 CP), il y sera répondu par la négative: d’une part, la prévenue n’a pas reconnu de manière claire et dénuée de toute équivoque la fausseté de ses allégations (cf. ATF 112 IV 25 consid. 3); d’autre part, l’on ne saurait dire que la rétractation, effectuée sur demande de la juge de police en fin d’audience, a été faite par conviction et dans un esprit de repentir actif et sincère (cf. ZR 1952 n° 199; CORBOZ, art. 174 n. 21 et les références; DO JP/199). Il n’existe dès lors pas de motif d’atténuer la peine. b) En ce qui concerne l’invective de « grosse truie », elle représente manifestement une injure au sens de l’art. 177 CP. Il ne s’agit pas d’un jugement de valeur offensant, mais d’une injure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 formelle, d’une simple expression de mépris. Le fait que la prévenue s’est adressée à un tiers est sans importance (cf. CORBOZ, art. 177 n. 14, 16 et 19). La prévenue ne conteste pas avoir tenu les propos incriminés de manière intentionnelle, mais allègue avoir été provoquée par C.________ (cf. détermination sur l’appel joint, p. 4). Ce faisant, elle invoque un motif au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Un tel motif n’est toutefois pas donné: d’une part, la prévenue se base dans son argumentation sur l’enregistrement de la conversation effectué par C.________. Or, cet enregistrement a été écarté du dossier, sur demande de la prévenue. D’autre part, même si la prévenue avait été provoquée par C.________, les propos tenus ne portent pas atteinte à l’honneur de C.________, mais à celui de l’appelante. L’art. 177 al. 2 et 3 CP ne s’appliquent pas. c) En conclusion, les éléments subjectifs et objectifs de calomnie, dans un cas, et d’injure, dans l’autre cas, sont réunis. La prévenue sera dès lors condamnée pour ces faits et tant l’appel que l’appel joint admis sur ce point. 7. La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). L’art. 49 CP prévoit que, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En l’état, la prévenue doit répondre de calomnie (art. 174 CP, 1 cas) et d’injure (art. 177 CP, 1 cas), dans les circonstances décrites ci-dessus. Le cadre légal de la peine va de un jour-amende à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. La culpabilité n’est certes pas grave, mais la prévenue a tenu plusieurs propos attentatoires à l’honneur et elle a émis les propos pour un motif futile, soit le fait que l’appelante, infirmière de métier, avait changé une bande à la main blessée de son fils dont le père avait la charge au moment des faits. La prévenue n’est pas inscrite au casier judiciaire et sa situation financière ressort du dossier (DO MP/1500 s., DO JP/51 ss). Elle n’allègue par ailleurs pas que sa situation financière aurait entretemps changé. Au vu de la culpabilité de la prévenu et de sa situation personnelle, la Cour estime adéquat de lui infliger une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- (DO MP/1500). S’agissant d’une première condamnation, un pronostic défavorable ne saurait être posé. La peine sera donc assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixée à 2 ans (art. 42 al. 1 CP). 8. Comme en première instance, l’appelante conclut à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie cependant la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 3 CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 3 CPP). Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler (cf. arrêts TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6; 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I, WERRO, art. 49, n. 15-16). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV consid. 7.2 et les arrêts cités). En matière d’atteintes à l’honneur, la jurisprudence distingue entre des atteintes légères et des atteintes graves. Des atteintes légères à l’honneur ne justifient en règle générale pas l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il ne suffit pas qu’une personne soit choquée. La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (cf. HEIERLI/SCHNYDER, Commentaire bâlois CO I, 6e éd. 2015, art. 49 n. 11; ATF 129 III 715 consid. 4.4; arrêt TF 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6 et réf.). Ainsi, une personne qui s’est faite qualifier de « filou » n’a pas eu droit à une indemnité (cf. ZBJV 1913 p. 105 s.). Par contre, le fait de systématiquement épier une personne, puis de communiquer à des tiers le résultat des observations, qui sont de nature à faire passer la personne épiée pour un espion, lui a donné droit, à l’issue de la première guerre mondiale, à une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- (cf. ATF 44 II 319). Il en va autrement si le reproche d’être un espion n’a été adressé qu’à une seule personne, à une occasion (cf. ATF 48 II 131 consid. 4). Des indemnités ont également été allouées pour le reproche de vivre dans l’inconduite adressée à la victime d’une atteinte à l’intégrité sexuelle (cf. ATF 79 IV 104; CHF 1'000.-), le reproche d’être le père d’un enfant illégitime (cf. Valais, Rapport sur l’administration des tribunaux, 1962 p. 58) ou le reproche adressé à un candidat lors d’une assemblée de parti d’avoir été fortement aviné (cf. PKG 1960 p. 160 n° 64). b) En l’espèce, les conclusions civiles ont été formulées, de manière chiffrée et motivée, en temps utile (DO JP/88 ss). La Cour de céans rend aujourd’hui un verdict de culpabilité à l'encontre de la prévenue et l’on ne saurait dire que l’examen des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Les conclusions civiles seront dès lors examinées. Il a été constaté que la prévenue a traité l’appelante, lors d’une brève conversation téléphonique du 1er juillet 2012, de « grosse truie » et l’a accusée de pédophilie et d’attouchement envers ses enfants. Les propos n’étaient pas directement adressés à l’appelante, mais la prévenue devait se

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 douter que C.________ les lui rapporterait. L’appelante a indiqué que la prévenue l’a touchée dans ses valeurs en s’en prenant à sa profession (DO JP/117 verso). Elle n’invoque toutefois pas avoir subi de séquelles psychiques ni que les propos tenus auraient été connus par d’autres personnes. L’appelante ne démontre pas non plus pour quel motif les propos tenus constitueraient une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel. S’il est vrai que les propos constituent une atteinte illicite à la personnalité de l’appelante, ils ne sont somme toute pas d’une grande gravité et ont été articulés qu’une seule fois, envers une tierce personne, dans une brève conversation téléphonique. En outre, la prévenue s’en est excusée en audience du 13 mai 2014, quand bien même ses excuses n’apparaissaient pas très sincères (DO JP/119). Enfin, il convient de constater que la condamnation de la prévenue constitue en soi déjà une réparation à tout le moins partielle du tort moral subi. Pour ces motifs, l’on ne saurait dire que les propos tenus constituent une atteinte à l’honneur particulièrement grave qui justifierait l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il s’ensuit le rejet de la conclusion civile de l’appelante. 9. Dans sa détermination, l’appelante conclut à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée pour les deux instances, en application de l’art. 433 CPP. a) A teneur de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Cette disposition est également valable en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). La notion de juste indemnité se confond avec celle de dépens (cf. MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand CPP, 2011, art. 433 n. 8). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné (cf. MIZEL/RETORNAZ, op. cit., art. 433 n. 2), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3). S'agissant du calcul de la juste indemnité, il convient de se référer aux art. 63, 65, 67 et 68, ainsi que 76 et 77 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Sont indemnisées au tarif-horaire, la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnant droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 al. 2 RJ, les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base. Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 7.6 % pour les opérations antérieures à cette date. b) En l’espèce, l’appelante et partie plaignante a principalement obtenu gain de cause et présenté sa liste de frais à la Cour, avec son appel, et après déjà avoir présenté une liste de frais

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 en première instance. Elle chiffre ses dépenses à CHF 4'000.- pour la première et à CHF 3'200.pour la deuxième instance. Pour la procédure d’appel, l’avocat de l’appelante fait valoir un temps investi de 10 h 10 min. à CHF 280.-/h et des débours de CHF 124.60, plus la TVA. Il ressort de sa liste de frais que 2 h 30 min. – soit 25 x 6 min. étaient uniquement consacrées à des correspondances (notamment des transmissions de courriers) et des communications téléphoniques. Ces activités donnent exclusivement droit à un forfait de CHF 300.-, vu que l’affaire n’était pas complexe (art. 67 RJ). Aussi, il ne sera pas tenu compte des 10 min. demandées pour la constitution du dossier, de telles opérations étant déjà couvertes par les honoraires d’avocat. En ce qui concerne le tarif horaire, CHF 250.- seront retenus au lieu des CHF 280.- demandés. En appel, l’avocat a dès lors investi 7 h. 30 min., ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, l’indemnité de base s’élève à CHF 1'875.- (7.5 h [10 h 10 min – 2.5 h – 10 min.] à 250.-), à laquelle s’ajoutent le forfait de CHF 300.- pour la correspondance et le forfait de 5 % pour les débours (art. 68 al. 2 RJ), soit CHF 93.75, ainsi que la TVA, par CHF 181.50 [8 % de CHF 2268.75]. L’indemnité pour la procédure d’appel devrait dès lors être fixée à CHF 2'450.- arrondis si l’appelante avait intégralement obtenu gain de cause. Vu que ses conclusions civiles ont été rejetées, il convient d’opérer une réduction de 20 % et de fixer l’indemnité à CHF 1'960.-. Pour la procédure de première instance, l’avocat fait valoir un temps investi de 12 h 28 min. à CHF 280.-/h et des débours de CHF 206.20, plus la TVA. Il ressort de sa liste de frais qu’environ 3 h 30 min. – soit 35 x 6 min. étaient uniquement consacrées à des correspondances (notamment des transmissions de courriers) et des communications téléphoniques, doodle, etc. Ces activités donnent exclusivement droit à un forfait de CHF 500.-. En ce qui concerne le tarif horaire, CHF 250.- seront retenus au lieu des CHF 280.- demandés. En première instance, l’avocat a dès lors investi 9 heures à la défense des intérêts de sa cliente, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, l’audience devant la Juge de police ayant duré 3 heures (DO JP/120). Partant, l’indemnité de base s’élève à CHF 2'250.- (9 h [12 h 28 min – 3 h 28 min.] à 250.-), à laquelle s’ajoutent le forfait de CHF 500.-pour la correspondance et le forfait de 5 % pour les débours (art. 68 al. 2 RJ), soit CHF 112.50, ainsi que la TVA, par CHF 229.- [8 % de CHF 2'862.50]. L’indemnité pour la procédure d’appel devrait dès être lors fixée à CHF 3'100.- arrondis si la partie plaignante avait intégralement obtenu gain de cause. Vu que ses conclusions civiles ont été rejetées, il convient d’opérer une réduction de 20 % et de fixer l’indemnité à CHF 2'480.-. 10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. A teneur de l’art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie civile a été renvoyée à agir par la voie civile. Tel est le cas en l’espèce. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de la prévenue à raison de 4/5 et à la charge de l’appelante – dont les conclusions civiles ont été écartées – à raison de 1/5. Ces frais sont fixés à CHF 1'150.-, soit un émolument de CHF1'000.ainsi que les débours fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a admis l'appel et modifié le jugement de première instance. Elle doit dès lors revoir la répartition des frais judiciaires de première instance. Comme la prévenue a été condamnée et que

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 les conclusions civiles de la partie plaignante ont été écartées, il convient de répartir les frais de première instance de la même manière qu’en deuxième instance. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-, plus les débours de CHF 50.- effectifs et CHF 150.- fixés forfaitairement. la Cour arrête: I. L'appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant: 1. B.________ est reconnue coupable de calomnie et d’injure. 2. En application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49, 174 et 177 CP B.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, aves sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé CHF 70.-. 3. Les conclusions civiles formulées par A.________ sont rejetées. 4. Les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ à raison de 4/5 et de A.________ à raison de 1/5. Les frais de première instance sont fixés à CHF 1’200.- (émolument: CHF 1’000.-; débours CHF 200.-). 5. B.________ est astreinte à verser à A.________ une indemnité réduite de CHF 2'480.- pour ses frais d’avocat occasionnés en première instance. II. En application des art. 428 al. 1 et 427 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge de B.________ à raison de 4/5 et de A.________ à raison de 1/5. III. Pour l'appel, B.________ est astreinte à verser à A.________ une indemnité globale réduite au sens de l'art. 433 CPP de CHF 1'960.-, TVA comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2015/fba/fri Le Président La Greffière

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